La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Le 7 juin 2014

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Ministères responsables

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Le gouvernement fédéral a compétence exclusive en ce qui a trait à la politique du Canada en matière d'admissibilité, qui est administrée par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans tous les points de service (c'est-à-dire à l'extérieur du Canada, dans les points d'entrée et dans les bureaux intérieurs). La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) fournit un cadre global qui vise à permettre de profiter des avantages économiques, sociaux et culturels de l'immigration tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens. Les objectifs de la LIPR sont atteints en partie grâce à neuf dispositions sur l'interdiction de territoire qui contrôlent l'admission des personnes au Canada. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre de CIC) est responsable de six des dispositions (criminalité, motifs sanitaires, motifs financiers, fausses déclarations, manquement à la loi et inadmissibilité familiale), tandis que le ministre de la Sécurité publique est responsable des trois autres (sécurité, atteintes aux droits humains ou internationaux et criminalité organisée).

En 2010, CIC a lancé un examen des dispositions de la LIPR sur l'interdiction de territoire et les dispositions connexes, en consultation avec l'ASFC et d'autres partenaires fédéraux. L'objet de l'examen de l'admissibilité était de garantir que les fonctionnaires disposent toujours des outils nécessaires pour préserver l'intégrité du système d'immigration du Canada. Cet examen a également porté sur un certain nombre de problèmes récurrents apparus depuis la mise en œuvre de la LIPR, en 2002, comme l'accélération du processus de renvoi des personnes interdites de territoire pour grande criminalité et une facilitation accrue pour les voyageurs qui présentent un faible risque.

Cet examen a été à l'origine du dépôt de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (LARCE), qui comportait un certain nombre de modifications législatives à la LIPR visant à accroître la sécurité des Canadiens, à renforcer l'intégrité du programme d'immigration et à faciliter l'entrée de façon à mieux servir les intérêts canadiens. Un certain nombre de modifications contenues dans la LARCE sont entrées en vigueur lorsque celle-ci a obtenu la sanction royale le 19 juin 2013.

Toutefois, les modifications législatives portant sur les questions suivantes ne sont pas encore en vigueur :

  1. accroître les conséquences pour fausses déclarations, faisant passer l'interdiction de territoire de deux ans à cinq ans, y compris une interdiction de présenter une demande de résidence permanente pendant cinq ans;
  2. ajouter des restrictions concernant l'entrée temporaire d'étrangers qui ont des membres de la famille interdits de territoire pour des motifs de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux ou de criminalité organisée;
  3. permettre aux résidents permanents de renoncer volontairement à leur statut.

Le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation met l'accent sur les modifications proposées au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) qui appuieraient la mise en œuvre des modifications susmentionnées prévues dans la LARCE.

Enjeux

Pendant l'examen de l'admissibilité, CIC et les principaux partenaires fédéraux ont exprimé des inquiétudes en ce qui a trait aux conséquences liées à la fraude en matière d'immigration, à l'admissibilité des étrangers ayant des membres de leur famille ne les accompagnant pas qui sont interdits de territoire, et à l'absence d'une disposition législative permettant à des personnes n'ayant pas l'intention de vivre au Canada de renoncer à leur statut de résident permanent.

1. Fausses déclarations

Un examen de l'efficacité de la disposition actuelle de la LIPR sur les fausses déclarations — c'est-à-dire la période d'interdiction de territoire de deux ans qui empêche un étranger d'entrer ou de séjourner au Canada s'il a directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence sur ce fait, qui entraîne une erreur dans l'administration de la LIPR — a permis de déterminer que le fait de prévenir les demandes frauduleuses n'est pas suffisant, en particulier dans le cas des demandeurs de la résidence permanente, puisque les délais de traitement des demandes présentées au titre de ce volet peuvent excéder deux ans. Dans ces cas, les demandeurs de la résidence permanente qui ont fourni de faux renseignements peuvent simplement présenter une nouvelle demande presque immédiatement et rester dans la file d'attente pendant que s'écoule la période d'interdiction de territoire de deux ans. Dans la pratique, les conséquences pour ce type de demandeur sont inexistantes ou minimes.

