La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Le 5 octobre 2013

Fondement législatif

Loi sur les grains du Canada

Organisme responsable

Commission canadienne des grains

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012, contient des articles qui modifient la Loi sur les grains du Canada (LGC). Les modifications à la LGC confèrent à la Commission canadienne des grains (CCG) le pouvoir de prescrire la garantie requise de ses titulaires de licence par voie d’assurance, et d’adopter un modèle de protection des paiements aux producteurs fondé sur l’assurance dans son Programme d’agrément. La réduction des coûts pour le secteur céréalier, la rationalisation du Programme d’agrément et une réduction des droits d’agrément sont les avantages attendus de l’adoption de ce modèle. Avec l’entrée en vigueur de la LGC modifiée, il faut procéder à la modification du Règlement sur les grains du Canada afin de l’harmoniser avec les nouvelles dispositions législatives.

Enjeux et objectifs

Les modifications à la LGC établissent que la garantie devant être fournie et maintenue par les titulaires de licence serait prescrite par règlement. La CCG propose maintenant de mettre en œuvre la protection des paiements aux producteurs pour les dettes des titulaires de licence envers les producteurs qui détiennent des documents autorisés pour les livraisons de grain admissibles, passant d’un modèle fondé sur les garanties individuelles à un modèle fondé sur une assurance collective globale.

La nouvelle réglementation vise à :

  • réduire les coûts pour le secteur céréalier et la CCG;
  • réduire le fardeau administratif à la fois pour les titulaires de licence et la CCG;
  • établir qu’un titulaire admissible doit être un producteur. Cette disposition élimine l’exigence de la fourniture d’une garantie en rapport avec les silos terminaux parce qu’elle n’entraîne pas de responsabilités (obligations envers les producteurs);
  • appliquer des périodes de paiement et des obligations de livraison uniformes pour tous les détenteurs de documents autorisés;
  • encourager les producteurs à prendre des mesures pour minimiser le risque de non-paiement, en créant une franchise de 5 % et en modifiant leur période d’admissibilité pour l’établir à 45 jours à compter de la date de la livraison;
  • créer un modèle de protection des paiements aux producteurs plus prévisible et plus transparent.

Description

La CCG certifie et réglemente les silos ainsi que les négociants en grains conformément à la LGC. Pour acheter du grain (voir référence 1) des producteurs de l’Ouest canadien, une entreprise doit être titulaire d’une licence. Actuellement, les silos et les négociants agréés doivent fournir une garantie pour couvrir leurs obligations à l’égard des producteurs au cas où une entreprise serait en défaut de paiement vis-à-vis des producteurs. Les titulaires de licence sont tenus de rendre compte à la CCG des données sur la qualité du grain et des renseignements sur la manutention des grains, lesquels sont utilisés par les producteurs et l’industrie céréalière pour faciliter les décisions relatives aux ventes et à la commercialisation. L’agrément permet également aux producteurs de recourir au service « Sous réserve de la détermination par un inspecteur du grade et des impuretés » et de recevoir un paiement selon les résultats de l’analyse de la CCG plutôt que ceux de l’analyse du manutentionnaire de grains.

Le Programme d’agrément encadre les titulaires de licence et répond aux demandes de renseignements et aux plaintes des producteurs concernant ces derniers. Elles portent notamment sur les différends contractuels entre producteurs et titulaires de licence, les différends relatifs au classement, le non-paiement ou la lenteur des paiements aux producteurs, la perte de poids et les déductions correspondantes, et les plaintes relatives à la délivrance des documents.

