La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 2 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Norme de sĂ©curitĂ© TP14877 : Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)

Le 11 janvier 2014

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) comprend des exigences relatives à la fabrication et à l'utilisation de contenants destinĂ©s au transport de marchandises dangereuses principalement par des renvois à des normes techniques.

Il importe que le Canada actualise les exigences de conception, de fabrication et de sĂ©lection des wagons-citernes pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. Il faut accĂ©lĂ©rer l'adoption de nouvelles exigences de fabrication des wagons-citernes, plus prĂ©cisĂ©ment de wagons-citernes de classe DOT-111, pour les raisons suivantes : le Canada fabriquera bientôt ces wagons-citernes, le transport de pĂ©trole brut par train augmente, et le manque d'harmonisation entraîne un fardeau administratif pour l'industrie.

À l'heure actuelle, le Règlement sur le TMD n'exige pas l'attestation des expĂ©diteurs. Il s'agit d'une obligation internationale, et l'adoption d'une telle exigence au Canada ferait en sorte qu'il serait plus facile pour nos inspecteurs de trouver une personne-ressource si un envoi n'est pas conforme au Règlement.

Selon le règlement actuel, on constate un manque d'information sur les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage utilisĂ©es par les expĂ©diteurs et les transporteurs de pĂ©trole brut pour les analyses de classification et la sĂ©lection des contenants appropriĂ©s pour leur transport. La mĂ©thode utilisĂ©e pour l'Ă©chantillonnage du pĂ©trole brut est très importante pour dĂ©terminer sa classification, puisque sa composition dĂ©pend de nombreux facteurs. Le pĂ©trole brut est normalement non-homogène et contient un certain pourcentage de sĂ©diment, d'eau et des fractions lĂ©gères volatiles.

Enfin, le Règlement sur le TMD prĂ©sente une lacune dans l'information sur la classification, puisqu'il n'y a pas d'exigence de fournir une preuve de classification. Cette situation pose un dĂ©fi aux inspecteurs qui valident la classification des marchandises dangereuses prĂ©sentĂ©es au transport. Cette exigence donnerait Ă©galement suite à une recommandation (septembre 2013) du Bureau de la sĂ©curitĂ© des transports (BST) du Canada voulant que le ministère des Transports se penche sur les procĂ©dures et processus de classification.

Objectifs

L'objectif de la modification proposĂ©e consiste à adopter une nouvelle norme pour les wagons-citernes en remplacement de la norme incorporĂ©e par renvoi au Règlement sur le TMD. De plus, elle consiste à intĂ©grer de nouvelles exigences dans le Règlement sur le TMD sur la documentation portant sur les procĂ©dures et les processus de classification de marchandises dangereuses et les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage utilisĂ©es par les expĂ©diteurs et les transporteurs de pĂ©trole brut. La modification propose Ă©galement d'inclure l'attestation de l'expĂ©diteur dans un document d'expĂ©dition.

Description

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses adopterait la norme de Transports Canada TP14877 — une norme rĂ©visĂ©e — incorporĂ©e par renvoi, afin de remplacer la norme actuelle CGSB43.147-2005, modifiĂ©e en juillet 2008, pour mettre à jour certaines exigences de conception de wagons-citernes, ainsi que certaines exigences de sĂ©lection et d'utilisation de façon à les harmoniser avec le règlement en vigueur aux États-Unis.

Ces modifications permettraient d'adopter une nouvelle norme comportant les changements suivants :

De plus, ces modifications imposeraient de nouvelles exigences relatives aux documents de classification et d'expĂ©dition :

Règle du « un pour un »

La norme proposĂ©e constituerait un retrait en vertu de la règle du « un pour un » Ă©tant donnĂ© qu'elle Ă©limine la nĂ©cessitĂ© de recourir à plus de 30 certificats d'Ă©quivalence (permis) actuellement en place pour la fabrication de nouveaux modèles de wagons-citernes. Puisque les certificats sont valides pour une pĂ©riode de 2 ans, cela reprĂ©sente une Ă©conomie du fardeau administratif Ă©quivalant à 8 500 $ sur 10 ans, soit une rĂ©duction annualisĂ©e d'environ 1 211 $. Le coût des demandes de certificat d'Ă©quivalence est basĂ© sur une moyenne de trois heures de travail à 43,14 $/heure.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ce projet de modification rĂ©glementaire.

