La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 7 : Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite

Le 16 février 2013

Fondement législatif

Loi sur les espèces en péril

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

L'article 73 de la Loi sur les espèces en péril (la Loi) donne au ministre de l'Environnement, au ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et au ministre des Pêches et des Océans (les « ministres compétents ») le pouvoir de délivrer un permis à une personne l'autorisant à se lancer dans une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que le ministre compétent soit d'avis qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

  • a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  • b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de celle-ci à l'état sauvage;
  • c) une activité qui ne touche l'espèce que de façon fortuite.

Le permis peut être délivré seulement si le ministre compétent est d'avis que :

  • a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
  • b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

L'article 73 autorise également le ministre de l'Environnement, après consultation avec les autres ministres compétents, à établir des règlements concernant la délivrance de permis.

2. Enjeux et objectifs

La Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, qui a reçu la sanction royale en juin 2012, a modifié la Loi sur les espèces en péril pour accorder le pouvoir d'élaborer des règlements par rapport aux délais d'émission de permis en vertu de l'article 73 de cette loi ou au refus de le faire, et pour préciser les circonstances dans lesquelles ces délais peuvent ne pas s'appliquer. Ces modifications sont des éléments clés du Plan de développement responsable des ressources du gouvernement du Canada.

Le projet de Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribuera à la mise en œuvre du Plan de développement responsable des ressources. Celui-ci favorise la confiance des entreprises et renforce les normes environnementales en ouvrant la voie, entre autres, aux délais ayant force de loi et aux exigences en matière de renseignements définies clairement pour les processus de délivrance de permis. Le projet de règlement devrait contribuer à assurer l'uniformité, la prévisibilité et la transparence du processus de délivrance de permis de la Loi en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables.

Il est prévu que le projet de règlement :

  • a) contribuera à l'établissement d'une approche plus uniforme des lois à l'échelle fédérale en ce qui a trait aux délais de délivrance des permis;
  • b) assurera l'uniformité de la délivrance des permis au sein d'Environnement Canada, de Pêches et Océans Canada et de l'Agence Parcs Canada en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
  • c) aidera à promouvoir la confiance des entreprises en garantissant le respect des délais et la prévisibilité en ce qui a trait à la délivrance de permis, tout en assurant des normes environnementales rigoureuses.

3. Description

Le projet de règlement précise les renseignements nécessaires lors de la demande d'un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril, établit des délais que les ministres compétents doivent respecter pour délivrer ou refuser ces permis et décrit les circonstances dans lesquelles les délais ne s'appliqueraient pas.

Le projet de règlement ne s'applique pas aux permis indiqués à l'article 74 de la Loi sur les espèces en péril, qui permet aux permis délivrés en vertu d'autres lois fédérales de servir de permis délivrés au titre de la Loi sur les espèces en péril à condition qu'ils soient émis par un des ministres compétents de ladite loi. De plus, le ministre compétent doit être d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) sont respectées et qu'il se conforme aux exigences du paragraphe 73(7) une fois que les permis sont émis.

Demande de permis

Selon le projet de règlement, une demande doit comprendre des renseignements :

  • a) montrant que l'activité est visée à l'un des alinéas 73(2)a) à 73(2)c) de la Loi;
  • b) montrant que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue;
  • c) montrant que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • d) indiquant les changements que l'activité risque de causer à l'espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence de ses individus, les répercussions possibles de ces changements et l'importance de celles-ci.

En outre, le projet de règlement stipule que le ministre compétent doit aviser le demandeur par écrit pour l'informer que sa demande a été reçue.

Délivrance d'un permis ou refus d'en délivrer un

Le projet de règlement stipule que le ministre compétent délivre le permis ou informe le demandeur de son refus de le faire dans les 90 jours à compter de la date de l'avis accusant réception de la demande du demandeur.

À l'occasion, l'achèvement d'une demande peut s'avérer un processus itératif susceptible de comprendre de nombreuses interactions avec le demandeur afin d'obtenir tous les renseignements dont a besoin le ministre compétent pour évaluer la demande. À ce titre, si la demande est incomplète et que le ministre compétent en avise le demandeur, le délai de 90 jours sera suspendu à partir de la date à laquelle l'avis est émis et reprendra une fois que le ministre compétent aura reçu tous les renseignements manquants. Environnement Canada a l'intention d'élaborer et de publier des outils visant à aider les demandeurs à remplir leur demande (veuillez vous reporter à la section 8 : « Mise en œuvre, application et normes de service » du présent document) et assurera une communication opportune avec les demandeurs en ce qui a trait à tout renseignement manquant requis pour l'évaluation de leur demande.

Le projet de règlement précise aussi les circonstances dans lesquelles le délai ne s'appliquera pas. Il est proposé que le délai de 90 jours ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

  • a) lorsque des consultations supplémentaires sont nécessaires, notamment au titre des paragraphes 73(4) et (5) de la Loi;
  • b) lorsqu'une loi fédérale autre que la Loi sur les espèces en péril ou un accord sur des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 73 de la Loi;
  • c) lorsque les conditions d'un permis délivré antérieurement au demandeur en vertu de l'article 73 de la Loi n'ont pas été respectées;
  • d) lorsque le demandeur réclame ou convient que le délai ne s'applique pas;
  • e) lorsque l'activité visée dans la demande de permis est modifiée avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 73 de la Loi.

