Vol. 145, no 32 — Le 6 août 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le projet de Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le projet de règlement) traite des mesures de contrôle des exportations du Canada appliquées aux substances qui sont inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) figurant à l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. La LSEC est une liste de substances pour lesquelles il y a des contrôles d’exportation au Canada. Le projet de règlement, qui a trait à la LSEC, est lié aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention de Stockholm (voir référence 1) et de la Convention de Rotterdam (voir référence 2), qui régissent le commerce international des produits chimiques. Il définit également le contenu et la forme du préavis d’exportation requis pour l’exportation des substances figurant sur la LSEC aux termes de la LCPE (1999).

À l’heure actuelle, les exportateurs de substances figurant sur la Liste doivent se conformer à deux règlements [le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam]. Ces deux règlements comportent des exigences similaires quant aux renseignements à fournir par les exportateurs. Le nouveau régime réduirait le fardeau de la réglementation ainsi que les dédoublements en fusionnant les deux règlements. Il prévoirait également des mesures de contrôle additionnelles permettant au Canada de respecter de façon efficace ses engagements liés à l’exportation en vertu de la Convention de Stockholm pour les substances inscrites à cette convention présentement et dans le futur. Le projet de règlement permettrait de contrôler l’exportation des substances figurant sur la LSEC.

Contexte

Liste des substances d’exportation contrôlée

La LSEC énumère les substances pour lesquelles des mesures de contrôle des exportations s’appliquent au Canada. Cette liste fait l’objet, de temps à autre, de modifications qui sont publiées dans la Gazette du Canada. Cette liste est divisée en trois parties :

  • La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. Ces substances ne peuvent être exportées que dans des circonstances très particulières (par exemple en vue de leur destruction).
  • La partie 2 comprend les substances pour lesquelles, aux termes d’une entente internationale (la Convention de Rotterdam, par exemple), un préavis d’exportation ou le consentement préalable du pays destinataire est exigé avant que la substance puisse être exportée du Canada. Le DDT et le lindane sont des exemples de telles substances.
  • La partie 3 comprend les substances dont l’utilisation est restreinte au Canada. Il s’agit par exemple de substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Deux règlements s’appliquent aujourd’hui à l’exportation des substances figurant sur la LSEC. Le projet de règlement abrogera et remplacera ces actuels règlements :

  • Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) décrit les modalités de préavis d’exportation relatives à toutes les substances figurant sur la LSEC.
  • Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’applique à l’exportation de substances inscrites à la LSEC à destination d’un autre pays signataire de la Convention de Rotterdam. Ce règlement garantit que les exportateurs fournissent les renseignements nécessaires (dans le cadre du processus de demande de permis) pour que le Canada remplisse ses obligations en vertu de la Convention de Rotterdam.

Contexte international

Le Canada est signataire de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. Ces conventions se renforcent mutuellement et font la promotion de la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les Parties dans le dossier des exportations de produits chimiques et de pesticides.

  • La Convention de Rotterdam porte sur les substances dont l’utilisation a été interdite ou sévèrement restreinte par des Parties pour des raisons de santé ou de protection de l’environnement. Cette convention facilite l’échange de renseignements entre les Parties et comporte des dispositions visant à faire en sorte que certaines substances soient uniquement exportées vers les Parties qui ont consenti à leur importation. Les Parties sont également tenues d’informer l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice lorsqu’elles exportent des substances dont l’usage a été interdit ou sévèrement restreint par des lois nationales.
  • Alors que la Convention de Rotterdam a choisi l’approche de partage d’information, la Convention de Stockholm impose des restrictions aux exportations à destination des pays signataires et non signataires et ne permet l’exportation de polluants organiques persistants que dans des circonstances très particulières.

