La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 31 : titre

Le 2 août 2014

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, en vertu du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une exemption peut être accordée en vertu du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et en vertu du paragraphe 106(8) de cette loi.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie

KAREN L. DODDS

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Le nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption (voir note 1)
Agriculture et Agroalimentaire Canada Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)

Note 1
Le nombre de fois que l'obligation d'information a été levée pour l'entreprise est indiqué entre parenthèses.

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 450 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une exemption peut être accordée en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et en vertu du paragraphe 81(8) de cette loi.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie

KAREN L. DODDS

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Le nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption
Bayer Material Science LLC Données provenant d'un essai de solubilité dans l'eau
Données provenant d'un essai sur le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Danisco Canada Inc. Données provenant d'un essai sur le point de fusion
Données provenant d'un essai sur le point d'ébullition
Données provenant d'un essai sur la densité
Données provenant d'un essai sur la tension de vapeur
Données provenant d'un essai sur le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Equistar Chemicals LP Données provenant d'un essai sur le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Evonik Canada Inc. Données provenant d'un essai sur le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Huntsman International (Canada) Corporation Données provenant d'un essai sur le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Lubrizol Canada Ltd. Données provenant d'un essai sur le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Données provenant d'un essai concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
Patheon Inc. Données provenant d'un essai sur la tension de vapeur
Données provenant d'essais de toxicité aiguë à l'égard des mammifères
Données provenant d'un essai d'irritation de la peau
Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 450 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang= Fr&n=7F19FF4B-1.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis relatif à l'accord entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick

Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement a conclu avec le Nouveau-Brunswick un accord intitulé « Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick », ci-après. Cet accord est publié conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec James Arnott, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ww-eu@ec.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 30 juin 2014

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ENTENTE ADMINISTRATIVE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK ET LE
GOUVERNEMENT DU CANADA

SUR L'ADMINISTRATION DU

RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

AU

NOUVEAU-BRUNSWICK

La présente entente administrative est conclue entre :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l'Environnement (ci-après appelé « Canada »), d'une part

ET

LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représenté par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux (ci-après appelé « Nouveau-Brunswick »), d'autre part

ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick sont des signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales, qui établit des normes de performance nationales pour la qualité des effluents rejetés dans les eaux de surface par les systèmes d'assainissement, et qui instaure un mode de gouvernance à guichet unique afin que les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement ne traitent qu'avec un seul organisme de réglementation;

ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées à titre d'un des engagements du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales;

ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick a promulgué le Règlement sur la qualité de l'eau - Loi sur l'assainissement de l'environnement qui vise à protéger les eaux provinciales de la pollution au moyen, entre autres mesures, de l'octroi d'agréments pour effectuer la construction, la modification ou l'exploitation d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées;

ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick a mis en place sa Politique d'observation et d'exécution et que le Canada a mis en place sa Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution de novembre 2001, et que les deux documents de politique sont accessibles au public;

ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent qu'il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée en vue de réduire le chevauchement administratif découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables, et qu'il y a un besoin de préciser les procédures de cette approche dans une entente;

ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le Nouveau-Brunswick, en raison de sa relation actuelle avec les exploitants et les propriétaires de systèmes d'assainissement privés, municipaux et provinciaux, est bien placé pour agir comme point de contact concernant l'application du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées;

ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l'Environnement pour l'exécution et le contrôle d'application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent au ministre de l'Environnement de conclure des ententes avec une province visant la réalisation des objectifs de la loi, y compris la facilitation des actions concertées dans les domaines d'intérêt commun, la réduction des chevauchements et l'harmonisation des programmes respectifs;

ATTENDU QUE l'article 15 de la Loi sur l'assainissement de l'environnement permet au Nouveau-Brunswick de conclure des ententes avec le gouvernement du Canada au sujet de toute question liée à l'environnement;

ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick, conformément au décret  2009-29 daté du 29 janvier 2009, a autorisé le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux à signer la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales et, par extension, la présente entente administrative;

EN FOI DE QUOI, le Canada et le Nouveau-Brunswick (ci-après appelés « les parties » collectivement et « la partie » individuellement) conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 « entente » signifie la présente entente administrative et comprend les annexes A et B de même que toute modification apportée à l'entente.

1.2 « agrément d'exploitation » signifie un agrément ou un certificat d'agrément, y compris tous les appendices, les modifications ou les renouvellements, octroyé au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick aux termes de l'article 8 du Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick 82-126 pris en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement, qui établit les conditions dans lesquelles un ouvrage d'évacuation des eaux usées, conformément à l'article 1.14 ci-dessous, peut être exploité, et qui n'est pas expiré ou n'a pas été suspendu ou annulé.

1.3 « agent d'autorisation » a le même sens que celui énoncé à l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

1.4 « Loi sur l'assainissement de l'environnement » signifie la Loi sur l'assainissement de l'environnement, L.R.N.-B. 1973, ch. C-6, ainsi modifiée.

1.5 « promotion de la conformité » signifie toute action ou mesure prise par le Canada ou le Nouveau-Brunswick, y compris des visites sur place, qui encourage la conformité au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

1.6 « activités d'application de la loi » signifie les activités et les mesures entreprises par un personnel expressément désigné tel qu'il est décrit dans la Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution de 2001, avec ses modifications successives, et la Politique d'observation et d'exécution des lois environnementales du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.

1.7 « Environnement Canada » signifie le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada.

1.8 « SIRRE » signifie le Système d'information pour les rapports réglementaires sur les effluents. Le SIRRE est un système national de déclaration Web utilisé pour recueillir et stocker les renseignements déclarés en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

1.9 « Loi sur les pêches » signifie la Loi sur les pêches [L.R.C. (1985), ch. F-14] ainsi modifiée.

1.10 « Comité de gestion » signifie le comité que les parties s'entendent à établir, conformément à l'article 4.6 et à l'annexe B de la présente entente.

1.11 « gestionnaire » signifie le gestionnaire de la Section de la gestion des eaux et des eaux usées du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

1.12 « système d'assainissement » a le même sens que celui énoncé à l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

1.13 « Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées » signifie le règlement portant le numéro d'enregistrement DORS/2012-139 qui a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches et qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012, ainsi que ses modifications successives. Il est appelé « RESAEU » dans la présente entente.

1.14 « ouvrages d'évacuation des eaux usées » a le même sens que celui figurant à l'article 1 de la Loi sur l'assainissement de l'environnement.

1.15 « Règlement sur la qualité de l'eau » signifie le Règlement sur la qualité de l'eau - Loi sur l'assainissement de l'environnement, un règlement du Nouveau-Brunswick (82-126) adopté en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement.

1.16 « collectivité réglementée par le RESAEU » signifie, collectivement, les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement situés au Nouveau-Brunswick qui appartiennent ou qui sont exploités par des entités privées, par des municipalités ou par le gouvernement provincial et qui sont assujettis au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

1.17 Dans l'interprétation de la présente entente, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement.

2. BUT ET OBJECTIFS DE L'ENTENTE

2.1 But

La présente entente a pour but de faciliter la coopération entre les parties dans le domaine de l'administration et de l'application du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées et de réduire le chevauchement des règlements découlant de lois fédérales et provinciales comparables portant sur les systèmes d'assainissement au Nouveau-Brunswick.

2.2 Objectifs

Les objectifs de la présente entente sont les suivants :

2.2.1 Indiquer le titulaire du poste désigné à titre d'agent d'autorisation au Nouveau-Brunswick pour la colonne 3 de l'annexe 1 du RESAEU et ses fonctions en matière d'application de ce règlement.

2.2.2 Décrire les rôles et les responsabilités des parties afin de faciliter la coopération dans l'application du RESAEU, y compris reconnaître le Nouveau-Brunswick comme le point de contact concernant l'administration du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.

2.2.3 Décrire comment les parties s'efforceront de coopérer dans le cadre des activités d'application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives, afin d'améliorer l'efficacité des efforts d'application de la loi de chaque partie, tout en reconnaissant que le Canada est en tout temps responsable de l'application du RESAEU et que le Nouveau-Brunswick est en tout temps responsable de l'application du Règlement sur la qualité de l'eau.

2.2.4 Décrire les procédures de collaboration entre les parties relatives au SIRRE pour la déclaration de renseignements conformément aux exigences du RESAEU et aux agréments d'exploitation.

2.2.5 Mettre sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre de la présente entente.

3. PRINCIPES

3.1 Les décisions des parties seront fondées sur des principes scientifiques et des approches de gestion des risques afin d'obtenir des résultats positifs en matière de santé et d'environnement.

3.2 Les parties agiront en vue de traiter les questions environnementales d'une façon qui respecte leurs secteurs de compétence et leurs responsabilités. Il n'y a rien dans la présente entente qui modifie le pouvoir législatif ou un autre pouvoir des gouvernements ou leurs droits à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou d'autres pouvoirs en vertu de la Constitution du Canada.

3.3 Les parties conviennent de l'importance de la rapidité d'exécution et de la réduction du chevauchement pendant la mise en œuvre de la présente entente.

3.4 Les parties reconnaissent l'importance de la communication ouverte et périodique pour assurer l'échange d'information et la coopération efficaces et prévenir le chevauchement des activités et les différends entre les parties à la présente entente.

4. ACTIVITÉS COUVERTES PAR LA PRÉSENTE ENTENTE

Les parties conviennent d'effectuer les activités suivantes en collaboration :

4.1 Agent d'autorisation pour le RESAEU

4.1.1 Le gestionnaire est désigné à titre d'agent d'autorisation aux fins du RESAEU pour la province du Nouveau-Brunswick, conformément à la colonne 3 de l'annexe 1 du RESAEU.

4.1.2 Le Canada offrira, à la demande du Nouveau-Brunswick, une formation sur le RESAEU au gestionnaire et à ses employés, sous forme de réunion en personne ou autre selon ce qui est jugé possible par le Canada.

4.2 Soumission de rapports

4.2.1 Pour les besoins des paragraphes 18(4), 19(4) et 48(1) du RESAEU, le SIRRE est le système de déclaration électronique qui doit, tel qu'il est spécifié par le Canada, être utilisé par les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement pour soumettre ou déclarer les renseignements énoncés aux articles 18, 19, 20, 25, 35, 40 et 44 et au paragraphe 29(2) du RESAEU.

