La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Le 5 octobre 2013

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Dans le cadre du Plan d’action sur la sécurité du périmètre et la compétitivité économique (le Plan d’action), le Canada prévoit instaurer une nouvelle approche visant l’échange de renseignements en matière d’immigration avec les États-Unis, conformément à l’Accordentre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration (l’Accord), de même qu’à l’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information (l’Annexe sur l’asile). L’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile doit allier la protection de la vie privée des ressortissants d’un pays tiers et des demandeurs d’asile faisant l’objet d’un échange de renseignements avec la nécessité d’assurer l’intégrité du programme d’immigration et la sécurité et la protection du Canada. L’Accord et l’Annexe sur l’asile imposent des obligations et établissent des mesures de protection sur le plan international. L’adoption d’un pouvoir interne précis pour l’échange de renseignements en matière d’immigration avec les États-Unis en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile renforcerait les mesures de protection contenues dans l’Accord et l’Annexe sur l’asile qui n’existent pas actuellement dans les lois canadiennes et permettrait également l’enchâssement des dispositions de ces deux instruments dans les lois nationales.

Description : Les dispositions réglementaires proposées habiliteraient le gouvernement du Canada à recueillir des renseignements sur l’immigration des États-Unis et à leur en fournir, en vertu de l’Accord, signé le 13 décembre 2012, et de l’Annexe sur l’asile, signée le 22 août 2003.

Les dispositions réglementaires proposées :

  • conféreraient explicitement le pouvoir interne d’échanger, en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, des renseignements en matière d’immigration avec les États-Unis;
  • établiraient la portée et l’objectif de l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile;
  • assureraient la transparence du processus d’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile;
  • établiraient les mesures de protection de la vie privée appropriées, conformément aux lois internes.

Énoncé des coûts et avantages : Les dispositions réglementaires proposées devraient entraîner une hausse du nombre de demandeurs d’asile identifiés et de demandeurs d’asile que l’on a empêché d’entrer au pays, une diminution du taux de criminalité et une diminution des coûts liés à la détention et au renvoi de ressortissants d’un pays tiers puisque leur entrée au pays serait refusée. L’analyse indique que les dispositions réglementaires proposées donneraient lieu à un avantage net de 42,4 M$ sur 10 ans (2013-2022). Tous les coûts et avantages sont projetés sur cette période de 10 ans et sont exprimés en dollars constants de 2013 selon un taux d’actualisation de 7 %. L’avantage net prévu découle essentiellement du fait que les coûts de mise en œuvre seraient compensés par la capacité du gouvernement du Canada d’identifier les ressortissants d’un pays tiers et les demandeurs d’asile de mauvaise foi et de les empêcher d’entrer au Canada en premier lieu.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucun changement aux frais d’administration pour les entreprises. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les petites entreprises n’auraient aucun coût à assumer.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) continueront à collaborer étroitement avec des partenaires aux États-Unis et d’autres organismes fédéraux, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), Services partagés Canada (SPC) et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) afin d’adopter les dispositions réglementaires.

Contexte

Le Canada reconnaît qu’il est essentiel d’avoir accès à de l’information pertinente concernant l’admissibilité des individus faisant une demande pour entrer ou demeurer au Canada et de disposer d’outils efficaces de gestion de l’identité pour aider les agents d’immigration et de services frontaliers à évaluer efficacement les risques que posent les personnes qui présentent des demandes au titre des programmes d’immigration du Canada, afin de combattre la fraude en matière d’immigration et de protéger la sécurité du Canada. C’est dans cette optique que le Canada procède actuellement à des échanges de renseignements biographiques et biométriques avec les États-Unis en vertu de la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information (DEM) de 2003, et de l’Annexe à la DEM concernant l’échange de renseignements en vertu du Protocole sur l’échange de données de grande valeur de la Conférence des cinq nations (le Protocole). Aux termes de la DEM, des renseignements peuvent être échangés pour faciliter l’administration et la mise en application des lois sur l’immigration et la citoyenneté au Canada et aux États-Unis.

Jusqu’à présent, les échanges de renseignements sur l’immigration effectués en vertu de la DEM ont eu lieu au cas par cas, ce qui a limité le nombre d’échanges en raison des processus manuels nécessitant des ressources considérables. Ces échanges se sont néanmoins révélés efficaces, car ils ont permis de découvrir des cas de ressortissants étrangers qui utilisaient de fausses identités, de criminels interdits de territoire qui tentaient d’entrer au Canada, de demandes d’asile frauduleuses, et de personnes qui présentaient de faux renseignements sur leur demande d’immigration. En 2012, le gouvernement du Canada a été en mesure de confirmer que 46 % des personnes ayant présenté une demande d’asile à un point d’entré ou dans un bureau intérieur et ayant fait l’objet d’un échange de renseignements en vertu du Protocole avaient également subi des tests biométriques aux États-Unis. Fait intéressant, les échanges de renseignements en vertu du Protocole ont révélé que sur la totalité des demandeurs d’asile visés par les échanges à titre expérimental, 15,5 % avaient déjà obtenu des résultats indésirables lors de tests aux États-Unis (y compris des motifs de criminalité ou la violation antérieure des lois relatives à l’immigration) ou avaient tenté de modifier leur identité lorsqu’ils avaient présenté leur demande dans l’un ou l’autre des deux pays.

Afin de maximiser les avantages de l’échange de renseignements en matière d’immigration, le Canada et les États-Unis cherchent à accroître la portée des échanges de renseignements sur l’immigration en les étendant à un plus grand nombre de demandeurs. Dans le cadre du Plan d’action sur la sécurité du périmètre et la compétitivité économique, le Canada et les États-Unis se sont engagés à échanger des renseignements pertinents pour améliorer les contrôles d’immigration et les contrôles frontaliers, établir et vérifier l’identité des ressortissants étrangers, et procéder à des vérifications avant que les demandeurs ne pénètrent dans le périmètre du Canada et des États-Unis. En termes précis, le Canada et les États-Unis se sont engagés à instaurer un mécanisme d’échange de renseignements en matière d’immigration fondé sur les données biographiques en 2013, conformément aux modalités de l’Accord. L’échange de renseignements biométriques en matière d’immigration sera mis en place en 2014, aux termes de l’Accord (pour tous les ressortissants d’un pays tiers devant soumettre leurs données biométriques lorsqu’ils présentent une demande) et de l’article 6(a) de l’Annexe sur l’asile (pour les ressortissants étrangers qui présentent une demande d’asile, à l’exception d’un citoyen du Canada ou des États-Unis ou d’un résident habituel de l’un des deux pays n’ayant aucune autre nationalité qui fait une demande d’asile dans l’autre pays).

Enjeux

Le processus manuel nécessitant des ressources considérables utilisé actuellement, selon lequel les échanges de renseignements en matière d’immigration ont lieu au cas par cas, limite le nombre de cas visés par des échanges de renseignements. Le Canada et les États-Unis cherchent à accroître les avantages que procure l’échange de renseignements en augmentant leur capacité d’échanger des renseignements en matière d’immigration. Grâce à l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, les agents d’immigration et les commissaires pourront avoir accès aux renseignements concernant l’administration et l’exécution des lois sur l’immigration et l’octroi du statut de réfugié pour un plus grand nombre de demandeurs, et le Canada pourra plus facilement empêcher les criminels et les fraudeurs d’obtenir l’accès au Canada et de tirer profit de ses programmes sociaux.

