ARCHIVÉ — Vol. 145, no 49 — Le 3 décembre 2011
Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les émissions de gaz d’échappement des navires constituent une part croissante des émissions totales du secteur des transports au Canada. Malgré une réduction importante de la pollution atmosphérique au cours des trois dernières décennies, cette pollution reste un problème grave et a des répercussions majeures sur l’environnement et la santé des Canadiens.
Pour remédier à ce problème, les États-Unis, le Canada et la France (pour Saint-Pierre-et-Miquelon) ont proposé de désigner comme zone de contrôle des émissions (ZCE) les eaux se situant à moins de 200 milles marins des côtes est et ouest du Canada et des États-Unis (voir référence 1). En mars 2010, cette proposition a été adoptée par les parties à l’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (appelée MARPOL, annexe VI). Les exigences de la zone de contrôle des émissions nord-américaine deviendront obligatoires le 1er août 2012. La mise en œuvre des exigences relatives à cette zone permettra de réduire considérablement la pollution atmosphérique causée par les navires, de grandement améliorer la qualité de l’air et de procurer des bienfaits importants pour la santé publique, tous des avantages qui s’étendront sur des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres.
Le Canada a désormais pris l’engagement de mettre en œuvre des normes sur la qualité du carburant et les émissions des moteurs d’ici le 1er août 2012 pour les navires en activité dans les eaux canadiennes de la zone de contrôle des émissions. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre des règlements nationaux et Transports Canada a l’intention de mettre en œuvre un règlement harmonisé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les modifications proposées au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel assureront une harmonisation avec le Règlement de Transports Canada qui vise à mettre en œuvre les exigences de la zone de contrôle des émissions nord-américaine.
En vertu de la proposition de la zone de contrôle des émissions et des règlements devant être mis en œuvre, les grands navires de 400 tonnes brutes doivent répondre à une norme équivalente à la combustion de carburant dont la teneur maximale en soufre est de 1 000 mg/kg, comparativement aux mazouts lourds actuellement utilisés dont la teneur en soufre est de plus de 25 000 mg/kg. Ils pourraient s’y conformer en utilisant un carburant marin à faible teneur en soufre ou en adoptant des approches qui produisent des émissions équivalentes, telles que les technologies de contrôle des émissions, les carburants de remplacement ou les procédures à bord. L’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires exige que le Canada garantisse la disponibilité d’un carburant conforme aux ports et aux terminaux du Canada. Les modifications proposées sont nécessaires pour garantir que ces carburants à faible teneur en soufre sont disponibles sur le marché canadien.
Description et justification
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel exige actuellement que la teneur en soufre du carburant diesel marin soit limitée à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2012. Les modifications proposées permettraient aux grands navires d’obtenir du carburant diesel dont la teneur maximale en soufre est de 1 000 mg/kg à compter du 1er juin 2012 pour être conformes au règlement proposé par Transports Canada pour mettre en œuvre la zone de contrôle des émissions nord-américaine ainsi que les normes internationales. Les modifications proposées devraient être mises au point et en vigueur d’ici le 1er juin 2012. Ces échéances assureront la disponibilité du carburant au Canada pour lui permettre de respecter ses obligations en vertu des exigences de l’annexe VI et de celles liées à la zone de contrôle des émissions.
Les modifications au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux devraient être publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada au cours de l’hiver 2011-2012 afin que ce règlement modifié puisse être en place d’ici le 1er août 2012, date à laquelle les exigences de la zone de contrôle des émissions de soufre seront en vigueur. Ce règlement sur les émissions des bâtiments exigerait l’utilisation de carburants marins à faible teneur en soufre, ou la réduction d’émissions équivalentes par l’entremise de technologies de contrôle des émissions, de carburants de remplacement ou d’autres procédures de conformité à bord, ou les deux. L’utilisation de carburants marins à faible teneur en soufre inciterait les armateurs et les exploitants, lorsqu’ils sont en activité dans la zone de contrôle des émissions, à passer des mazouts lourds traditionnels à teneur élevée en soufre à un distillat plus léger. Les distillats correspondraient à la définition de « carburant diesel » du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel d’Environnement Canada, qui, sans les modifications réglementaires proposées, présenterait une teneur en soufre réduite à 15 mg/kg pour tous les carburants diesels, à compter du 1er juin 2012 (voir référence 2). Par conséquent, sans les modifications proposées au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, le carburant diesel marin ayant une teneur maximale en soufre de 1 000 mg/kg ne serait pas disponible pour les grands navires au Canada en tant que solution de remplacement aux combustibles résiduels lourds actuellement utilisés.