Le modèle actuel de protection des paiements aux producteurs faisant partie du Programme d’agrément exige que les titulaires de licence déposent des garanties sous forme de cautionnement, de lettre de crédit, de lettre de garantie, de dépôt en argent, d’un compte en fiducie, ou d’une assurance de comptes créditeurs, sur une base individuelle fondée sur les obligations potentielles envers les producteurs. Selon la taille de l’entreprise, ce montant pourrait être aussi bas que 25 000 $, ou s’élever à plusieurs centaines de millions de dollars. La CCG détermine le montant de la garantie requise en se fondant sur les dettes mensuelles impayées du titulaire de licence à l’égard des producteurs. Ces renseignements sont tirés du formulaire Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs qui est soumis à la CCG par les titulaires de licence le 15e jour de chaque mois, comme condition de la licence. La garantie est utilisée pour indemniser les producteurs lorsqu’un titulaire de licence n’est pas en mesure ou refuse de s’acquitter de ses obligations de paiement ou de livraison à l’égard des producteurs. Ce modèle est en vigueur depuis plusieurs décennies, et peu de changements y ont été apportés.

Les limites individuelles propres à chaque titulaire de licence prévues dans le modèle actuel comportent des lacunes sur le plan des garanties, ce que les producteurs jugent inacceptable. Une garantie insuffisante se produit lorsque le montant total du passif du producteur dépasse le montant total de la garantie fournie par le titulaire de licence au cours d’une période visée par le rapport mensuel. De telles insuffisances entraînent des coûts pour les titulaires de licence et des risques pour les producteurs. De 2009 à 2012, le Programme d’agrément a déterminé 819 insuffisances de garantie, une moyenne de 204 insuffisances de garantie par année. La valeur de ces insuffisances varie d’un montant mineur à un montant important, mais en moyenne, le pourcentage de l’insuffisance représente 34 % de la garantie fournie. Dans chacun de ces cas, les producteurs se sont vus exposés au risque de ne pas recevoir une compensation complète pour leurs livraisons admissibles. Dans certains cas, la CCG a exigé d’un titulaire de licence qu’il fournisse des garanties additionnelles, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. En 2012, la CCG a constaté 214 garanties insuffisantes, et a exigé la fourniture de garanties additionnelles dans 66 cas. Lorsqu’un titulaire de licence est tenu de fournir des garanties additionnelles, le processus consistant à chercher, à obtenir et à compenser des garanties additionnelles entraîne des frais administratifs supplémentaires. La CCG doit aussi assumer des coûts de conformité associés à la surveillance de ce processus et à l’exécution de l’obligation de fournir une garantie additionnelle, coût qui est repassé aux titulaires de licence sous la forme d’un droit d’agrément.

Le risque d’insuffisance dans le programme actuel est double. Le premier est lié au manque d’information dans l’intervalle de temps entre la période où les titulaires de licence ont déclaré leur passif du mois précédent à la CCG et le montant des achats aux producteurs effectués pendant le mois courant. À titre d’exemple, un titulaire de licence doit présenter un rapport le 15 juin décrivant son passif en cours à l’égard du producteur pour la période du 1er au 31 mai. À ce moment-là, la CCG ne dispose pas encore des renseignements visant la période du 1er au 15 juin. Elle ne recevra ces renseignements au sujet des achats au producteur effectués le 1er juin que le 15 juillet, soit un délai de 45 jours. Pendant ce temps, la CCG ne dispose pas des renseignements nécessaires pour prendre une décision en ce qui concerne le caractère adéquat de la garantie détenue pour n’importe quel titulaire de licence donné. Il est possible que pendant cette période, un titulaire de licence prenne la décision d’accroître ses achats auprès du producteur, ou encore qu’un titulaire de licence éprouvant des difficultés financières commence à augmenter ses achats auprès d’un producteur afin de gonfler ses stocks et de décupler sa valeur financière. Dans chacun des cas, le titulaire de licence n’est pas obligé de déclarer l’augmentation de ses volumes d’achats auprès des producteurs à la CCG avant la prochaine période de rapport qui est le 15 juillet. La CCG n’est donc pas nécessairement informée immédiatement lorsqu’un titulaire de licence augmente ses achats auprès des producteurs, et que les niveaux de garantie devraient donc être augmentés.