4.2.2 Les parties conviennent que le Canada fournira l'accès au SIRRE aux propriétaires et aux exploitants de systèmes d'assainissement municipaux, privés, provinciaux ou fédéraux au Nouveau-Brunswick, dont l'exploitation est autorisée en vertu des agréments d'exploitation, aux fins de la soumission de rapports sur les renseignements requis en vertu de ces autorisations d'exploitation. De plus, le Canada permettra au Nouveau-Brunswick d'accéder à cette information dans le but d'évaluer la conformité avec les agréments d'exploitation.

4.2.3 Lorsque la collectivité réglementée par le RESAEU soumet des renseignements, en format papier, aux fins de déclaration en vertu de l'article 18, 19, 20, 25, 35, 40 ou 44 ou du paragraphe 29(2) du RESAEU, le gestionnaire entrera lesdits renseignements dans le SIRRE.

4.2.4 Le Nouveau-Brunswick conservera, pour la durée de la présente entente, tous les renseignements liés au RESAEU soumis ou déclarés en format papier par la collectivité réglementée par le RESAEU. Au plus tard trois mois après la résiliation ou l'expiration de la présente entente, le NouveauBrunswick fournira tous les documents papier au gestionnaire du programme des eaux usées d'Environnement Canada.

4.2.5 Le Canada donnera au gestionnaire un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer ses responsabilités conformément au RESAEU. Ce faisant, le Canada accorde au gestionnaire le droit d'utiliser, de télécharger, de reproduire et de distribuer les renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE. Le Canada interdit explicitement la modification et la suppression des renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE.

4.2.6 Le Canada donnera au gestionnaire un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer ses responsabilités conformément aux dispositions relatives aux rapports des agréments d'exploitation octroyés. Ce faisant, le Canada accorde au gestionnaire le droit d'utiliser, de télécharger, de supprimer, de reproduire et de distribuer les renseignements liés aux agréments d'exploitation dans le SIRRE.

4.2.7 Le Canada fournira le matériel d'information et une formation sur le SIRRE au gestionnaire et à ses employés, sur demande du Nouveau-Brunswick.

4.2.8 Les rôles et les responsabilités des parties concernant le SIRRE sont indiqués en détail dans l'annexe A.

4.3 Administration des programmes pour le RESAEU

4.3.1 Le Nouveau-Brunswick constituera le point de contact au sujet du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.

4.3.2 Le Nouveau-Brunswick examinera les renseignements présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE.

4.3.3 Le Nouveau-Brunswick, tout en fournissant des renseignements et des lignes directrices et en mettant en œuvre des mesures conçues pour encourager la conformité avec les exigences des agréments d'exploitation octroyés en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau, fournira aussi des renseignements et des lignes directrices aux collectivités réglementées par le RESAEU, au besoin, pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU.

4.3.4 Le Nouveau-Brunswick, lorsqu'il identifiera des propriétaires et des opérateurs de systèmes d'assainissement possiblement en situation de non-conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau, identifiera également les membres de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonnés de non-conformité avec le RESAEU. Le Nouveau-Brunswick informera le gestionnaire du programme des eaux usées d'Environnement Canada de l'état de ces derniers et des mesures prises conformément à l'article 4.3.3 de la présente entente pour promouvoir la sensibilisation de ces propriétaires et exploitants aux exigences du RESAEU.

4.3.5 Le Nouveau-Brunswick informera le gestionnaire du programme des eaux usées d'Environnement Canada lorsqu'il amorcera des mesures d'application de la loi pour un membre de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonné de non-conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau.

4.3.6 Pour chaque interaction (communications, visites sur place, etc.) avec la collectivité réglementée par le RESAEU, le Nouveau-Brunswick prendra en note la date, la nature des interactions, le nom et le titre des personnes contactées et les mesures entreprises pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU, et il fournira ces renseignements au gestionnaire du programme des eaux usées d'Environnement Canada, sur demande et dans les délais demandés.

4.3.7 Le Nouveau-Brunswick fournira au Comité de gestion un résumé annuel des activités énoncées aux articles 4.3.5 et 4.3.6 de la présente entente au plus tard le 30 avril de chaque année pour l'année civile précédente.

4.4 Coopération à l'égard de la promotion de la conformité

4.4.1 Les parties collaboreront afin de donner des présentations régionales à la collectivité réglementée par le RESAEU ainsi qu'aux propriétaires et exploitants de systèmes d'assainissement municipaux, privés, provinciaux ou fédéraux au Nouveau-Brunswick, dont l'exploitation est autorisée en vertu des agréments d'exploitation sur le RESAEU et le Règlement sur la qualité de l'eau, y compris leurs autorisations respectives pendant la durée de la présente entente.

4.4.2 Les parties collaboreront en vue de déterminer la meilleure façon d'utiliser les associations professionnelles des eaux usées et les associations municipales pour fournir des renseignements à la collectivité réglementée par le RESAEU pendant la durée de la présente entente.

4.4.3 Le Canada est responsable de l'élaboration des documents de promotion de la conformité pour le RESAEU.

4.5 Coopération à l'égard de l'application de la loi

4.5.1 Les parties conviennent de coopérer dans le cadre des activités d'application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Cette coopération peut comprendre, sans s'y limiter, la planification et la coordination des activités d'application de la loi, l'échange de renseignements, l'exécution d'inspections conjointes et d'autres activités jugées appropriées. Les moyens de coopération seront établis par le Comité de gestion, conformément à l'article 2.2 de l'annexe B de la présente entente.

4.5.2 Le Canada est le point de contact pour l'application du RESAEU et demeure en tout temps responsable de l'application du RESAEU et des dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.

4.5.3 Le Nouveau-Brunswick est le point de contact pour l'application du Règlement sur la qualité de l'eau et demeure en tout temps responsable de son application.

4.6 Comité de gestion pour la présente entente

4.6.1 Les parties mettront sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre de la présente entente.

4.6.2 Les rôles et les responsabilités du Comité de gestion sont décrits dans le mandat annexé à la présente entente sous le titre d'Annexe B.

5. RESPONSABILISATION

5.1 En dernier ressort, chaque partie demeure comptable et légalement responsable de l'administration et de l'application de ses propres exigences législatives et réglementaires à l'égard des effluents des eaux usées.

6. ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

6.1 Les parties reconnaissent expressément que leurs lois respectives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliquent aux renseignements recueillis ou échangés entre les parties aux fins de conformité avec la présente entente, et elles conviennent de travailler en collaboration pour honorer et respecter les obligations juridiques de l'une et l'autre en vertu de cette loi.

6.2 Chaque partie convient d'aviser l'autre partie, par l'entremise du Comité de gestion, de toute demande d'accès aux renseignements reçue concernant la présente entente.

7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

7.1 Le Canada versera une compensation financière au Nouveau-Brunswick d'un montant total de 61 042 $, pour la durée de la présente entente, pour les activités énoncées dans la présente entente et effectuées par le Nouveau-Brunswick qui vont au-delà de l'engagement du Nouveau-Brunswick à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales.

7.2 Le montant total sera payé par transfert unique après la signature de l'entente.

7.3 Dans le cas où la présente entente est résiliée par l'une des parties avant sa date d'échéance, le Nouveau-Brunswick remettra au Canada le remboursement de la compensation financière figurant à l'article 7.1 de la présente entente au prorata de la durée restante de la présente entente, comme le stipule l'article 9.3 de la présente entente.

8. MODIFICATION ET EXAMEN DE LA PRÉSENTE ENTENTE

8.1 La présente entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement mutuel écrit des ministres.

8.2 Le Canada effectuera une évaluation de la présente entente six mois avant son expiration. L'évaluation permettra au minimum de déterminer si les objectifs, les rôles, les responsabilités et les activités entreprises ont été réalisés et de déterminer les mesures correctives qui pourraient être requises. L'évaluation sera accessible au Comité de gestion. Le Canada conservera les droits de propriété intellectuelle et les intérêts de l'évaluation. Dans l'éventualité où le Nouveau-Brunswick souhaite contribuer à l'évaluation ou mener une évaluation conjointe de l'entente avec le Canada, les parties collaboreront pour établir la façon dont celle-ci sera effectuée de façon à traiter au minimum des exigences décrites ci-dessus, ainsi qu'à gérer et traiter efficacement de la question des droits de propriété intellectuelle et des intérêts du Canada.

9. EXÉCUTION, DURÉE ET RÉSILIATION DE L'ENTENTE

9.1 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire est considéré comme une copie originale et l'ensemble des copies constituent une seule et même entente. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur et qu'ils doivent être traités comme des exemplaires signés à l'origine. Chaque partie s'engage à fournir à l'autre partie une copie originale de l'entente portant ses signatures originales respectives dans un délai raisonnable après l'exécution de la présente entente.

9.2 La présente entente entrera en vigueur à la date où la dernière signature y est apposée.

9.3 La présente entente est résiliée trois ans après sa date d'entrée en vigueur.

9.4 La présente entente peut être résiliée plus tôt par l'une des parties suivant un préavis écrit d'au moins six mois donné à l'autre partie par l'entremise du coprésident de son Comité de gestion.

10. PROROGATION APRÈS LA RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE

10.1 Le Nouveau-Brunswick peut demander, pour une période au-delà de la durée de la présente entente, un accès continu au SIRRE pour le gestionnaire, suffisant pour exercer ses responsabilités conformément aux dispositions relatives aux rapports des agréments d'exploitation, conformément à l'article 4.2.6 de la présente entente, et pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement municipaux, privés, provinciaux ou fédéraux, dont l'exploitation est autorisée en vertu des agréments d'exploitation, aux fins de la soumission de rapports sur les renseignements requis en vertu de ces autorisations d'exploitation, conformément à l'article 4.2.2 de la présente entente. Une telle demande doit être soumise par écrit au Canada, par l'entremise du coprésident du Comité de gestion pour le Canada, au plus tard trois mois avant la résiliation de la présente entente.

10.2 Dans le cas où le Nouveau-Brunswick soumet une demande écrite d'accès continu au SIRRE conformément à l'article 10.1 de la présente entente, les articles 4.2.2 et 4.2.6 de la présente entente et les articles 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 3 et 4.3 de l'annexe A de la présente entente demeureront en vigueur pour une période de deux ans après la date d'échéance de la présente entente ou une autre période approuvée par les parties par écrit.

