La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
Le 4 avril 2015
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Enjeux
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [les modifications proposées] aborderait les différents enjeux liés à la gestion par le Canada de cinq substances toxiques en vue de réduire les rejets néfastes pour l'environnement. Ces cinq substances sont les suivantes : l'hexabromocyclododécane (HBCD); l'acide pentadécafluorooctanoïque, ses sels et ses précurseurs (collectivement désignés l'APFO); les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et leurs précurseurs (collectivement désignés les APFC à chaîne longue); les polybromodiphényléthers (PBDE) et le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) (voir référence 1).
Les évaluations préalables finales menées en 2012 par Environnement Canada ont permis de conclure que l'HBCD, l'APFO et les APFC à chaîne longue sont toxiques pour l'environnement aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] (voir référence 2). À l'heure actuelle, aucun instrument de gestion des risques ayant trait à des actions préventives ou de contrôles pour l'HBCD n'a été adopté au Canada. Dans le cas de l'APFO et des APFC à chaîne longue, des mesures rapides de gestion des risques ont été prises.
De plus, les modifications proposées fournissent une possibilité de changer et de mettre à jour les contrôles réglementaires existants en vertu de la LCPE (1999) concernant les PBDE et le SPFO.
Les modifications proposées comprennent également des modifications administratives apportées au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [Règlement d'interdiction (2012)] (voir référence 3). Certaines d'entre elles ont été demandées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).
2. Contexte
Les modifications proposées ont été élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Le PGPC constitue la principale initiative du Canada pour protéger la santé humaine et l'environnement en évaluant les produits chimiques commercialisés au Canada, fabriqués ou importés dans une quantité quelconque ou utilisés à des fins de fabrication au Canada et en prenant des mesures concernant les substances déclarées toxiques en vertu de la LCPE (1999). Notamment, lorsqu'une substance catégorisée a été déclarée toxique en vertu de la LCPE (1999) et lorsque son ajout à l'annexe 1 a été recommandé, la publication d'instruments respectant des mesures de prévention ou de contrôle est exigée relative à cette substance. La publication de mesures de prévention ou de contrôle dans ces cas doit avoir lieu dans un délai spécifié par la LCPE (1999). Dans le cas des substances qui satisfont aux critères de quasi-élimination, la prise de mesures de prévention ou de contrôle est exigée selon la LCPE (1999).
Le Règlement d'interdiction (2012), qui a été établi en vertu de la LCPE (1999), est entré en vigueur le 14 mars 2013. Il interdit la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de substances toxiques précises et de produits qui contiennent ces substances, avec quelques dérogations.
2.1 Contexte pour l'HBCD
L'HBCD est principalement utilisé en tant que produit ignifuge dans les isolants dans l'industrie de la construction. Le rapport final d'évaluation préalable de l'HBCD a conclu que l'HBCD satisfait aux critères énoncés dans l'alinéa 64a) de la LCPE (1999), car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique (voir référence 4). D'ailleurs, la substance HBCD a démontré une écotoxicité tant chez les espèces aquatiques que chez les espèces terrestres. Le rapport d'évaluation a également conclu que l'HBCD satisfait aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE (1999). En outre, le rapport a conclu que l'HBCD répond aux critères de quasiélimination énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). L'HBCD a été ajouté à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en 2012.
2.1.1 Utilisations actuelles
Aujourd'hui, l'HBCD est l'un des produits ignifuges les plus importants en matière de volume fabriqués à l'échelle mondiale. La production de mousse de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé constitue sa principale utilisation finale; ces deux produits sont surtout utilisés dans les isolants dans l'industrie de la construction. Les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé dans les secteurs du bâtiment et de la construction représentent environ 99 % de l'utilisation de l'HBCD au Canada.
D'autres utilisations mineures et historiques de l'HBCD comprennent son utilisation dans le polystyrène choc employé dans les pièces électriques et électroniques, dans les dispersions de polymères comme agent de revêtement pour les textiles commerciaux et résidentiels (mobilier rembourré, sièges pour le transport, textiles intérieurs pour automobiles, rideaux et revêtements muraux) et dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé pour les applications dans le secteur des transports.
Alors que l'HBCD n'est pas actuellement fabriqué au Canada, il est importé au Canada principalement pour la production de produits intermédiaires et finis de mousse de polystyrène expansé et de mousse de polystyrène extrudé. Une étude menée pour Environnement Canada a estimé qu'en 2012, environ 363 tonnes d'HBCD ont été importées pour la production de mousse de polystyrène extrudé et de résine de polystyrène expansé, ainsi que dans la résine de polystyrène expansé. Sur ce total, environ 27 tonnes d'HBCD ont été exportées dans de la résine de polystyrène expansé, ce qui correspond à une consommation d'HBCD nette d'environ 336 tonnes au Canada (voir référence 5). Par ailleurs, cette étude a également indiqué qu'il peut y avoir de faibles volumes d'importations de polystyrène choc et de textiles au Canada contenant de l'HBCD dans des applications très spécialisées.
2.1.2 Profil de rejet
D'après les données sur l'importation et l'utilisation de l'HBCD en 2012, on s'attend à ce que le rejet à partir de l'HBCD importé soit faible (environ 363 tonnes). Selon les estimations, 92,4 % de l'HBCD importé (environ 336 tonnes), lequel est un composant des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé, finira par être enfoui, et 7,5 % de l'HBCD importé (environ 27 tonnes) a été exporté en tant que composant de la résine de polystyrène expansé. Le 0,1 % restant d'HBCD importé (environ 0,4 tonne) a été rejeté pendant la fabrication des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé et des résines de polystyrène expansé et l'utilisation des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé. Les tableaux 1 et 2 indiquent les détails sur les rejets par milieu et par activité pour les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé contenant de l'HBCD.
Milieu de rejet | Quantité (en tonnes) |
Pourcentage d'HBCD importé |
---|---|---|
Rejet dans les déchets solides | 0,03 | 0,01 % |
Rejets atmosphériques | 0,17 | 0,05 % |
Rejets dans l'eau | 0,17 | 0,05 % |
Total (chiffres arrondis) | 0,40 | 0,10 % |
Source : Cheminfo Services
Activité de production | Quantité (en tonnes) |
Pourcentage d'HBCD importé |
---|---|---|
Rejet pendant les opérations de fabrication | 0,04 | < 0,1 % |
Rejet pendant la durée de vie utile | 0,32 | 0,1 % |
Rejet pendant l'élimination | 0,00 | 0,0 % |
Total (chiffres arrondis) | 0,40 | 0,1 % |
Source : Cheminfo Services
2.1.3 Gestion des risques actuelle au Canada
Actuellement, l'HBCD n'est soumis à aucune mesure de gestion des risques à l'échelle fédérale.
2.1.4 Activités de gestion des risques dans d'autres pays
États-Unis
L'Environmental Protection Agency des États-Unis (l'EPA des États-Unis) a annoncé un plan d'action pour l'HBCD en août 2010. Dans le cadre de ce plan d'action, l'EPA des États-Unis a publié un règlement sur les nouvelles utilisations importantes en 2012 qui exigerait que les fabricants, les importateurs et les transformateurs avisent l'EPA des États-Unis avant de fabriquer, d'importer ou de transformer de l'HBCD ou des produits contenant de l'HBCD aux fins d'utilisation dans des textiles de consommation visés, autres que ceux utilisés dans les véhicules automobiles. De plus, l'EPA des États-Unis envisage une interdiction complète dans le cadre de ce plan d'action. Dans le cadre du plan d'action, l'EPA des États-Unis a également mis en place un programme d'écoconception pour évaluer des produits de remplacement de l'HBCD pour aider les utilisateurs à choisir des substances de rechange appropriées. Le rapport préliminaire publié en septembre 2013 était axé sur les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé contenant de l'HBCD ainsi que sur des produits de remplacement pour l'industrie du bâtiment et de la construction. Le rapport préliminaire a déterminé des produits de remplacement possibles pour ces utilisations.