Description et justification

Le projet de règlement aurait pour effet de fusionner le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam et d’ajouter de nouvelles dispositions permettant au Canada de remplir ses obligations en matière d’exportation suivant la Convention de Stockholm. Les exigences du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam seraient généralement conservées. Certaines modifications seraient apportées afin d’éviter le dédoublement et de clarifier les exigences d’étiquetage et d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam.

Les principales modifications porteraient sur les aspects ci-dessous :

Obligations découlant de la Convention de Stockholm

L’annexe A et l’annexe B de la Convention de Stockholm donnent la liste de substances dont l’exportation fait l’objet de restrictions strictes. Lorsqu’un signataire exporte une substance figurant à l’une ou l’autre des annexes, même vers un pays non signataire, il doit s’assurer que les conditions d’exportation sont autorisées en vertu de la Convention de Stockholm. Les substances devraient satisfaire à au moins une des conditions suivantes :

  • elles sont présentes dans un produit fabriqué avant l’entrée en vigueur des obligations relatives à cette substance en vertu de la Convention de Stockholm, et le Canada a avisé le Secrétariat de la Convention de Stockholm que le produit existe au Canada;
  • elles sont exportées à des fins d’élimination dans le respect de l’environnement;
  • elles sont exportées pour une utilisation acceptable ou en vertu d’une dérogation spécifique définie par la Convention de Stockholm pour les substances en question et à une partie qui a demandé cette utilisation ou cette dérogation;
  • elles sont exportées vers un pays non signataire ayant fourni une certification annuelle acceptable au sens de la Convention de Stockholm;
  • elles sont exportées pour utilisation en laboratoire;
  • leur présence dans un produit est fortuite et se limite à des quantités traces.

Préavis d’exportation et exportation vers les pays signataires de la Convention de Rotterdam

Le projet de règlement permettrait aux exportateurs de soumettre un préavis d’exportation en même temps que la demande de permis grâce à une démarche combinée. Cela simplifierait le processus en évitant les dédoublements qui sont observés à l’heure actuelle à cause des deux règlements.

Élimination de l’exigence de rapport annuel

Le projet de règlement éliminerait l’obligation de fournir un rapport sommaire annuel de toutes les exportations signalées dans l’année civile précédente. Environnement Canada dispose déjà de cette information grâce aux préavis d’exportation.

Exigences en matière d’étiquetage

Les exigences en matière d’étiquetage seraient légèrement élargies afin d’être harmonisées avec les exigences de la Convention de Rotterdam. Pour les exportations visées par la Convention, l’exportateur doit fournir les renseignements sur la sécurité dans une langue utilisée par le pays importateur, si les renseignements sont offerts dans cette langue.

Renvoi à des publications et à des bases de données en ligne

Le projet de règlement sera complété par les renseignements mis en ligne par les secrétariats respectifs de la Convention de Stockholm et de la Convention de Rotterdam.

Changements administratifs

Enfin, plusieurs questions administratives ont été soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) après la mise en œuvre du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Environnement Canada a examiné ces questions et a apporté plusieurs changements ayant trait à des questions juridiques et administratives, ainsi qu’à la nécessité d’uniformiser les versions anglaise et française du texte réglementaire.

Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam seraient abrogés au moment de l’entrée en vigueur du projet de règlement, conformément au paragraphe 102(1) de la partie 5 de la LCPE (1999).

Avantages et coûts

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de coûts additionnels pour l’industrie, le gouvernement ou les Canadiens. Il devrait créer une approche uniforme, efficace et efficiente des contrôles d’exportation en retirant les dédoublements réglementaires et en simplifiant le processus. On estime que le projet de règlement réduirait le fardeau administratif pour les entreprises. Au lieu de devoir se conformer à deux règlements distincts régissant l’exportation des substances figurant à l’annexe 3 de la LCPE (1999), les entreprises n’auront plus qu’à satisfaire les exigences d’un seul règlement.