11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

11.1 Les parties conviennent que tout différend entre elles au sujet de l'interprétation, de la mise en œuvre et de l'administration de la présente entente doit être réglé par les coprésidents du Comité de gestion dans un délai de 20 jours ouvrables après avoir été signalé aux coprésidents.

11.2 Il n'y a rien dans la présente entente qui empêche l'une ou l'autre des parties de remplir son mandat et ses obligations juridiques en vertu de sa compétence respective pendant que les parties parviennent à une résolution du différend ou de prendre les mesures jugées nécessaires dans le cas où les parties ne parviennent pas à une résolution.

12. LANGUES OFFICIELLES

12.1 La présente entente est rédigée en anglais et en français, les deux versions ayant la même valeur.

13. ENTENTE INTÉGRALE

13.1 La présente entente constitue la seule entente intégrale entre les parties et remplace toute autre communication, négociation et entente entre elles relativement à l'objet et au sujet de la présente entente.

EN FOI DE QUOI, la présente entente a été signée au nom du Canada par le ministre fédéral de l'Environnement et au nom du Nouveau-Brunswick par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

__________________________________________

L'honorable Leona Aglukkaq

Ministre de l'Environnement

Le 30 juin 2014

POUR LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK

___________________________________________

L'honorable Danny Soucy

Ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux

Le 10 juillet 2014

ANNEXE A

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES À L'ÉGARD DU SYSTÈME D'INFORMATION POUR LES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES SUR LES EFFLUENTS (SIRRE)

1. Rôles et responsabilités

1.1 coordonner les activités liées au SIRRE, comme la formation des employés du Nouveau-Brunswick sur l'utilisation et la fonction du système, et attribuer la responsabilité pour l'exécution des activités convenues par les parties;

1.2 échanger, depuis leurs bases de données respectives, les renseignements nécessaires pour permettre le transfert exact des renseignements réglementaires à partir du SIRRE vers la base de données sur les eaux usées du Nouveau-Brunswick;

1.3 examiner conjointement le SIRRE une fois par année et proposer des améliorations, au besoin.

1.4 élaborer, exploiter, modifier et tenir à jour le SIRRE de façon à recueillir et à stocker les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU et des agréments d'exploitation. La priorité sera donnée à l'élaboration des modules du SIRRE qui sont nécessaires en vue de faciliter les exigences en matière de déclaration du RESAEU;

1.5 fournir au Nouveau-Brunswick le matériel de formation sur le SIRRE qui décrit les exigences et les spécifications en appui aux exigences en matière de déclaration du RESAEU;

1.6 s'assurer de la manipulation sécuritaire et du stockage des renseignements présentés au SIRRE et de l'accès en temps réel à ces renseignements par les parties.

2. Calendrier proposé pour le développement du SIRRE

2.1 l'utilisation du système du Gestionnaire d'information du Guichet unique (GIGU) d'Environnement Canada à titre de point d'accès au SIRRE pour y permettre l'établissement de comptes et de rôles d'utilisateur;

2.2 les modules en ligne et les interfaces connexes nécessaires pour remplir ce qui suit : le rapport d'identification, conformément à l'article 18 du RESAEU; les rapports de surveillance, conformément à l'article 19 du Règlement; les rapports de surverses des égouts unitaires, conformément à l'article 20 du Règlement; le formulaire de demande d'autorisation transitoire, conformément à l'article 25 et au paragraphe 48(1) du RESAEU; et les demandes d'autorisation temporaire de rejeter de l'ammoniac non ionisé conformément à l'article 35 et au paragraphe 48(1) du RESAEU;

2.3 la capacité pour le gestionnaire de produire des rapports stockés dans le SIRRE pour évaluer la conformité de la collectivité réglementée par le RESAEU aux exigences du RESAEU;

2.4 la capacité pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement d'eaux usées au Nouveau-Brunswick qui appartiennent ou sont exploités par des entités privées, des municipalités, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral en vertu des agréments d'exploitation, de déclarer les renseignements du rapport d'identification conformément aux exigences de ces agréments.

2.5 la capacité pour le gestionnaire d'entrer les exigences en matière de déclaration qui sont établies pour chaque système d'assainissement des eaux usées dans l'agrément d'exploitation. La liste des substances préoccupantes dans les eaux usées qui peuvent être recueillies par le SIRRE est présentée à la section 3;

2.6 la capacité pour le Canada de tenir à jour une liste des substances préoccupantes dans les eaux usées;

2.7 la capacité pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick qui appartiennent ou sont exploités par des entités privées, des municipalités, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral en vertu des agréments d'exploitation, d'entrer les renseignements en ligne concernant les exigences prévues par ces agréments;

2.8 la capacité de télécharger dans le SIRRE les renseignements requis en vertu d'un agrément d'exploitation. La structure des données téléchargées sera déterminée par le Canada en consultation avec le Nouveau-Brunswick;

2.9 une méthode selon laquelle le SIRRE calculerait les concentrations moyennes pour la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBOC) et les matières en suspension aux fins d'inclusion dans le rapport de surveillance du RESAEU, renseignements requis en vertu de l'article 19 du Règlement à partir des nombreux résultats provenant de tests d'échantillonnage des eaux usées entrés en ligne (conformément à l'article 2.7 de la présente annexe) ou téléchargés (conformément à l'article 2.8 de la présente annexe);

2.10 la capacité à remplir les rapports de surveillance du RESAEU, en plus de calculer les concentrations moyennes pour la DBOC et les matières en suspension, conformément à l'article 2.9 de la présente annexe, en entrant les renseignements sur le volume d'effluents, le nombre de jours où des effluents ont été déposés et le nombre de mois où des effluents n'ont pas été déposés pour chaque période de déclaration, afin de satisfaire aux exigences en matière de déclaration en vertu de l'article 19 du RESAEU. Le SIRRE affichera les valeurs calculées pour la DBOC et les matières en suspension (conformément à l'article 2.9 de la présente annexe) pour chaque propriétaire et exploitant de système d'assainissement aux fins d'examen et de validation à l'aide d'une signature électronique, conformément aux exigences en vertu de l'article 19 du RESAEU;

2.11 la capacité pour le Nouveau-Brunswick et les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement des eaux usées du Nouveau-Brunswick qui appartiennent ou sont exploités par des entités privées, des municipalités, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral en vertu des agréments d'exploitation, d'accéder aux renseignements requis par les autorisations d'exploitation qui sont entrés ou téléchargés dans le SIRRE;

2.12 la capacité de télécharger, dans un système de gestion de l'information du Nouveau-Brunswick, des renseignements stockés dans le SIRRE et requis par les agréments d'exploitation. Ce téléchargement serait nécessaire si le Nouveau-Brunswick souhaitait traiter ou analyser les renseignements. Les parties conviendront du format du logiciel pour ce téléchargement;

2.13 la capacité pour le Nouveau-Brunswick de produire des rapports dans le SIRRE qui aidera le Nouveau-Brunswick à évaluer la conformité aux agréments d'exploitation;

2.14 la capacité à soumettre des demandes d'autorisation temporaire visant les dérivations conformément à l'article 44 et au paragraphe 48(1) du RESAEU.

2.15 la capacité à soumettre les résultats de tests sur la létalité aiguë et l'ammoniac non ionisé, conformément aux sousalinéas 19(1)b)(vii) et (viii) du RESAEU.

3. Liste des substances pour lesquelles des données peuvent être recueillies par le SIRRE, conformément aux autorisations d'exploitation

Groupe témoin Substances
Chimie générale et nutriments Fluorure
Nitrate
Nitrate + Nitrite
Azote ammoniacal total
Azote total
Azote total Kjeldahl (ATK)
Phosphore total (PT)
Matières en suspension
Demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBOC5)
Demande biochimique en oxygène (DBO5)
Ammoniac total
Ammoniac non ionisé (calculé)
Chlore résiduel total (CRT)
Demande chimique en oxygène (DCO)
Cyanure (total)
pH
Température
Conductivité à 25 °C
Salinité
Alcalinité
Bicarbonate
Calcium
Carbonate
Chlorure
Chlorophylle-a
Carbone organique dissous
Oxygène dissous
Magnésium
Orthophosphore
Phénols
Phosphates
Potassium
Sodium
Sulfate
Dureté totale
Matières dissoutes totales
Métaux Aluminium
Antimoine
Arsenic
Baryum
Béryllium
Bore
Cadmium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Fer
Plomb
Manganèse
Mercure
Molybdène
Nickel
Sélénium
Argent
Strontium
Thallium
Étain
Titane
Uranium
Vanadium
Zinc
Pathogènes E. coli
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
Streptocoques fécaux
Pesticides organochlorés Alpha-BHC
Endosulfan (I et II)
Endrine
Heptachlor époxyde
Lindane (gamma-BHC)
Mirex
DDT
Méthoxychlore
Aldrine
Dieldrine
Heptachlore
alpha-Chlordane
gamma-Chlordane
Toxaphène
Biphényles polychlorés (BPC) BPC totaux
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Dibenz(a,h)anthracène
Fluoranthène
Fluor
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
Méthylnaphtalène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
Composés organiques volatils (COV) Benzène
Bromodichlorométhane
Bromoforme
Tétrachlorure de carbone
Chlorobenzène
Chlorodibromométhane
Chloroforme
1,2-Dichlorobenzène
1,4-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthène
Dichlorométhane
Éthylbenzène
1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthène
Toluène
Trichloroéthène
m/p-xylène de chlorure de vinyle
o-Xylène
Composés phénoliques 2,3,4,6-Tétrachlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
2,4-Dichlorophénol
Pentachlorophénol
Surfactants Surfactants non ioniques et anioniques

4. Coûts et dépenses

4.1 Le Canada sera responsable de tous les coûts associés à l'élaboration, à l'exploitation, à la modification et à l'entretien des modules du SIRRE qui sont ou qui seraient requis pour recueillir les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU et des agréments d'exploitation pendant la durée de la présente entente.

4.2 Le Nouveau-Brunswick sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements liés au RESAEU qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données du Nouveau-Brunswick.

4.3 Le Nouveau-Brunswick sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements sur les agréments d'exploitation qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données du Nouveau-Brunswick.

ANNEXE B

MANDAT DU COMITÉ DE GESTION DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK CONCERNANT L'ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

1. Membres

1.1 Le Comité de gestion sera présidé conjointement par un représentant du programme des eaux usées d'Environnement Canada pour le Canada et le gestionnaire pour le Nouveau-Brunswick.

