La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 15 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 avril 2013

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-02-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2013-87-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 mars 2013

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-02-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence d) est modifiée par radiation de ce qui suit :

5614-37-9

14745-75-6

189354-27-6

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2013-87-02-01 modifiant la Liste intérieure.

[15-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de trois carburants aviation — Distillats moyens (pétrole), adoucis (numéro d'enregistrement CAS (voir référence e) 64741-86-2), Naphta (pétrole), adouci (numéro d'enregistrement CAS 64741-87-3) et Naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), contenant du butane (numéro d'enregistrement CAS 68527-27-5) — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les Distillats moyens (pétrole), adoucis, le Naphta (pétrole), adouci et le Naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), contenant du butane sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les trois carburants aviation réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que les trois carburants aviation ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des carburants aviation sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de l'énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé du rapport d'évaluation préalable sur les carburants aviation

Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des substances suivantes, identifiées comme étant des carburants aviation :
Carburéacteur
No CAS (Référence f) Nom dans la LI (Référence g)
64741-86-2 Distillats moyens (pétrole), adoucis
Essence aviation
No CAS Nom dans la LI
64741-87-3 Naphta (pétrole), adouci
68527-27-5 Naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), contenant du butane

Une attention prioritaire a été accordée à l'égard de ces carburants aviation dans le cadre de la catégorisation visant la Liste intérieure (LI), car on estime qu'elles présentent le plus fort risque d'exposition ou un risque d'exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances satisfont aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Ces substances ont été incluses dans l'Approche pour le secteur pétrolier parce qu'elles sont liées au secteur pétrolier et qu'elles sont considérées comme étant des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).

Les carburants aviation se divisent en deux grandes catégories : les combustibles pour moteur à réaction (carburéacteurs) qui sont utilisés dans les moteurs d'avion à turbines (turboréacteurs à combustion par compression), et les essences aviation (AVGAS), utilisées dans les moteurs d'avion à allumage du type à pistons. La majorité (98 %) de la production en raffinerie est du carburéacteur. L'essence aviation est utilisée en une quantité beaucoup plus faible, représentant environ 2 % de la quantité totale de carburants aviation au Canada.

D'après les données expérimentales, modélisées et de lecture croisée, les essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) et le carburéacteur (numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2) contiennent des composants (jusqu'à approximativement 13-30 %) qui remplissent les critères de la persistance dans l'air énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. D'après les données modélisées, le carburéacteur (numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2) contient des composants (jusqu'à 30 %) qui remplissent les critères de la persistance dans le sol, l'eau et les sédiments qui sont énoncés dans le Règlement. Les essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) peuvent contenir une proportion faible, mais non quantifiable, de composants qui remplissent les critères de la persistance dans le sol, l'eau et les sédiments définis dans le Règlement.

Selon l'ensemble des données empiriques et modélisées rassemblées sur le potentiel de bioaccumulation, les essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) peuvent contenir une proportion faible mais non quantifiable de composants qui remplissent les critères de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Le carburéacteur portant le numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2 contient des composants qui remplissent les critères de la bioaccumulation définis dans le Règlement, même si la proportion totale est inconnue.

Certains des composants du carburéacteur (numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2) sont susceptibles de remplir les critères de la persistance et de la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, même si la proportion totale est inconnue. Aucun des composants des essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) ne remplit les critères de la persistance et de la bioaccumulation définis dans le Règlement.

Une analyse des données des déversements canadiens des carburants aviation a été réalisée pour les années 2000 à 2009. Une analyse de risque qui a été menée avec ces données indique qu'il y a en moyenne moins d'un déversement dans l'eau par année pour chaque essence aviation et carburéacteur pendant le chargement et le déchargement des navires, ou lors du transport par navire qui soit de taille suffisante pour être considéré nocif pour les organismes aquatiques (poissons, invertébrés, algues et phytoplancton). Les déversements d'essences aviation et de carburéacteur dans le sol sont susceptibles de causer des effets nocifs sur les organismes terrestres (invertébrés, plantes) étant donné qu'environ quatre à huit déversements dans l'environnement se produisent par année, dont le volume moyen est suffisant pour être considéré nocif. Cependant, le nombre réel de déversements devrait être plus proche de la fourchette inférieure et tous les déversements ne représentent pas un volume entraînant des effets nocifs importants. Aucune cause systémique n'a été relevée pour les déversements. Cette analyse a exclu les déversements ayant lieu sur les propriétés des aéroports commerciaux ou sur les sites industriels (par exemple raffineries, terminaux de stockage en vrac), car ce type de déversements devrait faire l'objet d'un assainissement immédiat réduisant la pénétration dans l'environnement.