Les nouvelles dispositions définiront des obligations pour les exportateurs de polluants organiques persistants figurant à la Convention de Stockholm afin de garantir le respect de cette convention grâce à la réglementation nationale. Les effets sur les exportateurs ne devraient pas être considérables vu la conformité actuelle aux dispositions de la Convention de Stockholm. Certaines des substances récemment ajoutées à la Convention de Stockholm sont encore sur le marché au Canada, mais Environnement Canada consulte l’industrie avant l’inscription de substances à la Convention de Stockholm, alors on s’attend à ce que les exportations de substances visées par cette convention soient conformes aux dispositions proposées. En outre, le projet de règlement définira clairement, pour l’industrie, les conditions dans lesquelles l’exportation de polluants organiques persistants est interdite ou permise par voie réglementaire. Cela s’applique tant aux substances actuellement inscrites à la Convention de Stockholm qu’à celles qui seront ajoutées dans le futur. D’autres économies de coûts découleraient de l’abandon de l’exigence de présentation d’un rapport annuel en application du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée). Le projet de règlement facilitera également les exportations en permettant aux entreprises canadiennes d’obtenir des permis en l’absence d’une réponse de consentement par la partie importatrice.

Gouvernement

Le projet de règlement devrait améliorer l’application des contrôles d’exportation du Canada et accroître l’efficacité de la structure réglementaire. Comme les processus de délivrance de permis et de préavis ont été simplifiés pour l’industrie et le gouvernement, on s’attend à ce que les coûts liés à l’application de la loi, à la promotion de la conformité et à l’administration du projet de règlement demeurent les mêmes ou diminuent légèrement pour le gouvernement.

Les dispositions supplémentaires liées à la Convention de Stockholm ne devraient pas ajouter au fardeau administratif du gouvernement. Le projet de règlement garantirait la conformité des exportations à partir du Canada à mesure que de nouvelles substances encore en utilisation au Canada sont inscrites à la Convention de Stockholm.

Canadiens

Le projet de règlement présenterait un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle fait en sorte que les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international soient utilisés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, ce qui réduit les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale. Bien que ces avantages soient difficiles à quantifier, on s’attend à ce qu’ils aient une valeur importante.

Consultation

En 2006, une période de consultation en ligne de 30 jours a été tenue afin d’obtenir des commentaires de la part des intervenants. Une ébauche du projet de règlement a été publiée. Cette ébauche était une version combinée du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Les dispositions proposées à l’égard de la Convention de Stockholm ne faisaient pas partie de la consultation de 2006. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires concernant ce projet de règlement par l’entremise de la consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une consultation relative à un avis d’intention a eu lieu en 2010 afin d’élaborer des mesures de contrôle d’exportation de certaines substances ajoutées à la Convention (voir référence 3). Par conséquent, les intervenants ont été informés des contrôles proposés. Un document de consultation proposant l’ajout de substances à la LSEC, dont certaines figurent à la Convention de Stockholm, a également été publié la même année en vue d’obtenir des commentaires à son sujet.

Les commentaires reçus en 2006 ont été pris en compte dans la rédaction de ce projet de règlement. Certains commentaires des intervenants proposaient des modifications au texte réglementaire. Par exemple, Environnement Canada a intégré une suggestion selon laquelle le projet de règlement autorise le préavis d’exportation à la fin d’une année civile pour les exportations qui sont prévues pour le début de la prochaine année civile. D’autres changements ont été apportés afin d’intégrer dans le projet de règlement les commentaires concernant la rationalisation des exigences en matière de renseignements. Environnement Canada a aussi intégré une suggestion visant à porter de 7 à 30 jours le préavis d’exportation.

