La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 8 – exigences relatives aux rapports)
Le 6 juin 2015
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) prévoit que quiconque a la responsabilité, la gestion ou la maîtrise d'un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant (par exemple déversements, accidents) ou de toute perte ou tout vol en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. La LTMD permet également le développement de règlements qui prescrivent qui recevra les rapports, la manière de faire les rapports, les renseignements à inclure et les circonstances dans lesquelles ces rapports ne sont pas obligatoires.
Avant 2009, les enjeux de sûreté n'étaient pas abordés dans la LTMD. La LTMD permet maintenant d'établir des règlements tenant compte des risques à la sûreté en plus des risques à la sécurité associés au transport des marchandises dangereuses, et la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (le Règlement) doit maintenant être mise à jour.
Selon les recommandations faites à la suite des vérifications internes et celles formulées par le Bureau de la sécurité des transports (BST), il faut revoir les dispositions relatives aux rapports à la partie 8 du Règlement. À la suite d'une vérification effectuée en 2010, l'équipe de l'évaluation des programmes de Transports Canada (TC) a recommandé que le Ministère améliore son processus de collecte de renseignements afin de renforcer sa capacité d'analyse des risques. En 2010, le BST a également indiqué que la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD) devait réévaluer les exigences en matière d'établissement de rapports dans les cas de défaillance des contenants. Cette recommandation du BST fait suite à une enquête sur les défaillances répétées des longrines centrales des wagons-citernes qui n'ont pas été signalées à TC (Recommandation ferroviaire R10-01; http://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/rail/2009/r09w0016/r09w0016. asp).
À l'heure actuelle, les rejets accidentels et les rejets accidentels imminents sont signalés au moyen d'un rapport immédiat et d'un rapport de suivi dans les 30 jours. Ces rapports ont deux objectifs distincts. Le rapport immédiat doit être présenté, habituellement par téléphone, par la personne en possession des marchandises dangereuses au moment où le rejet a lieu, aux autorités provinciales et au Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC), qui relève de la Direction générale du TMD de TC. Ce rapport vise à fournir aux responsables des données immédiates leur permettant d'évaluer la gravité de l'incident et d'aider les premiers répondants à planifier leur intervention. Le rapport de suivi dans les 30 jours doit être présenté par écrit à la Direction générale du TMD dans les 30 jours suivant l'incident pour lequel on a effectué le rapport immédiat. Ce rapport vise à recueillir des renseignements additionnels sur la portée de l'incident et les répercussions connexes. Les exigences existantes relatives au rapport immédiat sont toujours pertinentes pour la planification de l'intervention d'urgence; toutefois, les exigences pour le rapport écrit doivent être mises à jour pour assurer la collecte de renseignements essentiels à l'analyse des risques et des données sur le transport des marchandises dangereuses.
Finalement, comme il n'y a pas de modèle normalisé pour la préparation du rapport de suivi dans les 30 jours, les intervenants ne savent pas exactement quels renseignements ils doivent fournir. Les renseignements présentés sont donc souvent incomplets, ce qui limite la capacité de TC d'obtenir des données exactes et exhaustives sur l'incident visé par le rapport. Des suivis qui exigent beaucoup de temps doivent être effectués et le manque d'information nuit à la réalisation d'analyses des risques fiables.
Contexte
Le transport des marchandises dangereuses au Canada est régi par la LTMD, les règlements pris en vertu de cette loi et les normes incorporées par renvoi au Règlement sur le TMD.
Le mandat du programme du transport des marchandises dangereuses (PTMD) de TC découle du principe qu'il est crucial de bien identifier les marchandises dangereuses tout en veillant à ce que le transport soit fait dans des contenants normalisés. Font également partie des exigences de sécurité les plans d'intervention d'urgence (PIU), la documentation adéquate, les indications de danger, les rapports et la formation.
Le PTMD du Canada est harmonisé, dans la mesure du possible, avec les recommandations des Nations Unies (ONU) et les règlements internationaux ainsi que les règlements des États-Unis. TC participe à tous les aspects de l'élaboration des recommandations de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses.
Objectifs
Les principaux objectifs de la présente proposition consistent en ce qui suit :
- préciser les exigences relatives aux rapports afin de favoriser la collecte efficace de renseignements. Les données figurant dans les rapports pourraient ainsi être utilisées pour réaliser des analyses des risques (analyses des problèmes des contenants) et pour assurer la sécurité publique lors du transport des marchandises dangereuses par différents modes de transport.
- prévoir des exigences relativement aux rapports de la perte ou du vol de marchandises dangereuses ou à toute autre atteinte illicite à celles-ci, et relativement à toute marchandise dangereuse non déclarée ou mal déclarée durant le transport par aéronef.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 8 – exigences relatives aux rapports) [la modification proposée] permettrait de mettre à jour le Règlement afin d'y inclure de nouvelles dispositions relatives à la sûreté, de remplacer les exigences actuelles en matière de rapports et de préciser les renseignements qu'ils doivent comporter pour l'analyse des risques.
Les principaux éléments de la modification proposée figurent ci-après.
Modification des exigences d'établissement de rapports
Par le passé, la quantité de marchandises dangereuses rejetées durant le transport était le seul facteur utilisé pour déterminer s'il était nécessaire de produire un rapport et aucune exception n'était prévue relativement aux cas de rejets accidentels et de rejets accidentels imminents. Cette approche est problématique; les quantités seuil minimales exigeant un rapport étaient parfois jugées trop permissives et certains incidents pertinents n'ont pas été signalés parce qu'ils n'avaient pas atteint le niveau requis pour la production d'un rapport. Les modifications proposées font en sorte que toute personne soit tenue de faire rapport d'un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses si la quantité est à l'état de traces, sauf dans le cas des marchandises dangereuses du groupe d'emballage III faisant partie des classes suivantes; dans ces cas, la quantité minimale serait d'au moins 30 L ou 30 kg :
- Classe 3, Liquides inflammables;
- Classe 4.1, Solides inflammables;
- Classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée;
- Classe 4.3, Matières hydroréactives;
- Classe 5.1, Matières comburantes;
- Classe 5.2, Peroxydes organiques;
- Classe 6.1, Matières toxiques;
- Classe 8, Matières corrosives;
- Classe 9, Produits, matières ou organismes divers.
