La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 17 : Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick

Le 27 avril 2013

Fondement législatif

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Organisme responsable

Conseil des produits agricoles du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des décrets.)

Question et objectifs

La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA), édictée en 1949, facilite le commerce interprovincial et international en permettant l'habilitation des offices provinciaux de commercialisation (voir référence 1) à réglementer la commercialisation (voir référence 2) des produits agricoles sur les marchés interprovinciaux et internationaux dans la même mesure qu'ils réglementent déjà leur commercialisation dans la province (comme percevoir des taxes ou des prélèvements ou exercer toute autre activité de commercialisation après avoir reçu une habilitation de leur gouvernement provincial).

Les décrets proposés sont nécessaires pour faciliter le commerce interprovincial et international, et étendraient les pouvoirs que les offices provinciaux de commercialisation exercent actuellement sur leurs territoires respectifs. À l'heure actuelle, les offices provinciaux de commercialisation ayant demandé un décret de délégation de pouvoirs ne peuvent bénéficier des pouvoirs délégués qui facilitent le commerce interprovincial et international.

La prise de tels décrets de délégation de pouvoirs en vertu de la LCPA permettrait aux offices provinciaux de commercialisation d'appliquer sur les marchés interprovinciaux et internationaux les dispositions qui sont énoncées dans leur plan de commercialisation provincial respectif. Chaque décret proposé permettrait aussi d'accroître le financement des offices qui seraient habilités à percevoir des taxes ou des prélèvements sur le commerce interprovincial et international. Ils pourraient ainsi élargir les services collectifs, notamment :

  • la promotion de leurs produits à l'échelle nationale et internationale;
  • les capacités de recherche (notamment en matière de lutte antiparasitaire et de lutte contre les maladies);
  • la recherche visant à promouvoir les bienfaits de leurs produits agricoles sur la santé.

De plus, les revenus des offices provinciaux de commercialisation devraient augmenter, car ces derniers pourraient exiger des taxes ou des prélèvements sur les produits vendus sur les marchés interprovinciaux et internationaux.

Les décrets proposés visent à :

  • renforcer et étendre les pouvoirs des offices de commercialisation (notamment pour officialiser le fait que les producteurs sont tenus de respecter les dispositions actuellement prévues dans leur plan de commercialisation provincial en vigueur) qui réglementeraient le commerce interprovincial et international de leurs produits agricoles;
  • habiliter les offices de commercialisation à percevoir des taxes ou des prélèvements sur le commerce interprovincial et international d'un produit agricole, dans la même mesure qu'ils le font pour le commerce intraprovincial.

Les producteurs devraient se conformer aux dispositions énoncées dans leur plan de commercialisation provincial en vigueur pour toutes les transactions du commerce intraprovincial (par exemple, toutes les personnes engagées dans la production de produits agricoles seraient tenues de s'enregistrer auprès d'un office de commercialisation, et de payer les droits d'enregistrement et les frais des services rendus par un office, ainsi que les redevances et les pénalités). En échange, les dispositions énoncées dans leur plan de commercialisation provincial s'appliqueraient à la commercialisation d'un produit agricole aux niveaux interprovincial et international.

Description et justification

Les décrets proposés :

  • permettraient aux offices de commercialisation désignés de réglementer la commercialisation des produits agricoles sous leur responsabilité sur les marchés interprovinciaux et internationaux dans la même mesure qu'ils réglementent leur commercialisation sur le marché intraprovincial;
  • permettraient aux offices de commercialisation désignés d'imposer et de percevoir des taxes ou prélèvements sur les produits agricoles destinés au commerce interprovincial et international au même titre qu'ils en imposent sur le commerce intraprovincial;
  • se traduiraient par des plans provinciaux améliorés de mise en marché collective pour les marchés interprovinciaux et internationaux, car les plans viseraient tous les producteurs, en particulier ceux qui écoulent surtout leurs produits hors province;
  • en vertu du paragraphe 2(1) de la LCPA, ne seraient pas accordés à un office de commercialisation qui ne détient pas déjà certains pouvoirs de réglementation conférés par son gouvernement provincial;
  • n'auraient pas d'incidences sur la stratégie nationale de commercialisation des produits agricoles, car toutes les taxes ou tous les prélèvements perçus, que ce soit sur le commerce intraprovincial ou sur le commerce interprovincial et international, resteraient les mêmes et seraient exigés des producteurs.

