La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 janvier 2013

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16998

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance tétraoxyde de dialuminium et de magnésium, numéro de registre 12068-51-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l'annexe ci-après.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

  1. À l'égard de la substance tétraoxyde de dialuminium et de magnésium, une nouvelle activité est toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu'elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Les renseignements suivants sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l'égard de la substance;
    • b) pour son utilisation dans les produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation :
      • (i) les renseignements prévus à l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
      • (ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
      • (iii) les renseignements qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
      • (iv) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l'étude telle qu'elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d'écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i),
      • (v) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l'étude telle qu'elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d'écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i);
    • c) dans tout autre cas, les renseignements prévus à l'annexe 4 de ce règlement;
    • d) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l'année, à l'égard de la nouvelle activité;
    • e) s'ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou transformée, et la quantité estimée par site;
    • f) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier de l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques à l'égard de la substance imposées par ces organismes;
    • g) tout autre renseignement ou donnée d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis, parvenir au ministre pour qu'il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Lorsqu'un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l'article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l'Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer, ainsi que d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) précise qu'une déclaration de nouvelle activité n'est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[2-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16999

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance hexaoxyde de magnésium et de divanadium, numéro de registre 13573-13-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l'annexe ci-après.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

  1. À l'égard de la substance hexaoxyde de magnésium et de divanadium, une nouvelle activité est :
    • a) lorsqu'elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension, toute utilisation de la substance en quantité supérieure à 10 kg par année civile;
    • b) dans les autres cas, son utilisation en quantité supérieure à 100 kg par année civile :
      • (i) comme additif pour carburants;
      • (ii) comme composante d'un dispositif de contrôle des émissions d'un moteur.
  2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    • b) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l'année, à l'égard de la nouvelle activité;
    • c) s'ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, dans le cadre de la nouvelle activité, être utilisée ou transformée et la quantité estimée par site;
    • d) pour une nouvelle activité décrite à l'alinéa 1a) :
      • (i) pour son utilisation dans les produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
        • (A) les renseignements prévus à l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
        • (B) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
        • (C) les renseignements qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
        • (D) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l'étude telle qu'elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d'écotoxicité requis aux termes de la division (A),
        • (E) les renseignements qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l'étude telle qu'elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d'écotoxicité requis aux termes de la division (A),
        • (F) les renseignements analytiques pour caractériser la forme hydrosoluble de la substance;
      • (ii) dans les autres cas, les renseignements prévus à l'annexe 4 de ce règlement;
    • e) pour une nouvelle activité décrite à l'un des sousalinéas 1b)(i) ou 1b)(ii), les renseignements prévus à l'annexe 6 de ce règlement, lorsque les données prévues à l'article 7 de cette annexe proviennent d'un essai de toxicité par inhalation;
    • f) pour une nouvelle activité décrite au sous-alinéa 1b)(i) :
      • (i) les renseignements analytiques qui permettent d'identifier et de chiffrer les émissions d'évaporation et de combustion de la substance et du carburant auquel elle est ajoutée ainsi que les renseignements qui permettent d'identifier et de chiffrer les émissions d'évaporation et de combustion du carburant sans la substance,
      • (ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les effets de la substance et du carburant auquel elle est ajoutée sur l'opération d'un moteur et d'un dispositif de contrôle des émissions d'un moteur ainsi que les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les effets du carburant sans la substance sur l'opération de ce moteur et de ce dispositif,
      • (iii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer en cas de fuite ou de déversement les effets de la substance sur les mouvements dans le sol ou dans les aquifères des composantes du carburant auquel elle est ajoutée, notamment sur le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et les xylènes, incluant les renseignements qui permettent de déterminer les mouvements des composantes du carburant sans la substance et, en ce qui concerne le panache généré par la fuite ou le déversement alors que la substance est ajoutée au carburant et alors qu'elle ne l'est pas, les renseignements qui permettent d'en déterminer les dimensions et ceux établissant la concentration des composantes à différents points dans ce panache;
    • g) pour une nouvelle activité décrite au sous-alinéa 1b)(ii), les renseignements analytiques qui permettent d'identifier et de chiffrer les émissions et produits de combustion de la substance produits par le système dans lequel elle est utilisée;
    • h) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier de l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques à l'égard de la substance imposées par ces organismes;
    • i) tout autre renseignement ou donnée d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis, parvenir au ministre pour qu'il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Lorsqu'un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l'article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l'Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer, ainsi que d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) précise qu'une déclaration de nouvelle activité n'est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[2-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'organismes vivants — Nitrobacter winogradskyi ATCC 25391, Espèce nitrobacter 18132-6, Espèce nitrobacter 16969-4, Nitrosomonas europaea ATCC 25978, Espèce nitrosomonas 16968-3, Espèce nitrosomonas 18133-7, Rhodopseudomonas palustris ATCC 17001, Espèce rhodopseudomonas 18136-1 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le Nitrobacter winogradskyi ATCC 25391, l'Espèce nitrobacter 18132-6, l'Espèce nitrobacter 16969-4, Nitrosomonas europaea ATCC 25978, l'Espèce nitrosomonas 16968-3, l'Espèce nitrosomonas 18133-7, le Rhodopseudomonas palustris ATCC 17001 et l'Espèce rhodopseudomonas 18136-1 sont des organismes vivants inscrits sur la Liste intérieure ajoutés en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de Nitrobacter winogradskyi ATCC 25391, de l'Espèce nitrobacter 18132-6, de l'Espèce nitrobacter 16969-4, de Nitrosomonas europaea ATCC 25978, de l'Espèce nitrosomonas 16968-3, de l'Espèce nitrosomonas 18133-7, du Rhodopseudomonas palustris ATCC 17001 et de l'Espèce rhodopseudomonas 18136-1
Organisme Numéro d'accès ou de la souche
Nitrobacter winogradskyi ATCC 25391
Espèce nitrobacter 18132-6
Espèce nitrobacter 16969-4
Nitrosomonas europaea ATCC 25978
Espèce nitrosomonas 16968-3
Espèce nitrosomonas 18133-7
Rhodopseudomonas palustris ATCC 17001
Espèce rhodopseudomonas 18136-1

Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de huit souches de micro-organismes présentant un risque plus faible (priorité C). Ces souches ont été désignées et ajoutées à la Liste intérieure, parce qu'elles ont été fabriquées ou importées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et elles ont pénétré ou ont été rejetées dans l'environnement sans être assujetties à la LCPE (1999) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

Les organismes vivants inscrits sur la Liste intérieure ont été classés en trois groupes (priorité A, B, C) d'après les caractéristiques connues relatives au danger. Les 27 micro-organismes inscrits dans le groupe prioritaire C (faible danger) sont évalués à l'aide d'une approche accélérée parallèlement à l'évaluation plus complexe des 13 micro-organismes présents dans le groupe prioritaire A (danger élevé) avec l'objectif d'évaluer plus efficacement la totalité des micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure et de fournir une plus grande certitude aux industries qui utilisent ces micro-organismes. Le groupe prioritaire C a été ensuite divisé en quatre « lots » aux fins d'évaluation en fonction de leur classification taxinomique (genre ou espèce) et de leurs utilisations connues et potentielles liées à leurs propriétés biologiques, et d'après la confirmation que les micro-organismes restent commercialisés ou non au Canada. Le présent avis s'applique au lot 1 du groupe prioritaire C. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le document Établissement des priorités concernant les micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure des substances disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Lorsque les données propres à une souche n'étaient pas disponibles, des données de substitution provenant de recherches documentaires ont été utilisées. Les organismes de substitution sont identifiés dans chaque cas au niveau taxinomique fourni par la source. Les renseignements identifiés jusqu'à janvier 2012 ont été pris en compte afin d'être inclus dans le rapport d'évaluation préalable.