Consultation

Les normes de sĂ©curitĂ© sont Ă©laborĂ©es au sein de comitĂ©s techniques composĂ©s de reprĂ©sentants de l'industrie de la fabrication de contenants (comme les fabricants de wagons-citernes), de l'industrie utilisatrice (comme les propriĂ©taires et les loueurs de wagons-citernes, les expĂ©diteurs et les transporteurs), ainsi que d'organismes de rĂ©glementation (comme la Federal Railroad Administration). Les normes reprĂ©sentent le point de vue commun des intervenants ayant participĂ© à leur Ă©laboration.

Les nouvelles exigences portant sur la classification des marchandises dangereuses et l'information sur le document d'expĂ©dition sont proposĂ©es à la suite de la recommandation du BST de revoir les procĂ©dures et processus de classification, en rĂ©ponse à la catastrophe survenue à Lac-MĂ©gantic. Ainsi, il est d'autant plus nĂ©cessaire d'adopter rapidement ces nouvelles exigences.

À la suite des commentaires reçus au sujet de l'ordre no 31, à l'intention des expĂ©diteurs et les importateurs de pĂ©trole brut au Canada, il est devenu Ă©vident qu'une clarification sur les documents de classification acceptĂ©s comme preuve de classification s'avĂ©rait nĂ©cessaire.

Justification

Preuve de classification

La nouvelle exigence proposĂ©e voulant que les expĂ©diteurs conservent un dossier de classification permettrait de combler une lacune relativement aux renseignements disponibles aux inspecteurs pour valider la classification des marchandises dangereuses. Cela permettrait Ă©galement de donner suite à une recommandation du Bureau de la sĂ©curitĂ© des transports du Canada (BST), en septembre 2013, de revoir les procĂ©dures et processus de classification.

Une fiche signalĂ©tique (FS) en tant que telle n'est pas une preuve valide de classification. La FS doit être accompagnĂ©e d'une explication de sorte que l'inspecteur ne soit pas tenu d'interprĂ©ter l'information uniquement sur la base de la FS. La preuve de classification est disponible auprès de l'expĂ©diteur d'un envoi de marchandises dangereuses, et un transporteur peut demander à l'expĂ©diteur de lui fournir une telle preuve. La modification proposĂ©e Ă©liminerait la confusion et l'incertitude sur ce qui constitue rĂ©ellement une preuve de classification.

Document sur la méthode d'échantillonnage

La classification des liquides inflammables est fondée sur le point d'éclair et le point d'ébullition du liquide.

Par dĂ©finition, les marchandises dangereuses comprises dans le groupe d'emballage I ont un point d'Ă©clair maximal de 60 °C et un point d'Ă©bullition de 35 °C ou moins. Celles comprises dans le groupe d'emballage II ont un point d'Ă©clair maximal de 23 °C et un point d'Ă©bullition de plus de 35 °C.

Le pĂ©trole brut est normalement non-homogène et contient un certain pourcentage de sĂ©diment, d'eau et des fractions lĂ©gères volatiles. Cette stratification complique la classification du pĂ©trole brut et peut poser un dĂ©fi pour les inspecteurs puisque le pĂ©trole brut est un mĂ©lange de produits chimiques pour lequel la reprĂ©sentativitĂ© d'un Ă©chantillon donnĂ© peut varier beaucoup, selon divers facteurs. Les nouvelles exigences permettraient aux inspecteurs de Transports Canada de valider la classification et de confirmer que les Ă©chantillons utilisĂ©s pour l'attribution du groupe d'emballage sont fiables et reprĂ©sentatifs des marchandises dangereuses placĂ©es dans les contenants.

La non-adoption de cette nouvelle exigence entraînerait un risque d'incertitude quant à la validitĂ© des analyses de classification, et la seule façon pour un inspecteur de valider la classification serait d'effectuer lui-même les analyses, ce qui s'avĂ©rerait coûteux et non efficace.

L'attribution du groupe d'emballage est très importante puisque les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© additionnels proposĂ©s pour les wagons-citernes DOT-111 s'appliquent seulement aux nouveaux wagons-citernes fabriquĂ©s pour le transport de pĂ©trole brut et d'Ă©thanol dĂ©signĂ©s dans les groupes d'emballage I et II.

