Vol. 145, no28 — Le 9 juillet 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04374, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 8 août 2011 au 31 juillet 2012.

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 8 août 2011 et le 30 avril 2012, et entre le 1er juillet et le 31 juillet 2012. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Québec), 48°24,90′ N., 64°23,66′ O. (NAD83), à l’exception de la zone d’exclusion décrite à l’annexe 1 de l’addenda 2011 à l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien, havre de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Gaspésie » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : ST-4, 48°23,40′ N., 64°23,20′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 3 km au sud du lieu de chargement.

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 3 000 m3 chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Division des activités de protection de l’environnement, Région du Québec, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.

13.4. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16327

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Méthylphosphonate de diphényle polymérisé avec du 4,4′-isopropylidènebis(phénol), en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance Méthylphosphonate de diphényle polymérisé avec du 4,4′-isopropylidènebis(phénol), une nouvelle activité est l’utilisation de la substance dans des mousses utilisées pour des meubles de maison, des matelas ou tout autre article destiné à être utilisé par ou pour les enfants.

2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
  • d) les données provenant d’un essai de toxicité d’au moins 28 jours de doses répétées de la substance à l’égard de mammifères administrées par voie orale, cutanée ou par inhalation, selon le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain, et les renseignements suivants :
    • (i) l’âge, le sexe, le nombre, l’espèce, la souche et la source des animaux testés,
    • (ii) la voie d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’essai est effectué,
    • (iii) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur;
  • e) les renseignements prévus aux alinéas 10a) et b) de l’annexe 11 de ce règlement;
  • f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou donnée d’essai qui est utile pour déterminer la toxicité à doses répétées chez les mammifères de la substance.

3. Les pratiques de laboratoire pour l’obtention des données de l’essai visées à l’alinéa 2d) doivent être conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par l’Organisation de coopération et de développement économiques le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai.

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-011-11Politique d’utilisation du spectre, décisions concernant la bande 25,25-28,35 GHz

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document susmentionné contenant les décisions sur l’utilisation de la bande 25,25-28,35 GHz par les réseaux hertziens du service fixe.

Contexte

En mars 2009, le Ministère a publié l’avis DGRB-004-09, Décisions concernant le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz et consultation sur les droits de licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz. Le Ministère avait alors décidé de mettre en œuvre le principe du premier arrivé, premier servi dans le cas des fréquences non assignées et retournées de la bande de 28 GHz.

En mai 2010, l’avis DGTP-002-10, Consultation sur l’utilisation de la bande 25,25-28,35 GHz, a été publié. La consultation qui y est annoncée portait sur la libération des parties inférieure et supérieure de la bande 25,25-28,35 GHz (25,25-26,5 GHz et 27,5-28,35 GHz) à l’égard des services fixes, ce qui laissait la partie médiane de la bande (26,5-27,5 GHz) assujettie à un examen de politique à une date ultérieure. Le Ministère a sollicité des observations au sujet d’une politique d’utilisation du spectre à l’égard des parties inférieure et supérieure de la bande, y compris la répartition proposée des fréquences, les principes d’accès aux fréquences et les options en matière de délivrance des licences.

Discussion

En réponse à la consultation (DGTP-002-10), cinq organismes ont présenté des observations. Celles-ci étaient généralement favorables à la libération des parties inférieure et supérieure de la bande pour les systèmes fixes.

Pour obtenir des exemplaires

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 24 juin 2011

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l’article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e);

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés, ci-après.

Ottawa, le 17 juin 2011

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 7 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définition

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent arrêté d’urgence.

« Règlement » “Regulations

« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.

Définitions du Règlement(2) Toute mention dans le Règlement de « exploitant privé » vaut mention d’un titulaire de certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.

(3) Toute mention dans le Règlement de « certificat d’exploitant privé » vaut mention d’un certificat d’exploitant privé temporaire délivré sous le régime de l’annexe 1.

Terminologie

(4) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Annexes 1 et 2

(5) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.

Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement

(6) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

TEXTES DÉSIGNÉS

Suspension

2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.

Désignation

(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.

Avis

(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES

Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement

3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.

Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement

(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.

ABROGATION

4. L’ Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés est abrogé.

ANNEXE 1
(paragraphes 1(2), (3) et (5) et 3(2))

SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS

Section I — certificat d’exploitation privée provisoire

Définitions et interprétation

604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)

« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)

« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)

« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)

« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)

« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)

(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».

Application

604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.

(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.

Interdiction

604.03 Il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :

  • a) un avion à turboréacteur;
  • b) un gros avion.

Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :

  • a) la dénomination sociale du demandeur et, le cas échéant, son nom commercial;
  • b) ses coordonnées;
  • c) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;
  • d) une copie du certificat d’exploitation privée qui lui a été délivré par l’Association et de toute spécification d’exploitation énoncée dans celui-ci;
  • e) toute demande de spécification d’exploitation autorisant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou autorisée par le ministre aux termes de cette section;
  • f) le type d’aéronef, la marque d’immatriculation et le numéro de série de chaque aéronef qui sera utilisé;
  • g) une copie du manuel d’exploitation de l’exploitant privé qui est établi aux fins de conformité avec le certificat d’exploitation privée délivré par l’Association.

Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :

  • a) il est titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré par l’Association;
  • b) il se conforme aux conditions précisées dans le certificat visé à l’alinéa a);
  • c) il est le propriétaire enregistré des aéronefs qu’il utilise;
  • d) les aéronefs visés à l’alinéa c) sont munis des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol;
  • e) il dispose de membres d’équipage qualifiés pour la zone d’exploitation et le type de vol;
  • f) il dispose d’un personnel qui exerce les fonctions liées aux postes suivants :
    • (i) gestionnaire des opérations,
    • (ii) pilote en chef,
    • (iii) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);
  • g) il dispose d’un système de contrôle de la maintenance qui est conforme aux exigences de l’article 604.49;
  • h) il est en mesure de se conformer aux exigences prévues à la section IV à l’égard de la spécification d’exploitation pour laquelle il a présenté une demande.

Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :

  • a) d’apporter tout changement à sa dénomination sociale ou à son nom commercial;
  • b) d’apporter tout changement à ses coordonnées;
  • c) de changer l’emplacement de sa base principale ou d’une de ses bases secondaires;
  • d) de commencer à utiliser un aéronef qui n’est pas précisé sur son certificat;
  • e) de cesser d’utiliser un aéronef qui est précisé sur son certificat;
  • f) de commencer à utiliser un aéronef conformément à une spécification d’exploitation visée à la section IV;
  • g) de cesser d’utiliser un aéronef conformément à une spécification d’exploitation visée à la section IV.

Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire

604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :

  • a) dans le cas d’une modification visée aux alinéas 604.06a), b), c), e) ou g), lui présente une description de celle-ci;
  • b) dans le cas d’une modification visée à l’alinéa 604.06d), lui présente une preuve attestant :
    • (i) qu’il est le propriétaire enregistré de l’aéronef et que celui-ci est muni des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol,
    • (ii) qu’il dispose de membres d’équipage qualifiés pour la zone d’exploitation et le type de vol,
    • (iii) qu’il dispose d’un personnel qui exerce les fonctions liées aux postes suivants :
      • (A) gestionnaire des opérations,
      • (B) pilote en chef,
      • (C) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA),
    • (iv) qu’il dispose d’un système de contrôle de la maintenance conforme aux exigences de l’article 604.49;
  • c) dans le cas d’une modification visée à l’alinéa 604.06f), lui démontre qu’il est en mesure de se conformer aux exigences prévues à la section IV.

Modification des renseignements fournis dans la demande

604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.

Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé

604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.