Évaluation du danger

Les huit micro-organismes dans le lot 1 sont des bactéries d'origine naturelle. Aucun n'est reconnu comme étant un agent pathogène humain par l'Agence de la santé publique du Canada et aucun effet nocif sur la santé humaine n'est associé à ces souches, à leur matériel biologique, à leurs métabolites secondaires ou à leurs composantes structurelles. De même, aucune de ces souches n'est reconnue comme étant un agent pathogène des animaux ou des végétaux par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou par tout pays membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux. De plus, selon une recherche documentaire scientifique approfondie, on n'a constaté aucune présence de facteurs de virulence ou preuve de toxicité ou de pathogénicité pour les humains, les végétaux, les vertébrés ou les invertébrés.

Le potentiel de risque associé aux micro-organismes présents dans le lot 1 a été estimé faible tant pour l'environnement que pour la santé humaine.

Évaluation de l'exposition

Les souches des huit micro-organismes du lot 1 sont présentes dans une variété de milieux naturels, mais on ne dispose que de très peu de renseignements ou de données sur le niveau d'exposition dans ces milieux. L'évaluation de l'exposition vise à caractériser l'exposition humaine et environnementale à ces huit souches qui est provoquée par leur utilisation délibérée dans les produits de consommation et industriels utilisés au Canada.

Les utilisations actuelles et potentielles des micro-organismes du lot 1 se font sous forme d'ingrédients dans les produits microbiens employés pour la biorémédiation, le traitement biologique des déchets et le traitement des eaux usées municipales; ils sont également utilisés pour nettoyer les tuyaux d'écoulement et les bacs à graisse dans les restaurants et pour améliorer la qualité de l'eau dans les installations commerciales et de production piscicole récréative, et bien plus. Leur mode d'action est basé sur leur capacité à dégrader les déchets azotés, la graisse et les huiles, ainsi que les substances chimiques produites par l'homme présentes dans les effluents (par exemple des composés halogénés et aromatiques et des ingrédients pharmaceutiques actifs).

L'exposition humaine devrait avoir lieu principalement par l'intermédiaire d'un contact direct avec les produits de consommation et commerciaux contenant ces micro-organismes. L'exposition humaine qui a lieu par l'intermédiaire de l'eau traitée, des effluents d'eaux usées ou des sites de biorémédiation ne devrait pas être importante, mais la flore et la faune environnementales peuvent entrer en contact avec ces micro-organismes lorsqu'ils sont rejetés par des activités commerciales, industrielles ou de fabrication.

Étant donné la portée des utilisations potentielles impliquant ces micro-organismes, ainsi que les tendances de marché tournées vers une utilisation accrue de produits microbiens en remplacement des produits chimiques dans certains secteurs, l'ampleur et la fréquence de l'utilisation de ces souches devraient augmenter avec des rejets par conséquent plus élevés dans l'environnement. Des hypothèses prudentes ont donc été appliquées à la caractérisation de l'exposition.

Évaluation des risques

Il n'est pas reconnu que les huit souches causent des maladies et les voies d'exposition ne devraient pas entraîner d'effets nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

En raison du manque d'éléments probants documentés concernant les effets nocifs liés à ces souches malgré leur ubiquité dans la nature et en tenant compte des nombreuses utilisations prévues et potentielles, le risque estimé occasionné par l'exposition humaine et environnementale due aux utilisations connues et potentielles devrait être faible aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine.

Conclusion proposée

D'après les renseignements disponibles, les substances de cette évaluation ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie, ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est donc proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable ainsi que d'autres renseignements sur l'approche d'évaluation concernant les micro-organismes présentant un danger faible inscrits sur la Liste intérieure sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[2-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA CONCURRENCE

Seuil révisé visant la taille des transactions devant faire l'objet d'un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence pour 2013

En vertu du paragraphe 110(8) de la Loi sur la concurrence, je détermine par la présente que la somme pour l'année 2013, pour l'application de l'un ou l'autre des paragraphes 110(2) à 110(6) de la Loi sur la concurrence, est de 80 millions de dollars.

Le ministre de l'Industrie
CHRISTIAN PARADIS

[2-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Montant pour l'année 2013

En vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l'année 2013 à partir duquel un investissement est sujet à l'examen est de trois cent quarante-quatre millions de dollars.

Le ministre de l'Industrie et
ministre responsable d'Investissement Canada
CHRISTIAN PARADIS

[2-1-o]