La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Le 20 juin 2015

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Ministère et organisme responsables

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dispense ministérielle

Les étrangers qui sont ou que l'on croit être interdits de territoire aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour des motifs de sécurité, de certaines violations des droits de la personne ou des droits internationaux ou de crime organisé peuvent obtenir une déclaration de dispense ministérielle de la part du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) aux termes du paragraphe 42.1(1) de la LIPR (dispense ministérielle) s'ils peuvent convaincre le ministre que cela ne serait pas contraire à l'intérêt national. À l'obtention d'une dispense du ministre, les éléments qui ont mené à la conclusion d'interdiction de territoire aux termes des dispositions susmentionnées ne représentent plus un motif d'interdiction de territoire. Une personne qui a obtenu une dispense peut donc demander le statut de résident temporaire ou permanent et ne verra pas sa demande rejetée pour les motifs d'interdiction de territoire pour lesquels une dispense a été accordée.

Un certain nombre d'enjeux expliquent en partie les inefficacités dans le traitement des demandes de dispense ministérielle, notamment l'absence d'un processus de demande officiel, l'impossibilité de fermer les dossiers en l'absence d'une déclaration du ministre, le cas échéant, et le grand nombre de documents qui accompagnent les demandes et qui ont des degrés variables de pertinence pour le processus de prise de décision ministérielle. Il n'existe actuellement aucun formulaire normalisé de demande et un demandeur peut demander une dispense ministérielle à tout moment. Par exemple, un demandeur peut simplement indiquer qu'il souhaite obtenir une dispense ministérielle, en fournissant peu ou pas d'explications ou de documents à l'appui. Des ressources doivent donc être consacrées au traitement de demandes provenant de personnes qui ne sont peut-être pas interdites de territoire et qui ne nécessitent donc pas une dispense ministérielle (par exemple si la personne a obtenu le statut de résident permanent). Jusqu'à tout récemment, environ 50 % des cas à traiter étaient des cas en attente d'une décision définitive concernant une interdiction de territoire. Cette situation a créé un arriéré important des cas en attente d'une décision du ministre.

Fin du contrôle

Le paragraphe 15(1) de la LIPR permet à un agent de procéder à un contrôle lorsqu'une personne présente une demande. L'article 28 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) énonce quatre façons de présenter une demande : a) présenter une demande par écrit; b) chercher à entrer au Canada; c) chercher à transiter par le Canada; d) demander l'asile. L'article 37 du RIPR définit la fin du contrôle lorsqu'une personne cherche à entrer au Canada ou à transiter par le pays, mais il ne donne pas de précisions sur la fin de la période de contrôle pour les personnes qui demandent l'asile. Il existe donc une certaine ambiguïté quant au moment où un demandeur d'asile cesse de faire l'objet d'un contrôle. Le manque de clarté sur les pouvoirs des agents pourrait amener des personnes à refuser les directives des agents à fournir des renseignements supplémentaires pertinents pour le traitement de la demande d'asile.

Contexte

Cadre législatif et réglementaire

La LIPR régit le régime de détermination de l'admissibilité du Canada, y compris les dispositions relatives à une dispense ministérielle. Le RIPR est établi en vertu de la LIPR et appuie les dispositions de la LIPR portant sur les contrôles et les demandes d'asile. Cependant, le RIPR ne prévoit pas de règles relativement aux demandes de dispense ministérielle, ni de structure applicable quant à la forme ou au contenu des demandes. La Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (projet de loi C-43) est entrée en vigueur en juin 2013. Le projet de loi C-43 modifiait notamment la LIPR afin de préciser qu'une dispense ministérielle peut être envisagée lorsqu'une demande est présentée.

