ARCHIVÉ — Vol. 145, no 40 — Le 1er octobre 2011

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06667, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Barry Group Inc., Dover (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 mai 2011 au 2 mai 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Dover (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°52,00′ N., 53°58,50′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dover, dans un rayon de 250 m de 48°51,00′ N., 53°57,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 90 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants: la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 128 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’urgence d’immersion en mer no 4543-2-06691, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Moncton (Nouveau-Brunswick).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 septembre 2011 au 25 septembre 2011.

 4. Lieu(x) de chargement : Pigeon Hill (Fox Den’s Gully) [Nouveau-Brunswick], d’environ 47°52,92′ N., 64°31,17′ O. à 47°53,09′ N., 64°29,77′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Pigeon Hill Site C (Nouveau-Brunswick), 47°53,10′ N., 64°29,79′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit à l’annexe A du document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide de déchargement latéral.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par déchargement latéral.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par déchargement latéral.

 9. Quantité totale à immerger : Pigeon Hill Site C : Ne pas excéder 4 000 m3 mesure en place.

9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télécopieur), jayne. roma@ec.gc.ca (courriel). Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environnement avant le début des opérations de dragage effectuées en vertu de ce permis.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être identifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent dans la voie navigable.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 9.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686-8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés soient délivrés.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément au rapport intitulé « Roles and Responsibilities Document » tel qu’il est décrit dans le document intitulé « Multi-site Harbour and Channel Re-Dredging and Disposal at Sea of Clean Dredged Material, Gulf Region, New Brunswick » (février 2011), présenté à l’appui de la demande de permis.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2011

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis pendant l’année civile 2011 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite à l’annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2012.

Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Ministre de l’Environnement
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 8e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 8e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca

Cet avis s’applique à l’année civile 2011. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l’avis doit conserver une copie de l’information exigée, de même que des calculs, des mesures et d’autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l’installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.

Si une personne qui est exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2010 détermine que l’installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis dans le présent avis, la personne doit aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2012.

Le ministre de l’Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne visée par l’avis fournissant de l’information en réponse au présent avis peut présenter en même temps une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, le ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l’avis est tenu de s’y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement

Gaz à effet de serre

Formule

Numéro CAS(voir référence †)

1.

Dioxyde de carbone

CO2

124-38-9

2.

Méthane

CH4

74-82-8

3.

Oxyde nitreux

N2O

10024-97-2

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

2551-62-4

 Hydrofluoro carbures (HFC)

5.

HFC-23

CHF3

75-46-7

6.

HFC-32

CH2F2

75-10-5

7.

HFC-41

CH3F

593-53-3

8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

138495-42-8

9.

HFC-125

C2HF5

354-33-6

10.

HFC-134

C2H2F4 (structure : CHF2CHF2)

359-35-3

11.

HFC-134a

C2H2F4 (structure : CH2FCF3)

811-97-2

12.

HFC-143

C2H3F3 (structure : CHF2CH2F)

430-66-0

13.

HFC-143a

C2H3F3 (structure : CF3CH3)

420-46-2

14.

HFC-152a

C2H4F2 (structure : CH3CHF2)

75-37-6

15.

HFC-227ea

C3HF7

431-89-0

16.

HFC-236fa

C3H2F6

690-39-1

17.

HFC-245ca

C3H3F5

679-86-7

18.

Perfluorométhane

CF4

75-73-0

19.

Perfluoroéthane

C2F6

76-16-4

20.

Perfluoropropane

C3F8

76-19-7

21.

Perfluorobutane

C4F10

355-25-9

22.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

115-25-3

23.

Perfluoropentane

C5F12

678-26-2

24.

Perfluorohexane

C6F14

355-42-0

Tableau 2 : Gaz à effet de serre et potentiels de réchauffement planétaire (PRP)

Gaz à effet de serre

Formule

PRP sur 100 ans

1.

Dioxyde de carbone

CO2

1

2.

Méthane

CH4

21

3.

Oxyde nitreux

N2O

310

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

23 900

 Hydrofluorocarbures (HFC)

5.

HFC-23

CHF3

11 700

6.

HFC-32

CH2F2

650

7.

