La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : DÉCRETS
Le 6 juin 2015
OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Ordonnance — Certificat d'utilité publique GC-124 à NOVA Gas Transmission Ltd., pour la construction et l'exploitation du projet de doublement de la canalisation latérale Wolverine River (tronçon Carmon Creek)
C.P. 2015-646 Le 28 mai 2015
Attendu que, le 25 mars 2014, NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») a présenté à l'Office national de l'énergie (« Office »), en vertu de la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie (« Loi »), une demande visant l'obtention d'un certificat d'utilité publique concernant le projet de construction et d'exploitation d'un nouveau pipeline d'environ 61 kilomètres et d'ouvrages connexes, ainsi que des infrastructures temporaires requises pour les construire, pour le doublement de la canalisation latérale Wolverine River (tronçon Carmon Creek) (« projet »);
Attendu que l'Office a examiné la demande de NGTL et a effectué une évaluation environnementale du projet en vertu de l'article 22 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
Attendu que, le 5 mars 2015 et en vertu de l'article 52 de la Loi, l'Office a remis au ministre des Ressources naturelles son rapport intitulé NOVA Gas Transmission Ltd. GH-003-2014, daté de mars 2015, à l'égard du projet;
Attendu que le gouverneur en conseil accepte la conclusion de l'Office selon laquelle le projet sera d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, pourvu que les conditions figurant à l'annexe II du rapport de l'Office soient respectées;
Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis que le projet permettrait de fournir à la région de Peace River l'infrastructure de transport du gaz naturel requise pour en assurer un approvisionnement adéquat et de promouvoir l'exploitation de ressources naturelles, dont notamment celle des sables bitumineux,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil donne instruction à l'Office national de l'énergie de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d'utilité publique GC-124 à l'égard du projet de construction et d'exploitation d'un nouveau pipeline d'environ 61 kilomètres et d'ouvrages connexes, ainsi que des infrastructures temporaires requises pour les construire, pour le doublement de la canalisation latérale Wolverine River (tronçon Carmon Creek), et d'assortir le certificat des conditions figurant à l'annexe II du rapport de l'Office national de l'énergie intitulé NOVA Gas Transmission Ltd. GH-003-2014 daté de mars 2015.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Ordonnance.)
Proposition et objectif
Le décret sollicité est requis en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi sur l'Office) pour donner instruction à l'Office national de l'énergie (l'Office ou ONÉ) de délivrer un certificat d'utilité publique (certificat) à Nova Gas Transmission Ltd. (NGTL) autorisant la construction et l'exploitation de son projet de doublement de la canalisation latérale Wolverine River (tronçon Carmon Creek) [le projet] et les installations connexes visées par l'article 52 de la Loi sur l'Office.
Contexte
Le 25 mars 2014, NGTL a déposé une demande, en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office, sollicitant la délivrance d'un certificat d'utilité publique pour le projet.
Le projet (ou les installations visées par l'article 52 de la Loi sur l'Office) comprendrait :
- la construction et l'exploitation d'un gazoduc NPS 20 d'une longueur d'environ 61 km destiné au transport de gaz naturel non corrosif à une pression maximale d'exploitation (PME) de 9 930 kPa;
- l'installation et l'exploitation d'une vanne de sectionnement et de trois vannes de déviation le long de l'emprise proposée;
- la construction et l'exploitation des installations, de l'infrastructure et d'autres ouvrages divers connexes, notamment des sas de lancement et de réception d'outils d'inspection interne et un système de protection cathodique;
- la surveillance et le contrôle du pipeline à partir du centre de contrôle des opérations (CCO) de TransCanada.
Les installations visées par l'article 52 seront situées à environ 35 km au nord-est de Peace River, en Alberta. La partie canalisation du projet longerait les perturbations linéaires existantes (voir référence 1) sur environ 57 km ou 94,8 % de sa longueur, laissant 4 km pour de nouveaux droits fonciers requis. Le coût du projet est estimé à 144 millions de dollars. Le projet ajoutera 344 millions de pieds cubes par jour (Mpi3/j) de capacité à transporter du gaz naturel au réseau de gazoduc de NGTL dans la région.
NGTL a aussi demandé une ordonnance en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'Office afin de soustraire NGTL à l'application des alinéas 31c) et 31d) et de l'article 33 de la Loi sur l'Office. Cette ordonnance n'est pas assujettie à l'approbation du gouverneur en conseil (GC).
Sous réserve de l'approbation réglementaire, la construction de la canalisation débutera au quatrième trimestre de 2015 et sera complétée au second trimestre de 2016.
