La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 18 avril 2015

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air

Attendu que le 18 avril 2015, la ministre de l'Environnement a établi, en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air;

Attendu que le code de pratiques susmentionné remplace le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air publié en 1996,

Avis est donné par la présente que la ministre de l'Environnement a rendu disponible le code de pratiques indiqué ci-après, établi conformément au paragraphe 208(1) de la loi susmentionnée :

Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air

La version électronique du code de pratiques peut être téléchargée à partir de l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D918C063-1. Il est aussi possible d'obtenir une version papier auprès de l'Informathèque d'Environnement Canada au 1-800-668-6767.

La directrice générale
Direction générale du secteur des produits chimiques

VIRGINIA POTER

Au nom de la ministre de l'Environnement

[16-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Projet d'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène

En application de l'article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »], la ministre de l'Environnement propose de publier l'avis présenté en annexe (en vertu de l'article 56 de la Loi). Ce projet d'avis (« l'avis ») marquera le début d'une période de commentaires de 60 jours. À la suite de celle-ci et après l'examen des commentaires reçus, la ministre prévoit publier dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis final obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution.

L'avis final exigera l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène. L'avis final s'appliquera à toute personne ou catégorie de personnes qui fabrique, régénère ou importe des frigorigènes aux halocarbures destinés, en tout ou en partie, aux systèmes de réfrigération ou aux systèmes stationnaires de climatisation.

De plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution sont présentés dans le document intitulé Dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre. Il est possible d'accéder à ces directives et à d'autres renseignements sur la prévention de la pollution et la planification de la prévention de la pollution dans la section « Planification de la prévention de la pollution » du site Web d'Environnement Canada à l'adresse www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1.

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques

VIRGINIA POTER

Au nom de la ministre de l'Environnement

PROJET D'AVIS OBLIGEANT L'ÉLABORATION ET L'EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION À L'ÉGARD DES HALOCARBURES UTILISÉS COMME FRIGORIGÈNE

Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions du paragraphe 56(1) de la partie 4 de la Loi, que la ministre de l'Environnement oblige toute personne ou catégorie de personnes visée à l'article 2 de l'avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard des chlorofluorocarbures, des hydrochlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures, substances qui figurent sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi.

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.

« Année civile » signifie une année complète commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

« Avis » signifie l'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène.

« Frigorigène » signifie un fluide utilisé ou conçu pour être utilisé dans les systèmes de climatisation ou de réfrigération pour absorber la chaleur à faible température et à faible pression, en changeant d'état, et rejette la chaleur à température et à pression plus élevées.

« Frigorigène aux halocarbures » signifie un frigorigène qui contient au moins un halocarbure, seul ou dans un mélange, et pas plus de 4 % d'hydrocarbures.

« Halocarbure » signifie un chlorofluorocarbure (CFC), un hydrochlorofluorocarbure (HCFC) ou un hydrofluorocarbure (HFC).

« Loi » signifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].

« Ministre » signifie la ministre de l'Environnement.

« Plan » signifie un plan de prévention de la pollution.

« Prévention de la pollution », telle qu'elle est définie à l'article 3 de la Loi, signifie « l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ».

« Programme de gérance » signifie un programme individuel ou collectif à l'égard des frigorigènes aux halocarbures qui présentent les caractéristiques décrites au paragraphe 4(4) de l'avis. Le Programme de gérance régénère et détruit les frigorigènes aux halocarbures, dépendamment de leur état et selon les critères élaborés en vertu de l'alinéa 4(4)b) de l'avis.

« Récupéré », en ce qui concerne un frigorigène aux halocarbures, signifie le fait de recueillir, après utilisation, le frigorigène lors de l'entretien d'un système de climatisation ou de réfrigération, ou le fait d'extraire le frigorigène d'un système en fin de vie utile.

« Régénéré », en ce qui concerne un frigorigène aux halocarbures, signifie récupéré, retraité et amélioré au moyen d'opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu'il puisse correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie.

« Système en fin de vie utile » signifie un système de climatisation ou de réfrigération mis hors service avec l'intention de ne plus l'exploiter pour son utilisation actuelle et vendu, donné ou disposé comme rebut, ferraille ou matériel récupéré ou acquis par un recycleur aux fins de démantèlement, de recyclage, de broyage, de compactage, de déchiquetage ou autre transformation.

