La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 6 juin 2015
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 18020
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl- 2-propylhexyle, de 5-méthyl-2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, numéro d'enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
- À l'égard de la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl-2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, une nouvelle activité est son utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année civile dans un cosmétique ou une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.
- Les renseignements suivants doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité proposée;
- b) les renseignements prévus à l'article 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la quantité projetée de substance utilisée au cours d'une année civile à l'égard de la nouvelle activité;
- d) le nom de tout ministère ou organisme gouvernemental, à l'étranger ou au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance, le numéro de dossier du ministère ou de l'organisme, s'il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation par le ministère ou l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- e) les données et le rapport d'un essai concernant la toxicité de la substance pour le développement et la reproduction effectué par voie cutanée conformément à l'une des méthodes qui suit :
- (i) la méthode décrite dans la ligne directrice no 421 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement,
- (ii) la méthode décrite dans la ligne directrice no 414 de l'OCDE intitulée Étude de la toxicité pour le développement prénatal et celle décrite dans la ligne directrice no 416 de l'OCDE intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations,
- (iii) la méthode décrite dans la ligne directrice no 422 de l'OCDE intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement,
- (iv) toute autre méthode équivalente qui permettra l'évaluation de la toxicité de la substance pour le développement et la reproduction par voie cutanée;
- f) tous les autres renseignements et toutes les autres données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
- Les données d'essai et les rapports requis aux termes de l'alinéa 2e) doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice, du document d'orientation et des principes de BPL au moment de l'obtention des données d'essai.
- Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre.
- Disposition transitoire
- Malgré l'article 1, à l'égard de la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl- 2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, numéro d'enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 31 décembre 2015, une nouvelle activité est son utilisation en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours de cette période dans un cosmétique ou une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] pour appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) de cette loi à la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl-2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, numéro d'enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 1).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl-2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, numéro d'enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance dans la nouvelle activité.
Les activités concernant la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl-2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, numéro d'enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service, exigeant la présentation d'une déclaration de nouvelle activité mettent en cause son utilisation dans un cosmétique ou une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. Selon l'information disponible, ces activités n'ont pas cours actuellement au Canada.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Cet avis ne s'applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime d'une loi fédérale figurant à l'annexe 2 de la LCPE (1999) : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Il ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d'être rejetés dans l'environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d'une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d'un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu des dispositions relatives à une nouvelle activité. Pour plus de détails, consultez le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE (1999), et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 2).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent parvenir à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance mélanges d'hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl-2- propylhexyle et de 2-propylheptyle, numéro d'enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service, est utilisée dans une nouvelle activité.
Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation de la substance a permis de cerner des préoccupations potentielles liées à la toxicité du développement. L'avis de nouvelle activité est publié pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant qu'elle ne soit utilisée dans un cosmétique ou une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.
L'avis incorpore par renvoi des dispositions du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3) pour identifier certains des renseignements demandés. Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 4).
Conformité
Pour déterminer si un avis de nouvelle activité s'applique, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle devrait avoir accès (voir référence 5). Par « ceux auxquels elle devrait avoir accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l'entreprise dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange de substances ou d'un produit sont censés avoir accès aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail contre des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il existe une possibilité que la FDS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit et qui pourraient être assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d'un produit à communiquer avec son fournisseur.
Si une personne qui s'engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, conformément à l'article 70 de la LCPE (1999), de communiquer cette information à la ministre sans délai.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d'un fournisseur, il est possible qu'elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de nouvelle activité si ses activités sont visées par la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) fournit de plus amples renseignements sur ce sujet (voir référence 6).
En vertu de l'article 86 de la LCPE (1999), toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser tous ceux à qui elle transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'obligation de se conformer à cet avis.
Cette substance est une substance chimique inscrite sur la Liste extérieure et, à ce titre, peut être fabriquée ou importée dans une quantité n'excédant pas 1 000 kg dans une année civile sans l'obligation de fournir de renseignements à la ministre de l'Environnement en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).
Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec celle-ci. L'avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement et précise une quantité seuil de 1 000 kg par année civile pour définir ce que constitue une nouvelle activité. Cependant, le 1er janvier 2016, la quantité seuil définissant les nouvelles activités sera abaissée à 100 kg par année civile.
Une consultation avant la déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité afin de discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information requise et de leurs plans d'essai.
Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer avec cet avis, si elle estime ne pas être en conformité ou si elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 7), où on l'aidera à se conformer avec l'avis. En cas de non-conformité, la nature de l'infraction présumée, le potentiel de dommages, l'intention et l'historique de conformité sont pris en considération.
[23-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 19 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 15 des 19 substances figurant à l'annexe II du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable sur 4 de ces substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les 15 substances restantes en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) n'ont pas relevé d'utilisations en quantité supérieure à 100 kg par année civile autres que celles réglementées par la Loi sur les produits antiparasitaires, appliquée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard de 15 des substances.
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des quatre substances restantes.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des 19 substances jugées prioritaires à la suite de la catégorisation des substances inscrites sur la Liste intérieure. Ces 19 substances sont homologuées à titre de principes actifs dans des produits antiparasitaires en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et ont fait l'objet d'une évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine pour les besoins de la LPA par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire dans le cadre du processus d'homologation.
D'après les renseignements recueillis en réponse aux avis publiés en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], y compris les phases 1 et 2 de la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure, ainsi que l'évaluation d'autres renseignements disponibles sur l'utilisation de ces substances, il a été déterminé que ces 19 substances font l'objet d'utilisations qui sont limitées aux pesticides qui ont été évalués en vertu de la LPA. Étant donné qu'aucune autre utilisation de ces 19 substances n'a été déterminée, la probabilité d'exposition à ces substances au Canada et le potentiel d'effets nocifs pour les humains ou l'environnement découlant d'utilisations autres que dans des pesticides sont faibles.
Conclusion proposée
D'après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que ces 19 substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999), puisqu'elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie, ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Bien qu'aucun risque pour l'environnement ou la santé humaine n'ait été recensé, les substances dans la présente évaluation sont reconnues pour avoir des propriétés préoccupantes. Il pourrait y avoir une source de préoccupation pour l'environnement ou pour la santé humaine si l'exposition à ces substances augmentait. Les options sur la meilleure façon de surveiller les changements dans les profils d'utilisation de ces substances font l'objet d'études.
L'ébauche d'évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
ANNEXE II
Substances considérées comme ne satisfaisant pas aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999)
NE CAS (voir référence 1) | Nom figurant sur la Liste intérieure | Nom commun/nom du pesticide |
---|---|---|
51-03-6 | Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpipéronyle | Butoxyde de pipéronyle |
62-73-7 (voir référence a) | Dichlorvos | Dichlorvos |
76-06-2 | Trichloronitrométhane | Chloropicrine |
87-90-1 | Symclosène | Trichloro-s-triazinetrione |
88-30-2 | α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-crésol | TFM (-3-trifluorométhyl-4-nitrophénol) |
94-75-7 (voir référence b) | 2,4-D | 2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) |
133-06-2 (voir référence c) | Captane | Captane |
133-07-3 | N-(Trichlorométhylthio)phtalimide | Folpet |
333-41-5 | Diazinon | Diazinon |
584-79-2 | Alléthrine | Alléthrine |
2921-88-2 | Chlorpyriphos | Resméthrine |
8001-58-9 | Créosote | Carbendazime |
8003-34-7 | Pyréthrines et pyréthroïdes | Carbonate de cuivre basique |
10453-86-8 | Resméthrine | Fenbutatin-oxyde |
10605-21-7 | Carbendazine | Octanoate de cuivre |
12069-69-1 | Carbonate de cuivre(II)-hydroxyde de cuivre(II) (1:1) | Thiophanate-méthyl |
13356-08-6 | Oxyde de bis(tris(2-méthyl-2-phénylpropyl)stannane) | Captane |
20543-04-8 | Acide octanoïque, sel de cuivre | Folpet |
23564-05-8 (voir référence d) | Thiophanate-méthyl | Diazinon |
- Référence 1
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative. - Référence a
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence b
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence c
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Référence d
Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
[23-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES BANQUES
ADR Chambers – Bureau de l'Ombudsman des services bancaires — Approbation d'un organisme externe de traitement des plaintes
Conformément au paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques, le ministre des Finances a approuvé ADR Chambers – Bureau de l'Ombudsman des services bancaires, et en anglais, ADR Chambers Banking Ombuds Office, pour l'application de l'article 455.01 de la Loi. Cette approbation prend effet 60 jours après la date de la présente publication.