Autres pays
En février 2011, l'HBCD a été inclus dans l'annexe XIV modifiée du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals — enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) de l'Union européenne. Ainsi, l'HBCD est soumis à la procédure d'autorisation en vertu du REACH après août 2015. Après cette date, seules les utilisations autorisées seront permises. Toutefois, les articles importés contenant de l'HBCD ne sont pas concernés par la procédure d'autorisation en vertu du REACH pour l'HBCD et peuvent continuer à être importés après août 2015.
Organismes internationaux
L'HBCD a été inscrit à l'annexe A (Élimination) de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm) en novembre 2013. Après la ratification de la Convention, les parties seront tenues d'interdire la production et l'utilisation de l'HBCD. De plus, les parties peuvent exiger l'utilisation d'une disposition d'exemption de cinq ans liée à l'utilisation de l'HBCD dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé employées dans le secteur du bâtiment. L'inscription de l'HBCD au Protocole relatif aux polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est actuellement étudiée.
2.2 Renseignements généraux et contexte pour l'APFO et les APFC à chaîne longue
L'APFO et les APFC à chaîne longue sont principalement employés sous la forme de produits hydrofuges, oléofuges et imperméables aux graisses, de surfactants ainsi que d'agents mouillants et d'étalement. D'après les rapports finaux d'évaluation préalable, il a été conclu que l'APFO et les APFC à chaîne longue répondent aux critères établis dans l'alinéa 64a) de la LCPE (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.
Selon les conclusions des rapports, l'acide perfluorooctanoïque (ci-après désigné comme « la substance APFO ») et ses sels, et que les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue (ci-après désignés comme les APFC à chaîne longue) et leurs sels, étaient persistants comme le définit le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, et d'après l'analyse du poids de la preuve, les substances s'accumulent et se bioamplifient chez des mammifères terrestres et marins. À la suite des évaluations, l'APFO et les APFC à chaîne longue ont été ajoutés à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en 2013.
2.2.1 Utilisations actuelles
Bien que l'APFO et les APFC à chaîne longue ne soient pas fabriqués au Canada, ils ont été importés auparavant et pourraient continuer de l'être en vue d'être utilisés au sein des secteurs de fabrication suivants : usines de textiles, papier et emballage, peintures et revêtements, encres et produits photographiques, fabrication de produits chimiques, produits électriques et électroniques, produits de nettoyage, plastique et produits de caoutchouc. Une étude menée pour Environnement Canada a estimé qu'environ 308 tonnes d'APFO et d'APFC à chaîne longue ont été importées au Canada en 2010.
2.2.2 Profil de rejet
L'APFO et les APFC à chaîne longue peuvent être présents dans l'environnement en raison des rejets provenant des installations de fabrication ou de transformation et des stations de traitement d'eaux usées, ainsi que du lixiviat des sites d'enfouissement, ou encore à la suite de la dégradation ou de la transformation des composés précurseurs. Aucune donnée n'est disponible sur les rejets actuels de ces substances dans l'environnement canadien.
2.2.3 Gestion des risques actuelle au Canada
En 2006, le gouvernement du Canada a publié le Plan d'action pour l'évaluation et la gestion des APFC et de leurs précurseurs (voir référence 6). Le plan d'action comprenait des mesures pour empêcher l'introduction de nouvelles substances au Canada qui contribueraient au niveau d'APFC dans l'environnement et pour que l'industrie prenne des mesures afin de gérer les sources d'APFC qui sont déjà commercialisés au Canada. À cette fin, l'Entente sur la performance environnementale concernant la présence d'acides perfluorocarboxyliques (APFC) et de leurs précurseurs dans les produits perfluorés vendus au Canada a été signée le 30 mars 2010. Les signataires de l'entente sur la performance ont convenu de réduire de 95 % la quantité d'APFO et d'APFC à chaîne longue dans les composés chimiques perfluorés qui sont déjà commercialisés au Canada d'ici le 31 décembre 2010 et de les éliminer d'ici le 31 décembre 2015. Tous les signataires ont atteint l'objectif de réduction de 2010 et les estimations actuelles indiquent qu'ils devraient également atteindre l'objectif de 2015. L'entente sur la performance a été mise en œuvre comme une mesure rapide de gestion des risques puisque Environnement Canada et Santé Canada effectuaient une évaluation approfondie visant à orienter l'élaboration de futures mesures de gestion des risques.
2.2.4 Activités de gestion des risques dans d'autres pays
États-Unis
L'EPA des États-Unis a annoncé le plan d'action pour les composés perfluorés (PCF) à chaîne longue en décembre 2009. Dans le cadre de ce plan d'action, l'EPA des États-Unis a publié le 30 septembre 2013 un règlement final sur les nouvelles utilisations importantes qui exigerait que les fabricants, les importateurs et les transformateurs avisent l'EPA des États-Unis avant de fabriquer, d'importer ou de transformer des APFC à chaîne longue et des produits contenant ces substances destinés à être utilisés dans les tapis ou le traitement des tapis, à l'exception de leur utilisation comme surfactant dans les produits de nettoyage des tapis. De plus, l'EPA des États-Unis envisage une interdiction complète dans le cadre de ce plan d'action. Avant d'établir ce plan d'action, l'EPA des États-Unis a établi un programme d'intendance où l'industrie s'est engagée à réduire de 95 % les émissions des usines à l'échelle mondiale ainsi que la teneur d'APFO et des substances chimiques apparentées dans les produits d'ici 2010 et de travailler à l'élimination des émissions et de la teneur d'APFO dans les produits d'ici 2015. Ces objectifs sont les mêmes que ceux de l'entente sur la performance susmentionnée. L'EPA des États-Unis a également mené un nouvel examen des composés chimiques et des solutions de rechange pour la substance APFO et les composés chimiques connexes afin de s'assurer que les nouvelles substances sont des solutions de rechange plus sûres. À ce jour, plus de 100 solutions de rechange ont été évaluées (voir référence 7).
Autres pays
En décembre 2012, l'Agence européenne des produits chimiques a déterminé que les APFC à chaîne longue étaient très persistantes et très bioaccumulables. Par la suite, les substances ont été ajoutées à la Liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (voir référence 8). L'inclusion des substances sur cette liste crée des obligations juridiques (voir référence 9), comme la préparation d'avis et de déclarations, pour les entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent de tels produits chimiques. En juin 2013, l'Agence européenne des produits chimiques a également conclu que la substance APFO et un de ses sels sont persistants, bioaccumulables et toxiques. La substance APFO et son sel ont aussi été ajoutés à la Liste des substances candidates. On prévoit d'autres propositions concernant des APFC à l'avenir.