HFC-41

CH3F

150

8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 300

9.

HFC-125

C2HF5

2 800

10.

HFC-134

C2H2F4 (structure : CHF2CHF2)

1 000

11.

HFC-134a

C2H2F4 (structure : CH2FCF3)

1 300

12.

HFC-143

C2H3F3 (structure : CHF2CH2F)

300

13.

HFC-143a

C2H3F3 (structure : CF3CH3)

3 800

14.

HFC-152a

C2H4F2 (structure : CH3CHF2)

140

15.

HFC-227ea

C3HF7

2 900

16.

HFC-236fa

C3H2F6

6 300

17.

HFC-245ca

C3H3F5

560

Perfluorocarbures (PFC)

18.

Perfluorométhane

CF4

6 500

19.

Perfluoroéthane

C2F6

9 200

20.

Perfluoropropane

C3F8

7 000

21.

Perfluorobutane

C4F10

7 000

22.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

8 700

23.

Perfluoropentane

C5F12

7 500

24.

Perfluorohexane

C6F14

7 400

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

  • « biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon de bois ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)
  • « émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu’un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l’énergie. (stationary fuel combustion emissions)
  • « émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
  • « émissions des déchets » Rejets provenant de sources d’élimination des déchets à l’installation, comprenant celles provenant de l’enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d’enfouissement et de l’incinération des déchets. (waste emissions)
  • « émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l’installation. (wastewater emissions)
  • « émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d’énergie. De tels rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l’installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d’engrais chimique et d’acier. (flaring emissions)
  • « émissions d’évacuation » Rejets contrôlés dans l’atmosphère d’un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)
  • « émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l’installation. (direct emissions)
  • « émissions fugitives » Rejets incontrôlés de gaz au cours d’activités industrielles autres que les émissions d’évacuation ou de torchage. De tels rejets peuvent être causés en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l’utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)
  • « émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)
  • « émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n’est pas de produire de l’énergie. (industrial process emissions)
  • « équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 1). [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
  • « gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l’exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
  • « GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)
  • « HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)
  • « installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)
  • « installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d’eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)
  • « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
  • « numéro d’enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (voir référence 2). (CAS Registry Number)
  • « PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)
  • « PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
  • « société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l’annexe 3 du présent avis. (reporting company)

ANNEXE 3

Critères de déclaration

Personnes visées par l’avis

1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l’année civile 2011, 50 000 tonnes métriques d’équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d’équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.

(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l’année civile 2011, celle qui exploitera l’installation le 31 décembre 2011 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l’année civile 2011 au plus tard le 1er juin 2012. Si les opérations d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2011, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2012, un rapport portant sur la partie de l’année civile 2011 durant laquelle l’installation a été exploitée.

2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné, l’équation suivante et les notes explicatives présentées dans les paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisées :

Formule d'Emissions Totales. Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

E = émissions totales d’un gaz ou d’une espèce de gaz donné provenant de l’installation pendant l’année civile 2011, exprimées en tonnes métriques

PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz

i = chaque source d’émission

(2) Les émissions de chacune des espèces de HFC et de PFC doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 2 de l’annexe 1.

(3) Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. Elles doivent cependant être quantifiées et déclarées dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer et indiquées séparément, conformément aux exigences relatives à l’information à déclarer spécifiées à l’annexe 4.

(4) Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu’il s’agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration.

3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l’estimation des émissions, des méthodes de quantification qui sont conformes aux lignes directrices approuvées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) aux fins de l’établissement des inventaires nationaux des GES par les Parties à l’annexe 1 (décision 18/CP.8) et à l’annexe de cette décision contenue dans le document FCCC/CP/2002/8.