Comme les marchandises dangereuses du groupe d'emballage III présentent un risque inférieur en transport, la quantité minimale vise à exclure des exigences relatives aux rapports les rejets de petite quantité ou les rejets appréhendés de petite quantité entraînés par des activités courantes liées au branchement et au débranchement de pompes, de compresseurs et de raccords lors du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses. En ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7, Matières radioactives, un rapport ne devrait être produit que lorsque l'intensité de rayonnement ionisant est supérieure à celle établie à l'article 20 du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire.
La modification proposée prévoit également certains cas où l'obligation ne s'applique pas : si le rejet réel ou appréhendé n'occasionne pas le décès d'une personne, l'évacuation de personnes, ou la fermeture d'une installation, d'une route, d'une voie ferrée principale, d'une voie navigable principale ou d'une piste. Toutefois, même dans un tel cas, un rapport devra être fait à CANUTEC si une personne a subi des blessures ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé; si un contenant a pris feu, s'est brisé ou a explosé; si un rejet a été causé par la mise à l'air libre d'un contenant; si la longrine centrale ou la longrine centrale courte d'un wagon-citerne s'est fissurée d'au moins 15 cm ou si l'intégrité du contenant a été compromise.
Ces modifications permettraient à TC de recueillir uniquement les renseignements relatifs aux rejets réels ou appréhendés qui constituent un danger pour la sécurité publique ou risquent de l'être.
Rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses
La modification proposée comprend de nouvelles exigences pour les rapports relatifs à la perte ou au vol de marchandises dangereuses. Ces incidents devraient être signalés à CANUTEC et, s'il y a lieu, à Ressources naturelles Canada (RNC) ou à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), selon le cas. Les renseignements suivants seraient exigés :
- le nom et l'adresse de l'établissement de la personne effectuant le rapport et son numéro de téléphone;
- les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- si des marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;
- la classification des marchandises dangereuses;
- la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
- une description du type de contenant utilisé pour le transport des marchandises dangereuses et une description ou une photographie des indications de danger – conformité;
- la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.
Rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses
La modification proposée comprend de nouvelles exigences pour les rapports d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses. Ces incidents devraient être signalés à CANUTEC et, s'il y a lieu, à la RNC ou à la CCSN, selon le cas. Les renseignements suivants seraient exigés :
- le nom de la personne effectuant le signalement et son numéro de téléphone;
- les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- une description détaillée de l'atteinte illicite;
- la classification des marchandises dangereuses;
- la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
- une description du type de contenant utilisé pour le transport des marchandises dangereuses et une description ou une photographie des indications de danger – conformité;
- la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de l'atteinte illicite.
Marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef
La modification proposée adopterait les exigences de rapport de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et comprendrait de nouveaux critères pour le signalement des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées. La modification proposée vise à régler les situations où des marchandises dangereuses sont expédiées soit sans être accompagnées d'un document d'expédition, soit sans une indication de danger — marchandises dangereuses conforme aux exigences du Règlement (par exemple un équipement électronique équipé d'une batterie au lithium est expédié dans une boîte sans les étiquettes appropriées). L'introduction de cette exigence aiderait TC à obtenir l'information dont il a besoin pour assurer le suivi des problèmes de conformité et pour mieux cibler les activités de sensibilisation. La plupart des transporteurs aériens signalent déjà, de manière volontaire, à TC les marchandises non déclarées. Une fois la modification proposée mise en œuvre, les personnes qui découvrent des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées seraient tenues de signaler cette découverte par écrit au directeur général de la Direction générale du TMD, dans les 30 jours suivant la découverte des marchandises dangereuses à bord d'un aéronef, dans un aérodrome ou dans une installation de fret.
On propose que les renseignements suivants fassent partie du rapport fourni au directeur général :
- les coordonnées de la personne effectuant le signalement et de l'employeur;
- le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret;
- les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur et du destinataire;
- la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été découvertes et la classification des marchandises dangereuses;
- la description du type de contenant utilisé pour le transport des marchandises dangereuses et le trajet que ces dernières devaient emprunter, y compris le nom des aérodromes se trouvant sur ce trajet;
- la capacité ou la masse brute du contenant ou le nombre de contenants.
Rapport initial
À l'heure actuelle, le Règlement prévoit qu'un rapport immédiat doit être présenté à CANUTEC et aux premiers répondants lorsqu'un rejet accidentel, un rejet accidentel imminent, un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses survient ou lorsqu'il y a lieu de penser qu'un rejet accidentel est sur le point de se produire. Cette approche permet d'atténuer les risques associés à l'incident grâce à l'affectation des ressources et du personnel d'urgence adéquats. Le rapport est présenté par la personne qui est en possession des marchandises dangereuses (par exemple le conducteur ou le répartiteur) immédiatement à la suite d'un incident ou lorsqu'il y a lieu de penser qu'un incident est sur le point de se produire.
Un rapport immédiat doit être fait par téléphone à CANUTEC et à toutes les organisations pertinentes, y compris les autorités provinciales appropriées, l'employeur de la personne présentant le rapport, l'expéditeur des marchandises dangereuses, le propriétaire, le locataire ou l'affréteur du véhicule routier, le Centre des services à la circulation maritime ou les installations radio de la Garde côtière canadienne dans le cas d'un bâtiment.
La modification proposée prévoit qu'un rapport initial devrait être présenté à CANUTEC pour tout rejet ou rejet appréhendé impliquant un véhicule routier. Ce changement permettrait de combler une lacune importante en matière de rapport. À l'heure actuelle, les incidents survenant sur les routes ne sont pas signalés à CANUTEC; les agents de TC ont déterminé qu'ils devaient être informés des rejets de marchandises dangereuses qui surviennent sur les routes, afin d'avoir un meilleur aperçu de la situation pour l'ensemble des modes de transport.
Dans le cadre des nouvelles exigences visant les rapports initiaux pour les rejets ou les rejets appréhendés de marchandises dangereuses, les renseignements suivants seraient exigés :
- les coordonnées de la personne effectuant le signalement initial;
- des renseignements détaillés sur le rejet ou le rejet appréhendé et sur le mode de transport;
- le nom de l'envoi ou le numéro UN et la quantité de marchandises dangereuses rejetées;
- une description et la quantité estimée de marchandises dangereuses dans le contenant et le type d'incident entraînant le rejet ou le rejet appréhendé des marchandises dangereuses;
- une description du type de contenant;
- une description et de l'information sur l'incident ayant mené au bris du contenant et une indication des installations qui ont été utilisées pour charger et décharger les marchandises dangereuses;
- une estimation du nombre de décès, du nombre de blessures nécessitant des soins médicaux par des professionnels de la santé ou du nombre de personnes évacuées;
- le numéro de référence du PIU et les détails sur le titulaire du PIU.
