La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

Le 6 juin 2015

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle (ci-après le RRCV) vise à imposer des limites quant au rejet de chlorure de vinyle (CV) provenant des usines de CV et de polychlorure de vinyle (PCV) assujetties à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Depuis l'entrée en vigueur du RRCV en 1992, d'autres instruments réglementaires fédéraux et provinciaux ont été adoptés et il y a présentement un chevauchement des règlements visant la toute dernière usine de PCV au Canada. Par conséquent, il est proposé d'abroger le RRCV (le règlement fédéral).

Contexte

Définition, utilisation et effet du chlorure de vinyle

Le CV (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 75-01-4) est un gaz incolore, inflammable et explosif. Il est aussi appelé monomère de chlorure de vinyle (MCV), chloroéthène, chloroéthylène, monochloroéthène et monochloroéthylène. Il sert à fabriquer le PCV, un matériau utilisé dans la fabrication de divers produits comme le fil électrique (isolants et câbles), l'équipement industriel et domestique, les fournitures médicales, les matériaux d'emballage des aliments, les produits destinés à la construction et les tuyaux (voir référence 1).

Le CV n'est pas toxique pour l'environnement, mais il est cancérogène pour les humains (voir référence 2). Les émissions atmosphériques de CV provenant des usines de CV et de PCV constituent une source d'exposition potentielle pour la population. Le CV a donc été ajouté à la liste des substances toxiques [annexe 1 de la LCPE (1999)] et, par conséquent, les rejets de CV sont contrôlés.

Aperçu de l'industrie canadienne

Au Canada, la production de CV a constamment diminué au fil des ans, alors que la production étrangère a quant à elle augmenté. Dans les années 1990, on comptait six usines visées par le RRCV, dont cinq sont maintenant fermées. Depuis 2009, une seule usine (qui produit du PCV) est exploitée au Canada. Les émissions atmosphériques de CV produites par cette usine, située en Ontario, sont assujetties au RRCV et à des règlements provinciaux.

Réglementation provinciale en vigueur

À l'échelle provinciale, l'Ontario Regulation 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) (voir référence 3) [ci-après le règlement de l'Ontario], est entré en vigueur le 30 novembre 2005, afin d'établir des normes quant à la concentration de polluants, y compris le CV, dans l'air ambiant aux limites du terrain des usines, telle qu'elle est mesurée par les stations de surveillance de la qualité de l'air des usines. Le règlement de l'Ontario exige aussi la modélisation de la concentration de CV dans l'air ambiant à l'extérieur des limites du terrain des usines, et les résultats de cette modélisation doivent être conformes aux normes établies dans le règlement de l'Ontario.

Le gouvernement de l'Ontario a progressivement renforcé la rigueur des normes applicables à la dernière usine en Ontario. Le premier ensemble de normes renforcées sur la qualité de l'air de l'Ontario est entré en vigueur en 2009, avec un resserrement de ces dernières mis en œuvre en 2014. Comme le règlement de l'Ontario impose des normes relativement aux concentrations atmosphériques aux limites du terrain des usines et à la modélisation de la dispersion atmosphérique à l'extérieur de ces limites, c'est l'exploitant qui est responsable de détecter et de réduire les rejets de CV, y compris les émissions produites lors de la fabrication qui s'échappent par les évents, les émissions diffuses et les déversements possibles à l'intérieur des limites de l'usine. Les normes « sur 24 heures » du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario (MEO) (voir référence 4), qui visent à mesurer la concentration atmosphérique de CV aux limites du terrain des usines et à l'extérieur de celles-ci, constituent un moyen efficace de veiller à ce que les émissions atmosphériques totales provenant de l'usine n'excèdent pas les normes qui ont été fixées pour protéger la santé humaine.

En vertu du certificat délivré par le MEO (voir référence 5), l'usine doit soumettre chaque mois les résultats de la surveillance de la qualité de l'air sur les lieux ainsi que les résumés trimestriels sur les émissions, les rapports sur la modélisation de la dispersion (voir référence 6) et les avis d'infractions potentielles, notamment destinés aux autorités provinciales, qui ont été relevées grâce à la modélisation ou à la mesure des concentrations atmosphériques.

La seule usine qui est exploitée dans la province de l'Ontario est également assujettie aux normes sur la qualité de l'air intérieur afférentes au CV dans les milieux de travail en vertu du Règlement de l'Ontario 490/09 (Substances désignées), qui est lié à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario.

Le Substance Release Regulation de l'Alberta (ci-après le règlement de l'Alberta), qui est similaire au RRCV, a été adopté en raison des activités de fabrication de CV et de PCV dans la province par le passé. La dernière usine assujettie aux limites d'émissions atmosphériques de CV prescrites dans le règlement de l'Alberta a cessé ses activités en 2006.