Organismes internationaux
Le Canada fait partie du groupe mondial sur les hydrocarbures perfluorés (Global Perfluorinated Chemicals Group), dont les membres comprennent des gouvernements, des organismes internationaux et d'autres intervenants. L'objectif du groupe est d'envisager l'élaboration, la facilitation et la promotion de programmes d'intendance à l'échelle nationale et internationale et de stratégies réglementaires visant à réduire les émissions et le contenu des produits chimiques perfluorés préoccupants dans les produits et de travailler à l'élimination de ces substances à l'échelle mondiale, lorsque cela est possible sur le plan technique.
L'APFO et les APFC à chaîne longue ne figurent ni dans la liste de la Convention de Stockholm, ni dans celle de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
2.3 Contexte pour les PBDE (y compris le décaBDE)
Les PBDE sont principalement utilisés comme ignifugeant dans les produits de consommation, comme les marchandises électriques et électroniques, de transports, de textiles et de construction. Les rejets de PBDE sont actuellement gérés en vertu du Règlement sur les polybromodiphényléthers (le Règlement sur les PBDE) (voir référence 10) en réponse à un rapport final d'évaluation préalable qui a conclu que les PBDE répondent aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique (voir référence 11). Le rapport a également conclu que le tétraBDE, le pentaBDE et l'hexaBDE satisfont aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE (1999). Les PBDE ont été ajoutés à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en 2006.
Les PBDE comprennent le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE, l'octaBDE, le nonaBDE et le décaBDE. Ces PBDE sont utilisés dans la formulation de trois mélanges commerciaux : PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE (voir référence 12). La composition des PBDE dans chaque mélange commercial est indiquée dans le tableau 3.
Mélanges commerciaux | PBDE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tétraBDE | pentaBDE | hexaBDE | heptaBDE | octaBDE | nonaBDE | décaBDE | |
PentaBDE | X | X | X | X | - | - | - |
OctaBDE | - | X | X | X | X | X | X |
DécaBDE | - | - | - | - | X | X | X |
Un rapport d'état écologique de la science concernant la bioaccumulation et la transformation du décaBDE a été publié par Environnement Canada en août 2010 d'après les nouveaux renseignements qui ont été disponibles après la publication de l'évaluation finale des PBDE (voir référence 13). Le rapport a conclu que le décaBDE peut aussi contribuer à la formation de dérivés bioaccumulables ou potentiellement bioaccumulables dans les organismes et dans l'environnement, comme les formes de bromodiphényléthers (BDE) moins bromés. Les conclusions du rapport sur l'état des connaissances scientifiques écologiques et les commentaires reçus du public ont permis de justifier l'élaboration de mesures de contrôle réglementaires additionnelles.
2.3.1 Utilisations actuelles
Les PBDE ont été utilisés dans trois mélanges commerciaux : PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE. Sur le plan historique, ces derniers ont été utilisés comme ignifugeants, principalement dans les produits de consommation tels que les meubles, les téléviseurs et les ordinateurs.
Un arrêt progressif et volontaire de la production de PentaBDE et d'OctaBDE aux États-Unis a été achevé à la fin de 2004. Par la suite, la production de ces mélanges commerciaux a été arrêtée progressivement à l'échelle internationale.
De plus, les trois principaux fabricants du mélange commercial DécaBDE en activité aux États-Unis ont volontairement arrêté l'exportation du mélange commercial DécaBDE vers le Canada au milieu de l'année 2012. À l'heure actuelle, il n'existe aucun utilisateur ou importateur canadien connu du mélange commercial DécaBDE.
2.3.2 Profil de rejet
Le rejet de PBDE dans l'environnement peut se produire pendant la fabrication, la transformation, le transport, l'utilisation, la mauvaise manipulation, l'entreposage ou le confinement inefficace et l'élimination.
2.3.3 Gestion des risques actuelle au Canada
Le Règlement sur les PBDE, qui a été établi en vertu de la LCPE (1999), est entré en vigueur le 19 juin 2008. Le Règlement sur les PBDE interdit la fabrication des sept congénères des PBDE. Par conséquent, la fabrication des trois mélanges commerciaux (PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE) est interdite. Le Règlement sur les PBDE interdit également l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation des tétraBDE, pentaBDE et hexaBDE, ainsi que des mélanges (PentaBDE et OctaBDE), polymères et résines qui en contiennent. Le Règlement sur les PBDE n'interdit pas l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de décaBDE. Les modifications proposées s'appliqueraient uniquement aux congénères des PBDE, et non aux produits contenant des PBDE. Une autre initiative est en cours d'élaboration pour gérer les produits contenant des PBDE. En septembre 2013, Environnement Canada a publié un document de consultation sur la mesure de gestion des risques proposée concernant les produits contenant des PBDE.
2.3.4 Activités de gestion des risques dans d'autres pays
États-Unis
L'EPA des États-Unis a mis en œuvre le plan d'action sur les PBDE en 2010. Une composante du plan d'action sur les PBDE est l'engagement volontaire des principaux fabricants et importateurs américains du mélange commercial contenant du DécaBDE à réduire la fabrication, l'importation et la vente de ce mélange à compter de 2010, avec un arrêt des ventes d'ici le 31 décembre 2013. L'EPA des États-Unis a l'intention d'encourager d'autres importateurs du mélange commercial de DécaBDE à adopter cette initiative. Dans le cadre du plan d'action, l'EPA des États-Unis a également mis en place un programme d'écoconception pour évaluer des produits de remplacement du décaBDE pour aider les utilisateurs à choisir des substances de rechange appropriées. Le rapport final publié en janvier 2014 était axé sur des produits de remplacement pour le décaBDE dans une variété de polymères et d'applications.
Autres pays
La Commission européenne a publié le règlement no 757/2010, qui interdit la production et l'utilisation des mélanges commerciaux contenant du PentaBDE et de l'OctaBDE.
Organismes internationaux
Des composants des mélanges commerciaux contenant du PentaBDE et de l'OctaBDE (tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE et heptaBDE) ont été ajoutés à la Convention de Stockholm et au Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 2009. Les parties ratifiant ces ajouts sont tenues d'interdire la fabrication et l'utilisation de ces substances. Le Canada a ratifié ces modifications apportées à la Convention de Stockholm en 2011.
2.4 Contexte pour le SPFO
Le SPFO est principalement utilisé comme surfactant dans les suppresseurs de fumée et les mousses à formation de pellicule aqueuse. Les rejets de SPFO sont actuellement gérés en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (le Règlement sur le SPFO) (voir référence 14) à la suite de l'évaluation préalable finale, qui a conclu que le SPFO satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999), car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique (voir référence 15). Par ailleurs, le rapport a conclu que le SPFO est persistant et que le poids des preuves est également suffisant pour conclure que les substances contenant du SPFO sont bioaccumulables. Par conséquent, le SPFO a été ajouté à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en 2006.
2.4.1 Utilisations actuelles
Dans le passé, le SPFO a été utilisé dans une grande variété d'enduits superficiels pour les textiles, les meubles rembourrés, le cuir, les tapis et les emballages pour altérer les propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissantes et imperméables aux graisses. Les utilisations potentielles de SPFO comprennent l'utilisation dans les fluides hydrauliques pour l'aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d'imprimerie, ainsi que la photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).
2.4.2 Profil de rejet
Les rejets de SPFO dans l'environnement peuvent se produire pendant la fabrication, la transformation, le transport, l'utilisation, la mauvaise manipulation, l'entreposage ou le confinement inefficace et l'élimination du SPFO ou des produits en contenant.