Répercussions
Incidences économiques
Le projet permettra d'injecter 144 millions de dollars en investissements directs dans l'économie canadienne. On prévoit qu'il créera 475 emplois en période de pointe pour les Canadiens et fournira des opportunités modestes de contrats et d'emplois aux communautés autochtones locales. NGTL s'est également engagée à fournir des occasions de formation et d'emploi aux membres des communautés autochtones potentiellement touchées.
Étant donné la baisse actuelle de la production de gaz naturel régionale et la demande locale croissante de gaz inhérente à l'exploitation des sables bitumineux dans la région, NGTL a prévu que l'approvisionnement local en gaz serait insuffisant pour répondre à la demande dans la région. Ainsi, le projet s'impose comme l'une des mesures à prendre pour répondre à la demande de gaz dans l'avenir. Parce que c'est une expansion du réseau de NGTL, il permettra d'approvisionner la région en gaz à partir de n'importe quel autre point du réseau. Si le projet ne se concrétisait pas comme prévu, cela risquerait d'entraver l'exploitation des sables bitumineux dans un proche avenir. S'il était approuvé et construit, le projet fournirait 344 Mpi3/j supplémentaires de capacité de transport de gaz nécessaire pour répondre à la pénurie actuelle de capacité de transport de gaz et ainsi contribuer à la poursuite des programmes d'exploitation des sables bitumineux prévus.
Pendant la phase de construction, il y aura possiblement une augmentation temporaire de la population de travailleurs, ce qui pourrait entraîner une demande accrue de biens et de services, notamment pour le logement/l'hébergement, les transports publics (augmentation du débit de circulation), l'approvisionnement en eau propre, services de collecte de déchets, besoins accrus en services de sécurité et de services d'urgence. Cela pourrait exercer de la pression sur les ressources locales limitées allouées aux services publics pour répondre à cette demande accrue dans un court laps de temps. Cependant, ce n'est pas la première fois que NGTL réalise un projet de gazoduc dans la région. On peut s'attendre à ce que NGTL et ses entrepreneurs collaborent avec les autorités locales pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation des effets socio-économiques indésirables. Par exemple, NGTL a indiqué qu'elle considérerait la construction et l'exploitation d'un baraquement temporaire pour les travailleurs du projet pour répondre aux besoins d'hébergement accrus.
L'Office a reconnu l'éventualité du trafic routier plus dense et le niveau élevé de bruit durant la construction, mais il a fait observer que ces effets sont transitoires et acceptables.
Effets de la tarification sur les expéditeurs
NGTL a proposé d'utiliser la méthode de l'intégration sur l'ensemble du réseau comme base de tarification parce que le projet est une expansion de son réseau. La méthode de tarification par intégration de coût est fondée sur le principe que le projet n'est qu'un élément intégré du réseau qui sera utilisé par l'ensemble des expéditeurs. En conséquence, son coût en capital s'ajoute au coût du système, le tout sera utilisé pour déterminer le coût total pour fournir les services. Pour calculer les tarifs selon la méthode du coût des services, l'organisme de réglementation, notamment l'Office, permettrait à la société de recouvrer ses coûts de services et de réaliser un taux de rendement raisonnable sur ses investissements, lequel taux est préalablement approuvé par l'Office. Les coûts de service et les revenus requis pour réaliser un taux de rendement raisonnable sur les investissements constituent les revenus totaux requis, qui constituent la base de la tarification. Ces revenus requis sont généralement divisés par le volume de gaz transporté sur une période donnée pour calculer les tarifs.
En vertu de la méthode de tarification proposée, les expéditeurs du projet payeraient les mêmes tarifs que tous les autres expéditeurs du réseau de NGTL. Cette dernière a fait remarquer que le projet aurait des effets minimes sur les expéditeurs actuels.
L'Office a approuvé la méthode de tarification proposée par NGTL, car elle a été jugée appropriée pour ce projet. Aucune partie aux audiences n'a exprimé des inquiétudes à l'égard de la méthode de tarification proposée.
Effets environnementaux
Parce que le pipeline proposé dépasse 40 km de longueur, c'est un projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 (LCEE de 2012). Conformément aux exigences de la LCEE de 2012, l'ONÉ a publié un avis sur le commencement de l'évaluation environnementale (ÉE) sur le site Internet du Registre canadien de l'évaluation environnementale (SIRCÉE) le 1er mai 2014, suivi d'une description des facteurs dont il faut tenir compte dans l'ÉE le 17 juillet 2014. L'Office a effectué une ÉE rigoureuse et exhaustive portant sur les effets environnementaux et socio-économiques négatifs et sur l'adéquation des stratégies de protection de l'environnement du promoteur du projet. Les questions comprenaient notamment la protection de l'environnement, l'utilisation de la terre, l'utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles, les effets sur la végétation, la faune et l'habitat de la faune, les poissons et leurs habitats, l'environnement atmosphérique et acoustique, la qualité et quantité de l'eau et les ressources patrimoniales.
