La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 50 : titre

Le 15 décembre 2012

Règlement sur la marihuana à des fins médicales

Fondement législatif

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : En 2001, le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) est entré en vigueur. Le RAMM établit un cadre pour que les Canadiens aient accès à la marihuana à des fins médicales, s’ils ont l’appui d’un médecin.

Au cours des années, les intervenants ont soulevé diverses préoccupations au sujet du Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales (le Programme ou PAMM). De façon générale, les participants au Programme n’apprécient pas le processus de demande, ainsi que le fait que Santé Canada n’offre qu’une seule souche de marihuana. D’autres parties intéressées ont exprimé des inquiétudes sur le plan de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la production de marihuana par des personnes dans des résidences et dans les collectivités. Leurs principales préoccupations ont trait à la possibilité de détournement vers le marché clandestin de la marihuana en raison des exigences limitées sur le plan de la sécurité, du risque de braquage violent à domicile par des criminels qui tenteraient de s’emparer de la marihuana, du risque d’incendie causé par des installations électriques mal branchées ou surchargées afin d’assurer un éclairage intense pour la culture de la marihuana, ainsi que de l’humidité et la mauvaise qualité de l’air. Les producteurs particuliers qui sont malades peuvent être plus vulnérables aux risques pour la santé liés à la moisissure. Lorsque le nombre de particuliers qui obtiennent une licence pour produire de la marihuana à des fins médicales augmente, le risque global augmente pour les Canadiens.

La croissance rapide du nombre d’utilisateurs autorisés a aussi eu d’importantes incidences sur l’administration du Programme qui ont parfois occasionné de longs temps de traitement des demandes et des coûts accrus liés à l’administration pour Santé Canada. Enfin, au fil des ans, les tribunaux canadiens ont déterminé que plusieurs parties du RAMM étaient invalides, ce qui a entraîné des modifications qui ont des répercussions sur l’exécution du Programme.

Description : Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) proposé traiterait la marihuana séchée autant que possible comme tout autre médicament en élaborant un cadre d’homologation pour la production et la distribution commerciales de la marihuana séchée à des fins médicales. Le RMFM proposé modifierait le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP), le Règlement sur les stupéfiants (RS) et, à terme, abrogerait le RAMM. En parallèle, des changements au Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues) [REM] sont également proposés. Santé Canada n’accorderait plus d’autorisation de posséder de la marihuana à des fins médicales aux particuliers. Il est prévu que cela améliorerait l’efficacité de l’accès à la marihuana à des fins médicales pour les participants au Programme. Ils se verraient également offrir davantage d’options pour l’obtention de l’appui d’un praticien de la santé autorisé, de même qu’un plus grand choix de souches et de fournisseurs, et un plus grand contrôle de la qualité de la marihuana serait effectué. En plus de mettre fin au rôle de Santé Canada dans la production et l’approvisionnement de marihuana, cela réduirait également les coûts liés à l’exécution du Programme.

À la suite d’une période de transition, les particuliers n’obtiendraient plus de licence pour la production de marihuana, une activité qui se pratique souvent dans leur résidence. Cela réglerait les préoccupations soulevées par les intervenants sur le plan de la santé et de la sécurité publiques.

Le RMFM proposé autoriserait trois activités clés : la possession de marihuana séchée à des fins médicales par des particuliers qui ont l’appui d’un praticien de la santé autorisé, la production de marihuana séchée par des producteurs autorisés, ainsi que la vente et la distribution de la marihuana séchée par des parties spécifiques réglementées aux particuliers qui peuvent en posséder. Les producteurs autorisés seraient assujettis à des exigences réglementaires liées à la sécurité, aux pratiques de production adéquates, à l’emballage, à l’étiquetage et à l’expédition, à la tenue de dossiers et à l’établissement de rapports, de même qu’à la distribution. Ils feraient également l’objet d’inspections menées par Santé Canada.

Énoncé des coûts et avantages : Le principal coût lié au RMFM proposé proviendrait de la perte pour les consommateurs qui pourraient devoir payer un prix plus élevé pour la marihuana séchée. L’analyse suppose une augmentation du prix actuel de 1,80 $ à 5,00 $ le gramme, dans le cas du statu quo, à environ 7,60 $ le gramme en 2014, pour atteindre environ 8,80 $ le gramme, avec une perte moyenne correspondante calculée sur une année pour les consommateurs, attribuable à l’augmentation du prix, d’approximativement –166,1 millions de dollars par année pendant 10 ans. Les principaux avantages du RMFM proposé sont projetés en vue d’inclure une réduction des risques pour la sécurité qu’entraîne la culture de la marihuana dans des résidences, une réduction des coûts administratifs du Programme, des bénéfices pour les producteurs en raison d’un prix plus élevé sur le marché, ainsi qu’une réduction de l’inefficience économique à la suite du retrait des subventions actuelles du gouvernement sur la marihuana vendue par Santé Canada. En moyenne, le bénéfice total évalué sur une année est de 149,8 millions de dollars par année. Par conséquent, l’analyse quantitative indiquait une perte globale actualisée de –109,7 millions de dollars pour les 10 premières années du RMFM proposé (2014 à 2024) ou, en moyenne, d’approximativement –16,35 millions de dollars par année.

Étant donné la nature unique de la proposition de réglementation et la nécessité de formuler des hypothèses au sujet de certains aspects de ce qui a été un marché illicite jusqu’à maintenant, à l’exception de l’approvisionnement produit dans le cadre de licences de production et dans le cadre d’un marché avec Santé Canada, l’analyse quantitative a été complémentée d’une évaluation qualitative exhaustive des avantages potentiels qui ne pouvaient pas être quantifiés ou monétisés. Il a été considéré que ces avantages dépendaient grandement de certains facteurs économiques, sociaux et réglementaires qui ont été pris en compte dans l’évaluation du Programme, mais qui pourraient ne pas faire surface avant la fin de la période de projection de 10 ans, ou après cette période, pour l’analyse coûts-avantages (ACA). Cependant, l’analyse quantitative a démontré que ces avantages sont probablement importants. On peut trouver plus de détails dans la section « Avantages non quantifiés » de ce document.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les tribunaux canadiens ont déterminé qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, les personnes qui ont démontrées un besoin médical pour de la marihuana ont le droit d’avoir un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. En même temps, la marihuana est une substance désignée pour laquelle il existe un risque considérable de détournement vers le marché illicite. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que les installations qui produisent la marihuana à des fins médicales soient sécuritaires et aient des méthodes de distribution sécuritaires. Bien qu’il soit reconnu que le RMFM proposé imposerait un fardeau administratif aux entreprises, il est également reconnu que les circonstances uniques et exceptionnelles, combinées aux conclusions des tribunaux canadiens que les personnes qui ont besoin de marihuana à des fins médicales ont le droit d’accès raisonnable à une source licite de marihuana en vertu de la Charte, justifient une soustraction à la règle du « un pour un ». Santé Canada n’aurait pas à compenser le fardeau lié à cette proposition par une réduction équivalente du fardeau administratif.

Les exigences relatives à la perspective des petites entreprises s’appliquent au RMFM proposé. Puisque les producteurs autorisés devraient tous être de petites entreprises, une souplesse relative à l’observation du règlement, comme des exigences de sécurité basées sur les résultats plutôt que des exigences de sécurité normatives, a été intégrée dans le RMFM proposé pour toutes les entreprises.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale (le cas échéant) : La proposition est conforme aux obligations commerciales internationales du Canada, ainsi qu’à son engagement de maintenir un contrôle sur la production et la distribution de la marihuana, tel qu’il est requis par les conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes. De plus, Santé Canada a informé la Drug Enforcement Administration des États-Unis qu’un nouveau programme, dans le cadre duquel les particuliers n’obtiendraient plus de licence leur permettant de produire leur propre marihuana et l’approvisionnement proviendrait uniquement de producteurs autorisés, était pris en considération. Au niveau fédéral, le RMFM proposé établit de nouvelles exigences qui correspondent à la responsabilité de Santé Canada de réglementer les activités qui ont trait aux substances désignées. La proposition tient compte des compétences provinciales et territoriales, particulièrement en ce qui concerne les questions telles que l’établissement d’exigences pour les entreprises locales, ainsi que la prestation de services de santé.

Mesures de rendement et évaluation : Une évaluation du RMFM proposé serait effectuée après les cinq premières années de mise en œuvre et tous les cinq ans par la suite. Elle aurait pour but d’évaluer l’obtention des résultats du RMFM proposé, ainsi que ceux de tout autre système de soutien administratif et de programme mis en place. De plus, une évaluation formative serait effectuée vers la fin de la première année de mise en œuvre. Cette évaluation porterait principalement sur les questions relatives à la mise en œuvre et sur la détermination des risques potentiels pour l’atteinte des objectifs de la réforme réglementaire.

Contexte

La marihuana à des fins médicales est réglementée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et la Loi sur les aliments et drogues (LAD). La LRCDAS et ses règlements offrent un cadre législatif pour la réglementation de drogues pouvant modifier les processus mentaux et avoir des effets nocifs pour la santé d’une personne et la société lorsqu’elles sont distribuées et utilisées sans surveillance. Le cadre législatif interdit la possession, le trafic, la production, l’importation et l’exportation de substances désignées, sauf lorsque ces activités sont autorisées, par exemple en vertu d’un règlement.

La LAD et ses règlements offrent un cadre visant à réglementer la sécurité, l’efficacité et la qualité des médicaments. Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) établit un cadre pour l’autorisation des médicaments pour la vente au Canada. Les fabricants de médicaments présentent la preuve quant à l’efficacité, à la définition des doses, à la voie d’administration, aux contre-indications, aux effets secondaires et à la qualité d’un médicament. Si la conclusion des examinateurs de Santé Canada est que les avantages globaux du médicament l’emportent sur ses risques, le produit sera autorisé pour la vente au Canada.

Il existe un grand nombre de produits qui contiennent du chanvre indien qui, en vertu du RAD, ont été autorisés pour la vente au Canada. En voici quelques-uns :

  • Sativex®, un vaporisateur buccal qui contient des extraits de chanvre indien avec des concentrations normalisées de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD). Il est autorisé pour traiter certains symptômes associés à la sclérose en plaques. Il est également autorisé sous condition pour soulager la douleur chez les adultes qui souffrent d’un cancer avancé;
  • Marinol®, une gélule qui contient une forme synthétique du THC. Il a été autorisé pour combattre l’anorexie liée au SIDA ainsi que les nausées et les vomissements attribuables à la chimiothérapie contre le cancer, mais sa distribution a été interrompue au Canada;
  • Cesamet®, une gélule qui contient du nabilone, une forme synthétique de cannabinoïde. Il est autorisé pour combattre la nausée et les vomissements associés à la thérapie contre le cancer.

Dans chaque cas, les fabricants devaient respecter les exigences de la LAD et de ses règlements pour vendre ces produits au Canada.

À ce jour, les études scientifiques ne démontrent pas avec certitude que la marihuana séchée est sécuritaire et efficace à des fins médicales. La plupart des études scientifiques menées à ce jour se penchent principalement sur les produits chimiques tirés de la marihuana, et non sur la marihuana séchée en tant que telle. En conséquence, la marihuana séchée n’a pas été autorisée en tant que produit thérapeutique au Canada, ni ailleurs dans le monde. Toutefois, les tribunaux canadiens ont déterminé que les personnes qui ont besoin de marihuana à des fins médicales ont le droit d’avoir un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana. Par conséquent, dans le passé, la production de la marihuana séchée était exemptée de l’application de la LAD et de ses règlements à l’exception de la marihuana vendue ou importée dans le but d’une utilisation dans des essais cliniques.

Les Canadiens ont été en mesure d’avoir accès à de la marihuana séchée à des fins médicales depuis 1999, lorsque le Programme a été établi. Les particuliers étaient alors autorisés à avoir en leur possession de la marihuana séchée et/ou de cultiver un nombre limité de plants de marihuana à des fins médicales, grâce à l’octroi d’exemptions en vertu de l’article 56 de la LRCDAS.

En 2000, la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Parker) a décidé que l’interdiction de possession de marihuana enfreignait le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, en vertu de la Charte, puisque M. Parker n’avait pas la possibilité de trouver un moyen pratique et légal d’avoir en sa possession de la marihuana séchée à des fins médicales. En réponse à cette décision, le RAMM a été établi en 2001 et met en place un moyen par lequel tout Canadien et toute Canadienne gravement malade peut, avec l’appui d’un médecin, obtenir l’autorisation de posséder de la marihuana pour sa consommation personnelle à des fins médicales. En vertu de l’actuel RAMM, les personnes autorisées disposent de trois moyens de s’approvisionner en marihuana séchée :

  • elles peuvent produire leurs propres provisions conformément à une licence de production à des fins personnelles (LPFP);
  • elles peuvent désigner une personne qui assurera la production en leur nom conformément à une licence de production à titre de personne désignée (LPPD);
  • elles peuvent acheter de la marihuana séchée de Santé Canada qui charge sous contrat une compagnie privée (actuellement Prairie Plant Systems Inc. [PPS]) de produire de la marihuana dans le cadre du Programme (voir référence 1).

Le cadre d’approvisionnement et de distribution établi par le RAMM a été modifié plusieurs fois. Dans certains cas, ces modifications ont été effectuées en raison des préoccupations exprimées par les intervenants. Dans d’autres, ils l’ont été en vue de tenir compte des décisions du tribunal qui invalidaient des articles du Règlement qui entravaient l’accès.

En 2003, la Cour d’appel de l’Ontario (Hitzig c. Canada) a décidé que le RAMM était inconstitutionnel, puisqu’il n’offrait pas un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. La Cour a invalidé cinq dispositions du RAMM qui constituaient des obstacles à l’admissibilité et à l’approvisionnement, mais a reconnu que le gouvernement pouvait choisir d’adopter une approche fondamentalement différente. Le RAMM a été modifié afin de donner un effet national à certains éléments du recours accordé par la Cour, ainsi qu’afin d’offrir une option visant un accès à un approvisionnement légal de marihuana séchée et de graines de marihuana aux personnes autorisées. Cependant, la Cour a estimé que les exigences relatives à l’obtention d’un document médical et à une limite quotidienne établie par un médecin praticien étaient raisonnables.

En 2005, en fonction d’un examen élargi du RAMM et des commentaires reçus des intervenants au cours d’un processus de consultation approfondi, Santé Canada a entrepris une deuxième phase de modifications au RAMM. L’objectif principal des modifications était de simplifier les exigences réglementaires liées à la demande d’une autorisation de possession. Par conséquent, la déclaration du demandeur et la déclaration médicale ont été simplifiées. Le RAMM a également été modifié en vue de fournir une autorisation limitée aux pharmaciens de fournir de la marihuana aux personnes autorisées. Ces modifications avaient pour but de maintenir un équilibre convenable entre un accès raisonnable à une source licite de marihuana séchée aux personnes gravement malades et la nécessité de réglementer la marihuana.

En 2009, le RAMM a été modifié pour augmenter de un à deux le nombre de licences de production qu’une personne désignée peut obtenir. Cette modification est attribuable à la décision de la Cour d’appel fédérale en 2008 (Sfetkopoulous c. Canada) de confirmer la déclaration de la Cour fédérale selon laquelle le ratio d’un producteur pour un usager établi dans le RAMM limite de façon injustifiable la capacité des personnes autorisées à avoir accès à la marihuana à des fins médicales. La Cour fédérale estimait que les producteurs autorisés qui ont de plus grandes exploitations pouvaient réaliser des économies d’échelle et obtenir un niveau de revenu qui leur permettrait de mettre en place des mesures de contrôle de la qualité et de sécurité. La Cour a également constaté qu’en ayant moins de cultures plus importantes, le système d’inspection serait plus facile à opérer que le système actuel où les producteurs n’ont qu’un seul client. Il s’agissait d’une mesure provisoire ayant pour but de tenir compte de la décision du tribunal, alors que le Programme et le RAMM faisaient l’objet d’une réévaluation.

En 2010, Santé Canada a modifié le RAMM afin de tenir compte de la décision de 2009 de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (R. c. Beren) qui invalidait le ratio d’un producteur pour un usager, ainsi que la limite de trois producteurs par emplacement. La Cour a adopté le raisonnement dans l’affaire Sfetkopoulos et était d’avis que les producteurs autorisés qui ont de plus grandes exploitations pouvaient fournir un approvisionnement adéquat, mener des recherches sur l’efficacité des différentes souches de marihuana et réaliser des économies d’échelle. Le gouvernement avait déjà traité de la question relative au ratio producteur-usager en augmentant le nombre de licences qu’une personne désignée pouvait posséder de une à deux licences. L’initiative de réglementation adoptait une nouvelle limite de quatre licences de production qui pouvaient être délivrées au même site de production. Par ailleurs, la Cour a décidé que l’exigence du RAMM relativement à l’appui d’un médecin était justifiée.

Les décisions juridiques qui ont mené aux modifications de 2009 et de 2010 appuyaient la position de Santé Canada selon laquelle la marihuana séchée à des fins médicales devait être produite et distribuée, dans la mesure du possible, de la même manière que les médicaments le sont.

Enjeux

La croissance du taux de participation au Programme a eu des conséquences inattendues sur l’administration du RAMM, mais également et de façon plus importante sur la santé et la sécurité publiques, à la suite de la décision d’autoriser les particuliers à cultiver de la marihuana grâce aux LPFP et aux LPPD dans des habitations.

En 2002, 477 personnes ont obtenu l’autorisation de posséder de la marihuana à des fins médicales. En date du 13 août 2012, ce nombre avait augmenté à 21 986. Si le Programme continue de croître à ce rythme, il est prévu que d’ici 2014, plus de 50 000 personnes seront autorisées à posséder de la marihuana à des fins médicales.

L’un des résultats de la participation accrue au Programme est le volume de demandes supplémentaires pour Santé Canada. Cela a entraîné des coûts accrus en dotation, mais une incidence encore plus importante est la norme de service de 10 semaines pour le traitement des demandes. De nombreux participants au Programme ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la période d’attente pour obtenir une autorisation de possession.

Des 21 986 participants actuels au Programme, 13 % ont accès à l’approvisionnement de marihuana séchée de Santé Canada, 64 % la produisent en vertu d’une LPFP et 16 % la produisent en vertu d’une LPPD. Les autres 7 % indiquent dans leur demande qu’ils s’approvisionneront auprès de Santé Canada, mais en réalité, ils ne le font pas. Santé Canada ne sait pas où ces participants au Programme se procurent la marihuana à des fins médicales.

Les augmentations du nombre de licences ainsi que la colocation qui peut atteindre jusqu’à quatre licences sur un seul site peuvent faire en sorte que de grandes quantités de marihuana soient produites dans des résidences et des collectivités. De plus, la quantité quotidienne moyenne a continuellement augmenté depuis 2002 pour atteindre maintenant presque 10 g par jour, ce qui, si produite à l’intérieur, correspond à approximativement 49 plants. Sous le RAMM, le nombre de plants qui peuvent être produits en vertu d’une licence de production est calculé sur la base de la quantité quotidienne entendue entre le médecin et le demandeur. Les participants au Programme qui produisent pour eux-mêmes ou qui ont désigné un producteur sont le groupe pour lequel la quantité quotidienne a augmenté le plus. Il y en a maintenant approximativement 70 % qui produisent 25 plants ou plus.

Les municipalités et les premiers répondants, tels que les responsables des services d’incendie et des services de police, ont soulevé d’importantes préoccupations sur le plan de la santé et de la sécurité publiques en ce qui concerne la production de marihuana dans des habitations. En vertu du Programme, les demandeurs n’ont pas à divulguer leur intention de produire aux autorités locales. Les sites de production, dont la plupart sont situés dans des habitations privées qui ne sont pas construites pour la production horticole à grande échelle, se trouvent souvent dans des endroits inconnus des autorités locales. Les activités de production sont également liées à la présence d’humidité dans les résidences, ce qui crée un risque de moisissure (en particulier à cause du séchage de la marihuana); au danger électrique qui entraîne un risque d’incendie, ainsi qu’à l’exposition à des produits chimiques toxiques comme des pesticides et des fertilisants qui entraîne des risques pour les résidents, y compris les enfants. De tels enjeux peuvent avoir des incidences sur les producteurs individuels, mais également sur les personnes qui vivent à la même adresse, dans des logements adjacents et/ou dans le voisinage qui peuvent même ne pas soupçonner l’existence de ces risques. Puisque le but du RAMM n’a jamais été de permettre la production de marihuana à plus grande échelle, il ne traite pas de ces préoccupations relatives à la santé et la sécurité publiques. Il existe des difficultés pratiques sur le plan de l’imposition de normes de qualité et de sécurité rigoureuses pour la production de marihuana à des fins médicales par des producteurs qui pourraient ne pas avoir la capacité de les mettre en œuvre.

La police a également soulevé des préoccupations selon lesquelles la production résidentielle rend le Programme vulnérable sur le plan des abus, y compris la participation de groupes criminels et le détournement vers le marché clandestin de la drogue, en particulier à cause de l’attrayante valeur de revente de la marihuana (de 10 $ à 15 $ le gramme de marihuana séchée). Il est impossible d’inspecter efficacement les nombreux sites de production au pays, particulièrement à cause de l’exigence juridique d’obtenir la permission, ou un mandat, pour entrer dans une habitation privée. Finalement, la production dans les résidences peut accroître la vulnérabilité des résidents et des voisins à de violents braquages à domicile perpétrés par des criminels qui sont au courant que des plants de marihuana d’une grande valeur sont cultivés et entreposés dans la résidence.

Les augmentations du coût de production et de distribution de la marihuana séchée pour Santé Canada font partie des incidences de la croissance du Programme. La valeur du marché d’approvisionnement actuel est de 16,8 millions de dollars (sans la TPS) pour une période de trois ans qui prendra fin le 31 mars 2013. Une année d’option supplémentaire a été intégrée dans le marché et sera mise à exécution. Il est prévu que cette année supplémentaire coûtera 9,7 millions de dollars à Santé Canada. Ces coûts contractuels élevés sont à prévoir, malgré le fait qu’une minorité de participants au Programme indiquent cette option d’approvisionnement dans leur demande. Santé Canada subventionne lourdement le coût de la marihuana à des fins médicales en assumant les frais d’expédition et en la vendant 5 $ le gramme seulement, un montant nettement inférieur au coût de production et de distribution. Le gouvernement a recouvré approximativement 1 686 600 $ en revenu provenant de la vente de marihuana séchée et de graines au cours de l’année fiscale 2011-2012.

Objectifs

L’objectif du RMFM proposé est de réduire le risque pour la santé et la sécurité publiques et pour la sécurité des Canadiens, tout en améliorant de façon considérable la manière dont les particuliers ont accès à la marihuana à des fins médicales.

Afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité publiques et pour la sécurité des Canadiens, un nouveau système d’approvisionnement et de distribution de la marihuana séchée qui repose sur la production commerciale de la marihuana à des fins médicales serait établi. Les exigences en matière de sécurité seraient en place pour l’installation de production et le personnel clé du producteur autorisé. Des normes pour l’emballage, le transport et la tenue de dossier contribueraient à l’obtention de cet objectif.

Le processus pour que les particuliers aient accès à la marihuana à des fins médicales n’exigerait plus de faire une demande à Santé Canada. Les particuliers seraient en mesure de se procurer de la marihuana, de n’importe quelle souche commerciale disponible, avec de l’information similaire à une prescription obtenue d’un praticien de la santé autorisé (un médecin ou, potentiellement, une infirmière praticienne). Des normes de qualité et d’hygiène appropriées pour un produit à usage médical seront en place. Comme dans le cas des autres substances désignées, la production personnelle et désignée serait éliminée graduellement. Cela réduirait les risques pour la santé et la sécurité des particuliers et du public et permettrait d’offrir un produit de qualité contrôlée et plus sécuritaire à des fins médicales.

Santé Canada ne recevrait et ne traiterait plus les demandes ou les questions relatives aux autorisations et aux licences, et cesserait la production et l’approvisionnement en marihuana à des fins médicales. Santé Canada ne conclurait plus d’ententes contractuelles pour la production et la distribution de la marihuana à des fins médicales. Ce nouveau régime réglementaire ramènerait Santé Canada à son rôle traditionnel de régulateur plutôt que celui de producteur et fournisseur de services, tout en établissant un équilibre entre l’accès et les risques de santé et de sécurité publiques.

Description

Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales proposé autoriserait les activités clés suivantes :

  • la possession de marihuana séchée par des particuliers qui ont l’appui d’un praticien de la santé autorisé pour consommer de la marihuana à des fins médicales;
  • la production de marihuana séchée par des producteurs autorisés seulement;
  • la vente et la distribution directes de la marihuana séchée par des parties spécifiques réglementées aux particuliers autorisés à en posséder.