À l'heure actuelle, les coordonnées des personnes qui présentent des rapports ne sont pas requises. Toutefois, les conseillers en intervention d'urgence de CANUTEC ont besoin de ces renseignements à des fins de suivi durant les incidents.
Par conséquent, on propose qu'un rapport ne soit pas exigé lorsqu'un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses n'entraîne pas d'évacuations, de décès, ou la fermeture d'installations de chargement, de routes, de voies ferrées principales, de voies navigables principales ou de pistes d'atterrissage. Par contre, toute personne serait quand même tenue de faire un rapport initial à CANUTEC lorsqu'une personne a subi des blessures ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé; si un contenant a pris feu, s'est brisé ou a explosé; si un rejet a été causé par la mise à l'air libre d'un contenant; si la longrine centrale ou la longrine centrale courte d'un wagon-citerne s'est fissurée d'au moins 15 cm ou lorsque l'intégrité du contenant a été compromise.
Rapport de suivi dans les 30 jours
Lorsqu'un rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses est produit, la personne, l'employeur de la personne ou le travailleur autonome à l'origine du rapport doit remettre un rapport de suivi par écrit au directeur général de la Direction générale du TMD dans les 30 jours civils suivant le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé.
Cette personne doit également conserver pendant deux ans une copie du rapport, et être en mesure de le produire dans les 15 jours suivant une demande écrite d'un inspecteur.
En cas de changements à l'un ou l'autre des éléments ci-après dans l'année suivant le dépôt du rapport de suivi, le directeur général doit en être avisé dès que possible :
- la classification de marchandises dangereuses;
- la description du contenant et des dommages à ce dernier;
- le nombre de décès et de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats;
- le numéro de PIU et les coordonnées de son titulaire;
- les coûts de l'incident, tels que la valeur marchande des marchandises dangereuses perdues, les pertes financières subies par le transporteur et le coût de réparation de tout bien endommagé.
Les changements aux critères exigeant un rapport font également suite à des recommandations du BST et à des vérifications internes concernant le manque de données aux fins des plans d'inspection fondés sur le risque. Les données supplémentaires permettraient à TC d'améliorer ses analyses des risques et d'établir des règlements plus efficaces à l'avenir. Elles pourraient également servir d'indicateur à la révision de règlements.
Par conséquent, il est proposé d'exiger que les renseignements additionnels ci-après figurent dans le rapport de suivi après 30 jours :
- le nom et l'adresse de l'établissement du destinataire et du transporteur;
- le mode de transport;
- une indication d'explosion ou d'incendie;
- le nom et l'emplacement géographique d'une installation utilisée pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses et toute route, voie ferrée principale, piste ou voie navigable principale qui a été fermée, et la durée de la fermeture;
- le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats d'un fournisseur de soins de santé;
- la date à laquelle le rapport initial a été fait;
- l'estimation de la valeur des marchandises dangereuses perdues, des pertes financières subies par le transporteur par suite du rejet ou du rejet appréhendé, et du coût de réparation de tout bien endommagé par suite du rejet ou du rejet appréhendé.
Nouvelle définition de « rejet »
En 2009, la LTMD a été mise à jour pour inclure des dispositions en matière de sécurité et de sûreté. Les propositions tiennent compte de la nouvelle définition de « rejet » et de l'abrogation des définitions de « rejet accidentel » et de « rejet accidentel imminent ».
Ainsi, « rejet » englobera tant les rejets accidentels que les rejets volontaires. Les définitions actuelles visent seulement les rejets causés par des accidents; la définition élargie clarifie la portée du terme et précise les types de rejet devant faire l'objet d'un rapport.
La LTMD renvoie désormais à un « rejet appréhendé » incluant, mais sans s'y limiter, les cas de rejets appréhendés provenant d'un contenant soumis à des tensions ou endommagé pendant sa manutention (par exemple le contenant est endommagé par un chariot élévateur à fourche, de la machinerie lourde a écrasé le porosimètre nucléaire d'un chantier de construction) ou dans un accident (par exemple un camion-citerne est tombé dans un fossé, un déraillement de train a eu lieu, des marchandises dangereuses sont perdues dans des eaux navigables durant une tempête) et qui a fort probablement subi des dommages structuraux. Par cette modification, on propose d'exiger le signalement de tous les cas où un contenant a été endommagé à tel point que son intégrité est compromise et qu'un rejet pourrait survenir.
Autres modifications
De plus, les modifications proposées visent à clarifier et à apporter des corrections mineures au Règlement. Les modifications proposées sont énumérées ci-après :
- le tableau à l'article 1.3.1 sera modifié pour corriger le titre de la norme technique CGSB-43.151;
- les alinéas 1.6(1)c) et 1.6(2)c) seront modifiés en supprimant « ou plusieurs » pour assurer une meilleure cohérence du texte avec l'objectif du Règlement puisque la quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9 tient compte de la quantité maximale par contenant;
- les exigences relatives aux bombes aérosol seront supprimées au sous-alinéa 1.15(1)a)(i) et à la disposition particulière 80 puisqu'elles ne sont plus prévues à la partie 5 (Contenants) du Règlement depuis juillet 2014;
- les numéros UN qui sont autorisés pour le transport conformément à l'exemption relative à une masse brute de 150 kg seront ajoutés à l'alinéa 1.15(2)c);
- les unités de mesure seront corrigées dans les sous- alinéas 1.17.1(1)b)(i), 1.17.1(1)b)(ii), 1.17.1c)(i) et 1.17.1(1)c)(ii) de la version française afin qu'elle corresponde à la version anglaise : les termes « kilogrammes » et « litres » seront remplacés par « grammes » et « millilitres », respectivement;
- une coquille sera corrigée à l'alinéa 2.36.1c) de la version anglaise : le terme « it » sera supprimé afin que la phrase puisse se lire comme suit « […] if the shipper has […] »;
- le texte de la colonne 7 figurant sous l'intertitre LÉGENDE de l'annexe 1 sera modifié pour tenir compte des modifications récemment apportées au paragraphe 7.1(6);
- le terme « interdit » sera remplacé par « forbidden » dans la version anglaise du numéro UN1308 de l'annexe 1;
- la disposition particulière 80 sera ajoutée pour le numéro UN2037, CARTOUCHES À GAZ de l'annexe 1;
- une classe subsidiaire manquante de 6.1 sera ajoutée pour le numéro UN2381, DISULFURE DE DIMÉTHYLE de l'annexe 1;
- la disposition particulière 91 du numéro UN3166, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE sera supprimée de l'annexe 1;
- le numéro 5 de l'Indice pour les navires de passagers de la colonne 8 de l'annexe 1 sera supprimé pour les numéros UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE, et UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
- la disposition particulière 106 sera ajoutée dans la colonne 5 de l'annexe 1 pour le numéro UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE et le numéro UN3494 sera ajouté après le numéro UN1267 dans le texte en italique après la disposition particulière 106 puisqu'il a été omis lors des modifications antérieures effectuées en décembre 2014.