2.4.3 Gestion des risques actuelle au Canada
Le Règlement sur le SPFO, qui a été établi en vertu de la LCPE (1999), est entré en vigueur le 29 mai 2008. Il interdit la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de SPFO ou de produits qui en contiennent, à l'exception de quelques dérogations. Ces dérogations incluent l'utilisation dans les fluides hydrauliques pour l'aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d'imprimerie, ainsi que la photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).
2.4.4 Activités de gestion des risques dans d'autres pays
États-Unis
L'EPA des États-Unis possède deux règlements sur les nouvelles utilisations importantes en vigueur qui régissent 271 produits chimiques liés au SPFO. Ces règlements sur les nouvelles utilisations importantes exigent des fabricants et des importateurs de SPFO qu'ils avertissent l'EPA des États-Unis au moins 90 jours avant la fabrication ou l'importation de ces substances pour toute utilisation autre que certaines utilisations continues précises, notamment dans les fluides hydrauliques pour l'aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d'imprimerie, ainsi que certaines utilisations dans les processus de photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).
Autres pays
La Commission européenne a publié le règlement no 757/2010, qui interdit la fabrication et l'utilisation du SPFO avec certaines dérogations, notamment dans les fluides hydrauliques pour l'aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d'imprimerie, ainsi que certaines utilisations précises dans les processus de photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).
En Australie, l'industrie met en œuvre une mesure de retrait progressif volontaire depuis 2000. La mesure est motivée par quatre alertes concernant le SPFO publiées dans le National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme.
Organismes internationaux
Les SPFO ont été ajoutés à la Convention de Stockholm et au Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 2009, avec un certain nombre de dérogations. En dépit de ces dérogations, les parties utilisant le SPFO sont encouragées à retirer progressivement la substance dans les utilisations faisant l'objet d'une dérogation, une fois que les mesures de rechange appropriées sont disponibles. De plus, la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm et l'Organe exécutif du Protocole sur les polluants organiques persistants évalueront le besoin continu en matière de dérogations en 2015.
3. Objectifs
Les objectifs des modifications proposées visent à :
- protéger l'environnement canadien et offrir une certitude réglementaire en empêchant la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation d'HBCD, d'APFO, d'APFC à chaîne longue, de PBDE et de SPFO;
- simplifier la réglementation établie en vertu de la LCPE (1999) concernant le contrôle des substances toxiques grâce à la mise à jour des contrôles réglementaires existants pour les PBDE et le SPFO, en ajoutant ces deux substances au Règlement d'interdiction (2012) et en abrogeant les règlements en vertu desquels ils sont actuellement gérés;
- traiter les problèmes administratifs et les commentaires reçus du CMPER sur le Règlement d'interdiction (2012), ainsi que d'autres changements administratifs.
4. Description
HBCD
Les modifications proposées ajouteraient l'HBCD à l'article 7.1 du Règlement d'interdiction (2012), interdisant ainsi la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation d'HBCD. Les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé contenant de l'HBCD utilisées dans les secteurs du bâtiment et de la construction seraient interdites après le 31 décembre 2016.
Les modifications proposées permettraient l'utilisation, la vente ou la mise en vente de mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé contenant de l'HBCD employées dans les secteurs du bâtiment et de la construction qui ont été fabriquées ou importées avant le 31 décembre 2016.
APFO et APFC à chaîne longue
Les modifications proposées ajouteraient l'APFO et les APFC à chaîne longue à l'annexe 2 du Règlement d'interdiction (2012), interdisant ainsi la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de ces substances ou de produits qui en contiennent, sauf lorsqu'ils sont présents dans des articles manufacturés.
Une période de dérogation temporaire permettrait la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation d'encres à base d'eau et d'enduits photographiques contenant ces substances, et ce, jusqu'au 31 décembre 2016. Les modifications proposées permettraient également l'utilisation continue des mousses à formation de pellicule aqueuse contenant ces substances employées dans les applications de protection contre les incendies.
Les modifications proposées permettraient l'utilisation, la vente ou la mise en vente de l'APFO et de l'APFC à chaîne longue et des produits contenant ces substances qui ont été fabriqués ou importés avant l'entrée en vigueur des modifications proposées ou avant la fin des périodes de dérogations temporaires, selon le cas. Les modifications proposées permettraient l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de l'APFO et de l'APFC à chaîne longue et des produits contenant ces substances, à condition que ceux-ci soient destinés à un usage personnel.
PBDE (y compris les décaBDE)
Les modifications proposées prévoient l'ajout des PBDE à l'annexe 1 du Règlement d'interdiction (2012) et le maintien des mêmes exigences réglementaires que celles précisées dans le Règlement sur les PBDE. En outre, elles interdiraient l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de décaBDE. Ainsi, la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation du mélange commercial DécaBDE serait interdite. Les modifications entraîneraient également l'abrogation du Règlement sur les PBDE puisqu'il n'y aurait plus besoin de règlement distinct pour ces substances.
SPFO
Les modifications proposées prévoient l'ajout du SPFO à l'annexe 2 du Règlement d'interdiction (2012) et le maintien des mêmes exigences réglementaires que celles précisées dans le Règlement sur le SPFO, à l'exception des modifications proposées suivantes :
- suppression de la dérogation actuelle concernant l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de fluides hydrauliques contenant des SPFO;
- suppression de la dérogation actuelle concernant les mousses à formation de pellicule aqueuse contenant du SPFO utilisées dans un navire militaire déployé avant mai 2013 pour des opérations militaires;
- modification de la limite de concentration autorisée liée à l'utilisation du SPFO dans les mousses à formation de pellicule aqueuse en élevant la limite de 0,5 ppm à 10 ppm.
La suppression et la modification des dérogations actuelles sont fondées sur les consultations avec les intervenants, qui ont indiqué que les activités associées à ces deux dérogations n'ont plus lieu, et qu'il est nécessaire de mettre à jour la limite de concentration en prenant en compte ces nouveaux renseignements.
Le Règlement sur le SPFO serait abrogé; toutefois, les modifications proposées incluraient des dispositions afin de veiller à ce que les exigences portant sur la tenue des dossiers du Règlement sur le SPFO continuent d'être appliquées.
Utilisation en laboratoire
Les modifications proposées permettraient l'utilisation d'HBCD, d'APFO, d'APFC à chaîne longue, de PBDE et de SPFO dans un laboratoire aux fins d'analyse, pour des recherches scientifiques ou comme un étalon analytique de laboratoire. L'utilisation envisagée de ces substances en laboratoire exigerait une production annuelle de rapports à l'égard de chaque substance.
Changements administratifs
Les modifications proposées comprennent les changements administratifs apportés au Règlement d'interdiction (2012) concernant les dispositions portant sur le laboratoire agréé et la tenue des dossiers en mettant à jour le libellé de l'article 13 afin d'inclure les laboratoires agréés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec (R.L.R.Q., ch. Q-2) et en ajoutant un nouveau paragraphe 15(3) qui exigerait des entités réglementées qu'elles avisent le ministre lorsque des dossiers sont déplacés.
Les modifications proposées comprennent également des changements administratifs recommandés par le CMPER qui permettraient de clarifier et d'uniformiser le texte réglementaire. Ceux-ci comprennent des modifications rédactionnelles mineures du paragraphe 3(2) et du paragraphe 10(3) et l'ajout d'un nouveau paragraphe 10(4).
5. Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'appliquerait aux modifications proposées, car les entreprises subiraient des coûts administratifs différentiels. Les 10 laboratoires qui utilisent ces substances dans une quantité supérieure au seuil de 10 g subiraient ces coûts administratifs. Les estimations des frais sont jugées raisonnables compte tenu de la nature et de la complexité des exigences administratives. Les 10 laboratoires devraient se renseigner sur les exigences administratives (une heure) et seraient tenus de soumettre des rapports annuels ainsi que de les conserver aux fins de tenue des dossiers (quatre heures). Selon l'orientation fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor concernant l'établissement des coûts standard et l'utilisation d'un taux d'actualisation de 7 % et des dollars de 2012, on estime que les coûts administratifs annualisés totaux sur une période de 10 ans sont d'environ 1 200 $ pour tous les intervenants (ou 120 $ par intervenant).
L'abrogation du Règlement sur le SPFO et du Règlement sur les PBDE entraînerait également un « retrait » de deux titres en vertu de la règle; par ailleurs, elle ne devrait pas avoir de répercussions sur le fardeau administratif de la collectivité réglementée, car les modifications proposées maintiendraient les mêmes exigences administratives. Le retrait de certaines exemptions liées au SPFO ne modifierait pas le fardeau administratif imposé aux parties réglementées, car les activités associées n'ont plus lieu.
6. Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées puisque les répercussions financières de ces modifications seraient inférieures à un million de dollars chaque année; par ailleurs, les répercussions financières par petite entreprise seraient négligeables et ne sont pas considérées comme étant disproportionnées.
Les 10 laboratoires susmentionnés dans la section « Règle du “un pour un” » sont considérés comme des petites entreprises, puisque le nombre d'employés par laboratoire est inférieur à 100. Toutes les petites entreprises devraient se renseigner sur les exigences réglementaires et soumettre des rapports annuels. Étant donné que le coût par petite entreprise devrait être minimal, tel qu'il est indiqué ci-dessus, et que le coût de production de rapports supportés par les laboratoires n'est pas disproportionné, la lentille des petites entreprises ne serait pas déclenchée.
7. Consultation
HBCD
En octobre 2012, Environnement Canada a publié un document de consultation concernant l'ajout du HBCD au Règlement d'interdiction (2012), qui était assorti d'une période de commentaires de 60 jours pour solliciter des commentaires du public (voir référence 16). Les intervenants étaient généralement en faveur des modifications proposées. L'autorisation temporaire proposée pour l'utilisation des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé qui contiennent de l'HBCD employées dans les secteurs du bâtiment et de la construction devrait accorder suffisamment de temps aux intervenants pour mettre progressivement un terme à l'utilisation de l'HBCD et passer à des produits de remplacement tout en continuant à gérer les risques potentiels pour l'environnement.
À la suite des consultations, le secteur automobile a fourni de l'information par rapport à son progrès réalisé visant l'élimination progressive de l'HBCD. Le secteur représente maintenant moins de 1 % de l'HBCD utilisé au Canada, et cette substance est en cours d'élimination pour les applications automobiles à l'échelle mondiale. Les mesures de gestion de risques proposées dans le document de consultation comprenaient une dérogation temporaire pour l'utilisation de l'HBCD dans le secteur automobile. Le secteur a exprimé des préoccupations par rapport à sa capacité à accomplir un retrait complet de l'HBCD à court terme en raison de la complexité de ses opérations. Environnement Canada reconnaît ces préoccupations et visera l'utilisation de l'HBCD dans le secteur automobile par l'entremise de mesures non réglementaires afin de travailler à l'élimination complète de la substance. Cette approche donne au secteur la flexibilité requise pour assurer sa compétitivité dans le marché intégré nord-américain de l'industrie de la construction automobile. L'utilisation de l'HBCD dans le secteur automobile n'est donc pas visée par les modifications proposées.
APFO et APFC à chaîne longue
En janvier 2014, Environnement Canada a publié un document de consultation concernant l'ajout de l'APFO et des APFC à chaîne longue au Règlement d'interdiction (2012), qui était assorti d'une période de commentaires de 30 jours pour solliciter des commentaires du public (voir référence 17). En général, les intervenants étaient en faveur de l'ajout proposé. Par ailleurs, la majorité des fabricants internationaux et des importateurs nationaux ont indiqué qu'ils pensent terminer l'arrêt progressif de ces substances avant l'entrée en vigueur des modifications proposées. Pour certaines utilisations, les intervenants ont fourni des preuves que le passage à des produits de remplacement nécessitera du temps supplémentaire, ce qui a été réglé au moyen des exemptions temporaires et des utilisations permises discutées à la section 4.
Dans le cas du secteur automobile, l'APFO et les APFC à chaîne longue peuvent être présentes dans les pièces automobiles. Ainsi, les intervenants du secteur automobile ont appuyé la dérogation proposée pour les articles manufacturés. Le secteur a également indiqué qu'il n'utilise pas ces substances dans ses opérations intérieures de fabrication, comme substances pures ou comme mélange. Le secteur a cependant souligné que les contraintes liées à la disponibilité des données sur les produits qu'il utilise limitent sa capacité de confirmer cette information de façon définitive. Toutefois, les membres du FluoroCouncil qui manufacturent l'APFO et les APFC à chaîne longue et vendent ces substances aux producteurs de peintures, de matériaux d'étanchéité, de revêtements, etc. ont indiqué qu'ils auront complété la transition à des substances de remplacement avant l'entrée en vigueur des modifications. Ainsi, on ne s'attend pas à ce que la chaîne d'approvisionnement du secteur automobile comprenne des produits contenant ces substances. En raison de la dérogation pour les articles manufacturés ainsi que de l'élimination progressive mondiale de ces substances, on ne s'attend pas à ce que le secteur automobile soit visé à la suite de l'ajout de ces substances au Règlement d'interdiction (2012).
PBDE (y compris les décaBDE)
En février 2013, Environnement Canada a publié un document de consultation concernant la proposition d'harmoniser les contrôles fondés sur les substances pour l'ensemble des PBDE évalués en vertu de la LCPE (1999) et prévu une période de 60 jours pour solliciter les commentaires (voir référence 18). En général, la collectivité réglementée soutenait l'ajout proposé. De plus, les industries primaires ont indiqué qu'elles avaient déjà éliminé progressivement l'utilisation du mélange commercial DécaBDE de leurs activités et qu'elles travaillent désormais avec les fournisseurs pour retirer progressivement les matériaux contenant le mélange commercial DécaBDE des pièces et des produits.
SPFO
En janvier 2013, Environnement Canada a publié un document de consultation et prévu une période de commentaires de 60 jours pour solliciter des commentaires du public sur le retrait des dérogations en cours en vertu du Règlement sur le SPFO (voir référence 19). Selon les commentaires reçus, deux de ces dérogations pourraient être retirées, car les activités connexes n'ont plus lieu, et une dérogation devrait être modifiée en prenant en compte de nouveaux renseignements. En réponse, les modifications proposées prévoiraient le retrait de ces deux dérogations et la modification de l'autre dérogation.
