Vol. 145, no 12 — Le 19 mars 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Par réinstallation, on entend le processus qui consiste à faire venir un réfugié au Canada pour qu’il puisse y vivre comme résident permanent. Les besoins en matière de réinstallation augmentent d’une année à l’autre à l’échelle mondiale. Le programme canadien de réinstallation reçoit beaucoup plus de demandes qu’il n’existe de places disponibles. Pour répondre en partie à ce problème, le gouvernement du Canada s’est engagé, dans le cadre de sa réforme du système canadien de protection des réfugiés au titre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, à accroître de 2 500 le nombre de réfugiés réinstallés. En guise de deuxième étape, le gouvernement a également entrepris de rationaliser le programme de réinstallation de sorte qu’il privilégie les populations prioritaires dans les endroits où le Canada peut travailler avec ses partenaires, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d’autres pays de réinstallation ainsi que des groupes et des organismes de parrainage du secteur privé. Au plan géographique, le programme de réinstallation continuera de fonctionner de manière mondiale, et d’importantes ressources seront consacrées aux réfugiés du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique du Sud.

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) prévoit trois catégories qui servent à la réinstallation au Canada des réfugiés se trouvant à l’étranger : la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, la catégorie de personnes de pays d’accueil et la catégorie de personnes de pays source.

La principale catégorie canadienne de réinstallation des réfugiés est celle des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, qui s’appuie principalement sur le HCR pour désigner et recommander les réfugiés en vue d’une réinstallation au Canada. La catégorie de personnes de pays source est une catégorie complémentaire, qui permet au Canada d’assurer également la réinstallation de personnes qui ne sont pas couvertes par le mandat de protection du HCR. Le mandat du HCR en matière de désignation des personnes susceptibles d’être réinstallées ne s’applique qu’aux réfugiés au sens de la Convention, lesquels doivent résider à l’extérieur de leur pays d’origine. La catégorie de personnes de pays source vise les personnes qui se trouvent à l’intérieur de leur pays d’origine.

Selon l’article 148 du Règlement, est admissible à la catégorie de personnes de pays source le demandeur qui subit des conséquences graves et personnelles d’une guerre civile ou d’un conflit armé, qui a été détenu sans qu’un acte d’accusation n’ait été déposé contre lui, ou puni en raison d’actes qui seraient considérés au Canada comme l’exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence, ou qui craint d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier. En outre, le demandeur doit vivre dans un pays désigné comme pays source à l’annexe 2 du Règlement.

On retrouve actuellement six pays à l’annexe 2, soit la Colombie, le Guatemala, le Salvador, le Soudan, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo. Cette liste n’a pas changé depuis 2002. Au rang des pays préalablement désignés figuraient la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Libéria et le Cambodge. Aux termes du paragraphe 148(2) du Règlement, pour qu’un pays soit désigné comme pays source, il faut qu’il soit un lieu où des personnes se trouvent dans une situation assimilable à celle de réfugiés, où les demandes peuvent être traitées sans que la sécurité du personnel de l’ambassade ou du demandeur ne soit compromise et où l’intervention serait conforme aux stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien et au travail accompli par le HCR.

En 2009, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a réalisé un examen de la catégorie de personnes de pays source afin de déterminer si celle-ci demeurait toujours une composante pertinente du programme de réinstallation. L’objet de la catégorie de personnes de pays source était de servir d’outil d’intervention humanitaire souple permettant de réagir aux besoins d’un vaste éventail de populations et à des situations variées. Cependant, l’examen a révélé que l’on ne pouvait s’appuyer sur cette catégorie que dans une gamme relativement étroite de situations humanitaires touchant un petit nombre de pays autour du monde.

Ont été relevés quatre principaux aspects qui empêchaient cette catégorie d’atteindre son objectif :

1. De nombreuses personnes présentant de l’intérêt pour les parlementaires et les Canadiens ne sont pas admissibles à une réinstallation au titre de la catégorie de personnes de pays source du fait qu’elles ne vivent pas dans un pays source désigné. La modification de l’annexe qui répertorie les pays sources désignés nécessite que soit apportée une modification au Règlement, ce qui confère à cette catégorie un caractère peu pratique lorsqu’il s’agit de réagir rapidement à des crises humanitaires. L’annexe a été modifiée à quatre reprises seulement depuis 1997, les mêmes six pays continuant d’y figurer depuis plus de 10 ans (voir le tableau 1). Cela donne à penser que cette catégorie ne présente pas le degré de souplesse que l’on avait envisagé à l’origine.