La mise en œuvre efficace doit allier la protection de la vie privée des ressortissants d’un pays tiers visés par un échange de renseignements avec la nécessité d’assurer l’intégrité du programme d’immigration et la sécurité et la protection du Canada. Le gouvernement du Canada doit donc veiller à ce que ces nouvelles activités prévues aux fins de l’échange de renseignements en matière d’immigration se déroulent dans la transparence, et que des mesures strictes de protection de la vie privée soient mises en place.

L’adoption d’un pouvoir précis d’échange de renseignements en matière d’immigration avec les États-Unis, en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, renforcerait également les mesures de protection de la vie privée comprises dans l’Accord et l’Annexe sur l’asile et créerait un pouvoir précis visant à enchâsser l’Accord et l’Annexe sur l’asile dans les lois canadiennes.

Objectifs

L’objectif des dispositions réglementaires proposées est d’appuyer la capacité du gouvernement du Canada de recueillir des renseignements sur l’immigration des États-Unis et à leur en fournir, en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, tout en alliant la protection de la vie privée des personnes faisant l’objet d’un échange de renseignements avec la nécessité d’assurer l’intégrité du programme d’immigration du Canada et la sécurité et la protection du Canada. Les moyens envisagés pour atteindre cet objectif sont les suivants :

  • créer, dans le droit interne, le pouvoir explicite d’échanger des renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile;
  • établir la portée et l’objectif de l’échange de renseignements en matière d’immigration, en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, notamment en précisant l’utilisation des renseignements échangés et le fait que l’échange de renseignements en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile doit se dérouler uniquement entre le Canada et les États-Unis;
  • assurer la transparence et limiter la divulgation de renseignements en précisant clairement les catégories de données qui peuvent être échangées, les personnes visées par les échanges et les circonstances de ces échanges;
  • veiller à ce que des mesures de protection de la vie privée appropriées propres à l’Accord et à l’Annexe sur l’asile soient instaurées en appui des lois internes existantes.

Description

Créer un pouvoir explicite visant l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile

Les obligations ou les dispositions prévues dans l’Accord et l’Annexe sur l’asile, ainsi que les mesures de protection de la vie privée qu’ils établissent, instaurent un cadre pour la gestion de l’échange de renseignements en matière d’immigration à l’échelle internationale. L’adoption des dispositions réglementaires proposées créerait un pouvoir explicite visant à enchâsser l’Accord et l’Annexe sur l’asile dans les lois nationales. Ce nouveau pouvoir améliorera la transparence du processus d’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, imposera des limites adéquates aux renseignements pouvant faire l’objet d’échanges et renforcera les mesures de protection de la vie privée en instaurant des dispositions précises venant appuyer les lois existantes.

Établir la portée et l’objectif de l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile

Les dispositions réglementaires proposées apporteraient des précisions au cadre législatif général (voir référence 1) qui autorise le gouvernement du Canada à échanger avec les États-Unis des renseignements en matière d’immigration pour contribuer à l’exercice des responsabilités ministérielles conférées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), y compris la collecte, l’utilisation et la divulgation d’information dans le cadre du déroulement des affaires internationales et en vue de maintenir un programme d’immigration favorisant la sécurité et la protection du Canada.

Les dispositions réglementaires proposées préciseraient que les parties à l’Accord sont le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, et que les participants de l’Annexe sur l’asile sont le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure) des États-Unis. En ce qui concerne les participants de l’Annexe sur l’asile, bien que CIC soit le ministère responsable du Programme d’octroi de l’asile au Canada, l’ASFC joue un rôle de soutien essentiel dans l’exécution des composantes du programme.

Division 1

Les dispositions réglementaires proposées relativement à l’Accord préciseraient que leur objectif est de mettre en œuvre l’Accord, qui a pour objet de contribuer à l’administration et à la mise en application des lois sur l’immigration respectives des signataires. En vertu des dispositions réglementaires proposées, les renseignements en matière d’immigration peuvent être communiqués aux États-Unis uniquement dans les circonstances qui suivent :

  • appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers souhaitant obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration;
  • appuyer une décision ou un contrôle visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou y séjourner;
  • garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration (par exemple aviser les États-Unis que l’information fournie à la suite d’une demande du Canada indique qu’un ressortissant d’un pays tiers a fourni des renseignements incohérents sur son identité lorsqu’il a présenté sa demande).
Division 2

Les dispositions réglementaires proposées à l’égard de l’Annexe sur l’asile préciseraient qu’elles ont pour objet de contribuer à l’administration et l’application des lois sur l’immigration respectives des participants et de mettre en œuvre l’Annexe sur l’asile, dont les objectifs sont les suivants :

  • préserver et protéger les systèmes de détermination du statut de réfugié des participants;
  • accroître les capacités des participants en vue d’aider ceux qui sont admissibles à la protection contre la persécution ou la torture;
  • soutenir les efforts visant à partager la responsabilité de fournir une protection aux demandeurs d’asile admissibles;
  • déterminer et prévenir les cas d’abus des systèmes de détermination du statut de réfugié des participants et des lois en matière de citoyenneté et d’immigration;
  • déterminer les personnes qui ne sont pas admissibles à la protection ou pour lesquelles la protection est refusée en vertu de la Convention des réfugiés, comme le prévoit la législation interne respective des participants, ou dont le statut de réfugié peut être résilié, annulé ou révoqué.
Assurer la transparence du processus d’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile

Les dispositions réglementaires proposées limiteraient la divulgation de renseignements en déterminant clairement quels types de renseignements peuvent être échangés, au sujet de quels individus et dans quelles circonstances les renseignements d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un demandeur d’asile peuvent être échangés.

Division 1

Afin de limiter la quantité de renseignements échangés en vertu de l’Accord aux renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs, les dispositions réglementaires proposées limiteraient les renseignements qui peuvent être divulgués en réponse à une requête ou à la suite d’une correspondance à des catégories précises de renseignements en matière d’information, notamment :

  • a) renseignements biographiques (nom, sexe, date de naissance, pays de naissance, pseudonyme, citoyenneté et numéro de titre de voyage) servant à des fins de vérification de l’identité;
  • b) renseignements biométriques (empreintes digitales et/ou photos) servant à des fins de vérification de l’identité;
  • c) lorsqu’une correspondance des données biométriques ou biographiques est établie, toute autre donnée liée à l’immigration servant à l’administration et à la mise en application des lois sur l’immigration respectives des participants, par exemple :
    • • le statut d’immigrant que possède un ressortissant d’un tiers pays;
    • • une décision a été prise antérieurement selon laquelle un ressortissant d’un pays tiers ne satisfait pas aux exigences de la LIPR;
    • • une décision antérieure d’accorder l’admissibilité;
    • • les données relatives à l’admissibilité d’un ressortissant d’un pays tiers.