Le ministre des Finances
JOE OLIVER
[23-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES BANQUES
CIT Financial (Alberta) ULC et CIT Group Inc. et ses sociétés affiliées — Arrêté déclarant que des entités sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère
Avis est donné par les présentes de la délivrance, conformément à l'article 3 du Règlement sur les entités liées aux banques étrangères, d'un arrêté déclarant que CIT Financial (Alberta) ULC est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère pour l'application des alinéas 510(1)a) et 510(1)b) de la Loi sur les banques. Dans l'arrêté, il est aussi déclaré que CIT Group Inc. et ses sociétés affiliées (appelées collectivement ci-après « sociétés affiliées CIT ») sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère pour l'application de l'alinéa 510(1)d) de la Loi sur les banques, pourvu que l'arrêté s'applique à chacune des sociétés affiliées CIT uniquement en ce qui a trait au contrôle qu'elle exerce sur CIT Financial (Alberta) ULC ou à l'intérêt de groupe financier qu'elle possède dans celle-ci. L'arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2015.
Le ministre des Finances
JOE OLIVER
[23-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES BANQUES
Ombudsman des services bancaires et d'investissement — Approbation d'un organisme externe de traitement des plaintes
Conformément au paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques, j'ai approuvé l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement, et en anglais, Ombudsman for Banking Services and Investments, pour l'application de l'article 455.01 de la Loi. Cette approbation prend effet 60 jours après la date de la présente publication.
Le ministre des Finances
JOE OLIVER
[23-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
LOI SUR L'IMMUNITÉ DES ÉTATS
Ordonnance acceptant la recommandation du ministre des Affaires étrangères concernant l'examen bisannuel de la liste d'États qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme
Attendu que, le 7 septembre 2012, en vertu du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l'immunité des États, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a établi une liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme à titre d'annexe au Décret établissant la liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (DORS/2012-170);
Attendu que, le 7 septembre 2014, soit deux ans après l'établissement de la liste et en vertu du paragraphe 6.1(7) de la Loi sur l'immunité des États, le ministre des Affaires étrangères a examiné la liste, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et a déterminé qu'il existe toujours des motifs de croire que la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne devraient continuer d'être inscrites sur la liste et qu'aucun autre État étranger ne devrait y être inscrit pour l'instant;
Et attendu que, le 7 mai 2015, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a accepté la recommandation du ministre des Affaires étrangères formulée en vertu du paragraphe 6.1(7) de la Loi sur l'immunité,
Par conséquent, avis est par la présente donné que l'examen a été effectué et que la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne demeureront inscrites sur la liste en tant qu'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme dans l'annexe au Décret établissant la liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme en vertu du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l'immunité des États.
Le 26 mai 2015
Le ministre des Affaires étrangères
L'HONORABLE ROBERT NICHOLSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-003-15 — Publication de la nouvelle édition du CNR-247
Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant est entré en vigueur lors de sa publication sur le site Web d'Industrie Canada :
- Le cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-247, 1re édition, Les systèmes de transmission numérique (STN), les systèmes à sauts de fréquence (SSF) et les dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL).
Le document susmentionné a été publié afin de passer en revue les exigences de certification applicables aux appareils radio exempts de licence exploités dans les bandes de 902 à 928 MHz, de 2 400 à 2 483,5 MHz et de 5 725 à 5 850 MHz, appareils employant les sauts de fréquence, la modulation numérique ou une combinaison (hybride) des deux techniques. Le CNR-247 vise aussi les dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL) exploités dans les bandes de 5 150 à 5 250 MHz, de 5 250 à 5 350 MHz, de 5 470 à 5 725 MHz et de 5 725 à 5 850 MHz.
Renseignements généraux
L'élaboration du CNR-247 a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
Les listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca). Les commentaires reçus seront pris en considération lors de la préparation de la prochaine édition de ce CNR.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
La version officielle des avis de la Gazette du Canada peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 28 mai 2015
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
[23-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-15 — Publication de la nouvelle édition du CNR-119
Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant est entré en vigueur lors de sa publication sur le site Web d'Industrie Canada :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR- 119, 12e édition, Matériel des services fixe et mobile terrestre et fonctionnant dans la gamme de fréquences de 27,41 à 960 MHz, qui établit les exigences de certification applicables au matériel exploité dans les services fixe et mobile terrestre, sur les fréquences attribuées dans la bande de 27,41 MHz à 960 MHz.