Norme TP14877 proposée

La norme exige que tous les nouveaux wagons-citernes utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II soient munis de dispositifs de sĂ©curitĂ© additionnels. Cette exigence est dĂ©jà en vigueur pour les nouveaux wagons-citernes utilisĂ©s pour le transport de certaines marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II, y compris ceux utilisĂ©s pour le transport de pĂ©trole brut et d'Ă©thanol.

En vertu des règles de l'Association of American Railroads (AAR), tous les wagons-citernes DOT-111 commandĂ©s en date du 1er octobre 2011 pour le pĂ©trole, le pĂ©trole brut et l'Ă©thanol compris dans les groupes d'emballage I et II doivent avoir des dispositifs de sĂ©curitĂ© qui ne sont pas requis dans le règlement canadien. Ceux-ci comprennent des demi-boucliers protecteurs, une Ă©paisseur accrue de la coque et des têtes pour des wagons-citernes dĂ©pourvus d'enveloppe extĂ©rieure et l'usage obligatoire d'acier normalisĂ©.

Tous les membres de l'AAR doivent se conformer à ces règles pour les wagons-citernes destinĂ©s à voyager entre le Canada et les États-Unis. Au Canada, la plupart des compagnies ferroviaires sont membres de l'AAR, donc elles se conforment dĂ©jà aux modifications proposĂ©es aux wagons-citernes DOT-111 destinĂ©s au transport de pĂ©trole brut des groupes d'emballage I et II.

Ces nouvelles exigences sont pleinement conformes à la pĂ©tition proposĂ©e P-1577 de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) des États-Unis qui a Ă©tĂ© publiĂ©e dans le cadre d'un prĂ©avis de projet de rĂ©glementation. Aux fins de l'analyse coûts-avantages, on prĂ©sume que cette pĂ©tition sera adoptĂ©e dans un dĂ©lai de 12 à 18 mois après l'entrĂ©e en vigueur de la norme. Il n'y aurait pas de coûts supplĂ©mentaires envisagĂ©s au-delà de cette pĂ©riode de 18 mois, puisque les coûts associĂ©s à cette norme auraient Ă©tĂ© assumĂ©s par l'industrie, en l'absence de cette norme, et en raison de l'adhĂ©sion volontaire à la nouvelle norme.

L'analyse coûts-avantages met l'accent sur l'augmentation des coûts associĂ©s à l'achat de nouveaux wagons-citernes utilisĂ©s pour le transport des marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II, excluant ceux utilisĂ©s pour le transport de pĂ©trole brut et d'Ă©thanol, au cours de la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e de mars 2014 à septembre 2015, ainsi que sur le nombre de wagons qui seront touchĂ©s.

L'industrie a estimĂ© que chaque nouveau wagon-citerne coûterait 18 000 $ de plus. Ce coût peut être limitĂ©, toutefois, puisqu'un expĂ©diteur pourrait transporter de 6 000 à 7 000 kg (de 13 000 à 16 000 lb) supplĂ©mentaires d'un produit dans un wagon-citerne plus spacieux. L'industrie a Ă©galement estimĂ© que 40 000 wagons-citernes seront fabriquĂ©s en AmĂ©rique du Nord au cours des 18 à 24 prochains mois. De ce nombre, 30 000 sont destinĂ©s au transport de pĂ©trole brut et d'Ă©thanol. Les 10 000 autres sont pour tous les autres types de marchandises. On estime que 1 000 (ou 10 %) de ces wagons-citernes sont destinĂ©s au marchĂ© canadien. Faute de donnĂ©es sur la distribution de nouveaux wagons-citernes par marchandise, on prĂ©sume qu'ils sont tous destinĂ©s au transport de marchandises dangereuses. Dans les faits, toutefois, certains wagons-citernes devraient être achetĂ©s pour le transport de marchandises non dangereuses.