Les dispositions réglementaires proposées stipuleraient également qu’en vertu de l’Accord, en réponse à une requête des États-Unis, le gouvernement du Canada peut divulguer uniquement les renseignements sur les personnes suivantes :

  • a) un ressortissant d’un pays tiers visé par une interdiction de territoire (voir référence 2) en vertu de la LIPR;
  • b) un ressortissant d’un pays tiers qui ne respecte pas les exigences de la LIPR (voir référence 3);
  • c) un ressortissant d’un pays tiers, lorsqu’une correspondance des empreintes digitales est établie.

Puisque les renseignements peuvent seulement être divulgués à propos des ressortissants d’un pays tiers en vertu de l’Accord, les dispositions réglementaires proposées excluraient la divulgation de renseignements appartenant aux citoyens et résidents permanents du Canada et des États-Unis.

La divulgation de renseignements en vertu des dispositions réglementaires proposées pour l’Accord serait fondée sur les requêtes, ce qui signifie que les renseignements seraient communiqués uniquement après en avoir fait la demande aux États-Unis ou à la suite d’une requête des États-Unis visant un ressortissant d’un pays tiers. Seuls les renseignements se limitant aux catégories de renseignements concernant les personnes visées dans les dispositions réglementaires pourront faire l’objet d’un échange à des fins d’administration et d’exécution des lois de chaque pays en matière d’immigration.

Division 2

Afin de limiter la quantité de renseignements divulgués en vertu de l’Annexe sur l’asile aux renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs, les dispositions réglementaires proposées limiteraient les renseignements qui peuvent être divulgués à des catégories précises de renseignements en matière d’information, notamment :

  • a) l’information relative à l’identité d’un demandeur d’asile;
  • b) l’information relative au traitement d’une demande d’asile;
  • c) l’information servant à prendre la décision de refuser à un demandeur d’asile l’accès au système d’octroi de l’asile, d’exclure un tel demandeur de la protection du système ou de mettre fin, d’annuler ou de révoquer le statut de réfugié d’une personne au Canada;
  • d) l’information concernant la substance ou l’historique d’une demande d’asile antérieure qui aidera à prendre une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.

En vertu des modalités de l’Annexe sur l’asile, il n’est pas permis de divulguer des renseignements sur des citoyens canadiens et américains et des ressortissant étrangers qui, n’ayant pas de citoyenneté, sont des résidents habituels d’un pays ou l’autre s’ils présentent une demande d’asile dans l’autre pays.

Les dispositions réglementaires proposées pour l’Annexe sur l’asile intègrent les mécanismes précisés à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile en ce qui concerne la divulgation de renseignements. De façon semblable à ce qui est prévu dans l’Accord, l’information en matière d’immigration ne serait divulguée que sur demande d’un pays lorsqu’une demande d’asile est faite dans l’autre pays et se limiterait aux catégories de renseignements décrites dans les dispositions réglementaires proposées pour l’Annexe sur l’asile.

Établir des mesures de protection de la vie privée adéquates et conformes aux lois nationales

Les dispositions réglementaires proposées feraient en sorte que les mesures de protection de la vie privée comprises dans les lois nationales canadiennes orienteraient adéquatement la mise en œuvre de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile. Ces instruments bilatéraux fonctionnant sur le plan international, ainsi que les dispositions législatives nationales existantes de la LIPR, de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information, et les dispositions réglementaires proposées se compléteraient pour assurer la solidité et la transparence complète du régime d’échange de renseignements en matière d’immigration. Les ressortissants d’un pays tiers et demandeurs d’asile pourraient examiner ce régime pour comprendre comment leurs renseignements personnels pourraient être recueillis, utilisés, divulgués, conservés et détruits en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile.

De plus, les dispositions réglementaires proposées préciseraient que dans l’éventualité où le gouvernement du Canada s’aperçoit (voir référence 4) que des renseignements échangés auparavant sont inexacts, il doit en informer les États-Unis et lui fournir les renseignements exacts. De même, les dispositions réglementaires proposées préciseraient que si le gouvernement du Canada reçoit des renseignements corrigés de la part des États-Unis, il doit en informer les États-Unis lorsque la correction a été apportée, puis détruire ou corriger tout renseignement inexact qui a pu en découler. Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, si des renseignements échangés inexacts sont utilisés à des fins administratives, ils ne seront pas détruits et une note sera mise au dossier du ressortissant ou demandeur d’asile d’un pays tiers en vue de préciser que les renseignements sont inexacts. L’Accord contient des obligations bilatérales concernant l’exactitude et la correction des renseignements échangés qui s’appliqueraient aussi aux renseignements divulgués ou recueillis par les États-Unis.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La mise en œuvre des dispositions réglementaires proposées renforcerait la sécurité et la protection du Canada et l’intégrité du programme d’immigration, notamment en empêchant des criminels interdits de territoire d’entrer au Canada, en réduisant les fraudes liées à l’immigration, en atténuant les risques touchant la sécurité et en assurant l’intégrité du système d’immigration du Canada. Au chapitre de la divulgation des renseignements, des mesures seraient désormais prévues par la loi pour protéger la vie privée des ressortissants d’un pays tiers et des demandeurs d’asile dont les renseignements pourraient faire l’objet d’un échange entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis en vertu de l’Accord ou de l’Annexe sur l’asile. Grâce à l’intégration des modalités de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile dans le cadre législatif national du Canada, les ressortissants d’un pays tiers et les demandeurs d’asile auraient la garantie que leurs renseignements personnels sont protégés par les lois canadiennes.

En l’absence des dispositions réglementaires proposées, l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord ou de l’Annexe sur l’asile serait effectué conformément à la combinaison des pouvoirs législatifs déjà conférés par la LIPR, la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI), la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Les dispositions réglementaires proposées s’appuieraient sur les mesures de protection de la vie privée déjà prévues dans les lois canadiennes pour assurer la transparence complète des échanges de renseignements effectués. En établissant la portée et l’objectif de l’échange de renseignements et en précisant lesquels pourraient être divulgués, dans quels cas et au sujet de quelles personnes, les dispositions réglementaires proposées constitueraient le fondement législatif canadien des mesures de protection de la vie privée déjà enchâssées dans les lois internationales par voie de l’Accord.

Avantages et coûts

Les dispositions réglementaires proposées entraîneraient un avantage net pour les Canadiens. Tous les coûts et avantages ont été évalués en fonction des changements graduels apportés au scénario de base en fonction de ces dispositions.

La période d’analyse pour l’évaluation des avantages et des coûts des dispositions réglementaires proposées débute en 2013 et se termine en 2022. Tous les coûts et avantages sont projetés pendant cette période de 10 ans et sont exprimés en dollars constants de 2013 selon un taux d’actualisation de 7 %.

L’analyse est fondée sur un scénario de base selon lequel aucune modification réglementaire n’est apportée au programme d’immigration du Canada. Selon ce scénario, les taux actuels de criminalité au Canada et de demandes d’asile comportant des renseignements défavorables augmentent à un taux correspondant au nombre de nouveaux demandeurs, si on se fie aux tendances historiques des 10 dernières années.