De plus, les modifications harmonisent ce règlement avec ceux des États-Unis et permettraient que le règlement prévu relatif aux émissions des bâtiments fonctionne comme il se doit afin de mettre en œuvre les normes internationales de la zone de contrôle des émissions (ZCE) nord-américaine. Les règlements proposés devraient réduire de façon importante les émissions des principaux contaminants atmosphériques provenant des grands navires, ce qui contribuerait à l’amélioration de la santé des Canadiens et leur offrirait des avantages pour l’environnement.
Afin d’assurer que le carburant diesel à faible teneur en soufre constitue une option pour les grands navires, les modifications prévoiraient des limites à la production, à l’importation et à la vente des carburants marins dont la teneur en soufre est de 1 000 mg/kg et qui sont utilisés dans les grands navires, tout en conservant une limite de teneur en soufre moins élevée de 15 mg/kg pour le carburant diesel utilisé dans les petits navires.
Les modifications sont nécessaires pour que les avantages liés à l’accord sur les zones de contrôle des émissions de soufre en Amérique du Nord puissent être réalisés. En vertu de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), les pays doivent s’assurer qu’ils disposent d’un approvisionnement en carburant conforme et qu’aucun navire ne doit être obligé de modifier son itinéraire pour obtenir un carburant diesel dont la teneur maximale en soufre est de 1 000 mg/kg. Si l’exigence actuelle du 1er juin 2012 relative à une limite de teneur en soufre de 15 mg/kg demeurait inchangée, les navires en activité dans les eaux canadiennes pourraient déclarer à l’Organisation maritime internationale qu’il n’y avait pas de carburant diesel à teneur en soufre de 1 000 mg/kg disponible dans les ports canadiens et pourraient citer une exemption en vertu de l’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires relative à la disponibilité du carburant, dans laquelle il est stipulé qu’ils peuvent utiliser le carburant à plus faible teneur en soufre après celui recommandé, mais cette teneur dépasserait les 1 000 mg/kg. Par conséquent, le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel requiert une modification pour permettre la production, l’importation et la vente de carburant diesel destiné aux grands navires et ayant une teneur en soufre de 1 000 mg/kg, après le 1er juin 2014. Les coûts et les avantages seront quantifiés dans le règlement prévu sur les émissions des bâtiments en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
En plus des modifications permettant la production, l’importation et la vente de carburant à teneur en soufre de 1 000 mg/kg au Canada pour les grands navires, la limite existante de teneur en soufre pour la vente aux locomotives et aux plus petits navires passera de 500 mg/kg à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2014. Les exigences actuelles relatives à la concentration de soufre dans le carburant du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour les locomotives et les plus petits navires sont de 15 mg/kg pour la production et l’importation, et de 500 mg/kg pour la vente à compter de 2012, ce qui est en harmonie avec les exigences des États-Unis. La limite de teneur en soufre de 500 mg/kg pour la vente liée aux locomotives et aux plus petits navires a été instaurée pour offrir un débouché pour la vente du carburant qui peut être contaminé pendant la distribution. Les États-Unis (voir référence 3) adopteront une limite de teneur en soufre de 15 mg/kg pour les ventes liées aux locomotives et aux plus petits navires à compter de juin 2012, et tiennent compte du fait que la nouvelle catégorie de carburant diesel à teneur en soufre de 1 000 mg/kg peut servir de débouché de vente pour le carburant diesel hors spécifications dépassant la limite de 15 mg/kg. Par conséquent, cette modification s’alignera sur les exigences des États-Unis et devrait avoir un impact différentiel minime.