Le Québec impose des normes sur la qualité de l'air aux usines qui fabriquent le CV, en vertu du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (ci-après le règlement du Québec), qui a également vu le jour en raison des activités de fabrication de CV et de PCV dans la province par le passé. La dernière usine assujettie au règlement du Québec a cessé ses activités en 1993.

Ces règlements sont toujours en place en Alberta et au Québec bien qu'il n'y ait plus d'installations industrielles visées par leurs dispositions respectives.

Réglementation fédérale actuelle

Le RRCV impose des limites quant au volume et à la quantité de rejet quotidien provenant d'une source individuelle (par exemple un évent) et de l'ensemble des sources (voir référence 7) :

Le RRCV exige que les propriétaires des usines fassent en sorte que les exploitants :

Les propriétaires doivent veiller à ce que l'exploitant se conforme à ces exigences réglementaires.

Aux termes de la LCPE (1999) (voir référence 8), les rejets de CV dans l'air doivent également être signalés à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP).

En outre, le CV est visé par le Règlement sur les urgences environnementales (ci-après le Règlement UE) découlant de la LCPE (1999). Le Règlement UE contient une liste des substances dressée en fonction de seuils relatifs à la quantité d'entreposage. Le Règlement UE peut obliger les personnes qui possèdent, ou qui ont le contrôle ou la gestion de certaines substances toxiques et dangereuses à des concentrations égales ou supérieures aux seuils spécifiés, à fournir des renseignements au sujet de ces substances et de leurs quantités, ainsi qu'à élaborer et à exécuter des plans d'urgence environnementale.

Certaines dispositions du RRCV sont aussi désignées en vertu du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application, qui découle de la LCPE (1999) et qui précise les dispositions réglementaires associées à des amendes plus importantes.

Rendement du processus de gestion actuel

Le CV est géré rigoureusement par les gouvernements fédéral et provinciaux. Les émissions atmosphériques totales de CV (signalées à l'INRP) provenant de l'unique usine canadienne ont diminué de 80 % entre 2005 et 2013. Durant la même période, les émissions atmosphériques de CV ont diminué de 95 % dans la province.

En 2013, le MEO a effectué une surveillance des concentrations de CV dans l'air ambiant dans la collectivité se trouvant à proximité de la dernière usine, qui lui a permis de confirmer que les émissions de CV étaient, dans tous les cas, nettement inférieures aux normes « de la concentration moyenne sur 24 heures » établies dans le règlement de l'Ontario (voir référence 9). Il faut mentionner que ces réductions n'étaient pas exigées par le RRCV, car les limites afférentes aux émissions n'ont pas changé depuis l'entrée en vigueur du RRCV en 1992.

Les données sur les émissions atmosphériques canadiennes totales de l'INRP indiquent une baisse annuelle constante du CV, avec une réduction de 97 % à l'échelle nationale en 2013 par rapport à 2005 (voir référence 10). Les règlements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail régissent l'exposition des travailleurs sur les lieux à l'usine en exploitation, tandis que le Règlement UE permet la gestion des risques associés à l'entreposage du CV et que l'INRP assure la transparence auprès des Canadiens. Toutefois, les règlements fédéraux et provinciaux actuels sur les rejets de CV se chevauchent en ce qui concerne l'exposition dans l'air ambiant à l'extérieur de l'usine.

Objectifs

L'objectif de l'abrogation proposée est d'éliminer le chevauchement des règlements fédéraux et provinciaux et de réduire le fardeau administratif dans le secteur de la fabrication de PCV, sans toutefois engendrer de risques pour la santé humaine.

Description

La proposition consiste à abroger le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle (voir référence 11) et, en conséquence, à apporter les modifications corrélatives requises au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — LCPE (1999) — ainsi qu'au Règlement sur les contraventions — Loi sur les contraventions.

Règle du « un pour un »

L'abrogation proposée permettrait d'éliminer les activités administratives exécutées par les entités réglementées pour se conformer au RRCV, y compris la collecte de données, les calculs, l'analyse, l'évaluation, la tenue de dossiers et la production de rapports (sur une base trimestrielle et annuelle) concernant le rejet de CV. La règle du « un pour un » s'appliquerait alors à cette proposition, qui est considérée comme un « ALLÈGEMENT » en vertu de la règle. L'abrogation proposée entraînerait une réduction nette d'environ 2 176 $ du fardeau administratif total annuel moyen (par entreprise) (voir référence 12). L'abrogation proposée devrait permettre des économies d'environ 107 heures de main-d'œuvre par année, attribuables à l'abrogation des exigences relatives à la collecte de données, aux calculs, à l'analyse, à l'évaluation et à la production de rapports. Les coûts annuels moyens rattachés au fardeau administratif, y compris les heures de travail requises, ont été évalués en fonction de l'information fournie par la seule usine canadienne qui est assujettie au RRCV.