Tableau 1 : Pays sources désignés, par année

1997

Bosnie-Herzégovine, Croatie, El Salvador, Guatemala, Soudan

1998

Bosnie-Herzégovine, Croatie, El Salvador, Guatemala, Soudan, Colombie, Cambodge, Libéria

1999-2000

Bosnie-Herzégovine, Croatie, El Salvador, Guatemala, Soudan, Colombie, République démocratique du Congo

2001-2010

El Salvador, Guatemala, Soudan, Colombie, République démocratique du Congo, Sierra Leone

2. Selon le paragraphe 150(1) du Règlement, toutes les demandes de réinstallation doivent être accompagnées d’une recommandation issue d’une organisation de recommandation (c’est-à-dire, selon l’article 138, le HCR ou une autre organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143), ou d’un engagement de la part d’un répondant du secteur privé. Le paragraphe 150(2) prévoit toutefois une exception à cette règle :

L’étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent sans joindre à celle-ci une recommandation ou un engagement s’il réside dans une région géographique que le ministre désigne, en vertu du paragraphe (3), comme une région dans laquelle les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas y être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement.

Lorsque cette exception est accordée, on dit souvent que l’intéressé bénéficie d’un accès direct. Le paragraphe 150(3) énumère les facteurs sur lesquels le ministre peut se fonder pour décider d’accorder un tel accès :

a) Les organisations de recommandation avec lesquelles le ministre a conclu un protocole d’entente, aux termes de l’article 143, l’ont avisé qu’elles étaient incapables de faire le nombre de recommandations prévues dans leur accord pour la région;

b) Les organisations de recommandation sont dans l’impossibilité de faire des recommandations dans la région;

c) Les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;

d) L’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.

Comme il n’existe pas d’organisation internationale qui ait pour mission, comme le HCR, de repérer et de recommander pour réinstallation des personnes se trouvant dans leur propre pays, l’accès direct a été adopté pour tous les pays sources. Or, il n’avait pas été prévu au départ de recourir à l’accès direct lorsque la catégorie de personnes de pays source a été créée. CIC comptait en effet passer par une organisation de recommandation. Toutefois, aucune organisation n’était disposée à recommander les demandeurs de cette catégorie sans obtenir un financement en contrepartie, et les ressources financières voulues n’étaient pas disponibles.

L’accès direct a été concédé dans les six pays sources afin que puissent être traitées les demandes provenant de leurs ressortissants. Cependant, certains non-ressortissants qui résident dans ces pays et seraient normalement tenus d’avoir une recommandation ou un répondant du secteur privé se prévalent également de ce mécanisme, puisque le Canada ne peut limiter les demandes d’accès direct en fonction de la nationalité. En conséquence, tout étranger vivant dans un pays source peut avoir recours au mécanisme de l’accès direct pour présenter une demande de réinstallation, sans recommandation. Telle n’était pas l’intention lorsque l’accès direct a été concédé à ces pays. L’accès direct fait en outre en sorte que des quantités de personnes peuvent présenter une demande chaque année. La capacité de traitement est ainsi dépassée dans certains pays. Entre 2005 et 2009, l’ambassade du Canada en Colombie a reçu en moyenne environ 4 700 demandes par année, soit 13 250 personnes. Ce nombre dépasse la limite supérieure de la fourchette prévue, dans le plan d’immigration du Canada, pour l’ensemble des réfugiés réinstallés (la limite supérieure de la fourchette est de 12 000). Le même problème s’est présenté en Bosnie. Entre 1998 et 2001, l’ambassade a reçu environ 6 236 demandes, soit 18 685 personnes. Ce nombre correspondait à plus de la moitié de la limite supérieure de la fourchette prévue pour tous les réfugiés réinstallés. Le Canada ne dispose pas d’une solution de rechange sûre et abordable à l’accès direct dans le cas des demandeurs qui se trouvent dans leur propre pays.