Tout règlement élaboré en vertu de la LCPE (1999) doit être publié dans la Gazette du Canada, en plus de faire l’objet d’une période de révision par le public, durant laquelle toute personne peut formuler des commentaires ou déposer un avis d’opposition demandant la constitution d’un comité de révision. La période de révision de ce projet de règlement durera 75 jours.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme le projet de règlement est réalisé en vertu de la LCPE (1999), lorsque les agents de l’autorité en contrôleront la conformité, ils suivront la Politique de conformité et d’application de la LCPE (1999). Cette politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, émission de contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE (1999)]. De plus, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, au terme d’une inspection ou d’une enquête, l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d’exécution appropriée en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, l’intention du contrevenant présumé, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : le but visé consiste à faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi, de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents de l’autorité, et de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
  • Uniformité dans l’application : les agents de l’autorité doivent tenir compte de ce qui a été fait antérieurement dans des cas semblables lorsqu’ils déterminent les mesures à prendre pour faire respecter la Loi.

Un exportateur doit s’attendre à ce que le permis d’exportation en vertu de ce règlement soit approuvé et délivré dans un délai de une à deux semaines après réception de la demande de permis dûment remplie.

Personnes-ressources

Bernard Madé
Directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Bernard.Made@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-994-6787
Courriel : Luis.Leigh@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le Gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 102(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur, Division de la production des produits chimiques, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-994-5030 ou par courriel au SEC-ECS@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 29 juillet 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« autorité nationale désignée »
designated national authority

« autorité nationale désignée » L’autorité désignée, en application de l’article 4 de la Convention de Rotterdam, par une Partie à la Convention de Rotterdam pour agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention de Rotterdam.

« Circulaire PIC »
PIC Circular

« Circulaire PIC » Document publié par le Secrétariat de Rotterdam et contenant notamment une compilation des réponses des Parties à la Convention de Rotterdam, remises en application de l’article 10 de la Convention de Rotterdam, quant à l’importation des substances ainsi que la liste des substances soumises à la procédure de consentement préalable.

« Convention de Rotterdam »
Rotterdam Convention

« Convention de Rotterdam » La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, avec ses modifications successives.

« Convention de Stockholm »
Stockholm Convention

« Convention de Stockholm » La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, avec ses modifications successives.

« Liste des substances d’exportation contrôlée »
Export Control List

« Liste des substances d’exportation contrôlée » La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« numéro d’enregistrement CAS »
CAS registry number

« numéro d’enregistrement CAS » Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society.

« Partie à la Convention de Rotterdam »
Rotterdam Party

« Partie à la Convention de Rotterdam » État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Rotterdam est en vigueur.

« Partie à la Convention de Stockholm »
Stockholm Party

« Partie à la Convention de Stockholm » État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Stockholm est en vigueur.

« produit antiparasitaire »
pesticide

« produit antiparasitaire » Produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

« Secrétariat de Rotterdam »
Rotterdam Secretariat

« Secrétariat de Rotterdam » Le Secrétariat de la Convention institué aux termes de l’article 19 de la Convention de Rotterdam.

« substance soumise à la procédure de consentement préalable »
substance subject to the prior informed consent procedure

« substance soumise à la procédure de consentement préalable » Substance figurant à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam qui est destinée à la catégorie d’utilisation prévue à cette Annexe.

OBJET

Objet

2. Le présent règlement a pour objet d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée et de mettre en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm et de la Convention de Rotterdam relatives à l’exportation de ces substances.

CONTEXTE

Préavis

3. (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d’exportation exigé par le paragraphe 101(1) de la Loi pour l’exportation des substances visées à l’annexe 3 de la Loi.

Conditions d’exportation

(2) Il établit également :

  • a) pour l’application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances visées aux parties 2 et 3 de l’annexe 3 de la Loi qui sont aussi visées par la Convention de Stockholm;
  • b) pour l’application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions réglementaires applicables aux exportations de substances visées à l’annexe 3 de la Loi à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam, notamment la nécessité de détenir un permis et de se conformer à des exigences en matière d’assurance-responsabilité et d’étiquetage.

CHAMP D’APPLICATION

Application

4. Le présent règlement s’applique à l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

PRÉAVIS D’EXPORTATION

Trente jours

5. (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit exporter une substance, au moins trente jours avant son exportation.