1.2 Le Comité de gestion sera composé d'un nombre égal de représentants du Canada et du Nouveau-Brunswick, incluant un représentant du bureau d'application de la loi d'Environnement Canada pour le Canada et un représentant du bureau d'application de la loi du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux pour le Nouveau-Brunswick, respectivement nommés par les parties.

1.3 Une partie peut nommer des remplaçants conformément à l'article 5.2 de la présente annexe.

1.4 Les coprésidents, les représentants et les remplaçants seront considérés comme les membres du Comité de gestion.

2. Responsabilités

Le Comité de gestion est responsable de ce qui suit :

2.1 Superviser la mise en œuvre de la présente entente.

2.2 Établir toutes les procédures requises pour administrer efficacement la présente entente, y compris, entre autres, celles qui portent sur la coopération sur l'application de la loi et celles qui veillent à ce que l'ensemble des renseignements pertinents soit demandé et fourni de façon appropriée pour satisfaire aux exigences relatives au calendrier des deux parties, conformément à la présente entente.

2.3 Faciliter l'échange complet et opportun de renseignements liés à la présente entente, conformément aux sections pertinentes de la présente entente.

2.4 Appliquer et respecter les dispositions financières de la présente entente.

2.5 Présenter aux parties des recommandations concernant des modifications à la présente entente qui pourraient être requises.

2.6 Établir une approche concertée relative à la communication de renseignements au public et aux réponses aux demandes de renseignements des médias au sujet de la présente entente.

2.7 Fournir des recommandations écrites aux parties, en tenant compte du rapport prévu à l'article 8.2 de la présente entente, pour toute entente future éventuelle.

2.8 Régler les différends qui pourraient survenir entre les parties, conformément à l'article 11.1 de la présente entente.

3. Fonctionnement du Comité de gestion

3.1 Le Comité de gestion peut créer des groupes de travail fédéraux-provinciaux qui relèvent du Comité de gestion pour l'aider à mettre en œuvre et à gérer efficacement la présente entente.

3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus.

3.3 Indépendamment de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente, le Comité de gestion aura six mois pour terminer ses activités après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

3.4 Le Canada occupera la fonction de secrétariat pour le Comité de gestion.

3.5 Le Comité de gestion doit consigner par écrit tous les sujets qui ont été discutés et toutes les décisions prises au cours de ses réunions.

3.6 Dans les deux semaines suivant chaque réunion du Comité de gestion, le secrétariat préparera le compte rendu de la réunion et le transmettra aux membres du Comité de gestion.

4. Communications publiques

4.1 Dans la mesure du possible, les communications publiques et les demandes de renseignements provenant des médias qui découlent des activités entreprises en vertu de la présente entente doivent être coordonnées par les coprésidents.

4.2 Lorsqu'un coprésident répond aux communications publiques et aux demandes de renseignements du public sans consulter l'autre coprésident au préalable, le coprésident qui répond doit informer l'autre coprésident et les autres membres du Comité de gestion dès que possible.

5. Réunions

5.1 Le Comité de gestion doit se réunir au moins deux fois par année pour mettre en œuvre la présente entente, ou à la demande d'une des parties, à un endroit et à une date convenus par les coprésidents.

5.2 La partie qui a nommé les membres au Comité de gestion peut autoriser une personne à remplacer un membre aux réunions du Comité de gestion de façon ponctuelle.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée peut appeler d'une décision ou d'un ordre émis par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. « Partie touchée » s'entend de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :

Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (Formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, au directeur de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Direction des matières dangereuses utilisées au travail, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L'agente de contrôle en chef
STEPHANIE REID

Demandeur Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) Numéro d'enregistrement Date de la décision
Power Service Products Inc., Weatherford, Texas DIESEL 9·1·1 8371 2014-01-31
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia HiTEC 6597 Gasoline Fuel Additive 8464 2014-02-04
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas OLOA 9730D 8481 2014-03-27
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Super Weatherstrip and Gasket Adhesive - Black, P.N. 08008 8486 2014-01-28
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas OLOA 275JD 8493 2014-02-13
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta Anti-Sludge Agent W58 8505 2014-02-20
Chemfax Products Ltd., Calgary, Alberta MF SIL-SOAP 8508 2014-03-31
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario Niax® catalyst A-200 8551 2014-02-04
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario Silwet® 800 8554 2014-01-15
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario Niax® silicone Y-10900 8556 2014-02-05
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario Niax* silicone L-620 8580 2014-02-26
Ferro Corporation, Mayfield Heights, Ohio Therm-Chek® 837 40 Lb Pail 8583 2014-02-12
3M Canada Company, London, Ontario Scotchcast Electrical Resin 275 8584 2014-02-05
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ AUTOMIX™ PANEL BONDING ADHESIVE, PART A (P.N. 08115) 8590 2014-02-12
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario Niax ® catalyst A-330 8595 2014-02-28
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois REDICOTE® C-3082 8610 2014-03-03
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois REDISET® LQ-1102C 8611 2014-03-03
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Dynatron Liquid Hardener 609 8620 2014-03-27
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Bondo Traffic MEKP Hardener 5, 7 8621 2014-03-27
Abressa Canada Inc., Saint-Sébastien-de-Frontenac, Québec SYNTER 8633 2014-03-19
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario PARALOID™ KM-4400 8640 2014-02-26
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina POLYFAC™ E-660 8642 2014-01-15
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina PAVE BOND® LITE 8659 2014-02-05
Kop-Coat, St. Louis, Missouri ENHANCE™ ACTIVATOR 8660 2014-03-24
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario NALCO® EC2670A 8662 2014-01-29
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois BEROL® 226 SA 8666 2014-03-24
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario SPEC-AID BIO9101 8672 2014-02-14
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario SPEC-AID BIO9400 8673 2014-02-14
Calfrac Well Services Ltd., Calgary, Alberta DAP-111 8676 2014-02-05
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta Iron Reducing Agent L073 8681 2014-03-13
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario BREAXIT® EC6048A 8687 2014-02-25
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ SMC/Fiberglass Repair Adhesive-1 PN08270, Part A 8688 2014-03-31
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ SMC/Fiberglass Repair Adhesive-1 PN08270, Part B 8689 2014-03-31
Calfrac Well Services Ltd., Calgary, Alberta DWP-713 8694 2014-03-04
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas RE7154RBW 8697 2014-01-13
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® C-2914 8698 2014-02-21
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Armeen® PF53W 8699 2014-02-12
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Armeen® PF-52Ho 8700 2014-02-12
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® E-64R E 8701 2014-03-04
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Berol® 508 SA 8702 2014-01-31
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Petro® BAF Powder 8703 2014-02-05
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® C-404 8704 2014-03-28
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® E-6945 8705 2014-01-31
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® RM-007A 8706 2014-02-21
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® E-7000 8708 2014-02-12
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Petro® 11 Powder 8709 2014-02-05
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Petro® BA Powder 8710 2014-02-05
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Armeen® PF-1 8711 2014-02-12
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Armeen® PF-3 8712 2014-02-12
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Witconate™ 1100 8713 2014-03-04
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois Redicote® E-15 8714 2014-03-13
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina 5025 8718 2014-01-15
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina 7102 8719 2014-01-16
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina 5524 8720 2014-01-15
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina CB028 8721 2014-01-20
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina 7082 8722 2014-01-13
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina 7164 8723 2014-01-13
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina 5042 8724 2014-01-30
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario 3D TRASAR® 3DT200 8726 2014-01-22
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas PAO2349 PARAFFIN INHIBITOR 8728 2014-01-06
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas CGW3361 CORROSION INHIBITOR 8729 2014-01-06
ClearTech Industries Inc., Saskatoon, Saskatchewan FilterClean F 8733 2014-01-23
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas CRO9141U CORROSION INHIBITOR 8737 2014-03-28
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EnvaMul™ 1802 8738 2014-03-12
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EnvaCor™ 653 HA 8739 2014-03-12
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EnvaCor™ 653 8740 2014-03-12
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EnvaCor™ 703 8741 2014-03-12
Trican Well Service Ltd., Calgary, Alberta S-9 8743 2014-03-05
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EnvaWet™ 653 8745 2014-03-12
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas SULFIX™ 9200 SCAVENGER 8749 2014-01-29
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario PARALOID™ BTA-751ER Impact Modifier 8750 2014-02-28
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ Panel Bonding Adhesive PN 38315, 58115 - Part A 8751 2014-01-24
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario EC9382A Emulsion Breaker 8752 2014-02-03
Graffiti Solutions Canada, Ottawa, Ontario Porous Surface Blaster Graffiti Remover 8760 2014-03-21
CRI/Criterion Inc., Houston, Texas CRITERION CENTERA™ DN-3636 CATALYST 8761 2014-03-11
CRI/Criterion Inc., Houston, Texas CRITERION CENTERA™ DC-Shell CATALYST 8762 2014-03-11
CRI/Criterion Inc., Houston, Texas CRITERION CENTERA™ DN-3651A CATALYST 8763 2014-03-11
CRI/Criterion Inc., Houston, Texas CRITERION CENTERA™ DC-2635 CATALYST 8764 2014-03-11
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas PETROSWEET™ HSW31170 H2S SCAVENGER 8766 2014-01-28
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas PETROSWEET™ HSW31250 H2S SCAVENGER 8767 2014-01-28
Suncor Energy Inc., Mississauga, Ontario HYUNDAI GEARLUBE 75W85 GL-4 8768 2014-03-04
Suncor Energy Inc., Mississauga, Ontario KIA 75W85 GEAROIL PART#99998-0777585 8769 2014-03-04
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario EC3261A ANTIFOULANT 8773 2014-02-03
INEOS Oxide LLC, Houston, Texas GAS/SPEC* CS-2000* Additive 8774 2014-01-07
INEOS Oxide LLC, Houston, Texas GAS/SPEC* CS-2010* Solvent 8775 2014-01-07
INEOS Oxide LLC, Houston, Texas GAS/SPEC* CS-Plus* Solvent 8776 2014-01-07
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas M2612 8777 2014-01-28
FC PRO, LLC, Waller, Texas FCPRO Surfactant 400 8786 2014-03-04
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas SCW2600 SCALE INHIBITOR 8794 2014-01-28
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario MAX-AMINE GT741C 8795 2014-02-28
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario DIMETALLIC 00U85 8796 2014-01-28
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas TOLAD™ 9715 ADDITIVE 8801 2014-02-13
BYK USA Inc., Wallingford, Connecticut Disperbyk-2150 8804 2014-03-13
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas BPR 34363 ASPHALTENE DISPERSANT 8808 2014-02-12
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas PAO2349X PARAFFIN INHIBITOR 8814 2014-02-25
3M Canada Company, London, Ontario AHS-1517 bulk spray adhesive 8818 2014-03-26
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario PARALOID™ KM-5450 IMPACT MODIFIER 8822 2014-03-21
Stepan Company, Northfield, Illinois AGENT 2517-74N 8824 2014-02-26
Engenium Chemicals Corporation, Calgary, Alberta CAN-2062 8826 2014-01-31
Engenium Chemicals Corporation, Calgary, Alberta INTERPHON SODA 8827 2014-01-31
Engenium Chemicals Corporation, Calgary, Alberta Blackstone Onyxmuls S 8828 2014-01-31
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EVOTHERM™ R1 8829 2014-03-12
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina PERAL® 417 8830 2014-03-13
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF, PURPLE 8833 2014-03-26
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF, NEUTRAL 8834 2014-03-26
Univar Canada Ltd., Richmond, British Columbia VANFROTH 820 8835 2014-02-14
MeadWestvaco Corporation - Specialty Chemicals Division, North Charleston, South Carolina EVOTHERM™ Q1 8843 2014-03-13
Stepan Company, Northfield, Illinois AGENT 3130-22 8847 2014-02-25
Stepan Company, Northfield, Illinois PETROSTEP S-13D HA 8852 2014-02-14
3M Canada Company, London, Ontario 3M™ HEAVY DUTY MULTI-SURFACE CLEANER Concentrate (Twist 'n Fill™ Product No. 2) 8870 2014-03-10
Engenium Chemicals Corporation, Calgary, Alberta ZX-102 8875 2014-03-27
Calfrac Well Services Ltd., Calgary, Alberta DWP-124 8879 2014-03-24
BASF Canada Inc., Mississauga, Ontario Plurafac® SLF 180 8909 2014-03-31