Le deuxième risque se produit lorsqu’un titulaire de licence déclare une hausse dans ses achats auprès des producteurs dans le formulaire Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs, et n’augmente pas immédiatement le niveau de sa garantie. Lorsque la CCG se rend compte qu’une garantie est insuffisante, elle peut exiger du titulaire de licence qu’il fournisse une garantie additionnelle. La marche à suivre pour l’obtention de cette garantie du titulaire de licence est régie par une institution financière indépendante, et non par la CCG. Chaque organisation dispose de son propre processus d’approbation, qui peut varier. Il n’est pas inhabituel qu’un tel processus entraîne des délais. C’est pourquoi le montant de la garantie fournie par le titulaire de licence peut être inférieur au montant requis pour couvrir ses obligations envers les producteurs, et que les producteurs peuvent courir le risque de recevoir moins que la pleine compensation pour leurs livraisons admissibles. Pour la CCG, les activités de conformité nécessaires au suivi des garanties insuffisantes entraînent des coûts additionnels qui, en fin de compte, se répercutent sur les titulaires de licence sous la forme des droits d’agrément. Les titulaires de licence doivent aussi absorber des coûts administratifs additionnels liés au processus de recherche, d’obtention et de fourniture de garanties additionnelles pour les volumes d’achats accrus auprès des producteurs.

Lorsque la CCG demande à un titulaire de licence de fournir des garanties additionnelles en vue de couvrir une insuffisance, et que le titulaire de licence en question est en train de renouveler sa licence annuelle, la CCG peut lui délivrer une licence à court terme, généralement sur une base mensuelle, jusqu’à ce que la question soit résolue. Cette situation crée un fardeau administratif additionnel pour la CCG et le titulaire de licence : certaines des tâches associées au processus de renouvellement de la licence sont alors répétées chaque mois au lieu d’être effectuées une seule fois par année. Il se peut aussi que l’on doive exercer une surveillance additionnelle, et dans certains cas, la CCG peut avoir besoin d’autres rapports, tels qu’une version provisoire du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs afin de surveiller les obligations de plus près entre les périodes de rapport habituelles. Dans d’autres cas, la CCG peut exiger du titulaire de licence qu’il présente une version vérifiée du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs, ce qui contribue aux frais engagés par le titulaire de licence puisqu’il doit retenir les services d’un vérificateur externe pour valider le rapport.

Même si le modèle actuel a donné des résultats relativement positifs, il reste qu’il entraîne des frais d’administration élevés, tant pour les titulaires de licence que pour la CCG. En effet, il est fondé sur une structure de production de rapports coûteuse et cause un nombre élevé de chevauchements des tâches. De nombreuses insuffisances de garantie peuvent se produire et il est impossible de réaliser des gains d’efficience qui pourraient découler du partage des coûts et des risques.

Voici une brève description de la réglementation proposée :

Diminution du nombre de rapports

On éliminerait l’obligation, pour les négociants en grains, les exploitants de silos primaires et les exploitants de silos de transformation agréés de fournir un rapport mensuel sur les obligations non exécutées en matière de paiement d’argent ou de livraison de grain aux détenteurs de récépissés de silos, de récépissés de grain et de bons de paiement au comptant, ainsi que le montant de la garantie en place pour respecter ces obligations, à la fin de chaque mois précédent. Ce rapport est appelé Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs.

Police d’assurance

Les titulaires de licence obtiendront une garantie sous forme d’un avenant à une police d’assurance. Les garanties liées aux bons de paiement autorisés, aux récépissés d’installations terminales et aux accusés de réception ne peuvent être réalisées, ou mises en application, que si le détenteur dudit document avise la Commission canadienne des grains, par écrit, du défaut de paiement, du refus de payer ou du refus de livraison dans les 30 jours suivant ce défaut ou refus.

Le producteur doit remplir et fournir un formulaire de réclamation de la CCG dans un délai de 30 jours suivant la demande d’obtention du formulaire. Le pourcentage de la valeur maximale prescrite d’un accusé de réception, récépissé ou bon de paiement à l’égard duquel une garantie peut être réalisée ou exécutée passe à 95 %.

Période d’admissibilité uniforme

On appliquerait des périodes uniformes quant aux obligations de paiement ou de livraison pour tous les détenteurs de documents autorisés, périodes débutant à la date de livraison pour tous les documents autorisés. Seuls les producteurs peuvent être des titulaires admissibles. La période fixée pour les obligations de paiement et de livraison serait réduite à 45 jours à compter de la date de la livraison.