Dispense ministérielle

Une personne demande habituellement une dispense ministérielle en fournissant une preuve documentaire à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les documents présentés sont envoyés à l'ASFC à des fins de traitement. Le processus de dispense ministérielle est régi par les normes d'équité procédurale, la jurisprudence et les politiques et procédures internes. L'ASFC évalue les demandes de dispense ministérielle et prépare une recommandation à l'intention du ministre. Le type de documents pouvant ou devant être joints à une demande de dispense ministérielle n'a jamais fait l'objet de restrictions. Cette situation a entraîné la présentation de longs documents plus ou moins pertinents pour le test appliqué aux demandes de dispense ministérielle. Tous les renseignements et arguments présentés par le demandeur sont pris en considération lors de l'examen de la demande et de la prise de décision.

Il n'existe actuellement aucun critère officiel établissant les circonstances dans lesquelles une personne peut demander une dispense ministérielle. Auparavant, les agents de CIC devaient renvoyer une personne en vue d'un examen pour une dispense ministérielle et attendre le résultat de ce processus avant de rejeter la demande d'immigration (par exemple une demande de résidence temporaire ou permanente) ou avant de déférer les allégations d'interdiction de territoire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en vue d'une décision. L'inventaire des cas de dispense ministérielle en attente d'une décision comporte donc des demandes présentées par des personnes qui n'ont pas reçu de décision définitive quant à leur admissibilité.

La politique consistant à mettre en suspens les demandes d'immigration en attendant le résultat de l'examen lié à la dispense ministérielle a cependant été annulée. Les demandes de dispense ministérielle ne doivent donc plus être traitées avant qu'une décision soit rendue quant à l'interdiction de territoire. Le traitement des demandes d'immigration se poursuit plutôt jusqu'au bout, qu'une demande de dispense ministérielle soit en instance ou non. Une personne peut néanmoins présenter une demande de dispense ministérielle à tout moment, ce qui contribue à accroître le nombre de demandes à traiter, y compris des demandes présentées par des personnes qui ne sont peut-être pas interdites de territoire. Cela peut comprendre, par exemple, les cas dans lesquels une personne a obtenu plus tard le statut de résident permanent, les cas dans lesquels une décision d'interdiction de territoire n'a toujours pas été rendue ou les cas dans lesquels la décision d'interdiction de territoire a été annulée par suite d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. À l'heure actuelle, aucune disposition ne permet la fermeture des demandes sans qu'elles soient entièrement traitées.

Fin du contrôle

Les personnes qui présentent des demandes en vertu de la LIPR font l'objet d'un contrôle pour diverses raisons, y compris pour déterminer si la personne a le droit d'entrer au Canada ou si elle peut être autorisée à entrer ou à demeurer au Canada. Lors d'un contrôle, les personnes doivent se présenter devant un agent, répondre véridiquement à toutes les questions et produire les documents qu'un agent juge nécessaires. Les agents de CIC ou de l'ASFC doivent pouvoir interroger le demandeur à tout moment jusqu'à ce qu'une décision en dernier ressort soit rendue pour vérifier l'information et poursuivre l'enquête si les circonstances l'exigent.

Objectifs

Dispense ministérielle

Le règlement proposé améliorera la clarté, l'uniformité et l'efficacité du processus de demande. Le règlement proposé vise à régir l'ensemble du processus de demande et non à modifier les facteurs pour la prise de décisions.

Les modifications réglementaires proposées créeraient de nouvelles dispositions réglementaires visant expressément le traitement des demandes de dispense ministérielle pour :

Fin du contrôle

En précisant qu'un demandeur d'asile fait l'objet d'un contrôle jusqu'à la prise d'une décision en dernier ressort concernant la demande, la modification proposée clarifie un règlement qui, dans sa forme actuelle, donne lieu à des interprétations différentes. Pendant cette période, les agents de CIC et de l'ASFC pourront questionner le demandeur d'asile aux fins du contrôle et lui demander de produire les éléments de preuve et les documents que l'agent peut raisonnablement exiger, à mesure qu'ils sont disponibles pendant le traitement de la demande.