Obligations de l’exploitant privé

604.10 (1) L’exploitant privé :

  • a) nomme un gestionnaire des opérations, un pilote en chef et un gestionnaire de la maintenance;
  • b) veille à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa a) à l’un de ces postes ni y demeure si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
    • (i) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,
    • (ii) soit pour deux infractions ou plus prévues au Règlement ou au présent arrêté d’urgence qui ne découlent pas d’un seul événement;
  • c) accorde au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du Règlement et du présent arrêté d’urgence;
  • d) autorise le gestionnaire de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du Règlement ou du présent arrêté d’urgence, ou d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.

Section II — opérations aériennes

Système de contrôle d’exploitation

604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.

(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :

  • a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;
  • b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;
  • c) les noms des personnes se trouvant à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé;
  • d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si l’aéronef est en retard ou manquant.

(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :

  • a) d’une part, précise les exigences en matière de planification des vols;
  • b) d’autre part, précise le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef ainsi que les procédures connexes pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou lorsqu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.

(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.

Approches aux instruments — atterrissage

604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :

  • a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
  • b) la direction et la vitesse du vent.

Section III — opérations aériennes — documents

Liste de vérifications

604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.

(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).

Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées

604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.

(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être conforme aux exigences suivantes :

  • a) il contient des procédures d’utilisation de l’aéronef qui sont conformes à celles contenues dans le manuel de vol de l’aéronef;
  • b) il contient, si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances de l’aéronef précisées dans ce manuel, et indique clairement qu’elles sont des exigences du manuel d’utilisation de l’aéronef;
  • c) il contient, le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
  • d) il indique l’aéronef pour lequel il a été établi.

Fiche de données de vol exploitation

604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :

  • a) la date du vol;
  • b) la marque de nationalité de l’aéronef et sa marque d’immatriculation;
  • c) le nom du commandant de bord;
  • d) l’aérodrome de départ;
  • e) l’aérodrome de destination;
  • f) l’aérodrome de dégagement, le cas échéant;
  • g) le temps de vol prévu;
  • h) l’autonomie en carburant;
  • i) la masse du carburant à bord de l’aéronef;
  • j) la masse sans carburant de l’aéronef;
  • k) la masse au décollage de l’aéronef;
  • l) le nombre de personnes à bord de l’aéronef;
  • m) l’heure de départ proposée;
  • n) l’heure d’arrivée prévue.

(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.

(3) L’exploitant privé conserve une copie de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.

Section IV — opérations aériennes — spécifications d’exploitation

Performances minimales d’un système de navigation à longue portée

604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée doit être conforme aux performances minimales suivantes :

  • a) l’écart type des écarts de route latéraux est inférieur à 6,3 milles marins;
  • b) la proportion du temps de vol total qui est passée par l’aéronef à une distance de 30 milles marins ou plus de la route autorisée est inférieure à 5,3 x 10-4;
  • c) la proportion de temps de vol total qui est passée par l’aéronef à une distance de 50 à 70 milles marins de la route autorisée est inférieure à 1,3 x 10-4.

(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.

Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR

604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, il est permis d’effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le temps de vol prévu ne dépasse pas six heures et l’aérodrome de départ est situé en Amérique du Nord, aux Bermudes ou dans les îles des Antilles;
  • b) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • c) les conditions météorologiques prévues ou communiquées à l’aérodrome de destination pour la période comprise entre une heure précédant et une heure suivant l’heure d’arrivée prévue ne comportent aucun des éléments suivants :
    • (i) des restrictions à la visibilité en vol à moins de trois milles, y compris du brouillard ou des précipitations,
    • (ii) un orage,
    • (iii) un plafond de moins de 1 000 pieds au-dessus de l’altitude du FAF et une visibilité au sol de moins de trois milles,
    • (iv) un plafond de moins de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude minimale de descente et une visibilité au sol de moins de six milles,
    • (v) de la pluie verglaçante, de la bruine verglaçante ou du grésil;
  • d) dans le cas d’un avion, l’aérodrome de destination :
    • (i) d’une part, possède au moins deux pistes qui sont conformes aux exigences suivantes :
      • (A) elles sont fonctionnelles,
      • (B) elles sont séparées et ne sont pas des routes inverses de la même piste,
      • (C) elles conviennent à l’avion, compte tenu des procédures d’utilisation de l’aéronef, des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, et des facteurs qui ont une incidence sur les performances de l’avion, telles que les conditions atmosphériques ou les conditions de la surface,
    • (ii) d’autre part, est équipé d’une source d’alimentation électrique de secours pour faire fonctionner l’équipement et les installations essentiels à la sécurité de l’atterrissage de l’avion en cas de défaillance du système d’alimentation électrique principal;
  • e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que, à la fois :
    • (i) le commandant de bord :
      • (A) surveille, pendant la durée du vol, les conditions météorologiques à l’aérodrome de destination et aux aérodromes de dégagement potentiels,
      • (B) repère d’autres aérodromes de destination ou de dégagement lorsque les exigences des alinéas c) ou d) ne sont plus respectées,
      • (C) modifie le plan de vol en conséquence,
    • (ii) l’exploitant privé satisfasse aux exigences de l’alinéa b) et du présent alinéa.

(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination.

Minimums de décollage

604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :

  • a) toute personne peut effectuer le décollage d’un aéronef lorsque la RVR communiquée est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol communiquée est d’au moins un quart de mille terrestre, jusqu’à la visibilité minimale au décollage précisée dans le Canada Air Pilot, si les conditions suivantes sont respectées :
    • (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
    • (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
      • (A) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
      • (B) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,
      • (C) les responsabilités du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,
      • (D) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,
    • (iii) le commandant de bord :
      • (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
      • (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :
        • (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
        • (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement de départ,
      • (C) établit que la RVR est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol est d’au moins un quart de mille terrestre,
    • (iv) la piste est dotée de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste ou de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
    • (v) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,
    • (vi) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, des gyroscopes directionnels et des indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,
    • (vii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa,
    • (viii) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article;
  • b) il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef dans le cas où la RVR communiquée est d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds si les conditions suivantes sont respectées :
    • (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
    • (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation suivante :
      • (A) une formation donnée au sol portant sur les éléments suivants :
        • (I) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
        • (II) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,
        • (III) les responsabilités du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,
        • (IV) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,
      • (B) une formation donnée sur un simulateur de vol complet comprenant les éléments suivants :
        • (I) un décollage complet par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
        • (II) un décollage interrompu par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds, qui comprend une panne moteur,
    • (iii) le commandant de bord :
      • (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
      • (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :
        • (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
        • (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage,
      • (C) établit que la RVR est d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
    • (iv) la piste est dotée :
      • (A) d’une part, de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste et de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
      • (B) d’autre part, de deux capteurs RVR qui indiquent chacun une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds, l’un situé à l’extrémité d’approche de la piste et l’autre :
        • (I) à mi-piste,
        • (II) à l’extrémité de départ de la piste, si celle-ci est dotée de trois capteurs RVR et si le capteur à mi-piste n’est pas en état de service,
    • (v) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,
    • (vi) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,
    • (vii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa,
    • (viii) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Espace aérien RNPC

604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
    • (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation combiné avec le pilote automatique,
    • (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
    • (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien RNPC,
    • (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation,
    • (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation,
    • (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
    • (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
    • (ix) les systèmes RNAV;
  • c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont l’un est un système de navigation à longue portée;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Espaces aériens CMNPS et RNPC

604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
    • (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
    • (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
    • (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien CMNPS ou à l’espace aérien RNPC, selon le cas,
    • (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
    • (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
    • (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
    • (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
    • (ix) les systèmes RNAV;
  • c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants ou est utilisé comme suit :
    • (i) dans le cas d’un aéronef muni uniquement de l’équipement de radionavigation visé à l’alinéa 605.18j) du Règlement, il est utilisé exclusivement sur des voies aériennes supérieures,
    • (ii) dans le cas d’un aéronef muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont un est un système de navigation à longue portée, il est utilisé uniquement dans l’espace aérien RNPC, selon le cas :
      • (A) sur des routes RNAV supérieures fixes,
      • (B) sur des routes directes qui commencent et finissent en deçà de la portée utile d’aides terrestres à la navigation,
      • (C) sur des voies aériennes supérieures;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Espace aérien NAT-MNPS

604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
    • (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
    • (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
    • (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien NAT-MNPS,
    • (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
    • (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
    • (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
    • (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
    • (ix) les systèmes RNAV;
  • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.