Les parties concernées n'ont présenté aucune observation auprès de l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées et aux FS ou aux étiquettes s'y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision aprèsavoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que les FS établies relativement aux demandes portant les numéros d'enregistrement 8493, 8697, 8702, 8703, 8704, 8705, 8709, 8721, 8723, 8724, 8750, 8760, 8768, 8769, 8774, 8775, 8776, 8796, 8801, 8808, 8814, 8822, 8847, 8870, 8879 étaient conformes aux exigences applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

Dans le cas des demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 8505 et 8681 présentées par un employeur ayant des activités dans la province d'Alberta, l'agent de contrôle a déterminé que les FS et les étiquettes établies relativement aux demandes susmentionnées n'étaient pas conformes aux exigences de divulgation applicables en vertu de l'Occupational Health and Safety Code 2009 de la province d'Alberta.

Dans tous les cas où la FS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, l'agent de contrôle a offert au demandeur l'option d'un engagement à faire volontairement les modifications requises pour rendre la FS ou l'étiquette conforme. En vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agent de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.

Dans les cas des demandes suivantes, le demandeur a transmis à l'agent de contrôle un engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences, dans le délai imparti. De plus, l'agent de contrôle était convaincu que le demandeur avait pris les mesures indiquées dans l'engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées.

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENT DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCU QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT

En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement.

Numéro d'enregistrement 8371

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage de deux ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé.
  2. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux « n-butanol » et « xylènes » du produit contrôlé.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau environ 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique et divulguer un énoncé précisant qu'il faut retirer ses vêtements, chaussures et articles en cuir contaminés.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  5. En ce qui concerne l'information des équipements de protection individuelle indiqués sur la FS, divulguer que les vêtements et gants résistant aux produits chimiques / huile doivent être portés en tout temps lors de la manipulation du produit.
  6. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de > 1 g/kg pour l'ingrédient « hydrocarbure aliphatique 4 ».
  7. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition à des ingrédients du produit contrôlé provoque des effets tératogènes et des effets embryotoxiques en présence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8481

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 22 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence de deux autres ingrédients dangereux du produit contrôlé ainsi que leurs identités chimiques, leur concentration en pourcentage et leur numéro d'enregistrement CAS.
Numéro d'enregistrement 8486

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence de deux autres ingrédients dangereux du produit contrôlé ainsi que leurs identités chimiques, leur concentration en pourcentage et leur numéro d'enregistrement CAS.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation et l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  4. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
  5. Divulguer un énoncé précisant que le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec.
  6. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 3 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux « noir de carbone ».
Numéro d'enregistrement 8505

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Numéro d'enregistrement 8551

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 5 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E.
  2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour la peau.
  3. Divulguer l'inhalation comme voie d'exposition.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter des conseils tels que les suivants : il ne faut pas faire vomir la victime, mais en cas de vomissement spontané, il faut la mettre sur le côté, en position de récupération, et il faut consulter immédiatement un médecin.
  5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut se tenir sous la douche et retirer ses vêtements, chaussures et articles en cuir contaminés et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 30 minutes.
  7. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) pour les ingrédients dangereux confidentiels « amines tertiaires #1 » et « amines tertiaires #2 ».
  8. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 1,41 mL/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « amines tertiaires #1 ».
Numéro d'enregistrement 8554

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8556

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 10 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
Numéro d'enregistrement 8580

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 8 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du format de la FS.

Numéro d'enregistrement 8583

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 18 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux chez les animaux de laboratoire.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau environ 30 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire beaucoup d'eau.
Numéro d'enregistrement 8584

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 12 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer que l'ingrédient dangereux « 2-méthylimidazole » est classé dans le groupe 2B du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 20 minutes.
  3. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation chronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets pulmonaires chez des animaux de laboratoire.
  4. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes, in vitro.
Numéro d'enregistrement 8590

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 25 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 0,88 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « N-aminoéthylpipérazine ».
Numéro d'enregistrement 8595

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 26 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire beaucoup d'eau.
  2. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 700 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « triéthylènediamine ».
Numéro d'enregistrement 8620

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 28 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage pour l'ingrédient dangereux du produit contrôlé « méthyl éthyl cétone ».
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 484 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « méthyl éthyl cétone ».
  4. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « dérivé d'acide benzoïque ».
  5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes, in vitro.
  6. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients dangereux du produit contrôlé provoquent des effets sur la reproduction, des effets fœtotoxiques et des effets tératogènes chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8621

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 28 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage de l'ingrédient dangereux du produit contrôlé « méthyl éthyl cétone ».
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 484 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « méthyl éthyl cétone ».
  4. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « dérivé d'acide benzoïque ».
  5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes, in vitro.
  6. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients dangereux du produit contrôlé provoquent des effets sur la reproduction, des effets fœtotoxiques et des effets tératogènes chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8633

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 4 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets rénaux chez des animaux de laboratoire.
  2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes dans les cellules mammaliennes lors de tests in vitro.
  3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes en présence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
  5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire un ou deux verres d'eau.
  7. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TVL–TWA de 5 ppm en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux confidentiel « hydroxyle hydrocarboné aromatique ».
  8. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 340 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 630 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « hydroxyle hydrocarboné aromatique ».
  9. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A.
Numéro d'enregistrement 8640

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 21 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Numéro d'enregistrement 8642

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Numéro d'enregistrement 8659

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 28 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé ainsi que leur concentration en pourcentage.
Numéro d'enregistrement 8660

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 320 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « amine méthyl 1 ».
  2. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL–TWA de 250 ppm pour l'ingrédient dangereux « diméthylsulfoxyde ».
Numéro d'enregistrement 8662

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 10 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des humains.
  2. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 1 000 mg/kg pour les ingrédients dangereux confidentiels « sel d'acide sulfonique organique » et « alcool oxyalkylé A ».
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  4. Ajouter les oxydes de soufre et le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 8672

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 11 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8673

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 11 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 272 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « N,N-diméthylcyclohexylamine ».
  2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A.
Numéro d'enregistrement 8676

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact cutané, divulguer qu'il faut laver les yeux et la peau environ 30 minutes.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures et ne jamais rien donner par la bouche.
  3. Divulguer de manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels.
Numéro d'enregistrement 8687

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 2 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé.
  2. Divulguer de manière acceptable une DL50 (voie orale, rat femelle) et une DL50 (voie cutanée, lapin femelle) pour l'ingrédient dangereux « éther de glycol ».
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe B3.
Numéro d'enregistrement 8688

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 2 mai 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé.
  2. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé « méthylène phénylène isocyanate » et « polymère  de diisocyanate ».
Numéro d'enregistrement 8689

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 2 mai 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage pour l'ingrédient dangereux du produit contrôlé « pipérazine ».
Numéro d'enregistrement 8694

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 31 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact cutané, divulguer qu'il faut laver les yeux et la peau environ 60 minutes.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut mettre la personne exposée sur le côté, en position de récupération.
  3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 145 mg/kg pour le produit contrôlé.
Numéro d'enregistrement 8726

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 25 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que le produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux et la peau.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact cutané, divulguer qu'il faut laver les yeux et la peau environ 30 minutes.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures; si la personne exposée perd rapidement conscience, a des convulsions ou est inconsciente, il ne faut pas la faire vomir ou lui faire boire de liquides.
  4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E.
Numéro d'enregistrement 8728

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 20 janvier 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes en l'absence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8729

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 6 janvier 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 30 minutes.
  4. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 8733

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 26 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 1 mg/m3 et une limite d'exposition ACGIH TLV–STEL de 3 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide D ».
  2. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–C de 2 ppm pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide E ».
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 30 minutes.
  5. Ajouter les oxydes de carbone, oxydes de soufre et le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de décomposition dangereux.
  6. Divulguer une DL50 (voie orale, souris) de 5 400 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide B ».
  7. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 938 mg/kg et une CL50 (aérosol, rat mâle, 4 heures) de 3,6 mg/L pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide C ».
  8. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 4 400 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide D ».
  9. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 238-277 mg/kg, une CL50 (aérosol, rat, 4 heures) de 8,3 mg/L ou 1 040 mg/m3 et une CL50 (aérosol, souris, 4 heures) de 3,2 mg/L ou 400 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide E ».
  10. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition à un ingrédient, du produit contrôlé, provoque des effets toxiques sur le développement en présence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8737

