La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné et le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

Le 5 octobre 2013

Fondement législatif

Loi sur le droit d’auteur

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

Le 31 août 2011, les stations locales canadiennes de télévision en direct dans la plupart des villes ont arrêté la diffusion analogique et ont commencé à diffuser en numérique, conformément aux exigences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné actuel (le Règlement) pris en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) se fonde sur un calcul technique spécifique pour déterminer si le signal est « local » ou « éloigné ». Lorsque les signaux de télévision en direct gratuits sont retransmis à l’aide de services par câble ou par satellite, les signaux éloignés sont les seuls à pouvoir entraîner le versement d’une redevance aux titulaires de droits d’auteur. Avec le passage aux signaux numériques, ce calcul est devenu obsolète.

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

De plus, des changements doivent être apportés au Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil » pour corriger une erreur de traduction qui s’est produite dans le cadre des modifications publiées le 17 mai 2005. Les modifications avaient été apportées à ce règlement pour diverses raisons, notamment aux fins d’uniformité de la terminologie. Avant la mise en œuvre des modifications, le Règlement faisait référence indifféremment aux expressions « système(s) … par fil » et « système(s) … par câble » pour parler de systèmes par fil. Les modifications effectuées à ce moment-là visaient à faire en sorte que seul le terme « système … par fil » soit utilisé dans la version française. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a identifié un changement qui avait été omis.

Contexte

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

En vertu de l’article 31 de la Loi, les retransmetteurs, comme les entreprises de câblodistribution et de télévision par satellite, sont tenus de verser aux titulaires de droits d’auteur (par exemple les producteurs de programmes) des redevances lorsqu’ils retransmettent des signaux « éloignés » (c’est-à-dire non « locaux ») en direct. Le Règlement définit ce que constitue un signal « local » ou « éloigné » selon que le signal soit compris ou non dans une zone prescrite à partir du point d’émission. Dans le cas des signaux analogiques, la zone correspond actuellement au périmètre de rayonnement de classe B et à un rayon de 32 km de ce périmètre. Le « périmètre de rayonnement de classe B » est un calcul technique utilisé par Industrie Canada aux fins de gestion du spectre.

Objectifs

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

La modification du Règlement vise essentiellement à élargir le cadre de retransmission actuel pour y inclure l’environnement numérique, et à maintenir l’équilibre actuel et la politique en place de sorte que la retransmission des signaux locaux ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

La modification du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil » vise à corriger une petite erreur de traduction, signalée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

Avec l’avènement des signaux numériques, la norme de l’industrie en matière de périmètre de rayonnement officiel pour les signaux numériques est maintenant le contour limité par le bruit (CLB) d’Industrie Canada. Le CLB, l’équivalent le plus près du périmètre de rayonnement de classe B pour la diffusion en numérique, constitue la norme qui a été adoptée par le CRTC au terme d’un processus exhaustif de consultation mené à l’été 2010. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion du CRTC a ensuite été modifié pour tenir compte du CLB comme norme officielle pour les signaux numériques.

Les modifications proposées modifient le règlement actuel en clarifiant l’« aire de transmission » d’une station de télévision en direct en ce qui a trait aux signaux analogiques et numériques. En ce qui concerne les signaux numériques, les modifications proposées ajoutent le CLB + 32 km. La référence au CLB proposée est statique.

En ce qui concerne les signaux numériques, les modifications proposées au Règlement comprennent le CLB et ses paramètres techniques, tels qu’ils sont définis dans le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1re édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et la zone située dans un rayon de 32 km de ce périmètre. Ce document est publié dans le site Web d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/rpr10-i1.pdf/$FILE/rpr10-i1.pdf.

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

La modification remplacera dans la version française du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil » les références à « câble » qui demeurent par « fil ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

Les points de vue suivants ont été émis par les intervenants lors des consultations préliminaires tenues pendant l’été 2012.

Les entreprises canadiennes de câblodistribution et des sociétés de gestion collective qui représentent les titulaires de droits canadiens, y compris les radiodiffuseurs et les producteurs de contenu, sont en faveur du CLB plus un rayon de 32 km, car cela représente l’équivalent le plus près de la définition actuelle, classe B + 32 km.

Une société de gestion collective qui représente des groupes de titulaires de droits américains est en faveur du CLB seulement car, de son point de vue, le rayon de 32 km n’est plus applicable dans un contexte numérique.

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

Aucune consultation n’est requise pour cette modification corrective mineure.

Justification

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

Il s’agit d’une priorité pour le gouvernement de veiller à ce que la Loi et le Règlement continuent d’être des outils efficaces d’encadrement du marché dans l’environnement numérique.

La définition suggérée de CLB + 32 km permettra de soutenir un cadre qui soit l’équivalent numérique le plus près du régime de retransmission actuel. Ainsi, le point à partir duquel les signaux ne sont plus considérés comme étant des signaux « locaux » continuera de correspondre au périmètre (classe B ou CLB, l’équivalent numérique le plus près) et à la zone située dans un rayon de 32 km de ce périmètre.

Des renseignements précis sur les répercussions possibles ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, dans le cadre du processus de consultation préalable tenu à l’été 2012, les intervenants ont mentionné que les répercussions seraient minimes compte tenu du fait que le CLB est l’équivalent le plus près du périmètre de rayonnement de classe B.

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

Ce changement permettra l’uniformité entre les versions française et anglaise du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil ».

Personnes-ressources

Anne-Marie Monteith
Directrice
Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce
Ministère de l’Industrie
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-952-2527
Courriel : LSDSconsultationsSLSE@ic.gc.ca

Lara Taylor
Directrice par intérim
Direction générale de la politique du droit d’auteur et du commerce international
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-934-8963
Courriel : LSDSconsultationsSLSE@ic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 31(3)a) (voir référence a) et du paragraphe 68.1(5) (voir référence b) de la Loi sur le droit d’auteur (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné et le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, au sujet de :

  • a) l’article 1 du projet de règlement, auquel cas ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Anne-Marie Monteith, directrice, Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce, ministère de l’Industrie, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613-952-2527; courriel : LSDSconsultationsSLSE@ic.gc.ca) et à Lara Taylor, directrice par intérim, Direction générale de la politique du droit d’auteur et du commerce international, ministère du Patrimoine canadien, 25, rue Eddy, Gatineau (Québec) K1A 0M5 (tél. : 819-934-8963; courriel : LSDSconsultationsSLSE@ic.gc.ca);
  • b) l’article 2 du projet de règlement, auquel cas ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Anne-Marie Monteith, directrice, Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce, ministère de l’Industrie, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613-952-2527; courriel : LSDSconsultationsSLSE@ic.gc.ca).

Ottawa, le 27 septembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET DE SIGNAL ÉLOIGNÉ ET LE RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE « PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL »

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET DE SIGNAL ÉLOIGNÉ

1. L’alinéa 1a) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’une station terrestre de télévision :
    • (i) à l’égard de signaux analogiques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode prévue à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre,
    • (ii) à l’égard de signaux numériques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement limité par le bruit de la station, déterminé conformément à l’établissement du contour limité par le bruit selon le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1re édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE « PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL »

2. Au paragraphe 3(2) de la version française du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil » (voir référence 2), « câble » est remplacé par « fil ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

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