2. Inadmissibilité familiale

À l'heure actuelle, le fait que les membres de la famille qui n'accompagnent pas le demandeur soient interdits de territoire pour motifs de sécurité (article 34), d'atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35) ou de criminalité organisée (article 37) n'a pas comme conséquence de rendre un demandeur de la résidence temporaire interdit de territoire. Par exemple, le conjoint de fait du dirigeant d'une organisation criminelle ou l'époux d'un dictateur connu pour avoir commis des crimes contre l'humanité seraient admissibles si leur demande de résidence temporaire était présentée séparément de celle du dirigeant ou du dictateur. Le fait d'accorder l'entrée aux membres de la famille des personnes interdites de territoire pour des motifs de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux ou de criminalité organisée pourrait éventuellement constituer une menace à la sécurité des Canadiens lorsque les liens familiaux pourraient permettre à la personne interdite de territoire d'étendre ses réseaux au Canada, ou pourrait être non souhaitable pour la politique publique ainsi que pour la politique étrangère (dans les cas où une personne vit des produits des activités malveillantes des membres de sa famille immédiate).

3. Renonciation volontaire

À l'heure actuelle, la LIPR ne contient aucun mécanisme permettant aux résidents permanents de renoncer volontairement à leur statut. Dans certains cas, les résidents permanents savent qu'ils n'ont pas satisfait à l'obligation de résidence et n'ont aucun désir de demeurer au Canada en tant que résident permanent, mais ils souhaitent séjourner au Canada sans faire l'objet d'un signalement pour manquement à la loi en ce qui a trait à leurs obligations en matière de résidence.

Dans d'autres cas, ces personnes peuvent être tenues de fournir une preuve qu'elles ont renoncé au statut de résident permanent afin de se prévaloir des avantages que leur procure leur pays d'origine ou un pays tiers, par exemple pour pouvoir accepter une affectation diplomatique, pour renouveler des documents civils (par exemple carte d'identité nationale, couverture de santé/de la pension) ou pour faire le service militaire.

Objectifs

Les modifications réglementaires proposées appuieraient la mise en œuvre des modifications législatives contenues dans la LARCE visant à renforcer l'intégrité du programme d'immigration, à accroître la sécurité des Canadiens et à faciliter l'entrée de façon à mieux servir les intérêts canadiens.

Les objectifs des modifications réglementaires proposées sont les suivants :

  1. renforcer l'intégrité du programme d'immigration en :
    • a) accroissant les conséquences réglementaires pour fausses déclarations concernant les mesures de renvoi et l'obligation d'obtenir l'autorisation de revenir au Canada, ce qui créerait un élément dissuasif plus fort empêchant les étrangers et les résidents permanents de fournir de faux renseignements sur les demandes d'immigration liées aux statuts de résident temporaire et permanent,
    • b) harmonisant davantage les sanctions du Canada avec les sanctions sévères imposées par nos principaux partenaires étrangers, ce qui rendrait le Canada moins attirant pour les personnes qui espèrent obtenir un statut lié à l'immigration en faisant de fausses déclarations au sujet de leurs circonstances personnelles;
  2. accroître la sécurité des Canadiens en imposant des restrictions additionnelles relativement à l'accès au Canada pour les visiteurs ayant des membres de leur famille immédiate interdits de territoire pour des motifs de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux, ou de criminalité organisée;
  3. renforcer l'intégrité et l'efficacité du programme d'immigration en permettant aux résidents permanents qui ne souhaitent plus conserver leur statut au Canada d'y renoncer volontairement de façon simple.

Description

Ces objectifs seraient atteints au moyen des modifications réglementaires proposées suivantes :

Accroître les conséquences pour fausses déclarations

Afin de mettre en œuvre l'accroissement législatif des conséquences pour fausses déclarations, telles que récemment modifiées dans la LIPR, les modifications réglementaires proposées permettraient de garantir que la période de validité de la mesure d'exclusion délivrée pour fausses déclarations passe de deux à cinq ans, tant pour la résidence temporaire que pour la résidence permanente.

Une mesure d'exclusion est une mesure de renvoi qui peut être délivrée par le délégué du ministre de la Sécurité publique ou par un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié aux personnes qui ont enfreint la LIPR ou le Règlement et qui font l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire. L'effet actuel d'une mesure d'exclusion pour fausses déclarations est que la personne n'a pas le droit de revenir au Canada au cours des deux années suivant son départ du Canada à moins d'obtenir une autorisation écrite auprès d'un agent de CIC ou de l'ASFC.

Les modifications réglementaires proposées permettraient également d'accroître la période au cours de laquelle un étranger est tenu d'obtenir une autorisation écrite auprès d'un agent de CIC ou de l'ASFC pour revenir au Canada après l'exécution d'une mesure d'exclusion pour fausses déclarations, la faisant passer de deux à cinq ans.