Les décrets proposés permettraient d'assurer des taxes ou prélèvements justes et équitables sur la portion du commerce interprovincial et international qui est du ressort des offices de commercialisation. Les décrets proposés viseraient certains produits qui sont destinés aux marchés interprovinciaux et internationaux.

Il est important de noter que le présent projet de décret ne conférerait pas de nouveaux pouvoirs à un office de commercialisation, outre les pouvoirs qui lui seront accordés pour le commerce interprovincial et international, pouvoirs qu'il exerce déjà sur le commerce intraprovincial. Les décrets de délégation de pouvoirs fédéraux n'habiliteraient pas un office de commercialisation à réglementer la commercialisation d'un produit agricole donné, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, s'il n'est pas déjà habilité à le faire par son gouvernement provincial.

Actuellement, 82 décrets de délégation de pouvoirs ont été pris à l'égard d'offices provinciaux de commercialisation qui exercent tous leurs activités conformément à un plan de commercialisation provincial. Le présent projet de décret encouragerait le commerce interprovincial et international en étendant à ces marchés les pouvoirs que les offices provinciaux de commercialisation exercent actuellement dans leur province respective.

Consultation

Les offices de commercialisation ont reçu le plein appui des producteurs lors des assemblées générales annuelles qui ont été tenues dans leur province respective. Les organismes de surveillance provinciaux et les ministères provinciaux de l'Agriculture ont également été consultés et sont entièrement favorables à cette initiative. Le présent projet de décret ne modifie pas le processus actuel d'approbation réglementaire pour la prise de décrets de délégation de pouvoirs ou l'apport de modifications à ceux-ci.

La nature du présent projet de décret ne prête pas à controverse. Dans le passé, aucun groupe, organisme ou individu ne s'est opposé à un nouveau décret pris en vertu de la LCPA. Ces six dernières années, les consultations à l'endroit de la LCPA se sont aussi avérées très positives.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition puisqu'aucun changement n'est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la présente proposition n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les offices de commercialisation qui ont demandé un décret de délégation de pouvoirs sont responsables de l'administration du décret proposé et, à ce titre, doivent respecter toutes les exigences énoncées au paragraphe 2(1) de la Loi : « Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout office ou organisme habilité par la législation d'une province à réglementer la commercialisation d'un produit agricole donné dans la province. »

Les offices de commercialisation déterminent les montants des taxes ou prélèvements à instituer pour l'année à venir et approuvent les modifications à apporter à leur réglementation provinciale lors de leur assemblée générale annuelle. Les modifications sont votées par les producteurs et appliquées par les offices de commercialisation cette année-là. Les renseignements relatifs à ces modifications sont ensuite communiqués de diverses manières pour assurer la publication de l'information liée à la conformité des ordonnances (publication dans la gazette des provinces, approbation des ordonnances par les organismes de surveillance provinciaux régies provinciales ou publication de l'information dans les bulletins ou les sites Web des offices).

Personne-ressource principale

Laurent Pellerin
Président
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1560

Personne-ressource secondaire

Marc Chamaillard
Directeur
Services intégrés et affaires réglementaires
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1706

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), se propose de prendre le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Pierre Bigras, gestionnaire des Affaires réglementaires, Conseil des produits agricoles du Canada, Ferme expérimentale centrale, Édifice 59, 960, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C6 (tél. : 613-759-1555; téléc. : 613-759-1566; courriel : pierre.bigras@agr.gc.ca).

Ottawa, le 18 avril 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET SUR LES BLEUETS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

  • « bleuets » Bleuets produits au Nouveau-Brunswick. (blueberries)
  • « Loi » La Loi sur les produits naturels du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1999, ch. N-1.2. (Act)
  • « Office » L'organisme Bleuets NB Blueberries, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
  • « Organisme de surveillance » La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, prorogée par la Loi. (Supervisory Board)

MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

2. Les pouvoirs conférés à l'Office et à l'Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation des bleuets dans la province du Nouveau-Brunswick, à l'égard des personnes et des biens qui s'y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

TAXES ET PRÉLÈVEMENTS

3. L'Office et l'Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, au Nouveau-Brunswick, à la production ou à la commercialisation de bleuets et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
  • b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation de bleuets, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de bleuets, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu'ils peuvent déterminer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[17-1-o]