2. Personnes ou catégorie de personnes devant élaborer et exécuter un plan

3. Activités visées pour l'élaboration du plan

La ministre exige que toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis élabore et exécute un plan relatif à la gestion des frigorigènes aux halocarbures récupérés des systèmes de climatisation ou de réfrigération.

4. Facteurs à prendre en considération au moment de l'élaboration du plan

La ministre exige qu'au moment d'élaborer leur plan, les personnes ou catégories de personnes désignées à l'article 2 de l'avis prennent en considération les facteurs suivants :

5. Délai imparti pour l'élaboration du plan

6. Délai imparti pour l'exécution du plan

7. Contenu du plan

La personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 doit déterminer le contenu approprié du plan. Toutefois, ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences de l'avis. Il doit également inclure les renseignements exigés pour le dépôt de la Déclaration confirmant l'élaboration mentionnée à l'article 9 et doit permettre la production des renseignements exigés pour le dépôt de la Déclaration confirmant l'exécution mentionnée à l'article 10.

8. Obligation de conserver une copie du plan et les documents associés

En vertu de l'article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, qui en fait l'objet.

Toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver le plan et les documents qui y sont associés pendant au moins cinq ans après la date précisée à l'article 6 de l'avis.

9. Déclaration confirmant l'élaboration

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, toute personne ou toute catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 ou, selon le cas, du délai prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution —Avis de la planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] ». Le formulaire contenant les renseignements mentionnés à l'annexe 1 de l'avis sera utilisé à cette fin.

10. Déclaration confirmant l'exécution

En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, la personne ou la catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai qui est fixé à l'article 6 ou, selon le cas, du délai prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] ». Le formulaire contenant les renseignements mentionnés à l'annexe 5 de l'avis sera utilisé à cette fin.

11. Dépôt de déclarations correctives

En vertu du paragraphe 58(3) de la Loi, lorsqu'une personne ou une catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis a déposé une déclaration confirmant l'élaboration ou l'exécution dont il est question aux articles 9 et 10 de l'avis, et que les renseignements contenus dans la déclaration deviennent ultérieurement faux ou trompeurs, cette personne ou cette catégorie de personnes dispose de 30 jours suivant la date à laquelle les renseignements sont devenus faux ou trompeurs pour déposer une déclaration auprès de la ministre à l'aide du formulaire approprié mentionné à l'article 9 ou 10 de l'avis.

12. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin

En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou une catégorie de personnes peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à une autre fin pour satisfaire aux exigences des articles 2 à 11 de l'avis. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, lorsqu'une personne ou une catégorie de personnes utilise un plan qui ne répond pas à toutes les exigences de l'avis, cette personne ou cette catégorie de personnes doit modifier le plan afin qu'il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan complémentaire qui satisfasse aux exigences non remplies. La personne ou la catégorie de personnes qui utilise un plan existant doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l'élaboration et une déclaration confirmant l'exécution conformément aux articles 9 et 10 de l'avis, et le cas échéant, toute déclaration corrective conformément à l'article 11 de l'avis.

13. Prorogation du délai

En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque la ministre estime qu'un délai plus long est nécessaire pour élaborer un plan ou pour l'exécuter, tel qu'il est précisé respectivement aux articles 5 et 6 de l'avis, la ministre peut proroger le délai pour une personne ou une catégorie de personnes qui présente par écrit une « Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] ». La demande écrite doit être faite à l'aide du formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 3 de l'avis et être déposée avant la fin du délai imparti précisé aux articles 5 ou 6 de l'avis, ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai.

14. Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs

En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, la ministre peut exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'obligation de prendre en considération, au moment de l'élaboration du plan, un facteur précisé à l'article 4 si elle estime que cela est déraisonnable ou impossible, en se référant aux raisons présentées par écrit par la personne ou la catégorie de personnes dans la « Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)] ». La demande écrite doit être faite à l'aide du formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 2 de l'avis. Une telle demande doit être présentée avant la fin du délai d'élaboration du plan fixé à l'article 5 de l'avis ou avant la fin de tout délai prorogé.