Consultation

La CCG a tenu des consultations en ligne concernant les frais d’utilisation en décembre 2010, en mars 2011 et en novembre 2012, conformément aux exigences de la Loi sur les frais d’utilisation. Des documents de consultation ont été mis en ligne sur le site Web de l’organisme et sur le site Consultations auprès des Canadiens de Service Canada. De plus, la CCG a tenu 10 séances de consultation en personne à Montréal, à Guelph, à Winnipeg, à Regina, à Saskatoon, à Edmonton et à Calgary en janvier 2011. Lors de chacune de ces séances de consultation, la Commission a sollicité les commentaires des intervenants et des Canadiens en général en ce qui concerne les frais d’utilisation et les normes de service à l’appui de tous ses programmes et services, dont le Programme d’agrément, qui administre la protection des paiements aux producteurs. Le processus de consultation concernant les frais d’utilisation a été mené à terme en février 2012, et 48 observations écrites formelles des intervenants externes ont été reçues. L’un des principaux thèmes ressortant des commentaires est la nécessité de moderniser la LGC, de rationaliser les services de la CCG et d’éliminer les services superflus avant la mise à jour des frais d’utilisation. Selon les intervenants, les droits de licence sont trop élevés, et le programme devrait être rationalisé. Les modifications à la LGC, stipulées dans la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, comprennent notamment des changements aux dispositions relatives aux garanties et permettent le passage à un modèle de protection des paiements aux producteurs fondé sur une assurance dans le cadre du Programme d’agrément qui réduira les coûts pour l’industrie. Ce règlement prévoit le Programme d’agrément rationalisé destiné à réduire les droits d’agrément, tel qu’il a été réclamé lors des consultations de la CCG sur les frais d’utilisation.

La CCG a tenu un engagement des intervenants en février 2012 concernant les éventuelles modifications à la LGC. On a demandé à ces derniers de formuler des observations dans sept domaines clés, dont le Programme d’agrément et la protection des paiements aux producteurs. Dans l’ensemble, les observations des représentants du secteur céréalier concernant le modèle fondé sur l’assurance ont été positives. Les producteurs ont appuyé ce modèle non seulement parce qu’il est censé permettre de réduire les coûts pour les titulaires de licence, et que selon eux, de toute manière, ces coûts se répercutent sur eux, mais aussi parce qu’il devrait contribuer à réduire les présents risques de garantie insuffisante pour les producteurs.

En décembre 2012, la CCG a écrit à tous les titulaires de licence et groupes de producteurs pour les aviser des changements proposés au Programme d’agrément et au modèle de protection des paiements aux producteurs. On s’attend à ce que les modifications corrélatives au RGC ne prêtent pas à controverse et soient appréciées par les intervenants intéressés, puisqu’elles réduisent les coûts inutiles et les exigences en matière de rapports. Compte tenu de cette situation, on s’attend à ce que l’intérêt du public, l’opposition des intervenants et la controverse éventuelle concernant le projet de règlement même soient faibles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, et cette proposition est considérée comme une élimination aux termes de la règle, puisqu’elle se soldera par une diminution globale nette de 888 437 $ des frais d’administration pour l’ensemble des négociants en grains et des exploitants de silos primaires et de silos de transformation agréés. La réduction moyenne annualisée par entreprise se chiffre à 13 578 $.

Le groupe d’intervenants visés par l’élimination de l’obligation de produire le Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs est constitué de négociants en grains, d’exploitants de silos primaires et de silos de transbordement. Il représente 133 titulaires de licence (voir référence 2).