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 22 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux chez les animaux de laboratoire.
  2. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 30 minutes.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  5. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
  6. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TVL–TWA de 200 mg/m3 en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux « kérosène ».
  7. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 239 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « chlorures de 1-(phenylmethyl)-, dérivés alkyles, pyridinium ».
Numéro d'enregistrement 8738

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que les ingrédients dangereux « gras amidoamine » et « acide gras exclusif » du produit contrôlé provoquent une sensibilisation cutanée chez les animaux de laboratoire.
  2. Divulguer d'une manière acceptable la présence de quatre autres ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé ainsi que leur identité chimique et leur concentration en pourcentage.
  3. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) et (voie cutanée, lapin) pour l'ingrédient dangereux « glycol monoalkyle éther ».
Numéros d'enregistrement 8739, 8740, 8741 et 8745

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8743

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 28 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets rénaux chez des humains.
  2. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg pour les ingrédients dangereux confidentiels « composé d'ammonium quaternaire 1 » et « composé d'ammonium quaternaire 2 ».
Numéro d'enregistrement 8749

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes dans les bactéries, in vitro.
Numéro d'enregistrement 8751

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau environ 30 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures et qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  3. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de combustion dangereux.
  4. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie cutanée, lapin) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « N-aminoéthylpipérazine ».
Numéro d'enregistrement 8761

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 23 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux « oxyde d'aluminium », « pentoxyde de phosphore », « oxyde de nickel » et « dérivé de glycol » du produit contrôlé.
  2. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 0,5 mg/m3 (respirable) pour l'ingrédient dangereux « oxyde de molybdène » et que l'ingrédient dangereux « oxyde de molybdène » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3).
  3. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « dérivé de glycol ».
  4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un irritant oculaire chez des animaux de laboratoire.
  5. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
  6. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation chronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des adénomes alvéolaires/bronchiolaires ou des carcinomes chez des animaux de laboratoire.
  7. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.
Numéro d'enregistrement 8762

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 23 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux « oxyde d'aluminium », « oxyde de molybdène », « pentoxyde de phosphore » et « dérivé de glycol » du produit contrôlé.
  2. Divulguer que l'ingrédient dangereux « oxyde de cobalt » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3).
  3. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 0,5 mg/m3 (respirable) pour l'ingrédient dangereux « oxyde de molybdène » et que l'ingrédient dangereux « oxyde de molybdène » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3).
  4. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « dérivé de glycol ».
  5. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 202 mg/kg et une CL50 (rat, 4 heures) de 0,06 mg/L pour l'ingrédient dangereux « oxyde de cobalt ».
  6. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un irritant oculaire chez des animaux de laboratoire.
  7. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation chronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des adénomes alvéolaires/bronchiolaires ou des carcinomes chez des animaux de laboratoire.
  8. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D2B et D1A.
Numéro d'enregistrement 8764

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 23 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux « oxyde d'aluminium », « pentoxyde de phosphore », « dérivé de glycol » et « lactame substituée » du produit contrôlé.
  2. Divulguer que l'ingrédient dangereux « oxyde de cobalt » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3).
  3. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 0,5 mg/m3 (respirable) pour l'ingrédient dangereux « oxyde de molybdène » et que l'ingrédient dangereux « oxyde de molybdène » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3).
  4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 202 mg/kg et une CL50 (rat, 4 heures) de 0,06 mg/L pour l'ingrédient dangereux « oxyde de cobalt ».
  5. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « dérivé de glycol ».
  6. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un irritant oculaire chez les lapins.
  7. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation chronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des adénomes alvéolaires/bronchiolaires ou des carcinomes chez des animaux de laboratoire.
  8. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
  9. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D2B et D1A.
Numéro d'enregistrement 8766

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus et en cas de vomissement spontané, il faudrait faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
  3. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
  4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 763 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « 2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5triyle) triéthanol ».
  5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes dans les bactéries, in vitro.
Numéro d'enregistrement 8767

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  3. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
  4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 763 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « 2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5triyle) triéthanol ».
  5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes dans les bactéries, in vitro.
Numéro d'enregistrement 8777

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL–TWA de 1 ppm, en incluant la mention « peau », pour l'ingrédient dangereux « triéthylènetétramine ».
Numéro d'enregistrement 8794

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 19 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  2. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
  3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 220 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « chlorure d'ammonium ».
  4. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets mutagènes lors des tests de lymphome de souris.
Numéro d'enregistrement 8795

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 31 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 13,30 mL/kg pour l'ingrédient dangereux « polyol ».
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire trois à quatre verres de lait ou d'eau.
  3. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 10 ppm pour l'ingrédient dangereux « éther de diéthylèneglycol et de monobutyle ».
  4. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients dangereux du produit contrôlé provoquent des effets tératogènes chez des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 8804

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable les valeurs DL50 (voie orale, rat) pour tous les ingrédients dangereux du produit contrôlé.
Numéro d'enregistrement 8818

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 22 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8824

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 11 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée aiguë à des ingrédients du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique.
  3. Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de combustion dangereux.
  4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 720 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2 330 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « 1-hexanol ».
  5. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 7 050 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « solvant, naphta, pétrole, aromatique lourd ».
Numéro d'enregistrement 8826

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation aiguë d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC), des effets pulmonaires et des effets respiratoires chez des animaux de laboratoire.
  2. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion aiguë d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
  3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par voie orale et par l'inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes/embryotoxiques en présence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  5. Divulguer un énoncé précisant que les contenants métalliques doivent être mis à la terre lors du transfert de grandes quantités du produit contrôlé, que le produit doit être stocké à l'écart des sources d'inflammation et de chaleur et que si la ventilation est insuffisante, des vapeurs du produit peuvent se dégager d'un contenant ouvert, entrer en contact avec une source d'inflammation et, par un retour de flamme, causer un incendie.
  6. Divulguer un énoncé précisant que le produit doit être stocké dans un endroit bien frais à l'écart des sources d'inflammation.
  7. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 10 ppm pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide organique ».
  8. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de combustion dangereux.
  9. Divulguer une DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) de 6,28 g/kg pour l'ingrédient dangereux « 2-propanol ».
  10. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg et une CL50 (vapeur, souris, 4 heures) de > 2 500 ppm pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide organique ».
Numéro d'enregistrement 8827

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) et des effets pulmonaires chez des animaux de laboratoire.
  2. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des humains.
  3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par voie orale et par l'inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes/embryotoxiques en présence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  5. Divulguer un énoncé précisant que les contenants métalliques doivent être mis à la terre lors du transfert de grandes quantités du produit contrôlé.
  6. Divulguer un énoncé précisant que le produit doit être stocké dans un endroit bien frais à l'écart des sources d'inflammation.
  7. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de combustion dangereux.
  8. Divulguer une DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) de 6,28 g/kg pour l'ingrédient dangereux « 2-propanol ».
Numéro d'enregistrement 8828

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 3 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que les ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé « modified tall oil fatty acid 1 » et « modified tall oil fatty acid 2 » provoquent une sensibilisation cutanée chez les animaux de laboratoire.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire deux à trois verres d'eau.
  3. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 10 ppm (fraction inhalable et vapeur) pour l'ingrédient dangereux « éther de diéthylèneglycol et de monobutyle ».
Numéro d'enregistrement 8829

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8830

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS.

Numéros d'enregistrement 8833 et 8834

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 22 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8835

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 5 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « glycol ether ».
  2. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TVL–TWA en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux confidentiel « alcool A ».
Numéro d'enregistrement 8843

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 24 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 8852

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 26 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de décomposition dangereux.
Numéro d'enregistrement 8875

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 4 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes/embryotoxiques en présence d'une toxicité maternelle chez des animaux de laboratoire.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  3. Divulguer un énoncé précisant que les contenants métalliques doivent être mis à la terre lors du transfert de grandes quantités du produit contrôlé et que le produit doit être stocké dans un endroit bien aéré, frais et sec à l'écart des sources d'ignition.
  4. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TVL–TWA de 100 ppm pour l'ingrédient dangereux confidentiel « alcanol ».
  5. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de combustion dangereux.
  6. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de > 500 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de > 1 000 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « alcanol ».
Numéro d'enregistrement 8909

Date de l'avis confirmant l'exécution : le 30 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire 200-300 mL d'eau.

Dans le cas des demandes suivantes, soit que le demandeur n'a pas envoyé d'engagement signé à l'agent de contrôle, soit que l'agent de contrôle n'a pas été convaincu que le demandeur avait respecté l'engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agent de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la législation pertinente dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel — les renseignements visés par la demande de dérogation n'ayant toutefois pas à être divulgués — et de lui fournir une copie de la FS modifiée dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel.

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENT DE CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE DIVULGATION APPLICABLES

En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agent de contrôle a ordonné de divulguer sur la FS ou l'étiquette qui lui a été soumise.