15. Mesure du rendement et évaluation de l'avis

Le rendement de l'avis sera évalué périodiquement afin de déterminer son efficacité à atteindre ses objectifs. Des rapports sur le rendement résumant les résultats généraux à jour obtenus seront publiés en ligne à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1.

La ministre évaluera l'efficacité de l'avis par rapport à l'objectif de gestion des risques précisé à l'article 4 de l'avis.

La ministre déterminera si d'autres mesures, y compris un règlement, sont requises pour prévenir ou réduire davantage les répercussions néfastes des halocarbures sur l'environnement et la santé humaine.

16. Ressources

Des directives pour la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenues en consultant :

Des renseignements supplémentaires et des directives sur la prévention de la pollution peuvent être obtenus en consultant :

17. Code de référence de l'avis : P2HALOCARBURES

À des fins administratives, toutes les communications avec Environnement Canada concernant l'avis devraient porter le code de référence suivant : P2HALOCARBURES.

18. Divulgation de renseignements et formulaires

La ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les renseignements soumis en réponse à l'avis sur le site Web d'Environnement Canada dans la section de la Planification de la prévention de la pollution.

En vertu de l'article 313 de la Loi, toute personne ou toute catégorie de personnes qui a soumis des renseignements à la ministre est autorisée à demander par écrit que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Toute personne ou toute catégorie de personnes qui présentent une telle demande devraient également en préciser les motifs.

L'avis comprend les formulaires suivants :

Les formulaires (annexes 1, 2, 3 et 5) mentionnés dans l'avis sont publiés conjointement avec ce dernier et peuvent être remplis électroniquement grâce à l'outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution disponible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1. Les annexes 1 à 5 sont accessibles dans la section Planification de la prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=5D657E53-1.

19. Personnes-ressources à Environnement Canada

Pour toute question technique ou tout commentaire au sujet de la proposition d'avis, veuillez communiquer, par téléphone ou par écrit, avec :

Pour plus de renseignements sur la planification de la prévention de la pollution ou la déclaration en ligne, veuillez communiquer avec :

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l'avis.)

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d'intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues

Avis est donné que Santé Canada entend proposer des modifications au Règlement sur les aliments et drogues afin d'aborder l'importation de médicaments vétérinaires pour usage personnel et de renforcer le contrôle de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires. Le projet de modification réglementaire fait partie du Plan d'action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens au Canada du gouvernement du Canada, qui s'appuie sur le Cadre d'action fédéral annoncé le 24 octobre 2014.

Actuellement, le Règlement sur les aliments et drogues permet aux personnes d'importer des médicaments, notamment des antimicrobiens dont la vente est interdite au Canada, et de les administrer à leurs animaux. Cette pratique s'appelle « importation pour usage personnel ». Bien que cette pratique peut être jugée nécessaire pour les animaux de compagnie qui se déplacent avec leurs propriétaires, la situation est très différente pour les animaux destinés à la consommation qui entreront dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire après qu'on les a traités avec des médicaments, notamment les antimicrobiens importants sur le plan médical.

Le projet de modification au Règlement sur les aliments et drogues vise à protéger la santé publique et la salubrité des aliments, et de le faire cadrer avec la réglementation d'autres pays tout en favorisant l'utilisation prudente d'antimicrobiens dans l'élevage d'animaux destinés à la consommation. Le projet de modification intégrera la surveillance appropriée de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage vétérinaire et de l'importation de médicaments vétérinaires par des personnes pour usage sur leurs animaux. Ce projet de modification appuiera les mesures visant à réduire les risques de résistance antimicrobienne découlant de l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux. Il servira également à faire cadrer de manière efficace la réglementation sur les médicaments vétérinaires à l'échelle internationale. Contrairement à ses principaux partenaires commerciaux, le Canada a une surveillance limitée de l'importation de médicaments vétérinaires pour utilisation personnelle. Le projet de modification fera mieux cadrer la surveillance du Canada avec celle d'autres gouvernements, en particulier les États-Unis. Ces modifications réglementaires viendront compléter d'autres mesures comprises dans le Plan d'action fédéral sur la résistance aux antimicrobiens, notamment l'élimination progressive des allégations de stimulation de la croissance et l'introduction d'une surveillance vétérinaire de tous les antimicrobiens importants sur le plan médical utilisés dans l'élevage d'animaux destinés à la consommation.