Les modifications proposées limiteront également la teneur en soufre dans le carburant diesel produit, importé ou vendu au Canada pour des moteurs diesels stationnaires afin d’éliminer les éventuels risques de régresser dans la qualité du carburant diesel. Ces exigences s’alignent sur celles des États-Unis (voir référence 4) pour refléter les pratiques actuelles d’approvisionnement en carburant au Canada et ne devraient pas avoir d’incidence sur les activités industrielles actuelles. Les exigences proposées entreraient en vigueur à compter du 1er juin 2014.
Les limites de teneur en soufre de 15 mg/kg et de 1 000 mg/kg sont proposées pour le carburant diesel utilisé dans les petits et les gros moteurs stationnaires, respectivement, et leurs dates d’entrée en vigueur sont le 1er juin 2012 et le 1er juin 2014. Ces limites de teneur en soufre proposées pour le carburant diesel utilisé dans les petits (voir référence 5) et les gros (voir référence 6) moteurs stationnaires harmoniseraient les exigences du Canada pour le soufre dans le carburant diesel avec celles des États-Unis qui sont en vigueur depuis 2006. Les modifications proposées n’exigent pas qu’un fournisseur de carburant produise, importe ou vende un type de carburant particulier au Canada.
Ces exigences reflètent les pratiques actuelles d’approvisionnement en carburant au Canada. Le carburant diesel à teneur très faible en soufre (teneur de 15 mg/kg) est déjà utilisé dans les petits moteurs stationnaires au Canada. Les petits moteurs diesels qui sont conçus pour être utilisés dans des applications hors route, ferroviaires et marines peuvent aussi être utilisés aux fins d’applications stationnaires. On s’attend à ce que cette exigence relative au carburant ait un effet minime sur le volume de carburant diesel au Canada et, à ce titre, des coûts très limités seraient assumés par l’industrie. Il n’y a pas de production de carburant diesel à teneur élevée en soufre au Canada, et pour ce qui est de la quantité minimale importée, aucune partie de celle-ci n’est fournie aux fins d’utilisation dans les génératrices stationnaires (voir référence 7).
Les modifications comprennent également plusieurs modifications administratives :
- la mise à jour d’une méthode d’essai abrogée;
- l’amélioration de l’applicabilité du Règlement et la réduction de la fréquence de production de rapports;
- la réduction du fardeau de conformité associé au carburant diesel utilisé pour la recherche scientifique.
Par conséquent, les exigences ne devraient pas avoir d’incidence sur les activités industrielles actuelles, mais elles permettraient d’éliminer les risques futurs de régression de la qualité du carburant diesel et garantiraient un carburant diesel à faible teneur en soufre pour les éventuels règlements sur les émissions des moteurs diesels stationnaires au Canada.
Tableau 1 : Résumé des limites et des dates d’entrée en vigueur actuelles et proposées en vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Carburant diesel marin utilisé dans les grands navires |
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Limites de soufre actuelles |
Limites de soufre proposées |
|
Production ou importation |
500 mg/kg — 1er juin 2007 (15 mg/kg — 1er juin 2012) |
1 000 mg/kg — 1er juin 2014 |
Ventes |
500 mg/kg — 1er octobre 2007(voir référence 8) |
1 000 mg/kg — 1er juin 2014 |
Carburant diesel marin utilisé dans les navires autres que les grands navires |
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Limites de soufre actuelles |
Limites de soufre proposées |
|
Production ou importation |
500 mg/kg — 1er juin 2007 15 mg/kg — 1er juin 2012 |
(pas de changement) |
Ventes |
500 mg/kg — 1er octobre 2007 |
15 mg/kg — 1er juin 2014 |
Carburant diesel ferroviaire |
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Limites de soufre actuelles |
Limites de soufre proposées |
|
Production ou importation |
500 mg/kg — 1er juin 2007 15 mg/kg — 1er juin 2012 |
(pas de changement) |
Ventes |
500 mg/kg — 1er octobre 2007 |
15 mg/kg — 1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les petits moteurs stationnaires |
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Limites de soufre actuelles |
Limites de soufre proposées |
|
Production ou importation |
(le Règlement n’inclut pas de limite actuellement) |
15 mg/kg — 1er juin 2014 |
Ventes |
(le Règlement n’inclut pas de limite actuellement) |
15 mg/kg — 1er juin 2014 |
Carburant diesel utilisé dans les gros moteurs stationnaires |
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Limites de soufre actuelles |
Limites de soufre proposées |
|
Production ou importation |
(le Règlement n’inclut pas de limite actuellement) |
1 000 mg/kg — 1er juin 2014 |
Ventes |
(le Règlement n’inclut pas de limite actuellement) |
1 000 mg/kg — 1er juin 2014 |
Il est important de noter que les moteurs diesels qui sont conçus pour des applications hors route, ferroviaires et marines peuvent également être utilisés pour des applications stationnaires, et peuvent donc déjà recourir à du carburant diesel dont la teneur en soufre est 15 ppm. Ces moteurs correspondent à la définition de « moteur hors route » du Règlement dans le texte des modifications réglementaires proposées.