Les hypothèses utilisées dans le calcul des frais d’administration associés à la production du formulaire du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs s’établissent comme suit :

  • Le formulaire Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs est rempli chaque mois par un comptable.
  • Tous les titulaires de licence consacrent en moyenne 28 heures après avoir obtenu leur licence initiale à l’apprentissage et à la compréhension des exigences en matière de production de rapports. Cela comprend des consultations auprès de vérificateurs de la CCG afin de comprendre quelles sont les données requises et comment les extraire des systèmes comptables internes et des systèmes bancaires afin de garantir l’exactitude des rapports.
  • Les titulaires de licence consultent des conseillers juridiques afin de confirmer leurs obligations en matière de rapports aux termes de la LGC et du RGC. Le conseiller juridique consacre en moyenne quatre heures aux recherches et autres activités lui permettant de formuler un avis.
  • Les petits titulaires de licence consacrent en moyenne 21 heures par mois à l’établissement du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs.
  • Les titulaires de licence de taille moyenne à grande consacrent en moyenne 13 heures par mois à l’établissement du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs.
  • Lorsqu’un titulaire de licence est tenu de soumettre une version vérifiée du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs, cette vérification lui coûte en moyenne 3 600 $. Ce montant est établi en fonction d’un tarif horaire de 150 $ sur une période de 24 heures.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition puisqu’elle entraîne une réduction des coûts liés à l’administration et à la conformité pour celles-ci.

Justification

Le règlement proposé réduit les coûts liés aux frais d’utilisation annuels pour les titulaires de licence de 2 671 $ par licence. Le programme actuel fonctionne sur la base d’un coût de 5 983 $ par licence, mais permet de récupérer seulement un montant de 1 200 $ par licence auprès des titulaires. Traditionnellement, les Canadiens assumaient le manque à gagner de 4 783 $ par licence. Le règlement proposé, de concert avec les changements proposés par la CCG au barème des droits prévus dans le Règlement, réduit les coûts à 3 312 $ par licence, et rend le titulaire de licence entièrement responsable de la fourniture des fonds requis pour obtenir la licence.

En mettant en œuvre un modèle de protection globale des paiements aux producteurs fondé sur l’assurance, la CCG réduira le risque de garanties insuffisantes offertes par les titulaires de licence, grâce à une structure administrative rationalisée et plus efficace. En 2012, le programme actuel a constaté 214 garanties insuffisantes au total. Lorsque l’on applique le modèle proposé aux rapports de 2012, le nombre de garanties insuffisantes chute à 23. Ces 23 titulaires de licence comptent parmi les moins risqués sur le plan financier, parce qu’ils affichent le taux de conformité le plus élevé au Programme d’agrément, et, par conséquent, parmi les entreprises les moins susceptibles de connaître des défauts de paiement. Le Programme d’agrément de la CCG exigera moins d’activités administratives, ce qui permettra de réduire les droits d’agrément. Les titulaires de licence ne seront plus tenus de soumettre le formulaire Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs, ce qui réduira leurs coûts de production de rapports.

Ce modèle tirera profit de l’expérience globale en vue de réduire les coûts globaux de la couverture d’assurance des paiements aux producteurs pour l’industrie céréalière. Tous les titulaires de licence souscriront à la même police et la limite de la couverture sera la même pour tous; les titulaires de licence verseront des primes en fonction de leurs volumes d’achats aux producteurs et du risque de défaut de paiement. Le risque permanent de garanties insuffisantes s’en trouvera réduit. Les producteurs continueront de présenter des réclamations visant à réaliser les garanties pour un titulaire de licence donné lorsque ce dernier est en défaut de paiement ou n’a pas rempli ses obligations en matière de livraison à l’égard des producteurs.

Au cours des 32 dernières années (voir référence 3), en moyenne 723 000 $ (montant rajusté en fonction de l’inflation) en indemnisations des pertes annuelles ont été versés dans le cadre du régime en raison des défauts de paiement aux producteurs, tandis que le montant le plus élevé jamais payé au cours d’une année était de 6 750 000 $ (montant rajusté en fonction de l’inflation), en 1981. Pendant cette période, aucun défaut n’a été enregistré pour certaines années (40 % du temps), tandis que, d’autres années, on a enregistré jusqu’à trois défauts (60 % du temps).