L'examen de l'Office a montré que ce projet aurait une empreinte environnementale limitée en termes de ses effets sur la végétation, la faune, l'utilisation des terres, l'approvisionnement en eau et les effets cumulatifs. Cela est en partie attribuable au fait que le projet longe des emprises existantes sur plus de 95 % de sa longueur. En outre, NGTL s'est engagée à mettre en œuvre des mesures d'atténuation approuvées par l'ONÉ ainsi qu'à respecter les conditions de certification pour minimiser ces effets et les rendre socialement acceptables (voir référence 2).
L'Office a conclu que si les mesures de protection de l'environnement et les mesures d'atténuation proposées par NGTL sont mises en œuvre et si les conditions prévues par l'Office sont respectées, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Effets sur les propriétaires fonciers
Le projet traversera les basses et les hautes terres du Nord de l'Alberta, et se situe entièrement sur les terres provinciales (de la Couronne), ce qui signifie qu'aucune terre privée ne sera requise ni compromise par le projet. Conséquemment, aucun propriétaire foncier privé ne sera touché par la réalisation du projet.
Consultation
L'Office a avisé NGTL que sa demande était complète le 5 mai 2014. L'Office a émis l'ordonnance GH-003-214 le 17 juillet 2014 pour établir le processus et le cadre — pour traiter des questions procédurales et fournir la liste des sujets à considérer — de l'audience publique. La partie orale de l'audience était prévue pour le 5 novembre 2014. Toutefois, conformément à l'ordonnance GH- 003-2014, et subséquemment en consultation avec toutes les parties, l'Office a tenu une audience écrite qui s'est terminée le 3 décembre 2014.
À la lumière de la preuve recueillie pendant l'audience et après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, l'Office a conclu que le projet était dans l'intérêt public canadien (voir référence 3). En conséquence, l'Office a recommandé que le certificat GC-124 autorisant la construction et l'exploitation du projet et ses installations connexes soit émis à NGTL.
Préoccupations des parties prenantes
La Première Nation Crie Woodland (PNCW) a exprimé des préoccupations à plusieurs égards relativement à ce projet. La PNCW était préoccupée par le fait que le projet traverserait sept lignes de piégeage (voir référence 4) dont six lui appartenaient, et que le projet réduirait les terres disponibles pour ses activités traditionnelles, et qu'il pourrait accroître l'accès à ses territoires traditionnels. L'Office a reconnu ces revendications, mais il a fait remarquer que toutes les mesures d'atténuation susmentionnées, l'engagement de NGTL à construire et à exploiter le gazoduc en conformité avec le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et les normes de l'industrie et à respecter les conditions du certificat pourraient effectivement atténuer tous les effets négatifs sur les intérêts autochtones. Quatre de ces conditions sont spécifiquement conçues pour répondre aux préoccupations des Autochtones : a) condition no 5 relative aux études non terminées sur l'usage des terres à des fins traditionnelles; b) condition no 6 concernant les rapports sur la consultation des groupes autochtones; c) condition no 7 portant sur le plan de participation autochtone aux activités de surveillance; d) condition no 8 relative aux rapports de surveillance des emplois occupés par le personnel local, notamment autochtone, et des contrats passés avec des entreprises locales, notamment autochtones.
Approbation de l'Office
Par rapport aux effets environnementaux et socio-économiques, l'Office a observé que « si les mesures de protection de l'environnement et d'atténuation proposées par NGTL sont mises en œuvre et si les conditions prévues aux annexes II et III sont respectées, en tenant compte des engagements pris par la société afin de traiter des incidences sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles, les répercussions éventuelles du projet sur les intérêts des populations autochtones devraient être négligeables et atténuées correctement (voir référence 5). »
L'Office a également conclu que le projet était dans l'intérêt public canadien, ce qui signifie que tous les avantages du projet compensent plus que largement ses inconvénients, qu'ils soient environnementaux ou socio-économiques.
L'Office a donc recommandé au gouverneur en conseil, en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office, de donner instruction à l'Office de délivrer le certificat GC-124 à l'égard de la partie des installations du projet visées à l'article 52 de la Loi sur l'Office pour lesquelles la demande a été faite.
NGTL a aussi demandé une ordonnance en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'Office la soustrayant de l'application des alinéas 31c) et 31d) et de l'article 33 de la Loi sur l'Office relativement à certaines infrastructures temporaires nécessaires à la construction des installations visées par l'article 52. L'Office a approuvé la demande de NGTL pour ladite ordonnance conformément à l'article 58 de la Loi sur l'Office.
Personne-ressource du ministère
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Terry Hubbard
Directeur général
Direction des ressources pétrolières
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 613-992-8609
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