(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.

Espace aérien RVSM

604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
    • (ii) les règles d’exclusion, de cet espace, des aéronefs inaptes au vol RVSM,
    • (iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage de conduite à l’égard des éléments suivants :
      • (A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
      • (B) l’utilisation du système automatique de maintien de l’altitude,
      • (C) les articles de la liste d’équipement minimal (MEL) applicables aux vols RVSM,
      • (D) les cas d’imprévu en vol,
      • (E) les procédures d’évitement des perturbations météorologiques,
      • (F) les procédures de déroutement en cas de turbulences de sillage,
      • (G) les avertissements sans conséquence des systèmes d’évitement d’abordage,
      • (H) les appels de mise en palier,
    • (iv) les procédures relatives aux aéronefs inaptes au vol RVSM qui sont appelés à effectuer un vol de convoyage, un vol humanitaire ou un vol de livraison,
    • (v) l’utilisation d’un système de bord d’évitement d’abordage (ACAS) et d’un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS);
  • c) l’aéronef est conforme aux exigences des alinéas 8 et 9 de la circulaire consultative 91-85 intitulée Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 21 août 2009, et de l’article 4.5 du document NAT Doc 001 intitulé Textes d’orientation et d’information relatifs à la navigation aérienne en Région Atlantique Nord, publié par l’OACI;
  • d) l’exploitant privé satisfait aux exigences de l’alinéa 11 de cette circulaire et de l’article 4.5 du document NAT Doc 001;
  • e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences de l’alinéa 11 de cette circulaire.

Critères d’espacement RNP 10

604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) la planification de vols dans l’espace aérien RNP 10,
    • (ii) les exigences en matière de performances de navigation propres à l’espace aérien RNP 10,
    • (iii) les procédures en route propres à l’espace aérien RNP 10,
    • (iv) les procédures à suivre en cas d’imprévu dans l’espace aérien RNP 10;
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 1.3.3 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé à l’article 1.3.4 du même chapitre du manuel PBN;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 1.3.4, 1.3.6.1, 1.3.9.1 et 1.3.11 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a effectué les tâches visées aux articles 1.3.3.2.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8 et 1.3.9.2 à 1.3.9.9 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Approches aux instruments — Système mondial de localisation (GPS)