Renseignements généraux
La révision du CNR-119 a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
Les listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées afin d'inclure les changements susmentionnés.
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca). Les commentaires reçus seront pris en considération lors de la préparation de la prochaine édition de ce CNR.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 28 mai 2015
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
[23-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
MUSÉE CANADIEN DE L'HISTOIRE
Président(e) [poste à temps partiel]
Le Musée canadien de l'histoire, connu auparavant sous le nom de Musée canadien des civilisations, est une société d'État fédérale constituée en vertu des modifications corrélatives à la Loi sur les musées qui ont reçu la sanction royale le 12 décembre 2013. Ces modifications ont modifié le nom et le mandat du Musée canadien des civilisations, lequel avait été constitué en vertu de la Loi sur les musées de 1990. La Loi sur les musées de 1990 stipulait également que le Musée canadien de la guerre est affilié au Musée canadien des civilisations.
Le mandat du Musée est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré de reconnaissance des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes et qui les ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. La société est tenue de rendre compte au Parlement par l'intermédiaire de la ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles.
Le Musée canadien de l'histoire est régi par un conseil d'administration qui est composé d'un président, d'un vice-président et de neuf autres administrateurs. Le conseil d'administration veille à l'administration générale de la société et est tenu de donner des conseils stratégiques à la direction et de surveiller les activités de la société. Il doit agir dans l'intérêt fondamental de la société et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président doit s'assurer du déroulement efficace des réunions du conseil d'administration de manière à ce que la société puisse réaliser son mandat et atteindre ses objectifs efficacement, assurer l'optimisation des fonds publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.
La personne idéale détiendrait un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Une expérience au sein d'un conseil d'administration, de préférence à titre de président, ainsi qu'une expérience à titre de cadre supérieur dans le secteur privé ou le secteur public sont souhaitées, tout comme l'est une expérience dans l'élaboration de stratégies, d'objectifs, de plans, et des meilleures pratiques d'affaires et dans la gouvernance d'entreprise. Une expérience des relations avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires, et une expérience dans des activités de financement et de la production de recettes seraient considérées comme des atouts.
La personne idéale posséderait une connaissance du cadre législatif, du mandat et des activités du Musée canadien de l'histoire. Une connaissance des rôles et des responsabilités du président, du conseil d'administration, et du directeur/premier dirigeant est aussi souhaitée. La personne idéale posséderait une connaissance des principes de saine gouvernance, de la planification stratégique, de la surveillance et de l'évaluation du rendement et une connaissance du domaine financier et des attentes du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et de reddition de comptes. Une connaissance des priorités culturelles du gouvernement fédéral et de leurs liens avec le Musée canadien de l'histoire ainsi qu'une connaissance des secteurs culturel, patrimonial et/ou récréotouristique seraient considérées comme des atouts.
La personne idéale posséderait d'excellentes compétences en matière de leadership et de gestion pour permettre au conseil d'administration d'accomplir son travail efficacement et avec une perspective nationale. Elle serait capable de diriger les discussions stratégiques, de favoriser les débats parmi les membres du conseil d'administration, de faciliter l'atteinte d'un consensus et de gérer les conflits, s'il y a lieu. La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir des occasions qui se présentent et de régler les problèmes est recherchée, ainsi que la capacité d'établir et d'entretenir des rapports efficaces avec la haute direction du Musée, la ministre du Patrimoine canadien, son cabinet, le sous-ministre du Patrimoine canadien et les intervenants et les partenaires clés du Musée. Une excellente capacité de communications, à l'oral et à l'écrit, en plus d'une habilité à gérer les communications avec les différents intervenants et avec les médias sont aussi souhaitables.
La personne idéale serait un leader stratégique et innovateur qui fait preuve d'un jugement sûr et d'intégrité. De plus, elle posséderait des normes d'éthique élevées et d'excellentes compétences en relations interpersonnelles, et agirait avec tact et diplomatie.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
Pour être nommée au poste de président(e), la personne retenue doit posséder la citoyenneté canadienne.
Le conseil d'administration se réunit quatre fois par année, au minimum : deux fois à Gatineau, une fois par téléconférence et une fois dans une autre ville canadienne. En outre, le conseil d'administration pourrait se réunir plusieurs autres fois par année, par téléconférence. Le temps moyen consacré est d'environ 20 jours par année.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.museedelhistoire.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 22 juin 2015 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.