Ajouter des restrictions aux dispositions sur l'inadmissibilité familiale

Les modifications réglementaires proposées appuieraient les modifications législatives à la LIPR prévoyant l'interdiction de territoire de certains étrangers dont un membre de la famille (voir référence 1) est interdit de territoire pour des motifs de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux, ou de criminalité organisée. Ainsi, le Règlement serait modifié afin d'élargir les circonstances dans lesquelles un étranger est interdit de territoire à cause d'un membre de sa famille qui ne l'accompagne pas, en incluant l'étranger qui est un résident temporaire ou celui qui a présenté une demande de résidence temporaire ou de séjour au Canada à titre de résident temporaire.

Une modification serait également nécessaire pour préciser que les personnes interdites de territoire parce qu'un membre de leur famille immédiate qui ne les accompagne pas est interdit de territoire pour les motifs susmentionnés feraient l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le délégué du ministre de la Sécurité publique. Une mesure d'expulsion est une mesure de renvoi qui peut être prise par le délégué du ministre ou par un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à l'égard des personnes qui ont enfreint la LIPR ou le Règlement et qui font l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire. L'effet d'une mesure d'expulsion est que la personne n'a pas le droit de revenir au Canada en tout temps sans d'abord obtenir l'autorisation d'y revenir auprès d'un agent de CIC ou de l'ASFC.

Un certain nombre de modifications de forme sont aussi nécessaires afin de tenir compte de la numérotation révisée de certaines dispositions de la LIPR qui font l'objet de renvois dans le Règlement (voir référence 2).

Créer un cadre juridique permettant la renonciation volontaire

Les modifications réglementaires proposées appuieraient la modification à la LARCE en mettant en place des critères spécifiques permettant à un résident permanent de présenter une demande de renonciation à son statut de résident permanent. Les critères obligeraient un demandeur à fournir une preuve de son statut de résident permanent ou de citoyenneté dans un autre pays et, s'il est âgé de moins de 18 ans, la demande devrait être signée par toute personne qui en a la garde ou qui est habilitée à agir en son nom.

Les modifications réglementaires proposées préciseraient également que le traitement de toute demande de parrainage présentée par un résident permanent qui a aussi présenté une demande de renonciation au statut de résident permanent serait suspendu en attendant la décision définitive relativement à la demande de renonciation. Si cette dernière est approuvée par un agent de CIC ou de l'ASFC, la demande de parrainage ne sera plus valide puisque la personne qui demande à parrainer une personne au titre de la catégorie du regroupement familial n'aura pas le droit de parrainer quelqu'un.

Il n'y aurait aucuns frais de traitement pour les demandes de renonciation au statut de résident permanent.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le règlement actuel prévoit des conséquences pour fausses déclarations. Ainsi, pour appuyer la mise en œuvre complète de la modification visant à changer la durée de cette période de l'interdiction de territoire, des modifications réglementaires sont requises et représentent la seule option.

La LIPR et la LARCE ont conféré le pouvoir permettant de prendre, dans les cas réglementaires, des mesures à l'égard des membres de la famille n'accompagnant pas un demandeur. Actuellement, selon l'article 23 du Règlement, les cas réglementaires sont que l'étranger doit avoir présenté une demande de visa de résident permanent ou avoir demandé de demeurer au Canada en tant que résident permanent. Il était nécessaire de modifier le Règlement afin d'élargir les cas réglementaires de façon à inclure les résidents temporaires et les étrangers ayant présenté une demande de résidence temporaire ou ceux ayant demandé de demeurer au Canada en tant que résident temporaire.

Il existe actuellement un processus administratif (non réglementaire) visant les personnes qui souhaitent renoncer à leur statut de résident permanent, mais il y a un manque d'uniformité dans la qualité des demandes présentées et dans l'évaluation de ces demandes par les agents de CIC et de l'ASFC. Une option réglementaire serait compatible avec la façon dont CIC gère toute demande de changement de statut provenant d'un non-citoyen (étranger et résident permanent).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces propositions puisqu'il n'y aurait pas de coûts administratifs ou de conformité supplémentaires imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ces propositions, car ces dernières n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les dispositions de la LARCE ont fait l'objet de débats pendant les réunions du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration et du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Les membres des comités ont également tenu compte du témoignage des intervenants.