604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation suivante :
    • (i) si les aéronefs de la flotte de l’exploitant privé sont munis de plus d’un modèle de récepteur GPS, une formation portant sur les différences entre ces modèles à moins que, selon le cas :
      • (A) chaque modèle de récepteur GPS ne soit muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle du modèle du récepteur GPS pour lequel les membres d’équipage de conduite ont reçu une formation,
      • (B) les membres d’équipage de conduite n’utilisent qu’un modèle de récepteur GPS,
    • (ii) une formation pratique donnée à l’aide d’un des moyens suivants :
      • (A) un exemplaire non installé du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé ou un simulateur de ce même modèle,
      • (B) une simulation informatisée du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé,
      • (C) le récepteur GPS qui sera utilisé, l’aéronef étant immobile,
    • (iii) dans le cas d’un récepteur GPS qui n’est pas intégré au système de gestion de vol (récepteur GPS installé sur le tableau de bord) :
      • (A) une formation portant sur les éléments suivants :
        • (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
        • (II) les composants du système GPS et l’équipement d’aéronef,
        • (III) le réseau de satellites,
        • (IV) le nombre minimal de satellites exigés pour la navigation bidimensionnelle et tridimensionnelle,
        • (V) le concept de base de la télémétrie,
        • (VI) les facteurs qui influent sur la précision des signaux GPS,
        • (VII) le Système géodésique mondial — 1984 et l’incidence de l’utilisation d’un autre référentiel,
        • (VIII) les facteurs humains associés à l’utilisation du système GPS et les mesures à prendre pour réduire les erreurs ou les éliminer,
        • (IX) le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé relatives à l’utilisation du récepteur GPS,
        • (X) les procédures de l’exploitant privé pour signaler les problèmes du système GPS et les erreurs de la base de données du récepteur GPS,
      • (B) une formation sur l’exécution des tâches opérationnelles suivantes :
        • (I) la sélection du mode d’utilisation opérationnel approprié,
        • (II) le rappel des catégories d’information contenues dans la base de données du récepteur GPS,
        • (III) la prédiction de la disponibilité du contrôle autonome de l’intégrité par le récepteur (RAIM),
        • (IV) l’entrée des points de cheminement définis par l’utilisateur et leur vérification,
        • (V) le rappel des points de cheminement de la base de données du récepteur GPS et leur vérification,
        • (VI) l’interprétation des données de navigation du système GPS provenant de l’affichage, y compris la latitude, la longitude, la distance et le cap de ralliement du point de cheminement, l’indicateur d’écart de route, la route à suivre, la route réellement suivie, la route réelle et l’erreur latérale de route,
        • (VII) l’interception et le maintien des routes définies par le système GPS,
        • (VIII) l’établissement des données de navigation nécessaires à l’exécution du vol, y compris la vitesse-sol et l’heure d’arrivée prévue au prochain point de cheminement et à destination,
        • (IX) la reconnaissance du passage des points de cheminement,
        • (X) l’utilisation de la fonction de direction « direct to »,
        • (XI) le raccordement de la partie en route du plan de vol avec l’approche GPS,
        • (XII) l’exécution des départs normalisés aux instruments, des arrivées normalisées en régions terminales, des procédures en régions terminales et des attentes,
        • (XIII) l’extraction, la vérification et l’exécution des approches GPS autonomes,
        • (XIV) l’exécution des approches GPS interrompues,
      • (C) une formation sur l’exécution des vérifications opérationnelles et des vérifications d’état de fonctionnement suivantes :
        • (I) l’actualité de la base de données et si celle-ci couvre la zone d’utilisation,
        • (II) l’état de fonctionnement du récepteur GPS,
        • (III) l’état du RAIM,
        • (IV) la sensibilité de l’indicateur d’écart de route,
        • (V) la disponibilité de l’indicateur de position,
        • (VI) le nombre de satellites captés et leurs coordonnées de position, si le récepteur GPS fournit ces coordonnées,
      • (D) une formation sur la reconnaissance et la prise de mesures appropriées en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS,
    • (iv) dans le cas d’un récepteur GPS intégré au système de gestion de vol (GPS/FMS) :
      • (A) une formation portant sur les éléments suivants :
        • (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
        • (II) les composants du système GPS et l’équipement d’aéronef,
        • (III) le réseau des satellites,
        • (IV) le nombre minimal de satellites exigés pour la navigation bidimensionnelle et tridimensionnelle,
        • (V) le concept de base de la télémétrie,
        • (VI) les facteurs qui influent sur la précision des signaux GPS,
        • (VII) le Système géodésique mondial — 1984 et l’incidence de l’utilisation d’un autre référentiel,
        • (VIII) les facteurs humains associés à l’utilisation du système GPS et les mesures à prendre pour réduire les erreurs ou les éliminer,
      • (B) une formation sur l’exécution des tâches opérationnelles suivantes :
        • (I) la prédiction de la disponibilité RAIM,
        • (II) le raccordement de la partie en route du plan de vol avec l’approche GPS,
        • (III) l’exécution des approches GPS autonomes,
        • (IV) l’exécution des approches GPS interrompues,
      • (C) une formation sur l’exécution des vérifications d’état de fonctionnement suivantes :
        • (I) l’état du RAIM,
        • (II) la sensibilité de l’indicateur d’écart de route,
        • (III) le nombre de satellites captés et leurs coordonnées de position, si le récepteur GPS fournit ces données,
      • (D) une formation sur la reconnaissance et la prise de mesures appropriées en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS,
    • (v) une formation donnée en vol qui, à la fois :
      • (A) porte sur l’utilisation du système GPS pour les approches et les autres fonctions connexes pour chaque poste d’équipage que le membre d’équipage de conduite occupera,
      • (B) est donnée :
        • (I) soit à bord d’un aéronef,
        • (II) soit dans un simulateur de vol complet muni du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
      • (C) est donnée par un pilote qui satisfait aux exigences suivantes :
        • (I) il a reçu une formation au moyen du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
        • (II) il a démontré à la personne qui lui a donné la formation visée à la subdivision (I) qu’il est apte à utiliser de façon compétente le même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS;
  • c) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est apte à effectuer une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS conformément au présent article;
  • d) la zone de couverture de la base de données du récepteur GPS est compatible avec la zone d’exploitation et le type de vol qu’effectuera l’exploitant privé;
  • e) l’exploitant privé a établi des procédures pour que, à la fois :
    • (i) la base de données du récepteur GPS soit mise à jour et que ses données soient actuelles,
    • (ii) les membres d’équipage de conduite communiquent tout renseignement relativement aux erreurs dans la base de données du récepteur GPS aux autres membres du personnel de l’exploitant privé, au fournisseur de base de données du récepteur GPS et au ministre;
  • f) le fait d’effectuer une approche aux instruments au moyen du récepteur GPS ne nuit ni aux tâches ni aux responsabilités des membres d’équipage de conduite, entre le moment où l’aéronef effectue un virage de rapprochement vers sa trajectoire d’approche finale et le moment de l’atterrissage ou le moment où il s’est remis en configuration de remontée dans le cas d’une procédure d’approche interrompue;
  • g) si l’aéronef peut être utilisé par deux membres d’équipage de conduite, un affichage d’écart de route et de distance GPS est installé à chaque poste pilote et situé dans le champ de vision principal du membre d’équipage de conduite qui occupe ce poste;
  • h) si l’aéronef peut être utilisé par un membre d’équipage de conduite, l’affichage d’écart de route et de distance GPS est installé au poste pilote que le commandant de bord occupe en temps normal et situé dans le champ de vision principal de ce membre;
  • i) si l’aéronef peut être utilisé par un membre d’équipage de conduite, mais qu’il est utilisé par deux membres d’équipage de conduite :
    • (i) soit le panneau de commande et d’affichage relié au récepteur GPS est installé au centre par rapport aux deux postes pilotes et fournit les renseignements de navigation qui sont visibles pour le pilote qui n’est pas aux commandes,
    • (ii) soit l’affichage d’écart de route et de distance GPS est installé à chaque poste pilote et situé dans le champ de vision principal du membre d’équipage de conduite qui occupe ce poste;
  • j) l’exploitant privé a précisé quels postes pilotes le pilote aux commandes et le pilote qui n’est pas aux commandes doivent occuper au cours d’une approche aux instruments au moyen du récepteur GPS, compte tenu de l’emplacement et du modèle du récepteur GPS;
  • k) dans le cas d’un aéronef dans lequel les données de guidage GPS et celles de l’équipement de mesure de distance (DME) sont affichées sur l’indicateur de situation horizontale (HSI), l’exploitant privé a établi des procédures d’approche GPS permettant aux membres d’équipage de conduite de désélectionner le DME si celui-ci n’est pas exigé pour effectuer l’approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS;
  • l) l’exploitant privé a établi des procédures visant la programmation du récepteur GPS pour que, à la fois :
    • (i) les points de cheminement d’approche soient vérifiés avec une publication d’information aéronautique,
    • (ii) le mode d’approche soit enclenché,
    • (iii) les commutateurs de source NAV et les commutateurs de source du système de pilotage automatique du poste de pilotage soient sélectionnés et vérifiés;
  • m) l’exploitant privé a établi des procédures pour la prise de mesures en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS, y compris aux avertissements relativement au RAIM;
  • n) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint

604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, il est permis d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) dans le cas d’une procédure aux instruments restreinte précisée dans le Canada Air Pilot restreint, la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure;
  • c) dans le cas d’une procédure aux instruments restreinte spécialisée qui est précisée dans le Canada Air Pilot restreint :
    • (i) la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure,
    • (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation nécessaire pour atténuer les risques ou les dangers que comporte cette procédure à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens,
    • (iii) la personne effectue l’approche conformément aux procédures opérationnelles qui, selon le cas :
      • (A) sont établies par le ministre conformément aux critères figurant dans un document approuvé par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de la procédure aux instruments restreinte spécialisée,
      • (B) sont établies par le ministre compte tenu des critères suivants :
        • (I) les conditions environnementales à l’aérodrome où l’approche sera effectuée,
        • (II) la nature des risques ou des dangers pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens et les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer ces risques ou ces dangers,
        • (III) le niveau de sécurité offert par ces procédures opérationnelles,
    • (iv) l’aéronef est conforme aux exigences précisées dans le certificat d’exploitation privée provisoire pour effectuer l’approche,
    • (v) l’exploitant privé satisfait aux exigences précisées dans le certificat d’exploitation privée provisoire pour effectuer l’approche,
    • (vi) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Opérations de navigation de surface en région terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)

604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et aux autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
    • (i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,
    • (ii) le fonctionnement normal du système,
    • (iii) la procédure de mise à jour manuelle de la position du système,
    • (iv) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système,
    • (v) l’utilisation du système dans une région d’incertitude compas,
    • (vi) les procédures à suivre en cas de mauvais fonctionnement,
    • (vii) les procédures à suivre en régions terminales,
    • (viii) les symboles des points de cheminement, les procédures de relevé de positions et les tâches et les pratiques de tenue des registres,
    • (ix) les procédures de tenue de temps,
    • (x) les vérifications de performance après vol,
    • (xi) la planification de vols qui est applicable aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
    • (xii) les exigences en matière de performances de navigation qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
    • (xiii) les procédures en route qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
    • (xiv) les procédures à suivre en cas d’imprévu qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2;
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 3.3.2.4 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé à l’article 3.3.3 du même chapitre du manuel PBN;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 3.3.4.1 et 3.3.6 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 3.3.2.5.5, 3.3.4.1.1, 3.3.4.1.3 à 3.3.4.1.5 et 3.3.4.2 à 3.3.4.5 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent article;
  • h) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Critères d’espacement RNP 4

604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation visée à l’alinéa 604.26b);
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 1.3.2.3 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé aux articles 1.3.3.1, 1.3.4.2 et 1.3.4.3.1 du même chapitre du manuel PBN;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 1.3.3.2, 1.3.3.3 à 1.3.3.7 et 1.3.6.1 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 1.3.2.4.6, 1.3.4.1, 1.3.4.3.2 à 1.3.4.3.4, 1.3.6.2 et 1.3.6.3 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Critères d’espacement RNAV 5

604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation visée à l’alinéa 604.26b);
  • c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 2.3.2.4 du chapitre 2 de la partie B du volume II du manuel PBN;
  • d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé dans le passage de l’article 2.3.3 du même chapitre du manuel PBN précédant l’article 2.3.3.1;
  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 2.3.3.1 à 2.3.3.3 du même chapitre du manuel PBN;
  • f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 2.3.2.5.6 et 2.3.4 du même chapitre du manuel PBN;
  • g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Approches de précision — CAT II et CAT III

604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) les exigences de l’article 602.128 du Règlement sont respectées;
  • b) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • c) tout membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef démontre au ministre qu’il est en mesure de l’effectuer conformément au présent article;
  • d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures afin de veiller à ce que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.

Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre

604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
  • b) le ministre a autorisé cette spécification d’exploitation conformément au paragraphe (3);
  • c) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation précisée par le ministre en vertu du paragraphe (2);
  • d) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’effectuer cette activité conformément aux exigences techniques et de prendre les mesures nécessaires pour gérer ou atténuer les risques à l’égard de celle-ci;
  • e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent paragraphe.

(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :

  • a) toute formation recommandée par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de cette spécification d’exploitation;
  • b) les risques et les dangers que comporte cette spécification d’exploitation à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes et des biens;
  • c) le niveau de sécurité exigé par cette activité.

(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) cette spécification d’exploitation est assujettie, selon le cas :
    • (i) aux exigences techniques établies par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI,
    • (ii) à une soumission d’une tierce partie traitant d’exigences techniques et de mesures d’atténuation des risques;
  • b) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i), l’adoption de cette spécification d’exploitation est nécessaire à l’exécution de vols à l’étranger et au Canada par des exploitants privés, et ces vols peuvent être effectués de façon sécuritaire;
  • c) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), les exigences techniques et les mesures d’atténuation des risques sont suffisantes pour assurer la sécurité des vols qui sont effectués par des exploitants privés et n’auront pas d’effets néfastes sur la sécurité aérienne.

Section V — opérations aériennes — passagers

Agents de bord

604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.

(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) l’aéronef est muni d’un poste de commandant de bord et d’un poste de commandant en second et est utilisé par un commandant de bord et un commandant en second;
  • b) la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;
  • c) les membres d’équipage de conduite sont en mesure d’exercer une surveillance des passagers au cours du vol par des moyens visuels et des moyens de communication orale.

Sécurité dans la cabine

604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) les ceintures de sécurité sont bouclées et réglées conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, les enfants en bas âge sont retenus conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant sont attachées conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement;
  • b) sous réserve du paragraphe (5), le dossier des sièges est en position verticale;
  • c) les tablettes sont rangées;
  • d) les bagages de cabine sont rangés;
  • e) aucun siège adjacent à une issue de secours n’est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, y compris un passager qui n’a pas été informé du fonctionnement de cette issue.

(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) les passagers ont reçu l’ordre :
    • (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
    • (ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
    • (iii) de ranger leur tablette,
    • (iv) de ranger leurs bagages de cabine;
  • b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, celui-ci a reçu l’ordre de changer de siège.

(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :

  • a) ordonne aux passagers :
    • (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
    • (ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
    • (iii) de ranger leur tablette,
    • (iv) de ranger leurs bagages de cabine,
    • (v) de revoir la carte des mesures de sécurité et d’adopter la position de protection jusqu’à l’arrêt de l’aéronef,
    • (vi) dans le cas d’une urgence au-dessus d’un plan d’eau, de mettre leur gilet de sauvetage;
  • b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, ordonne à celui-ci de changer de siège.

(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :

  • a) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement;
  • b) de ranger leurs bagages de cabine.

(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le passager n’occupe pas un siège qui nuirait à l’évacuation de l’aéronef;
  • b) il n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
  • c) le siège situé directement derrière le sien n’est pas occupé.

Avitaillement en carburant avec passagers à bord

604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) pour que les personnes à bord de l’aéronef puissent être avisées immédiatement d’une situation qui pourrait menacer leur sécurité, une communication bilatérale est assurée entre le personnel au sol qui supervise l’avitaillement en carburant et une personne qui se trouve à bord de l’aéronef et qui a reçu une formation sur les procédures d’évacuation d’urgence applicables à ce type d’aéronef;
  • b) s’il s’agit d’un avion :
    • (i) aucun moteur n’est en marche, sauf s’il est doté d’un frein d’hélice et que celui-ci est serré,
    • (ii) le manuel de vol de l’aéronef indique qu’un moteur doté d’un frein d’hélice est un groupe auxiliaire de bord;
  • c) aucun groupe de parc ni aucune autre source d’alimentation électrique de parc ne sont en train d’être branchés à l’aéronef ou débranchés de celui-ci;
  • d) aucun réchauffeur à combustion installé à bord de l’aéronef n’est en marche;
  • e) les réchauffeurs à combustion utilisés à proximité de l’aéronef portent une marque, apposée par le fabricant, qui indique qu’ils sont fabriqués selon les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
  • f) aucun équipement à émission à haute énergie, y compris les radios hautes fréquences et le radar météorologique de bord, n’est en marche à moins qu’une procédure d’utilisation de ce matériel pendant le transfert de carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
  • g) aucune batterie de l’aéronef n’est en train d’être enlevée ou installée;
  • h) aucun chargeur de batteries externe n’est en marche, ni en train d’être branché ou débranché de celles-ci;
  • i) aucun groupe auxiliaire de bord dont le jet se décharge dans la zone de sécurité de l’avitaillement — laquelle s’étend dans un rayon de trois mètres (10 pieds) autour du matériel de transfert de carburant et des points de remplissage et d’aération de l’aéronef — n’est démarré après que les bouchons de remplissage sont retirés ou que les raccords de transfert de carburant sont branchés;
  • j) aucun groupe auxiliaire de bord qui est arrêté n’est remis en marche avant que le débit de carburant ait cessé à moins qu’une procédure de redémarrage du groupe auxiliaire de bord pendant le transfert de carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
  • k) aucun outil susceptible de produire une étincelle ou un arc électrique n’est en train d’être utilisé;
  • l) aucun matériel photographique n’est en train d’être utilisé à trois mètres (10 pieds) ou moins du matériel de transfert de carburant ou des points de remplissage et d’aération de l’aéronef;
  • m) l’avitaillement en carburant est interrompu en présence d’éclairs à huit kilomètres ou moins de l’aérodrome;
  • n) l’avitaillement en carburant est effectué conformément aux instructions du constructeur de l’aéronef;
  • o) le cas échéant, le circuit d’éclairage d’urgence de l’aéronef est armé ou le commutateur est en marche;
  • p) le cas échéant, les consignes lumineuses d’interdiction de fumer à bord de l’aéronef sont allumées;
  • q) aucun passager n’est en train d’utiliser un appareil électronique portatif, ni en train de fumer ou de produire d’autres sources de feu;
  • r) deux issues — l’une étant la porte que les passagers ont empruntée pour monter à bord — sont dégagées et immédiatement utilisables par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
  • s) le parcours d’évacuation à partir de chacune des issues visées à l’alinéa r) est dégagé et immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
  • t) une personne autorisée par l’exploitant privé à suspendre l’avitaillement en carburant se trouve à bord de l’aéronef et est prête à ordonner la suspension de l’avitaillement lorsque l’une des exigences du présent paragraphe n’est plus respectée;
  • u) un moyen d’évacuation est en place à la porte empruntée pour l’embarquement ou le débarquement des passagers, est exempt d’obstacles et est immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage;
  • v) la personne à bord de l’aéronef qui est visée à l’alinéa a) est prête à procéder à une évacuation et à la diriger et se trouve à la porte visée à l’alinéa u) ou près de celle-ci;
  • w) la porte d’embarquement est ouverte, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
    • (i) un membre d’équipage établit qu’il est souhaitable, pour des raisons climatiques, qu’elle soit fermée,
    • (ii) un membre d’équipage se trouve à bord de l’aéronef,
    • (iii) la porte est conforme aux exigences suivantes :
      • (A) elle s’ouvre vers l’intérieur ou peut être ouverte complètement vers l’extérieur sans déplacer l’escalier d’embarquement ou la plate-forme,
      • (B) elle est enclenchée s’il le faut pour la garder fermée,
      • (C) elle n’est pas verrouillée.