8. Justification
Les évaluations préalables ont permis de conclure que l'HBCD, l'APFO, les APFC à chaîne longue, les PBDE et le SPFO satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. En outre, l'HBCD est bioaccumulable et persistant et s'est révélé écotoxique chez les espèces aquatiques et terrestres. On a conclu que l'APFO et ses sels, ainsi que les APFC à chaîne longue et leurs sels sont persistants et qu'ils s'accumulent et se bioamplifient chez les mammifères marins et terrestres.
Les modifications proposées contrôlant l'HBCD, l'APFO, les APFC à chaîne longue, le décaBDE et le SPFO sont donc les mesures les plus appropriées pour faire face aux risques pour l'environnement posés par ces substances.
Les modifications proposées prévoient l'ajout des PBDE et du SPFO au Règlement d'interdiction (2012) et l'abrogation du Règlement sur les PBDE et de celui sur le SPFO pour fournir une meilleure uniformité dans la manière dont ces substances toxiques sont contrôlées en vertu de la LCPE (1999). Deux dérogations actuelles dans le cadre du Règlement sur le SPFO pourraient être retirées, car les activités connexes n'ont plus lieu et une dérogation pourrait être modifiée en prenant en compte de nouveaux renseignements. Les intervenants ont été consultés et ont appuyé les modifications proposées.
Selon les modifications proposées, les laboratoires seraient exemptés de l'interdiction d'utiliser l'HBCD, l'APFO, les APFC à chaîne longue, les PBDE et le SPFO aux fins de recherche scientifique ou d'analyse d'étalon de laboratoire. On s'attend à une utilisation minimale de ces substances, ce qui représente un risque négligeable.
9. Résumé des répercussions
Les modifications proposées permettraient de protéger l'environnement en interdisant la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation d'HBCD, d'APFO, d'APFC à chaîne longue, de PBDE et de SPFO. On s'attend à une amélioration de la qualité de l'environnement découlant du contrôle de ces substances.
Les modifications proposées imposeraient également des coûts sur les intervenants de l'industrie et sur le gouvernement fédéral. Selon un taux d'actualisation de 3 % et une période d'étude de 10 ans (de 2014 à 2023), on estime que l'industrie et le gouvernement fédéral engageraient des frais totaux pendant plus de 10 ans d'environ 1,5 million de dollars en valeur actualisée (dollars canadiens de 2012). Ces frais seraient attribuables aux activités administratives de l'industrie (13 000 $) et à celles menées par celle-ci pour se conformer aux exigences réglementaires liées à l'HBCD (1,1 million de dollars), ainsi qu'aux activités gouvernementales d'application de la loi et de promotion de la conformité (0,4 million de dollars) associées aux modifications proposées.
9.1 Répercussions sur l'industrie et l'environnement
HBCD
La substance HBCD a démontré une écotoxicité tant chez les espèces aquatiques que chez les espèces terrestres. Bien qu'une bonne partie de l'HBCD sera séquestrée dans les sites d'enfouissement, une quantité de la substance peut être rejetée dans l'environnement pendant la fabrication et l'utilisation des produits contenant de l'HBCD. Toutefois, les rejets d'HBCD sont dispersés, car ils se produisent dans la durée de vie utile de produits en mousse de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé dont la présence est généralisée au Canada. Les modifications proposées protégeraient ainsi l'environnement canadien en contrôlant l'HBCD.
De plus, une substance de remplacement à l'HBCD est désormais disponible dans le commerce et s'est révélée aussi efficace que l'HBCD, mais moins dangereuse pour l'environnement. Bien qu'il soit difficile d'estimer précisément les avantages pour l'environnement découlant des modifications proposées, étant donné qu'aucune donnée de surveillance n'est actuellement disponible, les modifications proposées devraient permettre une amélioration de la qualité de l'environnement en contribuant à la réduction des rejets d'HBCD.
Les modifications proposées remplaceraient ainsi l'HBCD par une substance de remplacement et imposeraient des coûts minimaux aux fabricants. Des consultations continues et l'étude (voir la note en bas de page 5) ont confirmé que la plupart des fabricants de mousse de polystyrène extrudé et de résine de polystyrène expansé ont déjà commencé le processus d'évaluation et la transition vers une substance de remplacement de l'HBCD; par ailleurs, ils devraient retirer progressivement l'HBCD dans la plupart des applications d'ici 2015, avant l'expiration des dérogations proposées le 31 décembre 2016. Par conséquent, très peu de fabricants seraient touchés par les modifications proposées. D'après l'étude, on estime que les coûts de conformité par intervenant sur 10 ans seraient d'environ 1,1 million de dollars en valeur actualisée (ou 133 000 $ par année), car le coût au kilogramme de cette substance de remplacement serait plus élevé et une plus grande quantité de cette dernière serait requise pour offrir le même rendement, l'achat d'un nouvel équipement serait nécessaire aux fins de production et de nouveaux produits devraient être testés avec la substance de remplacement.
En vue de respecter les mesures mondiales de gestion des risques conformément à la Convention de Stockholm, les modifications proposées permettraient une dérogation temporaire pour les utilisations dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé. Le règlement proposé interdisant l'HBCD diffère du règlement sur les nouvelles utilisations importantes proposé aux États-Unis; cependant, l'EPA des États-Unis a déterminé que l'HBCD devrait être soumis à une évaluation des risques complète.
APFO et APFC à chaîne longue
Les preuves scientifiques ont démontré que l'APFO et ses sels et les APFC et leurs sels sont persistants et qu'ils s'accumulent et se bioamplifient chez les mammifères terrestres et marins. Les rejets continus d'APFO et d'APFC à chaîne longue peuvent nuire à l'environnement canadien.
Les modifications proposées protégeraient l'environnement canadien en empêchant la réintroduction d'APFO et d'APFC à chaîne longue, puisque l'industrie travaille déjà sur l'élimination progressive de ces substances. De plus, les modifications proposées offriraient une certitude réglementaire pour veiller à une couverture intégrale du secteur industriel, même après que l'entente volontaire sur la performance sur ces substances prendra fin le 31 décembre 2015.
Les modifications proposées devraient avoir une faible incidence en matière de coûts sur l'industrie. Les substances ne sont pas fabriquées au Canada à l'heure actuelle, et on sait seulement qu'elles sont importées. En outre, les industries sont déjà passées à des produits de remplacement ou devraient le faire avec l'entrée en vigueur des modifications proposées. L'élaboration de produits de remplacement pour l'APFO et les APFC à chaîne longue dans les encres à base d'eau et les enduits photographiques est en cours et les entreprises prévoient arrêter l'utilisation de ces substances d'ici la fin de 2016, lorsque l'exemption temporaire pour ces applications particulières expirera. Dans le cas des mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre les incendies contenant de l'APFO et des APFC à chaîne longue, il n'existe présentement aucun produit de remplacement et l'exemption permettrait son utilisation continue.
PBDE (y compris les décaBDE)
En plus de maintenir les interdictions existantes dans le Règlement sur les PBDE, les modifications proposées prévoient interdire l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de décaBDE. Par conséquent, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation du mélange commercial de DécaBDE seraient interdites. Les répercussions financières sur l'industrie devraient être minimes, car il n'y a actuellement aucun importateur du mélange commercial de DécaBDE au Canada.
Les trois principaux fabricants du mélange commercial en activité aux États-Unis se sont engagés envers l'EPA des États-Unis à cesser la production et la vente d'ici la fin de 2013 pour respecter le règlement sur les nouvelles utilisations importantes. Ainsi, l'interdiction des sept PBDE au Canada ne devrait pas entraîner une restriction du commerce avec les États-Unis.