Parce qu’il se peut que les données historiques sous-estiment la probabilité de perte réelle, un actuaire externe a examiné les données et élaboré un modèle de perte potentielle fondé sur 50 000 scénarios aléatoires de réclamations potentielles, basés sur toutes les dettes des titulaires de licence à l’égard des producteurs au cours de la campagne agricole de 2011-2012. Ses travaux ont débouché sur une moyenne annuelle estimée des pertes de 3,6 millions de dollars. Bien qu’elle soit beaucoup plus élevée que la moyenne historique, cette moyenne annuelle estimée comprend la probabilité d’un défaut des titulaires de licence d’importantes compagnies céréalières, ce qui, heureusement, n’a pas eu lieu au cours de l’histoire du programme, mais reste néanmoins vraisemblable. En outre, cette perte annuelle estimée était illimitée et sans franchise. Une hypothèse de couverture à 95 % pour une limite globale annuelle de 100 millions de dollars contribuerait à réduire encore davantage la moyenne annuelle estimée des pertes à 2,6 millions.

Le montant total des garanties déposées par les titulaires de licence dans le cadre du modèle actuel varie en fonction des volumes d’achats aux producteurs, mais, récemment, ce total se chiffrait à plus d’un milliard de dollars. Compte tenu de la faible estimation des pertes moyennes annuelles, et des données historiques sur les pertes réelles, encore plus faibles, les titulaires de licence bénéficieraient de l’agrégation de leurs risques de pertes. Cela permettra de réduire le coût total en capital lié à la nécessité d’assurer une garantie de près d’un milliard de dollars en pertes éventuelles sur une base individuelle à un montant moins élevé parce que la limite globale est une fraction de ce niveau dans le cadre d’une police d’assurance unique. Ce faisant, les coûts globaux des primes seront réduits, et certains titulaires de licence bénéficieront d’autres avantages en recouvrant les coûts des occasions manquées liés à la mise en gage d’actifs à l’appui de certaines formes de garanties, et en ayant accès à des fonds de roulement qui étaient restreints antérieurement.

Selon le modèle actuel, les producteurs ne sont pas au courant de la valeur de la garantie qu’un titulaire de licence a déposée auprès de la CCG lorsqu’ils prennent leurs décisions d’affaires. Selon le nouveau modèle, les producteurs sauront que leurs livraisons globales sont garanties jusqu’à concurrence d’une limite annuelle fixée. Cette limite créera une structure de garantie plus prévisible en ce qui a trait aux paiements que les producteurs recevront. Si la CCG fixe une limite de couverture qui est moindre que le total des dettes impayées des titulaires de licence, il existe un risque que les producteurs reçoivent des indemnisations au prorata dans l’éventualité d’une perte catastrophique à l’échelle de l’industrie. Par le passé, seuls les titulaires de licence de petites à moyennes entreprises ont manqué à leurs obligations de paiement ou de livraison à l’égard des producteurs dans le cadre du programme actuel. Le risque qu’un ou plusieurs titulaires de licence de grosses entreprises manquent à leurs obligations de paiement ou de livraison à l’égard des producteurs ne peut pas être éliminé, mais il est très faible. Pour cette raison, le modèle d’assurance collective offre une protection de paiements aux producteurs plus solide et plus prévisible, mais le risque de paiements au prorata ne peut pas être éliminé complètement.

Le modèle de sécurité actuel prend en compte le risque moral parce que la garantie déposée par un titulaire de licence pourrait être insuffisante pour couvrir la totalité des obligations de paiement. Compte tenu de ce risque, les producteurs font davantage preuve de prudence dans leurs décisions d’affaires. Avec le nouveau modèle, les producteurs connaîtront la limite globale de la couverture dans le cadre de la police-cadre d’assurance. La majorité des titulaires de licence transigent des volumes qui se situent bien en deçà de cette limite, plus particulièrement, les entreprises qui présentent les risques les plus élevés de défaut. Lorsque l’on prend en considération le risque associé à la vente à un titulaire de licence qui ne transige pas un volume d’affaires approchant de la limite de couverture déterminée, le producteur pourrait décider d’envisager de conclure une transaction plus risquée. À cause de cela, la CCG propose de réduire la couverture du maximum de 100 % à un maximum de 95 %. Cette franchise de 5 % revient à attribuer une partie du risque aux producteurs. Ce changement a pour but de transférer le concept du risque moral qui apparaît dans le modèle actuel dans chacune des transactions commerciales à la structure globale du nouveau modèle proposé.