(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.

Exposé donné aux passagers

604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :

  • a) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
  • b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
  • c) le moment où le dossier des sièges doit être en position verticale et les tablettes doivent être rangées;
  • d) l’emplacement des issues de secours et, dans le cas des passagers assis près de ces issues, le mode d’utilisation de celles-ci;
  • e) l’emplacement et le but de la carte de mesures de sécurité;
  • f) l’obligation de se conformer aux instructions des membres d’équipage et aux consignes lumineuses indiquant que les ceintures de sécurité doivent être bouclées et qu’il est interdit de fumer, et l’emplacement de ces consignes;
  • g) l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62 et 602.63 du Règlement, les paragraphes 604.44(1) et (2) et l’article 604.45, ainsi que la manière d’y avoir accès;
  • h) les appareils électroniques portatifs dont l’utilisation est permise et le moment où ils peuvent être utilisés;
  • i) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
    • (i) l’emplacement des masques et une démonstration de leur utilisation,
    • (ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
      • (A) obtenir un masque,
      • (B) amorcer le débit d’oxygène,
      • (C) mettre et ajuster le masque,
    • (iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
  • j) le mode d’utilisation des gilets de sauvetage, y compris la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler et le moment de les gonfler;
  • k) le moment et les endroits où il est interdit de fumer.

(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :

  • a) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef;
  • b) le cas échéant, les dangers associés à l’aéronef, y compris l’emplacement des tubes de Pitot, des hélices, des rotors et des entrées d’air réacteurs.

(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :

  • a) la communication des éléments de l’exposé de sécurité visé au paragraphe (1) :
    • (i) d’une part, que le passager n’est pas en mesure de recevoir au cours du déroulement de l’exposé ou par un renvoi à la carte des mesures de sécurité,
    • (ii) d’autre part, qui sont nécessaires pour la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
  • b) la communication des renseignements suivants :
    • (i) la position de protection la plus appropriée pour le passager compte tenu de son état, de sa blessure ou de sa taille et de l’orientation et du pas du siège,
    • (ii) l’endroit où placer, le cas échéant, l’animal aidant le passager;
  • c) dans le cas d’un passager à mobilité réduite qui aurait besoin d’aide pour se diriger vers une issue en cas d’urgence, la communication des renseignements suivants :

    • (i) l’issue la plus appropriée pour lui,
    • (ii) l’aide dont il aurait besoin pour s’y rendre,
    • (iii) les moyens les plus appropriés pour lui venir en aide,
    • (iv) le parcours le plus approprié pour se rendre à cette issue,
    • (v) le moment le plus propice pour se diriger vers cette issue;
  • d) dans le cas d’un passager ayant une déficience visuelle :
    • (i) une reconnaissance tactile :
      • (A) d’une part, de l’équipement qu’il peut avoir à utiliser en cas d’urgence,
      • (B) d’autre part, sur demande, des issues,
    • (ii) la communication de ce qui suit :
      • (A) l’endroit où ranger sa canne, le cas échéant,
      • (B) le nombre de rangées de sièges qui séparent son siège de l’issue la plus proche et de l’issue auxiliaire,
      • (C) les caractéristiques des issues;
  • e) dans le cas d’un passager qui est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, la communication des renseignements suivants :
    • (i) s’il est responsable d’un enfant en bas âge :
      • (A) l’obligation de boucler la ceinture de sécurité du passager et, le cas échéant, la ceinture-baudrier du passager, et de ne pas retenir l’enfant en bas âge avec cette ceinture de sécurité ou cette ceinture-baudrier,
      • (B) la façon de tenir l’enfant en bas âge pendant le décollage et l’atterrissage,
      • (C) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue pour enfant, le cas échéant,
      • (D) la façon de mettre et d’ajuster le masque à oxygène sur le visage de l’enfant en bas âge,
      • (E) la position de protection la plus appropriée,
      • (F) l’emplacement du gilet de sauvetage de l’enfant en bas âge, la façon de le retirer de son emplacement et de son emballage, la façon d’aider l’enfant en bas âge à l’enfiler et le moment de gonfler le gilet,
    • (ii) s’il est responsable de toute autre personne :
      • (A) la façon d’aider celle-ci à mettre et à ajuster le masque à oxygène sur son visage,
      • (B) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue de celle-ci à bord de l’aéronef, le cas échéant;
  • f) dans le cas d’un mineur non accompagné, la communication de la nécessité de bien écouter l’exposé sur les mesures de sécurité.

(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).

Carte des mesures de sécurité

604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :

  • a) le moment et les endroits où il est interdit de fumer;
  • b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
  • c) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
  • d) la position des sièges, la mise en position verticale du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage;
  • e) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
    • (i) l’emplacement des masques et une description de leur utilisation,
    • (ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
      • (A) obtenir un masque,
      • (B) amorcer le débit d’oxygène,
      • (C) mettre et ajuster le masque,
    • (iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
  • f) l’emplacement des trousses de premiers soins;
  • g) l’emplacement des extincteurs portatifs accessibles aux passagers;
  • h) l’emplacement des radiobalises de repérage d’urgence;
  • i) l’emplacement du matériel de survie et la manière d’y avoir accès;
  • j) la position de protection pour les passagers :
    • (i) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
    • (ii) d’autre part, pour un adulte qui tient dans ses bras un enfant en bas âge;
  • k) l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé à cause de la configuration de l’aéronef;
  • l) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence;
  • m) l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef;
  • n) l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de plus de deux ans et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler;
  • o) l’emplacement des dispositifs de flottaison et, le cas échéant, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;
  • p) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, le cas échéant.

Section VI — temps de vol et temps de service de vol

Limites de temps de vol

604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :

  • a) 1 200 heures par période de 12 mois consécutifs;
  • b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;
  • c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs;
  • d) 8 heures par période de 24 heures consécutives, lorsque l’assignation est pour un vol IFR qui n’exige qu’un seul pilote.

(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.

Limites de temps de service de vol et périodes de repos

604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :

  • a) 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives;
  • b) 15 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :
    • (i) le temps de vol total du membre d’équipage de conduite ne dépasse pas 70 heures dans les 30 jours consécutifs qui précèdent,
    • (ii) la période de repos avant le vol est d’au moins 24 heures.

(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.

(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :

  • a) la période de repos minimale accordée en vertu du paragraphe (2);
  • b) toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section;
  • c) toute période sans aucune fonction assignée, laquelle période est accordée en vertu de l’article 604.42.

Temps de service de vol fractionné

604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos, jusqu’à un maximum de quatre heures, si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) avant que le membre d’équipage de conduite se présente au travail pour le premier vol ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, selon le cas, l’exploitant privé lui donne un préavis de la prolongation du temps de service de vol;
  • b) l’exploitant privé lui accorde une période de repos d’au moins quatre heures consécutives dans un local approprié;
  • c) la prochaine période de repos minimale du membre d’équipage de conduite est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service de vol.