SPFO
Les modifications proposées maintiendraient les mêmes exigences réglementaires que celles qui sont déterminées en vertu du Règlement sur le SPFO, à l'exception du retrait de deux dérogations, car les activités connexes ont cessé, et de la modification d'une dérogation pour prendre en compte de nouveaux renseignements. Par conséquent, les modifications proposées protégeraient l'environnement canadien en empêchant la réintroduction potentielle de SPFO en raison de ces utilisations. Les répercussions financières générales sur l'industrie devraient être négligeables puisque le SPFO est contrôlé.
Bien que les activités associées aux SPFO sont interdites, avec certaines dérogations s'appliquant au Canada, une consultation récente avec les intervenants a démontré que cette dérogation n'est plus requise au Canada, car les fabricants sont passés à d'autres formulations. Ainsi, cette dérogation peut être supprimée sans avoir d'incidence négative sur les intervenants canadiens.
9.2 Répercussions sur le gouvernement du Canada
Le gouvernement fédéral assumerait des frais totaux sur 10 ans d'environ 383 000 $ en valeur actualisée. Ces frais résulteraient des activités de promotion de la conformité (88 000 $) et de l'application des dispositions relatives aux modifications proposées (295 000 $).
Promotion de la conformité
Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la collectivité réglementée à atteindre la conformité. Les coûts liés à la promotion de la conformité comprennent la diffusion du règlement final, l'élaboration et la distribution de documents promotionnels (tels que des fiches d'information et des documents Web), et la participation à des conférences d'associations. Ce coût couvrant une période de 10 ans s'élève à environ 88 000 $ en valeur actuelle.
Application de la loi
Les activités d'application de la loi du gouvernement du Canada visent à assurer la conformité aux modifications proposées. La valeur actualisée des coûts d'application de la loi pour 10 ans est d'environ 295 000 $, ce qui inclut les inspections, les enquêtes, les mesures visant à gérer les infractions présumées et les poursuites.
9.3 Autres répercussions
Les modifications proposées entraîneraient des changements administratifs mineurs au Règlement d'interdiction (2012), notamment la mise à jour du libellé où il est fait mention des laboratoires agréés, l'ajout d'un délai pour soumettre un avis de changement d'adresse municipale et l'amélioration de la clarté et de l'uniformité des versions anglaise et française du texte réglementaire, ce qui profiterait au gouvernement et aux intervenants. Les modifications proposées permettraient également de regrouper les règlements liés au contrôle des substances toxiques. Cela offrirait un avantage à l'industrie et au gouvernement en normalisant les exigences et en créant des attentes communes concernant la gestion des produits chimiques.
Les modifications proposées imposeraient également un fardeau administratif sur l'industrie, car les intervenants devraient se renseigner sur les exigences administratives. De plus, 10 laboratoires qui utilisent ces substances dans une quantité supérieure à 10 g seraient tenus de soumettre un rapport annuel. D'après les estimations, les coûts administratifs totaux pour 10 ans devraient être d'environ 13 000 $ en valeur actualisée (ou 1 500 $ chaque année).
10. Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur trois mois après leur enregistrement. L'approche de promotion de la conformité pour les modifications proposées ressemblerait à celle adoptée pour le Règlement d'interdiction (2012), qui comprend la tenue à jour d'une base de données des intervenants, le maintien d'une page au sujet du Règlement d'interdiction (2012) sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE et la réponse aux demandes de renseignements des intervenants. En outre, des documents de promotion (tels que des fiches d'information et des documents Web), qui pourront être distribués, sont en cours d'élaboration. Environnement Canada entreprendrait des activités de sensibilisation pour mieux faire connaître cette interdiction et ses exigences connexes aux intervenants potentiels de l'industrie.
La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seraient assumées par le Groupe de travail du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, composé d'agents d'Environnement Canada issus de l'administration centrale et des bureaux régionaux. Environnement Canada envisagerait les possibilités de coordination de la promotion de la conformité en ce qui a trait à d'autres règlements de la LCPE (1999) qui peuvent viser des activités réglementaires similaires, des parties réglementées communes ou des approches semblables relativement à la promotion de la conformité.
Application de la loi
Étant donné que les modifications proposées seraient adoptées en vertu de la LCPE (1999), les agents d'application de la loi appliqueraient la Politique de conformité et d'application mise en œuvre en vertu de la Loi lorsqu'ils vérifieraient la conformité aux modifications proposées. La Politique de conformité et d'application établit aussi l'éventail des interventions possibles en cas d'infraction présumée : avertissements, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et d'autres mesures de protection de l'environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE (1999)]. De surcroît, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais. Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, l'agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la Politique.
Une copie de la Politique est disponible sur le site Web suivant : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.
Normes de service
Les modifications proposées comprennent des dispositions qui permettent aux entités réglementées de demander des permis au ministre de l'Environnement. Les demandes de permis seraient examinées par Environnement Canada. La procédure administrative peut prendre jusqu'à 60 jours ouvrables. Environnement Canada fournirait tous les efforts possibles pour répondre rapidement aux demandes de permis.
11. Personnes-ressources
Vincenza Galatone
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4320
Télécopieur : 819-938-4300
Courriel : GR-RM@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Vincenza Galatone, directrice exécutive, Division de la gestion des substances chimiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-938-4320; téléc. : 819-938-4300; courriel : GR-RM@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 26 mars 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2012)
MODIFICATIONS
1. L'article 1 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (voir référence 20) est remplacé par ce qui suit :
Application
1. Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s'applique aux substances toxiques qui sont à la fois mentionnées à l'article 7.1 ou aux annexes 1 ou 2 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
2. L'alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celles qui sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d'un processus n'occasionnant aucun rejet de telles substances toxiques, pourvu qu'elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles mentionnées à l'article 7.1 ou aux annexes 1 ou 2.
3. Les paragraphes 3(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements au ministre — plus de 10 g
(2) Toute personne présente au ministre, au cours d'une année civile, les renseignements prévus à l'annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu'elle prévoit utiliser à l'une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d'utiliser plus de 10 g de la substance — seule ou dans un produit — au cours de l'année civile. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.
Ajout d'une substance
(3) Toute personne qui utilise une substance toxique visée à la colonne 1 de l'annexe 2.1 à la date prévue pour cette substance à la colonne 2 ou un produit qui en contient à l'une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l'annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l'année civile en cours à cette date excède 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.
4. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — fabrication ou importation précédant le 14 mars 2013
5. Il est permis d'utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit contenant la substance toxique mentionnée aux articles 11 ou 12 de la partie 1 de l'annexe 1 qui a été fabriqué ou importé avant le 14 mars 2013.
5. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Substance toxique — annexe 2
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.4) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 1.1, 1.2, 2 ou 3 de l'annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n'y soit présente fortuitement.
(2) L'alinéa 6(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l'une des utilisations prévues pour cette substance à la colonne 2;
(3) L'alinéa 6(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) a product set out in column 2 of Part 3 of Schedule 2 contains the toxic substance set out in column 1 in a concentration less than or equal to that set out in column 3, including any incidental presence of the substance.
(4) L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Utilisation et importation permises — partie 1.1 de l'annexe 2
(2.1) L'interdiction d'utiliser ou d'importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l'article 1 de la partie 1.1 de l'annexe 2, dans la colonne 1, ne s'applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.