Les activités administratives éliminées et les hypothèses connexes (voir référence 13) incluent :

Lentille des petites entreprises

Bien que la seule usine canadienne assujettie au RRCV emploie moins de 100 personnes, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque la société mère est un important fabricant de produits chimiques nord-américain.

Consultation

La seule usine canadienne assujettie au RRCV a été consultée en juin et en septembre 2014 et, à ces deux occasions, elle ne s'est pas dite préoccupée par l'abrogation proposée.

En août 2014, le MEO a été consulté au sujet de l'abrogation proposée et n'a exprimé aucune préoccupation. Les fonctionnaires du MEO ont expliqué que le règlement de l'Ontario régit adéquatement les émissions de CV dans l'air ambiant, de même que la surveillance et la conformité de la seule usine canadienne de PVC. Par conséquent, le MEO est en faveur de l'abrogation proposée.

En septembre 2014, Environnement Canada a organisé une conférence téléphonique avec un groupe d'intervenants de la collectivité pour les consulter au sujet de l'abrogation proposée. Le groupe, qui avait été établi par la seule usine canadienne de PVC dans le cadre de son programme de mobilisation des intervenants, comprend des résidants voisins, des représentants des entreprises locales, des représentants du MEO et des représentants de l'usine de PVC. Le groupe d'intervenants n'a soulevé aucune préoccupation au sujet de l'abrogation proposée.

Justification

L'abrogation proposée éliminerait le chevauchement des règlements fédéraux et provinciaux et réduirait le fardeau administratif et les démarches relatives à la vérification de la conformité dans le secteur de la fabrication de PCV, et ce, sans engendrer de risques pour la santé humaine. On s'attend à ce que l'abrogation proposée engendre une petite économie pour le gouvernement vu la réduction des fonctions de surveillance, de promotion de la conformité et d'application de la réglementation.

Une seule usine canadienne de PCV, située en Ontario, demeure assujettie au RRCV. L'abrogation proposée n'aurait aucune répercussion environnementale ni aucune incidence sur la santé humaine ou sur la qualité de l'air à l'intérieur de l'usine en question, qui devrait continuer de respecter les normes de l'Ontario sur la qualité de l'air intérieur. Le CV continue de faire l'objet du Règlement UE et de ses obligations fondées sur des seuils de quantité d'entreposage en tant que substance énoncée à l'annexe 1 de ce règlement.

Les rejets de CV en Ontario demeurent visés par le règlement de l'Ontario, qui impose une norme relative à la concentration de CV dans l'air ambiant aux limites du terrain des usines et à l'extérieur de celles-ci et, de ce fait, protège la santé humaine.

Même si la réglementation fédérale et le règlement de l'Ontario ne prévoient pas la même démarche pour mesurer les rejets de CV, les deux permettent de limiter la concentration de CV dans l'air ambiant et protègent efficacement la santé humaine. Selon les données de l'INRP, les émissions atmosphériques totales de CV provenant de l'unique usine canadienne encore exploitée ont diminué de plus de 80 % par rapport à celles de 2005, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du règlement de l'Ontario, qui est jugé plus rigoureux que le RRCV. Les normes de rejet établies dans le RRCV n'auraient pu engendrer de telles réductions. Ces dernières découlent plutôt du règlement de l'Ontario.

Les représentants d'Environnement Canada et de Santé Canada estiment que le règlement de l'Ontario assure une protection adéquate de la santé humaine. Les autorités provinciales et autres intervenants consultés n'ont exprimé aucune inquiétude relativement à l'abrogation proposée. Cette dernière s'harmonise également à l'engagement du gouvernement du Canada à réduire le fardeau réglementaire auquel les entreprises canadiennes sont confrontées dans le cadre de la mise en œuvre de la règle du « un pour un ».

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, bureau 11-029
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Analyse réglementaire et établissement de la valeur
Environnement Canada
Les Terrasses de la Chaudière, bureau 2501
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 97 et 286.1 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout par la poste à la Direction du secteur des produits chimiques, Division de la production des produits chimiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (tél. : 819-938-4209; téléc. : 819-938-4218; courriel : pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 28 mai 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT DE 1992 SUR LE REJET DE CHLORURE DE VINYLE

ABROGATION

1. Le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle (voir référence 14) est abrogé.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

2. L'article 8 de l'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 15) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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