D'après les données présentées aux fins de la présente évaluation préalable sur la fréquence et l'importance des déversements, ces substances présentent un risque faible d'effets nocifs sur les organismes ou sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) et le carburéacteur (numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2) ne répondent pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Un effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale des carburants aviation était la cancérogénicité, basé principalement sur les classifications par des organismes internationaux. De plus, Santé Canada et divers organismes internationaux de réglementation ont identifié le benzène, un composant des carburants aviation, comme étant un cancérogène, et il a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Puisqu'il a été déterminé que la voie d'exposition prédominante aux carburants aviation était l'inhalation, les estimations du pouvoir cancérogène de l'inhalation du benzène ont été utilisées pour caractériser le risque pour la population générale provenant des émissions par évaporation des carburants aviation.

Les essais de génotoxicité in vitro et in vivo effectués à l'aide de carburants aviation ont donné des résultats mixtes. Les résultats obtenus d'études limitées sur des animaux de laboratoire ont révélé la possibilité d'effets sur le développement à des concentrations élevées chez les souris, mais pas chez les rats.

La possibilité d'exposition de la population générale aux émissions par évaporation de carburant aviation dans les aéroports canadiens et dans les environs des installations de stockage en vrac a été évaluée. Les marges d'exposition entre les estimations de la limite supérieure d'exposition et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et l'exposition concernant les effets non cancérogènes. Les marges d'exposition entre les estimations de la limite supérieure d'exposition et les estimations du potentiel cancérogène sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et à l'exposition concernant les effets cancérogènes. Par conséquent, il est proposé de conclure que les essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) et le carburéacteur (numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2) ne répondent pas au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Par conséquent, il est proposé de conclure que les essences aviation (numéros d'enregistrement CAS 64741-87-3 et 68527-27-5) et le carburéacteur (numéro d'enregistrement CAS 64741-86-2) ne répondent à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche de l'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[15-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de trois mazouts — fuel-oil, no 4 (numéro d'enregistrement CAS (voir référence h) 68476-31-3), fuel-oil, no 6 (numéro d'enregistrement CAS 68553-00-4) et fuel-oil résiduel (numéro d'enregistrement CAS 68476-33-5) — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) et alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le fuel-oil no 4 et le fuel-oil no 6 sont des substances inscrites sur la Liste intérieure et répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les trois mazouts réalisée en application des alinéas 68b) et c) et de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que les mazouts ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des mazouts sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de l'énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du fuel-oil no 4, du fuel-oil no 6 et du fuel-oil résiduel

Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des mazouts lourds suivants :
No CAS (Référence i) Nom dans la LI (Référence j)
68476-31-3 Fuel-oil, no 4
68553-00-4 Fuel-oil, no 6
68476-33-5 Fuel-oil résiduel

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard du fuel-oil no 4 et du fuel-oil no 6 durant la catégorisation visant la LI, car on estime qu'ils présentent le plus fort risque d'exposition ou un risque d'exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances répondent aussi aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Par ailleurs, on considère que le fuel-oil résiduel présente un risque élevé pour la santé humaine, mais un faible risque d'exposition; il a été inclus dans la présente évaluation, car sa composition et ses propriétés sont semblables à celles du fueloil no 4 et du fuel-oil no 6. Ces substances ont été incluses dans l'approche pour le secteur pétrolier puisqu'elles sont liées à ce secteur et sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).

Ces substances sont transportées en grande quantité, soit par navire, train ou camion, à partir des raffineries et des usines de valorisation vers d'autres utilisateurs finaux industriels, tels que les usines de pâte et les grandes installations de production d'énergie électrique. Par conséquent, on s'attend à ce que des rejets dans l'environnement se produisent.

D'après les données modélisées, le fuel-oil no 4, le fuel-oil no 6 et le fuel-oil résiduel contiennent approximativement 30-60 % par poids de composants qui satisfont aux critères de persistance dans le sol, l'eau et les sédiments, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

D'après les données empiriques et modélisées concernant les facteurs de bioaccumulation, le fuel-oil no 4, le fuel-oil no 6 et le fuel-oil résiduel contiennent jusqu'à 21 % par poids de composants qui satisfont aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement.