Règle du « un pour un »
On a indiqué que l'obligation de produire un rapport de suivi après 30 jours et un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées et mal déclarées qui ont été transportées par aéronef représentait un fardeau administratif pour l'industrie.
On estime que, pour se conformer au règlement existant, 96 minutes sont nécessaires pour préparer un rapport de suivi après 30 jours.
On a estimé qu'en moyenne 650 rapports de suivi après 30 jours sont soumis chaque année à TC et que l'obligation proposée de signaler les rejets et rejets appréhendés provenant de véhicules routiers entraînerait une augmentation de 25 %, soit en moyenne 813 rapports par année. Selon un salaire horaire moyen de 29,80 $, incluant 25 % de coûts indirects, on a estimé que cela représenterait une augmentation du fardeau administratif de 44 422 $ sur 10 ans, soit un fardeau administratif annualisé augmenté d'environ 6 325 $.
On a estimé qu'il faudrait 15 minutes pour se conformer aux exigences de rapport relatives aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef. Selon une estimation indiquant que 80 % des rapports sont déjà fournis de façon volontaire à TC et qu'une moyenne de 50 rapports de plus seraient produits chaque année, le fardeau administratif augmenterait de 2 136 $ sur 10 ans, soit une augmentation annualisée d'environ 304 $.
Le signalement volontaire provient d'une exigence internationale dans le cadre d'instructions techniques de l'OACI obligeant un exploitant aérien à signaler tout transport de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées aux autorités compétentes de l'État de l'exploitant et de l'État où les marchandises dangereuses ont été découvertes.
Le total net de la modification représenterait un « AJOUT » de 46 558 $ sur 10 ans et une augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif de 6 629 $. Cette estimation est basée sur un taux d'actualisation de 7 %, sur 10 ans, et sur un salaire horaire de 29,80 $.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette modification proposée.
Consultation
La modification proposée a été présentée aux intervenants du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et du Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses au cours des réunions semestrielles qui ont eu lieu en 2012 et en 2013. Une consultation Web a commencé en février 2012 et a été suivie d'une période de commentaires de 15 jours.
Trente-neuf commentaires ont été reçus de divers groupes, notamment de l'industrie de la fabrication de produits chimiques, de l'industrie pétrolière, de transporteurs de marchandises dangereuses et d'autorités provinciales.
Durant la période de consultation, dans 4 des 39 commentaires reçus, il était précisé que la modification améliorerait la clarté et l'efficacité du Règlement. Toutefois, un intervenant était totalement en désaccord avec la proposition, car il s'inquiétait que la modification proposée entraîne des problèmes d'interprétation. TC a décidé de maintenir la modification proposée, car il lui faut plus de détails et des données complètes pour les analyses de risque, ainsi que pour la rédaction des normes et des règlements.
Dans huit commentaires reçus durant la période de consultation, on trouvait que l'obligation de signaler un rejet ou un rejet appréhendé était trop vaste et risquait d'englober des situations normales ou intentionnelles de mise à l'air libre. Cependant, l'article 18 de la LTMD prévoit que quiconque a la responsabilité, ou la maîtrise effective d'un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé — cette notion inclut également les rejets intentionnels — qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. Par conséquent, la modification proposée ne prendrait pas en considération les situations normales de mise à l'air libre.
Dans deux commentaires, on demandait une définition plus claire d'un rejet appréhendé. Transports Canada publiera, sur son site Web, un formulaire de rapport accompagné d'un document d'information qui fournira de l'orientation sur la politique et inclura des exemples communs de rejets appréhendés.
Dans sept commentaires, on demandait des clarifications générales de certaines dispositions portant sur les exigences de rapport du Règlement. En conséquence, la formulation a été changée pour clarifier des termes comme « possession de marchandises dangereuses », « voie ferrée », « quantité », « soupçonné de souffrir » et « réparation au système destiné à protéger le contenant » qui ont été proposés précédemment.
De plus, selon un commentaire, le terme « dès que possible » était trop vague. TC maintient le statu quo, car ce terme est utilisé dans de nombreux autres règlements et le sens ordinaire de cette expression est suffisamment clair.
Dans un commentaire, on mentionnait qu'un rapport par téléphone était trop limitatif et on demandait que d'autres moyens de faire un premier rapport soient permis. TC maintient la modification proposée à cet égard, car le téléphone est considéré comme étant le moyen le plus facile et pratique de signaler un accident.
Dans un commentaire, on laissait entendre que les exigences de rapport proposées feraient augmenter le nombre de rapports à la police locale et provinciale. TC maintient le statu quo, car l'exigence de faire rapport ne s'applique qu'aux cas qui compromettent, ou qui pourraient compromettre, la sécurité publique.
Dans un commentaire, il y avait désaccord avec l'obligation de signaler les cas de rupture de longrines centrales courtes dans le domaine ferroviaire. TC fait valoir qu'un grand nombre d'incidents ferroviaires signalés au BST sont attribuables à la rupture de longrines centrales courtes et que ces incidents doivent être intégrés dans les évaluations de risque de TC.
Finalement, au cours de la réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD qui a eu lieu au printemps 2014, la modification proposée a été présentée aux membres, qui ont tous appuyé les changements proposés.
Justification
Il est nécessaire de mettre à jour la partie 8 du Règlement afin de tenir compte des changements apportés à la LTMD en 2009. En faisant en sorte que les rapports de rejets volontaires soient inclus, ces changements proposés permettraient de contrer les risques liés à la sûreté. De plus, les recommandations formulées dans le cadre des vérifications internes ainsi que par le BST réitèrent le besoin d'examiner les dispositions relatives à la production de rapports et de mettre à jour les exigences relatives à la présentation de rapports écrits afin d'introduire de nouvelles exigences pour la collecte de renseignements essentiels en vue d'analyser les risques associés au transport des marchandises dangereuses.