En vertu du scénario de base (statu quo), les vérifications en matière d’immigration se font surtout sous forme de vérification des renseignements biographiques (nom, date de naissance, etc.) des ressortissants d’un pays tiers dans les bases de données canadiennes auxquelles les agents d’immigration ont actuellement accès. De plus, les données biométriques sont exigées de tous les demandeurs d’asile, les personnes détenues pour avoir enfreint la loi sur l’immigration et des personnes visées par une mesure de renvoi. Le scénario de base prévoit aussi que les données biométriques sont recueillies auprès de ressortissants d’un pays tiers des 30 pays et territoires ayant l’obligation de fournir ces données dans le cadre du Projet de biométrie pour les résidents temporaires (PBRT), dont la mise en œuvre complète est prévue d’ici la fin de 2013. Le scénario de base prévoit aussi que les données biométriques sont recueillies auprès de tous les ressortissants d’un pays tiers qui sont des demandeurs du programme de réinstallation des réfugiés à l’étranger, processus qui sera en place lorsque l’échange de renseignements biométriques au titre de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile entrera en vigueur en 2014. Pour ces groupes, les empreintes digitales font l’objet d’une vérification dans le Système d’identification en temps réel (SITR) élaboré par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en vue de déterminer si les personnes ont dû soumettre antérieurement leurs empreintes digitales à titre de réfugiés, pour un cas d’exécution de la loi de l’immigration, ou dans le cadre de poursuites criminelles au Canada. À la discrétion des agents des services frontaliers et d’immigration, les renseignements sont actuellement communiqués aux États-Unis au cas par cas, et environ 3 000 requêtes fondées sur les données biométriques sont transmises chaque année aux États-Unis au titre du Protocole sur l’échange de données de grande valeur (« le Protocole »).

Le scénario de base se compare au cadre introduit par les dispositions réglementaires proposées dans lesquelles 2,2 millions de ressortissants d’un pays tiers présentant une demande au Canada pour obtenir un visa de résident temporaire ou permanent, un permis d’études ou de travail, le statut de personne protégée ou pour profiter d’un avantage lié à l’immigration feront l’objet d’une vérification par rapport aux dossiers d’immigration des États-Unis. Dans le cadre de ce scénario, un système d’échange de renseignements biographiques avec les États-Unis serait mis en place à l’automne 2013 et un système d’échange de renseignements biométriques suivrait en 2014.

Les principaux coûts associés à l’échange de renseignements en matière d’immigration au titre de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile seraient engagés pour la mise en œuvre et l’utilisation continue des outils informatiques et de l’infrastructure opérationnelle. Les coûts de transition seraient engagés au cours des trois premières années de la mise en œuvre, et les coûts permanents seraient engagés tout au long de la période de 10 ans. L’analyse conclut que la valeur actualisée des coûts totaux en dollars de 2013 serait de 164 millions de dollars.

Selon l’analyse des coûts et des avantages, les principaux avantages attendus du système proposé d’échange de renseignements seraient une augmentation du nombre de demandeurs d’asile identifiés à qui l’on a empêché d’entrer au pays et une diminution du taux de criminalité puisqu’un plus grand nombre de criminels connus à qui on aurait autrement permis l’accès au Canada se verraient refuser l’entrée au pays (voir référence 5). Ces deux catégories d’avantages sont reflétées en termes monétaires dans l’analyse. Selon l’analyse, elles ont une portée comparable et une valeur combinée de 163 millions de dollars. D’autres économies seraient réalisées grâce à la suppression des frais de détention et de renvoi visant ces deux catégories puisque l’entrée des demandeurs serait empêchée. Les économies réalisées du fait que les coûts de détention et de renvoi de criminels connus seraient inexistants devraient atteindre les 30 millions de dollars et les économies réalisées du fait que les coûts de détention et de renvoi des demandeurs d’asile dont l’entrée a été empêchée devraient atteindre les 13 millions de dollars.

Si l’on considère l’éventail complet des coûts et avantages chiffrés sur une période de 10 ans suivant l’adoption des dispositions réglementaires proposées, on conclut que les avantages chiffrés dépasseraient les coûts chiffrés, entraînant une valeur nette actualisée de 42 millions de dollars, en dollars de 2013. Cela équivaut à des coûts nets chiffrés de 4,2 millions de dollars par année exprimés en moyenne annuelle et à un ratio avantages-coûts de 1,26.

En plus des avantages monétaires, l’analyse établit des avantages quantitatifs liés au volume accru de renseignements sur l’immigration communiqués à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les renseignements obtenus des États-Unis aideraient la CISR à prendre des décisions en fournissant davantage de preuves auxquelles les membres pourraient se fier pour fonder les décisions relatives aux demandeurs d’asile. L’analyse prévoit que dans environ 18 900 cas par année, les renseignements reçus des États-Unis (correspondances établies et non établies) pourraient fournir de l’information à l’appui des demandes d’asile. Relativement aux autres 3 500 cas chaque année, des renseignements défavorables de haute importance pour les cas de détermination de la recevabilité d’une demande d’asile (divergences dans les données biographiques, les renseignements relatifs à une demande d’asile antérieure, les mesures d’exécution, les refus et les renvois vers les États-Unis, etc.) seraient fournis aux décideurs de la CISR. Bien que l’analyse monétaire démontre les avantages de la dissuasion en matière de criminalité, la diminution prévue du taux de criminalité est incluse à titre de mesures quantitatives supplémentaires du nombre de crimes ayant été empêchés. Il est prévu que le nombre de crimes commis au Canada chutera de 2 388 entre 2013 et 2022 grâce à l’adoption des dispositions réglementaires proposées.

Les autres avantages qualitatifs indiqués dans l’analyse seront profitables pour les résidents canadiens, les gouvernements du Canada, les ressortissants d’un pays tiers et les demandeurs d’asile. Les avantages qualitatifs comprennent l’établissement de meilleures relations sur le plan international, une confiance accrue à l’égard du programme d’immigration du Canada et des avanages en aval liés à l’exécution du programme d’immigration, grâce à une meilleure allocation des ressources visant les cas de mandats, de détention et de renvoi.

