La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 34 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 août 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 17192

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance nanotubes de carbone multiparoi, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

La définition qui suit s’applique au présent avis de nouvelle activité :

« substance » signifie nanotubes de carbone multiparoi courts et enchevêtrés présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) au moins 90 % de la substance est composée de carbone élémentaire;
  • b) les nanotubes ont une longueur entre 0,09 et 10 micromètres, avec une moyenne de 1,1 micromètre;
  • c) les nanotubes ont un diamètre entre 5 et 25 nanomètres, avec une moyenne de 12 nanomètres.
  1. Une nouvelle activité à l’égard de la substance est :
    • a) soit sa fabrication ou son importation, en une quantité supérieure à 100 kg par année civile lorsqu’elle doit être utilisée :
      • (i) dans des produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité de produit de consommation, à l’exclusion de produits en plastique solide,
      • (ii) dans des produits destinés aux enfants de 0 à 6 ans;
    • b) soit dans les autres cas, sa fabrication ou son importation en une quantité supérieure de 10 000 kg par année civile.
  2. Malgré le paragraphe (1), la fabrication ou l’importation de la substance devant être utilisée pour fabriquer un produit destiné à l’exportation lorsque le processus de fabrication de ce produit n’entraîne pas de rejet de la substance dans l’environnement aquatique qui excède 1 kg par jour par site après le traitement des eaux usées n’est pas une nouvelle activité.
  3. Malgré le paragraphe (1), la fabrication ou l’importation de la substance en vue de l’utiliser comme substance destinée à la recherche et au développement, tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), n’est pas une nouvelle activité.
  4. Les renseignements suivants doivent être fournis à la ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité projetée de substance à fabriquer ou à importer au cours de l’année, à l’égard de la nouvelle activité;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou transformée et la quantité estimée par site, de même que les renseignements suivants :
      • (i) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la longueur et le diamètre de la substance aussi bien que les renseignements décrivant les tailles primaire et secondaire des particules, l’état d’agglomération ou d’agrégation, la forme, la chiralité, la surface active et la charge superficielle de la substance,
      • (ii) une courte description du processus de fabrication de la substance décrivant les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction, la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
      • (iii) la quantité annuelle prévue de la substance devant être fabriquée dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (iv) les renseignements visés aux articles 7, 8 et 10 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), où les données spécifiées dans les articles 7 et 8 sont tirées d’une étude de toxicité orale,
      • (v) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini dans le cadre de la nouvelle activité,
      • (vi) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la dispersabilité de la substance dans les milieux naturels les plus importants liés à la nouvelle activité,
      • (vii) les renseignements visés au sous-alinéa c)(i) pour les tests de toxicité requis en vertu du sous-alinéa c)(iv);
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b) :
      • (i) lorsque le rejet dans les eaux est prévu, les données et le rapport d’un essai de toxicité sur les sédiments à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 225 de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) intitulée Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) lorsque le rejet dans les sols est prévu, les données et le rapport d’un essai de toxicité des sols à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 207 de l’OCDE intitulée Ver de terre, essais de toxicité aiguë,
      • (iii) les données et le rapport d’un essai de bioconcentration à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 305 de l’OCDE intitulée Bioconcentration: Essai dynamique chez le poisson, conformément à l’orientation de l’OCDE sur la préparation des échantillons et la dosimétrie pour les essais de sécurité des nanomatériaux manufacturés,
      • (iv) les données et le rapport d’un essai de toxicité subchronique par inhalation de la substance, y compris une étude satellite (étude de réversibilité), effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 413 de l’OCDE, intitulée Toxicité subchronique par inhalation: étude sur 90 jours,
      • (v) les données et le rapport d’un essai de lavage bronchoalvéolaire effectué immédiatement après la dernière exposition et la récupération dans l’essai requis aux termes du sous-alinéa (iii) selon la méthode exposée dans le document d’orientation no 125 de la Série de l’OCDE sur les essais et évaluations, intitulé Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study),
      • (vi) les renseignements visés au sous-alinéa c)(i) pour les tests de toxicité requis en vertu des sous-alinéas d)(i), d)(ii), d)(iv) et d)(v);
    • e) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des enseignements relatifs à la nouvelle activité, le numéro de dossier de l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  5. Les données et les rapports d’essais décrits à l’article 4 doivent être en conformité avec les orientations de l’OCDE sur la préparation d’échantillons et la dosimétrie pour les essais de sécurité des nanomatériaux manufacturés dans sa version courante au moment où les données d’essais sont développées.
  6. Les données et les rapports d’essais décrits aux sousalinéas 4c)(iv), 4d)(i), 4d)(ii), 4d)(iii) et 4d)(iv) doivent être en conformité avec les pratiques décrites dans les Principes de bonnes pratiques de laboratoire (principes de BPL) figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE et les directives d’essai et les principes de BPL qui sont courants au moment où les données d’essais sont développées.
  7. Les renseignements précédents seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir à la ministre pour qu’elle les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer à la ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Côté, L’hon. Jean E. 2013-887
Gouvernement de l’Alberta  
Administrateur  
Du 12 août au 22 août 2013  
Fortier, L’hon. L. Yves, c.p., C.C., O.Q., c.r. 2013-888
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité  
Membre  
Saunders, L’hon. Jamie W. S. 2013-886
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Le 6 août 2013  

Le 15 août 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Instrument d’avis en date du 8 août 2013

Fortier, L. Yves, C.C., O.Q., c.r.

Conseil privé de la Reine pour le Canada

Membre

Le 15 août 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[34-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no SMSE-014-13 — Modification no 1 de la 9e édition de la SC-03, partie Ⅲ

Le présent avis a pour but d’annoncer qu’Industrie Canada publie le document ci-dessous portant sur la Spécification de conformité relative aux équipements terminaux, aux systèmes terminaux, aux dispositifs de protection de réseau, aux dispositifs de connexion et aux appareils téléphoniques à combiné qui permettent le couplage avec des prothèses auditives (SC-03, 9e édition) :

  • Modification no 1 de la 9e édition de la SC-03, partie Ⅲ, Méthodes de raccordement acceptables pour les équipements terminaux à une ou plusieurs lignes.

La partie Ⅲ de la SC-03 renvoie à la norme TIA-968-A (Télécommunications — Équipement terminal téléphonique — Exigences techniques pour le raccordement de l’équipement terminal au réseau téléphonique) concernant les méthodes de raccordement acceptables pour les équipements terminaux à une ou plusieurs lignes. Puisque la norme TIA-968-A a été remplacée par la norme TIA-968-B, la norme TIA-968-A n’est plus disponible sur le site Web de Telecommunications Industry Association (TIA). Par conséquent, pour que le secteur de l’industrie puisse accéder facilement aux exigences techniques, Industrie Canada modifie la partie Ⅲ de la SC-03 de sorte qu’elle renvoie à la norme TIA-968-B.

Cette modification n’aura pas de répercussions sur les méthodes de raccordement acceptables pour les équipements terminaux à une ou plusieurs lignes étant donné que lesdites méthodes demeurent inchangées dans le texte de la norme TIA-968-B.

La modification no 1 de la 9e édition de la SC-03, partie Ⅲ, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. Les intéressés disposent de 75 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à présenter leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés à l’adresse suivante : telecom.reg@ic.gc.ca.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur des normes réglementaires, Industrie Canada, 365, avenue Laurier Ouest, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-014-13).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 12 août 2013

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

[34-1-o]