Prolongation du temps de service de vol

604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :

  • a) lorsqu’un poste de repos — siège est fourni, jusqu’à 17 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 12 heures;
  • b) lorsqu’un poste de repos — couchette est fourni, jusqu’à 20 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 14 heures.

Circonstances opérationnelles imprévues

604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que cela ne présente pas de danger;
  • b) le temps de service de vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;
  • c) la prochaine période de repos minimale est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service en vol;
  • d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation du temps de service de vol.

(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.

Report de l’heure de présentation au travail

604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure prévue de sa présentation au travail si, à la fois :

  • a) le membre d’équipage de conduite est informé du report au moins deux heures avant l’heure prévue de sa présentation au travail;
  • b) le report est de plus de trois heures.

Période sans aucune fonction assignée

604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :

  • a) au moins 36 heures consécutives par période de sept jours consécutifs;
  • b) au moins 3 jours civils consécutifs par période de 17 jours consécutifs.

Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite

604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).

Section VII — équipement de secours

Équipement de survie

604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.

(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.

(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :

  • a) un réflecteur radar;
  • b) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
  • c) une écope et une éponge;
  • d) un sifflet;
  • e) une lampe de poche étanche;
  • f) de l’eau potable pour deux jours, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau de sauvetage, soit 500 millilitres d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;
  • g) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur la survie en mer;
  • h) une trousse de premiers soins contenant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports.

Trousses de premiers soins

604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :

  • a) une configuration de 20 à 50 sièges passagers, une trousse;
  • b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
  • c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
  • d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.

(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.

Inhalateur protecteur

604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :

  • a) au point d’entrée de chaque soute de classe A, B ou E accessible aux membres d’équipage au cours du vol;
  • b) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif dans un office isolé;
  • c) dans le poste de pilotage;
  • d) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif exigé par l’article 604.47.

(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

Extincteurs portatifs

604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) des extincteurs portatifs sont disponibles de la manière suivante :
    • (i) ils sont répartis dans la cabine passagers, leur nombre correspondant à la configuration suivante :
      • (A) moins de 20 sièges passagers, un extincteur,
      • (B) de 20 à 60 sièges passagers, deux extincteurs,
      • (C) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs,
      • (D) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par tranche additionnelle de 100 sièges passagers,
    • (ii) un extincteur se trouve au point d’entrée de chaque soute de classe E accessible aux membres d’équipage au cours du vol,
    • (iii) un extincteur se trouve dans chaque office isolé;
  • b) l’extincteur portatif exigé par la division a)(i)(A), ou au moins un des extincteurs portatifs exigés par les divisions a)(i)(B), (C) ou (D), contient du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) ou l’équivalent;
  • c) le bac ou le compartiment, le cas échéant, dans lequel un extincteur portatif est rangé indique clairement son contenu.

Section VIII — maintenance

Gestionnaire de la maintenance

604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.

(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :

  • a) une description de ces fonctions;
  • b) une liste des personnes, indiquées par leur nom ou leur poste, à qui ces fonctions peuvent être assignées.

(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

Système de contrôle de la maintenance

604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :

  • a) une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement soient utilisés pour l’exécution de la maintenance, des travaux élémentaires et des travaux d’entretien courant, y compris :
    • (i) le cas échéant, les détails concernant les accords de mise en commun des pièces qu’il a conclus,
    • (ii) une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;
  • b) s’il autorise l’utilisation, pour l’exécution de travaux élémentaires, de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c) du Règlement, leur provenance et une description générale des travaux élémentaires;
  • c) la procédure utilisée pour consigner l’entretien courant exécuté à l’égard des aéronefs;
  • d) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant, ou qui en font la demande, satisfassent aux exigences de l’article 604.50;
  • e) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci ne soient :
    • (i) d’une part, en état de navigabilité,
    • (ii) d’autre part, équipés et configurés pour l’utilisation prévue;
  • f) une description de la procédure de rapport et de rectification des défectuosités qui est exigée par l’article 604.51;
  • g) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.53;
  • h) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.54 soient établis, conservés et fournis conformément à cet article;
  • i) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées dans les délais indiqués à la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
  • j) une procédure pour que la masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
  • k) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) du Règlement et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteur ou un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2) de ce règlement;
  • l) une procédure pour que la maintenance et les travaux élémentaires exécutés à l’égard des aéronefs et des défectuosités des aéronefs soient consignés dans un dossier technique tenu en application du paragraphe 605.92(1) du Règlement.

Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant

604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) elle est un employé de l’exploitant privé et a, à la fois :
    • (i) reçu une formation sur les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 du Règlement, les exigences relatives à la consignation prévues à l’article 571.03 de ce règlement et les exigences relatives à la tenue des dossiers prévues à l’article 605.92 de ce règlement,
    • (ii) dans le cas de travaux élémentaires, exécuté ceux-ci sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;
  • b) elle y est autorisée aux termes d’un accord.

(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) :

  • a) est par écrit;
  • b) décrit la maintenance, les travaux élémentaires ou l’entretien courant à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées;

c) prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance, les travaux élémentaires et l’entretien courant soient exécutés.

Rapport et rectification des défectuosités

604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :

  • a) les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1) du Règlement;
  • b) les défectuosités d’un aéronef soient rectifiées conformément aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement;
  • c) les défectuosités d’un aéronef qui se répètent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de rectification infructueuses;
  • d) les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée en application des articles 605.09 ou 605.10 du Règlement fassent l’objet d’un calendrier en vue de rectification;
  • e) la rectification d’une défectuosité récurrente tienne compte de la méthodologie utilisée au cours des tentatives de réparation précédentes.

Rapport de difficultés en service

604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.

Revue de l’information sur le service des aéronefs

604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :

  • a) qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs produite par le constructeur à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;
  • b) que l’information sur le service des aéronefs soit analysée et que les conclusions de cette analyse soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;
  • c) que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.

Dossiers du personnel

604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :

  • a) si la personne est autorisée, en vertu de l’article 571.11 du Règlement, à signer une certification après maintenance exigée par l’article 571.10 de ce règlement;
  • b) si elle a exécuté des travaux élémentaires conformément au sous-alinéa 604.50(1)a)(ii).

ANNEXE 2
(paragraphes 1(5) et 2(2) et (3))

TEXTES DÉSIGNÉS

Colonne I
Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

SECTION I — CERTIFICAT D’EXPLOITATION PRIVÉE PROVISOIRE

Article 604.03

5 000

25 000

Article 604.08

1 000

5 000

Article 604.09

1 000

5 000

Paragraphe 604.10(1)

3 000

15 000

SECTION III — OPÉRATIONS AÉRIENNES — DOCUMENTS

Paragraphe 604.13(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.15(1)

1 000

5 000

Paragraphe 604.15(2)

1 000

5 000

Paragraphe 604.15(3)

1 000

5 000

SECTION IV — OPÉRATIONS AÉRIENNES — SPÉCIFICATIONS D’EXPLOITATION

Article 604.19

3 000

15 000

Article 604.20

3 000

15 000

Paragraphe 604.21(1)

3 000

15 000

Article 604.22

3 000

15 000

Article 604.23

3 000

15 000

Article 604.24

3 000

15 000

Article 604.26

3 000

15 000

Article 604.27

3 000

15 000

Article 604.28

3 000

15 000

Article 604.29

3 000

15 000

Paragraphe 604.30(1)

3 000

15 000

SECTION V — OPÉRATIONS AÉRIENNES — PASSAGERS

Paragraphe 604.31(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(2)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(3)