Les modifications proposées permettraient à TC d'améliorer la collecte de données associées à des incidents relatifs aux marchandises dangereuses. Ces données permettraient d'améliorer l'analyse des risques et les interventions d'urgence. Elles permettraient également de réduire la probabilité de dégâts environnementaux et l'établissement de la réglementation en meilleure connaissance de cause.
Les modifications proposées permettraient aussi d'harmoniser les pratiques de rapport du Canada avec celles des États-Unis, puisqu'elles sont conformes aux incidents devant faire l'objet d'un signalement défini dans le paragraphe 171.15(b) [par exemple un décès, une blessure, une évacuation] du Code of Federal Regulations 49 des États-Unis. L'harmonisation des éléments communs avec les pratiques de rapport des États-Unis faciliterait la comparaison des ensembles de données; ainsi, le Canada et les États-Unis pourraient combiner leurs ensembles de données en se fondant sur ces éléments communs et produire des ensembles de données plus exhaustifs, aux fins d'analyse des risques. Le Canada conserverait les éléments qui sont propres au pays, mais tenterait d'harmoniser les critères de reddition de compte lorsque c'est possible.
Si les modifications proposées ne sont pas adoptées, il continuera d'y avoir des écarts entre la LTMD et le Règlement, les dispositions sur la sûreté ne seront pas présentées et il n'y aura pas assez de données adéquates pour les analyses de risques. Puisqu'ils sont responsables de signaler les incidents mettant en cause des marchandises dangereuses, les intervenants touchés par la modification proposée seraient les destinataires et les transporteurs qui manutentionnent, demandent le transport, transportent ou importent des marchandises dangereuses au Canada.
Aucun coût financier n'est associé aux rapports initiaux présentés à CANUTEC, puisque les appels téléphoniques peuvent être effectués à frais virés. Les exploitants aériens seraient également tenus de signaler les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées. Cependant, comme il s'agit d'une exigence internationale établie depuis un certain temps, la plupart des exploitants fournissent déjà des rapports volontaires aux inspecteurs, et cela ne devrait donc pas augmenter le fardeau de la conformité réglementaire imposé à l'industrie aérienne.
Les intervenants soutiennent la modification proposée et demandent ces changements depuis de nombreuses années. La modification proposée permettra de simplifier le processus de production de rapports.
TC a mené de vastes consultations auprès de ses partenaires et d'intervenants clés, qui ont exprimé leur soutien à l'approche proposée et réclamé que des mesures soient prises en temps opportun.
Introduction d'un nouveau formulaire de rapport
En plus de cette modification, TC instaure un formulaire de rapport volontaire, qui sera disponible sur son site Web. Par le passé, il n'y avait pas de formulaire particulier pour préparer le rapport de suivi dans les 30 jours, forçant TC à faire des suivis qui exigent beaucoup de temps et créant des lacunes dans les données et les analyses de risque. Donc, selon la rétroaction des intervenants, un nouveau formulaire en ligne est élaboré pour remplir le rapport de suivi après 30 jours et le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef. Ce formulaire peut être rempli en ligne et envoyé par courriel ou par la poste à TC. Disponible sur le site Web de TC, avec un document d'orientation expliquant dans un langage clair les informations qui doivent être déclarées par le Règlement, le formulaire aidera à réduire le fardeau administratif de l'industrie. Toutefois, le formulaire ne fera pas partie de la réglementation et ne sera pas obligatoire : les intervenants pourront présenter leur propre formulaire, à condition que tous les renseignements exigés y figurent.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre adéquate de modifications réglementaires est une composante principale du cycle de réglementation. Lorsque des modifications réglementaires entrent en vigueur, la Direction générale du TMD élabore alors de nouveaux documents de formation et de sensibilisation à l'intention des inspecteurs et des intervenants. Un réseau de communication bien établi permet de diffuser les nouvelles exigences réglementaires. Les principaux outils utilisés pour mettre en œuvre des modifications réglementaires incluent notamment ceux énumérés ci-après :
- Les pages Web de la Direction générale du TMD sur le site Web de TC : Ces pages Web sont régulièrement tenues à jour grâce à divers produits de communication ainsi qu'à des rubriques comprenant du matériel de sensibilisation (par exemple FAQ, Alertes, Avis d'information, Bulletins). Des avis seront publiés sur les pages Web pertinentes de TMD dès l'adoption de la modification à la partie 8.
- Le Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses : Ce comité est composé de membres provenant de plus de 40 différentes associations de l'industrie et se réunit deux fois par année pour discuter des problèmes touchant les intervenants et conseiller la ministre. Durant ces réunions, TC consulte les intervenants et fournit à ces derniers des renseignements ou des mises à jour sur les modifications réglementations proposées ou adoptées. L'industrie est bien consciente de la modification proposée à la partie 8 du Règlement.
- Le Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses : Ce comité sert de tribune afin que l'industrie discute des questions d'intérêt sur le transport des marchandises dangereuses. TC est invité à participer aux réunions et il fournit des précisions sur les enjeux liés à la réglementation et à l'application de la loi. En outre, cette tribune offre l'occasion de fournir des renseignements sur la conformité aux nouvelles exigences réglementaires. Des renseignements à jour sur les modifications à la partie 8 du Règlement seront fournis à ce comité pendant les réunions prévues en 2015.
- Le Bulletin de nouvelles TMD : Le Bulletin, publié semestriellement depuis 1980, est diffusé à plus de 15 000 abonnés au Canada et à l'étranger. Le bulletin est gratuit et offert sur supports papier et électronique sur le site Web du TMD. Les modifications réglementaires proposées et les mises à jour font souvent l'objet d'un article dans celui-ci. Un article mettant en évidence la modification à la partie 8 sera publié dans le Bulletin de nouvelles TMD qui sera diffusé après l'adoption de la modification.
La Direction générale du TMD rédigera un document d'orientation afin de fournir des renseignements et des précisions sur le nouveau formulaire en ligne, en plus de prendre les mesures de mise en œuvre susmentionnées.