D’autres modifications administratives sont également proposées. Ces dernières devraient mettre à jour une méthode d’essai abrogée, améliorer l’applicabilité et rationaliser les exigences de déclaration tout en réduisant le fardeau de conformité associé au carburant diesel utilisé pour la recherche scientifique.
Les modifications administratives requises sont proposées comme suit :
- remplacer la méthode d’essai abrogée mentionnée dans le règlement ASTM D 4855-97 Standard Practice for Comparing Test Methods par la norme équivalente ASTM D 6708-08 Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material;
- ajouter une exemption de déclaration/limite de teneur en soufre pour le carburant diesel destiné à la recherche scientifique afin de réduire le fardeau de conformité associé à cette application de carburant de faible volume et de s’aligner sur les exigences de déclaration du Règlement sur le soufre dans l’essence et du Règlement sur le benzène dans l’essence;
- adopter une fréquence de déclaration annuelle plutôt que trimestrielle à compter de 2013 au lieu de 2015, pour le carburant diesel routier, hors route, ferroviaire et marin en vue de diminuer le fardeau administratif pesant sur l’industrie à cause de la déclaration trimestrielle;
- ajuster les renseignements devant être déclarés avant les importations (notamment les adresses municipales des entreprises, l’heure et le lieu des importations) afin d’améliorer l’applicabilité du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel tout en permettant des importations en temps opportun.
Les modifications proposées devraient entrer en vigueur le jour de leur enregistrement.
Consultation
Il est proposé d’apporter ces modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel afin de faciliter la mise en œuvre future par le Canada des exigences de l’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et d’harmoniser davantage les exigences d’Environnement Canada avec celles du programme sur le carburant diesel de l’Environmental Protection Agency des États-Unis.
Environnement Canada a mené une consultation avec les intervenants au printemps 2011 à propos des modifications proposées qui sont à l’étude. De façon générale, les intervenants étaient très favorables aux modifications proposées. Deux intervenants ont exprimé leur soutien afin que les modifications liées au carburant diesel pour les grands navires soient en vigueur d’ici le 1er août 2012. L’industrie pétrolière a accueilli favorablement l’approche proposée visant à harmoniser, dans une plus grande mesure, les règlements du Canada sur les carburants avec ceux en vigueur aux États-Unis. L’industrie du transport a appuyé les dispositions qui lui permettent de se conformer aux dispositions liées à la zone de contrôle des émissions de soufre. Les représentants de l’industrie ferroviaire se sont dits d’accord pour que le Canada s’aligne sur l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour les limites de teneur en soufre.
En ce qui concerne la modification la plus récente, puisque les États-Unis passent à 15 mg/kg pour les ventes de carburant diesel ferroviaire à compter de 2012, et qu’ils comptent désormais le carburant marin avec une teneur de 1 000 mg/kg comme un débouché pour le carburant hors spécification, Environnement Canada propose d’aligner le Canada sur les États-Unis. Au cours des consultations récentes, les représentants de l’industrie ferroviaire se sont dits d’accord pour qu’Environnement Canada s’aligne sur l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour ces limites de teneur en soufre (voir référence 9).