3 000

15 000

Paragraphe 604.32(4)

1 000

5 000

Paragraphe 604.33(2)

1 000

5 000

Paragraphe 604.34(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.34(2)

3 000

15 000

Article 604.35

3 000

15 000

SECTION VI — TEMPS DE VOL ET TEMPS DE SERVICE DE VOL

Paragraphe 604.36(1)

5 000

25 000

Paragraphe 604.37(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.37(2)

3 000

15 000

Paragraphe 604.40(2)

1 000

5 000

Article 604.42

3 000

15 000

Article 604.43

3 000

15 000

SECTION VII — ÉQUIPEMENT DE SECOURS

Paragraphe 604.44(1)

1 000

5 000

Paragraphe 604.45(1)

3 000

15 000

Paragraphe 604.46(1)

3 000

15 000

Article 604.47

3 000

15 000

SECTION VIII — MAINTENANCE

Article 604.52

3 000

15 000

Article 604.54

1 000

5 000

[28-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Document de normes techniques no 108, Feux, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires — Révision 5

Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 108, Feux, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires, lequel précise les exigences en matière des feux, des dispositifs réfléchissants et des pièces d’équipement complémentaires installés sur les nouveaux véhicules automobiles. La Révision 5 du DNT no 108 est en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois après cette date. Les feux, les dispositifs réfléchissants et les pièces d’équipement complémentaires sur les véhicules fabriqués pendant cette période de six mois peuvent se conformer aux exigences de la Révision 4 ou de la Révision 5.

Le DNT no 108, Feux, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 108 des États-Unis, intitulée Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipement, et est incorporé par renvoi dans l’article 108 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. La présente révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publiée le 27 avril 2011 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 76, no 81, p. 23506).

La présente révision modifie les exigences en ce qui concerne la visibilité géométrique des indicateurs de changement de direction, les feux de freinage et les feux arrière des motocyclettes en reconnaissant la largeur limite de ces véhicules.

On peut obtenir des exemplaires de la Révision 5 du DNT no 108 sur Internet à l’adresse suivante : www.tc.gc.ca/ securiteroutiere/mvstm_tsd/index_f.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l’attention de Marcin Gorzkowski, ing., Ingénieur principal de l’élaboration des règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1967 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), marcin.gorzkowski@tc.gc.ca (courriel).

Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles

MERZ RUSTOM
Au nom du ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités

[28-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Document de normes techniques no 202, Appuie-tête — Révision 1

Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 202, Appuie-tête, lequel prescrit les exigences relatives aux appuie-tête en vue de réduire la fréquence et la gravité des blessures au cou lors de collisions arrière et autres types de collisions.

La Révision 1 du DNT no 202 entre en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire le 1er septembre 2012. Les véhicules fabriqués pendant cette période peuvent se conformer aux exigences de la Révision 0 ou de la Révision 1.

Le DNT no 202, Appuie-tête, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 202 des États-Unis, Head Restraints, et est incorporé par renvoi dans l’article 202 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publié le 2 novembre 2010 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 75, no 211, p. 67233). La présente révision est introduite afin de satisfaire le droit de pétition suggérant la reconsidération du règlement final datant du mois de mai 2007 qui avait modifié la norme d’appuie-tête. Ce document apporte aussi des corrections techniques.

Il est possible d’obtenir des exemplaires de la Révision 1 du DNT no 202 à l’adresse Internet suivante : www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-crc-ch1038.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être envoyée à l’attention de Jeanfrançois Lalande, Ingénieur de l’élaboration des règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1962 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), jeanfrancois.lalande@tc.gc.ca (courriel).

Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles

MERZ RUSTOM
Au nom du ministre des Transports

[28-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Commissaire (poste à temps plein)

Lieu : Région de la capitale nationale

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est le service de police national et un organisme qui relève du portefeuille de la Sécurité publique. La GRC est unique au monde puisqu’elle est un service de police national, fédéral, provincial et municipal. Elle offre des services de police fédérale à tous les Canadiens et des services de police provinciale à contrat à huit provinces et à trois territoires. En outre, elle appuie et coordonne les services offerts à plus de 500 organismes d’application de la loi au Canada. Le mandat de la GRC repose sur les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont conférés par l’article 18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Dans son expression la plus simple, il consiste à exécuter les lois, à prévenir la criminalité, à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité au Canada pour tous les Canadiens, ainsi qu’à protéger les dignitaires canadiens et étrangers au Canada et ailleurs dans le monde.

Le commissaire de la GRC est responsable de la prestation de services de police nationale à l’aide d’une organisation d’excellence dont le principal objectif consiste à contribuer à la sécurité des Canadiens, autant dans leurs foyers que dans leurs collectivités. Le commissaire relève du ministre de la Sécurité publique, mais il est indépendant sur le plan professionnel, en ce qui a trait aux opérations policières.

La personne retenue doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Une vaste expérience de la gestion au niveau de la direction, y compris dans des circonstances où les compressions des ressources humaines et financières sont des facteurs importants est requise. La personne sélectionnée doit avoir une expérience incontestable de la gestion stratégique et du changement organisationnel, et de la motivation des employés dans le but d’atteindre les objectifs de l’entreprise. De l’expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de gestion des talents centré sur le recrutement, la planification de la relève et le transfert du savoir est nécessaire. Le poste exige de l’expérience dans l’établissement et le maintien de relations multipartites fructueuses et efficaces avec des organisations partenaires clés et divers intervenants. La personne choisie doit également posséder de l’expérience dans la mise en œuvre de principes de régie d’entreprise modernes et de pratiques exemplaires. De l’expérience en tant que gestionnaire d’une organisation complexe et décentralisée serait considérée un atout.

La personne idéale connaît le mandat, les défis, les responsabilités et le contexte opérationnel de la GRC. La personne retenue aura une compréhension du tissu social et culturel au Canada et une sensibilité aux questions liées à la diversité de la population canadienne. Une compréhension du droit pénal, de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que du contexte juridique et institutionnel du travail policier serait considérée un atout.

Possédant un leadership stratégique et innovateur, la personne choisie sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre une vision d’entreprise et d’établir le leadership organisationnel et l’orientation stratégique requis pour permettre à l’organisation de réaliser son mandat et d’atteindre ses objectifs. Le poste exige la capacité à diriger dans un milieu de responsabilisation complexe, ainsi que la capacité à prévoir les enjeux émergents, à gérer le risque, et à mener un changement organisationnel afin de favoriser une bonne gouvernance et un rendement organisationnel. La personne retenue doit également être capable de canaliser les énergies et les talents des employés de la GRC et de les motiver à réaliser les objectifs de l’organisation. La personne sélectionnée doit posséder d’excellentes habiletés de communication orale et écrite et la capacité de représenter la GRC auprès des membres, du grand public, des gouvernements et d’autres organismes, y compris avec des organisations chargées de l’application de la loi au Canada et à l’étranger.

Possédant la capacité de constituer une équipe, la personne choisie est motivée par les défis et les changements et possède d’excellentes compétences en relations interpersonnelles. Elle fait preuve d’intégrité et de faculté de récupération et se conforme à des normes éthiques élevées.

La personne idéale devrait maîtriser les deux langues officielles.

La personne retenue doit être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à une distance raisonnable du lieu de travail. Elle doit également être citoyenne canadienne.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Gendarmerie royale du Canada et ses activités sur son site Web, à l’adresse suivante : www.rcmp-grc.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à Lynda Naveda à lnconsulting@rogers.com.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[28-1-o]

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence d
L.C. 2001, ch. 29, art. 39

Référence e
L.R., ch. A-2

Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence g
L.R., ch. A-2

Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence i
L.R., ch. A-2