Utilisation, vente ou mise en vente permises — partie 1.1 de l'annexe 2
(2.2) L'interdiction d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l'un des articles 2 à 5 de la partie 1.1 de l'annexe 2, dans la colonne 1, ne s'applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.
Utilisation permise — partie 1.2 de l'annexe 2
(2.3) L'interdiction d'utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1.2 de l'annexe 2 ne s'applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.
Non- application — articles manufacturés
(2.4) L'interdiction d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l'un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l'annexe 2, dans la colonne 1, ne s'applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
(5) Le paragraphe 6(4) du même règlement est abrogé.
(6) Le paragraphe 6(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — usage personnel
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'importation ou à l'utilisation d'un produit contenant des substances toxiques mentionnées à la partie 2 de l'annexe 2 qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l'être.
6. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — produits
(2) Il est permis d'utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits suivants :
- a) ceux contenant une substance toxique mentionnée à l'un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l'annexe 2 qui ont été fabriqués ou importés avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
- b) ceux contenant la substance toxique mentionnée à l'article 2 de la partie 3 de l'annexe 2 qui ont été fabriqués ou importés avant le 14 mars 2013.
Exception — articles manufacturés
(3) Il est permis d'utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits fabriqués ou importés avant le 29 mai 2008 contenant la substance toxique mentionnée à l'article 3 de la partie 3 de l'annexe 2 qui sont des articles manufacturés dotés d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Hexabromocyclododécane
7.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer de l'hexabromocyclododécane, à moins que sa présence ne soit fortuite.
Activités permises
(2) L'interdiction d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer de l'hexabromocyclododécane ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2016, à la fabrication, à l'utilisation, à la vente ou à la mise en vente des produits suivants :
- a) les mousses de polystyrène expansé;
- b) les mousses de polystyrène extrudé.
Produits interdits
(3) À compter du 1er janvier 2017, il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer les produits mentionnés aux alinéas (2)a) et b) qui sont destinés au secteur du bâtiment et de la construction et qui contiennent de l'hexabromocyclododécane, sauf dans la mesure prévue par le paragraphe (4).
Exception
(4) Il est permis d'utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits mentionnés aux alinéas (2)a) et b) qui sont destinés au secteur du bâtiment et de la construction qui ont été fabriqués ou importés au plus tard le 31 décembre 2016.
8. Les paragraphes 9(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Permis exigé
9. (1) Toute personne qui, le 14 mars 2013, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l'interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d'importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l'article 10.
Ajout d'une substance
(2) Dans le cas d'une substance toxique qui, après le 14 mars 2013, est soit ajoutée à l'annexe 1 et visée par l'interdiction prévue à l'article 4, soit ajoutée à l'annexe 2 et visée par l'interdiction prévue à l'article 6 — à l'exclusion de celle visée à l'alinéa 6(2)b) —, toute personne qui, à la date prévue à la colonne 2 de l'annexe 2.1 pour cette substance, est un fabricant ou un importateur d'une telle substance ou d'un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d'importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l'article 10.
Utilisations permises temporairement
(3) Toute personne qui fabrique ou importe, aux termes de l'alinéa 6(2)b), une substance toxique mentionnée aux articles 1 à 5 de la partie 2 de l'annexe 2 ou un produit qui en contient, à la date prévue à la colonne 3 pour cette substance, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l'article 10.
9. Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Expiration et demande de renouvellement
(3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente au ministre une demande qui comporte les renseignements prévus à l'annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration.
Conditions du renouvellement
(4) Le permis ne peut être renouvelé que deux fois et les paragraphes (1) et (2) s'appliquent au renouvellement.
10. L'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Laboratoire accrédité
13. Pour l'application du présent règlement, la concentration et la quantité sont déterminées par un laboratoire qui est :
- a) soit accrédité selon la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO/ CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, avec ses modifications successives;
- b) soit conforme à une norme équivalente à celle visée à l'alinéa a);
- c) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, RLRQ, ch. Q-2, avec ses modifications successives.
11. L'article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Changement de lieu
(3) Si le lieu où les registres sont conservés change, la personne avise le ministre par écrit de l'adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.
Article | Substance toxique |
---|---|
5. | Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10 |
13. Les parties 1 et 2 de l'annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Substance toxique |
Colonne 2 Utilisations permises |
---|---|---|
1. | La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
|
2. | 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
|
3. | N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène | Additif dans le caoutchouc, à l'exception des pneus |
4. | Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N |
|
PARTIE 1.1
Article | Colonne 1 Substance toxique |
Colonne 2 Utilisations permises |
---|---|---|
1. | Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N | Mousses à formation de pellicule aqueuse dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre l'incendie contaminé au cours d'opérations militaires (voir nota 1) à l'étranger |
2. | Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels | Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l'incendie |
3. | Les composés constitués d'un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu'un atome de fluor, de chlore ou de brome | Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l'incendie |
4. | Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels | Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l'incendie |
5. | Les composés constitués d'un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu'un atome de fluor, de chlore ou de brome | Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l'incendie |
- Nota 1
« Opération militaire » s'entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à se joindre aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l'égide d'organisations internationales ou à défendre un État membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
PARTIE 1.2
Article | Colonne 1 Substance toxique |
Colonne 2 Utilisations permises |
---|---|---|
1. | Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d'équipement ou un liquide servant à l'entretien de celles-ci, dont l'utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC |
2. | Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 | Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d'équipement ou un liquide servant à l'entretien de celles-ci, dont l'utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Substance toxique |
Colonne 2 Utilisations permises |
Colonne 3 Date d'expiration |
---|---|---|---|
1. | N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène | Additif dans les lubrifiants | 14 mars 2015 |
2. | Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels | Encres à base d'eau et revêtements pour applications photographiques | 31 décembre 2016 |
3. | Les composés constitués d'un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu'un atome de fluor, de chlore ou de brome | Encres à base d'eau et revêtements pour applications photographiques | 31 décembre 2016 |
4. | Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels | Encres à base d'eau et revêtements pour applications photographiques | 31 décembre 2016 |
5. | Les composés constitués d'un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu'un atome de fluor, de chlore ou de brome | Encres à base d'eau et revêtements pour applications photographiques | 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Substance toxique |
Colonne 2 Produit contenant la substance toxique |
Colonne 3 Concentration maximale de la substance toxique |
---|---|---|---|
3. | Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N | Mousse à formation de pellicule aqueuse | 10 ppm |
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 2, de l'annexe 2.1 figurant à l'annexe du présent règlement.
16. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l'annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(2) et (3))
DISPOSITION TRANSITOIRE
17. L'article 11 du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2019 à toute personne qui était visée par l'article 9 de ce règlement.
ABROGATIONS
18. Le Règlement sur les polybromodiphényléthers (voir référence 21) est abrogé.
19. Le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (voir référence 22) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 15)
ANNEXE 2.1
(paragraphes 3(3) et 9(2))
Article | Colonne 1 Substance toxique |
Colonne 2 Date d'ajout de la substance |
---|---|---|
1. | Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10 | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
2. | Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
3. | Hexabromocyclododécane | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
4. | Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
5. | Les composés constitués d'un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu'un atome de fluor, de chlore ou de brome | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
6. | Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
7. | Les composés constitués d'un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu'un atome de fluor, de chlore ou de brome | Date d'entrée en vigueur du présent règlement |
[14-1-o]