À la suite de la publication de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, en juin 2005, des nouvelles normes d’émissions proposées pour les moteurs diesels stationnaires à allumage par compression et des limites de teneur en soufre dans le carburant diesel utilisé dans ces moteurs, Environnement Canada a avisé les intervenants que, d’après sa politique générale d’alignement sur les exigences des États-Unis en termes de qualité du carburant, le Ministère envisagerait d’élaborer des normes semblables. Au cours des consultations en 2011, les fournisseurs de carburant ont indiqué qu’aucun carburant à teneur en soufre élevée n’était importé ou vendu aux fins d’utilisation dans des génératrices stationnaires, et que les limites de teneur en soufre proposées n’auraient pas d’incidence sur leurs activités. Les discussions avec les utilisateurs de carburant, tels que les collectivités du Nord, confirment que le carburant fourni à ces collectivités est un carburant diesel à faible teneur en soufre qui est conforme aux exigences actuelles du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
En ce qui concerne la modification administrative mettant à jour la méthode d’essai abrogée, un document de travail décrivant cette modification proposée a été publié en mars 2010. Le Ministère a reçu des commentaires de trois intervenants au cours de la période de commentaires du public. Aucune des parties ne s’est opposée à cette modification proposée au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Une partie a demandé si une clause de droits acquis pourrait être incluse, et si les entités réglementées pourraient disposer de plus de temps. On a tenu compte de ce commentaire en maintenant la méthode d’essai mentionnée dans les modifications proposées afin de s’assurer que les méthodes d’essai qui ont déjà été jugées équivalentes selon le Règlement ne nécessitent pas de nouvelle qualification dans le cadre de la méthode d’essai proposée.
Conformément aux exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l’Environnement a proposé de consulter les provinces et les membres du Comité consultatif national de la LCPE à propos des éléments du règlement proposé. Des discussions bilatérales avec les membres qui acceptent la proposition de consultation seront menées avant la préparation du Règlement et sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Pour effectuer la mise en œuvre des modifications aux exigences réglementaires, Environnement Canada mettrait à jour son matériel de promotion de la conformité lié au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, qui est accessible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/energie-energy/default.asp?lang=Fr&n= 48F8FEEC-1. La distribution de ce matériel actualisé viserait à sensibiliser la collectivité réglementée et à l’encourager à atteindre un niveau élevé de conformité générale. Les activités de promotion de la conformité seraient révisées de temps à autre afin de garantir que le Règlement est mis en œuvre de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible.
Application
Puisque le Règlement serait pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les agents de l’autorité appliqueraient la Politique d’observation et d’application, également adoptée en vertu de la Loi, afin de vérifier la conformité au Règlement. Cette politique énonce la gamme de mesures possibles en cas d’infraction présumée, notamment des avertissements, des ordres, des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solutions de rechange à une poursuite après le dépôt d’accusations en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]. De plus, la Politique explique les situations pour lesquelles Environnement Canada recourra aux poursuites civiles par la Couronne pour le recouvrement des coûts.
Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre est établie en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant en matière d’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
- Uniformité dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.
Environnement Canada surveillera la teneur en soufre dans le carburant diesel et la conformité au Règlement.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associée au Règlement.
Personnes-ressources
-
Leif Stephanson
Chef
Section des combustibles
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4673
Télécopieur : 819-953-8903
Courriel : fuels-carburants@ec.gc.ca -
Luis G. Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Luis.Leigh@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 140 (voir référence c) et 330 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste à Leif Stephanson, chef, Section des carburants, Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement, Direction de l’énergie et du transport, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-8903 ou par courriel à fuels-carburants@ ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 17 novembre 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir référence 10) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bateau propulsé par un gros moteur diesel » Bateau dont la propulsion est assurée par un ou plusieurs moteurs diesel ayant un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus. (vessel propelled by a large diesel engine)
« gros moteur stationnaire » Moteur diesel qui a un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de véhicules routiers et des moteurs hors route. (large stationary engine)
« petit moteur stationnaire » Moteur diesel qui a un déplacement par cylindre de moins de 30 000 cm3, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de véhicules routiers et des moteurs hors route. (small stationary engine)
« recherche scientifique » Ne constitue pas de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés du carburant diesel et les études de marché. (scientific research)
2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel dans les cas suivants :
-
a) le carburant diesel est, preuve à l’appui, en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada;
-
b) il est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
-
c) il est importé pour un usage visé à l’article 3, sa concentration en soufre dépasse celle prévue à cet article et il est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;
-
d) il est importé dans le réservoir servant à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou naval ou un moteur hors route, un petit moteur stationnaire ou un gros moteur stationnaire.