Durant les discussions relatives aux dispositions de la LARCE sur les fausses déclarations, les membres des comités ont exprimé des inquiétudes au sujet de la sévérité de la nouvelle sanction imposée pour fausses déclarations (interdiction de cinq ans) aux personnes qui font des erreurs mineures ou non intentionnelles dans leur demande, comme des erreurs typographiques dans l'année de naissance. Les représentants du Ministère ont précisé qu'avant qu'une décision définitive soit rendue, les demandeurs ont l'occasion de réagir aux préoccupations concernant leur demande d'immigration. CIC dispose de lignes directrices pour aider les agents à évaluer l'interdiction de territoire pour fausses déclarations. Par ailleurs, si une personne veut contester une décision d'interdiction de territoire, elle peut présenter une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Dans certains cas, selon le statut de la personne, celle-ci peut aussi avoir le droit d'interjeter appel à la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Pendant l'étude des dispositions de la LARCE sur les membres de la famille interdits de territoire, les membres des comités ont formulé des commentaires sur la nécessité d'avoir un pouvoir discrétionnaire pour permettre l'entrée dans des cas où le demandeur fuit un époux qui est interdit de territoire pour des motifs de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux, ou de criminalité organisée. Dans de tels cas, les relations conjugales terminées en droit ou en fait sont actuellement dispensées de l'application de la disposition sur l'inadmissibilité familiale du sous-alinéa 23b)(i) du Règlement. En outre, il existe des mécanismes facilitant l'entrée temporaire des demandeurs interdits de territoire dans des circonstances justifiables, y compris les permis de séjour temporaire et les motifs d'ordre humanitaire.

Aucune inquiétude n'a été soulevée pendant les débats au sujet de la disposition permettant aux personnes de renoncer au statut de résident permanent.

Justification

L'examen de l'ensemble des modifications réglementaires proposées ne révèle aucune incidence monétaire sur les entreprises, les consommateurs ou d'autres ordres de gouvernement.

Accroître les conséquences pour fausses déclarations

Les modifications aux dispositions réglementaires existantes relatives aux fausses déclarations appuieraient les modifications législatives visant à dissuader plus fortement les demandeurs à fournir de faux renseignements sur leur demande d'immigration. Les modifications contribueraient également à garantir que le traitement des demandes des demandeurs légitimes n'est pas retardé par de frauduleux demandeurs de la résidence permanente qui présentent une nouvelle demande et attendent la fin de leur période d'interdiction de territoire dans la file d'attente.

En outre, les conséquences accrues pour fausses déclarations rendraient le Canada moins vulnérable à la fraude liée à l'immigration en harmonisant les conséquences à celles de nos partenaires internationaux ayant des vues similaires aux nôtres. Un élément dissuasif plus fort pour les fausses déclarations serait profitable aux Canadiens puisqu'il garantirait que les voyageurs et les immigrants admis au Canada satisfont aux critères établis pour appuyer les objectifs du Canada en matière d'immigration et augmenterait la confiance et l'appui du public envers le programme d'immigration du Canada.

La sanction de deux ans est inférieure à celle imposée par nos partenaires internationaux ayant des vues similaires aux nôtres, ce qui rend le système d'immigration du Canada plus vulnérable aux abus. D'autres pays semblent imposer des sanctions plus sévères, par exemple :

Ajouter des restrictions aux dispositions sur l'inadmissibilité familiale

Des modifications aux dispositions réglementaires actuelles concernant les membres de la famille interdits de territoire garantiraient que les étrangers ayant des membres de la famille immédiate constituant une menace pour la sécurité, ayant porté atteinte aux droits humains ou internationaux ou participant à des activités de criminalité organisée ne pourront pas entrer au Canada.

Des problèmes liés à l'intégrité du programme ont également été relevés avec la loi actuelle, car l'interdiction de territoire des membres de la famille n'accompagnant pas le demandeur n'a pas d'incidence sur les demandeurs de la résidence temporaire, alors que l'interdiction de territoire des membres de la famille n'accompagnant pas le demandeur a une incidence sur les demandeurs de la résidence permanente. À l'heure actuelle, un demandeur de la résidence temporaire qui est interdit de territoire dans un point d'entrée du fait qu'un membre de sa famille qui l'accompagne est interdit de territoire serait admis si les deux quittaient le Canada et y revenaient séparément.

Créer un cadre juridique permettant la renonciation volontaire

Dans le cadre du processus actuel, les résidents permanents renoncent à leur statut par un processus administratif qui est lourd et, dans certains cas, inadéquat. Du temps et des ressources sont consacrés à des voyageurs qui ne souhaitent pas rester au Canada de façon permanente.