Description

Dispense ministérielle
Règlement proposé
(1) Établir à quel moment un étranger peut présenter une demande

Le règlement proposé indiquerait qu'un étranger ne peut demander une dispense ministérielle qu'une fois qu'une interdiction de territoire pour des motifs pertinents prévus à la LIPR a été déterminée et que tous les droits de contrôle judiciaire ont été épuisés. L'interdiction de territoire est établie lorsque la personne voit sa demande d'immigration refusée (que ce soit une demande de résidence temporaire ou permanente), ou lorsqu'elle est visée par une mesure de renvoi.

(2) Prévoir l'utilisation d'un formulaire de demande particulier et préciser les informations devant être incluses dans la demande

Le règlement proposé prévoit qu'une demande de dispense ministérielle doit être présentée par l'entremise du formulaire fourni par l'ASFC.

La demande doit comporter tous les renseignements et les documents requis selon le Règlement, ainsi que tout autre élément de preuve requis par la LIPR. Les exigences précises prévues dans le règlement proposé comportent les éléments suivants :

(3) Prévoir le renvoi d'une demande non traitée

En vertu du règlement proposé, l'ASFC pourra retourner la demande non traitée ainsi que tous les documents qui l'accompagnent au demandeur si la demande ne répond pas aux exigences prévues au Règlement.

(4) Prévoir la clôture de demandes

Le règlement proposé prévoit la fermeture des dossiers dans certaines circonstances. Premièrement, un dossier peut être fermé si le demandeur a, depuis qu'il a présenté sa demande, acquis le statut de résident permanent. Deuxièmement, si, après avoir tenté de contacter le demandeur, aucune réponse n'est reçue aux communications de l'ASFC dans un délai de 60 jours, l'ASFC peut envoyer un avis au demandeur. Si le demandeur ne donne pas suite à l'avis dans un délai de 60 jours, la demande sera fermée.

(5) Fournir une adresse et des coordonnées à jour

Le règlement proposé énoncerait clairement qu'il incombe au demandeur de s'assurer continuellement que le ministre possède des coordonnées valides.

(6) Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires seraient adoptées pour indiquer clairement de quelle façon le règlement proposé s'appliquerait aux demandes qui ont été présentées avant l'entrée en vigueur du Règlement. L'exigence relative à la présentation d'une demande par l'entremise du formulaire fourni par l'ASFC et l'exigence selon laquelle le demandeur doit avoir été jugé interdit de territoire avant de présenter une demande de dispense ministérielle ne s'appliqueront pas aux demandes reçues avant l'entrée en vigueur du règlement proposé. Par contre, les dispositions visant la fermeture des dossiers et l'obligation de fournir une adresse et des coordonnées à jour s'appliqueront dans tous les cas.

Fin du contrôle
Règlement proposé

Le règlement proposé modifierait le RIPR pour indiquer que le contrôle auquel est assujettie une personne qui présente une demande d'asile prend fin lors du dernier en date des événements suivants : une décision est rendue en dernier ressort concernant sa demande d'asile, ou une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR à l'égard de cette personne et celle-ci, dans le cas où la demande d'asile est faite au point d'entrée, quitte le point d'entrée. La modification proposée clarifierait et définirait la fin du contrôle pour les personnes qui présentent une demande d'asile au point d'entrée ou ailleurs au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, car la proposition ne vise que des personnes et non des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car la proposition ne vise que des personnes et non des entreprises.

Consultation

Le 11 juillet 2014, les intervenants suivants ont été avisés que les modifications réglementaires proposées étaient prises en considération :

Dispense ministérielle

Une consultation préliminaire des intervenants sur le règlement proposé s'est déroulée en juillet et en août 2014. Onze intervenants ont été consultés. Trois intervenants ont formulé des commentaires et un intervenant a indiqué qu'il formulerait des commentaires durant l'étape de la publication préalable. Les autres intervenants n'ont pas répondu.