Date d’effet

(2) Le préavis est réputé avoir été donné :

  • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
  • b) à la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
  • c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.

Contenu

(3) Le préavis d’exportation :

  • a) comporte les renseignements prévus à l’annexe 1;
  • b) est accompagné d’une attestation, datée et signée par la personne qui prévoit exporter la substance ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans le préavis sont complets et exacts.

Support de présentation

(4) Le préavis d’exportation et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature de la personne qui prévoit exporter une substance ou de son représentant dûment autorisé.

Communication de changements

(5) L’exportateur communique au ministre tout changement aux renseignements fournis dans un préavis d’exportation dans les trente jours après en avoir pris connaissance.

CONDITIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE STOCKHOLM

Polluant organique persistant

6. (1) Au présent article, « polluant organique persistant » s’entend de toute substance inscrite aux annexes A ou B de la Convention de Stockholm.

POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi

(2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :

  • a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent aux annexes A ou B de la Convention de Stockholm, à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :
    • (i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi en application de l’article 4 de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,
    • (ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
  • b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent aux annexes A ou B de la Convention de Stockholm, à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation d’intégration économique régionale non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
  • c) le polluant organique persistant est exporté en vue d’une élimination écologiquement rationnelle conforme à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;
  • d) si le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, la quantité totale exportée par elle par année civile n’excède pas 10 kg;
  • e) le polluant organique persistant est présent fortuitement et en une quantité minime dans le produit exporté;
  • f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :
    • (i) fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur à l’égard du Canada, aux termes des articles 22 ou 26 de la Convention de Stockholm, d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,
    • (ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public conformément à cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.

Amendements à la Convention de Stockholm

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un polluant organique persistant ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.

Non-application

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux régi par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet.

CONDITIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE ROTTERDAM

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

7. (1) Les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.

Non-application

(2) Les articles 8 à 22 ne s’appliquent pas aux substances suivantes :

  • a) celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
  • b) celle qui est un déchet dangereux régi par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet;
  • c) celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;
  • d) celle qui est une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;
  • e) celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;
  • f) celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
  • g) celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
  • h) celle qui est destinée à l’usage personnel de la personne physique qui l’exporte ou à celui d’un tiers, pourvu que la quantité totale exportée par lui par année civile n’excède pas 10 kg;
  • i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par un exportateur par année civile n’excède pas 10 kg.

EXPORTATIONS SANS PERMIS

Substances non soumises à la procédure de consentement préalable

8. Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette Annexe, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
  • b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.

Ordre du ministre

9. La personne qui exporte une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en application d’un ordre donné par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi doit, en plus de donner le préavis d’exportation requis en application du paragraphe 101(1) de la Loi, respecter les conditions prévues aux articles 20 à 22.

EXPORTATIONS ASSUJETTIES À UN PERMIS

Conditions d’exportation

Substances soumises à la procédure de consentement préalable et autres substances

10. (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :

  • a) une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette Annexe;
  • b) une substance inscrite aux parties 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, figurant ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.

Conditions supplémentaires

(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :

  • a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
  • b) respecter les exigences des articles 20 à 22;
  • c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.

Demande de permis d’exportation

Modalités de présentation

11. (1) La demande de permis d’exportation est présentée au ministre avant l’exportation d’une substance.

Contenu

(2) La demande comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :

  • a) une déclaration, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que l’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire du pays de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, ainsi que les frais connexes si l’exportation n’est pas effectuée conformément aux conditions énoncées dans le permis ou si elle a lieu après l’annulation ou l’expiration de celui-ci;
  • b) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iii), les documents établissant que la substance a été utilisée ou importée dans le pays de destination au cours des dix dernières années;
  • c) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iv), le consentement écrit de l’autorité nationale désignée du pays de destination à l’égard de l’importation de la substance.