Les modifications réglementaires proposées permettraient de simplifier la procédure permettant à une personne de renoncer volontairement à son statut de résident permanent et d'accroître l'uniformité de la prise de décision par les agents. La LIPR a été modifiée afin de mettre en place un mécanisme de renonciation officiel dans le Règlement, de façon à ce que les clients qui n'ont manifestement pas l'intention de demeurer au Canada en tant que résidents permanents n'aient plus à se soumettre à la détermination de résidence en vertu de la LIPR.

Les modifications réglementaires proposées définiraient clairement, pour les demandeurs, ce qui est nécessaire pour que leur demande de renonciation au statut de résident permanent soit prise en compte, ce qui améliorerait la qualité du service offert aux demandeurs qui fournissent les renseignements nécessaires dès le début du processus. Les délais de traitement pourraient varier puisque ces demandes peuvent être traitées dans les bureaux à l'étranger, dans les points d'entrée et au Canada. On s'attend à ce que le traitement de ces demandes soit simple et permette, plus tard, l'utilisation d'une plateforme de demande électronique, ce qui donnerait des délais de traitement relativement courts. Il n'y aurait aucuns frais de traitement puisqu'il n'y a pas de frais de traitement dans le cadre du processus actuel, qui est purement administratif.

Une solution de rechange à des dispositions réglementaires sur la renonciation volontaire consisterait à continuer à traiter les demandes de renonciation à l'aide simplement de procédures administratives. Le fait de compter sur des lignes directrices non obligatoires serait moins efficace que des dispositions réglementaires pour assurer l'uniformité et la transparence du processus décisionnel et pourrait causer de l'incertitude quant au statut légal de la personne au Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé entrerait en vigueur la journée de son enregistrement, prévu pour l'automne 2014.

CIC et l'ASFC mettront à jour les guides pour les agents sur le terrain et informeront les agents de leur rôle en ce qui a trait à l'application du Règlement. Il y aura également des activités de communication afin d'expliquer ces modifications réglementaires au public canadien, aux intervenants et aux employés du gouvernement; par exemple, le site Web de CIC serait mis à jour.

Pour les clients qui souhaitent renoncer à leur statut de résident permanent, une nouvelle trousse de demande serait préparée et inclurait un formulaire et un guide d'accompagnement afin que les demandeurs éventuels soient tout à fait au courant des exigences liées à la demande et des conséquences de la renonciation. CIC s'attend à ce que le nombre de nouvelles demandes soit faible et à ce que la majorité des demandes proviennent de personnes résidant à l'étranger. Comme ce type de demande peut être traité au Canada, dans un point d'entrée au Canada ou dans un bureau des visas à l'étranger, la norme de service peut varier en fonction de l'environnement opérationnel actuel.

Personne-ressource

Maureen Tsai
Directrice
Division du contrôle de la migration et des politiques horizontales
Direction générale de l'admissibilité
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : C-43-Regs@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1), 14(1) et (2) (voir référence a) et des articles 26 (voir référence b), 32 (voir référence c), 43 et 53 (voir référence d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Maureen Tsai, directrice, Contrôle de la migration et politiques horizontales, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-960-5788; téléc. : 613-952-9187; courriel : C-43-Regs@cic.gc.ca).

Ottawa, le 29 mai 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 23a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 72.4, de ce qui suit :

SECTION 9
DEMANDE DE RENONCIATON AU STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT

Demande distincte

72.5 Malgré le paragraphe 10(3), une demande distincte est présentée pour chaque membre d'une même famille qui veut renoncer au statut de résident permanent.

Demande — conditions

72.6 L'agent peut accepter la demande de renonciation au statut de résident permanent présentée par un résident permanent si :

Suspension de la demande de parrainage

72.7 Si un résident permanent présente une demande de renonciation au statut de résident permanent, le traitement de toute demande de parrainage présentée par ce résident est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renonciation.

3. Le paragraphe 183(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

4. Les paragraphes 225(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exception

(2) Pour l'application du paragraphe 52(1) de la Loi, l'expiration d'une période de un an — ou de cinq ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l'exécution d'une mesure d'exclusion constitue un cas dans lequel l'étranger visé par la mesure est dispensé de l'obligation d'obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

Fausses déclarations

(3) L'étranger visé par une mesure d'exclusion prise en application de l'alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l'exécution de la mesure d'exclusion.

5. L'alinéa 228(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Dans les passages ci-après du même règlement, « l'alinéa 42a) » est remplacé par « l'alinéa 42(1)a) » :

7. Dans les passages ci-après du même règlement, « l'alinéa 42b) » est remplacé par « l'alinéa 42(1)b) » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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