Le RMFM proposé permettrait également la transition des particuliers qui sont titulaires d’une autorisation de possession en vertu du RAMM vers le nouveau cadre à l’aide de leur autorisation de possession pour une période d’un an après son émission (à moins qu’une période d’utilisation de moins de 12 mois ai été indiquée dans la déclaration médicale). Les particuliers pourraient aussi faire la transition en utilisant la déclaration médicale émise en vertu du RAMM.

Les licences de production émises dans le cadre du RAMM actuel seraient graduellement supprimées, bien que les renouvellements continueraient normalement. Aucune nouvelle licence de production ne serait émise si la demande est présentée après le 30 septembre 2013, puisqu’il n’y aurait pas assez de temps pour produire une récolte avant l’abrogation du RAMM le 31 mars 2014. De plus, les licences de production ne seraient plus modifiées relativement à un changement de site après le 30 septembre 2013 pour la même raison (voir « Mise en œuvre, application et normes de service »). Toutes les licences de production expireraient le 31 mars 2014.

1. Possession de marihuana séchée par les particuliers qui ont l’appui d’un praticien de la santé autorisé

Possession de marihuana séchée

Les particuliers n’auraient plus à présenter une demande auprès de Santé Canada pour obtenir l’autorisation de posséder de la marihuana séchée à des fins médicales. Les personnes ayant besoin de la marihuana à des fins médicales seraient autorisées légalement à posséder de la marihuana séchée en l’obtenant en vertu du RMFM proposé auprès d’un pharmacien ou d’un producteur autorisé, en présentant un document médical obtenu auprès d’un praticien de la santé autorisé, ou directement auprès d’un praticien de la santé autorisé. De façon semblable, une personne responsable d’un particulier ayant besoin de la marihuana à des fins médicales serait autorisée légalement à posséder de la marihuana séchée dans ces circonstances. Dans les deux cas, les personnes seraient autorisées à posséder entre le moindre de 150 g ou 30 fois la quantité quotidienne précisée par le praticien de la santé autorisé.

En vertu du RMFM proposé, les particuliers seraient en mesure de prouver qu’ils sont en possession légale de marihuana séchée en présentant à un responsable de l’application de la loi une étiquette particulière au client qui serait apposée sur le produit, ou un document accompagnateur particulier au client, ainsi qu’une carte d’identité à photo appropriée (voir « Emballage et étiquetage »). Les producteurs autorisés auraient également l’obligation de confirmer à un membre d’une force policière canadienne, dans le cas d’une enquête, qu’un particulier est un client inscrit ou une personne responsable d’un client inscrit.

Obtention d’un approvisionnement de marihuana séchée

Dans le but d’obtenir de la marihuana séchée à des fins médicales, un particulier s’adresserait à un praticien de la santé autorisé afin d’obtenir un document médical. Les exigences de ce document sont précisées dans le RMFM proposé, précisant qu’il appuie l’accès à la marihuana et indiquant, entre autres choses, la quantité quotidienne en grammes supportée. Il pourrait ensuite envoyer le document médical original à un producteur autorisé de son choix. Un document médical permettrait à un particulier de s’inscrire auprès d’un producteur autorisé pour la période d’utilisation prescrite par le praticien de la santé autorisé, mais sans excéder un an. Après l’inscription en tant que client, les particuliers seraient en mesure de commander de la marihuana séchée du producteur autorisé. Cependant, les producteurs autorisés ne seraient pas autorisés à vendre ou à fournir plus de 30 fois la quantité quotidienne pendant une période de 30 jours, en prenant en considération la durée de temps estimée pour que l’expédition parvienne au client inscrit, et ils ne pourraient pas expédier plus de 150 g à la fois. Santé Canada publierait le nom et les coordonnées de chaque producteur autorisé sur son site Web afin d’aider les particuliers à choisir un fournisseur. S’il arrivait qu’un particulier souhaite se procurer différentes souches qui ne sont pas toutes disponibles auprès d’un seul producteur autorisé, le RMFM proposé lui permettrait de le faire en obtenant un nouveau document médical. Il aurait la responsabilité d’en discuter avec son praticien de la santé. Le praticien de la santé aurait la responsabilité de diviser la quantité quotidienne entre les multiples documents médicaux.

Aucune inscription ne pourrait être transférée d’un producteur autorisé à un autre. Si un particulier souhaite changer de producteur autorisé, il doit obtenir un nouveau document médical original qui l’autorisera à s’inscrire auprès d’un nouveau producteur autorisé. Cela est conforme aux pratiques relatives aux stupéfiants vendus sur ordonnance; ils ne sont pas transférables d’une pharmacie à une autre. La LRCDAS exige que les particuliers qui souhaitent obtenir une autorisation de se procurer une substance désignée auprès d’un praticien divulguent au praticien les particularités de toute substance désignée qu’ils obtiennent ou de toute autorisation visant à obtenir une substance réglementée qu’ils ont reçue au cours des 30 jours précédents.

À défaut de s’inscrire auprès d’un producteur autorisé, les particuliers pourraient s’approvisionner en marihuana auprès d’un pharmacien, si la législation et les règlements de la province ou du territoire du pharmacien le permettent. Tout comme pour les autres stupéfiants, les pharmaciens qui distribuent de la marihuana directement auraient à le faire en conformité avec le RS.

Praticiens de la santé autorisés

Santé Canada soutient que la meilleure façon pour une personne en particulier de déterminer que l’usage de la marihuana séchée à des fins médicales est adéquat est de discuter avec son praticien de la santé autorisé. Le RMFM proposé comprendrait une nouvelle définition de praticien de la santé autorisé afin d’inclure les médecins dans toutes les provinces et les territoires et comprendrait également des infirmières praticiennes pour les provinces et les territoires dans lesquels le soutien de l’accès à la marihuana à des fins médicales est compris dans le champ de pratique ou dans la législation. Cela correspond à l’approche de Santé Canada pour les autres médicaments et substances réglementés utilisés à des fins médicales dans le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP).

Dans le RNCP la marihuana est inscrite comme une substance que les infirmières praticiennes ne peuvent pas prescrire; cependant, après examen des commentaires reçus lors des consultations avec les intervenants, le RMFM proposé modifierait le RNCP afin de retirer cette exclusion.

Ce rôle ne serait pas attribué au-delà des infirmières praticiennes. Les infirmières praticiennes sont des professionnelles réglementées dans l’ensemble des provinces et des territoires. À l’exception du Yukon, elles sont autorisées à diagnostiquer et à traiter de façon autonome des problèmes de santé et à prescrire des médicaments, puisqu’elles ont acquis des compétences supplémentaires par la formation et l’éducation, ainsi qu’une expérience clinique considérable. Dans la plupart des provinces et des territoires, on a également jugé qu’elles avaient les compétences requises pour prescrire des médicaments qui contiennent des substances désignées.

Le RMFM proposé ne comprend pas les catégories de symptômes et d’états de santé, et il ne serait plus nécessaire pour certains particuliers d’obtenir l’appui d’un spécialiste, en plus de celui d’un médecin de premier recours, pour avoir accès à la marihuana à des fins médicales. Une personne qui a besoin de se procurer de la marihuana séchée à des fins médicales pourrait obtenir un document médical auprès d’un praticien de la santé autorisé ou pourrait obtenir de la marihuana séchée directement d’un praticien de la santé autorisé. Le document médical comprendrait des renseignements semblables à ceux qui figurent sur une ordonnance. De façon plus précise, le praticien de la santé autorisé serait obligé d’indiquer les renseignements relatifs à sa licence et à l’emplacement de l’examen médical, le nom et la date de naissance de son patient, la période de consommation qui peut atteindre un an, ainsi que la quantité quotidienne de marihuana en grammes.

En vertu du RAMM actuel, les médecins qui signent une déclaration médicale doivent aussi signer une déclaration indiquant qu’ils sont au courant qu’aucun avis de conformité n’a été émis en vertu du RAD en relation avec l’innocuité et l’efficacité de la marihuana séchée, de même qu’une déclaration indiquant que les thérapies conventionnelles ont été tentées ou considérées et sont inefficaces ou médicalement inappropriées. Le RMFM proposé ne nécessite pas que les praticiens de la santé autorisés fassent des déclarations particulières relativement à l’usage de la marihuana à des fins médicales, à l’efficacité ou au caractère approprié d’autres thérapies, ou à l’état de la réglementation sur la marihuana. Il est prévu que ceci réduira la complexité du rôle des médecins dans l’accès à la marihuana à des fins médicales.

Les praticiens de la santé autorisés pourraient souhaiter obtenir de l’information plus exhaustive sur les risques et les avantages potentiels de l’usage de la marihuana à des fins médicales afin de s’orienter dans leurs discussions avec leurs patients. Santé Canada a mis sur pied un comité consultatif d’experts afin de faciliter la transmission des renseignements scientifiques exhaustifs sur les usages de la marihuana aux praticiens de la santé autorisés.

2. Production de marihuana séchée par les producteurs autorisés

Le RMFM proposé établit un cadre d’octroi de licence qui devrait permettre une production à grande échelle comparable à ce qui se fait pour d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales. Cela permettrait une production commerciale, tout en réglementant la qualité et la sécurité de la marihuana séchée, réduisant ainsi les risques pour la santé et la sécurité publiques.

Les installations de production seraient situées à l’intérieur uniquement, et non dans une habitation privée. Cela réduirait les risques de détournement que pose la production à l’extérieur et les risques pour la santé et la sécurité associés à la production de marihuana dans une habitation privée. De plus, la production à l’intérieur éliminerait le risque de contamination croisée avec d’autres récoltes avoisinantes, en particulier le chanvre industriel.

Délivrance de licence

Une personne ou une société serait admissible à devenir un producteur autorisé. Dans leur demande, les demandeurs auraient à décrire les activités qu’ils souhaitent mener avec la marihuana et le but de ces activités. Les producteurs autorisés pourraient également obtenir une licence pour mener certaines activités avec des échantillons normalisés de produits chimiques qui se trouvent naturellement dans le plant de marihuana afin de mener des tests analytiques de la marihuana séchée. Par exemple, ils seraient tenus de posséder des échantillons de THC et de cannabidiol purs en vue de déterminer le pourcentage de THC et de cannabidiol dans la marihuana. Dans le RMFM proposé, ainsi que dans le présent document, le chanvre indien est un terme inclusif utilisé pour saisir toutes les substances précisées dans le RMFM proposé (par exemple des substances telles que le THC et le cannabidiol, de même que la marihuana) (voir référence 2).

Il serait exigé que certaines conditions soient respectées avant la délivrance d’une licence. Le producteur autorisé aurait à désigner le personnel clé lié à sa licence. Le responsable principal (RP) assumerait la responsabilité globale de la gestion des activités menées à l’installation autorisée, alors que la personne responsable (PR) et son ou ses remplaçants, le cas échéant, surveilleraient toutes les activités menées avec la marihuana et le chanvre indien autre que la marihuana (c’est-à-dire des échantillons de THC et de cannabidiol purs). Le personnel clé, ainsi que les directeurs et les dirigeants dans le cas d’une société, auraient l’obligation de détenir une cote de sécurité valide émise par le ministre de la Santé (voir la section « Sécurité » pour d’autres détails).

Le demandeur d’une licence de production aurait également à fournir un avis écrit de sa demande au service de police local, au responsable du service d’incendie local et à l’administration locale. L’avis préciserait les activités pour lesquelles la licence serait demandée, ainsi que l’adresse de l’installation auquel les activités seraient menées.

Le demandeur aurait l’obligation de fournir des renseignements qui permettent à Santé Canada d’évaluer s’il a mis certaines mesures clés en place. Le demandeur aurait à fournir ce qui suit :

  • une description détaillée des mesures de sécurité physique qui seraient mises en place à l’installation;
  • une description détaillée de la façon dont le producteur autorisé tiendrait les dossiers relatifs à ses activités avec la marihuana et le chanvre indien autre que la marihuana;
  • un rapport d’assurance de la qualité qui prouve que les bâtiments, l’équipement et le programme d’hygiène proposé à utiliser répondent aux exigences en ce qui a trait aux bonnes pratiques de production (voir la section « Bonnes pratiques de production »);
  • une copie des avis fournis au service de police local, au responsable du service d’incendie local et à l’administration locale;
  • la quantité maximale de marihuana séchée à produire et à vendre ou à fournir en vertu de la licence (s’il y a lieu);
  • les plans d’étage de l’installation.

Le RMFM proposé précise également des raisons pour lesquelles le ministre de la Santé aurait l’obligation de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence. En voici quelques-unes :

  • il y a des motifs de croire que des renseignements faux et trompeurs ont été fournis dans la demande;
  • les renseignements reçus d’un agent de la paix ou d’une autre personne autorisée donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d’une substance contrôlée;
  • la délivrance ou la continuité d’une licence créerait vraisemblablement un risque pour la santé et la sécurité publiques, y compris un détournement;
  • le personnel clé n’est pas titulaire d’une cote de sécurité valide.

Une fois délivrée, la licence serait valide pour une période pouvant atteindre trois ans et pourrait être renouvelée. Le RMFM proposé établit également un processus de modification de tous renseignements sur la licence (par exemple le producteur autorisé souhaite accroître son rendement de production ou changer d’emplacement).

Approvisionnement en matières premières

Les producteurs autorisés pourraient obtenir légalement leurs matières premières de plusieurs façons. Au moyen d’une autorisation précise de Santé Canada, ils pourraient acheter les graines de marihuana ou les plants de marihuana auprès des personnes titulaires d’une LPFP ou d’une LPPD, ou importer la marihuana au moyen des permis appropriés (voir « Importation et exportation »). Ils pourraient acheter des graines, propriétés de la Couronne, par l’entremise de Santé Canada. Enfin, le RMFM proposé permettrait aux producteurs autorisés d’obtenir la marihuana les uns auprès des autres ou auprès d’un fournisseur en vertu du RS.

Importation et exportation

Les producteurs autorisés auraient la possibilité de procéder à l’importation ou à l’exportation de la marihuana après avoir obtenu un permis d’importation ou d’exportation auprès de Santé Canada. Le cadre d’octroi de permis d’importation ou d’exportation serait semblable à celui des autres substances désignées et aurait pour but d’exercer un contrôle sur le mouvement des substances désignées, conformément aux obligations du Canada en vertu des conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.

Bonnes pratiques de production

La LAD s’appliquerait à la marihuana cultivée en vertu du RMFM proposé et interdirait aux producteurs autorisés de vendre la marihuana séchée cultivée dans des conditions insalubres ou ayant été altérée.

Les producteurs autorisés seraient également assujettis aux bonnes pratiques de production (BPP) précisées dans le RMFM proposé. Ces exigences nécessiteraient que les lieux et l’équipement soient propres. Les producteurs autorisés auraient également l’obligation d’embaucher une personne pour l’assurance de la qualité ayant suivi la formation adéquate et possédant l’expérience et les connaissances techniques appropriées en vue d’approuver la qualité de la marihuana séchée avant d’en permettre la vente. Enfin, les producteurs autorisés seraient obligés de tester la marihuana séchée à la recherche de contaminants microbiens et chimiques et de s’assurer qu’ils sont inférieurs aux limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales pour la consommation humaine, telles qu’elles sont établies dans l’une ou l’autre des publications présentées à l’annexe B de la LAD (c’est-à-dire différentes pharmacopées et divers formulaires). Ces exigences permettraient aux particuliers qui ont besoin de la marihuana à des fins médicales d’avoir accès à un produit qui ne pose aucun risque inutile pour eux quant à la façon dont il a été cultivé, emballé, étiqueté ou entreposé.

Jusqu’à maintenant, la marihuana séchée n’a pas été assujettie à toutes les exigences de la LAD et de son règlement. Les produits thérapeutiques utilisés à des fins médicales, comme l’échinacée ou l’acétaminophène, sont assujetties à des contrôles de fabrication. En traitant la marihuana comme un médicament et en tenant compte des préoccupations relatives au contrôle de la qualité et aux autres aspects gouvernés par la LAD, la LAD s’appliquerait aux activités des producteurs autorisés. Le RAD s’appliquerait tel qu’il est établi dans le nouveau REM.

Emballage et étiquetage

Il serait obligatoire que la marihuana séchée soit emballée dans un contenant inviolable et protège-enfant. Chaque emballage ne pourrait contenir une quantité de marihuana séchée excédant 15 g. Chaque paquet contiendrait des renseignements normalisés au sujet du produit, y compris la quantité en grammes, le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol en fonction du poids, la date d’emballage, la date d’expiration, si une telle date a été établie à la suite d’un test de stabilité, ainsi qu’un avertissement de « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ».

Le producteur autorisé, le pharmacien ou le praticien de la santé autorisé auraient également l’obligation d’apposer une étiquette particulière au client sur le paquet de marihuana séchée, comme dans le cas de l’étiquette d’un médicament prescrit pour un patient en particulier. Cette étiquette présenterait le nom du client et celui du praticien de la santé autorisé qui a fourni le document médical, la quantité quotidienne de marihuana séchée telle qu’elle est indiquée sur le document médical, ainsi que la fin de la période de validité telle qu’elle figure sur le document médical. L’étiquette indiquerait aussi la date d’expédition et la date anticipée de livraison au client inscrit. Le producteur autorisé aurait l’obligation de produire un double distinct de cette étiquette et de l’envoyer au client. Ce double de document ou l’étiquette du produit, ainsi qu’une carte d’identité avec photo appropriée, pourraient permettre de démontrer la possession légale (voir « Possession de marihuana séchée » ci-dessus).

Il serait également obligatoire que chaque paquet de marihuana séchée vendu à un client soit accompagné d’une copie de la version la plus récente du document de Santé Canada intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales. Ce document indique que la sécurité et l’efficacité de la marihuana séchée à des fins médicales n’ont pas été confirmées et fournit un résumé des renseignements connus au sujet des usages et des risques de la marihuana à des fins médicales, afin que les particuliers soient informés au sujet du traitement qu’ils choisissent.

Les dispositions de la LAD s’appliqueraient aussi pour interdire l’étiquetage, l’emballage ou la vente d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à la nature ou à la sûreté de la drogue. Par exemple, des déclarations non fondées sur la santé ne pourraient être placées sur l’étiquette. La publicité relative à tout stupéfiant auprès du public est interdite en vertu du RS, et cette interdiction continuerait d’être appliquée à la marihuana séchée. Comme dans le cas des autres stupéfiants, cela a pour but d’éviter tout danger connu et potentiel pour la santé des Canadiens qui sont vulnérables sur le plan de la publicité des médicaments vendus sur ordonnance, puisqu’ils n’ont pas le niveau d’expertise requis pour faire des choix éclairés relativement à leur utilisation. Santé Canada publierait le nom et les coordonnées des producteurs autorisés sur son site Web.

3. Vente et distribution directes de la marihuana séchée aux particuliers autorisés à en posséder

Les particuliers qui ont besoin de la marihuana à des fins médicales ont plusieurs moyens de l’obtenir en vertu du RMFM proposé. La marihuana séchée pourrait être vendue ou fournie directement par le producteur autorisé aux clients inscrits au moyen d’une expédition sécurisée seulement. Elle pourrait également être vendue ou fournie par les pharmaciens, les praticiens de la santé autorisés et les hôpitaux, qui pourraient l’acheter directement des producteurs autorisés.

Distribution par les producteurs autorisés

Le principal moyen de distribution de la marihuana séchée serait la distribution directe par le producteur autorisé au client inscrit en utilisant des méthodes d’expéditions sécurisées, puisque le RMFM proposé n’a pas pour objet de permettre la vente au comptoir ou dans des centres de distribution au détail. Il s’agit de la façon dont PPS a distribué la marihuana séchée et les graines de marihuana aux participants au Programme depuis 2003. Cette méthode s’est avérée sécuritaire et atténue adéquatement le risque de détournement.

Santé Canada ne réglementerait pas le prix de la marihuana en vertu du RMFM. Les producteurs autorisés établiraient eux-mêmes le prix de leurs propres produits.

Avant de vendre de la marihuana séchée à un particulier, un producteur autorisé aurait l’obligation d’inscrire le particulier en tant que client. Dans le cadre du processus d’enregistrement d’un client, les producteurs autorisés seraient obligés de s’assurer que le praticien de la santé autorisé répondant a le droit de pratiquer sa profession dans la province dans laquelle il a été consulté par le client potentiel et qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de prescrire des stupéfiants. Ces fonctions sont semblables à celles assumées par un pharmacien au moment de remplir une ordonnance. Le producteur autorisé aurait aussi l’obligation de confirmer auprès du bureau du praticien de la santé autorisé que les renseignements inscrits sur le document médical, y compris la quantité quotidienne, sont corrects et complets.

Expédition

Il serait obligatoire que la marihuana séchée soit expédiée directement à un client inscrit à l’aide d’un service d’envoi qui comprend des moyens d’assurer le suivi du paquet pendant le transport. Elle serait expédiée en un seul envoi par commande. Finalement, la marihuana séchée serait emballée de façon sécuritaire et expédiée dans un contenant qui empêcherait d’identifier le contenu visuellement ou par l’odeur.

Distribution de la marihuana séchée par les pharmaciens

Le RAMM actuel permet aux pharmaciens de distribuer la marihuana qui a été produite par un fournisseur autorisé en vertu d’un marché avec Sa Majesté du chef du Canada au titulaire d’une autorisation de possession. La disposition a été ajoutée en 2005, lorsque des provinces et des territoires ont exprimé leur intérêt de permettre aux pharmaciens d’exécuter cette fonction. Bien qu’elle soit permise en vertu du RAMM actuel, la distribution de la marihuana à des fins médicales par les pharmaciens n’a jamais eu lieu jusqu’à maintenant.

En vertu du RMFM proposé, les pharmaciens seraient en mesure de commander la marihuana séchée auprès des producteurs autorisés et de la distribuer à des fins médicales, conformément au RS, à condition que les règlements provinciaux et territoriaux qui régissent la pratique pharmaceutique le permettent. Dans les provinces et les territoires où les pharmaciens sont autorisés à distribuer la marihuana séchée à des fins médicales, les particuliers pourraient se rendre à une pharmacie avec leur document médical pour obtenir la marihuana séchée. Les intervenants, y compris certains responsables des provinces et des territoires en matière de santé, ont estimé que cela harmoniserait davantage la distribution de la marihuana avec celle des stupéfiants.

Autres exigences très importantes

Sécurité

Selon les responsables de l’application de la loi, les groupes criminels organisés sont impliqués dans le trafic de la marihuana et les profits provenant de cette activité leur permettent de subvenir à leurs besoins et de prendre part au commerce d’autres produits illicites. Par conséquent, les mesures de sécurité requises dans le RMFM proposé sont conçues pour garantir que les producteurs autorisés prennent les mesures qui conviennent pour veiller à la sécurité physique de leur installation, ainsi que pour éviter l’infiltration par les groupes criminels qui pourraient vouloir exploiter la production légale de la marihuana à des fins médicales dans des activités illicites. Quant aux licences autorisant la production délivrée en vertu du RAMM actuel, elles ne sont assorties d’aucune exigence sur le plan de la sécurité physique et, en conséquence, les lieux de production qui leur sont associés sont plus vulnérables aux intrusions violentes, au vol et au détournement.

La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées de Santé Canada établit des exigences de sécurité pour l’entreposage de toute substance réglementée. Ces exigences sont établies en fonction de la valeur du marché illicite de la substance réglementée et des taux de criminalité dans différents secteurs. Cette directive s’appliquerait à l’entreposage de la marihuana séchée par les producteurs autorisés.

Le RMFM proposé établit des exigences en matière de sécurité physique pour l’installation au complet, ainsi que pour les zones à accès restreint. Les zones à accès restreint comprendraient toutes les zones dans lesquelles une activité autorisée est menée avec la marihuana et le chanvre indien autre que la marihuana (c’est-à-dire un laboratoire, une salle de production, la zone où la marihuana séchée est emballée et étiquetée). L’accès à ces zones serait réservé uniquement à certaines personnes dont la présence serait requise pour le travail. Les producteurs autorisés auraient l’obligation de mettre en place des systèmes pour assurer le contrôle de l’accès en tout temps, ainsi que des systèmes de surveillance visuelle tous les jours 24 heures sur 24 afin de détecter toute conduite illicite. Il serait également obligatoire que les zones à accès restreint soient protégées par un système de détection des intrusions qui détecterait les tentatives d’accès ou les accès non autorisés dans la zone. Les mêmes principes de surveillance visuelle et de détection des intrusions s’appliqueraient à l’ensemble de l’installation. Les producteurs autorisés auraient également l’obligation de s’assurer que l’installation et ses zones à accès restreint sont conçues pour empêcher toute entrée non autorisée. Si un demandeur d’une licence n’arrive pas à démontrer qu’il a mis en place les mesures de sécurité physique telles qu’elles sont décrites dans le RMFM proposé, la licence de production serait refusée.