Cost-benefit statement
Costs, benefits and distribution Base Year 2013 Year Five 2017 Final Year 2022 Total Annual Average
A. Quantified impacts in $ (Millions of present value Canadian dollars, 2013)
Benefits Stakeholders          
Savings from prevented crime by identifying and preventing known criminals from gaining access to Canada Canadians, police community, court and penal systems 0.2 10.0 7.8 81.8 8.2
Savings from identified and prevented refugee claims Government of Canada, provincial and territorial governments 0.1 10.2 8.2 81.5 8.2
Avoidance of detention and removal costs (criminals) Government of Canada 0.1 3.6 2.9 29.7 3.0
Avoidance of detention and removal costs (refugees) Government of Canada 0.0 1.6 1.3 13.3 1.3
Total benefits 0.4 25.3 20.2 206.3 20.6
Costs Stakeholders          
Transition costs CIC, CBSA, RCMP, IRB, Shared Services Canada (SSC) 8.7 0.0 0.0 39.9 4.0
On-going costs CIC, CBSA, RCMP, IRB, SSC 16.5 12.6 9.0 124.0 12.4
Total costs 25.2 12.6 9.0 163.9 16.4
Net benefits 42.4 4.2
B. Quantified impacts in non-$
Positive impacts Cases where match information forwarded to IRB 0 24,230 27,414 208,977 20,898
Corroborative 0 20,414 23,096 176,061 17,606
Derogatory 0 3,816 4,318 32,916 3,292
Positive impacts Crimes prevented 4 269 304 2,388 239
C. Qualitative impacts
Benefit Stakeholders Description of benefit
Enhanced safety and security Canadians Fewer criminals and security threats gain access to Canada
Enhanced immigration program integrity Government of Canada, Canadians Fewer mala fide applicants entering Canada, enhanced and more confident decision-making and identity management
Enhanced confidence in immigration program Government of Canada, Canadians Improved confidence that Canada’s immigration program is able to stop mala fide applicants and facilitate legitimate travellers/migrants
Facilitation of movement Foreign nationals Canadian immigration officials better able to focus on threats and facilitate legitimate applicants
Improved international relationships Government of Canada Improved international relationships, particularly with United States, and Five Country Conference (FCC) partners
Improved transparency Foreign nationals Information sharing parameters clearly defined in the proposed Regulations, i.e. when and how information is shared and on whom
Downstream enforcement program benefits Government of Canada More targeted allocation of resources for immigration warrants, detentions and removals

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » quant à la création d’un nouveau règlement ne s’applique pas à cette proposition, étant donné que celle-ci vient modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne crée pas un nouveau règlement distinct. La règle du « un pour un » en ce qui a trait au fardeau administratif ne s’applique pas à cette proposition, étant donné qu’aucun changement dans les coûts administratifs ne s’applique pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les petites entreprises n’auraient aucun coût à assumer.

Consultation

Pour élaborer le Plan d’action, le gouvernement du Canada a mis en place un processus de consultation afin de solliciter la collaboration d’un grand nombre d’intervenants canadiens. Des consultations publiques sur le Plan d’action ont eu lieu de mars à juin 2011. Le gouvernement du Canada a recueilli les commentaires des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations municipales, des milieux d’affaires, des associations d’entreprises, des organisations non gouvernementales, des syndicats et des particuliers canadiens. Les réactions de tous ces intervenants ont été publiées en 2011 dans un rapport de consultation du gouvernement du Canada intitulé Ce que nous ont dit les Canadiens : un rapport sur les consultations au sujet de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique entre le Canada et les États-Unis. Le rapport de consultation comprenait un aperçu des opinions exprimées sur la nouvelle approche visant l’échange de renseignements en matière d’immigration énoncée dans le Plan d’action.

Les particuliers canadiens ont insisté sur le fait que tout partage de renseignements devrait être régi par les lois canadiennes de protection de la vie privée, ainsi que sur le fait que les pratiques et procédures devraient respecter l’application régulière de la loi et les libertés civiles au Canada. De plus, les Canadiens ont dit vouloir une garantie que le type de renseignements échangés et l’utilisation de ces renseignements demeurent dans les limites du raisonnable et proportionnels aux exigences opérationnelles. En général, les Canadiens étaient favorables à l’utilisation des données biométriques pour accélérer les procédures automatisées à la frontière.

Les réactions d’autres intervenants ont fait ressortir les avantages que procurerait aux Canadiens l’échange de renseignements en matière d’immigration en facilitant les déplacements des voyageurs d’affaires et des touristes tout en renforçant la sécurité et la protection des Canadiens.

Par exemple, certains intervenants, comme le Centre pour une réforme des politiques d’immigration (voir référence 6), n’ont jamais cessé de faire valoir la nécessité d’améliorer les mesures de détection des fraudes relatives à l’identité, afin de garantir que les ressortissants d’un pays tiers sont de bonne foi. L’un des principaux objectifs de l’échange de renseignements en matière d’immigration consiste à vérifier, grâce aux renseignements échangés, l’identité des demandeurs à l’immigration et, s’ils ont déjà présenté une demande dans l’autre pays, si les renseignements qu’ils ont fournis dans leurs demandes sont les mêmes pour les deux pays.

L’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) a également souligné les avantages que pourrait apporter l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord en facilitant la circulation des voyageurs légitimes. Dans une lettre au rédacteur en chef en réponse à un article sur l’Accord publié dans le Globe and Mail (4 janvier 2013), David Goldstein, président et premier dirigeant de l’AITC, a observé qu’étant donné que la circulation entre le Canada et les États-Unis favorise les échanges commerciaux, la croissance économique et la création d’emplois, la collaboration aux initiatives d’échanges de renseignements en matière d’immigration est un moyen raisonnable de faciliter les déplacements nécessaires des voyageurs légitimes qui viennent au Canada pour le plaisir ou pour affaires.

D’autres commentaires concernant le Plan d’action ont été formulés en particulier par le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP). Bien que le CPVP ait reconnu l’importance du Plan d’action pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer la sécurité frontalière, il a clairement souligné la nécessité que toute nouvelle mesure soit mise en œuvre dans le plus grand respect des libertés fondamentales et du droit à la vie privée. Plus particulièrement, le CPVP a fait référence aux constats émanant des commissions d’enquête O’Connor (2006), Iacobucci (2008) et Major (2010) pour faire valoir l’importance de mettre en place des restrictions, des contrôles et des mises en garde pour encadrer adéquatement l’échange de renseignements.

Citoyenneté et Immigration Canada a collaboré étroitement avec le CPVP afin de mettre sur pied le système d’échange de renseignements en matière d’immigration entre le Canada et les États-Unis au titre des dispositions réglementaires proposées. CIC et l’ASFC ont tenu des consultations avec le CPVP en décembre 2010, en décembre 2011, en avril 2012, en novembre 2012 et en mai 2013, au sujet de l’Accord. L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) de l’Accord, et une ébauche d’entente de mise en œuvre de l’échange de renseignements biographiques ont été soumises au CPVP en février 2013. Une modification à l’EFVP portant sur l’échange de renseignements biométriques conformément à l’Accord et à l’Annexe sur les demandes d’asile sera soumis d’ici 2014, avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires proposées pour l’échange de renseignements biométriques. De plus, CIC et l’ASFC prévoient poursuivre leur collaboration avec le CPVP tout au long du processus de mise en œuvre afin de tirer parti de ses conseils, pour veiller à ce que tous les risques relatifs à la vie privée soient détectés et que des mesures d’atténuation appropriées soient prises avant la mise en œuvre.