Selon le nouveau modèle, tous les détenteurs de documents autorisés disposeront des mêmes périodes d’admissibilité pour les obligations de paiement et de livraison à l’égard des titulaires de licence. Ceci contraste avec le modèle actuel, dans le cadre duquel les détenteurs de bons de paiement au comptant (ou d’autres lettres de change) appliquent la moindre des périodes suivantes : 90 jours à compter de la date de la livraison, ou 30 jours à compter de la date de la délivrance, tandis que les détenteurs de récépissés appliquent une période de 90 jours à compter de la date de la livraison, uniquement. Dans le modèle proposé, l’admissibilité sera appliquée uniformément à tous les détenteurs de documents autorisés en fonction de la date de livraison. Cela inclut les producteurs qui sont détenteurs de récépissés de silo, d’accusés de réception, de bons de paiement et d’autres lettres de change. Ce changement clarifie et simplifie les périodes d’admissibilité pour les producteurs. Les titulaires de licence ne rendront plus compte de leurs obligations à l’égard des producteurs, et la CCG n’établira plus de niveaux de garantie pour les titulaires de licence individuels. C’est pourquoi la période prescrite de 30 jours pour les obligations de paiement et de livraison pour chaque bon de paiement (ou autre lettre de change) n’est plus requise. Cela simplifie le processus de vérification de la CCG dans le contexte d’une réclamation, et réduit le temps nécessaire pour déterminer l’admissibilité. La période fixée pour les obligations de paiement et de livraison est réduite à 45 jours à compter de la date de la livraison pour tous les documents autorisés. Parce que ceci réduit le potentiel de pertes, le coût du modèle est réduit davantage. De plus, les producteurs sont encouragés à prendre des mesures pour réduire leur risque et à faire preuve de diligence raisonnable dans leurs transactions commerciales.

Le modèle proposé élimine l’exigence dépassée pour les titulaires de licence dans la catégorie des silos terminaux de déposer une garantie à titre de condition obligatoire pour obtenir une licence, parce que ces installations n’entraînent plus d’obligations à l’égard des producteurs. Dans le passé, les producteurs pouvaient expédier leurs grains directement aux silos terminaux sans autorisation préalable ou sans entente relative à la manutention. À partir du moment où l’on a décidé d’éliminer le tarif du Nidde-Corbeau, cette pratique a perdu sa raison d’être sur le plan économique pour les producteurs. Depuis lors, les exploitants de silos terminaux exigent la conclusion d’ententes relatives à la manutention et la présentation d’autorisations de silo terminal avant d’accepter une livraison. Les ententes relatives à la manutention sont conclues entre les entreprises céréalières. Les producteurs peuvent continuer de livrer des grains à l’aide de wagons de producteurs, mais désormais, il leur faut présenter la preuve d’une vente confirmée à un titulaire de licence avant que leur livraison soit acceptée au silo terminal. De ce fait, l’environnement moderne de la manutention du grain ne prévoit pas la vente directe des grains par les producteurs à un exploitant de silo terminal.

En résumé, voici les avantages de l’approche proposée :

  • Réduction des droits d’agrément;
  • Réduction des garanties insuffisantes, ce qui contribue à réduire le fardeau administratif, tant pour la CCG que pour les titulaires de licence;
  • Diminution du risque pour les producteurs de voir leurs demandes d’indemnisation calculées au prorata;
  • Réduction du fardeau associé à la production chaque mois du Rapport mensuel sur le passif du titulaire de licence envers les producteurs;
  • Diminution des coûts globaux des primes;
  • Récupération des coûts liés aux occasions manquées et accès accru au fonds de roulement pour certains titulaires de licence;
  • Structure de sécurité plus prévisible et transparente;
  • Uniformisation des périodes d’admissibilité pour tous les détenteurs de documents autorisés;
  • Mesures incitatives visant à encourager les producteurs à prendre des mesures pour réduire leur risque et à faire preuve de diligence raisonnable dans leurs transactions commerciales;
  • Programme d’agrément rationalisé qui permet de réaliser des économies qui se répercuteront sur les intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en vigueur des modifications réglementaires est prévue pour le 1er décembre 2013, afin de coïncider avec l’entrée en vigueur des modifications à la LGC.