Modifications proposées

Le projet de modification réglementaire préciserait les circonstances dans lesquelles une personne peut importer un médicament vétérinaire pour usage personnel. Une liste des médicaments autorisés serait intégrée à titre de référence à la réglementation et serait maintenue par le ministre de la Santé. Un médicament pourrait être inscrit sur la liste s'il :

Un médicament ne pourrait pas être inscrit sur la liste s'il :

Au Canada et partout dans le monde, les médicaments doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). L'adoption de BPF réduit les risques liés à la fabrication tels que la contamination involontaire ou l'adultération, qui peuvent causer des préjudices aux utilisateurs de ces médicaments ou aux consommateurs des animaux destinés à la consommation qui ont été traités avec ces médicaments. L'adoption de BPF est exigée pour les médicaments sous forme posologique depuis de nombreuses années. Afin de faire cadrer la réglementation avec celle d'autres gouvernements étrangers et de garantir l'innocuité des médicaments, cette exigence a récemment été étendue aux ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans les médicaments pour usage humain. Cette nouvelle proposition exigerait que les ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage vétérinaire soient également assujettis aux BPF. En outre, et conformément aux exigences actuelles pour les ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage humain, quiconque désire importer un ingrédient pharmaceutique actif pour usage vétérinaire serait tenu d'obtenir une licence d'établissement. Ces dispositions visent à garantir la qualité des ingrédients pharmaceutiques actifs et l'innocuité des médicaments fabriqués à partir de ces ingrédients. Les ingrédients pharmaceutiques actifs qui sont inscrits sur la liste des substances à utiliser dans les produits vétérinaires de santé à faible risque (PVSFR) et qui seraient admissibles à un numéro de déclaration dans le cadre du Programme pilote de déclaration provisoire (PPDP) seraient exemptés des exigences proposées.

Consultation

Les parties prenantes, notamment les membres de l'industrie, les éleveurs d'animaux destinés à la consommation, les associations vétérinaires, les autorités provinciales et d'autres groupes voués à la santé animale, ont été consultées à l'égard du projet de modification. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations ont montré un appui général à l'égard de mesures fédérales visant à aborder l'importation de médicaments vétérinaires pour usage personnel et l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs afin d'atténuer le risque de résistance aux antimicrobiens. Le projet de modification a intégré les commentaires reçus jusqu'ici, et les consultations se poursuivent afin d'obtenir d'autres commentaires de parties prenantes. Les modifications proposées seront publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de consultation.

Pour obtenir d'autres renseignements sur ces modifications proposées, veuillez communiquer avec Dana Wang, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction de la politique, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, Holland Cross, tour B, 5e étage, indice de l'adresse 3105A, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-941-7104 (télécopieur), LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Bryan, J. Dena 2015-370
  • Tribunal canadien des droits de la personne
 
  • Membre à temps partiel
 
Caldwell, L'hon. Neal W. 2015-327
  • Gouvernement de la Saskatchewan
 
  • Administrateur
 
  • Du 28 mars au 12 avril 2015
 
Tribunal canadien des droits de la personne  
  • Membres à temps partiel
 
  • Bryan, J. Dena
2015-370
  • Cantin, Christiane
2015-369
Chidley, Gerard 2015-389
  • Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest — Conseil général et Commission des pêches
 
  • Représentant canadien
 
Cross, Carolyn 2015-374
  • Conseil national de recherches du Canada
 
  • Conseillère
 
Culbert, Heather 2015-364
  • Exportation et développement Canada
 
  • Administratrice du conseil d'administration
 
Donoghue, Christine 2015-367
  • Commission de la fonction publique
 
  • Présidente par intérim
 
Evanchuk, James Thomas 2015-381
  • Conseil national des aînés
 
  • Membre
 
Fichaud, L'hon. Joel E. 2015-328
  • Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
 
  • Administrateur
 
  • Du 30 mars au 1er avril 2015
 
Filmon, Janice Clare, C.M., O.M. 2015-336
  • Lieutenante-gouverneure de la province du Manitoba
 
Fitzpatrick, Jane M. 2015-392
  • Division de la première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
 
  • Juge
 
  • Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
 
  • Membre d'office
 
Friday, Joe 2015-393
  • Commissaire à l'intégrité du secteur public
 
Gouvernement de l'Ontario 2015-337
  • Administrateurs
 
  • Feldman, L'hon. Kathryn N.
 