Certains composants du fuel-oil no 4, du fuel-oil no 6 et du fuel-oil résiduel satisfont aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Ils peuvent représenter jusqu'à 11 % par poids de ces mazouts lourds.

Une analyse des données des déversements canadiens de fuel-oil a été réalisée pour les années 2000 à 2009. Une analyse de risque a été menée avec ces données qui indique qu'il y a en moyenne moins de un déversement par an qui soit de taille suffisante pour être considéré nocif pour les organismes aquatiques (poisson, invertébrés, algue) dans les eaux marines aux environs des quais de chargement ou de déchargement.

Alors que les rejets de fuel-oil no 4, de fuel-oil no 6 et de fuel-oil résiduel ont le potentiel d'entraîner des effets néfastes sur les oiseaux aquatiques, en raison de la fréquence relativement faible de déversements pendant le transport, ceux-ci ne devraient pas nuire aux oiseaux.

D'après les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable sur la fréquence et l'importance des déversements, le risque est faible pour ces substances d'être nocives pour les organismes ou de compromettre l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le fuel-oil no 4, le fuel-oil no 6 et le fuel-oil résiduel (numéros d'enregistrement CAS 68476-31-3, 68553-00-4 et 68476-33-5, respectivement) ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en des quantités ou des concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

À la lumière principalement des classifications établies par des organismes internationaux, la cancérogénicité constituait un effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale de ces substances. Des études de badigeonnage de fuel-oil no 4, de fuel-oil résiduel et de mazouts lourds connexes sur la peau d'animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanées après des expositions chroniques par voie cutanée. Des études limitées sur la génotoxicité in vitro se sont avérées négatives pour le fueloil no 4 et le fuel-oil no 6, bien que d'autres mazouts lourds aient démontré des effets génotoxiques. Des études sur l'exposition cutanée à des mazouts lourds connexes, menées sur des animaux de laboratoire, ont indiqué des effets sur la reproduction et le développement.

L'exposition potentielle de la population générale au fueloil no 4, au fuel-oil no 6 et au fuel-oil résiduel a été évaluée. L'utilisation résidentielle de ces carburants étant limitée et leur accès restreint, la population générale ne devrait pas y être exposée. Le risque pour la santé humaine est donc considéré comme faible. En conséquence, il est proposé de conclure que le fuel-oil no 4, le fuel-oil no 6 et le fuel-oil résiduel (numéros d'enregistrement CAS 68476-31-3, 68553-00-4 et 68476-33-5, respectivement) ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999) puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en des quantités ou des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le fuel-oil no 4, le fuel-oil no 6 et le fuel-oil résiduel (numéros d'enregistrement CAS 68476-31-3, 68553-00-4 et 68476-33-5, respectivement) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

L'ébauche de l'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[15-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Chartier, L'hon. Richard J. 2013-355
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Gouvernement de l'Ontario 2013-356
Administrateurs  
Rosenberg, L'hon. Marc  
Du 8 mai au 10 mai 2013  
Sharpe, L'hon. Robert J.  
Du 8 avril au 11 avril, du 5 juin au 7 juin et du 13 juin au 15 juin 2013  
Smith, L'hon. Heather J.  
Du 16 mai au 24 mai et du 30 mai au 1er juin 2013  
Pelletier, L'hon. François 2013-326
Gouvernement du Québec  
Administrateur  
Du 23 mars au 8 avril 2013  
Provo, Dwayne Anthony 2013-207
Tribunal de la sécurité sociale — Section de l'assurance-emploi  
Membre à temps plein  
Welsh, L'hon. B. Gale 2013-357
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Le 12 avril 2013  

Le 5 avril 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-008-13 — Publication de la nouvelle édition de CNR-142

Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) suivant entre en vigueur dès maintenant :

  • Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-142, 5e édition : Systèmes de télécommunications multipoints à bande étroite dans les bandes 1 429,5-1 432 MHz, établit les exigences de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs radio des systèmes de télécommunications multipoints à bande étroite (STM-BE), y compris les systèmes de télémesure des services publics exploités dans la bande 1 429,5-1 432 MHz.

Le document susmentionné a été mis à jour afin de refléter une décision récente d'Industrie Canada d'annuler l'opération d'équipement STM-BE dans la bande 1 493,5-1 496,5 MHz.

Renseignements généraux

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel et aux appareils radio afin d'inclure les changements qui s'y rattachent.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) dans un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis au Gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ ic.gc.ca), Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse : www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 1er mars 2013

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

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