Attestation

(3) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Support de présentation

(4) La demande, les documents visés aux alinéas (2)a) à c) et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Signature

(5) La demande, la déclaration visée à l’alinéa (2)a) et l’attestation portent la signature de l’exportateur ou de son représentant autorisé.

Préavis et demande de permis combinés

(6) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.

Délivrance des permis d’exportation

Substances soumises à la procédure de consentement préalable

12. (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :

  • a) la demande de permis est reçue avant que le Secrétariat de Rotterdam n’ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam de la réponse du pays de destination, quant à l’importation de la substance, ou de son défaut de communiquer cette réponse;
  • b) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du consentement du pays de destination quant à l’importation de la substance;
  • c) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du défaut du pays de destination de communiquer une réponse quant à l’importation de la substance, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
    • (i) la demande est reçue avant la date d’expiration de la période de six mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
    • (ii) la demande est reçue après la date d’expiration de la période de dix-huit mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
    • (iii) aucune mesure réglementaire n’a été prise par le pays de destination pour interdire l’utilisation de la substance et celle-ci y a été utilisée ou importée au cours des dix dernières années,
    • (iv) l’autorité nationale désignée du pays de destination a donné son consentement écrit à l’importation de la substance.

Conditions d’importation

(2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) énonce les conditions d’importation imposées par le pays de destination qui figurent dans la Circulaire PIC ou celles prévues dans le consentement écrit de l’autorité nationale désignée, le cas échéant.

Autres substances — partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

13. Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation, en vue de sa destruction, d’une substance — autre qu’une substance soumise à la procédure de consentement préalable — inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, le ministre délivre un permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.

Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

14. Sous réserve de l’article 16, le ministre délivre un permis d’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dès réception d’une demande de permis à cette fin.

Durée de validité du permis

15. Le permis d’exportation expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.

Refus de délivrer un permis

Motifs raisonnables

16. Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions imposées par le pays de destination;
  • b) l’exportation contreviendrait à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
  • c) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(2)b) ou c).

Annulation, modification et suspension de permis

Consentement à l’importation non accordé

17. (1) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination ne consent pas à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

Consentement révoqué

(2) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle révoque son consentement écrit à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci annule le permis; l’annulation prend effet trente jours après que le ministre a été informé de la révocation.

Réponse non communiquée

(3) Si le Secrétariat de Rotterdam informe pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam, par le truchement de la Circulaire PIC, qu’un pays de destination a fait défaut de communiquer une réponse quant à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré aux termes de l’alinéa 12(1)a) ou du sous-alinéa 12(1)c)(i), le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

Modification des conditions d’importation — circulaire PIC

(4) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

Modification des conditions d’importation — autorité nationale

(5) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet trente jours après que le ministre a été informé des modifications.

Obligation du ministre

(6) Le ministre ne peut annuler ou modifier le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis motivé de l’annulation ou de la modification.

Motifs raisonnables

18. (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;
  • b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
  • c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;
  • d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a donné en application de l’alinéa 11(2)a);
  • e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation ou dans les documents visés aux alinéas 11(2)b) ou c).

Avis d’annulation proposée

(2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.

Contenu de l’avis d’annulation

(3) L’avis d’annulation :

  • a) invoque les motifs de l’annulation projetée;
  • b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;
  • c) informe l’exportateur de la possibilité pour ce dernier de formuler des observations écrites.

Suspension provisoire

(4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.

Observations écrites

(5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.

Date de réception

(6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :

  • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
  • b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
  • c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.

Conservation de documents

Durée de conservation

19. L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré, les documents ci-après relatifs aux exportations effectuées aux termes du permis :

  • a) le permis d’exportation;
  • b) une copie de la demande de permis d’exportation et des documents visés aux paragraphes 11(2) et (3) qui étaient joints à la demande, dans le cas où les originaux ont été présentés et, dans le cas contraire, l’exemplaire original de la demande et des documents;
  • c) la preuve d’assurance-responsabilité visée à l’article 20 pour chaque exportation de la substance;
  • d) pour chaque exportation, une copie de l’étiquette prévue à l’article 21 et de la fiche signalétique prévue à l’article 22;
  • e) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’exportation et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.