La conformité à la LTMD et au Règlement est assurée grâce à des inspections. Les inspections sont effectuées aux niveaux fédéral et provincial et s'appliquent à tous les modes de transport et à tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. La mise à œuvre vise à tenir à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de veiller à ce qu'un personnel adéquatement formé effectue la surveillance. Les modifications à la partie 8, Exigences relatives aux rapports, devraient avoir un effet neutre sur les inspecteurs du TMD. Des renseignements leur seront néanmoins fournis pour les tenir au courant des nouvelles exigences.
Personne-ressource
Geneviève Sansoucy
Chef par intérim
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 27 (voir référence a) et 27.1 (voir référence b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Partie 8 – exigences relatives aux rapports), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990- 5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal- TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).
Ottawa, le 28 mai 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (PARTIE 8 – EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS)
MODIFICATIONS
1. L'entrée de la partie 8 dans la table des matières du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
Exigences relatives aux rapports................................................................. Partie 8
Article | Colonne 1 Formule abrégée |
Colonne 2 Norme de sécurité ou règle de sécurité |
---|---|---|
10 (10) | CGSB-43.151 | CGSB-43.151-2012, " Emballage, manutention, demande de transport et transport d'Explosifs (classe 1) ", octobre 2012, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC) |
3. (1) Les définitions de « rejet accidentel » et « rejet accidentel imminent », à l'article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
rejet
(extrait de la Loi)
Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d'un rayonnement ionisant d'une intensité supérieure à celle établie en vertu de la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire », qui provient d'un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. (release)
4. (1) L'alinéa 1.6(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu'elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
(2) L'alinéa 1.6(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu'elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
5. (1) Le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l'exigence de l'article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s'applique pas à un utilisateur ou à un acheteur,
(2) L'alinéa 1.15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l'un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507 et UN0509;
6. (1) Les sous-alinéas 1.17.1(1)b)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
- (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(2) Les sous-alinéas 1.17.1(1)c)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
- (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(3) Le paragraphe 1.17.1(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Les documents d'expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
7. L'alinéa 2.36.1c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) under UN3291, if the shipper has reasonable grounds to believe that they have a low probability of containing infectious substances.
8. La partie 8 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 8
EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS
TABLE DES MATIÈRES
Définitions
ARTICLE
Application et interprétation......................................................................................... 8.1
Rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses.......... 8.2
Renseignements à fournir dans le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses.......................................................................................... 8.3
Rapport de suivi après 30 jours.................................................................................... 8.4
Renseignements à fournir dans le rapport de suivi après 30 jours.............................. 8.5
Rapport de suivi après 30 jours – avis et conservation du rapport.............................. 8.6
Rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses......................................... 8.7
Renseignements à fournir dans le rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses................................................................................................................ 8.8
Rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses......................................... 8.9
Renseignements à fournir dans le rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses................................................................................................................ 8.10
Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef............................................................................................. 8.11
Renseignements à fournir dans le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef............................... 8.12
EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS
Définitions
La définition des termes ci-après, utilisée dans la présente partie, se trouve à la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :
- aéronef
- appellation réglementaire
- CANUTEC
- classe
- classification
- contenant
- directeur général
- employeur
- expéditeur
- indication de danger – conformité
- marchandises dangereuses
- matière infectieuse
- navire
- numéro UN
- personne
- plan d'intervention d'urgence ou PIU
- rejet
- urgence
- véhicule ferroviaire
- véhicule routier
8.1 Application et interprétation
La présente partie s'applique :
- a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses;
- b) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
- c) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses;
- d) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef.
8.2 Rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne tenue de faire rapport, en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, d'un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport initial par téléphone ou en personne aux personnes énumérées au paragraphe (4) si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :
Classe | Groupe d'emballage ou catégorie | Quantité |
---|---|---|
1 | II | Trace |
2 | Sans objet | Trace |
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 | I et II | Trace |
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 | III | 30 L ou 30 kg |
6.2 | A et B | Trace |
7 | Sans objet | Intensité de rayonnement ionisant supérieur à celle prévue à l'article 20 du " Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ". |
(2) Une personne n'est pas tenue de faire le rapport initial visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n'entraîne pas l'une ou l'autre des conséquences suivantes :
- a) le décès d'une personne;
- b) l'évacuation de personnes;
- c) la fermeture :
- (i) soit d'une installation utilisée pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses,
- (ii) soit d'une route, d'une voie ferrée principale, d'une voie navigable principale ou d'une piste.
(3) Malgré le paragraphe (2), toute personne est tenue de faire le rapport initial visé au paragraphe (1) à CANUTEC au 613-996-6666 dans les cas suivants :
- a) une personne a subi des blessures qui ont nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;
Un fournisseur de soins de santé est un médecin, un infirmier ou un ambulancier paramédical.
- b) un contenant a pris feu, s'est brisé ou a explosé;
- c) un rejet a été causé par la mise à l'air libre d'un contenant;
- d) la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d'un wagon-citerne est brisée ou le métal présente une fissure d'au moins 15 cm (6 po);
- e) dans le cas d'un rejet ou d'un rejet appréhendé à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien :
- (i) soit une personne a subi des blessures,
- (ii) soit des dommages ont été causés aux biens ou à l'environnement,
- (iii) soit des indices selon lesquels l'intégrité du contenant a été compromise.
(4) Le rapport initial visé au paragraphe (1) doit être fait aux personnes suivantes :
- a) l'autorité provinciale compétente figurant au tableau du présent paragraphe;
- b) CANUTEC au 613-996-6666;
- c) l'employeur de la personne qui fait le rapport initial;
- d) l'expéditeur des marchandises dangereuses;
- e) dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
- f) dans le cas d'un véhicule routier, son propriétaire, son locataire ou son affréteur;
- g) dans le cas d'un navire, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.