La réaction des intervenants qui ont répondu était partagée en fonction de la proposition en question. Par exemple, la plupart des intervenants reconnaissent que des améliorations peuvent être apportées au processus de demande de dispense ministérielle. De plus, ils s'entendent généralement pour dire que la publication de lignes directrices à l'appui du Règlement et d'un nouveau formulaire de demande normalisé serait avantageuse. Toutefois, les opinions divergeaient quant au contenu du formulaire de demande et la mesure dans laquelle il devrait contenir des éléments obligatoires et des éléments recommandés.

Certains intervenants ont critiqué la proposition de ne permettre les demandes de dispense ministérielle qu'après qu'un étranger a obtenu une décision d'interdiction de territoire. Par exemple, des comparaisons ont été faites avec les permis de séjour temporaire, pour lesquels il n'existe aucune exigence similaire pour une décision d'interdiction de territoire. On a également suggéré que les demandes de dispense ministérielle formulées au Canada soient accompagnées d'un sursis réglementaire au renvoi. Cependant, le règlement proposé fait partie intégrante de la gestion du nombre de demandes à traiter et de l'efficacité du traitement des demandes de dispense ministérielle. De plus, le règlement proposé n'empêche pas un étranger de demander un permis de séjour temporaire. En outre, si une personne ayant une demande de dispense ministérielle en instance a intenté un recours devant la Cour fédérale contestant la décision rendue en vertu de la LIPR, la personne peut demander un sursis de la mesure de renvoi en attendant le résultat de la demande de dispense ministérielle présentée au Canada. Enfin, un certain nombre de commentaires ont été formulés relativement à la prise de décision par le ministre. Cette question dépasse la portée des modifications réglementaires proposées. Aucune modification n'a donc été apportée à cet égard.

Des changements ont toutefois été apportés dans d'autres domaines à la suite de la rétroaction obtenue. Par exemple, certains intervenants ont recommandé de faire passer la période allouée à un demandeur pour répondre à un avis avant la fermeture du dossier de 30 jours à 90 jours. Ainsi, le délai pour répondre à un tel avis est passé de 30 jours à 60 jours. Le règlement proposé vise à donner au demandeur un délai suffisant pour répondre avant la clôture d'une demande.

Fin du contrôle

Une consultation préliminaire des intervenants sur le règlement proposé s'est déroulée en juillet et en août 2014. Douze intervenants ont été consultés. Trois intervenants ont formulé des commentaires et un intervenant a indiqué qu'il formulerait des commentaires durant l'étape de la publication préalable. Les autres intervenants n'ont pas répondu.

Les intervenants qui ont formulé des commentaires se sont opposés à la modification proposée déclarant que la période du contrôle pour une demande d'asile prend fin au moment de la décision en dernier ressort par la SPR ou la SAR. Les intervenants ont dit qu'ils s'opposaient à cette proposition principalement parce qu'ils craignent que le Règlement envisage la possibilité qu'un demandeur d'asile soit tenu de répondre à des questions alors qu'une audience est en cours. Pour répondre à cette préoccupation, des lignes directrices opérationnelles seront élaborées pour indiquer que les demandeurs d'asile ne doivent pas faire l'objet d'un contrôle pendant qu'une audience est en cours.

Justification

Dispense ministérielle

Le règlement proposé vise à améliorer l'efficacité, l'uniformité et la transparence du processus de demande de dispense ministérielle. Tel qu'il est prévu, le nouveau processus devrait appuyer une prise de décision plus rapide et plus éclairée, tout en réduisant le fardeau en matière de ressources créé par l'arriéré des cas à traiter. Du point de vue du demandeur, un processus de demande plus efficace signifiera une prise de décision plus rapide, ce qui réduira l'incertitude quant à la possibilité d'obtenir un statut au Canada. Une plus grande transparence appuiera également la gestion continue d'un processus de demande équitable et efficace.

Les modifications réglementaires proposées introduiraient une structure dans le processus de demande de dispense ministérielle, pour veiller à ce que toutes les demandes de dispense ministérielle seront fondées sur une décision définitive d'interdiction de territoire pour des motifs de sécurité, de certaines violations des droits de la personne ou des droits internationaux ou de crime organisé. Cela permettra de s'assurer que la décision du ministre à savoir si une dispense doit être accordée, décision qui exige des ressources considérables pour procéder à l'évaluation requise, est fondée sur une décision définitive en lien avec l'interdiction de territoire du demandeur.