Dans cette situation bien particulière, le recours à l’accès direct résulte d’une décision de principe. Comme le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe 150(3), et qu’il n’existe aucun mécanisme pour annuler cette décision, pourvu que des éléments montrent que la décision du ministre ne constituerait pas un abus de procédure ou une violation des droits de la Charte, le ministre pourrait, sans tenir compte de ces facteurs, annuler sa décision.

3. Faute d’organisation de recommandation pouvant collaborer avec les demandeurs éventuels, des personnes vulnérables ne peuvent avoir accès au formulaire de demande ou à la mission dans certains pays sources. Certaines n’ont pas accès aux services postaux usuels non plus qu’au téléphone ou à Internet. Elles peuvent également ne pas avoir les compétences nécessaires pour lire et remplir un formulaire de demande en anglais ou en français ou n’être pas en mesure de se rendre d’elles-mêmes dans un bureau des visas. Il arrive même que des demandeurs éventuels ne présentent pas de demande tout simplement parce qu’ils ne savent pas qu’ils pourraient se prévaloir du programme de réinstallation canadien.

Ces problèmes témoignent du fait que le programme de réinstallation canadien s’avère le plus efficace lorsque le Ministère collabore avec des partenaires comme le HCR, d’autres pays de réinstallation et des répondants du secteur privé. En abrogeant la catégorie de personnes de pays source, on rationalisera le programme de réinstallation de sorte que les efforts soient plutôt consacrés aux partenariats qui pourront offrir une certaine protection aux personnes qui en ont le plus besoin, en respectant les ressources prédéterminées qui ont été prévues pour le programme de réinstallation canadien. Comme le nombre de personnes à réinstaller est défini de manière précise dans le plan d’immigration annuel de CIC, les ressources prévues pour les programmes des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) et des réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) demeureront inchangées.

Objectifs

CIC poursuit deux objectifs par l’abrogation de la catégorie de personnes de pays source :

(1) Gestion responsable : Compte tenu de la responsabilité qui incombe au gouvernement fédéral de surveiller et d’évaluer constamment l’efficacité de ses politiques et programmes, le Règlement fait l’objet d’examens périodiques visant à confirmer qu’il atteint ses objectifs. L’abrogation proposée permettrait à CIC de gérer le nombre de demandes reçues en éliminant la nécessité d’offrir un accès direct dans les pays sources désignés, en plus de faciliter au Ministère la tâche d’affecter des ressources suffisantes pour le traitement des demandes de réinstallation.

(2) Collaboration avec les partenaires : Le gouvernement ferait porter les efforts du programme de réinstallation sur les situations prioritaires visant des réfugiés dans lesquelles le Canada pourrait unir ses forces à celles de partenaires comme le HCR, des répondants du secteur privé et d’autres pays de réinstallation. À titre de mesure discrétionnaire, le ministre peut également décider d’offrir aux personnes vulnérables qui ne répondent aux critères d’aucune des catégories de réfugiés la possibilité d’être admis au Canada en invoquant les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Description

Les modifications proposées supprimeraient la catégorie de personnes de pays source en abrogeant les articles 148 et 149 ainsi que l’annexe 2 du Règlement et toute autre référence à cette catégorie figurant au Règlement.

Justification

La catégorie de personnes de pays source devait, à l’origine, constituer un outil souple pour les interventions humanitaires, susceptible de s’adapter à une multitude de populations et de situations. Cependant, cette catégorie ne s’est avérée efficace que dans certaines conditions, dans des pays en particulier. Tant le nombre de demandes présentées que les taux d’acceptation à cette catégorie ont varié considérablement en fonction du pays et de l’année visée. À titre d’exemple, pendant la période où la Croatie faisait partie de la liste des pays désignés, le Canada a reçu plus de 2 100 demandes, tandis qu’il n’en a reçu aucune au Cambodge et au Liberia lorsqu’ils faisaient partie de la liste. Par ailleurs, moins de 100 demandes ont été présentées tant en Sierra Leone qu’au Soudan, et moins de 350 demandes respectivement en République démocratique du Congo, au Salvador et au Guatemala.