ANNEXE 4

Information à déclarer

  1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l’information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 3 :
    • a) la dénomination sociale et le nom commercial (s’il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d’entreprise fédéral (attribué par l’Agence du revenu du Canada) ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu];
    • b) le nom de l’installation (s’il y a lieu) et l’adresse de son emplacement réel;
    • c) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
    • d) le numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il y a lieu);
    • e) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui présente l’information à déclarer en vertu du présent avis;
    • f) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);
    • g) les nom, poste, adresse postale et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l’attestation prévue à l’article 4;
    • h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s’il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d’entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu].
  2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 3 du présent avis :
    • a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées, mais doivent être déclarées séparément;
    • b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d’oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;
    • Remarque : Le tableau 3 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.
    • Tableau 3 : Tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources

      Gaz

      Catégories de sources

      Combustion stationnaire de combustible

      Procédés industriels

      Évacuation

      Torchage

      Dioxyde de carbone (sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément)

       

         

       

      Méthane

       

         

       

      Oxyde nitreux

       

         

       

      Total

       

         

       


      Gaz

      Catégories de sources

      Émissions fugitives

      Transport sur le site

      Déchets

      Eaux usées

      Dioxyde de carbone (sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément)

       

       

       

       

      Méthane

       

       

       

       

      Oxyde nitreux

       

       

       

       

      Total

       

       

       

       


    • c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l’énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l’activité. Si le but principal de l’activité est de produire de l’énergie, les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions de combustion stationnaire de combustible. Cependant, si le but principal de l’activité est le procédé industriel en soi et non la production de l’énergie, alors les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions liées aux procédés industriels (voir référence 3)
    • d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d’hexafluorure de soufre, d’hydrofluorocarbures, par espèce, et de perfluorocarbures, par espèce, provenant des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
    • e) la méthode d’estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas a), b) et d), choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d’émission ou calculs techniques.
  3. Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être déclarées.
  4. L’information à déclarer doit être accompagnée d’une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l’information présentée est vraie, exacte et complète.
  5. Si l’information déclarée fait l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l’objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l’article 52 de la Loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de l’information connexe. Le programme a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d’un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le huitième d’une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera l’élaboration de la réglementation.

Les renseignements à déclarer sur les émissions de gaz à effet de serre décrits dans cet avis sont recueillis au moyen du Système de déclaration à guichet unique d’Environnement Canada, qui a été lancé en mars 2010. Le Système de déclaration à guichet unique recueille présentement des renseignements pour l’Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires (Loi de 2009 sur la réduction des toxiques de l’Ontario, l’Ontario Regulation 127/01 [règlement 127/01 de l’Ontario], enquête du Plan directeur national pour la réduction des émissions [PDRE] de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie et Cadre national pour la réduction des émissions des raffineries de pétrole du Conseil canadien des ministres de l’environnement [CCME]), le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (PDGES) d’Environnement Canada, ainsi que la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario. D’autres provinces envisagent d’utiliser le système de déclaration à guichet unique pour les déclarations des émissions de GES. L’utilisation d’un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l’industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l’industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s’appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il s’adapte aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.

L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

  • a) à la présente loi ou à ses règlements;
  • b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
  • c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

[…]

Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

De plus, en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

  • a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
  • b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

  • c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
  • d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), modifiera les dispositions susmentionnées lorsque l’article 72 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales entrera en vigueur. Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour en faciliter la consultation. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, les versions officielles des lois du Parlement doivent être consultées.

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi, à l’adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca. Une copie de la politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.ec.gc.ca/ges-ghg.

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis concernant la possession temporaire d’oiseaux migrateurs

Afin de réaliser un relevé concernant les virus aviaires, le ministre canadien de l’Environnement a émis un avis autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs pour modifier l’application de l’alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs afin de permettre la possession temporaire des oiseaux migrateurs trouvés morts. Une personne est autorisée à avoir temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs morts afin d’en permettre la « livraison rapide » aux autorités provinciales ou territoriales pour être analysés. En toutes autres circonstances, l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d’un an, à compter du 6 septembre 2011. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées.

Le Centre Canadien Coopératif de la Santé de la Faune coordonne le Relevé interorganisationnel canadien sur l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Vous pouvez obtenir de l’information concernant la collecte et la présentation d’oiseaux morts en visitant le site Web du Centre Canadien Coopératif de la Santé de la Faune au www.ccwhc.ca/contact_us.php (en anglais seulement) ou en composant le 1-800-567-2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu’on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada au www.phac-aspc.gc.ca/influenza/fs-hwb-fr-mos-fra.php.