Cette exigence permettrait de veiller à ce que les ressources sont utilisées pour traiter la clientèle interdite de territoire et non les demandes pour lesquelles l'interdiction de territoire n'a pas encore été établie ou a été annulée à la suite d'un contrôle judiciaire. Le règlement proposé contribuerait à une prise de décision efficace, car il permettrait de veiller à ce que la décision du ministre vise une décision relative à l'interdiction de territoire qui a résisté à tout contrôle judiciaire applicable. Si un demandeur demande un contrôle judiciaire de la décision relative à l'interdiction de territoire, ce contrôle doit être terminé avant que la demande soit acceptée.

Le pouvoir de clore des demandes permettrait de veiller à ce que les ressources de l'Agence sont utilisées de façon plus efficace en mettant l'accent sur des demandes actives. Une meilleure utilisation des ressources disponibles devrait avoir une incidence positive sur la réduction de l'arriéré compte tenu de la période de temps pendant laquelle certains cas n'ont fait l'objet d'aucune communication avec le client. Des efforts seraient déployés pour communiquer à deux reprises avec le demandeur (soit une première demande d'information, suivie d'un avis, en accordant à chaque fois au demandeur une période de 60 jours pour y répondre). Le traitement du cas se poursuivra toujours à la réception d'une réponse indiquant l'intérêt du demandeur à obtenir une dispense. De plus, les personnes dont la demande cessera d'être étudiée en vertu de cette disposition pourront présenter une nouvelle demande ultérieurement, mais celle-ci sera assujettie aux règles alors en vigueur.

Fin du contrôle

L'ambiguïté découlant de l'absence d'un énoncé précis indiquant à quel moment une demande d'asile prend fin entraîne diverses conclusions sur la portée du pouvoir du ministre de demander à un demandeur d'asile de répondre à des questions en lien avec la demande d'asile. Le règlement proposé clarifiera et précisera davantage le pouvoir que possèdent CIC et l'ASFC pour contrôler les personnes qui ont présenté une demande d'asile, en précisant que le contrôle d'un demandeur d'asile prend fin lors du dernier en date des événements suivants : une décision est rendue en dernier ressort concernant sa demande d'asile et une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR à l'égard de cette personne ou celle-ci, dans le cas où la demande d'asile est faite au point d'entrée, quitte le point d'entrée. Des lignes directrices préciseront ce que constitue une décision en dernier ressort ainsi que d'autres détails pertinents liés à la mise en œuvre.

Coûts et avantages qualitatifs
Dispense ministérielle

Les Canadiens ne sont pas assujettis aux dispositions de la LIPR relatives à l'admissibilité. Puisqu'ils ne sont pas interdits de territoire, ils ne peuvent pas bénéficier d'une dispense ministérielle. Les modifications réglementaires proposées n'entraîneront donc pas de coûts directs pour les Canadiens.

La publication d'un bulletin opérationnel décrivant les changements découlant du Règlement et la formation au sein de l'Agence entraîneront des coûts mineurs pour l'ASFC. Puisque les modifications réglementaires proposées visent seulement le processus de demande (contrairement aux processus d'analyse et de formulation d'une recommandation), la formation nécessaire devrait être simple.

Les coûts liés directement à l'application du Règlement seraient également minimes. L'ASFC engagera de nouveaux coûts pour déterminer si les demandes de dispense ministérielle sont conformes au Règlement. Les demandes non conformes seront retournées aux demandeurs, qui pourront présenter une nouvelle demande lorsque le problème sera réglé. Le renvoi des demandes qui ne répondent pas aux critères établis dans le Règlement permettra d'éviter les coûts ultérieurs liés à la préparation inutile d'une recommandation pour le ministre.