Dans la plupart des pays, comme le nombre de demandes reçues annuellement est si peu élevé, les taux d’acceptation varient considérablement d’une année à l’autre. Dans certains pays, une simple acceptation, voire un refus, peut se traduire par un taux d’acceptation de 100 % ou nul. En Colombie et en Bosnie-Herzégovine, les deux seuls pays où plusieurs milliers de demandes sont/étaient présentées tous les ans, les taux d’acceptation moyens sont faibles : 13 % et 23 % respectivement. Certaines années, les taux d’acceptation sont descendus jusqu’à 4 % dans chacun des deux pays.

Si l’on tient compte à la fois du faible taux d’approbation et du nombre limité de demandes, on pourrait conclure que cette catégorie ne s’est montrée ni très efficace ni très efficiente. Sans l’aide d’une organisation de recommandation, seul un très faible nombre de personnes peuvent présenter une demande dans la plupart des pays tandis que, dans d’autres, une telle multitude de personnes inadmissibles sont en mesure de présenter une demande que le nombre de demandes et de manifestations d’intérêt impose un fardeau au plan administratif et a des répercussions négatives sur d’autres aspects du traitement des visas. Ces problèmes, qui sont de nature structurelle, témoignent du fait qu’il pourrait ne pas être possible d’établir une catégorie réglementaire efficiente et souple pour les réfugiés qui se trouvent dans leur propre pays. Ainsi, le gouvernement propose d’abroger cette catégorie de sorte que les ressources puissent être consacrées aux populations pour lesquelles le Canada peut travailler en collaboration avec des partenaires comme le HCR, des répondants du secteur privé et d’autres pays de réinstallation.

Les consultations avec le HCR laissent entrevoir que l’abrogation de cette catégorie pourrait profiter à l’organisation et aux personnes ayant besoin de mesures de protection humanitaire en offrant un plus grand nombre de places de réinstallation pour les réfugiés recommandés par le HCR. L’amélioration de l’affectation des ressources et de la planification à CIC pourrait également affermir les prévisions concernant le nombre de recommandations du HCR requises pour respecter les niveaux établis dans le Rapport annuel au Parlement sur l’immigration. Cette mesure permettrait de conférer un meilleur niveau de prévisibilité au rôle du HCR à titre d’organisation de recommandation, en plus de permettre à CIC et au HCR de mieux collaborer afin de respecter les niveaux de réinstallation majorés que prévoit la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

Avantages et coûts

Du fait que les niveaux de réinstallation sont établis dans le plan d’immigration annuel de CIC, les ressources consacrées aux programmes des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) et des réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) demeureront inchangées. Les fonds affectés à la catégorie de personnes de pays source proviennent du financement prévu pour le programme des réfugiés dans le Budget principal des dépenses; le programme des réfugiés conserverait ces fonds à la suite de l’abrogation proposée.

Comme les coûts administratifs entraînés par la délivrance d’un visa au titre de la catégorie de personnes de pays source sont légèrement supérieurs à ceux qui sont associés à la délivrance d’un visa au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes de pays d’accueil, on estime que les changements proposés permettraient des économies annuelles de près de 15 600 $, qui seraient absorbées par les bureaux des visas de CIC à l’étranger pour satisfaire des besoins à l’égard d’autres aspects du traitement des visas.

Des pressions supplémentaires pourraient s’exercer sur les répondants du secteur privé et de certaines communautés ethniques au Canada, tout particulièrement au sein de la communauté érythréenne, afin qu’elles parrainent des réfugiés qui auraient auparavant présenté une demande de réinstallation en vertu du processus de l’accès direct et qui auraient pu être pris en charge par le gouvernement. Le coût de parrainage d’un réfugié est d’environ 11 800 $. Les Colombiens vivant au Canada pourraient également être incités à parrainer des parents vivant à l’étranger par le truchement de la catégorie du regroupement familial, ou du programme des RPSP dans le cas des réfugiés ayant fui leur pays. Ces personnes ne seraient plus admissibles à une réinstallation, à moins de pouvoir compter sur un répondant du secteur privé ou sur une recommandation.

Consultation

Le Ministère a consulté, tant en personne que par écrit, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), la province de Québec ainsi que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI).