(2) Le présent règlement, à l’exception de l’article 1, des paragraphes 5(4) à (7) et des articles 5.2 et 6, ne s’applique pas à l’égard du carburant diesel utilisé à des fins de recherche scientifique.
3. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans le carburant diesel ne peut dépasser :
-
a) 15 mg/kg, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les véhicules routiers ou dans les moteurs hors route;
-
b) 15 mg/kg, si ce carburant est produit ou importé pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel — ou les moteurs de locomotive;
-
c) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2014 ou 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur un bateau propulsé par un gros moteur diesel — ou les moteurs de locomotive;
-
d) 1000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les moteurs à bateau installés sur un bateau propulsé par un gros moteur diesel;
-
e) 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de petits moteurs stationnaires;
-
f) 1000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de gros moteurs stationnaires.
4. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 :
-
a) pour chaque trimestre civil durant lequel le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre, jusqu’au 31 décembre 2012;
-
b) pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année, après le 31 décembre 2012.
(2) L’alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition d’une part, que le producteur ou l’importateur fasse parvenir au ministre, par courrier recommandé ou service de messagerie, au moins soixante jours avant d’employer la méthode en question, une description de celle-ci et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à cet alinéa et d’autre part :
- (i) dans le cas où le producteur ou l’importateur valide l’équivalence de la méthode au cours des soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, que l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la méthode ASTM D 4855-97 de l’American Society of Testing and Materials, intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, (approuvée de nouveau en 2002) ou à la méthode visée au sous-alinéa (ii),
- (ii) dans tout autre cas, que l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la méthode ASTM D6708-08 de l’American Society of Testing and Materials, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
- (i) dans le cas où le producteur ou l’importateur valide l’équivalence de la méthode au cours des soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, que l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la méthode ASTM D 4855-97 de l’American Society of Testing and Materials, intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, (approuvée de nouveau en 2002) ou à la méthode visée au sous-alinéa (ii),
(3) Les paragraphes 5(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Quiconque entend produire ou importer du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, et ce, au plus tard le jour qui précède la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avise par écrit le ministre de toute modification aux renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types et à l’agent autorisé — fournis dans le rapport, et ce, au plus tard cinq jours après la modification.
(5.1) Quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe en fournit un nouveau pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, et ce, au plus tard soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur dans le cas où le carburant diesel produit ou importé est destiné aux usages suivants :
-
a) pour alimenter les moteurs de bateaux autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
-
b) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
-
c) pour alimenter les petits moteurs stationnaires;
-
d) pour alimenter les gros moteurs stationnaires;
-
e) pour la recherche scientifique.
(4) Le paragraphe 5(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Un exemplaire des rapports et avis exigés par le présent article est conservé, pendant les cinq ans qui suivent leur fourniture au ministre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes (4), (5) et (5.1).
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 (1) Quiconque a l’intention d’importer du carburant diesel en avise le ministre par écrit au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :
-
a) il entend en importer plus de 100 m3 en une seule fois;
-
b) il entend en importer plus de 1 000 m3 dans une seule province et en une seule journée.
(2) L’avis exigé au paragraphe (1) indique :
-
a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
-
b) l’usage, parmi ceux ci-après, auquel le carburant diesel est destiné :
- (i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
- (ii) pour alimenter les gros moteurs stationnaires,
- (iii) pour la recherche scientifique,
- (iv) pour tout autre usage, s’il est connu;
- (i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
-
c) le volume de carburant diesel qui doit être importé;
-
d) le point d’entrée du carburant diesel au Canada, ainsi que la date et l’heure d’entrée prévues;
-
e) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant diesel doit être livré ainsi que la date et l’heure de livraison prévues à cette installation;
-
f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel des modalités d’échantillonnage du volume de carburant diesel importé pourraient être établies.
(3) Quiconque importe du carburant diesel par tout autre moyen qu’un pipeline doit veiller à ce que le carburant importé soit accompagné, depuis son point d’entrée au Canada jusqu’au point de livraison finale, d’un registre indiquant :
-
a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
-
b) les nom et adresse municipale de la personne à qui le carburant diesel doit être vendu ou la propriété être transférée;
-
c) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant doit être livré;
-
d) le volume de carburant diesel;
-
e) l’usage auquel le carburant est destiné, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires, pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel ou pour tout autre usage s’il est connu.