Tableau
Rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses
Province | Autorité |
---|---|
Alberta | La police locale et l'autorité provinciale compétente au 1-800-272-9600 |
Colombie-Britannique | La police locale et l'Emergency Management BC au 1-800-663-3456 |
Île-du-Prince-Édouard | La police locale ou le 1-800-565-1633 |
Manitoba | Le ministère de la Conservation au 204-945-4888 et la police locale ou le service des incendies local |
Nouveau-Brunswick | La police locale ou le 1-800-565-1633 |
Nouvelle-Écosse | La police locale ou le 1-800-565-1633 ou le 902-426-6030 |
Nunavut | La police locale et les Nunavut Emergency Services au 1-800-693-1666 |
Ontario | La police locale |
Québec | La police locale |
Saskatchewan | La police locale ou le 1-800-667-7525 |
Terre-Neuve-et-Labrador | La police locale et la Garde côtière canadienne au 709-772-2083 |
Territoires du Nord-Ouest | Les autorités compétentes au 867-920-8130 |
Yukon | Les autorités compétentes au 867-667-7244 |
8.3 Renseignements à fournir dans le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses
Le rapport initial de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses doit comprendre les renseignements suivants :
- a) le nom et le numéro de téléphone de la personne qui fait le rapport;
- b) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
- c) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
- d) dans le cas d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses durant le transport, le mode de transport utilisé;
- e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- f) la quantité de celles-ci qui se trouve dans le contenant;
- g) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
- h) le cas échéant, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;
- i) une description du type de contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
- Exemples de description du type de contenant : un emballage, un fût, une bouteille à gaz, une citerne portable, un grand récipient pour vrac, une citerne routière ou un wagon-citerne.
- j) une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci, y compris, le cas échéant, des renseignements concernant les événements ayant mené à la défaillance ou au dommage;
- Par exemple : pendant le transport, une remorque-citerne contenant du pétrole brut a été emboutie par l'arrière par un camion-citerne sous vide, ce qui a entraîné des dommages à la citerne.
- k) le nom et l'emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses et, le cas échéant, la route, la voie ferrée principale, la voie navigable principale ou la piste qui a été fermée et la durée de la fermeture;
- l) dans le cas d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d'un navire, sa position ainsi que le prochain endroit où celui-ci mouillera ou sera accosté le long d'une installation fixe;
- m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées;
- n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats d'un fournisseur de soins de santé;
- Un fournisseur de soins de santé est un médecin, un infirmier ou un ambulancier paramédical.
- o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU ainsi que les nom et adresse de l'établissement du titulaire du PIU.
8.4 Rapport de suivi après 30 jours
Toute personne qui a fait le rapport initial visé au paragraphe 8.2(1) ou son employeur doit par écrit faire un rapport de suivi au directeur général dans les 30 jours suivant la date à laquelle le rapport initial a été fait.
Un modèle de rapport est disponible sur le site www.tc.gc.ca/tmd.
8.5 Renseignements à fournir dans le rapport de suivi après 30 jours
Le rapport de suivi après 30 jours doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de l'établissement de la personne qui fait le rapport ainsi que son numéro de téléphone;
- b) les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- c) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
- d) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
- e) dans le cas d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses durant le transport, le mode de transport utilisé;
- f) la classification des marchandises dangereuses;
- g) la quantité de celles-ci qui se trouvent dans le contenant;
- h) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
- i) une description du type de contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses et une description ou une photographie des indications de danger – conformité;
- Exemples de description du type de contenant : un emballage, un fût, une bouteille à gaz, une citerne portable, un grand récipient pour vrac, une citerne routière ou un wagon-citerne.
- j) une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci, y compris, le cas échéant, des renseignements concernant les événements ayant mené à la défaillance ou au dommage;
- Par exemple : trois bouteilles à gaz contenant de l'argon liquide réfrigéré étaient en transport, et l'une d'elles est tombée d'un camion dans un banc de neige à vingt-cinq mètres de l'autoroute. Les valves se sont brisées, et cinquante litres d'argon ont été déversés. La perte de la bouteille n'a été remarquée que lors du déchargement du camion une fois à destination. À ce moment-là, on a remarqué que deux cordes servant à assujettir le panneau arrière du camion avaient été coupées et que les bandes retenant les bouteilles étaient manquantes. La bouteille a été récupérée. Une enquête a démontré que le camion avait été vandalisé alors qu'il était stationné et que le conducteur se reposait.
- k) s'il y a eu une explosion ou un incendie;
- l) le nom et l'emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses et, le cas échéant, la route, la voie ferrée principale, la voie navigable principale ou la piste qui a été fermée et la durée de la fermeture;
- m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées et la durée de l'évacuation;
- n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats d'un fournisseur de soins de santé;
- Un fournisseur de soins de santé est un médecin, un infirmier ou un ambulancier paramédical.
- o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU ainsi que les nom et adresse de l'établissement du titulaire du PIU;
- p) la date à laquelle le rapport initial du rejet ou du rejet appréhendé a été fait;
- q) une estimation, le cas échéant :
- (i) de la valeur des marchandises dangereuses perdues,
- (ii) des pertes financières subies par le transporteur par suite du rejet ou du rejet appréhendé,
- (iii) du coût de réparation de tout bien endommagé par suite du rejet ou du rejet appréhendé.
8.6 Rapport de suivi après 30 jours – avis et conservation du rapport
(1) La personne qui a fait le rapport de suivi après 30 jours visé à l'article 8.4 doit, dès que possible, aviser le directeur général de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.5f), i), j), n), o) et q) qui survient dans l'année suivant la date à laquelle il a été fait.
(2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
(3) Elle doit mettre le rapport à la disposition d'un inspecteur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.
8.7 Rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses
(1) Toute personne tenue de faire rapport, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi, de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :
- a) quantité à l'état de trace, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN1261, NITROMÉTHANE,
- (ii) UN1357, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d'eau,
- (iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,
- (iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,
- (v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,
- (vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,
- (vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,
- (viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,
- (ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,
- (x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE,
- (xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d'acide nitrique,
- (xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d'acide nitrique,
- (xiii) UN1942, NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière,
- (xiv) UN2014, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins),
- (xv) UN2015, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène, ou PEROXYDE D'HYDROGÈNE STABILISÉ,
- (xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide nitrique,
- (xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,
- (xviii) UN3149, PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique,
- (xix) UN3370, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d'eau;
- b) quantité à l'état de trace, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
- (i) explosifs inclus dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,
- (ii) gaz toxiques inclus dans la classe 2.3,
- (iii) peroxydes organiques inclus dans la classe 5.2, du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,
- (iv) matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d'emballage I,
- (v) matières infectieuses incluses dans la classe 6.2,
- (vi) matières radioactives incluses dans la classe 7;
- c) quantité totale de 450 kg ou plus, dans le cas des machandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
- (i) explosifs inclus dans les classes 1.4 (à l'exception de 1.4S), 1.5 ou 1.6,
- (ii) gaz inflammables inclus dans la classe 2.1,
- (iii) liquides inflammables inclus dans la classe 3 et dans les groupes d'emballage I ou II,
- (iv) matières explosives désensibilisées incluses dans les classes 3 ou 4.1,
- (v) matières sujettes à l'inflammation spontanée, solides ou liquides pyrophoriques, incluses dans la classe 4.2 et dans les groupes d'emballage I ou II,
- (vi) matières hydroréactives incluses dans la classe 4.3 et dans les groupes d'emballage I ou II,
- (vii) matières comburantes incluses dans la classe 5.1 et dans les groupes d'emballage I ou II,
- (viii) matières corrosives incluses dans la classe 8 et dans les groupes d'emballage I ou II.