Numéro d'enregistrement 8464

Date de l'ordre : le 10 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence de deux autres ingrédients dangereux du produit contrôlé ainsi que leurs identités chimiques, leur concentration en pourcentage et leur numéro d'enregistrement CAS.
  2. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux.
  3. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) et une DL50 (voie cutanée, lapin) pour un autre ingrédient dangereux du produit contrôlé.
Numéro d'enregistrement 8508

Date de l'ordre : le 2 mai 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut : éviter le contact direct; porter des gants de protection contre les agents chimiques, si nécessaire; si des lentilles de contact sont portées, ne pas retarder l'irrigation ou tenter de retirer les lentilles; si une solution stérile de 1 % de « gluconate de calcium » est disponible, limiter la durée du rinçage à 5 minutes, puis rincer les yeux à plusieurs reprises avec la solution de 1 % de « gluconate de calcium ». En cas de contact oculaire, ne pas utiliser la solution de « chlorure de benzalkonium ».
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut : éviter le contact direct; porter des vêtements de protection contre les agents chimiques, si nécessaire; si une solution stérile de 0,13 % de « chlorure de benzalkonium » ou une solution stérile de 2,5 % de « gluconate de calcium » est disponible, limiter le rinçage à l'eau à 5 minutes. Si ces traitements ne sont pas disponibles, continuer le rinçage à l'eau jusqu'à ce que des soins médicaux soient disponibles; immédiatement après le lavage complet, appliquer soit une compresse froide (glacée) de solution stérile de 0.13 % de « chlorure de benzalkonium » — à changer toutes les 2 à 4 minutes — soit une solution de 2,5 % de gel de « gluconate de calcium » toutes les 15 minutes, et masser continuellement jusqu'à ce que la douleur s'apaise et/ou jusqu'à ce que la rougeur disparaisse ou jusqu'à ce que des soins médicaux soient disponibles.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait administrer une solution nébulisée de « gluconate de calcium » à 2,5 % avec de l'oxygène.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant qu'il faut consulter immédiatement un médecin.
  5. Divulguer de manière acceptable une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA avec une note relative à la peau pour un ingrédient dangereux du produit contrôlé.
  6. Divulguer de manière acceptable les DL50/CL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide minéral no 2 ».
Numéro d'enregistrement 8610

Date de l'ordre : le 4 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets neurologiques chez des humains et des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
  2. Divulguer qu'il a été établi que l'ingrédient dangereux du produit contrôlé « acides gras propriétaires » provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux de laboratoire.
  3. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  5. Divulguer une limite d'exposition AIHA WEEL–TWA de 10 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux confidentiel « glycole ».
  6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.
Numéro d'enregistrement 8611

Date de l'ordre : le 4 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets neurologiques chez des humains et des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des animaux de laboratoire.
  2. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  4. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « polyamines grasses alcoxylées propriétaires ».
  5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.
Numéro d'enregistrement 8666

Date de l'ordre : le 24 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter les oxydes d'azote et le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 8681

Date de l'ordre : le 16 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et l'étiquette. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS et l'étiquette de la façon suivante.

  1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1A, D2B et E.
  2. Si les pictogrammes du SIMDUT sont précisés sur la FS et l'étiquette, divulguer le pictogramme E du SIMDUT.
  3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS et l'étiquette pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau environ 30 minutes.
  4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS et l'étiquette pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut mettre la personne exposée sur le côté, en position de récupération, pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
  5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS et l'étiquette pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
  6. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL–TWA de 0,2 ppm en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux confidentiel « organic sulphur compound ».
  7. Ajouter le chlorure d'hydrogène à la liste des produits de décomposition dangereux.
  8. Divulguer une DL50 (voie orale, souris) de 110 mg/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel « chlorure dihydraté cuivrique ».
  9. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par voie orale à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets touchant le foie et la rate chez des animaux de laboratoire.
  10. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier l'étiquette en ajoutant la recommandation d'utiliser l'équipement de protection individuelle pour la manipulation du produit.
Numéro d'enregistrement 8698

Date de l'ordre : le 24 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux confidentiels « polyamines grasses », « éther glycol 2 », « éther glycol 3 » et « glycol 2 » du produit contrôlé.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut mettre la personne exposée sur le côté, en position de récupération, pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
Numéros d'enregistrement 8699 and 8700

Date de l'ordre : le 14 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux.
  2. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « amines grasses ».
Numéro d'enregistrement 8701

Date de l'ordre : le 4 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
  3. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TVL–STEL de 1 000 ppm pour l'ingrédient dangereux « ethanol ».
  4. Divulguer que l'ingrédient dangereux « ethanol » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3).
Numéro d'enregistrement 8706

Date de l'ordre : le 24 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage de l'ingrédient dangereux confidentiel « amines grasses propriétaires » du produit contrôlé.
Numéro d'enregistrement 8708

Date de l'ordre : le 14 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux.
  2. Divulguer d'une manière acceptable une valeur CL50 (aérosol, rat mâle, 4 heures) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « acide propriétaire ».
Numéro d'enregistrement 8710

Date de l'ordre : le 10 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Ajouter le contact cutané comme voie d'exposition.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut laver la peau environ 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit chimique et divulguer un énoncé précisant qu'il faut retirer ses vêtements, chaussures et articles en cuir contaminés.
  3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un irritant cutané.
Numéro d'enregistrement 8711

Date de l'ordre : le 14 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux.
  2. Ajouter le contact cutané comme voie d'exposition.
  3. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « amines grasses ».
Numéro d'enregistrement 8712

Date de l'ordre : le 14 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosif pour les yeux.
  2. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « amines grasses ».
Numéro d'enregistrement 8713

Date de l'ordre : le 4 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) pour un autre ingrédient dangereux du produit contrôlé.
  2. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 8,0 mL/kg pour l'ingrédient « isopropanol ».
Numéro d'enregistrement 8714

Date de l'ordre : le 16 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage de l'ingrédient dangereux confidentiel « amines grasses propriétaires » du produit contrôlé.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut mettre la personne exposée sur le côté, en position de récupération, pour réduire les risques d'aspiration des vomissures.
Numéro d'enregistrement 8718

Date de l'ordre : le 25 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Numéros d'enregistrement 8719 et 8720

Date de l'ordre : le 25 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une CL50 (aérosol, rat, 4 heures) de 6 800 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux « noir de carbone ».
  2. Divulguer que l'ingrédient dangereux « noir de carbone » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3) et classé dans le groupe 2B du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Numéro d'enregistrement 8722

Date de l'ordre : le 25 février 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer que l'ingrédient dangereux « noir de carbone » a été classé par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme étant un cancérogène présumé chez l'humain (A3) et classé dans le groupe 2B du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
  2. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 3 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux « noir de carbone ».
Numéro d'enregistrement 8752

Date de l'ordre : le 17 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 7 050 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « solvant naphta (fraction lourde) ».
Numéro d'enregistrement 8773

Date de l'ordre : le 17 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 7 050 mg/kg pour l'ingrédient dangereux « solvant naphta (fraction lourde) ».
Numéro d'enregistrement 8786

Date de l'ordre : le 8 avril 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire de l'eau.

Le produit associé à la demande suivante a été abandonné après que les décisions ont été rendues mais avant qu'un engagement soit signé ou que des ordres soient signés. L'agent de contrôle a relevé les cas suivants de non-conformité avec les exigences de la législation applicable.

Numéro d'enregistrement 8763

Date de la lettre des décisions : le 11 mars 2014

L'agent de contrôle a déterminé que certains aspects du contenu et du format de la FS devaient être modifiés. L'agent de contrôle a aussi déterminé que des modifications devaient être apportées à la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la concentration en pourcentage des ingrédients dangereux « oxyde d'aluminium », « oxyde de molybdène », « pentoxyde de phosphore », « oxyde de nickel », « dérivé de glycol » et « lactame substituée » du produit contrôlé.
  2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut laver les yeux environ 20 minutes.
  3. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 0,5 mg/m3 (respirable) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « oxyde de molybdène ».
  4. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL–TWA (8 heures) de 10 ppm en incluant la mention « peau » pour l'ingrédient dangereux confidentiel « lactame substituée ».
  5. Divulguer d'une manière acceptable une valeur DL50 (voie orale, rat) pour l'ingrédient dangereux confidentiel « dérivé de glycol ».
  6. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un irritant oculaire chez les lapins.
  7. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion à un ingrédient du produit contrôlé provoque des troubles de la vision et des effets touchant le système nerveux central (SNC) chez des humains.
  8. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation chronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des adénomes alvéolaires/bronchiolaires ou des carcinomes chez les animaux de laboratoire.
  9. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation chronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une atrophie et une nécrose du thymus, de la rate et des ganglions lymphatiques, et une hypoplasie de la moelle osseuse chez les animaux de laboratoire.
  10. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.

Pour la demande suivante, l'agent de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était invalide. L'agent de contrôle a relevé les cas suivants de non-conformité avec les exigences de la législation applicable.

Numéro d'enregistrement 8737

Date de l'ordre : le 28 mars 2014

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

  1. Divulguer d'une manière acceptable la présence de quatre autres ingrédients dangereux du produit contrôlé ainsi que leurs identités chimiques et leur concentration en pourcentage.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-004-14 — Consultation sur le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz (SSFE-3)

Le présent avis vise l'annonce d'une consultation publique dans le cadre du document intitulé Consultation sur le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz (SSFE-3). Ce document présente les propositions d'Industrie Canada en ce qui concerne le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués (SSFE) des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz. Nous demandons des observations sur tous les aspects de la délivrance de licences pour ce spectre.

Changements à la date limite pour la réception des demandes de participation aux enchères de la bande de 2 500 MHz

Industrie Canada a apporté des changements au Tableau des dates importantes associé au Cadre de délivrance de licences pour services radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz afin d'harmoniser les dates limites pour la réception des demandes de participation au processus de mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz et du spectre des SSFE-3 proposé.

Présentation des commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 4 septembre 2014, pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse de courriel suivante : encheres.spectre@ic.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d'Industrie Canada afin de prendre les décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.

Le Ministère donnera également la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 2 octobre 2014.

Les présentations écrites doivent être adressées au Directeur principal, Licences du spectre et opérations des enchères, Industrie Canada, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-004-14).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 28 juillet 2014

La directrice générale
Direction générale de la politique
de délivrance des licences du spectre

FIONA GILFILLAN

[31-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-010-14 — Publication du PNRH-517, 1re édition

Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant entre en vigueur dès maintenant :

Le document susmentionné a été publié afin de refléter les récentes modifications apportées aux politiques d'Industrie Canada quant au service radio.

Renseignements généraux

Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Planification du spectre mobile (srsp.pnrh@ic.gc.ca).

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 8 juillet 2014

Le directeur général par intérim
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

DANIEL DUGUAY

[31-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

OFFICE NATIONAL DU FILM

Commissaire du gouvernement à la cinématographie et président(e) [poste à temps plein]

Échelle salariale : De 194 500 $ à 228 800 $
Lieu : Montréal (Québec)

L'Office national du film (ONF) est une agence culturelle, régie par la Loi sur le cinéma. En tant qu'institution cinématographique nationale faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien, il est chargé de faire et de promouvoir la production et la distribution de films et d'autres œuvres audiovisuelles destinés aux auditoires canadiens et étrangers, en vue de faire mieux connaître et comprendre à leurs spectateurs les réalités sociales et culturelles du Canada. Il rend compte de ses activités au Parlement par l'entremise de la ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles.