5.2 (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
6. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :
-
a) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 15 mg/kg, mais inférieure ou égale à 1000 mg/kg;
-
b) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 1000 mg/kg.
(2) Quiconque produit ou importe du carburant diesel dont la concentration de soufre est supérieure à 15 mg/kg consigne dans un registre, avant l’expédition du carburant depuis l’installation de production ou avant l’importation de celui-ci, tout lot qu’il expédie ou importe, en y inscrivant la date d’expédition ou d’importation du lot ainsi que la mention ci-après, selon la date où a eu lieu l’expédition ou l’importation :
-
a) si elle a lieu le 31 mai 2014 ou avant cette date, la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, les moteurs hors route, les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel »;
-
b) si elle a lieu après le 31 mai 2014, la mention « ne convient pas pour usage dans les véhicules routiers, moteurs hors route, moteurs de locomotive, petits moteurs stationnaires ou moteurs de bateau, autres que ceux sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel ».
(3) Les registres visés au paragraphe (2) sont conservés, pendant les cinq ans suivant la date de l’inscription dans le registre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).
7. Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2012, ou à la date de son enregistrement si elle est postérieure.
(2) L’article 5.1 du Règlement sur le soufre dans le carb u rant diesel , édicté par l’article 5 du présent règlement, entre en vigueur soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE 1
(paragraphe 5(1))
RAPPORT SUR LA CONCENTRATION DE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
1. Année civile : ___________________________________________________________
2. Trimestre civil : __________________________________________________________
3. Nom du producteur ou de l’importateur :
_______________________________________________________________________
4. Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :
_______________________________________________________________________
5. Adresse municipale (et postale, si différente) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement principal de l’importateur :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Indiquer les renseignements demandés dans le tableau ci-après pour chaque type de carburant, les volumes de carburant diesel étant indiqués en m3 et les concentrations de soufre en mg/kg :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1. |
carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg :
|
_____________ _____________ _____________ _____________ |
_________ _________ __________ __________ |
_____________ _____________ _____________ _____________ |
2. |
carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est égale ou inférieure à 1000 mg/kg :
|
______________ ______________ ______________ _____________ |
_______ ________ ________ _________ |
____________ ____________ ____________ ____________ |
3. |
carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 1000 mg/kg :
|
______________ ______________ ______________ _______________ |
_________ __________ ___________ ____________ |
_____________ _____________ ______________ ______________ |
7. Agent autorisé
Nom :_____________________________________________________________________
Titre : ______________________________________________________________________
Signature et date : _____________________________________________________________
No de téléphone : ( ) __________________________________________________________
No de télécopieur : ( ) _________________________________________________________
ANNEXE 2
(paragraphe 5(4))
PRODUCTEURS ET IMPORTATEURS DE CARBURANT DIESEL — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
1. Nom du producteur ou de l’importateur : _______________________________________________________________________
2. Adresse municipale (et adresse postale, si différente) du producteur ou de l’importateur : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Numéros d’enregistrement fournis en vertu de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence (s’il y a lieu) :
_______________________________________________________________________
4. Indiquer si un ou plusieurs des éléments suivants s’appliquent :
-
a) producteur au Canada de carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel, pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : ________________________________________________________________________
-
b) importateur de carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel, pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : _____________________________________________________________________
-
c) producteur au Canada de carburant biodiesel pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : ________________________________________________________________________
-
d) importateur de carburant biodiesel pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) : ______________________________________________________________________
-
e) importateur de mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) :___________________________________________________________________
5. Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :
-
a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’installation :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-