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait aux personnes suivantes :
- a) CANUTEC, au 613-996-6666;
- b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou qui sont visées à l'alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) et c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
- c) dans le cas des marchandises dangereuses comprises dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.
8.8 Renseignements à fournir dans le rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses
Le rapport de perte ou de vol de marchandises dangereuses doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de l'établissement de la personne qui fait le rapport ainsi que son numéro de téléphone;
- b) les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- c) si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;
- d) la classification des marchandises dangereuses perdues ou volées;
- e) la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
- f) une description du type de contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses et une description ou une photographie des indications de danger – conformité;
- Exemples de description du type de contenant : un emballage, un fût, une bouteille à gaz, une citerne portable, un grand récipient pour vrac, une citerne routière ou un wagon-citerne.
- g) la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.
8.9 Rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses
(1) S'il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur manutention, de leur présentation au transport, de leur transport ou de leur importation, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, dès que possible après la découverte de l'atteinte illicite, fait rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait aux personnes suivantes :
- a) CANUTEC, au 613-996-6666;
- b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l'alinéa 8.7(2)a) ou aux sous-alinéas 8.7(2)b)(i) et c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
- c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
8.10 Renseignements à fournir dans le rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses
Le rapport d'atteinte illicite à des marchandises dangereuses doit comprendre les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui fait le rapport et son numéro de téléphone;
- b) les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- c) une description détaillée de l'atteinte illicite;
- d) la classification des marchandises dangereuses;
- e) une description du type de contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;
- Exemples de description du type de contenant : un emballage, un fût, une bouteille à gaz, une citerne portable, un grand récipient pour vrac, une citerne routière ou un wagon-citerne.
- f) la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de l'atteinte illicite.
8.11 Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef
Toute personne doit faire rapport par écrit au directeur général dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle fait la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien, de marchandises dangereuses qui, selon le cas :
- a) ne sont pas accompagnées d'un document d'expédition conforme aux exigences de l'alinéa 3.5(1)f) et du paragraphe 3.6(1) de la partie 3 (Documentation) et de l'article 12.2 de la partie 12 (Transport aérien);
- b) ne portent pas une indication de danger — marchandises dangereuses conforme aux exigences de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
8.12 Renseignements à fournir dans le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef
Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées qui ont été transportées par aéronef doit comprendre les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui fait le rapport et son numéro de téléphone;
- b) le nom de l'employeur de la personne qui a fait le rapport et son numéro de téléphone;
- c) le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret aérien;
- d) les nom et adresse du lieu d'établissement de l'expéditeur et du destinataire;
- e) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
- f) la classification des marchandises dangereuses;
- g) une description du type de contenant et, le cas échéant, une description ou une photographie des indications de danger – conformité;
- Exemples de description du type de contenant : un emballage, un fût, une bouteille à gaz, une citerne portable, un grand récipient pour vrac, une citerne routière ou un wagon-citerne.
- h) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
- i) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom des aérodromes situés le long de cette route.
9. Le troisième paragraphe de l'explication de la « Col. 7 » figurant sous l'intertitre « LÉGENDE », à l'annexe 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, ayant les numéros UN UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475 ou UN3494, voir le paragraphe 7.1(6) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour ces matières dangereuses. Pour la classe 6.2, Matières infectieuses, voir le paragraphe 7.1(7) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour certaines matières infectieuses.
Col. 1 Numéro UN |
Col. 3 Classe |
---|---|
UN1660 | 2.3 (5.1) (8) |
Col. 1 UN Number |
Col. 8 Passenger-Carrying Ship Index |
Col. 9 Passenger-Carrying Road Vehicle or Passenger-Carrying Railway Vehicle Index |
---|---|---|
UN1308 | Forbidden | Forbidden |
5 L | ||
60 L |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2037 | 80, 107 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 3 Classe |
---|---|
UN2381 | 3 (6.1) |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3166 | 67, 93, 96 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
Col. 3 Classe |
Col. 4 Groupe d'emballage / Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
Col. 6 | Col. 7 Indice PIU |
Col. 8 Indice navire de passagers |
Col. 9 Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6(a) Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée |
6(b) Quantités exceptées |
||||||||
UN3480 | PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) | 9 | 34, 123, 137, 138 | 0 | E0 | 5 kg | |||
UN3481 | PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère); ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) | 9 | 34, 137, 138 | 0 | E0 | 5 kg |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3494 | 106 |
106 | |
106 |
17. La disposition particulière 80 de l'annexe 2 du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :
80 Malgré l'article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu'elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l'exigence de l'article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s'applique pas à un utilisateur ou à un acheteur.
Pour une règle similaire concernant les bombes aérosol et les cartouches à gaz, voir le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
- UN1950, UN2037
18. Le passage en italique qui suit la disposition particulière 106 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- UN1267, UN3494
19. Dans les passages ci-après du même règlement, « partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent » et « partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) » sont remplacés par « partie 8 (Exigences relatives aux rapports) » :
- a) le passage du paragraphe 1.15(1) précédant l'alinéa a);
- b) le paragraphe 1.17(2);
- c) le paragraphe 1.17.1(3);
- d) l'article 1.32;
- e) le passage de l'article 1.36 précédant l'alinéa a);
- f) le passage de l'article 1.38 précédant l'alinéa a);
- g) le passage de l'article 1.41 précédant l'alinéa a);
- h) le paragraphe 1.42(1);
- i) le paragraphe 1.42.2(1);
- j) le passage de l'article 1.42.3 précédant l'alinéa a);
- k) le passage de l'article 1.48 précédant l'alinéa a);
- l) l'alinéa 6.2h);
- m) l'alinéa 11.1(2)d);
- n) l'article 11.3;
- o) l'alinéa 12.1(1)h);
- p) l'alinéa 12.9(1)g);
- q) l'alinéa 12.12(3)c);
- r) l'alinéa 12.14(1)h).
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. Le présent règlement entre en vigueur un an après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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