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AVIS DE POSTE VACANT
COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
Commissaire adjoint(e) à la protection de la vie privée (poste à temps plein)
Échelle salariale : De 172 900 $ à 203 300 $
Lieu : Région de la capitale nationale
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a pour mission de protéger et de promouvoir le droit des personnes à la vie privée. Le Commissariat assure le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels, laquelle porte sur les pratiques de traitement des renseignements personnels utilisées par les ministères et les organismes fédéraux, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ainsi que de certains aspects de la loi canadienne antipourriel.
Dans ce contexte, le commissaire adjoint à la protection de la vie privée fournit un leadership et une orientation à trois directions et à la division du CPVP qui sont responsables d'enquêter sur les plaintes relatives à la protection de la vie privée en vertu des dispositions des deux lois fédérales sur la protection de la vie privée. Le commissaire adjoint a également pour responsabilité de réaliser des vérifications visant à évaluer la conformité des organisations aux termes de chacune des lois susmentionnées, d'analyser et de présenter des recommandations sur les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, de répondre aux demandes formelles faites en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et d'offrir un éventail d'activités de sensibilisation du public et des intervenants à l'appui du mandat du CPVP.
Le candidat idéal détient un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience liées à l'emploi. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.
Le candidat idéal posséderait une expérience de la gestion à titre de cadre supérieur dans une organisation du secteur privé ou public, notamment de la gestion des ressources humaines et financières, ainsi qu'une expérience de la prise de décisions concernant des questions complexes et de nature délicate, préférablement dans des domaines liés à la protection de la vie privée (protection des données, sécurité, cyberespace, technologie, etc.). Le candidat idéal posséderait également de l'expérience dans l'élaboration et/ou la mise en œuvre de politiques, de normes de rendement et de procédures opérationnelles ainsi que de l'expérience de l'interprétation et de l'application des lois, des règlements et des directives. Une expérience de la création, du maintien et de la gestion de relations fructueuses avec les intervenants ainsi que de partenariats complexes est également souhaitée.
Le candidat idéal posséderait une connaissance du mandat, des rôles et des responsabilités du Commissariat à la protection de la vie privée ainsi que du cadre législatif et réglementaire dans lequel le commissaire à la vie privée exerce son mandat, particulièrement la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Il posséderait une connaissance des principes de justice naturelle ainsi que du fonctionnement du gouvernement fédéral, notamment les activités liées aux principes d'une saine gestion, à la production de rapports stratégiques, à la reddition de comptes et à la transparence. Une connaissance du caractère mondial de la protection de la vie privée et des données, et des liens entre les technologies actuelles et nouvelles et les questions liées à la protection de la vie privée est également souhaitable. Une connaissance des autres régimes de protection de la vie privée en vigueur dans d'autres administrations (provinciales, territoriales, nationales ou internationales) serait considérée comme un atout.
Le candidat idéal aurait la capacité d'exercer un leadership au sein du Commissariat à la protection de la vie privée et de fournir des conseils, du soutien et des recommandations judicieux au commissaire à la vie privée dans l'exécution de son mandat. Il aurait la capacité de réfléchir de manière stratégique, d'anticiper les tendances et d'agir de sorte à exercer une influence sur le processus d'élaboration des politiques, ainsi que d'interpréter les lois, les règlements et les politiques applicables et d'analyser des situations complexes de façon à prendre des décisions et à formuler des recommandations équitables tout en prévoyant les conséquences à court et à long terme. Le candidat idéal posséderait également d'excellentes compétences en communication, à l'écrit et à l'oral, et la capacité d'établir et d'entretenir des relations efficaces avec un large éventail d'intervenants, notamment de hauts fonctionnaires, des organismes du secteur privé, des associations professionnelles et de l'industrie, le milieu universitaire et les organismes chargés de la protection de la vie privée au Canada et à l'échelle internationale.
Le candidat idéal doit faire preuve d'un jugement sûr, d'intégrité, de tact, de discrétion et d'impartialité, faire montre d'une solide éthique professionnelle et posséder beaucoup d'entregent. Il serait également un leader objectif et diplomate.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne sélectionnée doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle doit également consentir à voyager au Canada et à l'étranger, au besoin.
Comme prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, le commissaire adjoint à la protection de la vie privée se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à la vie privée que celui-ci lui délègue, à l'exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur le Commissariat et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : https://www.priv.gc.ca/index_f.asp.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 22 juin 2015 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.
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