Le RMFM proposé comprend également des exigences selon lesquelles le producteur autorisé, les directeurs et les dirigeants (dans le cas d’une société), ainsi que l’ensemble du personnel clé doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité approfondie avant la délivrance de la licence au producteur. Pour obtenir une telle habilitation de sécurité approfondie, ces personnes auraient l’obligation de présenter une demande comportant des renseignements personnels et des documents à Santé Canada afin que des vérifications des dossiers pertinents des organismes d’application de la loi soient menées. En plus d’une vérification du casier judiciaire, ces habilitations entraîneraient une évaluation globale des associations potentielles du demandeur avec des groupes criminels organisés ou violents, des associations avec des individus reliés à de tels groupes et du risque que le demandeur puisse être persuadé d’assister à tout acte qui poserait un risque pour le contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien, de l’encourager ou de le commettre. Si les demandeurs ne réussissaient pas à obtenir une habilitation de sécurité, la licence de production serait refusée.

Échange d’information

Le RMFM proposé comprend des dispositions qui nécessiteraient que les producteurs autorisés échangent des renseignements avec les autorités appropriées dans certaines circonstances. Par exemple, comme dans le cas du RAMM actuel, les responsables de l’application de la loi ont besoin d’un moyen de vérifier si une personne visée est un client inscrit du producteur. Si un membre d’une force policière canadienne demandait des renseignements dans le cadre d’une enquête, un producteur autorisé serait tenu de confirmer dans les meilleurs délais que la personne est un client inscrit ou une personne responsable d’un client inscrit, ainsi que la quantité quotidienne de marihuana séchée précisée sur le document médical.

Tenue des dossiers

Tel qu’il est décrit dans le RMFM proposé, les producteurs autorisés auraient l’obligation de conserver les dossiers relatifs à leurs activités liées au chanvre indien, y compris toutes les transactions (vente, exportation, importation), toute la marihuana séchée retournée par les clients et un inventaire du chanvre indien (par exemple les graines, la marihuana fraîchement récoltée, la marihuana séchée et la marihuana emballée). Tous les dossiers devraient être conservés pendant une période minimale de deux ans, dans un format facile à vérifier, et être fournis à Santé Canada sur demande.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

En plus de l’approche proposée décrite ci-dessus, les options suivantes ont été prises en considération.

Santé Canada continuerait d’autoriser des particuliers à posséder de la marihuana séchée à des fins médicales, mais les options d’approvisionnement actuelles seraient remplacées par la production autorisée par l’industrie privée.

Selon cette option, Santé Canada établirait un cadre de délivrance de licence visant à permettre la mise sur pied d’une industrie à l’échelle commerciale pour la production et la distribution de la marihuana séchée à des fins médicales. La production personnelle et désignée de la marihuana séchée à des fins médicales serait éliminée et Santé Canada ne produirait et ne distribuerait plus la marihuana directement aux particuliers, éliminant ainsi les coûts contractuels. Cependant, Santé Canada continuerait d’autoriser les particuliers à posséder la marihuana séchée à des fins médicales. Cela signifierait que les particuliers auraient l’obligation de faire une demande d’autorisation auprès de Santé Canada avant de s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé. Santé Canada continuerait de délivrer des documents d’autorisation et de tenir à jour une base de données sur toutes les personnes autorisées.

Il ne s’agit pas de l’option privilégiée, puisqu’elle ne correspond pas à l’un des principaux objectifs de la réforme selon lequel la marihuana doit être traitée comme tout autre médicament. De plus, puisqu’il est prévu que le nombre d’usagers de la marihuana à des fins médicales continuera d’augmenter, Santé Canada continuerait d’assumer des coûts administratifs élevés en conservant ce rôle.

Statu quo

Santé Canada maintiendrait le Programme sous sa forme actuelle. Santé Canada continuerait de délivrer des autorisations de possession, des LPFP et des LPPD aux demandeurs du Programme. Dans le but de gérer l’augmentation prévue des demandes, Santé Canada aurait l’obligation d’examiner ses processus administratifs et son infrastructure de programme afin de réaliser de l’efficience additionnelle. Puisque le nombre de particuliers qui participent au Programme continue d’augmenter, les coûts d’un tel marché continueraient également d’augmenter chaque année.

De plus, Santé Canada pourrait examiner la possibilité d’augmenter le prix de la marihuana séchée pour assumer le coût réel de la production et de la distribution.

Santé Canada pourrait également renforcer sa capacité d’inspecter les LPFP et les LPPD. Toutefois, un programme d’inspection efficace pour des milliers de sites au pays serait coûteux. De plus, les inspecteurs de Santé Canada ne seraient pas en mesure de répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques exprimés par les intervenants, comme les dangers électriques, l’humidité et la mauvaise qualité de l’air dans les sites de production personnels et désignés.

Le statu quo ne répond pas aux préoccupations des intervenants au sujet des risques de la production personnelle pour la santé et la sécurité. De plus, étant donné que les contestations judiciaires contre le RAMM actuel se poursuivent et que le nombre de particuliers qui prennent part au Programme augmente, Santé Canada ferait face à des pressions accrues qui seraient difficiles à contenir.

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages (ACA) était fondée sur un scénario projeté qui représente le résultat le plus vraisemblable du changement de la réglementation. Une analyse de sensibilité des résultats a été entreprise relativement à un éventail de paramètres clés afin de saisir l’effet d’incertitude pour chaque variable utilisée dans l’analyse des coûts et des avantages prévus.

L’étude était concentrée sur la consommation de la marihuana, obtenue auprès d’une source d’approvisionnement légale, à des fins médicales. Il a été considéré que la question plus large relative au trafic et à l’usage illicites ne faisait pas partie de la portée de l’analyse.

La marihuana à des fins médicales n’est pas un produit thérapeutique approuvé et les études scientifiques sur sa sécurité et son efficacité ne sont pas concluantes. L’ACA ne comprenait aucune tentative de mesurer les coûts ou les avantages réels ou perçus pour la santé sur le plan des effets thérapeutiques ou des améliorations de la qualité de vie. L’étude reposait plutôt sur l’estimation des incidences purement économiques sur la base d’un changement relatif au surplus du consommateur qui pouvait survenir à la suite de l’entrée en vigueur du RMFM proposé.

Nombre projeté d’usagers potentiels

Le nombre de personnes qui consomment la marihuana à des fins médicales a été projeté en fonction de la période de prévision de 10 ans, débutant en 2014 et prenant fin en 2024, selon des modèles historiques d’usage dans le cadre du Programme actuel et une limite maximale prévue. Cette limite représente le nombre actuel de personnes qui ont indiqué qu’elles consomment la marihuana à des fins médicales dans le plus récent sondage (2011) mené auprès d’une population de Canadiens âgés de 15 ans et plus.

Pour le scénario de statu quo ainsi que celui du RMFM proposé, l’analyse a supposé que le taux de croissance historique du nombre d’usagers autorisés d’environ 40 % par année allait demeurer constant durant la période d’incidence de la politique (2014-2024). Dans le scénario de statu quo, le nombre de base d’usagers potentiels de la marihuana à des fins médicales devrait augmenter de 57 799 en 2014 à environ 433 688 en 2024, un nombre légèrement inférieur à la limite maximale de 450 000. Alors que le nombre absolu d’utilisateurs licites devrait continuer d’augmenter au fil du temps, cette augmentation a été estimée approximativement à 30 % de moins au cours de la période de 10 ans pour le RMFM proposé comparativement au scénario du statu quo. Cela signifierait une augmentation d’une estimation faible projetée de 41 384 en 2014 à environ 308 755 usagers d’ici la fin de la période de mise en œuvre de 10 ans.

Avantages

L’analyse a quantifié et monétisé les incidences avantageuses du RMFM sur le plan de la réduction des risques liés à la culture de la marihuana dans les résidences, comme les dangers d’incendie électrique et de braquage à domicile potentiel par des criminels, ainsi que les risques de blessures ou de mort dans l’un ou l’autre des cas. Des incidences avantageuses ont également été estimées sur le plan de l’impact de l’efficience économique.

Réduction des risques d’incendie résidentiel

En ce qui concerne les incidences sur la sécurité, l’analyse ciblait le risque d’incendie résidentiel et les conséquences d’une mauvaise installation des câbles électriques, d’une surcharge des circuits électriques, de l’altération du contrôle de la consommation d’électricité et d’autres défaillances du système électrique causées par la culture de la marihuana à l’intérieur. L’analyse a supposé qu’en raison du RMFM proposé, les risques de dommages à la propriété, de blessures ou de décès à la suite d’un incendie lié à la culture de la marihuana seraient grandement réduits, mais pas complètement éliminés. Il a été prévu que les coûts sociaux des effets indésirables sur le plan de la sécurité qui sont liés à la production de la marihuana à des fins médicales diminueraient d’environ 40 %, durant la période de 2014 à 2024, en vertu du RMFM proposé, pour atteindre une valeur actualisée de 64,32 millions de dollars. Cela représente des économies calculées sur une année (coûts évités relatifs aux propriétés endommagées, aux blessures et aux décès attribuables aux incendies résidentiels) d’environ 9,58 millions de dollars par année pendant 10 ans.

Réduction du risque d’introduction par effraction et de braquage à domicile

En ce qui concerne les incidences sur la sécurité, l’analyse ciblait le risque et les conséquences de braquage à domicile et de violence visant la production autorisée dans les résidences qui fait l’objet d’un usage non conforme, ainsi que sur les activités criminelles relatives au trafic de la marihuana sur le marché illicite. Les renseignements fournis par les responsables des organismes canadiens chargés de l’application de la loi sur l’utilisation non conforme des licences de production, les braquages à domicile et les fusillades ont servi de base pour l’estimation du risque de violence. Dans l’ensemble, l’analyse a évalué la réduction prévue des risques d’introduction par effraction et de braquage à domicile attribuable au RMFM proposé à 0,38 million de dollars en 2014 pour atteindre 26,48 millions de dollars en 2024. La valeur actualisée des économies des coûts en matière de sécurité dans le cadre du projet de RMFM a été estimée à environ 89,03 millions de dollars pendant la période d’incidence de la politique, avec une valeur moyenne calculée sur une année de 13,27 millions de dollars. Dans le cadre du RMFM proposé, les coûts liés à la sécurité diminueraient (plus de 40 % inférieurs aux coûts dans le scénario du statu quo) grâce à la réduction des activités non conformes qui découlent de la prévision selon laquelle l’élimination de la production personnelle et désignée en faveur d’un cadre d’octroi de licences commerciales découragerait les personnes intéressées à exploiter le Programme.

Économie des coûts d’administration du Programme

Les coûts d’administration du gouvernement pour le Programme actuel ont augmenté de façon considérable, puisque le nombre de participants au Programme a augmenté. En l’absence des changements de réglementation proposés, l’analyse a prévu une continuité de la croissance des demandes de participation au Programme et des augmentations importantes correspondantes du coût pour Santé Canada pour l’autorisation de possession légale et la délivrance de licences autorisant la production de la marihuana à des fins médicales. Selon l’ACA, si aucun changement n’est apporté, le coût de l’administration du Programme actuel passerait de 20,63 millions de dollars en 2014 à plus de 120 millions de dollars en 2024. Les coûts comprennent les salaires, les avantages sociaux des employés et les coûts des installations pour le personnel spécialisé, les coûts de fonctionnement et d’entretien, la formation, les fournitures et les autres coûts organisationnels indirects.

En vertu du RMFM proposé, Santé Canada éliminerait le rôle qu’il joue sur le plan de la détermination de l’admissibilité des particuliers à avoir accès à un approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales et reprendrait son rôle traditionnel à titre d’organisme de réglementation de l’industrie. Cela permet de réaliser d’importantes économies en ce qui concerne les coûts administratifs pendant la période d’incidence de la politique. Selon le scénario présumé pour le nouveau marché réglementé, il a été estimé que la proposition de réglementation permettrait une réduction de plus de 90 % des dépenses administratives de Santé Canada. La valeur actualisée des économies liées aux coûts d’administration sur 10 ans a été évaluée à 478 millions de dollars. En moyenne, le RMFM proposé générerait des économies de coûts administratifs d’environ 71,24 millions de dollars par année au cours de cette période. (Cette estimation ne tient pas compte des économies potentielles relatives aux coûts d’approvisionnement en vertu de contrats ou aux subventions.)

Surplus de gains des producteurs (voir référence 3)

Le RMFM proposé établirait un marché commercial pour la production et la vente de la marihuana à des fins médicales. La participation de l’industrie privée dans le régime proposé devrait permettre un rendement avantageux pour la société. Si le statu quo était maintenu, la marihuana continuerait d’être produite dans le cadre d’ententes privées ou aux frais du contribuable. Ce scénario ne comporte aucun avantage pour la société en général, outre celui pour les personnes visées. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, il y aurait un avantage pour l’industrie en plus des avantages aux particuliers impliqués dans le marché. L’analyse a mesuré ce changement relatif au bien-être en évaluant un changement au niveau du surplus de gains en raison de la politique proposée. Aucun surplus pour les producteurs n’est possible si l’on maintient le statu quo. Selon l’ACA, le nouveau marché réglementé générerait un surplus global pour les producteurs de 2,64 millions de dollars au cours de la première année de la mise en œuvre (2014-2015), pour atteindre environ 110 millions de dollars en 2024, à la suite de l’expansion du marché. La valeur actualisée des surplus de gains des producteurs pendant la période de la politique (2014 à 2024) a été évaluée à 339,85 millions de dollars, ou environ 50,65 millions de dollars (moyenne calculée sur une année) par année pendant 10 ans.

Réduction de la perte de poids mort (voir référence 4)

L’ACA a également évalué la perte de poids mort sous le régime actuel d’accès à la marihuana à partir de la subvention en vigueur d’approvisionnement qui a entraîné une demande excessive, par rapport à ce que serait la quantité dans un marché équilibré. La valeur de cette perte d’efficience économique était relativement petite puisque l’élément d’approvisionnement du gouvernement dans le modèle d’ACA était petit, en comparaison. L’analyse présume l’imposition et le paiement de la taxe de consommation régulière (TVH) par les consommateurs de la marihuana, dans le cadre proposé. Il a été prévu que les deux (la présence d’une subvention efficace dans le marché d’approvisionnement du gouvernement pour le statu quo et l’imposition potentielle présumée de la taxe sur les achats dans le marché commercial) allaient causer des pertes sur le plan du bien-être pour la société en déformant les signaux du marché et en causant une allocation non optimale des ressources peu abondantes.

Il a été estimé que la perte d’efficience économique du maintien du statu quo serait réduite d’environ 1,51 million de dollars au cours de la première année de la mise en œuvre (2014) du RMFM proposé, pour atteindre environ 7,70 millions de dollars en 2024. Cela représente une réduction moyenne calculée sur une année d’environ 5,03 millions de dollars, ou un total de la valeur actualisée d’environ 33,74 millions de dollars sur 10 ans. Dans l’ensemble, la réduction de la perte de poids mort est faible et il ne s’agit pas d’un avantage considérable du changement de la réglementation.

Au total, la valeur actualisée des avantages du RMFM proposé a été évaluée à 1,005 milliard de dollars de 2014 à 2024. En moyenne, cela représente des économies calculées sur une année d’environ 149,77 millions de dollars chaque année pendant 10 ans.

Coûts

L’ACA a projeté les répercussions négatives du RMFM proposé sur le bien-être social en fonction d’un changement au niveau du bien-être des particuliers qui sont le plus directement touchés par le changement de la réglementation. Puisque les preuves scientifiques disponibles actuellement n’appuient pas de façon concluante l’usage de la marihuana séchée à des fins thérapeutiques, les liens causals entre l’usage de la substance et les avantages médicaux prétendus ne sont pas concluants. Par conséquent, l’analyse a plutôt mesuré directement le changement du niveau de bien-être dans le cadre de la politique en évaluant le changement lié au surplus du consommateur des usagers. La théorie économique ne requiert pas l’existence d’un avantage médical prouvé scientifiquement en vue de mesurer les incidences d’un changement de politique publique sur le bien-être. L’observation selon laquelle certaines personnes de la société consentent à payer pour obtenir de la marihuana à des fins médicales a été jugée suffisante pour mesurer un changement au niveau du bien-être des consommateurs.

Perte du surplus du consommateur (voir référence 5)

Le surplus du consommateur a été évalué comme le secteur sous la courbe de demande et au-dessus du prix que les consommateurs pourraient payer en vertu du RMFM proposé. Dans le cadre du RMFM proposé, l’analyse projetait une réduction du nombre d’usagers de la marihuana autorisés par rapport au statu quo, ainsi qu’une réduction de la quantité consommée en raison d’une augmentation potentielle du prix de la marihuana sur le marché réglementé. Dans ce scénario, l’ACA a prévu une perte considérable du surplus du consommateur à la suite de ce changement de politique. L’analyse suppose que le prix passera d’environ 7,60 $ à environ 8,80 $ le gramme pendant la période de 10 ans. Cette hypothèse reflète le coût supérieur potentiel de la production de la marihuana dans le nouveau marché commercial, comparativement au coût de la production personnelle ou désignée en vertu du RAMM actuel. Le prix plus élevé reflète également la qualité potentiellement supérieure du produit en raison des mesures de contrôle de la qualité visant à limiter les substances contaminées et toxiques et à assurer un produit de qualité constante avec le temps. L’analyse présume que ce changement de prix projeté entraînerait une diminution du nombre relatif d’usagers autorisés d’environ 30 % au cours des 10 prochaines années, comparativement au statu quo. Une diminution de la quantité totale de marihuana consommée a également été prévue. En moyenne, la perte de surplus du consommateur (qui représente le total des coûts sociaux du RMFM proposé) était évaluée à environ –166 millions de dollars par année. La valeur actualisée sur 10 ans a été évaluée à environ 1,115 milliard de dollars. (L’étude n’a pas évalué le surplus du consommateur pour toute consommation dérivée de sources d’approvisionnement illicites.)

Coûts d’observation des entreprises

Les coûts d’observation des entreprises ont été évalués à 10 % du coût global d’approvisionnement. En conséquence, l’ACA a évalué les coûts d’observation des entreprises à environ le double, dans le cadre du RMFM proposé. Puisque les coûts d’observation des entreprises sont incorporés dans les coûts d’approvisionnement pour le statu quo ainsi que pour la politique, ils ne font pas partie de l’ACA. Les coûts d’observation des entreprises, pour la plupart, sont assumés par les moyennes et grandes entreprises (plutôt que par les petites entreprises), puisque l’échelle d’activité des producteurs autorisés (en ce qui a trait aux employés et au produit des ventes) devrait augmenter davantage que celle des petites entreprises, après deux ans.

Avantages nets

Le scénario qui représentait le résultat le plus vraisemblable du modèle coût-avantage était le centre d’intérêt des résultats quantifiés pour l’évaluation de la valeur actualisée des avantages nets de la proposition de réglementation. La valeur actualisée nette (VAN) était de –109,7 millions de dollars, avec une valeur calculée sur un an de –16,35 millions de dollars. Cela représente une perte globale nette pour la société attribuable uniquement à une réduction du surplus du consommateur.

Cette perte de surplus du consommateur découle de la croissance relativement réduite de la consommation et d’une augmentation du prix d’achat en grande partie attribuable au transfert d’une production résidentielle moins dispendieuse vers un marché commercial qui comporte des contrôles et une surveillance réglementaires appropriées.

Une évaluation complète de la sensibilité de la VAN pour l’ensemble des principales variables a été entreprise à l’aide des méthodes probabilistes de Monte-Carlo. Les résultats ont révélé que la variabilité était considérable dans l’estimation (étendue : –26 milliards de dollars à +10 milliards de dollars; moyenne : –1,688 million de dollars).

Le scénario du statu quo a été modélisé sur l’hypothèse que les ressources du gouvernement requises pour administrer le Programme actuel continueraient de croître avec le temps en vue de tenir compte de l’intérêt manifesté pour le Programme sur le plan du nombre de personnes en attente d’avoir accès à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. Il était prévu que les coûts d’administration du Programme allaient augmenter de 13,8 millions de dollars (exercice financier 2013-2014) à plus de 120 millions de dollars (exercice financier 2023-2024). En réalité, il est très peu probable que de telles ressources supplémentaires soient disponibles pour répondre à l’augmentation prévue de la participation au Programme en cette période de restriction budgétaire.

Cette qualification est utile lorsqu’il s’agit d’interpréter les résultats globaux. Les répercussions des limites financières ont été analysées à l’aide d’un modèle de simulation. Les résultats de la simulation ont indiqué que le nombre d’autorisations de posséder dans un scénario de statu quo restreint pourrait être seulement environ le tiers du cas non restreint (c’est-à-dire que peut-être que seulement 150 000 autorisations de posséder pourraient être accordées dans le Programme actuel au cours de la période de prévision, en pratique, comparativement à la croissance illimitée présumée pouvant atteindre 450 000 usagers).

Avantages non quantifiés

Toutes les incidences importantes du RMFM proposé n’ont pas été mentionnées dans les résultats quantitatifs présentés ci-dessus. Quelques-unes de ces incidences éventuelles n’ont pas été quantifiées faute de données pour appuyer les estimations. Les autres ont été jugées moins importantes par rapport aux coûts et avantages évalués. Néanmoins, certaines incidences sont importantes pour le long terme, mais elles n’ont pas été prises en compte dans l’analyse quantitative, car elles sont fortement dépendantes d’un certain nombre de facteurs économiques, sociaux et réglementaires et elles ne pourraient probablement être évaluées que vers la fin ou après la période de projection de 10 ans visée par l’analyse coût-avantage (ACA) quantifiés.

Ces incidences ont été évaluées qualitativement. Une grande attention a été accordée aux points suivants : (i) les questions liées à la sécurité, aux incidences et aux avantages éventuels; (ii) la réduction des coûts d’information, d’administration et des autres coûts de fonctionnement pour les consommateurs, le corps médical et les autres intervenants; (iii) les avantages potentiels à long terme liés à la mise en place d’une grande industrie légitime compétitive et innovante pour les consommateurs de marihuana, l’économie et la société canadienne; (iv) la possibilité à plus long terme offerte par un marché pleinement opérationnel et raisonnablement compétitif, efficace et innovant qui pourrait attirer un nombre croissant de consommateurs qui se ravitaillent présentement sur le marché noir.

Les résultats de l’analyse qualitative ont montré des effets potentiellement très bénéfiques. Les résultats de l’évaluation qualitative sont inclus dans le rapport global de l’ACA, qui est disponible sur demande.

Énoncé des coûts-avantages
Année 1 (2014) Année 5 (2019) Année 10 (2024) Valeur actualisée Moyenne calculée sur une année
A. Incidences chiffrées (en millions de dollars canadiens de 2012)
Avantages
Canadiens Réduction des risques d’incendies résidentiels 1,16 $ 7,19 $ 19,26 $ 64,32 $ 9,58 $
Réduction des risques de braquage à domicile 0,38 $ 16,79 $ 26,48 $ 89,03 $

13,27 $  

Industrie (voir référence 6) Gain lié au surplus du producteur 2,64 $ 44,33 $ 110,03 $ 339,85 $ 50,65 $
Gouvernement Économies en coûts d’administration du Programme 18,70 $ 70,66 $ 117,50 $ 478,01 $ 71,24 $
Réduction de la perte de poids mort 1,51 $ 5,55 $ 7,70 $ 33,74 $ 5,03 $
Total des avantages   24,40 $ 144,52 $ 281,00 $ 1 004,94 $ 149,77 $
Coûts
Consommateurs

Perte de
surplus du consommateur (des années 3 à 10)

11,21 $ –135,39 $ –410,37 $ –1 114,66 $ –166,12 $
Valeur actualisée nette (VAN à 8 %)         –109,72 $ –16,35 $
B. Incidences chiffrées non en dollars, par exemple à partir d’une évaluation des risques
Incidences positives
Canadiens Évitement des licences de production dans des résidences 38 481 178 451 289 065    
Industrie
(voir référence 7)
Nouvelles petites entreprises établies 51 61 61    
Incidences négatives
Consommateurs Les consommateurs devraient, selon les prévisions, payer plus cher pour la marihuana. 41 384 189 486 308 755    

Réduction relative
chez les consommateurs légaux

–16 415 –78 283 –124 933    
Réduction relative de quantités consommées légales –40 838 kg –203 098 kg –357 221 kg    
C. Incidences qualitatives

Consommateurs

Participants au PAMM : Risque réduit de maladies dues à la moisissure causée par des méthodes de culture inadéquates; maintien de l’accès à la marihuana à des fins médicales; meilleure qualité du produit, en général; traitement effectué en relation avec les praticiens de la santé autorisés à la place de Santé Canada.