b) indiquer dans le tableau ci-après, le volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3, pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
utilisation dans les véhicules routiers |
_____________ |
__________ |
2. |
utilisation dans les moteurs hors route |
_____________ |
___________ |
3. |
utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
_____________ |
________ |
4. |
utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
_____________ |
_________ |
5. |
utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
______________ |
________ |
6. |
utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
______________ |
_________ |
7. |
utilisation dans les moteurs de locomotive |
______________ |
_________ |
8. |
utilisation pour la recherche scientifique |
______________ |
__________ |
9. |
toute autre utilisation (préciser) |
______________ |
___________ |
6. Importateur :
-
a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’établissement principal au Canada :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-
b) indiquer chaque point d’entrée habituel au Canada et chaque mode d’importation habituel (par exemple bateau, train, camion, pipeline, etc.) :
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-
c) indiquer dans le tableau ci-après, pour chaque point d’entrée habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importé, en m3 pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1. |
utilisation dans les véhicules routiers |
___________ |
_________ |
_________ |
2. |
utilisation dans les moteurs hors route |
____________ |
________ |
_________ |
3. |
utilisation dans les moteurs de bateau, autre que ceux utilisés dans les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
____________ |
_________ |
__________ |
4. |
utilisation dans les moteurs de bateaux utilisés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
_____________ |
__________ |
__________ |
5. |
utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
_____________ |
__________ |
__________ |
6. |
utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
______________ |
___________ |
___________ |
7. |
utilisation dans les moteurs de locomotive |
_______________ |
___________ |
___________ |
8. |
utilisation pour la recherche scientifique |
_______________ |
___________ |
____________ |
9. |
toute autre utilisation (préciser) |
_______________ |
___________ |
____________ |
7. Agent autorisé
Nom : _________________________________________________
Titre : __________________________________________________
Signature et date : ________________________________________
No de téléphone : ( ) ______________________________________
No de télécopieur : ( ) _____________________________________
[49-1-o]
-
Référence 1
Une copie de cette proposition (document MEPC59/6/5 de l’Organisation maritime internationale, en date du 27 mars 2009) est disponible sur demande auprès de Transports Canada dans l’une ou l’autre des langues officielles. -
Référence 2
Voir le tableau 1. -
Référence 3
Le règlement des États-Unis sur le carburant diesel, tel qu’il a été modifié par le règlement 75 FR 22968 du 30 avril 2010, est disponible à l’adresse suivante: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=4ba4f15672832267cb1c 2c82323934f2&rgn=div6&view=text&node=40:16.0.1.1.9.9&idno=40 (en anglais seulement). -
Référence 4
Depuis 2006, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a réglementé les normes sur les émissions des moteurs stationnaires à allumage par compression et les exigences correspondantes relatives au carburant. -
Référence 5
« Petit moteur stationnaire » : moteur diesel, à l’exception des moteurs d’aéronefs, de locomotives, de navires, des moteurs hors route et des moteurs utilisés pour propulser les véhicules routiers, dont le déplacement par cylindre est de moins de 30 000 cm3. -
Référence 6
« Gros moteur stationnaire » : moteur diesel, à l'exception des moteurs d’aéronefs, de locomotives, de navires, des moteurs hors route et des moteurs utilisés pour propulser les véhicules routiers, dont le déplacement par cylindre est supérieur ou égal à 30 000 cm3. -
Référence 7
Renseignements exclusifs déclarés pour 2008 en vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles. -
Référence 8
Tel qu’il est décrit dans la section « Description et justification », le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel exige actuellement que la teneur en soufre du carburant diesel pour tous les navires soit limitée à 15 mg/kg à compter du 1er juin 2012. -
Référence 9
Les modifications au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel de 2005 présentent des exigences concernant les limites de teneur en soufre de 15 mg/kg dans le carburant diesel aussi bien pour la production que pour l’importation, ainsi qu’une limite de teneur en soufre de 500 mg/kg pour les ventes à compter de 2012. La limite de 500 mg/kg pour les ventes est alignée sur les exigences des États-Unis et a été mise en place pour tenir compte de la contamination du soufre du carburant pendant le transport, un problème pour les fournisseurs de carburant et non pour les utilisateurs. Environnement Canada a effectué de nombreuses consultations concernant ces changements et aucune objection n’a été reçue de la part de l’industrie ferroviaire, entre autres, à ce moment-là. -
Référence 10
DORS/2002-254 -
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 -
Référence b
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence c
L.C. 2008, ch. 31, art. 2 -
Référence d
L.C. 2008, ch. 31, art. 5