Le CPVP a formulé certaines recommandations qui orienteront la mise en œuvre, notamment que les accords régissant la mise en œuvre prévoient des mesures de protection adéquates contre l’usage abusif et la conservation des renseignements, de même que des dispositions concernant la correction des faux renseignements. L’Accord confirme que de telles mesures correctives sont déjà prévues dans les lois des deux signataires et que les recommandations seraient appuyées par les dispositions réglementaires proposées et leur mise en œuvre. En outre, l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile est entièrement conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et à l’Énoncé conjoint des principes de protection des renseignements personnels (l’Énoncé des principes) du Canada et des États-Unis, établi en 2012.

Coopération en matière de réglementation

En réponse aux préoccupations exprimées par les Canadiens en lien avec la protection de la vie privée et des renseignements personnels, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont publié l’Énoncé des principes pour affirmer leur volonté commune de protéger la vie privée. L’Énoncé des principes repose sur les pratiques généralement reconnues en matière de protection de la vie privée et les pratiques équitables de traitement de l’information, et il est conforme aux lois de chaque pays. L’Énoncé des principes souligne également l’importance de l’échange de renseignements en matière d’immigration pour assurer la sécurité des deux pays sans compromettre les droits fondamentaux et les libertés civiles que les deux pays ont à cœur.

L’échange de renseignements en matière d’immigration, appuyé par les dispositions réglementaires proposées, s’inscrit dans les mesures de coopération du Canada et des États-Unis stipulées dans le Plan d’action, et respecte l’Énoncé des principes.

Justification

Actuellement, les formulaires de demande de visa de résident permanent ou temporaire et de permis de travail ou d’études contiennent un avis indiquant aux demandeurs que leurs renseignements peuvent être communiqués à des gouvernements étrangers. Tous les formulaires de demande du Ministère exigent le consentement écrit des demandeurs en vue de la collecte indirecte d’information auprès de gouvernements étrangers à des fins de détermination de l’admissibilité et de la recevabilité. De même, tous les formulaires de demande contiennent un avis selon lequel les renseignements des candidats peuvent être communiqués à des autorités étrangères en application du paragraphe 8(2) de la LPRP, de même qu’un avis au sujet des droits et de la protection que la LPRP et la Loi sur l’accès à l’information (LAI) confèrent aux demandeurs. Le règlement proposé accroîtrait la transparence de l’échange de renseignements en matière d’immigration en créant un pouvoir explicite dans les lois canadiennes pour cette activité au titre de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile.

Les dispositions réglementaires proposées feraient en sorte que les mesures de protection de la vie privée enchâssées dans les lois canadiennes permettraient :

  • d’établir la portée et l’objectif de l’échange de renseignements en matière d’immigration au titre de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile pour veiller à ce que la protection de la vie privée des personnes faisant l’objet d’un échange de renseignements soit équilibrée par rapport à l’objectif de l’activité : l’administration et l’application de la loi sur l’immigration;
  • de préciser à quelles fins les renseignements échangés pourraient servir et que l’échange de renseignements en matière d’immigration au titre de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile se fera uniquement entre le Canada et les États-Unis;
  • de limiter la divulgation de renseignements en établissant clairement et de façon transparente quels types de renseignements pourraient être échangés, au sujet de quels individus et dans quelles circonstances en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile;
  • de veiller à ce que des mesures de protection de la vie privée supplémentaires propres à l’Accord et à l’Annexe sur l’asile soient mises en place comme compléments aux lois canadiennes actuellement en vigueur.

De plus, le règlement proposé renforcerait la capacité du Canada de tirer pleinement parti de l’échange de renseignements en matière d’immigration en :

  • permettant aux agents d’immigration de recevoir des renseignements à propos d’un plus grand nombre de demandeurs en vue d’améliorer leur capacité d’identifier et d’intercepter les criminels et les personnes connus des États-Unis qui constituent une menace pour la sécurité, et ainsi les empêcher d’obtenir l’accès au Canada et de menacer la sécurité et la protection des Canadiens;
  • mettant en place un pouvoir précis venant appuyer la capacité des agents d’immigration de recevoir des renseignements à propos d’un plus grand nombre de demandeurs pour les aider à établir et à vérifier leur identité, afin d’assurer une gestion efficace de l’identité dans le cadre du programme d’immigration et de faciliter la prise de décisions liées à l’admissibilité;
  • créant un pouvoir qui appuierait la capacité des décideurs en matière d’immigration de recevoir des renseignements pertinents leur permettant de détecter et de prévenir les demandes d’asile irrecevables d’un plus grand nombre de demandeurs;
  • communiquant de façon transparente les mesures prises pour prévenir l’usage abusif du système d’immigration afin de dissuader les candidats de mauvaise foi, notamment les criminels, les personnes qui menacent la sécurité et celles qui cherchent à se soustraire au processus d’immigration du Canada, d’obtenir l’accès au Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le gouvernement du Canada et son homologue américain prévoient mettre en œuvre l’échange de renseignements biographiques en matière d’immigration en vertu de l’Accord à l’automne 2013, et l’échange de renseignements biométriques en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile à l’automne 2014.

Il est prévu que la partie des dispositions réglementaires proposées portant sur l’échange de renseignements biographiques en matière d’immigration, au titre de l’Accord, entrera en vigueur à l’automne 2013, et que la partie des dispositions réglementaires proposées portant sur l’échange de renseignements biométriques en matière d’immigration au titre de l’Accord et sur l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’article 6(a) de l’Annexe sur l’asile entrera en vigueur le 1er octobre 2014.

La mise en œuvre de l’échange de renseignements en matière d’immigration exigera la création d’un système de TI et d’une infrastructure opérationnelle permettant l’envoi et la réception électronique de requêtes pour toutes les demandes présentées par des ressortissants d’un pays tiers et des demandeurs d’asile au Canada. Ces requêtes permettront l’échange de renseignements limités pour faciliter le traitement des demandes de visa de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études, ou de demandes en vue d’obtenir des avantages liés à l’immigration ou le statut de personne protégée, ou bien pour contribuer à une enquête afin de déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un demandeur d’asile est autorisé à voyager, entrer ou séjourner dans l’un ou l’autre des deux pays.

Qu’une correspondance soit établie ou non, sujet au droit interne respectif des pays, le pays qui effectue une recherche dans ses dossiers supprimera les renseignements biographiques ou biométriques envoyés par l’autre pays dans le cadre de la requête.

Des mesures de protection de la vie privée et de la sécurité des données seront intégrées dans les systèmes de TI pour faciliter l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, notamment des algorithmes augmentant la précision des correspondances, ainsi que des solutions de TI permettant des échanges ciblés (par exemple des échanges automatisés limitant les données au nombre minimal requis pour l’évaluation d’une demande dans un domaine d’immigration particulier). De la formation, des guides et des bulletins opérationnels seront également préparés pour veiller à ce que tous les employés qui utilisent les renseignements divulgués en fassent un usage approprié et conforme aux lois nationales et à l’entente bilatérale pertinente.

Ni l’un ni l’autre des deux participants n’aura directement accès à la base de données de l’autre, et seules les catégories de renseignements décrites dans le règlement proposé pourront être échangées.