Personnes ne participant pas au PAMM: Un plus grand nombre de données éventuellement disponibles sur les effets de la consommation de la marihuana à des fins médicales en raison des investissements potentiels en recherche et développement des producteurs autorisés (PA).

Gouvernement : Moins d’activités criminelles dans les zones résidentielles en raison de l’interdiction de la production légale de la marihuana. Impôts fonciers et emplois locaux des PA dans leur région.

Nota : Période d’analyse des répercussions de la politique de 2014 à 2024 et taux d’actualisation social prévu de 8 %.

Incidences sur l’économie, les entreprises et les consommateurs

Le gouvernement et le contribuable canadien, au bout du compte, sont les principaux bénéficiaires du changement réglementaire grâce à la réduction des coûts d’administration du Programme. Les entreprises, et plus particulièrement les entreprises de taille moyenne, seront également des bénéficiaires du surplus des producteurs et de l’expansion de l’industrie d’approvisionnement légal en marihuana qui pourrait atteindre plus de 1,3 milliard de dollars par an en chiffre d’affaires annuel d’ici la fin de la période de prévision. Il est important de noter que le surplus du producteur n’est pas lié à la rentabilité et ne doit pas être considéré comme un indicateur de rentabilité.

Les utilisateurs d’une source légale de marihuana à des fins médicales sont les plus touchés par la baisse des surplus du consommateur. Le grand public, en revanche, pourra légèrement profiter des pertes de poids mort et de la baisse des coûts de la sécurité qui seront éventuellement pris en charge par l’assurance d’habitation.

La principale incidence sur l’économie serait le remplacement du système actuel, qui consiste en une combinaison de production personnelle par des particuliers et une option d’approvisionnement fortement subventionnée par le gouvernement, par une industrie commerciale. Cela permettrait de réduire considérablement le fardeau du gouvernement du Canada et des contribuables canadiens. D’ici 2024, plutôt que de tenter de réglementer potentiellement jusqu’à 450 000 personnes, Santé Canada aurait probablement affaire à un nombre considérablement plus petit d’entreprises agréées.

Dans la première à la deuxième année suivant la création de l’industrie, les producteurs autorisés devraient, d’après les prévisions, ne plus se définir comme « petites entreprises ». Même s’il faut d’importants investissements pour la phase de démarrage, les profits engrangés par une industrie en pleine croissance pourraient dédommager les propriétaires des capitaux dans un délai relativement court.

Une grande partie du risque sociétal et du fardeau créé par le RAMM actuel est liée aux incidences indirectes des autorisations de produire de la marihuana à la maison. En déplaçant la production de marihuana à des fins médicales des maisons de particuliers rarement inspectées vers les plantations des producteurs autorisés sécurisées et réglementées de façon plus rigoureuse, ces incidences seraient considérablement réduites, voire éliminées.

En outre, il existe des incidences significatives quant à la « clarté dans l’exécution de la loi » pour les responsables de l’application de la loi. Étant donné que la production de la marihuana à des fins médicales au foyer est légale sous le régime actuel, la police parle parfois de difficultés à mener des enquêtes dans de présumés sites de production illicite opérant sous le couvert d’une licence. Dans le cadre du RMFM proposé, toute production de marihuana au foyer serait illicite et seuls les producteurs autorisés seraient autorisés à une production légale.

Santé Canada estime que les maux sociaux actuels causés par la production au foyer de la marihuana à des fins médicales s’aggraveront si le Programme en cours se poursuit. En raison de la croissance rapide du Programme, les conséquences néfastes engendrées par le programme actuel ne feront que s’aggraver avec le temps. Les participants actuels au Programme ont été difficiles à surveiller et leurs modes de consommation ont également été difficiles à réglementer de façon efficace, et la croissance exponentielle aggravera cette situation. Le RMFM proposé permettra de réduire les effets néfastes du RAMM actuel.

En outre, avec des entités commerciales qui cultivent de la marihuana à des fins médicales, il est raisonnable de présumer que les ressources seront investies dans l’amélioration de la qualité du produit et les recherches sur ses effets. La population pourrait ainsi disposer de plus de données scientifiques qui lui permettraient de mieux connaître les différents usages de ce plant.

Incidences par région

Les incidences seront négatives dans plusieurs régions où l’utilisation du Programme est très répandue et où il y a des disparités importantes en ce qui concerne la réduction du surplus du consommateur. Ces régions sont la Colombie-Britannique et l’Atlantique (principalement la Nouvelle-Écosse). Par contre, les incidences seraient globalement positives dans d’autres régions. Les économies réalisées grâce à une réduction des coûts administratifs auraient des incidences positives en Ontario, parce que le Programme est administré en grande partie de la province d’Ontario. Les incidences dans la région des Prairies seraient également positives, car la production de marihuana y est sous-traitée par le gouvernement.

Règle du « un pour un »

Même si le RMFM proposé peut engendrer des coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises, il serait exclu de la règle du « un pour un », car il traite des cas uniques et exceptionnels. Les tribunaux canadiens ont conclu que les personnes qui ont démontré un besoin médical pour la marihuana ont le droit, en vertu de la Charte, à un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. Par conséquent, le gouvernement doit établir un cadre légal qui permet l’accès à cette substance désignée.

Selon le Rapport mondial sur les drogues publié par les Nations Unies, la marihuana est la drogue illicite la plus trafiquée en Amérique du Nord. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) estime que le marché illicite de la marihuana à lui seul représente une industrie de plusieurs milliards de dollars par année. Parce que la marihuana est une substance désignée à haut risque de détournement, et considérant que toutes les substances désignées doivent être surveillées et rapportées de façon internationale, un certain fardeau administratif est justifié. Les mesures de sécurité, par conséquent, représentent une grande partie du fardeau administratif pour l’industrie dans le RMFM proposé. Ces mesures ont été adoptées pour faire face aux risques pour la santé et la sécurité publique inhérents à la production de marihuana.

De plus, étant donné qu’il n’y a pas d’industrie licite de production de marihuana à des fins médicales au Canada, le RMFM proposé établit un cadre qui permet aux personnes ou aux sociétés intéressées d’y souscrire, ce qui n’imposerait aucun fardeau administratif sur les activités actuelles.

Lentille des petites entreprises

Le RMFM proposé permettrait de créer une toute nouvelle industrie au Canada. Par contre, aucune entreprise établie ne sera directement touchée par le changement de la réglementation.

La concrétisation des avantages prévus par le RMFM proposé dépend fortement de la mise en place d’une industrie viable d’approvisionnement en marihuana à des fins médicales où les producteurs autorisés font leurs productions en fonction de la hausse de la demande prévue. D’après les consultations menées jusqu’à présent, les entités qui envisagent d’adhérer au nouveau marché seraient actuellement des petites entreprises. En général, les petites entreprises ont moins de capacité à faire les investissements nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires et, par conséquent, leur viabilité pourrait être durement touchée. Le RMFM proposé, en revanche, a pour but de réduire le fardeau administratif et le coût d’observation dans la mesure du possible, en réponse aux commentaires reçus des demandeurs potentiels de licence. Il répond à la nécessité de donner des garanties raisonnables contre les risques de détournement du produit vers le marché noir, d’éviter son infiltration par les groupes criminels et de permettre au gouvernement d’identifier les consommateurs qui abusent éventuellement du système.

Les incidences du fardeau de réglementation sur les petites entreprises devraient cependant être provisoires. D’après les prévisions, grâce à l’immense taille du marché légal potentiel, les producteurs autorisés compétents peuvent, dans les deux années suivant la mise en œuvre, réaliser des profits qui leur permettront de compenser les dépenses initiales liées à la réglementation et les autres frais de démarrage, et par conséquent, connaître une croissance qui les propulserait au rang des « grands ».

Résumé de l’étude de la souplesse de la réglementation

Selon les analyses effectuées par Santé Canada à l’aide de la calculatrice des coûts de la réglementation, les deux principaux facteurs de coûts pour les entreprises dans le cadre du RMFM proposé sont ceux de « l’équipement » (inclus dans le coût d’observation) et de la « tenue des dossiers » (frais administratifs). Les coûts d’équipement portent sur les dépenses liées à la sécurité prévues par le RMFM proposé.

Les dépenses liées à la sécurité représentaient les coûts d’équipement les plus importants du fardeau de la conformité des entreprises. Ces coûts sont les suivants : la protection des installations contre les menaces de l’extérieur, l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance, le contrôle d’accès du personnel et la surveillance continue de l’installation pour empêcher l’accès non autorisé.

En général, la sécurité de l’ensemble du système d’approvisionnement réglementé et la protection contre l’infiltration par des criminels ou l’abus et l’exploitation étaient considérées de loin comme les plus grands risques associés au nouveau système. Ainsi, la première option envisagée portait sur l’instauration de normes strictes et de mécanismes de contrôle de la chaîne de production, la vente et la distribution de marihuana comme le meilleur moyen d’atténuer ces risques. Toutefois, ces exigences ont finalement été rejetées en faveur d’un modèle d’approvisionnement plus souple et d’une norme de sécurité de la production axée sur le rendement qui permet d’atteindre les mêmes objectifs tout en allégeant le fardeau de la conformité chez les entreprises potentielles. Les estimations des coûts de conformité de la première option étaient fondées sur l’application de normes strictes. Le modèle d’approvisionnement souple suppose que les petites entreprises adapteront leurs coûts de conformité de façon plus efficace afin de répondre aux normes de rendement prescrites dans le RMFM proposé.

De même, les coûts de maintien et de rapport des activités de production de la marihuana constituent les frais administratifs les plus importants relevés dans l’analyse du Ministère. Pour ce qui est des options envisagées, à savoir l’obligation des PA d’effectuer le suivi et de tenir un registre de leurs activités, la première option envisagée exigeait la mise en place d’un registre centralisé de déclaration et d’un système de base de données de suivi des patients pour mieux atténuer les risques d’abus et de détournement. Cette option aurait nécessité des investissements dans l’infrastructure des technologies de l’information et des coûts élevés d’entretien et de fonctionnement que les producteurs autorisés devraient prendre en charge. Les coûts estimés de la première option sont plus élevés en raison surtout du fardeau administratif plus lourd imposé par cette exigence. Par ailleurs, le RMFM proposé comporte des coûts de tenue de dossiers liés à l’enregistrement des patients et à la fourniture de commandes. Ces coûts ne comprennent pas ceux d’immobilisations ni les autres dépenses de fonctionnement et d’entretien liées à la tenue des dossiers ou d’autres systèmes de suivi, car aucun n’est particulièrement imposé par le RMFM proposé. C’est pourquoi les coûts administratifs du modèle souple sont plus faibles.

L’autre disposition établie afin d’assouplir la réglementation pour les entreprises est l’obligation énoncée dans l’option souple pour les producteurs autorisés de renouveler les permis jusqu’à tous les trois ans seulement par opposition à chaque année comme il est envisagé dans la première option.

Enfin, malgré les facteurs énumérés précédemment, l’option souple recommandée semble imposer un fardeau plus lourd sur le plan de la conformité et sur le plan administratif pour les producteurs autorisés potentiels de petites entreprises si on l’examine de plus près. Toutefois, il convient de noter que les exigences incluses dans le nouveau règlement sont jugées nécessaires pour atteindre l’objectif de réduire le risque d’abus et d’exploitation du système proposé et les risques pour la sécurité publique tout en préservant l’accès à la marihuana à des fins médicales aux Canadiens qui en ont besoin.

Première option Option souple
Brève description (Normes très strictes de sécurité et fardeau administratif lourd) (Norme de sécurité axée sur le rendement et fardeau administratif modéré)
Nombre de petites entreprises touchées 51 51
Moyenne calculée sur une année (2012) Valeur actualisée (2012) Moyenne calculée sur une année (2012) Valeur actualisée (2012)
Coûts d’observation 19 996 731 $ 140 448 670 $ 14 680 923 $ 103 112 659 $
Coûts administratifs 129 698 $ 910 947 $ 93 993 $ 660 168 $
Total des coûts (de l’ensemble des petites entreprises) 20 126 429 $ 141 359 618 $ 14 774 916 $ 103 772 827 $
Coût total par petite entreprise 394 636 $ 2 771 757 $ 289 704 $ 2 034 761 $
Facteurs de risque   Trouver un équilibre entre la nécessité de maîtriser les risques de détournement et ceux liés à la sécurité publique et la nécessité d’encourager la participation du secteur privé en réduisant les coûts de démarrage et les autres frais administratifs dans un nouveau marché réglementé

Remarque : Les coûts ont été estimés en utilisant le Modèle de coûts standard. Les calculs détaillés sont disponibles sur demande.

L’option souple est recommandée. Veuillez consulter l’annexe A pour avoir la liste de vérification de la lentille des petites entreprises.

Consultation

À la suite de l’annonce des changements proposés au Programme par la ministre de la Santé le 17 juin 2011 (la proposition initiale), un document de consultation a été affiché sur le site Web de Santé Canada et une consultation publique d’une durée de 45 jours a été lancée. Santé Canada a également organisé des consultations ciblées avec les intervenants qui ont eu lieu d’août à novembre 2011 en vue de recueillir des commentaires sur les améliorations proposées au Programme. De plus, Santé Canada a informé la Drug Enforcement Administration des États-Unis et l’Organe international de contrôle des stupéfiants qu’un nouveau programme était pris en considération, dans le cadre duquel les particuliers n’obtiendraient plus de licence leur permettant de produire leur propre marihuana et l’approvisionnement proviendrait de producteurs autorisés.

Un résumé détaillé de ces consultations a été publié en juin 2012. La plupart des groupes d’intervenants ont souligné les efforts de Santé Canada pour créer une industrie réglementée. En particulier, les responsables de l’application de la loi, les gouvernements municipaux et les responsables des services d’incendie ont soutenu les plans visant à éliminer la production personnelle et désignée dans les habitations et à établir un marché commercial. Un grand nombre d’entités ont exprimé leur intérêt d’obtenir une licence leur permettant de produire en vertu du cadre réglementaire proposé. Cependant, les participants au Programme ont indiqué qu’ils ne voulaient pas perdre la capacité de cultiver leur propre marihuana et ont exprimé leurs préoccupations quant à l’augmentation future du coût de la marihuana à des fins médicales. La communauté médicale a exprimé ses préoccupations continues en ce qui concerne le manque de preuve scientifique au sujet de l’usage de la marihuana à des fins médicales.

Le rapport complet sur la consultation figure sur le site Web de Santé Canada à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/marihuana/_2011/program/consult_reform-fra.php.

Justification

Au cours des dernières années, un grand nombre d’intervenants ont formulé leurs préoccupations au sujet du PAMM. Ces préoccupations comprennent le risque de détournement de la marihuana, la complexité et la rapidité d’exécution de la demande et du processus d’autorisation, des questions de santé et de sécurité associées à la production de la marihuana dans les résidences et les collectivités, ainsi que le manque de preuves scientifiques adéquates en ce qui a trait à l’usage de la marihuana à des fins médicales. Un nouveau cadre de réglementation est requis en vue de régler ces questions, entre autres, en fournissant des moyens efficaces d’avoir accès à la marihuana à des fins médicales, tout en continuant de réglementer la marihuana à titre de substance désignée.

Le RMFM proposé imposerait un fardeau considérable au niveau administratif et en matière de conformité pour les entreprises qui pourraient vouloir intégrer le marché proposé. Cependant, les exigences formulées dans le RMFM proposé sont jugées nécessaires pour atteindre le but de réduire la possibilité d’abus et d’exploitation du système proposé et de réduire les risques pour la santé et la sécurité publiques, tout en maintenant un accès raisonnable à une source légale de marihuana à des fins médicales pour les Canadiens qui en ont besoin, comme l’ont décidé les cours canadiennes.

Le RMFM proposé fournirait une façon plus efficace d’avoir accès à la marihuana à des fins médicales, particulièrement en offrant aux particuliers qui en ont besoin sur le plan médical un choix accru quant aux praticiens de la santé autorisés, aux souches de marihuana et aux fournisseurs. L’élimination de la production autorisée de la marihuana dans les habitations permettrait d’éliminer les préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques qui ont trait à ces activités autorisées, ainsi que les ambiguïtés pour les responsables de l’application de la loi. Enfin, l’élimination du rôle de Santé Canada d’autoriser l’accès à la marihuana à des fins médicales à des particuliers ainsi que de produire et de distribuer la marihuana réduirait de façon considérable les coûts d’administration du Programme actuel.

Mise en œuvre, application et normes de service

Abrogation du RAMM

Le RMFM proposé comprend certaines modifications corrélatives au RAMM, ainsi que deux systèmes d’inscription transitoires qui permettraient une transition graduelle vers le nouveau régime réglementaire. Dès son entrée en vigueur, le RMFM proposé permettrait au titulaire d’une autorisation de possession d’obtenir son approvisionnement de marihuana auprès d’un producteur autorisé en s’inscrivant comme l’un de ses clients. Dans le même ordre d’idées, un particulier ayant obtenu une déclaration médicale de son praticien de la santé autorisé en vertu du RAMM pourrait s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé, au lieu de faire parvenir une demande d’autorisation de possession à Santé Canada.

Le RAMM serait abrogé le 31 mars 2014. À ce moment, toutes les autorisations et les licences délivrées en vertu du RAMM ne seraient plus valides. Toutefois, les particuliers pourraient utiliser leur autorisation de possession expirée pour s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé dans l’année suivant la date de délivrance, à moins qu’une période d’usage inférieure à 12 mois soit indiquée sur la déclaration médicale.

Aucune nouvelle LPFP ou LPPD ne serait délivrée si la demande est soumise après le 30 septembre 2013. Dans le même ordre d’idées, à partir de cette date, les titulaires d’une LPFP ou d’une LPPD ne seraient pas autorisés à changer l’emplacement de leur site de production qui figure sur la licence. Cela a pour but d’éviter des situations où un particulier obtiendrait une LPFP ou une LPPD comme option d’approvisionnement, mais ne pourrait pas produire une récolte avant l’abrogation du RAMM.

Observation et exécution

De façon générale, les activités d’observation et d’exécution seraient assujetties à la politique élargie d’observation et d’exécution de Santé Canada pour les substances désignées et les précurseurs. L’observation serait principalement vérifiée par la tenue d’inspections préalables à la délivrance de licences, ainsi que des inspections des installations autorisées. Les inspections seraient menées en vertu des autorités législatives en place. L’observation serait évaluée par rapport au RMFM proposé, à la LAD et au RS et, pendant la transition, au RAMM, ainsi qu’à toutes les directives et lignes directrices pertinentes. Les réponses potentielles à l’inobservation pourraient comprendre l’ajout de conditions sur une licence, la suspension totale ou partielle d’une licence, la révocation d’une licence ou d’un permis, le refus de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, ou une poursuite en vertu de la LRCDAS ou de la LAD.

Mesure de rendement et évaluation

Santé Canada a élaboré un Plan de mesure et d’évaluation du rendement (PMER) pour évaluer la performance et le rendement du RMFM proposé. Ce plan précise les méthodes sélectionnées pour la surveillance continue du RMFM proposé, des objectifs de rendement, des indicateurs et des sources de données. Ceux-ci seront éventuellement surveillés dans le cadre de la stratégie de mesure du rendement énoncée dans le PMER. Ce PMER est disponible sur demande.

Personne-ressource

Réforme réglementaire de la marihuana à des fins médicales
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse AL3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-7240
Courriel : consultations-marihuana@hc-sc.gc.ca

Annexe A : Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l’organisme de réglementation parrain

Santé Canada

2. Titre de la proposition de réglementation (devrait correspondre au titre du RÉIR)

Règlement sur la marihuana à des fins médicales

3. La liste de vérification a-t-elle été présentée avec un RÉIR pour la Gazette du Canada, Partie Ⅰ ou Partie Ⅱ?

Remarque : Les listes de vérification doivent être présentées au Secteur des affaires réglementaires (SAR) du SCT avec le RÉIR pour la Gazette du Canada, Partie Ⅰ, lorsqu’il s’agit d’obtenir l’approbation du SAR du SCT. Si la lentille des petites entreprises s’applique à une proposition qui est exemptée de la publication au préalable dans la Gazette du Canada, la liste de vérification doit être présentée avec le RÉIR aux fins de publication dans la Gazette du Canada, Partie Ⅱ.

boite avec chochet Gazette du Canada, Partie Ⅰ

boite Gazette du Canada, Partie Ⅱ

4. Date de réception de la copie définitive au SAR du SCT (JJ/MM/AAAA) : 01/10/2012

Si la réponse à l’une ou plusieurs des questions est « Non » ou « S.O. », veuillez fournir une brève justification dans la case qui se trouve sous la question.

A. Structure réglementaire des petites entreprises
I Communication et transparence

Oui

Non

S.O.

1. Le règlement ou les exigences proposés sont-ils faciles à comprendre dans la langue de tous les jours?

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Le texte du RMFM a été rédigé aussi clairement que possible. Cependant, le RMFM établirait une toute nouvelle industrie commerciale pour la production d’une substance désignée. Par conséquent, ce règlement est complexe, puisqu’il réglemente la façon dont la marihuana doit être produite, la façon dont les consommateurs auront accès à la marihuana, ainsi que les exigences de sécurité et de tenue des dossiers qui permettent à Santé Canada de rendre des comptes aux organismes internationaux et d’accomplir des activités d’observation et d’exécution dans le but d’empêcher le détournement de la marihuana vers le marché illicite. Il se peut que les participants à ce marché n’aient pas acquis l’expérience requise pour l’exploitation d’une industrie réglementée et, par conséquent, il pourrait être difficile pour eux de comprendre certaines exigences. Cependant, des documents d’orientation en langage simple sont en cours d’élaboration en vue de communiquer clairement ce qui est exigé des entreprises.

2. Existe-t-il un lien clair entre les exigences et le but (ou l’intention) du règlement proposé?

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Tel qu’il est décrit dans le RÉIR et communiqué antérieurement dans le cadre des consultations publiques, les motifs du changement de réglementation qui est apporté sont clairs.

3. Un plan de mise en œuvre comportant des communications et des activités de promotion de l’observation sera-t-il élaboré afin d’informer les petites entreprises d’un changement de réglementation et de les guider sur la façon de s’y conformer (séances d’information, évaluations d’échantillons, boîtes à outils, sites Web, etc.)?

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Puisque le RMFM proposé met sur pied une toute nouvelle industrie, un plan de communication exhaustif a été élaboré à l’intention des participants au programme et des titulaires de licence potentiels. La section sur la marihuana à des fins médicales du site Web de Santé Canada fait actuellement l’objet d’une révision afin qu’elle soit plus claire et pour faciliter la tâche à tous les intervenants qui recherchent de l’information. Des documents d’orientation qui portent sur des exigences techniques particulières du RMFM proposé sont en cours d’élaboration et seraient achevés au moment de l’entrée en vigueur du Règlement.

4. Si de nouveaux formulaires, rapports ou processus sont adoptés, ont-ils une apparence et un format uniformes qui correspondent aux formulaires, aux rapports ou aux processus du gouvernement?

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Plusieurs des processus et des documents pour les producteurs autorisés seraient comparables aux processus et aux documents actuels utilisés pour les parties réglementées qui mènent des activités avec des substances désignées. La documentation relative à la marihuana serait semblable à celle qui existe déjà.

II

Simplification

Oui

Non

S.O.

1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (par exemple par l’intermédiaire de BizTalk, le guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) en vue de recueillir des renseignements auprès des petites entreprises, dans la mesure du possible?

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Actuellement, des systèmes électroniques sont en cours de développement et devraient être mis en application au printemps 2014. Des liens entre le Bureau des substances contrôlées et d’autres processus applicables font actuellement l’objet d’un examen.

2. D’autres possibilités d’harmonisation avec d’autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux, internationaux ou multinationaux ont-elles été évaluées?

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Les exigences réglementaires du RMFM pour les praticiens de la santé autorisés et les pharmaciens correspondent à celles qui sont déjà en place pour les activités semblables menées en vertu du RS. Au lieu d’élaborer des exigences uniques en vertu du RMFM, d’autres obligations déjà en place ont été prises en considération. Par exemple, plutôt que d’établir des exigences relatives au zonage pour l’emplacement des installations de production de la marihuana en vertu du RMFM, seuls les règlements internes municipaux qui régissent l’emplacement s’appliqueraient.

3. Les incidences du règlement proposé sur le commerce international et interprovincial ont-elles été évaluées?

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Santé Canada a consulté le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international relativement aux obligations internationales. Des mécanismes pour l’importation et l’exportation ont été incorporés dans le RMFM proposé.