En ce qui a trait à l'alinéa b) mentionné ci-dessus, l'article 7 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), par exemple, stipule qu'une autorité fédérale ne doit pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale autre que la loi précitée et qui permettraient la réalisation en tout ou en partie d'un projet désigné, sauf si, selon le cas :

  • a) l'Agence canadienne d'évaluation environnementale décide, au titre de l'alinéa 10b), qu'aucune évaluation environnementale du projet désigné n'est nécessaire et publie cette décision sur son site Web;
  • b) la déclaration de décision relative au projet désigné, qui est remise au promoteur du projet au titre du paragraphe 31(3) ou de l'article 54, indique que le projet n'est pas susceptible d'entraîner d'importants effets néfastes sur l'environnement ou que les importants effets néfastes sur l'environnement qu'il est susceptible de causer sont justifiés dans les circonstances.

De plus, l'article 67 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) stipule qu'une autorité ne doit pas réaliser un projet sur le territoire domanial ni exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale autre que la loi précitée et qui permettraient la réalisation en tout ou en partie d'un projet sur un tel territoire, sauf si, selon le cas :

  • a) elle détermine que l'exécution du projet n'est pas susceptible d'entraîner d'importants effets néfastes sur l'environnement;
  • b) elle détermine que l'exécution du projet est susceptible d'entraîner d'importants effets néfastes sur l'environnement et le gouverneur en conseil décide, en vertu du paragraphe 69(3), que ces effets sont justifiés dans les circonstances.

À ce titre, le délai de 90 jours ne s'applique pas si une évaluation environnementale est nécessaire en vertu d'une loi fédérale, jusqu'à ce qu'une décision ou une déclaration de décision soient publiées, conformément à l'article 7 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

4. Consultation

Des consultations avec les intervenants sur le projet de règlement n'ont pas encore été entreprises, car ce projet est susceptible d'avoir peu d'incidences et il n'impose aucuns nouveaux frais ni aucune nouvelle exigence aux demandeurs de permis.

Environnement Canada cherche actuellement à obtenir des commentaires et des rétroactions sur le projet de règlement, comme cela est décrit ci-dessus. Les Canadiens intéressés sont invités à présenter leurs commentaires à Environnement Canada dans les 30 jours suivant la publication du projet de règlement. Tous les commentaires doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication, puis être transmis à l'attention de la personne-ressource dont les coordonnées figurent à la section 9 : « Personne-ressource ».

5. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ce projet de règlement, car celui-ci ne modifie pas les frais administratifs imputés aux entreprises. Les exigences en matière de renseignements décrites dans le projet de règlement correspondent aux renseignements actuellement exigés pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril. Le fait de préciser ces exigences dans le projet de règlement vise à garantir l'accessibilité, la clarté et la transparence.

6. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ce projet de règlement, car ce dernier n'impose aucuns nouveaux frais aux petites entreprises.

7. Justification

On s'attend à ce que le projet de règlement contribue à l'établissement d'une approche plus uniforme dans l'ensemble des lois fédérales en ce qui a trait aux délais liés à la délivrance de permis, et ce, en fixant des délais ayant force obligatoire pour la délivrance de permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril. Il devrait aider à garantir que la délivrance de permis soit effectuée en temps opportun et que l'analyse scientifique des demandes soit efficace. Ainsi, le projet de règlement devrait contribuer à l'atteinte des objectifs du Plan de développement responsable des ressources. Plus précisément, il créera de la prévisibilité et de la certitude à l'égard du processus, tout en maintenant des normes environnementales rigoureuses, et aidera donc à promouvoir la confiance des entreprises et l'investissement de capitaux.

Avantages et coûts prévus
Entreprises

En définissant clairement les renseignements exigés lors de la demande d'un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril, en établissant des délais quant à la délivrance des permis et en précisant les circonstances dans lesquelles ces délais peuvent ne pas s'appliquer, le projet de règlement devrait générer de modestes avantages pour les entreprises, car il permettra d'accroître la certitude, la prévisibilité et la rapidité du processus de délivrance des permis, sous le régime de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril.