Échange de renseignements biographiques

Dès l’automne 2013, le Canada et les États-Unis disposeront d’un système permettant d’envoyer et recevoir des requêtes de renseignements biographiques sur des ressortissants d’un pays tiers. Ces échanges seront régis selon les modalités de l’Accord et de l’entente de mise en œuvre connexe portant sur l’échange de renseignements biographiques en matière d’immigration, et trouveront appui dans les lois nationales par le règlement proposé.

Toute requête en vue d’obtenir des renseignements contiendra les renseignements biographiques de base conformément aux catégories de renseignements décrites dans le règlement proposé (par exemple nom, pseudonyme, date de naissance, pays de naissance, sexe, citoyenneté et numéro des titres de voyage) extraits du dossier d’immigration du ressortissant d’un pays tiers. Le pays qui reçoit la requête effectuera une recherche dans ses dossiers à partir des renseignements limités fournis dans la requête, afin d’établir une correspondance d’identité. Qu’une correspondance soit établie ou non, sujet au droit interne respectif des pays, le pays qui effectue la recherche dans ses dossiers ne conservera aucun renseignement envoyé par l’autre pays dans le cadre de la requête.

En réponse aux requêtes de nature biographique, des renseignements seront envoyés seulement au sujet des ressortissants d’un pays tiers dont le dossier contient des renseignements défavorables qui peuvent être utiles dans l’administration ou l’application des lois sur l’immigration de l’autre pays, et seulement si la correspondance a été établie selon une norme minimale prédéterminée, de manière à assurer un haut niveau de certitude quant à l’exactitude de la correspondance.

Si une telle correspondance est établie, la réponse envoyée fournira à la fois des renseignements biographiques et de l’information sur les circonstances défavorables pertinents pour l’administration ou l’application des lois sur l’immigration de l’autre pays (par exemple le statut d’immigrant, une détermination antérieure que le ressortissant du pays tiers ne répondait pas à certaines conditions des lois d’immigration d’une des parties, une décision ou détermination d’admissibilité antérieure et des données relatives à l’admissibilité d’un ressortissant d’un pays tiers). Tout renseignement obtenu sera conservé conformément aux lois nationales respectives de chaque pays qui régissent la conservation et l’élimination des renseignements personnels.

Comme le stipulent les dispositions réglementaires proposées, ce processus veillera à ce que seuls les renseignements pertinents, nécessaires et utiles à l’administration et à l’application des lois sur l’immigration de chaque pays ne soient échangés.

Un agent du pays qui a soumis la requête pourra utiliser les renseignements fournis dans la réponse pour vérifier l’identité du demandeur et tenir compte de l’information sur les circonstances défavorables dans son évaluation de l’admissibilité du ressortissant du pays tiers, ou pour déterminer si celui-ci est autorisé à voyager, entrer ou séjourner au pays.

Échange de renseignements biométriques

Dès l’automne 2014, le Canada et les États-Unis disposeront d’un système permettant d’envoyer et de recevoir des requêtes de renseignements biométriques (par exemple les correspondances seront établies au moyen des empreintes digitales) sur des ressortissants d’un pays tiers et les demandeurs d’asile. Cet échange de renseignements trouvera appui dans les lois nationales par le règlement proposé, et sera régi par les obligations de l’Accord et son entente de mise en œuvre en vue de l’échange de renseignements biométriques, ainsi que l’Annexe sur les demandes d’asile.

L’échange de renseignements biométriques permet l’utilisation des empreintes digitales pour confirmer l’identité des demandeurs, tel qu’il est stipulé dans le règlement proposé. Grâce à cet échange de renseignements biométriques, un code numérique représentant les empreintes digitales du demandeur visé sera envoyé à l’autre pays pour établir une correspondance d’identité (aucun renseignement biographique ne sera communiqué dans le cadre de ce premier échange).

Si une correspondance d’empreintes digitales est établie, des renseignements biographiques pourraient être communiqués, de même que toute information utile dans l’administration ou l’application des lois sur l’immigration de l’un ou l’autre des deux pays. Les renseignements communiqués seront gérés conformément aux lois nationales respectives de chaque pays qui régissent la conservation et l’élimination des renseignements personnels.

Si une correspondance biométrique est établie pour une personne qui a présenté une demande d’asile dans un bureau intérieur et qui a déjà présenté une demande d’asile dans l’autre pays, l’information sera communiquée en vertu de l’Annexe sur l’asile plutôt qu’en vertu de l’Accord. L’Annexe se distingue de l’Accord du fait qu’elle permet non seulement l’échange des renseignements limités prévus dans l’Accord, mais aussi l’échange de renseignements qui s’appliquent précisément à l’évaluation des demandes d’asile présentées au point d’entrée ou aux bureaux intérieurs, comme des renseignements relatifs au traitement d’une demande d’asile, des renseignements relatifs à une décision de rejeter une demande d’asile, ou encore d’exclure un tel demandeur du système de détermination du statut de réfugié ou de faire cesser, d’annuler ou de révoquer le statut de personne protégée d’un individu, ainsi que des renseignements ayant trait aux éléments essentiels et à l’historique d’une demande d’asile qui aideront à accorder la protection en tant que personne protégée.

De plus, à l’instar de l’Accord, l’Annexe sur l’asile permettra à chaque pays de divulguer le statut que possède le demandeur dans l’autre pays. Bien que l’Accord n’autorise pas l’échange de renseignements sur des résidents permanents, l’Annexe sur l’asile autorise de tels échanges si les requêtes se rapportent à des personnes ayant demandé l’asile et que la demande n’est pas faite contre les États-Unis, puisque ces renseignements sont nécessaires pour déterminer une demande d’asile dans le pays où elle a été présentée.

Comme le stipule le règlement proposé, ce processus veillera à ce que seuls les renseignements pertinents, nécessaires et utiles à l’administration et à l’application des lois sur l’immigration de chaque pays ne soient échangés.

Mesure de rendement et évaluation

Une stratégie complète de mesure du rendement a été élaborée pour surveiller les résultats continus de l’échange de renseignements en matière d’immigration avec les États-Unis aux termes de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile, et celle-ci est disponible sur demande.

Les résultats précisément visés par l’entrée en vigueur de ce règlement proposé correspondent aux résultats qui seront mesurés et évalués dans le cadre de l’exercice général de mesure du rendement pour l’échange de renseignements en matière d’immigration en vertu de l’Accord et de l’Annexe sur l’asile.

Six objectifs précis ont été établis.

Objectifs à court terme
  • 1. Accroître la capacité d’établir et de vérifier l’identité des personnes qui cherchent à entrer au Canada ou à y demeurer;
  • 2. Accroître la capacité de détecter les personnes qui peuvent représenter un risque ou une menace pour le Canada;
  • 3. Accroître la capacité de détecter les personnes qui veulent, de mauvaise foi, entrer au Canada ou y rester;
Objectifs à moyen terme
  • 4. Faciliter l’entrée au Canada des personnes admissibles;
  • 5. Empêcher les personnes inadmissibles d’entrer ou de demeurer au Canada;
Objectif à long terme
  • 6. Renforcer la sécurité et la protection et accroître l’intégrité des programmes d’immigration du Canada.