4. Si les données ou les renseignements, autres que des renseignements personnels, qui sont requis aux fins de conformité au règlement proposé sont déjà recueillis par un autre ministère ou une autre compétence, ces renseignements seront-ils obtenus auprès de ce ministère ou de cette compétence, au lieu de demander les mêmes renseignements aux petites entreprises ou à d’autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et la disposition de renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative à l’observation de la Loi sur la protection des renseignements personnels doit être renvoyée au bureau d’AIPRP ou à l’unité des services juridiques du ministère ou de l’organisme.)

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Puisqu’il s’agit d’une nouvelle industrie et d’un nouveau cadre de réglementation, les renseignements requis ne sont pas recueillis auprès d’un autre ministère ou d’une autre compétence.

5. Des formulaires remplis au préalable à l’aide des renseignements ou des données auxquels le ministère a déjà accès seront-ils utilisés en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, lorsqu’une entreprise remplit une demande en ligne pour une licence, après avoir entré un identificateur ou un nom, le système remplit au préalable la demande à l’aide des particularités personnelles du demandeur, comme ses coordonnées et la date, entre autres, lorsque le ministère possède déjà ces renseignements.)

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Le Ministère n’aurait pas accès à ces renseignements pour la demande initiale de licence d’une entreprise. Cependant, les renseignements seraient disponibles au moment du renouvellement de la licence.

6. L’établissement de rapports et la collecte de données électroniques seront-ils utilisés, y compris la validation et la confirmation électroniques de la réception des rapports, le cas échéant?

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À l’heure actuelle, des systèmes électroniques sont en cours de développement et devraient être mis en application au printemps 2014.

7. L’établissement de rapports, s’il est exigé dans le règlement proposé, sera-t-il harmonisé aux processus opérationnels généralement utilisés ou aux normes internationales?

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Il s’agit d’un cadre de réglementation unique et d’une toute nouvelle industrie pour laquelle il n’existe aucun équivalent national ou international.

8. Si des formulaires supplémentaires sont requis, peuvent-ils être simplifiés à l’image des formulaires actuels qui doivent être remplis pour d’autres demandes d’information du gouvernement?

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Il s’agit d’un cadre de règlement unique qui ne chevauche aucun autre programme du gouvernement.

III

Mise en œuvre, observation et normes de service

Oui

Non

S.O.

1. Les petites entreprises dans des régions éloignées ont-elles été prises en considération, en examinant particulièrement celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)?

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Le RMFM proposé a été rédigé dans le but d’accorder une souplesse à toutes les entreprises participantes. L’établissement de rapports sur les transactions et les activités avec des formes de marihuana serait une activité clé de l’industrie. Le Règlement n’exige pas que ces données soient transmises par voie électronique et, par conséquent, les entreprises qui n’ont pas accès au service large bande ont d’autres moyens à leur disposition pour fournir les rapports.

2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis ou certifications) sont adoptées, des normes de service qui traitent de la rapidité d’exécution de la prise de décisions et qui comprennent les plaintes liées au service seront-elles élaborées?

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Les normes de service pour la délivrance des licences et d’autres activités seraient élaborées. Puisqu’il s’agit d’une nouvelle industrie et d’un nouveau cadre de réglementation, le Ministère aurait l’obligation de réévaluer ces normes, après une période initiale, afin de s’assurer qu’elles sont raisonnables. Cette réévaluation traiterait également des plaintes reçues et les corrections correspondantes seraient apportées.

3. Un point de contact ou un bureau d’aide a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants?

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Le Bureau des substances contrôlées de la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs serait clairement identifié comme unique point de contact pour les intervenants dans tous les documents.

B. Analyse de la souplesse de réglementation et renversement du fardeau de la preuve
IV Analyse de la souplesse de réglementation

Oui

Non

S.O.

1. Est-ce que le RÉIR détermine au moins une option de souplesse qui comporte une observation ou des coûts administratifs moins élevés pour les petites entreprises dans la section sur la perspective des petites entreprises? Voici des exemples d’options de souplesse visant à réduire au minimum les coûts :
  • des périodes prolongées pour se conformer aux exigences, des périodes de transition prolongées ou des exemptions temporaires;
  • des normes fondées sur le rendement;
  • des exemptions partielles ou complètes de se conformer, particulièrement pour les entreprises qui ont un bon dossier (des conseils juridiques sont requis lorsqu’une telle option est prise en considération);
  • des coûts d’observation réduits;
  • des droits ou autres frais ou pénalités réduits;
  • le recours à des mesures incitatives visant à stimuler le marché;
  • un éventail d’options qui permettent de se conformer aux exigences, y compris des options de coûts inférieurs;
  • des obligations d’établissement de rapports simplifiées et des inspections moins fréquentes;
  • la délivrance de licences permanentes ou un renouvellement moins fréquent.

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La conception du RMFM proposé offre une souplesse réglementaire en matière d’observation à toutes les entreprises. Par exemple, alors que le type de renseignements à conserver dans les dossiers a été défini dans le RMFM proposé, la façon dont ces renseignements doivent être entreposés et traités n’a pas été précisée, si ce n’est que le format doit être vérifiable. Les exigences de sécurité physique pour l’installation de culture de la marihuana, qui sont fondées sur les résultats (par exemple empêcher l’accès non autorisé), plutôt que sur des normes (par exemple bâtir un mur de béton d’une hauteur de 3 m) sont un autre exemple.

2. Le RÉIR comprend-il, dans l’énoncé d’analyse de souplesse de réglementation, les coûts quantifiés et monétisés d’observation et d’administration pour les petites entreprises en ce qui concerne l’option initiale évaluée, ainsi que l’option souple à coûts inférieurs?
  • Utiliser le calculateur des coûts liés à la réglementation pour quantifier et monétiser les coûts d’administration et d’observation et inclure le calculateur rempli dans la présentation au SAR du SCT.

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Le RÉIR présente une analyse des options.

3. Le RÉIR comprend-il, dans l’énoncé d’analyse de souplesse de réglementation, une considération des risques liés à l’option souple? (La réduction au minimum des coûts d’administration et d’observation pour les petites entreprises ne peut se faire au détriment d’une santé et d’une sécurité améliorées ou des risques pour l’environnement pour les Canadiens.)

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Le RMFM proposé traite principalement de la santé et de la sécurité publiques et des préoccupations sur le plan de la sécurité relativement au programme actuel d’accès à la marihuana à des fins médicales. Par conséquent, la souplesse n’a été prise en considération que lorsqu’elle n’entrait pas en conflit avec cet objectif.

4. Le RÉIR comprend-il un résumé de la rétroaction reçue par les petites entreprises au cours des consultations?

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Puisque le RMFM proposé établit une nouvelle industrie légale, à l’heure actuelle, aucune entreprise commerciale légale ne produit de la marihuana à des fins médicales au Canada, sauf un producteur unique qui cultive la marihuana sous contrat pour le gouvernement. Cependant, les producteurs autorisés potentiels qui, pour la plupart, sont des particuliers intéressés ont été consultés dans le cadre de consultations à l’échelle nationale menées avant l’élaboration de la réglementation. Leur rétroaction a été diffusée publiquement et le RÉIR comprend un résumé de cette rétroaction.

V

Renversement du fardeau de la preuve

Oui

Non

S.O.

1. Si l’option recommandée n’est pas l’option qui comporte le moins de coûts pour les petites entreprises sur le plan de l’administration ou de l’observation, une justification raisonnable est-elle fournie dans le RÉIR?

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Selon une évaluation des options prises en considération, l’option recommandée est la solution de rechange la moins coûteuse.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au Bureau de la réforme des règlements pour l’usage de la marihuana à des fins médicales, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, indice d’adresse : AL3503D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-941-7240; courriel : consultations-marihuana@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 6 décembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du Règlement.)

RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  • 1. Définitions
  • 2. Application — Règlement sur les stupéfiants

POSSESSION

  • 3. Obtention — marihuana séchée ou chanvre indien
  • 4. Limites de possession — obtention aux termes d’un document médical

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • 5. Marihuana séchée
  • 6. Avis de refus ou de révocation
  • 7. Renseignements supplémentaires
  • 8. Inspection préalable
  • 9. Exécution policière
  • 10. Altération d’un document

PARTIE 1

PRODUCTEURS AUTORISÉS

SECTION 1

OPÉRATIONS AUTORISÉES ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES

  • 11. Opérations
  • 12. Local d’habitation
  • 13. Opérations à l’intérieur seulement
  • 14. Stockage à l’intérieur seulement
  • 15. Identification du producteur autorisé
  • 16. Altération d’un document médical
  • 17. Présence de la personne responsable
  • 18. Sécurité durant le transport
  • 19. Rapport de perte ou de vol
  • 20. Destruction

SECTION 2

LICENCE

  • 21. Personnes admissibles
  • 22. Responsable principal et personne responsable
  • 23. Avis aux autorités locales
  • 24. Demande de licence
  • 25. Habilitation de sécurité requise
  • 26. Délivrance de la licence
  • 27. Motifs de refus
  • 28. Période de validité
  • 29. Demande de renouvellement
  • 30. Demande de modification
  • 31. Avis aux autorités locales
  • 32. Avis au ministre — changement de personnel
  • 33. Avis au ministre — changements divers
  • 34. Attestation du signataire de l’avis
  • 35. Révocation — perte ou vol de la licence
  • 36. Révocation — avis de cessation des opérations
  • 37. Révocation — autres motifs
  • 38. Suspension

SECTION 3

MESURES DE SÉCURITÉ

Généralités

  • 39. Respect des mesures de sécurité
  • 40. Accès non autorisé

Zones à accès restreint

  • 41. Zones à accès restreint
  • 42. Surveillance visuelle
  • 43. Système de détection des intrusions
  • 44. Filtration de l’air

Installation

  • 45. Surveillance visuelle
  • 46. Système de détection des intrusions

SECTION 4

BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION

  • 47. Interdiction — vente ou fourniture
  • 48. Contenu microbien et chimique
  • 49. Locaux
  • 50. Équipement
  • 51. Programme d’hygiène
  • 52. Méthodes d’exploitation normalisées
  • 53. Retrait
  • 54. Assurance de la qualité
  • 55. Échantillons
  • 56. Rapports sur les retraits du marché
  • 57. Réactions indésirables

SECTION 5

EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE ET EXPÉDITION

  • 58. Emballage
  • 59. Poids de la marihuana séchée
  • 60. Étiquette du produit
  • 61. Étiquette concernant le client inscrit
  • 62. Étiquette unique
  • 63. Document du ministère de la Santé
  • 64. Présentation des renseignements — étiquette
  • 65. Date limite d’utilisation
  • 66. Mention d’une loi ou d’un règlement
  • 67. Expédition

SECTION 6

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

  • 68. Demande de permis d’importation
  • 69. Délivrance du permis d’importation
  • 70. Refus de délivrer le permis d’importation
  • 71. Production d’une copie du permis d’importation
  • 72. Déclaration après le dédouanement
  • 73. Révocation du permis d’importation
  • 74. Suspension du permis d’importation
  • 75. Demande de permis d’exportation
  • 76. Délivrance du permis d’exportation
  • 77. Refus de délivrer le permis d’exportation
  • 78. Production d’une copie du permis d’exportation
  • 79. Déclaration après l’exportation
  • 80. Révocation du permis d’exportation
  • 81. Suspension du permis d’exportation

SECTION 7

HABILITATIONS DE SÉCURITÉ

  • 82. Admissibilité
  • 83. Demande d’habilitation de sécurité
  • 84. Vérifications
  • 85. Décision du ministre
  • 86. Accusations criminelles en instance
  • 87. Refus d’accorder l’habilitation de sécurité
  • 88. Période de validité
  • 89. Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise
  • 90. Suspension d’une habilitation de sécurité
  • 91. Nouvelle demande
  • 92. Envoi d’un avis par le ministre
  • 93. Renseignements faux ou trompeurs

SECTION 8

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

  • 94. Renseignements concernant des clients inscrits
  • 95. Renseignements concernant un praticien de la santé
  • 96. Renseignements concernant un producteur autorisé
  • 97. Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation
  • 98. Renseignements communiqués à un organisme étranger
  • 99. Réception de renseignements par le ministre
  • 100. Habilitation de sécurité — ministre
  • 101. Habilitation de sécurité — organisme chargé d’assurer le respect des lois

PARTIE 2

INSCRIPTION DU CLIENT ET COMMANDE

INSCRIPTION

  • 102. Admissibilité
  • 103. Demande d’inscription
  • 104. Consentement du praticien de la santé à recevoir de la marihuana séchée
  • 105. Vérification du document médical
  • 106. Inscription du client
  • 107. Expiration de l’inscription
  • 108. Motifs de refus de l’inscription
  • 109. Avis — refus d’inscrire
  • 110. Annulation de l’inscription
  • 111. Demande de modification de l’inscription
  • 112. Modification
  • 113. Refus de modifier
  • 114. Interdiction — transfert d’un document médical

NOUVEAU DOCUMENT MÉDICAL

  • 115. Nouvelle demande
  • 116. Dispositions applicables

EXÉCUTION DE LA COMMANDE

  • 117. Commande nécessaire
  • 118. Expédition
  • 119. Refus
  • 120. Limite pour trente jours — client inscrit

PARTIE 3

CLIENTS INSCRITS ET AUTRES UTILISATEURS AUTORISÉS

  • 121. Preuve de la possession autorisée
  • 122. Interdiction — obtention de plus d’une source
  • 123. Retour

PARTIE 4

PRATICIENS DE LA SANTÉ

  • 124. Opérations autorisées
  • 125. Document médical
  • 126. Étiquetage de la marihuana séchée
  • 127. Limite pour trente jours

PARTIE 5

VENTE OU FOURNITURE PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ
À UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CLIENT INSCRIT

  • 128. Commande obligatoire — chanvre indien
  • 129. Expédition
  • 130. Refus

PARTIE 6

TENUE DES DOSSIERS PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ

TRANSACTIONS

  • 131. Chanvre indien reçu
  • 132. Marihuana importée
  • 133. Marihuana exportée
  • 134. Consignation de la commande verbale
  • 135. Exécution d’une commande d’un client inscrit
  • 136. Marihuana séchée retournée par le client inscrit
  • 137. Commande d’une personne autre que le client inscrit

INSCRIPTION DU CLIENT

  • 138. Renseignements

PRODUCTION ET INVENTAIRE

  • 139. Bonnes pratiques de production
  • 140. Marihuana semée, récoltée, séchée, emballée ou détruite
  • 141. Chanvre indien détruit
  • 142. Inventaire

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

  • 143. Méthode de conservation des dossiers
  • 144. Renseignements demandés par le ministre

PARTIE 7

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

  • 145. Règlement sur les aliments et drogues
  • 146.-169. Règlement sur les stupéfiants
  • 170. Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
  • 171.-191. Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
  • 192.-193. Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  • 194. Définitions

INSCRIPTION SUR LE FONDEMENT D’UNE AUTORISATION DE POSSESSION

  • 195. Période applicable
  • 196. Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession
  • 197. Application modifiée du Règlement

INSCRIPTION SUR LE FONDEMENT D’UNE DÉCLARATION MÉDICALE

  • 198. Période applicable
  • 199. Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale
  • 200. Application modifiée du Règlement

VENTE OU FOURNITURE DE MARIHUANA À UN PRODUCTEUR AUTORISÉ

  • 201. Période applicable

Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles

  • 202. Ventes autorisées
  • 203. Demande d’autorisation
  • 204. Vérifications par le ministre

Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée

  • 205. Ventes autorisées
  • 206. Demande d’autorisation
  • 207. Vérifications par le ministre

ABROGATION

  • 208. Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

  • 209. Enregistrement

RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « administration locale »
    local government
  • « administration locale » S’entend notamment d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village, d’une municipalité.
  • « adulte »
    adult
  • « adulte » Personne âgée d’au moins 18 ans.
  • « annonce »
    advertisement
  • « annonce » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « autorité compétente »
    competent authority
  • « autorité compétente » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « chanvre indien »
    cannabis
  • « chanvre indien » La substance appelée chanvre indien (cannabis), inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la Loi.
  • « client inscrit »
    registered client
  • « client inscrit » La personne inscrite comme client auprès d’un producteur autorisé conformément à l’article 106.
  • « contenant immédiat »
    immediate container
  • « contenant immédiat » Contenant qui est en contact direct avec la marihuana séchée.
  • « delta-9-tétrahydrocannabinol »
    delta-9-tetrahydrocannabinol
  • « delta-9-tétrahydrocannabinol » Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR).
  • « Directive en matière de sécurité »
    Security Directive
  • « Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour l’entreposage des substances désignées), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
  • « distributeur autorisé »
    licensed dealer
  • « distributeur autorisé » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « document médical »
    medical document
  • « document médical » Document médical visé à l’article 125.
  • « fiche d’observation »
    case report
  • « fiche d’observation » Rapport détaillé contenant toutes les données pertinentes concernant l’utilisation de la marihuana séchée chez une personne.
  • « habilitation de sécurité »
    security clearance
  • « habilitation de sécurité » Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 85.
  • « hôpital »
    hospital
  • « hôpital » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « infirmier praticien »
    nurse practitioner
  • « infirmier praticien » Infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui est autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans l’exercice de sa profession, conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession, et qui n’est pas nommé dans l’avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « infraction désignée en matière criminelle »
    designated criminal offence
  • « infraction désignée en matière criminelle » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « infraction désignée en matière de drogue »
    designated drug offence
  • « infraction désignée en matière de drogue » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « installation »
    site
  • « installation » Selon le cas :
    • a) local ou bâtiment exploité par le producteur autorisé;
    • b) périmètre occupé exclusivement par les bâtiments exploités par le producteur autorisé.
  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  • « marihuana »
    marihuana
  • « marihuana » La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi.
  • « marihuana séchée »
    dried marihuana
  • « marihuana séchée » Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage.
  • « marque nominative »
    brand name
  • « marque nominative » Dans le cas du chanvre indien, le nom français ou anglais qui, à la fois :
    • a) lui a été attribué;
    • b) sert à l’identifier;
    • c) est celui sous lequel il est vendu ou fait l’objet d’une annonce.
  • « médecin »
    medical practitioner
  • « médecin » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et autorisée à exercer la médecine dans cette province et qui n’est pas nommée dans l’avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants.
  • « obligation internationale »
    international obligation
  • « obligation internationale » Toute obligation relative au chanvre indien prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère.
  • « OICS »
    INCB
  • « OICS » L’Organe international de contrôle des stupéfiants.
  • « personne responsable »
    responsible person in charge
  • « personne responsable » Pour l’application de la partie 1, la personne désignée aux termes de l’alinéa 22(1)b).
  • « pharmacien »
    pharmacist
  • « pharmacien » Pharmacien, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, qui n’est pas nommé dans l’avis donné aux termes de l’article 48 de ce règlement.
  • « praticien de la santé »
    health care practitioner
  • « praticien de la santé » Médecin ou infirmier praticien.
  • « producteur autorisé »
    licensed producer
  • « producteur autorisé » Titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 26.
  • « réaction indésirable »
    adverse reaction
  • « réaction indésirable » Réaction nocive et non voulue à la marihuana séchée.
  • « réaction indésirable grave »
    serious adverse reaction
  • « réaction indésirable grave » Réaction nocive et non voulue à la marihuana séchée qui nécessite ou prolonge l’hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.
  • « responsable principal »
    senior person in charge
  • « responsable principal » Personne désignée aux termes de l’alinéa 22(1)a).
  • « zone à accès restreint »
    restricted area
  • « zone à accès restreint » Zone de l’installation où du chanvre indien est présent.

Destruction

(2) Pour l’application du présent règlement, le terme « détruit », en ce qui concerne le chanvre indien, signifie que celui-ci est altéré ou dénaturé au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.

Séchage

(3) Pour l’application du présent règlement, la production de la marihuana comprend le séchage de celle-ci.

Application — Règlement sur les stupéfiants

2. Il est entendu que, sauf en cas d’incompatibilité avec le présent règlement, les dispositions du Règlement sur les stupéfiants s’appliquent également au chanvre indien visé par le présent règlement.

POSSESSION

Obtention — marihuana séchée ou chanvre indien

3. (1) La personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession de la marihuana séchée et la personne visée au paragraphe (3), du chanvre indien, si elles en ont obtenu :

  • a) soit conformément au présent règlement;
  • b) soit dans le cadre d’activités d’application d’une loi ou de ses règlements;
  • c) soit auprès d’une personne qui, en vertu de l’article 56 de la Loi, est exemptée de l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à l’égard du chanvre indien ou de la marihuana séchée, selon le cas.

Possession — marihuana séchée

(2) Toute personne peut avoir en sa possession de la marihuana séchée dans les cas suivants :

  • a) elle l’obtient à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne dont elle est responsable :
    • (i) soit auprès d’un producteur autorisé ou d’un pharmacien, sur le fondement d’un document médical,
    • (ii) soit auprès d’un praticien de la santé, dans le cadre du traitement d’un état pathologique;
  • b) elle en a besoin pour la pratique de sa profession en tant que :
    • (i) pharmacien agréé et autorisé à exercer la profession de pharmacien et à exploiter ou à diriger une pharmacie ou une officine dans la province où elle en a la possession,
    • (ii) praticien de la santé agréé et autorisé à exercer dans la province où elle en a la possession;
  • c) elle est employé d’un hôpital et a la marihuana séchée en sa possession dans le cadre de ses fonctions.

Possession — chanvre indien

(3) Toute personne peut avoir en sa possession du chanvre indien dans les cas suivants :

  • a) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que producteur autorisé ou distributeur autorisé;
  • b) elle est employée en tant qu’inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’une province, et elle a le chanvre indien en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

  • c) elle agit en tant que mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa b) et elle a en sa possession le chanvre indien dans le but de l’aider à appliquer une loi ou ses règlements.

Employé ou mandataire — marihuana séchée

(4) L’employé d’une personne visée aux alinéas (2)b) ou c), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession de la marihuana séchée dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Employé ou mandataire — chanvre indien

(5) L’employé d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession du chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Aide fournie

(6) La personne qui aide la personne visée à l’alinéa (2)a) qui a obtenu la marihuana séchée à ses propres fins médicales à prendre la marihuana séchée peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de cette marihuana séchée qui n’excède pas la quantité quotidienne de marihuana séchée que cette personne est autorisée à avoir en sa possession conformément à l’article 4.

Limites de possession — obtention aux termes d’un document médical

4. (1) La personne physique qui, aux termes d’un document médical, obtient d’un producteur autorisé ou d’un pharmacien de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable ne peut avoir en sa possession une quantité de marihuana séchée qui excède la moindre des quantités suivantes :

  • a) trente fois la quantité quotidienne visée à l’alinéa 125(1)d);
  • b) 150 g.

Obtention d’un praticien de la santé

(2) La personne physique qui, dans le cadre du traitement d’un état pathologique, obtient d’un praticien de la santé de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable ne peut avoir en sa possession une quantité de marihuana séchée qui excède la moindre des quantités suivantes :

  • a) trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 126b)(iii);
  • b) 150 g.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Marihuana séchée

5. (1) La marihuana séchée ne peut être vendue ou fournie en vertu du présent règlement que si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) aucun additif n’y a été ajouté;
  • b) elle n’est pas sous une forme posologique tels des rouleaux ou des capsules.

Définition de « additif »

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « additif » s’entend de toute chose autre que la marihuana séchée elle-même.

Avis de refus ou de révocation

6. Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence ou un permis aux termes du présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer — sauf dans le cas de la révocation visée aux articles 35 et 36 et aux paragraphes 73(1) et 80(1), le ministre prend les mesures ci-après à l’égard du demandeur ou du titulaire :

  • a) il lui envoie un avis à cet effet accompagné d’un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;
  • b) il lui donne la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation.

Renseignements supplémentaires

7. Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Inspection préalable

8. Afin de vérifier les renseignements fournis à l’appui d’une demande de licence ou d’une demande de modification ou de renouvellement de licence présentée en vertu du présent règlement, un inspecteur peut, durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part du demandeur, inspecter l’installation visée par la demande.

Exécution policière

9. Dans le cas où, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le membre d’un service de police ou la personne physique agissant sous son autorité et sa supervision est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l’application du présent règlement quant à ses activités.

Altération d’un document

10. Il est interdit de marquer, d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence ou un permis délivrés en vertu du présent règlement.

PARTIE 1

PRODUCTEURS AUTORISÉS

SECTION 1

OPÉRATIONS AUTORISÉES ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Opérations

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7) et des autres dispositions du présent règlement, le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :

  • a) avoir en sa possession, produire, vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire de la marihuana;
  • b) avoir en sa possession et produire du chanvre indien, autre que de la marihuana, à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la satisfaction des exigences prévues aux sections 4 et 5;
  • c) vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire du chanvre indien, autre que de la marihuana, obtenu ou produit à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la satisfaction des exigences prévues aux sections 4 et 5.