Afin de dĂ©terminer quel pourcentage des 1 000 wagons-citernes entraînerait des coûts supplĂ©mentaires attribuables à cette nouvelle exigence, une analyse du volume des marchandises a Ă©tĂ© effectuĂ©e. Cette analyse visait à mesurer le volume de marchandises dangereuses des groupes d'emballage I et II, qui s'Ă©tablissait à environ 27,3 millions de tonnes de marchandises dangereuses transportĂ©es en 2012 (excluant le pĂ©trole brut et l'Ă©thanol, et les marchandises qui ne sont pas transportĂ©es dans des wagons-citernes DOT-111). Les wagons-citernes transportant de l'acide sulfurique, de l'essence, de l'hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique seraient touchĂ©s par cette nouvelle exigence, et ces marchandises reprĂ©sentent 25 % du volume Ă©tabli. Si on applique ce ratio aux quelque 1 000 nouveaux wagons-citernes, il est estimĂ© qu'environ 250 wagons-citernes entraîneraient des coûts supplĂ©mentaires.

Les coûts estimĂ©s associĂ©s à la mise en œuvre de cette nouvelle exigence au cours de la pĂ©riode à l'Ă©tude s'Ă©tabliraient à environ 4,5 millions de dollars pour l'industrie. CalculĂ© à la valeur actualisĂ©e, le coût estimatif total serait de 4,2 millions de dollars. Tel qu'il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, cette estimation de coût ne tient pas compte des facteurs attĂ©nuants potentiellement importants, comme le potentiel de revenus accrus d'un wagon-citerne plus spacieux, ni de l'hypothèse que tous les nouveaux wagons-citernes seraient utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses.

Il convient Ă©galement de noter que la pĂ©riode de consultation pour la pĂ©tition 1577 a pris fin le 5 novembre 2013. Il est prĂ©vu que ce processus de consultation nous fournira des renseignements additionnels de l'industrie et d'autres intervenants sur les coûts et les avantages Ă©ventuels de la mise en œuvre de la norme TP14877.

S'il est dĂ©cidĂ© de ne pas adopter cette nouvelle norme, l'industrie continuera alors de fabriquer des wagons-citernes sans appliquer les nouveaux dispositifs de sĂ©curitĂ©, entraînant une rĂ©duction de la sĂ©curitĂ© des nouveaux wagons-citernes DOT-111.

Attestation de l'expéditeur

L'attestation de l'expĂ©diteur est une dĂ©claration ajoutĂ©e au document d'expĂ©dition indiquant le nom de la personne qui prĂ©pare l'envoi. Ce nom figurerait sur le document d'expĂ©dition et attesterait que l'envoi a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© conformĂ©ment au règlement applicable. Les Instructions techniques pour la sĂ©curitĂ© du transport aĂ©rien des marchandises dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le Code maritime international des marchandises dangereuses et les dispositions rĂ©glementaires sous le titre 49 du Code of Federal Regulations (Code de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale) des États-Unis exigent dĂ©jà l'attestation de l'expĂ©diteur; l'adoption de cette exigence permettrait donc de se conformer aux règlements internationaux.

L'attestation de l'expéditeur éliminerait le défi imposé aux inspecteurs de tenter d'identifier la personne-ressource pour leur permettre d'obtenir des renseignements sur l'envoi de marchandises dangereuses.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le rĂ©seau actuel d'inspecteurs canadiens assure le respect de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de son règlement. Le rĂ©seau est composĂ© d'inspecteurs fĂ©dĂ©raux et provinciaux qui surveillent tous les modes de transports et tous les expĂ©diteurs de marchandises dangereuses.

Personne-ressource

Geneviève Sansoucy
Lois et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-990-5766
TĂ©lĂ©copieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 27 (voir rĂ©fĂ©rence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Norme de sĂ©curitĂ© TP14877 : Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter par Ă©crit à la ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d'y citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Lois et règlements, Direction gĂ©nĂ©rale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e Ă©tage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tĂ©l. : 613-990-5766; tĂ©lĂ©c. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 12 décembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (NORME DE SÉCURITÉ TP14877 : CONTENANTS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR CHEMIN DE FER)

MODIFICATIONS

1. (1) L'article 11 du tableau de l'article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence 1) est supprimĂ©.