Gouvernement

Le gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de coûts supplémentaires pour mettre en œuvre le projet de règlement. Toutefois, à mesure que le nombre d'espèces inscrites augmentera, que des habitats essentiels seront identifiés et qu'un nombre accru de demandes de permis seront reçues en raison de nouveaux projets liés aux ressources naturelles, le gouvernement pourrait devoir assumer davantage de coûts pour continuer à respecter les délais. Au cas où une importante augmentation du volume et de la complexité des demandes de permis se produirait, des ressources supplémentaires pourraient être requises.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Un plan de promotion de la conformité a été élaboré dans le but d'aider les demandeurs à soumettre des demandes complètes afin de veiller à ce que les délais proposés soient respectés de façon uniforme. Il est prévu que les renseignements destinés aux demandeurs actuellement inscrits dans le registre de la Loi sur les espèces en péril seront mis à jour pour inclure des renseignements sur le projet de règlement. De plus, un nouveau mécanisme de suivi sera mis en œuvre afin de garantir que les demandes de renseignements du public en ce qui concerne les permis et les demandes de permis sont traitées en temps opportun. Des activités internes à l'appui de la mise en œuvre sont également prévues. Parmi celles-ci figurent des améliorations au système de délivrance électronique de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril concernant le suivi, la surveillance et la notification, à la fois pour les demandeurs et pour les bureaux régionaux de délivrance de permis.

Une évaluation environnementale stratégique qui a été effectuée pour ce projet de règlement a permis de conclure qu'il n'y aura aucun effet environnemental ni aucun effet sur les objectifs et cibles de la Stratégie fédérale de développement durable 2010-2013. Cependant, le fait de maintenir des normes environnementales élevées, en ce qui a trait au processus d'émission de permis, continuera d'appuyer la Stratégie fédérale de développement durable 2010-2013, notamment l'objectif 5 : « Conservation de la faune — Maintenir ou rétablir les populations fauniques à des niveaux sains » et la cible 5.1 : « Conservation de la faune terrestre et aquatique — La tendance des populations (lorsqu'elle est disponible) au moment de la réévaluation cadre avec le programme de rétablissement pour 100 % des espèces en péril inscrites (dont le rétablissement a été jugé réalisable) d'ici 2020 ». Des bénéfices mineurs sont prévus pour les entreprises, ce qui contribuera à l'atteinte des objectifs du Plan de développement responsable des ressources en apportant de la certitude et de la prévisibilité dans le processus d'émission de permis et cela aidera, par conséquent, à promouvoir la confiance des entreprises et l'investissement de capital.

Environnement Canada annoncera publiquement, sur son site Web (www.ec.gc.ca), les progrès réalisés en vue de respecter les délais d'émission de permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril, lesquels sont établis dans le projet de règlement. Environnement Canada, l'Agence Parcs Canada et Pêches et Océans Canada communiqueront également les données relatives à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril dans le cadre des rapports annuels portant sur cette loi.

9. Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division du soutien aux programmes des espèces sauvages
Service canadien de la faune
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3432
Télécopieur : 819-994-3388
Courriel : Caroline.Ladanowski@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre de l'Environnement, en vertu des paragraphes 73(10) (voir référence a) et (11) (voir référence b) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), se propose de prendre le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Caroline Ladanowski, directrice, Division du soutien aux programmes des espèces sauvages, Service canadien de la faune, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-994-3388 ou par courriel à caroline.ladanowski@ ec.gc.ca.

Gatineau, le 1er février 2013

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS AUTORISANT UNE ACTIVITÉ
TOUCHANT UNE ESPÈCE SAUVAGE INSCRITE

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les espèces en péril.

DEMANDE DE PERMIS

Demandee

2. (1) Toute personne qui demande un permis au titre de l'article 73 de la Loi à l'égard d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, présente sa demande au ministre compétent selon les modalités que ce ministre juge satisfaisantes.

Contenu — activité

(2) La demande comprend des renseignements montrant que l'activité est visée à l'un des alinéas 73(2)a) à c) de la Loi.

Contenu — renseignements supplémentaires

(3) La demande comprend aussi des renseignements :

  • a) montrant que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
  • b) montrant que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • c) indiquant les changements que l'activité risque de causer à l'espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence de ses individus, les répercussions possibles de ces changements et l'importance de celles-ci.

Avis de réception

(4) Le ministre compétent avise le demandeur par écrit de la réception de sa demande.

DÉLIVRANCE DU PERMIS

Délai de 90 jours

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre compétent délivre le permis ou informe le demandeur de son refus de le délivrer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis de réception de la demande.

Demande incomplète

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) est suspendu si la demande est incomplète. La suspension débute le jour où le ministre compétent avise le demandeur par écrit que les renseignements transmis sont insuffisants pour lui permettre de délivrer ou de refuser de délivrer un permis et se termine le jour où tous les renseignements manquants sont reçus par le ministre compétent.

Non-application du délai

(3) Le délai prévu au paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

  • a) des consultations supplémentaires sont nécessaires, notamment au titre des paragraphes 73(4) et (5) de la Loi;
  • b) une loi fédérale autre que la Loi ou un accord sur des revendications territoriales exige qu'une décision soit prise avant que le ministre compétent puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 73 de la Loi;
  • c) les conditions d'un permis délivré antérieurement au demandeur en vertu de l'article 73 de la Loi n'ont pas été respectées;
  • d) le demandeur demande ou convient que le délai ne s'applique pas;
  • e) l'activité visée dans la demande de permis est modifiée avant que le ministre compétent ne puisse délivrer ou refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 73 de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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