Le 6 septembre 2011

La directrice générale
Service canadien de la faune
VIRGINIA PORTER

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Al-Yassini, Ayman

2011-913

Fondation canadienne des relations raciales

 

Directeur général

 

Gouvernement du Manitoba

2011-905

Administrateurs

 

Steel, L’hon. Freda M.

 

Du 16 novembre au 18 novembre 2011

 

Monnin, L’hon. Michel

 

Du 22 octobre au 6 novembre 2011

 

Oliphant, L’hon. Jeffrey

 

Du 20 septembre au 27 septembre 2011

 

Jauvin, Nicole

2011-909

Conseillère spéciale de la ministre de la Santé à l’égard de l’Agence canadienne de développement économique du Nord

 

Jones, Bill

2011-912

Conseiller spécial de la ministre du Revenu national qui portera le titre de commissaire adjoint du Revenu désigné

 

Swords, Colleen

2011-910

Sous-ministre déléguée des Affaires indiennes et du Nord canadien concurremment à titre de présidente intérimaire de l’Agence canadienne de développement économique du Nord

 

Sylvester, Peter

2011-911

Sous-ministre délégué de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

Le 23 septembre 2011

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[40-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Saskatoon à titre de préposé aux empreintes digitales :

Richard Grosy

Don MacEwan

Marvin Mawson

Ottawa, le 13 septembre 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[40-1-o]

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

LOI SUR L’EXPROPRIATION

Avis d’intention d’exproprier — Belleville (Ontario)

Avis est par les présentes donné que Via Rail Canada Inc. a besoin, pour un chemin de fer, de tous les droits réels immobiliers rattachés à certaines parties du lot 26, concession 1, dans le canton géographique de Thurlow, dans la ville de Belleville, comté de Hastings, plus particulièrement décrites comme étant les parties 1, 2 et 3 sur le plan 21R-23352, reçu et déposé au bureau d’enregistrement immobilier de Belleville (Hastings no 21), conformément à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers de l’Ontario, sous réserve d’une servitude grevant la partie 2, indiquée sur le plan 21R-23352, en faveur de la Commission de l’énergie hydro-électrique de l’Ontario, telle qu’elle est décrite dans un acte enregistré le 17 mai 1933 au bureau d’enregistrement immobilier de la circonscription foncière du comté de Hastings sous le numéro THD8282.

Sa Majesté du chef du Canada a l’intention d’exproprier les droits susmentionnés.

Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée des droits susmentionnés peut, dans un délai de 30 jours à compter du jour où le présent avis d’intention d’exproprier est publié dans la Gazette du Canada, envoyer par courrier recommandé ou laisser au bureau du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à l’attention du Gestionnaire régional, Services des biens immobiliers, Édifice Joseph Shepard, 4900, rue Yonge, 12e étage, Toronto (Ontario) M2N 6A6, ou de la Directrice générale, Gestion des locaux, du portefeuille et des Services immobiliers, Portage III, 8B1-202, 11, rue Laurier, Gatineau (Québec) K1A 0S5, une opposition par écrit, mentionnant son nom et son adresse et précisant la nature et le fondement de son opposition de même que son intérêt à l’égard de l’expropriation envisagée.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus de Bob Brick, Gestionnaire régional, Services des biens immobiliers, Édifice Joseph Shepard, 4900, rue Yonge, 12e étage, Toronto (Ontario) M2N 6A6, 416-512-5790 (téléphone).

La ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux
RONA AMBROSE

[40-1-o]

  • Référence 1
    Puisqu’il existe de nombreux gaz à effet de serre et que leur PRP varie, les émissions sont additionnées selon une unité commune, soit en équivalent CO2. Pour exprimer les émissions de GES en unités d’équivalent CO2, la quantité d’un GES donné (en unités de masse) est multipliée par le PRP lui correspondant.
  • Référence 2
    Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de la American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de la American Chemical Society.
  • Référence 3
    Cette distinction correspond à celle donnée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source : Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Version révisée de 1996 : Manuel de référence, GIEC, Groupe d’appui technique du GTI du GIEC, Bracknell, Royaume-Uni, 1997, p. 2.1.
  • Référence †
    Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de la American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de la American Chemical Society.