En janvier 2011, le HCR a indiqué qu’il pouvait recommander un nombre suffisant de demandeurs pour combler toutes les places de réinstallation qui deviendraient disponibles dans l’éventualité où la catégorie de personnes de pays source serait abrogée. L’abrogation proposée de cette catégorie et le transfert des places de réinstallation aux réfugiés recommandés par le HCR cadreraient avec le souhait de cet organisme de voir augmenter le nombre de places de réinstallation pour les réfugiés au sens de la Convention.

Dans le passé, la province de Québec a reçu, de Colombie, un grand nombre de réfugiés de la catégorie de personnes de pays source. Depuis 2009, la province a entrepris d’adapter ses programmes d’établissement et d’intégration afin de subvenir aux besoins de réfugiés d’autres pays. La province a convenu de collaborer avec CIC afin de désigner d’autres groupes de réfugiés qui pourraient également être réinstallés au Québec. Des discussions complémentaires qui se sont tenues en janvier 2011 ont permis de confirmer cette position.

En mars 2010, le CCR s’est dit d’avis que la catégorie de personnes de pays source ne profitait pas aux personnes qui en avaient le plus besoin. Bien que le CCR ait convenu que cette catégorie n’offrait pas les résultats escomptés pour de nombreux demandeurs éventuels, il s’est néanmoins inquiété des répercussions que pourrait avoir l’abrogation de cette catégorie sur les Colombiens ayant besoin de protection. Cependant, une fois que la catégorie aura été abrogée, CIC pourra augmenter le nombre de places de réinstallation pour les réfugiés recommandés par le HCR, dont certaines pourraient être prises par des réfugiés colombiens ayant besoin de protection, en Équateur.

Le MAECI n’a relevé aucune incidence importante du changement réglementaire proposé sur la politique étrangère.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mesures transitoires administratives suivantes s’appliqueraient aux demandes qu’aurait déjà reçues le Ministère lors de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires proposées :

— Les demandes ayant reçu une approbation de principe au moment de l’abrogation proposée seraient traitées selon les normes applicables à la catégorie de personnes de pays source. Un visa serait délivré aux demandeurs respectant tous les critères pertinents.

— Les demandes n’ayant pas reçu d’approbation de principe seraient évaluées selon les critères des autres catégories de réinstallation de réfugiés. Un visa serait délivré aux demandeurs qui respectent tous les critères pertinents.

Les demandeurs dont les démarches s’avéreront infructueuses et qui estimeront avoir besoin de mesures de protection internationale seraient invités à communiquer avec le HCR.

Des avis seraient affichés sur les sites Web des missions s’occupant des demandes de la catégorie de personnes de pays source afin d’informer les demandeurs éventuels du fait que cette catégorie a été abrogée.

Personne-ressource

Tout commentaire concernant les modifications réglementaires proposées doit être soumis à CIC dans les 30 jours à :

Debra Pressé
Directrice
Réinstallation des réfugiés
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Debra.Presse@cic.gc.ca
Téléphone : 613-957-5833
Télécopieur : 613-957-5836

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 et 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Derek Kunsken, directeur par intérim, Réétablissement, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-946-7510; téléc. : 613-957-5836; courriel : Derek.Kunsken@cic.gc.ca).

Ottawa, le 10 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 70(2) c ) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.

2. L’intertitre « RÉFUGIÉS AU SENS DE LA CONVENTION OUTRE-FRONTIÈRES ET PERSONNES PROTÉGÉES À TITRE HUMANITAIRE OUTRE-FRONTIÈRES » précédant l’article 138 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÉFUGIÉS AU SENS DE LA CONVENTION OUTRE-FRONTIÈRES, PERSONNES PROTÉGÉES À TITRE HUMANITAIRE OUTRE-FRONTIÈRES ET RÉSIDENTS TEMPORAIRES PROTÉGÉS

3. Le passage de la définition de « besoin urgent de protection » précédant l’alinéa a), à l’article 138 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« besoin urgent de protection »
urgent need of protection

« besoin urgent de protection » La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :

4. Le sous-alinéa 139(1)f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

5. L’article 146 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

(2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

6. Les articles 148 et 149 du même règlement sont abrogés.

7. L’alinéa 295(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) celle qui fait une demande au titre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

8. L’alinéa 299(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

9. L’alinéa 300(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

10. L’alinéa 303(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

11. L’alinéa 305(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

12. L’annexe 2 du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[12-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227