La collecte permanente de données, y compris les rapports opérationnels, viendront appuyer le suivi constant du rendement du règlement proposé. Ces rapports réguliers fourniront également des renseignements clés sur le rendement requis pour réaliser l’évaluation de l’initiative, qui est prévue actuellement au cours de l’exercice financier 2016-2017. Cette évaluation qui doit avoir lieu en 2016-2017 sera axée tout particulièrement sur les résultats à court terme.

Personne-ressource

Chris Gregory
Directeur
Gestion de l’identité et échange d’information
Direction générale de l’admissibilité
Citoyenneté et Immigration Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : ISREG-REGER@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150.1 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chris Gregory, directeur, Gestion de l’identité et échange d’information, Direction générale de l’admissibilité, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél : 613-957-3347; téléc. : 613-952-9187; courriel : ISREG-REGER@cic.gc.ca).

Ottawa, le 27 septembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 7) est modifié par adjonction, après la partie 19, de ce qui suit :

PARTIE 19.1

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ENTRE PAYS
SECTION 1

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE CONCERNANT L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES VISAS ET L’IMMIGRATION

Définitions

315.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« Accord »
Agreement

« Accord » L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, signé le 13 décembre 2012.

« parties »
parties

« parties » Les parties à l’Accord, soit le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis.

« requête »
query

« requête » Demande qui enclenche un processus de recherche électronique nécessitant une intervention humaine minimale.

« ressortissant d’un pays tiers »
national of a third country

« ressortissant d’un pays tiers » Étranger, autre qu’un citoyen, qu’un ressortissant ou qu’un résident permanent des États-Unis.

Objet

315.12 La présente section a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à préciser les modalités, relations, responsabilités et conditions rattachées aux échanges de renseignements entre les parties au moyen d’une requête en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois respectives des parties en matière d’immigration.

Pouvoir de divulguer

315.13 (1) Le ministre peut divulguer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes :

  • a) pour appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration;
  • b) pour appuyer une décision ou un contrôle visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou y séjourner;
  • c) pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration.

Réponse à une requête — limite

(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut divulguer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers :

  • a) ceux qui ont déjà été interdits de territoire en vertu de la Loi;
  • b) ceux qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi;
  • c) ceux à l’égard desquels une correspondance des empreintes digitales a été établie.

Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

315.14 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être divulgués.

Catégories de renseignements

315.15 (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être divulgués :

  • a) les données biographiques aux fins de vérification de l’identité, tels que le nom, le pseudonyme, la date de naissance, le pays de naissance, le sexe, la citoyenneté et le numéro des titres de voyage;
  • b) les données biométriques — une photographie ou des empreintes digitales — aux fins de vérification de l’identité;
  • c) en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, toute autre donnée liée à l’immigration — notamment le statut d’immigration du ressortissant d’un pays tiers, une conclusion antérieure selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté les obligations imposées par les lois du Canada en matière d’immigration, une décision ou conclusion antérieure au sujet de l’admissibilité du ressortissant ou toute donnée concernant son admissibilité — si :
    • (i) une correspondance entre les données visées à l’alinéa a) est établie,
    • (ii) une correspondance entre les données visées à l’alinéa b) est établie.

Demande d’asile — limite aux renseignements à divulguer

(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être divulgués.

Exactitude et fiabilité

(3) Les renseignements sont divulgués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

Refus de divulguer

(4) Si le ministre conclut que la divulgation de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de divulguer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.

Destruction de renseignements

315.16 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent au regard d’une requête, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Correction de renseignements déjà divulgués

315.17 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement divulgués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

Avis de correction des renseignements erronés et destruction

(2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du gouvernement des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

Note au dossier

(3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

SECTION 2

ANNEXE CONCERNANT L’ÉCHANGE D’INFORMATION SUR LES DEMANDES D’ASILE ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ À LA DÉCLARATION D’ENTENTE MUTUELLE SUR L’ÉCHANGE D’INFORMATION

Définitions

315.18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« Annexe sur l’asile »
Asylum Annex

« Annexe sur l’asile » L’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information, avec ses modifications successives, laquelle a été élaborée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et constitue la traduction de l’Annex Regarding the Sharing of Information on Asylum and Refugee Status Claims to the Statement of Mutual Understanding on Information Sharing, signée pour le Canada le 22 août 2003, avec ses modifications successives.

« demandeur du statut de réfugié »
refugee status claimant

« demandeur du statut de réfugié » Personne ayant fait une demande d’asile sur le territoire du Canada ou à un point d’entrée.

« participants »
participants

« participants » Les participants à l’Annexe sur l’asile, compte tenu de leurs successeurs, soit le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Department of Homeland Security des États-Unis.

Objet

315.19 La présente section a pour objet de mettre en œuvre l’Annexe sur l’asile, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :

  • a) préserver et protéger les systèmes d’octroi d’asile des participants;
  • b) renforcer la capacité des participants à aider les personnes admissibles à obtenir une protection contre la persécution ou la torture;
  • c) soutenir les efforts visant à partager les responsabilités entre les participants afin d’assurer une protection aux demandeurs du statut de réfugié admissibles;
  • d) déterminer et prévenir les abus relativement aux systèmes d’octroi d’asile des participants ainsi qu’aux lois des participants en matière de citoyenneté et d’immigration;
  • e) déterminer quelles sont les personnes qui ne sont pas admissibles à la protection aux termes de la Convention sur les réfugiés ou auxquelles la protection est refusée aux termes de cette convention, comme le prévoit la législation interne des participants, ou celles dont l’asile peut être résilié, annulé ou révoqué.

Pouvoir de divulguer

315.2 Le ministre peut divulguer des renseignements au Department of Homeland Security des États-Unis uniquement au sujet des demandeurs du statut de réfugié, à l’exclusion de ceux qui prétendent que les États-Unis est le pays où ils sont persécutés.

Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

315.21 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être divulgués.

Modalités de divulgation

315.22 (1) Les renseignements sont divulgués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile.

Exactitude et fiabilité

(2) Les renseignements sont divulgués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

Catégories de renseignements

315.23 Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un demandeur du statut de réfugié peuvent être divulgués :

  • a) les renseignements liés à son identité;
  • b) les renseignements liés au traitement de sa demande d’asile;
  • c) les renseignements relatifs à la décision de lui refuser l’accès au système d’octroi d’asile, de l’exclure de la protection de ce système, de mettre fin à l’asile ou de l’annuler;
  • d) les renseignements concernant la substance ou l’historique de ses demandes d’asile antérieures qui aideront à la prise d’une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.

Destruction de renseignements

315.24 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent à l’atteinte des objectifs de la présente partie, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Corrections de renseignements déjà divulgués

315.25 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement divulgués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

Avis de correction des renseignements erronés et destruction

(2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du Department of Homeland Security des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

Note au dossier

(3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Le présent règlement, sauf l’alinéa 315.15(1)b), le sous-alinéa 315.15(1)c)(ii) et la section 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édictés par l’article 1, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’alinéa 315.15(1)b), le sousalinéa 315.15(1)c)(ii) et la section 2 du même règlement, édictés par l’article 1, entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

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