Les coûts directs que le gouvernement doit assumer pour la mise en œuvre des modifications réglementaires s'élèveront à environ 189 $ par demande. Cela comprend les coûts associés au triage des demandes et à la vérification de leur conformité, conformément au règlement proposé. On prévoit qu'une vingtaine de demandes de dispense ministérielle devraient être reçues par année. Le coût annuel pour la mise en œuvre est donc évalué à environ 3 780 $. Puisque le processus de demande de dispense ministérielle n'est offert qu'aux étrangers interdits de territoire, il n'y aura aucun coût pour les entreprises.

Les économies connexes devraient toutefois compenser largement le coût de mise en œuvre. Le traitement d'une recommandation concernant une demande de dispense ministérielle coûte en moyenne entre 27 608 $ et 29 224 $ par année par cas. Une demande renvoyée en raison du non-respect des modifications réglementaires proposées ou close pour toute autre raison permettrait donc d'économiser environ 25 444 $ par année (soit 29 224 $ − 3 780 $). Si le demandeur ne présente pas immédiatement une nouvelle demande valide répondant aux exigences prescrites, une seule demande renvoyée pourrait compenser largement les coûts directs annuels associés à la mise en œuvre des nouvelles modifications réglementaires proposées.

Fin du contrôle

Les modifications réglementaires proposées n'imposeront pas la prise d'engagements additionnels ou la création de nouveaux secteurs d'activité au gouvernement du Canada. Elles visent plutôt à clarifier une ambiguïté et à préciser la période de temps durant laquelle un agent peut poser des questions à un demandeur d'asile pour obtenir de l'information en lien avec une demande d'asile en cours. Le Règlement n'aura pas d'incidence directe sur les consommateurs, les entreprises canadiennes ou les Canadiens, et n'entraînera donc pas de coûts additionnels.

Mise en œuvre, application et normes de service

Dispense ministérielle

Pour appuyer la mise en œuvre du règlement proposé, des lignes directrices seront élaborées et publiées au moment de l'entrée en vigueur du Règlement. De plus, un formulaire de demande de dispense ministérielle précis sera publié et sera disponible en ligne.

En règle générale, les dispositions liées à la forme et au contenu s'harmoniseront à celles d'autres demandes visées par le Règlement en vertu de l'article 10 du RIPR. En plus des champs obligatoires que le demandeur devra remplir pour que sa demande soit traitée, le formulaire comportera des champs non obligatoires visant à obtenir des renseignements pour aider l'ASFC à évaluer certaines considérations en matière de sécurité nationale et de sécurité publique liées à l'intérêt national.

Des lignes directrices seraient jointes au formulaire de demande pour indiquer les types de renseignements qu'on recommande d'inclure pour le traitement de la demande. Chaque cas sera évalué en fonction de son bien-fondé, et il n'y aura aucune restriction quant à la quantité ou au contenu des documents joints à la demande. Cependant, la nature des renseignements demandés sera la même pour tous les demandeurs, ce qui améliorera l'uniformité, l'efficacité et la transparence. Cette approche uniformisée permettra au demandeur et à l'ASFC de s'assurer que les efforts sont consacrés aux demandes comportant les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de prendre une décision éclairée.

Si une demande est retournée au demandeur, il sera avisé que sa demande n'a pas été acceptée en raison d'un type précis de non-conformité (par exemple un formulaire de demande incomplet ou une interdiction de territoire qui n'a pas encore été établie). Le demandeur aura alors l'information nécessaire pour prendre des mesures correctives (par exemple présenter une nouvelle demande comportant les renseignements manquants ou attendre une décision en lien avec l'interdiction de territoire avant de présenter une demande). Les demandes qui auront été renvoyées sans avoir été traitées ne seront pas ajoutées aux cas à traiter. Les futures demandes, si elles sont accompagnées d'un formulaire de demande de dispense ministérielle dûment rempli, seront considérées comme de « nouvelles demandes » et seront traitées, conformément aux procédures en vigueur à ce moment, dans l'ordre dans lequel elles seront reçues.