La CCG a fourni de l’information à ses intervenants à la suite de l’adoption de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance. Elle continue de fournir des communications au sujet de tous les aspects des modifications à la LGC et des modifications corrélatives au RGC. Afin d’assurer une transition opérationnelle et administrative sans heurts, la CCG informera les producteurs de grain, les organisations de producteurs de grain, les associations de l’industrie céréalière ainsi que les titulaires de licence de la CCG des modifications apportées à la LGC et des modifications corrélatives au RGC au moyen de communiqués de presse, de lettres ou d’avis aux publics cibles.

Les modifications réglementaires proposées n’ont pas d’incidence sur le rôle ou le mandat de la CCG et n’exigent pas de nouveaux mécanismes pour assurer la conformité et l’application de la loi. La CCG continuera d’assurer la conformité aux nouvelles exigences au moyen de ses outils actuels en matière d’application de la loi et de conformité.

Personne-ressource

Amanda Houssin
Analyste des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204-984-2857
Télécopieur : 204-983-4654
Courriel : Amanda.Houssin@grainscanada.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission canadienne des grains, en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a) et de l’alinéa 117a) (voir référence b) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence c), se propose de prendre, sous réserve de l’approbation du Gouverneur en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Amanda Houssin, analyste des politiques, Commission canadienne des grains, 303, rue Main, bureau 601, Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8 (tél. : 204-984-2857; téléc. : 204-983-4654).

Ottawa, le 27 septembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 17 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 4) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

16.1 Pour l’application du paragraphe 45.1(1) de la Loi, la garantie à obtenir par le titulaire de licence doit prendre la forme d’une police d’assurance-crédit.

RÉCÉPISSÉ OU ACCUSÉ DE RÉCEPTION

17. (1) Le producteur détenant un récépissé ou un accusé de réception concernant du grain dispose de quarante-cinq jours à compter de la date de livraison de ce grain pour exiger du titulaire de licence l’exécution de ses obligations de paiement ou de livraison.

(2) Le producteur peut réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par le titulaire de licence s’il transmet à la Commission, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a exigé du titulaire de licence l’exécution de ses obligations, un avis écrit à cet effet.

(3) Après avoir reçu l’avis, la Commission transmet au producteur le formulaire de réclamation.

(4) Le producteur renvoie à la Commission, dans les trente jours suivant sa date de réception, le formulaire dûment rempli et signé.

BON DE PAIEMENT

17.1 (1) Le producteur qui reçoit du titulaire de licence un bon de paiement peut réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par celui-ci s’il transmet à la Commission dans les quarante-cinq jours suivant la date du manquement prévue au paragraphe 49(3) de la Loi, un avis écrit à cet effet.

(2) Après avoir reçu l’avis, la Commission transmet au producteur le formulaire de réclamation.

(3) Le producteur renvoie à la Commission, dans les trente jours suivant sa date de réception, le formulaire dûment rempli et signé.

17.2 (1) Le producteur qui échange le récépissé ou l’accusé de réception reçu du titulaire de licence pour un bon de paiement peut réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par celui-ci s’il transmet à la Commission un avis écrit à cet effet dans les soixante-quinze jours suivant la date de livraison du grain pour lequel le récépissé ou l’accusé de réception a été délivré.

(2) Sur réception de l’avis, la Commission transmet au producteur le formulaire de réclamation.

(3) Le producteur renvoie à la Commission, dans les trente jours suivant sa date de réception, le formulaire dûment rempli et signé.

2. L’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. Pour l’application du paragraphe 49(2) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 95 %.

3. Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il verse à la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie visée à l’article 16.1.

4. L’article 23 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5.  Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2013, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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