L'ONF est reconnu comme l'un des grands laboratoires de création du monde. À titre de producteur et distributeur public, il produit et distribue des œuvres audiovisuelles distinctives, pertinentes et innovatrices.

Ses œuvres offrent un accès privilégié à la diversité et à la vitalité de notre culture et constituent un élément indispensable du patrimoine culturel national. L'ONF collabore avec des cinéastes établis et de la relève, des créateurs et des coproducteurs de toutes les régions du Canada, avec des communautés multiculturelles et autochtones, et avec des partenaires du monde entier. Ses succès internationaux confèrent à la cinématographie canadienne un rayonnement inégalable à l'international et confirment l'excellence de ses créations. Depuis sa fondation en 1939, l'ONF a créé plus de 13 000 productions et remporté au-delà de 5 000 récompenses, dont 8 prix Webby, 12 Oscars et plus de 90 prix Génie. Ses créateurs et créatrices continuent à faire œuvre de pionniers en matière de contenu et de forme dans le domaine du documentaire, du film d'animation, du contenu numérique multiplateforme ainsi que de l'animation numérique et stéréoscopique.

À titre de premier dirigeant, le commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'ONF dirige et conseille l'Office dans la formulation de son orientation stratégique et veille à ce qu'il remplisse son mandat et poursuive ses objectifs avec efficacité.

La personne idéale serait titulaire d'un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou aurait une combinaison équivalente d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Elle devrait avoir l'expérience de la direction et du développement d'organisations complexes et d'équipes à haut rendement ainsi que de la gestion des finances. L'expérience de la mise en valeur d'une organisation à l'échelle nationale dans un contexte de collaboration avec un conseil d'administration à l'élaboration de stratégies, de plans et d'objectifs est recherchée. L'expérience à titre de chef de la direction ou de cadre supérieur d'une organisation, idéalement du secteur culturel, notamment des industries du film, de la télévision, de la vidéo ou des nouveaux médias, est également souhaitable. Le candidat devrait avoir l'expérience de l'établissement et du maintien de relations multipartites productives avec des organisations partenaires et des intervenants divers. Le candidat devrait avoir l'expérience du travail dans un milieu d'affaires dynamique et concurrentiel et des antécédents attestant la mise en place de partenariats industriels novateurs.

La personne idéale aurait une bonne connaissance et compréhension des principes et des pratiques d'une saine gestion, notamment en matière de finances et de ressources humaines, et elle posséderait des compétences en bonne gouvernance d'entreprise. Une connaissance du mandat, des principales activités et des productions de l'Office national du film (ONF), de même que de son histoire et de la place qu'il occupe au sein des collectivités cinématographiques canadienne et internationale, est souhaitable. Le candidat devrait connaître l'industrie audiovisuelle et les priorités du gouvernement fédéral afin d'être en mesure d'établir les objectifs stratégiques de l'ONF, compte tenu de la mission que confient à ce dernier la Loi sur le cinéma et les autres lois le régissant. De plus, il aurait une connaissance des rouages du gouvernement canadien et de l'environnement des politiques publiques.

La personne idéale serait capable de prendre la direction d'une organisation, d'en inciter les administrateurs et le personnel à se dépasser et de traduire la vision organisationnelle en un plan d'action stratégique. La personne recherchée aurait la capacité de promouvoir l'ONF à l'échelle nationale et d'établir des relations de travail efficaces avec les partenaires de l'Office, ainsi que le gouvernement et les intervenants dans l'exercice du mandat de ce dernier, et saurait déceler les initiatives novatrices et en tirer parti pour optimiser le financement de l'Office par la création et la concrétisation d'occasions d'affaires et de partenariats. Cette personne devrait avoir de la discrétion et une excellente capacité de communication, à l'oral et à l'écrit, en plus d'être habile à gérer les communications avec les différents intervenants et avec les médias. Elle devrait être capable de favoriser et de cultiver une ambiance de travail positive axée sur l'excellence, l'innovation, la créativité et le travail d'équipe.

La personne idéale adhérerait à des normes d'éthique élevées et aurait beaucoup d'entregent. Elle ferait également preuve d'intégrité, d'un bon jugement, de tact et de diplomatie.

La maîtrise les deux langues officielles serait préférable.

La personne sélectionnée ne peut détenir, directement ou indirectement, à titre personnel ou, entre autres, en qualité d'actionnaire ou d'associé, aucun intérêt pécuniaire dans une activité cinématographique commerciale.

Elle devra demeurer ou être disposée à s'établir dans la région de Montréal ou dans une localité située à une distance raisonnable du lieu de travail. Elle devra également être disposée à voyager à l'occasion.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.onf.ca.

Pour plus d'information, veuillez communiquer par téléphone avec Michelle Richard, au 613-742-3208, ou Leslie Feldman, au 613-742-3212, ou par courriel avec l'une ou l'autre, à l'adresse lfeldman@boyden.com. Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez vous rendre sur le site Web de Boyden, à l'adresse www.boyden.ca/canada/fr/index.html.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.

[31-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES

Président(e) [poste à temps plein]

Échelle salariale : De 223 800 $ à 263 200 $
Lieu : Ottawa (Ontario)

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) est un organisme fédéral de subvention de la recherche qui a été établi par une loi du Parlement en 1977. Son président ou sa présidente est responsable de la mise en œuvre et de l'administration de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines. Cette loi confie au CRSH le mandat de promouvoir et de soutenir la recherche et l'érudition dans le domaine des sciences humaines ainsi que de conseiller le ministre de l'Industrie à l'égard des questions touchant la recherche sur lesquelles ce dernier peut lui demander de se pencher.

En investissant dans l'avancement et la promotion des meilleures recherches se faisant au Canada, le CRSH accroît le savoir sur l'évolution passée et actuelle du genre humain, en vue de préparer un avenir meilleur. Par les subventions de recherche et les bourses qu'il accorde, et la formation en recherche qu'il finance, il aide à former de nouveaux dirigeants de talent, contribue à porter la recherche au Canada au summum de l'excellence et facilite le partage des connaissances et la collaboration parmi les disciplines de recherche, les établissements postsecondaires et tous les secteurs de la société.

Le président du CRSH rend compte des activités de ce dernier au Parlement par l'entremise du ministre de l'Industrie, car le Conseil fait partie du portefeuille de l'Industrie. Il est secondé par un conseil d'administration qui est nommé par le gouverneur en conseil et qui travaille avec lui à faire en sorte que les priorités et les programmes du Conseil favorisent des recherches, une formation et la mobilisation d'un savoir de la plus haute qualité de même qu'à constituer et maintenir une collectivité de recherche vigoureuse et dynamique dans le domaine des sciences humaines pour le bienfait du Canada et du monde entier.

La personne idéale serait titulaire d'un doctorat d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou une combinaison acceptable d'études équivalentes, de formation professionnelle et/ou d'expérience.

La personne idéale aurait une expérience considérable de la gestion de la recherche au sein des universités, du secteur privé et/ou du secteur public. Elle aurait de l'expérience à titre de cadre supérieur responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'initiatives stratégiques ainsi que de la gestion des finances et des ressources humaines, idéalement au sein d'une grande organisation complexe. L'expérience des rapports avec de hauts représentants d'universités, du secteur privé et de gouvernements, notamment pour établir et cultiver des partenariats axés sur la collaboration, est souhaitée. Une expérience professionnelle connexe acquise au sein d'une université canadienne serait considérée comme un atout.

La personne idéale connaîtrait le mandat, le rôle et les responsabilités du CRSH ainsi que le cadre législatif s'y appliquant, notamment la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines et la Loi sur la gestion des finances publiques. Il est également souhaitable qu'elle soit au courant de la structure et du fonctionnement du gouvernement du Canada et de ses rapports avec le CRSH, et qu'elle connaisse les principes d'une saine gestion et gouvernance d'entreprise ainsi que les principes et pratiques de gestion du risque. La personne idéale connaîtrait bien le milieu universitaire au Canada, y compris les défis et les possibilités que présentent la production du savoir, la formation de dirigeants de talent de même que la facilitation du partage des connaissances et celle de la collaboration parmi les disciplines de recherche, les établissements postsecondaires et tous les secteurs de la société. Une connaissance des défis et possibilités que présente actuellement la recherche en sciences humaines visant à permettre de mieux comprendre, par exemple, les enjeux d'ordre social, culturel, technologique, environnemental et économique est souhaitée. Cette personne connaîtrait les partenaires et dirigeants clés du CRSH ainsi que les tendances mondiales et émergentes.

La personne idéale aurait la capacité d'assurer la vision organisationnelle et le leadership nécessaires à l'exercice du mandat et à la mise en œuvre de l'orientation stratégique du CRSH ainsi que de définir, d'analyser et de préciser ses priorités et ses stratégies à long terme, ainsi que la capacité de mobiliser le personnel du CRSH, ses partenaires et les intervenants en vue de la réalisation d'une vision et d'objectifs communs. La personne idéale aurait également la capacité d'intégrer les exigences et attentes variées et complexes d'intervenants externes, de partenaires et du gouvernement du Canada. Elle serait capable d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre et son cabinet, le ministre d'État et son cabinet, le sous-ministre, et les partenaires et les intervenants du CRSH. Une excellente capacité de communication, à l'oral et à l'écrit, est également requise.

Pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de son mandat, le CRSH a besoin, à la présidence, d'un leader innovateur et stratégique faisant preuve d'un bon jugement, d'impartialité et d'une intégrité irréprochable. Cette personne posséderait des compétences supérieures en relations interpersonnelles et être quelqu'un d'envergure, ayant de la crédibilité au sein de la collectivité des sciences humaines.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) étant situé à Ottawa, la personne sélectionnée doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle devra également être disposée à voyager fréquemment au Canada et à l'étranger, selon les besoins.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous trouverez d'autres renseignements sur le CRSH et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.sshrc-crsh.gc.ca.

Pour plus d'information, veuillez communiquer par téléphone avec Michelle Richard, au 613-742-3208, ou Richard Rankin, au 613-742-3207, ou par courriel avec l'un ou l'autre, à l'adresse rrankin@boyden.com. Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez vous rendre sur le site Web de Boyden à l'adresse suivante : www.boyden.ca/canada/fr/index.html.

Les avis de postes vacants sont disponibles en média substitut sur demande, dans les deux langues officielles. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.

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