Restriction — chanvre indien ou marihuana

(2) Le producteur autorisé peut vendre ou fournir une substance visée au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

  • a) un autre producteur autorisé;
  • b) un distributeur autorisé;
  • c) le ministre;
  • d) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la substance en vertu l’article 56 de la Loi.

Substances

(3) Les substances qui peuvent être vendues ou fournies en vertu du paragraphe (2) sont les suivantes :

  • a) la marihuana;
  • b) le chanvre indien, autre que la marihuana, obtenu ou produit à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la satisfaction des exigences prévues aux sections 4 et 5.

Restriction — marihuana séchée

(4) Le producteur autorisé peut vendre ou fournir de la marihuana séchée — mais non du chanvre indien autre que de la marihuana séchée — aux personnes suivantes :

  • a) l’un de ses clients inscrits ou une personne physique qui en est responsable;
  • b) un pharmacien;
  • c) un praticien de la santé;
  • d) l’employé d’un hôpital qui doit l’avoir en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
  • e) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la marihuana séchée en vertu l’article 56 de la Loi.

Restrictions relatives aux opérations

(5) Le producteur autorisé peut effectuer toute opération visée aux paragraphes (1), (2) ou (4) s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer l’opération;
  • b) il effectue l’opération conformément à sa licence.

Importation

(6) Le producteur autorisé peut importer de la marihuana à condition de le faire conformément au permis d’importation délivré en application de l’article 69.

Exportation

(7) Le producteur autorisé peut :

  • a) avoir de la marihuana en sa possession en vue de son exportation;
  • b) en exporter, à condition de le faire conformément au permis d’exportation délivré en application de l’article 76.

Local d’habitation

12. Le producteur autorisé ne peut effectuer une opération visée à l’article 11 dans un local d’habitation.

Opérations à l’intérieur seulement

13. Le producteur autorisé ne peut produire, emballer ou étiqueter de la marihuana qu’à l’intérieur.

Stockage à l’intérieur seulement

14. (1) Le producteur autorisé ne peut stocker du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à l’installation visée par sa licence.

Stockage de la marihuana séchée

(2) Le producteur autorisé stocke la marihuana séchée conformément à la Directive en matière de sécurité.

Identification du producteur autorisé

15. Le producteur autorisé appose son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du chanvre indien, y compris ses annonces, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.

Altération d’un document médical

16. Il est interdit au producteur autorisé de marquer, d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit un document médical.

Présence de la personne responsable

17. Il est interdit au producteur autorisé d’effectuer une transaction relative au chanvre indien à moins que la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, ne soit physiquement présente à l’installation visée par sa licence.

Sécurité durant le transport

18. Lorsque le producteur autorisé transporte de la marihuana importée entre le point d’entrée et l’installation visée par sa licence ou lorsqu’il expédie, livre ou transporte de la marihuana, notamment jusqu’au point de sortie, il prend les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport.

Rapport de perte ou de vol

19. En cas de perte ou de disparition inhabituelles de chanvre indien ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de chanvre indien, le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il en fait rapport à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;
  • b) il présente un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivant la découverte du fait.

Destruction

20. (1) Il est interdit au producteur autorisé de détruire du chanvre indien si ce n’est en conformité avec le présent article.

Procédure

(2) Le producteur autorisé peut détruire le chanvre indien si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) il suit une méthode qui, à la fois :
    • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de la destruction,
    • (ii) fait en sorte qu’aucune personne ne soit exposée à la fumée du chanvre indien;
  • b) il le fait en présence d’au moins deux personnes qui sont habilitées à servir de témoins à la destruction, l’une d’entre elles étant visée à l’alinéa (3)a).

Témoins

(3) A qualité pour servir de témoin à la destruction du chanvre indien :

  • a) le responsable principal, la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante;
  • b) l’employé du producteur autorisé ou une personne qui lui offre des services et qui, dans l’un et l’autre cas, agit comme cadre supérieur.

Transport du chanvre indien

(4) Si le chanvre indien doit être détruit ailleurs qu’à l’installation visée par la licence du producteur autorisé, le transport jusqu’au lieu de la destruction s’effectue en présence du responsable principal, de la personne responsable ou, le cas échéant, de la personne responsable suppléante.

SECTION 2

LICENCE

Personnes admissibles

21. Sont admissibles à la licence de producteur autorisé les personnes suivantes :

  • a) l’adulte qui réside habituellement au Canada;
  • b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale et dont chacun des dirigeants et administrateurs est un adulte.

Responsable principal et personne responsable

22. (1) Le producteur autorisé désigne les personnes suivantes :

  • a) un responsable principal chargé de la gestion de l’ensemble des opérations que le producteur autorisé effectue en vertu de sa licence, à l’installation visée par celle-ci, étant entendu que le producteur autorisé peut aussi, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction;
  • b) une personne responsable qui travaille à l’installation visée par la licence et qui est chargée à la fois de superviser les opérations que le producteur autorisé effectue à l’égard du chanvre indien en vertu de la licence et d’assurer leur conformité avec la Loi, ses règlements et la Loi sur les aliments et drogues, étant entendu que le responsable principal peut aussi, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction.

Personne responsable suppléante

(2) Le producteur autorisé peut aussi désigner une personne responsable suppléante qui travaille à l’installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne responsable en cas d’absence de celle-ci.

Admissibilité

(3) Le responsable principal, la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont des adultes;
  • b) ils connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliquent à la licence du producteur autorisé qui les a désignés.

Avis aux autorités locales

23. (1) Avant de présenter la demande visée à l’article 24 au ministre, le demandeur fournit aux personnes ci-après un avis écrit comportant les renseignements visés au paragraphe (2) :

  • a) le service de police local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans la région où l’installation visée à l’alinéa 24(1)b) est située;
  • b) le service d’incendie local de cette région;
  • c) l’administration locale de cette région.

Renseignements

(2) L’avis comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom du demandeur;
  • b) la date à laquelle il présentera sa demande au ministre;
  • c) les opérations visées au paragraphe 11(1) pour lesquelles la licence est demandée et la mention que les opérations seront effectuées à l’égard du chanvre indien;
  • d) l’adresse de l’installation et de chaque bâtiment de celle-ci où il se propose d’effectuer ces opérations.

Dirigeant

(3) Le destinataire de l’avis est un dirigeant de l’autorité locale en cause.

Demande de licence

24. (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de producteur autorisé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

  • a) dans le cas où le demandeur est :
    • (i) une personne physique, ses nom, date de naissance et sexe ainsi que tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations pour lesquelles la licence est demandée (appelées « opérations proposées » au présent article),
    • (ii) une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées, ainsi que les nom, date de naissance et sexe de ses dirigeants et administrateurs;
  • b) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation pour laquelle la licence est demandée (appelée « installation proposée » au présent article) et de chaque bâtiment de celle-ci où les opérations proposées seront effectuées;
  • c) si elle diffère de l’adresse de l’installation proposée et de celle de chacun des bâtiments visés à l’alinéa b), son adresse postale;
  • d) les nom, date de naissance et sexe des personnes suivantes :
    • (i) le responsable principal proposé,
    • (ii) la personne responsable proposée,
    • (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;
  • e) les nom et sexe des personnes autorisées à commander du chanvre indien pour le compte du demandeur;
  • f) les opérations proposées parmi celles visées au paragraphe 11(1), les buts recherchés, ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée;
  • g) les opérations proposées qui seront effectuées à chacun des bâtiments visés à l’alinéa b), ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée à chaque bâtiment;
  • h) la description détaillée des mesures de sécurité à l’installation proposée, établies conformément à la Directive en matière de sécurité et à la section 3;
  • i) la description détaillée de la méthode proposée pour la tenue des dossiers;
  • j) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana séchée que le demandeur entend produire au titre de sa licence, ainsi que la période de production envisagée;
  • k) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana séchée que le demandeur vendra ou fournira au titre de sa licence aux personnes visées au paragraphe 11(4), ainsi que la période en cause.

Pluralité d’installations

(2) Lorsque le demandeur entend effectuer une des opérations visées au paragraphe 11(1) à plus d’une installation, une demande distincte est présentée pour chaque installation.

Signature et attestation

(3) La demande de licence de producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
  • b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
    • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
    • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

Pièces jointes

(4) Elle est accompagnée de ce qui suit :

  • a) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant que lui-même, la personne responsable proposée et, le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée, connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliqueront à la licence;
  • b) le cas échéant, une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation proposée, qui indique le nom du demandeur et tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées;
  • c) dans le cas où le demandeur est une personne morale, une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif;
  • d) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé précisant que le demandeur est, ou n’est pas, propriétaire de la totalité de l’installation proposée;
  • e) dans le cas où l’installation proposée, ou toute partie de celle-ci, n’est pas la propriété du demandeur, une déclaration signée et datée par le propriétaire de l’installation, ou par celui de chacune de ces parties, portant qu’il consent à son utilisation par le demandeur pour les opérations proposées;
  • f) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que l’installation proposée n’est pas un local d’habitation;
  • g) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 23 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des dirigeants destinataires des avis, la déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;
  • h) un document signé et daté par le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 54 qui comprend :
    • (i) une description de ses qualifications eu égard aux éléments visés au sousalinéa 54(1)a)(ii),
    • (ii) un rapport établissant que les bâtiments, l’équipement et le programme d’hygiène proposé qui serviront lors des opérations proposées visées à la section 4 sont conformes aux exigences prévues à cette section;
  • i) des plans d’étage de l’installation.

Méthode de tenue des dossiers

(5) La méthode de tenue des dossiers proposée par le demandeur aux termes de l’alinéa (1)i) permet, à la fois :

  • a) le respect des exigences prévues à la partie 6;
  • b) la vérification par le ministre des opérations du producteur autorisé à l’égard du chanvre indien;
  • c) le rapprochement des commandes, des expéditions et des inventaires de chanvre indien.

Habilitation de sécurité requise

25. Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité :

  • a) le responsable principal;
  • b) la personne responsable;
  • c) le cas échéant, la personne responsable suppléante;
  • d) si la licence de producteur autorisé est délivrée pour une personne physique, cette personne;
  • e) si la licence de producteur autorisé est délivrée pour une personne morale, chaque dirigeant et administrateur de cette dernière.

Délivrance de la licence

26. Sous réserve de l’article 27, après examen des renseignements et documents visés à l’article 24 et, le cas échéant, à l’article 7, et après que toutes les habilitations de sécurité requises aux termes de l’article 25 ont été accordées en vertu de l’article 85, le ministre délivre au demandeur une licence de producteur autorisé qui comporte les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence;
  • b) le nom du titulaire;
  • c) l’adresse de l’installation et de chacun des bâtiments de celle-ci où le producteur autorisé peut effectuer les opérations autorisées;
  • d) les opérations autorisées qu’il peut effectuer à chacun de ces bâtiments ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations peut être effectuée;
  • e) le niveau de sécurité de chacun des bâtiments visés à l’alinéa c) où est stockée de la marihuana séchée;
  • f) la date de prise d’effet de la licence;
  • g) la date d’expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de sa prise d’effet;
  • h) le cas échéant, la quantité maximale de marihuana séchée (poids net en kilogrammes), qui peut être produite au titre de la licence pour une période déterminée;
  • i) le cas échéant, la quantité maximale de marihuana séchée (poids net en kilogrammes), qui peut être vendue ou fournie au titre de la licence pour une période déterminée aux personnes visées au paragraphe 11(4);
  • j) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
    • (i) se conformer à une obligation internationale,
    • (ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa e),
    • (iii) mettre en place les mesures de sécurité visées à la section 3,
    • (iv) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

Motifs de refus

27. (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de producteur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

  • a) le demandeur n’est pas admissible aux termes de l’article 21;
  • b) il n’a pas satisfait aux exigences des articles 23 ou 31, selon le cas;
  • c) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à l’inspection prévue à l’article 8;
  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
  • e) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d’une substance contrôlée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;
  • f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité et à la section 3 à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
  • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu, au cours des dix dernières années :
    • (i) soit à la Loi ou à ses règlements,
    • (ii) soit aux conditions d’une autre licence ou d’un permis qui lui a été délivré aux termes d’un tel règlement;
  • h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites;
  • i) l’une des personnes ci-après n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité :
    • (i) le responsable principal,
    • (ii) la personne responsable,
    • (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante,
    • (iv) si le demandeur est une personne physique, cette personne,
    • (v) si le demandeur est une personne morale, l’un des dirigeants ou administrateurs de cette dernière;
  • j) la méthode prévue pour la tenue des dossiers aux termes de l’alinéa 24(1)i) ne permet pas de respecter les exigences prévues au paragraphe 24(5);
  • k) le cas échéant, les renseignements visés à l’article 7 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.

Exception

(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne peut, dans les circonstances visées aux alinéas (1)d) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou s’il a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(3) Dans le cas où le demandeur ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (2), le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence.

Période de validité

28. La licence de producteur autorisé est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date d’expiration de la licence;
  • b) la date de sa révocation au titre des articles 35 à 37.

Demande de renouvellement

29. (1) Le producteur autorisé qui souhaite faire renouveler sa licence présente au ministre une demande comportant les éléments suivants :

  • a) l’original de la licence à renouveler;
  • b) une déclaration signée et datée par le responsable principal portant, qu’à la date de la demande :
    • (i) il a le pouvoir d’obliger le demandeur,
    • (ii) à sa connaissance :
      • (A) tous les renseignements prévus aux alinéas 26a) à e) et h) à j) que comporte sa licence sont exacts et complets,
      • (B) le cas échéant, il a été satisfait aux exigences des articles 32 et 33.

Renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 27, après examen des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et, le cas échéant, à l’article 7, le ministre renouvelle la licence de producteur autorisé qui comporte les renseignements prévus aux alinéas 26a) à j).

Traitement simultané des demandes

(3) Lorsque le producteur autorisé présente la demande visée à l’article 30 ou à l’alinéa 32(1)a) avec celle visée au paragraphe (1), le ministre peut les traiter simultanément.

Demande de modification

30. (1) Le producteur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence présente les documents ci-après au ministre :

  • a) une demande écrite précisant la modification souhaitée et comportant les documents et renseignements visés à l’article 24 qui sont pertinents à l’égard de la demande;
  • b) le cas échéant, une déclaration signée et datée par le responsable principal attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 31 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des dirigeants destinataires des avis, cette déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;
  • c) l’original de la licence en cause.

Signature et attestation

(2) La demande de modification de la licence satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est signée et datée par le responsable principal;
  • b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
    • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
    • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

Acceptation

(3) Sous réserve de l’article 27, après examen des documents et renseignements visés au présent article et, le cas échéant, à l’article 7, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) se conformer à une obligation internationale;
  • b) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 26e) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de la modification de la licence;
  • c) mettre en place les mesures de sécurité visées à la section 3;
  • d) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

Avis aux autorités locales

31. (1) Dans le cas d’une modification visant un élément mentionné au paragraphe (2), le producteur autorisé, avant de présenter la demande de modification visée à l’article 30, fournit aux personnes ci-après un avis écrit comportant les renseignements visés au paragraphe (3) :

  • a) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans la région où l’installation visée par la licence, une fois celle-ci modifiée, sera située;
  • b) le service d’incendie local de cette région;
  • c) l’administration locale de cette région.

Modifications visées

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une demande de modification à la licence ayant trait aux éléments suivants :

  • a) le nom du producteur autorisé;
  • b) les opérations effectuées par ce dernier en vertu de la licence;
  • c) l’adresse de l’installation et de chaque bâtiment de celle-ci où les opérations seront effectuées.

Contenu de l’avis

(3) L’avis contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du producteur autorisé et, le cas échéant, le nouveau nom proposé;
  • b) la date à laquelle le producteur autorisé présentera sa demande au ministre;
  • c) les opérations prévues au paragraphe 11(1) qui seront visées par la licence, une fois cette dernière modifiée, avec la mention qu’elles seront effectuées à l’égard de la marihuana;
  • d) l’adresse de l’installation et des bâtiments de celle-ci qui seront visés par la licence, une fois cette dernière modifiée.

Dirigeant

(4) Le destinataire de l’avis est un dirigeant de l’autorité locale en cause.

Avis au ministre — changement de personnel

32. (1) Le producteur autorisé prend les mesures suivantes :

  • a) il demande et obtient l’approbation du ministre avant de procéder à la désignation d’autres personnes qui remplacent celles qui sont nommées ci-après ou, le cas échéant, s’ajoutent à celles-ci :
    • (i) le responsable principal,
    • (ii) la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante,
    • (iii) le cas échéant, l’un des dirigeants ou administrateurs visés au sous-alinéa 24(1)a)(ii),
    • (iv) toute personne autorisée à commander du chanvre indien pour le compte du producteur autorisé;
  • b) sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), il avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’une personne visée à l’un des sousalinéas a)(i), (ii) et (iv) a cessé d’exercer ses fonctions;
  • c) il avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’une personne visée au sous-alinéa a)(iii) a cessé d’être un dirigeant ou un administrateur.

Renseignements à fournir

(2) En plus de la demande d’approbation visée à l’alinéa (1)a), le producteur autorisé, relativement à toute nomination, fournit ce qui suit au ministre :

  • a) dans le cas du remplacement du responsable principal ou de la personne responsable ou du remplacement ou de l’adjonction d’une personne responsable suppléante :
    • (i) les renseignements visés à l’alinéa 24(1)d),
    • (ii) la déclaration visée à l’alinéa 24(4)a);
  • b) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’un dirigeant ou d’un administrateur, les renseignements visés au sous-alinéa 24(1)a)(ii) qui concernent cette personne;
  • c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne autorisée à commander du chanvre indien au nom du producteur autorisé, les renseignements visés à l’alinéa 24(1)e).

Avis au ministre — personne responsable

(3) Lorsque la personne responsable a cessé d’exercer ses fonctions sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée, le producteur autorisé en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.

Avis au ministre — changements divers

33. (1) Le producteur autorisé avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’un changement a été apporté à ce qui suit :

  • a) la méthode de tenue des dossiers;
  • b) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation et de chaque bâtiment de celle-ci où s’effectuent les opérations en vertu de la licence;
  • c) la sécurité de l’installation, sauf s’il s’agit d’un changement qui touche le niveau de sécurité de l’installation.

Avis — changement de propriétaire de l’installation

(2) S’il survient un changement de propriétaire de l’installation visée par la licence du producteur autorisé, ou d’une partie de l’installation, le producteur autorisé en avise le ministre, dans les cinq jours suivant la découverte du fait et lui fournit une copie de l’avis qu’il a envoyé au nouveau propriétaire indiquant quelles opérations sont effectuées à l’installation à l’égard du chanvre indien.

Attestation du signataire de l’avis

34. L’avis ou la demande visé aux articles 32 et 33 satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est signé et daté par le responsable principal;
  • b) il comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
    • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et, le cas échéant, les documents fournis à l’appui de l’avis ou de la demande sont exacts et complets,
    • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le producteur autorisé.

Révocation — perte ou vol de la licence

35. Le ministre révoque la licence du producteur autorisé si le titulaire l’avise de la perte ou du vol de celle-ci.

Révocation — avis de cessation des opérations

36. (1) Le producteur autorisé qui entend cesser les opérations à l’installation visée par sa licence présente au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

  • a) la date prévue de cessation des opérations à cette installation;
  • b) les détails concernant la façon dont il disposera de la totalité du chanvre indien restant à cette installation à la date visée à l’alinéa a), notamment les renseignements suivants :
    • (i) dans le cas où le chanvre indien sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé qui effectuera des opérations à l’installation, le nom de ce producteur,
    • (ii) dans le cas où il sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé ou à un distributeur autorisé, le nom de ce producteur ou distributeur ainsi que l’adresse de l’installation en cause,
    • (iii) dans le cas où il sera en tout ou en partie détruit, la date et le lieu de la destruction;
  • c) l’adresse du lieu où les livres, registres, données électroniques et autres documents seront conservés;
  • d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de qui le ministre pourra obtenir d’autres renseignements.

Mise à jour et demande de révocation

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le producteur autorisé présente au ministre l’original de la licence à révoquer ainsi qu’une demande de révocation, signée et datée par le responsable principal, contenant une mise à jour circonstanciée des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis de cessation des opérations visé au paragraphe (1).

Révocation

(4) Le ministre révoque la licence à la réception de la demande de révocation.

Révocation — autres motifs

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence du producteur autorisé dans les circonstances suivantes :

  • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la licence a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
  • b) le titulaire a contrevenu à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;
  • c) le titulaire n’est plus admissible à la licence aux termes de l’article 21;
  • d) l’une des personnes visées à l’article 25 n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité;
  • e) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le producteur autorisé a participé au détournement d’une substance contrôlée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites.

Exceptions

(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas la licence de producteur autorisé dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) si ce dernier a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(3) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (2), le ministre révoque sa licence.

Révocation suivant une suspension

(4) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 38, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer la licence.

Suspension

38. (1) Le ministre suspend sans préavis la licence du producteur autorisé, à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances mentionnées dans la licence, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

Avis de suspension

(2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

Possibilité de se faire entendre

(3) La personne dont la licence est suspendue — en tout ou en partie — aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.

Cessation des opérations suspendues

(4) Lorsqu’une licence est suspendue à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances mentionnées dans la licence, le producteur autorisé cesse d’effectuer les opérations en cause à l’égard des substances visées pour la durée de la suspension.

Rétablissement da la licence

(5) Le ministre peut, par avis au producteur autorisé, rétablir la licence à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances touchées par la suspension, dans les cas suivants :

  • a) le producteur autorisé a remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
  • b) le producteur autorisé démontre au ministre que la suspension n’était pas fondée.

SECTION 3

MESURES DE SÉCURITÉ

Généralités

Respect des mesures de sécurité

39. Le producteur autorisé veille au respect des mesures de sécurité prévues à la présente section.

Accès non autorisé

40. L’installation et ses zones à accès restreint sont conçues de façon à prévenir tout accès non autorisé.

Zones à accès restreint

Zones à accès restreint

41. (1) L’accès aux zones à accès restreint est limité aux seules personnes dont les fonctions requièrent leur présence en ces lieux.

Registre

(2) Il est tenu un registre des personnes entrant dans toute zone à accès restreint ou en sortant.

Surveillance visuelle

42. Les zones à accès restreint font l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps de façon à permettre la détection de toute conduite illicite.

Système de détection des intrusions

43. (1) Les zones à accès restreint sont sécurisées au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et prévoit des mesures de détection de tout accès non autorisé à ces zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à cet égard.

Contrôle

(2) Le système est surveillé en tout temps par du personnel pouvant déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection de toute activité non autorisée.

Filtration de l’air

44. Les zones à accès restreint sont équipées d’un système de filtration de l’air qui empêche le pollen et les odeurs de sortir.

Installation

Surveillance visuelle

45. Le périmètre de l’installation fait l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps de façon à permettre de détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

Système de détection des intrusions

46. (1) Le périmètre de l’installation est sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et prévoit des mesures de détection de tout accès non autorisé à l’installation ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celle-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à cet égard.

Contrôle

(2) Le système est surveillé en tout temps par du personnel pouvant déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection de toute activité non autorisée.

SECTION 4

BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION

Interdiction — vente ou fourniture

47. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée aux personnes visées au paragraphe 11(4) que s’il est satisfait aux exigences prévues à la présente section.

Interdiction — exportation

(2) Le producteur autorisé ne peut exporter de la marihuana séchée que s’il satisfait aux exigences prévues à la présente section.

Contenu microbien et chimique

48. (1) Le contenu microbien et chimique de la marihuana séchée se situe dans les limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales destinées à la consommation humaine, lesquelles sont établies dans une publication dont le nom figure à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.

Résidus d’un produit antiparasitaire

(2) La marihuana séchée ne peut contenir de résidus d’un produit antiparasitaire au-delà de toute limite maximale de résidu fixée pour ce produit en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Méthodes qualitatives et quantitatives

(3) Des tests analytiques concernant la contamination microbienne et chimique ainsi que le niveau de delta-9-tétrahydrocannabinol et de cannabidiol sont effectués suivant des méthodes validées.

Locaux

49. (1) La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée dans des locaux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre d’effectuer ces opérations dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :

  • a) permettre qu’ils soient tenus en état de propreté et en bon ordre;
  • b) permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
  • c) permettre le stockage et le traitement adéquats de la marihuana séchée;
  • d) prévenir la contamination de la marihuana séchée;
  • e) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la marihuana séchée.

Stockage

(2) La marihuana séchée est stockée dans des conditions qui permettent de préserver sa qualité.

Équipement

50. La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de façon à :

  • a) permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
  • b) fonctionner adéquatement;
  • c) prévenir la contamination de la marihuana séchée;
  • d) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la marihuana séchée.