(2) Le tableau de l'article 1.3.1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Forme abrégée

Colonne 2

Norme de sĂ©curitĂ© ou règle de sĂ©curitĂ©

35.1 (34.1) TP14877 Norme de Transports Canada TP14877 F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », dĂ©cembre 2013, publiĂ©e par le ministère des Transports

2. La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'entrĂ©e de l'article 2.2, de ce qui suit :

Preuve de classification.......................................................... 2.2.1

3. La liste en italique qui suit l'intertitre « DĂ©finitions » de la partie 2 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appellation technique

4. La partie 2 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'article 2.2, de ce qui suit :

2.2.1 Preuve de classification

(1) L'expĂ©diteur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada conserve une preuve de classification pendant au moins deux ans à partir de la date figurant sur le document d'expĂ©dition.

(2) Pour l'application du prĂ©sent article, une preuve de classification est l'un ou l'autre des documents suivants :

Les figures 10.5 et 20.2 du Manuel de tests et de critères sont des exemples de rapport d'Ă©preuves.

Une fiche technique sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (FTSS) n'est pas une preuve de classification à moins d'être accompagnĂ©e d'un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont Ă©tĂ© classifiĂ©es.

(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :

5. La table des matières de la partie 3 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'entrĂ©e de l'article 3.6, de ce qui suit :

Attestation de l'expéditeur..................................................... 3.6.1

6. La liste en italique qui suit l'intertitre « DĂ©finitions » de la partie 3 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Code IMDG

Instructions techniques de l'OACI

49 CFR

7. La partie 3 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'article 3.6, de ce qui suit :

3.6.1 Attestation de l'expĂ©diteur

(1) Le document d'expĂ©dition comprend, après les renseignements exigĂ©s par l'article 3.5, l'une ou l'autre des attestations suivantes :

(2) La version française de l'attestation prĂ©vue à l'alinĂ©a (1)b) peut être remplacĂ©e par l'attestation suivante : « Je soussignĂ© dĂ©clare que la dĂ©signation officielle de transport ci-dessous dĂ©crit de façon complète et exacte le contenu de la prĂ©sente expĂ©dition et que celle-ci est classĂ©e, emballĂ©e, marquĂ©e et Ă©tiquetĂ©e/placardĂ©e et à tous Ă©gards en bon Ă©tat pour le transport conformĂ©ment aux rĂ©glementations internationales et nationales applicables. ».

(3) L'attestation doit être faite par un individu qui est l'expĂ©diteur ou qui agit au nom de celui-ci et indiquer le nom de cet individu.

8. Les entrĂ©es des articles 5.15 et 5.15.1 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimĂ©es.

9. (1) Les sous-alinĂ©as 5.10(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(ii) TP14877;

(2) Le passage en italique suivant le sous-alinĂ©a 5.10(1)b)(ii) du même règlement est supprimĂ©.

(3) Le sous-alinĂ©a 5.10(1)d)(iii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(iii) TP14877,

10. (1) Les sous-alinĂ©as 5.14(1)b)(ii) à (iv) du même règlement et tout passage en italique sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(ii) TP14877;

(2) Le passage en italique suivant le sous-alinĂ©a 5.14(1)b)(ii) du même règlement est supprimĂ©.

(3) Le sous-alinĂ©a 5.14(1)d)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(ii) TP14877,

(4) Les paragraphes 5.14(3) et (4) du même règlement sont abrogĂ©s.

11. Les articles 5.15 et 5.15.1 du même règlement sont abrogĂ©s.

12. L'alinĂ©a 10.7(4)a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13. Le passage des numĂ©ros UN UN1267 et UN1268 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1267 90
UN1268 90

14. L'alinĂ©a a) de la disposition particulière 32 de l'annexe 2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15. L'annexe 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après la disposition particulière 89, de ce qui suit :

90

(1) L'expĂ©diteur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des Ă©chantillons.

(2) Il conserve un document qui explique la mĂ©thode d'Ă©chantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :

(3) Le document doit être conservĂ© pendant au moins deux ans à partir de la date figurant sur le document d'expĂ©dition.

De nombreuses mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage des produits pĂ©troliers sont disponibles. La mĂ©thode de l'American Society for Testing and Materials ASTM D4057-12, «Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products » en est un exemple.

UN1267, UN1268

DISPOSITION TRANSITOIRE

16. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antĂ©rieure à cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

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