La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 17 : Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan

Le 27 avril 2013

Fondement législatif

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Organisme responsable

Conseil des produits agricoles du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), se propose de prendre le Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Pierre Bigras, gestionnaire des Affaires réglementaires, Conseil des produits agricoles du Canada, Ferme expérimentale centrale, Édifice 59, 960, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C6 (tél. : 613-759-1555; téléc. : 613-759-1566; courriel : pierre.bigras@agr.gc.ca).

Ottawa, le 18 avril 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET SUR LES SEMENCES FOURRAGÈRES DE LA SASKATCHEWAN

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« Loi » La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)

« Office » La Saskatchewan Forage Seed Development Commission, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)

« Organisme de surveillance » L'Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)

« semences fourragères » Toutes graminées fourragères et légumineuses fourragères produites en Saskatchewan, y compris toutes les qualités de semences de plantes fourragères et tous les mélanges possibles déterminés en conformité avec le règlement de la Saskatchewan intitulé The Forage Seed Development Plan Regulations, R.R.S., ch. A-15.21, Reg. 3. Sont toutefois exclues les semences de luzerne, le gazon de placage, les semences d'utilité directe et les espèces servant à la mise en valeur. (forage seed)

MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

2. Les pouvoirs conférés à l'Office et à l'Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de semences fourragères dans la province de la Saskatchewan, à l'égard des personnes et des biens qui s'y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

TAXES ET PRÉLÈVEMENTS

3. L'Office et l'Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de semences fourragères et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
  • b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation de semences fourragères, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de semences fourragères, des sommes rapportées par la vente de celles-ci durant la ou les périodes qu'ils peuvent déterminer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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