Programme d’hygiène

51. La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée en conformité avec un programme d’hygiène qui prévoit :

  • a) les méthodes de nettoyage des locaux où les opérations sont effectuées;
  • b) les méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour effectuer les opérations;
  • c) les méthodes de manutention de toute substance utilisée pour effectuer les opérations;
  • d) les exigences relatives à la santé, au comportement et à l’habillement du personnel qui effectue les opérations afin que celles-ci soient effectuées dans des conditions hygiéniques.

Méthodes d’exploitation normalisées

52. La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées, qui sont conçues de façon à ce que ces opérations soient effectuées conformément aux exigences prévues à la présente section.

Retrait

53. Le producteur autorisé établit et tient un système de contrôle qui permet le retrait rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de marihuana séchée mis en vente.

Assurance de la qualité

54. (1) Le producteur autorisé doit :

  • a) d’une part, avoir un préposé à l’assurance de la qualité qui, à la fois :
    • (i) a pour responsabilité d’assurer la qualité de la marihuana séchée avant la mise en vente de celle-ci,
    • (ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’opération effectuée et des exigences prévues à la présente section;
  • b) d’autre part, examiner les plaintes reçues au sujet de la qualité de la marihuana séchée et, le cas échéant, prendre les mesures correctives et préventives nécessaires.

Méthodes et procédés

(2) La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée au moyen de méthodes et de procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.

Approbation préalable à la mise en vente

(3) Chaque lot ou lot de production de marihuana séchée est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.

Retour

(4) Il est interdit de revendre la marihuana séchée vendue à une personne visée au paragraphe 11(4) et subséquemment retournée au producteur autorisé.

Échantillons

55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un lot ou lot de production de marihuana séchée mis en vente peut, de par la façon dont cette dernière a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient la marihuana séchée à ses propres fins médicales, il peut exiger que le producteur autorisé qui a vendu ou fourni cette marihuana lui fournisse un échantillon de ce lot ou lot de production.

Quantité

(2) L’échantillon est fourni en quantité suffisante pour permettre de vérifier si le lot ou lot de production de marihuana séchée satisfait aux exigences de l’article 48.

Période

(3) Le ministre ne peut exiger que lui soit fourni l’échantillon si plus d’une année s’est écoulée depuis la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie du lot ou lot de production de marihuana séchée.

Rapports sur les retraits du marché

56. Le producteur autorisé qui entreprend de retirer du marché de la marihuana séchée fournit au ministre les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci dans les trois jours qui suivent le début du retrait :

  • a) sa marque nominative;
  • b) le numéro de chaque lot ou lot de production qui fait l’objet du retrait;
  • c) s’il les connaît, les nom et adresse de chaque producteur autorisé qui l’a produite ou l’a importée en tout ou en partie;
  • d) les raisons qui ont motivé le retrait;
  • e) la quantité qu’il a produite ou importée au Canada;
  • f) la quantité qu’il a vendue ou fournie au Canada;
  • g) la quantité restante qu’il a en sa possession;
  • h) le nombre de personnes visées aux paragraphes 11(2) et (4) à qui il l’a vendue ou fournie;
  • i) la description de toute autre mesure qu’il prend à l’égard du retrait du marché.

Réactions indésirables

57. (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée fournit au ministre des fiches d’observation sur chacune des réactions indésirables graves à la marihuana séchée, dans les quinze jours suivant le jour où il en a eu connaissance.

Rapports de synthèse

(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée prépare et conserve, chaque année, un rapport de synthèse comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la marihuana séchée qui se sont produites dans les douze derniers mois.

Rapports fournis à la demande du ministre

(3) Si, après avoir examiné les fiches d’observation fournies aux termes du paragraphe (1) ou toutes les données concernant l’innocuité de la marihuana séchée, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la marihuana séchée peut, de par la façon dont elle a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne physique qui, en vertu du présent règlement, l’obtient à ses propres fins médicales, il peut demander que le producteur autorisé, dans les trente jours suivant la réception de la demande :

  • a) lui fournisse un exemplaire de tout rapport de synthèse préparé aux termes du paragraphe (2);
  • b) prépare et lui fournisse un rapport de synthèse provisoire comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la marihuana séchée qui sont survenues depuis la date où le dernier rapport de synthèse a été préparé en application du paragraphe (2).

SECTION 5

EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE ET EXPÉDITION

Emballage

58. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 11(4) s’assure que cette substance satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est emballée dans un contenant immédiat qui, à la fois :
    • (i) en empêche la contamination et la garde sèche,
    • (ii) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable que le contenant n’a pas été ouvert avant la réception,
    • (iii) est un emballage protège-enfants qui satisfait aux exigences des paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
  • b) son poids maximal lorsqu’elle se trouve dans le contenant immédiat est de 15 g.

Poids de la marihuana séchée

59. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 11(4) s’assure que le poids de la marihuana séchée se trouvant dans le contenant immédiat n’est pas inférieur à 90 % du poids net indiqué sur l’étiquette conformément au sous-alinéa 60c)(v) et n’est pas supérieur à 101 % de celui-ci.

Étiquette du produit

60. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 11(4) s’assure qu’une étiquette comportant les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :

  • a) le nom de ce producteur autorisé;
  • b) la mention « Marihuana séchée/Dried marihuana »;
  • c) à propos de la marihuana séchée se trouvant dans le contenant :
    • (i) sa marque nominative,
    • (ii) son numéro de lot, ce numéro étant précédé de l’une des désignations suivantes :
      • (A) « Numéro du lot »,
      • (B) « Lot no »,
      • (C) « Lot »,
      • (D) « (L) »,
    • (iii) le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p, suivi du mot « delta-9-tétrahydrocannabinol »,
    • (iv) le pourcentage de cannabidiol p/p, suivi du mot « cannabidiol »,
    • (v) son poids net en grammes,
    • (vi) ses conditions de stockage recommandées,
    • (vii) sa date d’emballage,
    • (viii) l’un ou l’autre des éléments suivants :
      • (A) sa date limite d’utilisation, si la période de stabilité de la marihuana séchée a été établie conformément à l’article 65,
      • (B) la mention qu’aucune date limite d’utilisation, fondée sur des données concernant la stabilité de la marihuana séchée, n’a été établie;
  • d) sur le quart supérieur gauche de l’étiquette, le symbole « N », d’une couleur faisant contraste avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’au moins la moitié de la taille de toute autre lettre utilisée sur l’étiquette;
  • e) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS/KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
  • f) la mention « Important : Veuillez lire le document de Santé Canada qui accompagne ce colis avant d’utiliser la marihuana séchée/Important : Please read the Health Canada document provided with this package before using dried marihuana ».

Étiquette concernant le client inscrit

61. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à un client inscrit ou à une personne physique responsable de ce dernier s’assure :

  • a) qu’une étiquette comportant les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :
    • (i) les nom et prénom du client inscrit,
    • (ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a fourni le document médical au client inscrit,
    • (iii) le nom du producteur autorisé,
    • (iv) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée sur le document médical,
    • (v) la date d’expiration de l’inscription du client visée à l’article 107,
    • (vi) la date d’expédition,
    • (vii) la date visée au paragraphe 120(2);
  • b) qu’un document distinct, comportant les renseignements visés à l’alinéa a), accompagne chaque expédition de marihuana séchée.

Étiquette unique

62. Dans le cas de la marihuana séchée destinée à être vendue ou fournie à un client inscrit ou à une personne physique responsable de ce dernier, les renseignements visés à l’article 60 et à l’alinéa 61a) peuvent apparaître sur la même étiquette.

Document du ministère de la Santé

63. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 11(4) s’assure que chaque expédition de marihuana séchée est accompagnée d’une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé.

Présentation des renseignements — étiquette

64. (1) Tous les renseignements qui doivent apparaître sur une étiquette conformément à l’article 60 et à l’alinéa 61a) sont :

  • a) en français et en anglais;
  • b) clairement formulés et placés bien en vue sur l’étiquette;
  • c) faciles à apercevoir dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.

Présentation des renseignements — document

(2) Tous les renseignements que comportent les documents visés à l’alinéa 61b) ou à l’article 63 sont en français et en anglais et faciles à apercevoir.

Date limite d’utilisation

65. (1) Le producteur autorisé ne peut inscrire de date limite d’utilisation sur l’étiquette visée à l’article 60 que si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) le producteur autorisé a présenté au ministre des données établissant la période de stabilité de la marihuana séchée durant laquelle, une fois celle-ci emballée conformément à l’article 58 et stockée conformément aux conditions recommandées visées au sous-alinéa 60c)(vi), il est satisfait aux exigences suivantes :
    • (i) la marihuana séchée conserve au moins 80 %, et au plus 120 %, des pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p inscrits sur l’étiquette conformément aux sous-alinéas 60c)(iii) et (iv),
    • (ii) le contenu microbien et chimique de la marihuana séchée se maintient dans les limites visées au paragraphe 48(1);
  • b) le ministre est convaincu que les données présentées satisfont aux exigences de l’alinéa a) et il en a avisé le producteur autorisé.

Définition de « date limite d’utilisation »

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du sous-alinéa 60c)(viii), « date limite d’utilisation » s’entend de la date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité.

Mention d’une loi ou d’un règlement

66. Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements ne peut figurer sur une étiquette ou une annonce de marihuana séchée, à moins que cette mention ne soit précisément requise par l’une de ces lois ou l’un de leurs règlements.

Expédition

67. (1) Le producteur autorisé qui expédie de la marihuana séchée à une personne visée aux paragraphes 11(2) ou (4) se conforme à ce qui suit :

  • a) il effectue une seule expédition de marihuana par commande;
  • b) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu, conformément aux exigences suivantes :
    • (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,
    • (ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
    • (iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de marihuana ne peut s’en échapper,
    • (iv) il est impossible d’en connaître le contenu à moins de l’ouvrir;
  • c) il emploie un moyen d’expédition qui permet d’assurer :
    • (i) le repérage du colis durant le transport,
    • (ii) la sécurité du colis durant le transport;
  • d) il expédie le colis uniquement à l’adresse suivante :
    • (i) dans le cas d’un client inscrit ou d’une personne physique responsable de ce dernier, à l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client inscrit,
    • (ii) dans le cas de toute autre personne visée aux paragraphes 11(2) ou (4), à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 128;
  • e) dans le cas d’un client inscrit ou d’une personne physique responsable de ce dernier, il expédie une quantité de marihuana qui n’excède pas 150 g.

Expédition — chanvre indien autre que la marihuana séchée

(2) Le producteur autorisé qui expédie du chanvre indien autre que de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 11(2) se conforme à ce qui suit :

  • a) il emploie le moyen prévu à l’alinéa (1)c);
  • b) il l’expédie uniquement à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 128.

SECTION 6

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Demande de permis d’importation

68. (1) Le producteur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation de marihuana présente au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresse et numéro de licence;
  • b) relativement à la marihuana à importer :
    • (i) sa description,
    • (ii) le cas échéant, sa marque nominative,
    • (iii) sa quantité,
    • (iv) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;
  • c) les nom et adresse de l’exportateur duquel il obtient la marihuana dans le pays d’exportation;
  • d) le point d’entrée;
  • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où la marihuana sera livrée;
  • f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.

Signature et attestation

(2) La demande de permis d’importation satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle la marihuana sera directement transportée après son dédouanement;
  • b) elle comprend une attestation signée et datée par le signataire portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Délivrance du permis d’importation

69. (1) Sous réserve de l’article 70, après examen des renseignements et documents visés à l’article 68 et, le cas échéant, à l’article 7, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro du permis;
  • b) les renseignements visés aux alinéas 68(1)a) à f);
  • c) la date de prise d’effet du permis;
  • d) la date de son expiration, correspondant à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :
    • (i) le 180e jour suivant la date de prise d’effet du permis,
    • (ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet du permis;
  • e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
    • (i) se conformer à une obligation internationale,
    • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites.

Période de validité du permis

(2) Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration du permis;
  • b) la date d’expiration de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
  • c) la date de la suspension ou de la révocation du permis au titre des articles 73 ou 74;
  • d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la marihuana à importer.

Application

(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’importation pour laquelle il a été délivré.

Refus de délivrer le permis d’importation

70. Le ministre refuse de délivrer le permis d’importation dans les cas suivants :

  • a) une circonstance visée à l’un des alinéas 27(1)d), e), f) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
  • b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé pour la marihuana à importer;
  • c) le demandeur a été avisé conformément à l’alinéa 6a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 27 :
    • (i) la demande de licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 24,
    • (ii) la demande de renouvellement de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 29,
    • (iii) la demande de modification de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 30;
  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :
    • (i) soit que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
    • (ii) soit que l’importation de la marihuana est effectuée aux fins de réexportation.

Production d’une copie du permis d’importation

71. Le titulaire du permis d’importation de marihuana en produit une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point d’entrée, au moment de l’importation.

Déclaration après le dédouanement

72. Le titulaire d’un permis d’importation remet au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes d’une expédition contenant de la marihuana, une déclaration comportant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’importation relatif à cette expédition;
  • b) la date de dédouanement de l’expédition;
  • c) la description de la marihuana reçue;
  • d) le cas échéant, la marque nominative de la marihuana reçue;
  • e) la quantité de marihuana reçue;
  • f) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p.

Révocation du permis d’importation

73. (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :

  • a) le titulaire lui en fait la demande;
  • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol de celui-ci;
  • c) le permis est remplacé par un nouveau permis.

Autres causes de révocation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque le permis d’importation conformément à l’article 6, dans les circonstances suivantes :

  • a) une circonstance visée aux alinéas 37(1)a) à e) existe à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
  • c) l’importation de la marihuana est effectuée aux fins de réexportation.

Exceptions

(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de marihuana vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’importation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b) ou 37(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(4) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (3), le ministre révoque son permis.

Révocation suivant une suspension

(5) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 74, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

Suspension du permis d’importation

74. (1) Le ministre suspend le permis d’importation sans préavis dans les cas suivants :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites;
  • b) l’importation contreviendrait aux règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.

Avis de suspension

(2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

Possibilité de se faire entendre

(3) La personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de son permis n’est pas fondée.

Demande de permis d’exportation

75. (1) Le producteur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation de marihuana présente au ministre une demande qui comporte les éléments suivants :

  • a) ses nom, adresse et numéro de licence;
  • b) relativement à la marihuana à exporter :
    • (i) sa description,
    • (ii) le cas échéant, sa marque nominative,
    • (iii) sa quantité,
    • (iv) les pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;
  • c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;
  • d) le point de sortie et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
  • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’expédition sera acheminée pour exportation;
  • f) les modes de transport utilisés;
  • g) une déclaration portant qu’à la connaissance du demandeur l’expédition ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

Pièce jointe

(2) La demande de permis d’exportation est accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, qui précise les nom et adresse de l’installation de l’importateur dans ce pays.

Signature et attestation

(3) La demande de permis d’exportation satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est signée et datée par la personne responsable ou la personne responsable suppléante à l’installation à partir de laquelle la marihuana sera expédiée vers le point de sortie;
  • b) elle comprend une attestation signée et datée par le signataire portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Délivrance du permis d’exportation

76. (1) Sous réserve de l’article 77, après examen des renseignements et documents visés à l’article 75 et, le cas échéant, à l’article 7, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro du permis;
  • b) les renseignements visés aux alinéas 75(1)a) à f);
  • c) la date de délivrance du permis;
  • d) la date de son expiration, correspondant à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :
    • (i) le 120e jour suivant la délivrance du permis,
    • (ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis,
    • (iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
  • e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
    • (i) se conformer à une obligation internationale,
    • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites.

Période de validité du permis

(2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration du permis;
  • b) la date d’expiration de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
  • c) la date de la suspension ou de la révocation du permis au titre des articles 80 ou 81;
  • d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la marihuana à exporter.

Application

(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’exportation pour laquelle il a été délivré.

Refus de délivrer le permis d’exportation

77. Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation dans les cas suivants :

  • a) une circonstance visée à l’un des alinéas 27(1)d), e) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
  • b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé pour la marihuana à exporter;
  • c) le demandeur a été avisé conformément à l’alinéa 6a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 27 :
    • (i) une demande de licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 24,
    • (ii) une demande de renouvellement de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 29,
    • (iii) une demande de modification de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 30;
  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
  • e) l’expédition ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Production d’une copie du permis d’exportation

78. Le titulaire du permis d’exportation de marihuana en produit une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie, au moment de l’exportation.

Déclaration après l’exportation

79. Le titulaire du permis d’exportation remet au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’une expédition contenant de la marihuana, une déclaration comportant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’exportation relatif à cette expédition;
  • b) la date d’exportation;
  • c) la description de la marihuana exportée;
  • d) le cas échéant, la marque nominative de la marihuana exportée;
  • e) la quantité de marihuana exportée.

Révocation du permis d’exportation

80. (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

  • a) le titulaire lui en fait la demande;
  • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol de celui-ci;
  • c) le permis est remplacé par un nouveau permis.

Autres causes de révocation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque le permis d’exportation conformément à l’article 6, dans les circonstances suivantes :

  • a) une circonstance visée aux alinéas 37(1)a) à e) existe à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le permis d’exportation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci.

Exceptions

(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de marihuana vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b) ou 37(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(4) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (3), le ministre révoque son permis.

Révocation suivant une suspension

(5) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 81, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

Suspension du permis d’exportation

81. (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites;
  • b) l’exportation de la marihuana n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
  • c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

Avis de suspension

(2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

Possibilité de se faire entendre

(3) La personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de son permis n’est pas fondée.

SECTION 7

HABILITATIONS DE SÉCURITÉ

Admissibilité

82. Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité au ministre :

  • a) celles qui sont nommées dans la demande de licence de producteur autorisé, à savoir :
    • (i) le responsable principal proposé,
    • (ii) la personne responsable proposée,
    • (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;
  • b) si la licence de producteur autorisé est demandée pour une personne physique, cette personne;
  • c) si elle est demandée pour une personne morale, chacun des dirigeants et administrateurs de cette dernière;
  • d) les personnes visées aux sousalinéas 32(1)a)(i) à (iii);
  • e) les titulaires d’une habilitation de sécurité.

Demande d’habilitation de sécurité

83. (1) Dans le présent article, « conjoint de fait » s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Contenu de la demande

(2) La demande d’habilitation de sécurité comprend les renseignements et documents ci-après à utiliser exclusivement pour l’application des articles 84 et 85 :

  • a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
  • b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;
  • c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province de délivrance de son certificat de naissance;
  • d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • e) l’un ou l’autre des documents suivants :
    • (i) une copie d’une pièce d’identité valide du demandeur qui comporte sa photo et qui est délivrée par le gouvernement du Canada ou celui d’une province,
    • (ii) une copie du passeport du demandeur sur laquelle apparaissent notamment le numéro du passeport, le pays de délivrance, la date d’expiration et la photo du demandeur;
  • f) les adresses des endroits où le demandeur a résidé au cours des cinq années précédant la date de la demande;
  • g) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement post-secondaire fréquentés par le demandeur;
  • h) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada, à l’exclusion des voyages pour affaires gouvernementales, durant les cinq années précédant la date de la demande;
  • i) les renseignements visés au paragraphe (3) en ce qui concerne l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, ses ex-époux ou anciens conjoints de fait;
  • j) les empreintes digitales du demandeur, prises par un membre d’un corps policier canadien;
  • k) une image faciale du demandeur, certifiée par un membre d’un corps policier canadien, aux fins d’établissement de son identité;
  • l) une déclaration, signée par le producteur autorisé ou par le demandeur de la licence de producteur autorisé, attestant que le demandeur de l’habilitation de sécurité est tenu ou sera tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les raisons à l’appui de cette exigence.

Époux ou conjoint de fait

(3) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (2)i) sont les suivants :

  • a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :
    • (i) le sexe, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,
    • (ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
    • (iii) si la personne est née au Canada, le numéro de son certificat de naissance et la province de délivrance,
    • (iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
    • (v) son adresse actuelle, si elle est connue;
  • b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).

Signature du demandeur

(4) La demande d’habilitation de sécurité n’est valide que si elle est signée par le demandeur.

Vérifications

84. Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après afin de déterminer si le demandeur pose un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement du chanvre indien vers un marché ou un usage illicites :

  • a) une vérification du casier judiciaire du demandeur;
  • b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés d’assurer le respect des lois, y compris la vérification des renseignements recueillis dans le cadre de l’application des lois.

Décision du ministre

85. Le ministre peut accorder l’habilitation de sécurité si, à son avis, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont vérifiables et fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, dans quelle mesure le demandeur pose un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites :

  • a) au cours des dix dernières années, le demandeur a été reconnu coupable en tant qu’adulte :
    • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
    • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
    • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sousalinéas (i) ou (ii);
  • b) il est connu — ou il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur :
    • (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités illicites visant ou tendant à favoriser le trafic ou le détournement d’une substance contrôlée ou d’un précurseur, compte tenu de la pertinence de ces activités par rapport à l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites,
    • (ii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) du Code criminel, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites,
    • (iii) est ou a été un membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites,
    • (iv) est ou a été associé à un individu qui est connu pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’un groupe ou d’une organisation visés à l’un des sous-alinéas (ii) ou (iii), compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites;
  • c) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites;
  • d) le demandeur a déjà eu une habilitation de sécurité qui a été annulée;
  • e) le demandeur a présenté une demande comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité.

Accusations criminelles en instance

86. Si des accusations criminelles — qui pourraient être évaluées par le ministre en vertu de l’alinéa 85a) si le demandeur en était reconnu coupable — ont été portées contre le demandeur, le ministre peut refuser de traiter la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il en avise par écrit le demandeur.

Refus d’accorder l’habilitation de sécurité

87. (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité.

Contenu de l’avis

(2) L’avis indique les motifs de son intention et le délai dans lequel le demandeur peut présenter ses observations par écrit au ministre, ce délai commençant le jour où l’avis est signifié ou acheminé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.

Possibilité de faire des observations écrites

(3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation de sécurité avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Le ministre avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.

Période de validité

88. (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, établi en application de l’article 85.

Prolongation de la période

(2) Dans le cas où la période de validité a été établie à moins de cinq ans, le ministre peut la prolonger pour un total de cinq ans s’il établit, en application de l’article 85, que le titulaire ne pose pas de risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise

89. Lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité n’est plus tenu par le présent règlement d’avoir une telle habilitation, le producteur autorisé en avise le ministre par écrit dans les cinq jours qui suivent.

Suspension d’une habilitation de sécurité

90. (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 85.

Avis écrit au titulaire

(2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité, le ministre en avise par écrit le titulaire.

Contenu de l’avis

(3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter ses observations par écrit au ministre, ce délai commençant le jour où l’avis est signifié ou acheminé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.

Rétablissement de l’habilitation

(4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 85, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

Annulation de l’habilitation

(5) Le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité s’il est avisé, en application de l’article 89, que l’habilitation n’est plus requise ou s’il établit, en application de l’article 85, que le titulaire de l’habilitation peut poser un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien sous le régime de la Loi et de ses règlements, notamment en raison du risque de détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites. Le cas échéant, il avise par écrit le titulaire de l’annulation.

Possibilité de se faire entendre

(6) Le ministre ne peut annuler l’habilitation de sécurité avant la réception et la prise en considération des observations écrites visées au paragraphe (3) ou avant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce paragraphe, selon le premier de ces événements à survenir.

Nouvelle demande

91. Si le ministre lui refuse ou annule une habilitation de sécurité, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :

  • a) une période de cinq ans s’est écoulée après le jour du refus ou de l’annulation;
  • b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.

Envoi d’un avis par le ministre

92. Le ministre envoie tout avis qu’il doit donner en application de la présente section à la dernière adresse connue de la personne, par tout moyen d’expédition qui permet d’assurer :

  • a) le repérage de l’avis durant le transport;
  • b) la sécurité de l’avis durant le transport;
  • c) la tenue d’un registre exact des signatures de toutes les personnes qui ont eu l’avis en charge jusqu’à sa livraison.

Renseignements faux ou trompeurs

93. Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité.

SECTION 8

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Renseignements concernant des clients inscrits

94. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un membre d’un corps policier canadien communique au producteur autorisé les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une personne à propos de laquelle il souhaite obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, le producteur autorisé communique aussitôt que possible les renseignements ci-après à ce corps policier canadien :

  • a) une indication précisant si la personne en cause est ou n’est pas :
    • (i) un client inscrit du producteur autorisé,
    • (ii) responsable d’un client inscrit du producteur autorisé;
  • b) s’agissant d’un client inscrit du producteur autorisé, la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans le document médical fourni à l’appui de son inscription.