Fin du contrôle

Pour appuyer la mise en œuvre du règlement proposé, des lignes directrices seront élaborées et publiées au moment de l'entrée en vigueur du Règlement. Elles seront présentées sous une forme similaire aux manuels opérationnels existants en matière d'immigration (http://www/cic.gc.ca/francais/ressources/guides/index.asp) qui incluent, par exemple, une orientation sur la façon d'appliquer les dispositions du Règlement liées à la fin du contrôle pour les cas aux points d'entrée.

Le sens de l'expression « décision en dernier ressort » sera précisé dans les lignes directrices comme étant une décision définitive rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou, dans le cas d'un appel, par la Section d'appel des réfugiés (SAR) de la CISR. De même, un constat d'irrecevabilité sera considéré comme étant une décision en dernier ressort.

Si une personne conteste une décision défavorable concernant sa demande d'asile et que la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada renvoie l'affaire en vue d'un nouvel examen, cette personne fera à nouveau l'objet d'un contrôle pendant le nouvel examen de la demande. À des fins de clarté, cette disposition ne viserait pas un demandeur dont le cas est devant les tribunaux. De plus, cette modification n'accorderait pas au ministre un pouvoir de contrôle supplémentaire de devancer un constat de perte ou d'annulation de l'asile.

Personne-ressource

Richard St Marseille
Gestionnaire
Unité des politiques d'exécution de la loi en matière d'immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-3923

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 17 et 43 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Richard St Marseille, gestionnaire, Unité des politiques d'exécution de la loi en matière d'immigration, Agence des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : 613-954-3923; téléc. : 613-946-5983; courriel : Richard.StMarseille@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 11 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 10(1)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 14, de ce qui suit :

SECTION 1

CONSTAT DE L'INTERDICTION DE TERRITOIRE

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

SECTION 2

DEMANDE DE DÉCLARATION DE DISPENSE VISÉE AU PARAGRAPHE 42.1(1) DE LA LOI

Demande

24.1 (1) L'étranger peut présenter la demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Contrôle judiciaire

(2) Toutefois, l'étranger qui a présenté une demande d'autorisation de contrôle judiciaire conformément à l'article 72 de la Loi à l'égard d'une décision ou d'une mesure de renvoi visée au paragraphe (1), ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu'après le premier en date des événements suivants :

Renseignements exigés

24.2 (1) La demande visée au paragraphe 24.1(1) comprend les renseignements ci-après sur le demandeur :

Non-application des alinéas 10(2)b) et c)

(2) Les alinéas 10(2)b) et c) ne s'appliquent pas à la demande visée au paragraphe 24.1(1).

Retour de la demande

24.3 Si les exigences prévues aux articles 24.1 et 24.2 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents y afférents sont retournés au demandeur.

Fermeture du dossier

24.4 La demande cesse d'être traitée et le dossier du demandeur est fermé dans les circonstances suivantes :

Changement de renseignements

24.5 Le demandeur est tenu d'informer sans délai le ministre de tout changement concernant son adresse, son numéro de téléphone ou son adresse électronique ou ceux de son représentant.

4. (1) Le passage de l'article 37 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fin du contrôle

37. Sous réserve du paragraphe (2), le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu'un des événements suivants survient :

(2) L'article 37 du même règlement devient le paragraphe 37(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Fin du contrôle — demande d'asile

(2) Le contrôle de la personne qui fait une demande d'asile au point d'entrée ou ailleurs au Canada prend fin lors du dernier en date des événements suivants :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

5. (1) La section 2 de la partie 3 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés — à l'exception des articles 24.1 à 24.3 — s'appliquent aux demandes présentées sous le régime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Les articles 24.4 et 24.5 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande soumise au ministre concernant l'exception visée aux paragraphes 34(2) ou 35(2) ou de l'alinéa 37(2)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans leur version en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 13 à 15 et 18 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013).

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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