  • Du 28 avril au 30 avril 2015
 
  • Lauwers, L'hon. Peter D.
 
  • Du 26 mars au 27 mars, du 29 mars au 2 avril et du 18 avril au 19 avril 2015
 
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada  
  • Commissaire à temps plein
 
  • MacAulay, Philip J.
2015-360
  • Commissaire à temps plein et vice-président
 
  • Sandhu, Ken S.
2015-359
Centre de recherches pour le développement international  
  • Gouverneurs canadiens du Conseil des gouverneurs
 
  • Gilmore, Scott
2015-378
  • Heath, Alanna
2015-379
Jha, Aditya 2015-380
  • Commission de la capitale nationale
 
  • Commissaire du conseil d'administration
 
Kennedy, Patricia Anne 2015-383
  • Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
 
  • Administratrice du conseil d'administration
 
Mackasey, Michael 2015-398
  • Corporation de développement des investissements du Canada
 
  • Administrateur du conseil d'administration
 
Martel-Vaillancourt, Francine 2014-365
  • Agence du revenu du Canada
 
  • Administratrice du conseil de direction
 
McGregor, Ellen 2015-388
  • Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable
 
  • Administratrice
 
Mc Kenzie, Guy 2015-368
  • Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
 
  • Administrateur du conseil d'administration
 
Mc Master, Claude 2015-371
  • Banque de développement du Canada
 
  • Administrateur du conseil d'administration
 
McNeil, Christopher J. 2015-377
  • Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
 
  • Membre titulaire
 
Monet, Jacques 2015-335
  • Comité consultatif sur les nominations vice-royales
 
  • Membre — à temps partiel
 
Conseil national de recherches du Canada  
  • Conseiller
 
  • Josefo, Jay
2015-373
  • Président
 
  • McDougall, John R.
2015-372
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
  • Membres à temps plein
 
  • Chartrand, Suzanne
2015-361
  • Lalonde, Michel
2015-363
  • Membre à temps partiel
 
  • Roussel, Gilles
2015-362
Administration portuaire  
  • Administrateurs
 
  • Brewer, Philip Carroll — Saint John
2015-384
  • Kerfoot, Carol Alexandra — Vancouver Fraser
2015-387
  • Langlois, Manon — Sept-Îles
2015-385
  • Neeser, Craig — Vancouver Fraser
2015-386
Profit, Sherra 2015-366
  • Conseillère spéciale de la ministre du Revenu national, portant le titre d'ombudsman des contribuables
 
Robert, Charles  
  • Greffier au Sénat et greffier des Parlements par intérim
2015-332
  • et
 
  • Sénat du Canada
2015-333
  • Commissaire à l'assermentation
 
Sapers, Howard Ian 2015-397
  • Enquêteur correctionnel du Canada
 
Shelston, Mark P. 2015-390
  • Cour supérieure de justice de l'Ontario, membre de la Cour de la famille
 
  • Juge
 
  • Cour d'appel de l'Ontario
 
  • Juge d'office
 
Skelton, L'hon. Carol 2015-376
  • Monnaie royale canadienne
 
  • Administratrice du conseil d'administration
 
Sparkes, Sharon Elizabeth 2015-382
  • Société canadienne des postes
 
  • Administratrice du conseil d'administration
 
Cour supérieure de justice de l'Ontario  
  • Juges
 
Cour d'appel de l'Ontario  
  • Juges d'office
 
  • Howard, J. Paul R.
2015-394
  • Sweeny, Paul R.
2015-391
Tu Weissenberger, Angela 2015-375
  • Société d'assurance-dépôts du Canada
 
  • Administratrice du conseil d'administration
 

Le 10 avril 2015

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[16-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de North Bay à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 27 mars 2015

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime

KATHY THOMPSON

[16-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 27 mars 2015

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime

KATHY THOMPSON

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