ASSURANCE-RESPONSABILITÉ

Montant

20. L’exportateur est tenu de détenir, pour chaque exportation, une assurance-responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :

  • a) d’une part, les dommages susceptibles de survenir pendant l’exportation et dont il pourrait être tenu responsable;
  • b) d’autre part, les frais qui pourraient être imposés, aux termes des lois applicables, pour le nettoyage en cas de rejet de la substance dans l’environnement lors de l’exportation.

ÉTIQUETAGE

Renseignements figurant sur l’étiquette

21. (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

  • a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
  • b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;
  • c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.

Envoi en vrac

(2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.

« Envoi en vrac » — définition

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « envoi en vrac » s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :

  • a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;
  • b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;
  • c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;
  • d) la cale d’un navire.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Renseignements exigés

22. L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche signalétique au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

ABROGATIONS

23. Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) (voir référence 4) est abrogé.

24. Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam (voir référence 5) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

25. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphe 5(3))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LE PRÉAVIS D’EXPORTATION

1. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de la personne qui prévoit exporter une substance.

2. Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.

3. Pour chaque substance exportée, par pays de destination :

  • a) le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;
  • b) le pays de destination;
  • c) les dates d’exportation prévues;
  • d) la quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter;
  • e) une mention portant que la substance est exportée :
    • (i) soit en vue de sa destruction,
    • (ii) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres;
  • f) s’il y a lieu, la mention portant qu’il s’agit d’une substance exportée aux termes du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
  • g) s’il s’agit d’une substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm :
    • (i) la dérogation spécifique applicable à l’exportation ou le but acceptable mentionné pour celle-ci, le cas échéant,
    • (ii) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est exportée en vue d’une élimination écologiquement rationnelle conforme à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm,
    • (iii) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire,
    • (iv) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est présente fortuitement et en une quantité minime,
    • (v) une indication précisant, le cas échéant, si le produit qui contient la substance a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur, à l’égard du Canada, d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, la production ou l’utilisation de la substance, ainsi que la date de fabrication du produit, si elle est connue.

ANNEXE 2
(paragraphe 11(2))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE DE PERMIS D’EXPORTATION

1. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de l’exportateur de la substance.

2. Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.

3. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur.

4. Le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.

5. Les dates d’exportation prévues.

6. La quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter.

7. Le pays de destination.

8. Une mention portant que la substance est exportée :

  • a) soit en vue de sa destruction;
  • b) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres.

9. Les appellations courante et commerciale de la substance, le cas échéant.

10. Le numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.

11. Le cas échéant, le code de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par l’Organisation mondiale des douanes, avec ses modifications successives.

12. Si la substance est contenue dans un produit :

  • a) le nom du produit;
  • b) sa concentration dans le produit.

13. Les renseignements suivants concernant l’exportation prévue :

  • a) le bureau de douanes à partir duquel les substances quitteront le Canada, s’il est connu;
  • b) les pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale, s’ils sont connus;
  • c) le nombre prévu d’exportations pour l’année civile, le cas échéant.

14. La fiche signalétique de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.

[32-1-o]

Référence 1
Le titre complet de la Convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Référence 2
Le titre complet de la Convention est la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

Référence 3
Avis d’intention de recommander l’élaboration de mesures de contrôle des exportations pour le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et certains autres composés qui contiennent les groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N et pour le lindane en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Gazette du Canada, Partie I, vol. 144, no 37, le 11 septembre 2010, http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-09-11/html/notice-avis-fra.html.

Référence 4
DORS/2000-108

Référence 5
DORS/2002-317

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33