Vérifications

(2) Avant de communiquer les renseignements demandés, le producteur autorisé vérifie de façon raisonnable que la demande provient bien d’un membre d’un corps policier canadien.

Utilisation des renseignements

(3) L’utilisation des renseignements communiqués en application du présent article est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Renseignements concernant un praticien de la santé

95. Le producteur autorisé communique par écrit, aussitôt que possible, tout renseignement factuel obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un praticien de la santé, à l’autorité attributive de permis ou chargée d’autoriser l’exercice de la profession :

  • a) dans la province où le praticien de la santé en cause est autorisé à exercer, s’il reçoit de l’autorité une demande écrite mentionnant les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et précisant que les renseignements visent à aider l’autorité à mener une enquête officielle;
  • b) dans une province où le praticien de la santé en cause n’est pas autorisé à exercer, s’il reçoit de celle-ci les documents suivants :
    • (i) une demande écrite précisant :
      • (A) les nom et adresse du praticien de la santé,
      • (B) la nature des renseignements demandés,
    • (ii) des documents démontrant :
      • (A) soit que le praticien de la santé lui a présenté une demande d’exercer dans cette province,
      • (B) soit qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans la province sans autorisation.

Renseignements concernant un producteur autorisé

96. Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis visé à l’article 23 ou 31 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’enquête en cause et à l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation

97. Le ministre est autorisé, pour vérifier si l’importation ou l’exportation de marihuana est conforme au permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement, à communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements visés aux articles 68, 69, 72, 75, 76 et 79.

Renseignements communiqués à un organisme étranger

98. Le ministre est autorisé, pour l’application ou l’exécution du présent règlement et en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, à communiquer à l’OICS et à toute autorité compétente :

  • a) tout renseignement ou document qu’un producteur autorisé est tenu de fournir au ministre aux termes de la partie 1;
  • b) tout renseignement portant sur les opérations autorisées au titre d’une licence ou d’un permis délivré au producteur autorisé en vertu du présent règlement, notamment le nom du producteur autorisé, la nature des opérations et les conditions dont sont assortis la licence ou le permis, le cas échéant;
  • c) à propos du chanvre indien que le producteur autorisé reçoit d’un autre producteur autorisé ou d’un distributeur autorisé, les renseignements suivants :
    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa date de réception,
    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, sa quantité et sa date de réception;
  • d) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément à l’article 117, la quantité de marihuana séchée expédiée et sa date d’expédition;
  • e) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément aux paragraphes 128(1) ou (2), les renseignements suivants :
    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, la quantité expédiée et la date d’expédition,
    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, la quantité expédiée et la date d’expédition;
  • f) les renseignements dont le producteur autorisé tient registre conformément au paragraphe 139(2) ainsi que les renseignements que consigne ce dernier conformément aux articles 140 et 142;
  • g) une copie de tout permis délivré en application des articles 69 et 76.

Réception de renseignements par le ministre

99. Le ministre peut recevoir, pour l’application ou l’exécution du présent règlement, des renseignements qui lui sont fournis par l’OICS, une autorité compétente, les Nations Unies, un organisme chargé d’assurer le respect des lois ou un agent de la paix.

Habilitation de sécurité — ministre

100. Afin d’effectuer les vérifications visées à l’article 84, le ministre est autorisé à communiquer les renseignements concernant une demande d’habilitation de sécurité à tout organisme chargé d’assurer le respect des lois, sous réserve que leur utilisation par l’organisme soit limitée à cette fin.

Habilitation de sécurité — organisme chargé d’assurer le respect des lois

101. Tout organisme chargé d’assurer le respect des lois est autorisé à communiquer au ministre les renseignements concernant les vérifications visées à l’article 84 et les facteurs visés à l’article 85, sous réserve que leur utilisation par le ministre soit limitée à la fin énoncée à cet article.

PARTIE 2

INSCRIPTION DU CLIENT ET COMMANDE

INSCRIPTION

Admissibilité

102. Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir le client inscrit d’un producteur autorisé.

Demande d’inscription

103. (1) Avant d’inscrire une personne physique comme client, le producteur autorisé obtient de celle-ci une demande comportant les renseignements suivants :

  • a) ses nom, prénom, date de naissance et sexe;
  • b) ses coordonnées, à savoir :
    • (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique,
    • (ii) soit, dans le cas d’un demandeur sans abri qui réside habituellement au Canada, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique d’un refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature situé au Canada, qui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux au demandeur;
  • c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si cette adresse diffère de celle fournie aux termes de cet alinéa;
  • d) le nom de toute personne physique responsable du demandeur;
  • e) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
  • f) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
    • (i) l’adresse visée au sous-alinéa b)(i),
    • (ii) l’adresse postale du lieu visé au sous-alinéa b)(i),
    • (iii) sous réserve de l’article 104, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical visé au paragraphe (2).

Document médical

(2) Le demandeur joint à sa demande l’original de son document médical.

Attestation du demandeur ou de la personne physique responsable

(3) La demande est datée et signée par le demandeur ou par une personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant :

  • a) que le demandeur réside habituellement au Canada;
  • b) que les renseignements inclus dans la demande et le document médical sont exacts et complets;
  • c) que le document médical ne sert pas et n’a pas servi à obtenir ou chercher à obtenir de la marihuana séchée d’une autre source;
  • d) que l’original du document médical est joint à la demande;
  • e) que le demandeur utilisera la marihuana séchée uniquement à ses propres fins médicales.

Attestation de la personne responsable

(4) Si la demande est signée et datée par une personne physique qui est responsable du demandeur, cette dernière inclut une attestation portant qu’elle est responsable du demandeur.

Demandeur sans abri

(5) Le demandeur qui donne les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(ii) dans sa demande joint à cette dernière une attestation de résidence, signée et datée par un gestionnaire du refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature mentionné dans la demande, qui confirme que cette institution lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.

Consentement du praticien de la santé à recevoir de la marihuana séchée

104. (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle visée au sous-alinéa 103(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le praticien de la santé qui lui a fourni le document médical, portant que ce dernier consent à recevoir de la marihuana séchée au nom du demandeur.

Retrait du consentement

(2) Si le demandeur devient le client inscrit d’un producteur autorisé conformément à l’article 106 et que le praticien de la santé souhaite retirer son consentement à recevoir de la marihuana au nom du client inscrit, le praticien de la santé envoie un avis écrit à cet effet à la fois au client inscrit et au producteur autorisé.

Cessation des expéditions

(3) Le producteur autorisé qui reçoit un tel avis ne peut expédier d’autre marihuana séchée au praticien de la santé pour ce client inscrit.

Modification de l’inscription

(4) Le client inscrit qui reçoit un tel avis et qui souhaite indiquer une nouvelle adresse d’expédition présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription conformément à l’article 111.

Vérification du document médical

105. Le producteur autorisé qui reçoit la demande visée à l’article 103 et qui a l’intention d’inscrire le demandeur s’assure de ce qui suit :

  • a) le document médical joint à la demande satisfait aux exigences de l’article 125;
  • b) la personne qui a fourni le document médical au demandeur satisfait aux exigences suivantes :
    • (i) elle est un praticien de la santé,
    • (ii) elle est autorisée à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consultée,
    • (iii) elle n’est pas nommée dans l’avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants;
  • c) le demandeur a consulté la personne visée à l’alinéa b) et les renseignements qui sont inscrits dans le document médical sont exacts et complets, le tout étant confirmé auprès du bureau de cette personne.

Inscription du client

106. (1) Sous réserve de l’article 108, le producteur autorisé peut inscrire le demandeur comme client.

Document d’inscription et identificateur unique

(2) Le producteur autorisé qui procède à l’inscription prend les mesures suivantes :

  • a) il fait parvenir au client inscrit le document d’inscription comportant les renseignements suivants :
    • (i) à l’égard du producteur autorisé, son nom,
    • (ii) à l’égard du client inscrit :
      • (A) ses nom, prénom, date de naissance et sexe,
      • (B) l’adresse visée au sous-alinéa 103(1)b)(i) ou (ii),
      • (C) son adresse d’expédition au Canada,
      • (D) la date d’expiration de l’inscription;
  • b) il informe le client inscrit de ce qui lui servira d’identificateur unique pour commander de la marihuana séchée.

Expiration de l’inscription

107. L’inscription d’un client auprès du producteur autorisé expire à la fin de la période de validité du document médical fourni à l’appui de l’inscription, conformément aux paragraphes 125(2) et (3).

Motifs de refus de l’inscription

108. Le producteur autorisé refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :

  • a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 103;
  • b) le producteur autorisé a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
  • c) il n’est pas satisfait aux exigences de l’article 105;
  • d) le document médical joint à la demande n’est plus valide;
  • e) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués sur le document médical;
  • f) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est pas recommandé médicalement pour cette personne;
  • g) l’adresse indiquée dans la demande en application des sous-alinéas 103(1)b)(i) ou (ii) n’est pas au Canada.

Avis — refus d’inscrire

109. (1) Le producteur autorisé qui refuse d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs visés à l’article 108 ou pour tout autre motif lui envoie sans délai un avis écrit l’informant du refus et des motifs de ce dernier et lui retourne le document médical.

Possibilité de se faire entendre

(2) Le demandeur dont l’inscription a été refusée en application du paragraphe (1) peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au producteur autorisé les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

Annulation de l’inscription

110. (1) Le producteur autorisé annule l’inscription du client inscrit dans les cas suivants :

  • a) le client inscrit ou une personne physique responsable de ce dernier lui en fait la demande;
  • b) le client inscrit décède, cesse d’avoir sa résidence habituelle au Canada ou cesse d’avoir une adresse d’expédition au Canada;
  • c) le producteur autorisé a des motifs raisonnables de croire :
    • (i) que l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
    • (ii) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
  • d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client inscrit avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est pas recommandé médicalement pour ce client;
  • e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client inscrit est nommé dans l’avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants.

Moment de l’annulation

(2) L’inscription est annulée dès que, selon le cas :

  • a) le producteur autorisé reçoit la demande visée à l’alinéa (1)a) ou l’avis écrit visé à l’alinéa (1)d);
  • b) il apprend les faits mentionnés aux alinéas (1)b), c) ou e) et en a raisonnablement vérifié l’existence.

Annulation de toutes les inscriptions

(3) Le producteur autorisé dont la licence a été révoquée annule sans délai l’inscription de tous ses clients inscrits.

Annulation à l’initiative du producteur autorisé

(4) Le producteur autorisé peut, de sa propre initiative, annuler l’inscription d’un client inscrit.

Avis

(5) Sauf dans le cas du décès du client inscrit, le producteur autorisé qui annule une inscription envoie sans délai un avis écrit motivé au client inscrit ou à la personne physique responsable de celui-ci.

Possibilité de se faire entendre

(6) Le client inscrit dont l’inscription a été annulée en application du présent article peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au producteur autorisé les motifs pour lesquels l’annulation n’est pas fondée.

Document médical

(7) Le producteur autorisé qui annule une inscription, pour quelque motif que ce soit, ne peut retourner le document médical.

Demande de modification de l’inscription

111. (1) Le client inscrit présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés au paragraphe 103(1).

Éléments à fournir

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

  • a) la mention de la modification demandée;
  • b) dans le cas d’un changement à l’un des renseignements visés à l’alinéa 103(1)a), une preuve du changement;
  • c) dans le cas d’un changement au renseignement visé au sous-alinéa 103(1)f)(iii), l’attestation visée au paragraphe 104(1).

Attestation

(3) La demande est signée et datée par le client inscrit ou par la personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :

  • a) le client inscrit réside habituellement au Canada;
  • b) les renseignements inclus dans la demande sont exacts et complets.

Attestation de la personne responsable

(4) Si la demande est signée et datée par la personne physique responsable du client inscrit, elle comporte une attestation portant qu’elle est responsable de celui-ci.

Modification

112. (1) Le producteur autorisé modifie l’inscription si la demande est conforme aux exigences des paragraphes 111(2) et (3).

Document faisant état de la modification

(2) Le cas échéant, il envoie au client le document d’inscription modifié comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 106(2)a)(i) et (ii).

Refus de modifier

113. (1) Le producteur autorisé refuse de modifier l’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire que le client inscrit a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.

Annulation de l’inscription

(2) Le producteur autorisé annule alors l’inscription conformément à l’article 110.

Interdiction — transfert d’un document médical

114. Le producteur autorisé ne peut transférer à qui que ce soit le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit.

NOUVEAU DOCUMENT MÉDICAL

Nouvelle demande

115. Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée au client inscrit sur le fondement d’un nouveau document médical que si le client inscrit lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 103.

Dispositions applicables

116. Les articles 104 à 109 s’appliquent à la demande visée à l’article 115 de la même façon qu’ils s’appliquent à la demande visée à l’article 103.

EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Commande nécessaire

117. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée à son client inscrit que s’il a reçu au préalable de ce dernier, ou de la personne physique qui en est responsable, une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3).

Commandes écrites

(2) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est datée du jour où la commande est passée;
  • b) elle comporte les renseignements suivants :
    • (i) les nom, prénom et date de naissance du client inscrit en cause,
    • (ii) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande,
    • (iii) l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client,
    • (iv) l’identificateur unique du client;
  • c) elle indique la quantité et la marque nominative de la marihuana séchée commandée.

Commandes verbales

(3) Le producteur autorisé qui reçoit une commande verbale consigne, avant de l’exécuter, les renseignements visés à l’article 134.

Expédition

118. Lorsqu’il exécute la commande visée à l’article 117, le producteur autorisé ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana séchée au client inscrit ou à la personne responsable de ce dernier qu’en lui expédiant cette substance.

Refus

119. (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter la commande visée à l’article 117 dans les cas suivants :

  • a) la commande ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 117;
  • b) les renseignements visés à l’alinéa 117(2)b) ne correspondent pas à ceux apparaissant sur le document visé au paragraphe 106(2);
  • c) l’inscription du client est expirée ou a été annulée;
  • d) la commande a été précédemment exécutée en tout ou en partie;
  • e) il s’est écoulé plus de trente jours depuis la date visée aux alinéas 117(2)a) ou 134a).

Avis de refus d’exécution d’une commande

(2) Il envoie alors un avis écrit au client inscrit l’informant du motif du refus.

Limite pour trente jours — client inscrit

120. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client inscrit, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne visée à l’alinéa 125(1)d).

Date de la vente

(2) Une quantité de marihuana séchée est réputée être vendue ou fournie, pour l’application du paragraphe (1), à la date à laquelle le producteur autorisé prévoit raisonnablement qu’elle sera reçue par le client inscrit.

Retour

(3) Lorsque le client inscrit retourne la marihuana séchée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité que cette dernière, jusqu’à une limite de 150 g.

Quantité soustraite

(4) La quantité de marihuana séchée que le producteur autorisé fournit au client inscrit pour remplacer la même quantité que ce dernier lui a retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée au paragraphe (1).

PARTIE 3

CLIENTS INSCRITS ET AUTRES UTILISATEURS AUTORISÉS

Preuve de la possession autorisée

121. La personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales présente à tout agent de police qui lui en fait la demande une preuve qu’elle est autorisée à avoir cette substance en sa possession.

Interdiction — obtention de plus d’une source

122. Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir de la marihuana séchée de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.

Retour

123. (1) La personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles de la personne de qui elle est responsable peut retourner cette substance à la personne qui la lui a vendue ou fournie si cette dernière y consent.

Retour par expédition

(2) Le cas échéant, elle peut le faire en la lui expédiant, auquel cas elle doit, à la fois :

  • a) l’expédier dans un colis qui satisfait aux exigences de l’alinéa 67(1)b);
  • b) utiliser un moyen d’expédition qui satisfait aux exigences de l’alinéa 67(1)c).

Retour au producteur autorisé

(3) Le client inscrit qui retourne la marihuana séchée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie doit le faire en la lui expédiant.

PARTIE 4

PRATICIENS DE LA SANTÉ

Opérations autorisées

124. En plus d’être autorisé à posséder de la marihuana séchée aux termes de l’article 3, le praticien de la santé peut effectuer les opérations ci-après à l’égard de la personne soumise à ses soins professionnels :

  • a) vendre, fournir ou administrer de la marihuana séchée;
  • b) fournir un document médical.

Document médical

125. (1) Le document médical fourni par le praticien de la santé à la personne soumise à ses soins professionnels comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer sa profession, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
  • b) les nom, prénom et date de naissance de la personne soumise à ses soins professionnels;
  • c) l’adresse du lieu où cette personne a consulté le praticien de la santé;
  • d) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par la personne;
  • e) la période d’usage.

Période d’usage

(2) La période d’usage visée à l’alinéa (1)e) :

  • a) s’exprime en jours, semaines ou mois et ne peut excéder un an;
  • b) commence le jour où le praticien de la santé signe le document médical.

Validité du document médical

(3) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée.

Attestation

(4) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

Étiquetage de la marihuana séchée

126. Le praticien de la santé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à la personne soumise à ses soins professionnels se conforme à ce qui suit :

  • a) il la vend ou la fournit dans le contenant immédiat dans lequel elle lui a été vendue ou fournie par le producteur autorisé et s’assure que ce contenant porte l’étiquette visée à l’article 60;
  • b) il appose sur le contenant immédiat une étiquette distincte qui comporte les renseignements suivants :
    • (i) les nom et prénom de la personne soumise à ses soins professionnels,
    • (ii) ses nom, prénom et profession,
    • (iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par la personne,
    • (iv) la date de la vente ou de la fourniture;
  • c) il s’assure que l’étiquette visée à l’alinéa b) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa a);
  • d) il fournit à la personne une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé;
  • e) il lui fournit un document distinct qui comporte les renseignements visés à l’alinéa b).

Limite pour trente jours

127. (1) Le praticien de la santé ne peut vendre ou fournir à la personne soumise à ses soins professionnels, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 126b)(iii).

Limite additionnelle

(2) Le praticien de la santé ne peut, à aucun moment, vendre ou fournir à la personne soumise à ses soins professionnels une quantité de marihuana séchée qui excède 150 g.

Retour

(3) Lorsque la personne retourne au praticien de la santé la marihuana séchée qu’il lui a vendue ou fournie, le praticien de la santé peut, sous réserve du paragraphe (2), remplacer la même quantité que cette dernière.

Quantité soustraite

(4) La quantité de marihuana séchée que le praticien de la santé fournit à la personne pour remplacer la marihuana retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée au paragraphe (1).

PARTIE 5

VENTE OU FOURNITURE PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ À UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CLIENT INSCRIT

Commande obligatoire — chanvre indien

128. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de chanvre indien à une personne visée au paragraphe 11(2) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant :

  • a) dans le cas d’un distributeur autorisé ou d’un autre producteur autorisé, d’une personne autorisée à commander le chanvre indien au nom de l’un ou l’autre;
  • b) dans les autres cas, de la personne à qui le chanvre indien est destiné à être vendu ou fourni conformément à la Loi et au présent règlement.

Commande obligatoire — marihuana séchée

(2) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée à une personne visée aux alinéas 11(4)b) à e) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant :

  • a) dans le cas d’un hôpital, d’un pharmacien exerçant dans l’hôpital ou d’un praticien de la santé autorisé à commander de la marihuana séchée pour l’hôpital;
  • b) dans les autres cas, de la personne à qui la marihuana séchée est destinée à être vendue ou fournie conformément à la Loi et au présent règlement.

Exigences

(3) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle indique le nom d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) et est signée et datée par cette personne;
  • b) elle indique l’adresse d’expédition au Canada;
  • c) elle indique si elle vise de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée et elle comprend les renseignements suivants :
    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa marque nominative,
    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative.

Signature

(4) Le producteur autorisé effectue une vérification raisonnable de l’identité de la personne qui passe la commande s’il ne connaît pas la signature apposée sur la commande.

Refus

129. Lorsqu’il exécute la commande visée au paragraphe 128(2), le producteur autorisé ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana séchée à la personne à qui cette substance est vendue ou fournie qu’en la lui expédiant.

Expédition

130. (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 128(1) ou (2) dans les cas suivants :

  • a) elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 128(3);
  • b) dans le cas visé au paragraphe 128(4), l’identité de la personne n’a pu être vérifiée.

Avis du refus d’exécution d’une commande

(2) Il envoie alors à la personne qui a passé celle-ci un avis écrit l’informant du motif du refus.

PARTIE 6

TENUE DES DOSSIERS PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ

TRANSACTIONS

Chanvre indien reçu

131. Le producteur autorisé qui reçoit du chanvre indien d’un autre producteur autorisé ou d’un distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom du producteur autorisé ou du distributeur autorisé en cause;
  • b) l’adresse de l’installation où est reçu le chanvre indien;
  • c) une mention précisant que la substance reçue est de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée, et comprenant les renseignements suivants :
    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,
    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, la substance commandée, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative;
  • d) la date à laquelle le chanvre indien a été reçu.

Marihuana importée

132. Le producteur autorisé qui importe de la marihuana conserve une copie de la déclaration visée à l’article 72 et du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation.

Marihuana exportée

133. Le producteur autorisé qui exporte de la marihuana conserve une copie de la déclaration visée à l’article 79 et du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Consignation de la commande verbale

134. Le producteur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au paragraphe 117(3) consigne les renseignements suivants :

  • a) la date où la commande est reçue et le numéro de la commande;
  • b) les renseignements visés aux alinéas 117(2)b) et c);
  • c) le nom de la personne physique qui consigne la commande.

Exécution d’une commande d’un client inscrit

135. (1) Le producteur autorisé qui exécute une commande visée à l’article 117 consigne les renseignements suivants :

  • a) les nom, prénom et date de naissance du client inscrit pour qui la commande est passée;
  • b) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande;
  • c) la quantité, la marque nominative et le numéro du lot de la marihuana séchée qu’il vend ou fournit;
  • d) la date de réception de la commande;
  • e) la date d’expédition de la marihuana séchée;
  • f) l’adresse à laquelle la marihuana séchée a été expédiée.

Conservation des documents

(2) Le producteur autorisé conserve la commande écrite visée au paragraphe 117(2) ou le document utilisé pour consigner la commande verbale visée au paragraphe 117(3).

Refus d’exécuter la commande

(3) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter une commande visée à l’article 117 conserve une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 119(2).

Marihuana séchée retournée par le client inscrit

136. Le producteur autorisé qui reçoit la marihuana séchée retournée en vertu de l’article 123 consigne les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom du client inscrit qui la retourne;
  • b) l’adresse de l’installation à laquelle elle est reçue;
  • c) sa quantité et sa marque nominative;
  • d) la date à laquelle elle a été reçue.

Commande d’une personne autre que le client inscrit

137. (1) Le producteur autorisé qui exécute une commande visée aux paragraphes 128(1) ou (2) consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne à qui est vendu ou fourni le chanvre indien ou la marihuana séchée;
  • b) l’adresse d’expédition;
  • c) une mention précisant que la substance commandée est de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée, ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,
    • (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, la substance commandée, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative;
  • d) la date d’expédition du chanvre indien ou de la marihuana séchée.

Refus d’exécuter une commande

(2) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 128(1) ou (2) conserve une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 130(2).

INSCRIPTION DU CLIENT

Renseignements

138. (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements suivants :

  • a) le détail des vérifications effectuées en application du paragraphe 94(2), de l’article 105 et de l’alinéa 110(2)b);
  • b) ce qui servira d’identificateur unique visé à l’alinéa 106(2)b), la façon dont ces renseignements ont été communiqués au client inscrit ainsi que la date de la communication.

Documents

(2) Le producteur autorisé conserve les documents suivants :

  • a) la demande d’inscription et le document médical visés à l’article 103;
  • b) une copie du document d’inscription visé à l’alinéa 106(2)a);
  • c) la demande de modification de l’inscription visée à l’article 111;
  • d) une copie du document d’inscription modifié visé au paragraphe 112(2);
  • e) une copie d’un avis écrit envoyé en application de l’article 109 ou du paragraphe 110(5).

PRODUCTION ET INVENTAIRE

Bonnes pratiques de production

139. (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il tient un registre montrant que chaque lot ou lot de production de marihuana séchée vendue ou fournie à une personne visée au paragraphe 11(4) est produit, emballé et étiqueté conformément aux sections 4 et 5 de la partie 1;
  • b) il tient une liste des marques nominatives de la marihuana séchée qui est produite, emballée ou étiquetée;
  • c) il conserve un exemplaire du programme d’hygiène visé à l’article 51 utilisé à cette installation;
  • d) il conserve un exemplaire des méthodes d’exploitation normalisées visées à l’article 52 utilisées à cette installation;
  • e) il conserve la documentation concernant le système de contrôle visé à l’article 53 utilisé à cette installation;
  • f) il conserve une description des qualifications du préposé à l’assurance de la qualité eu égard aux éléments visés au sous-alinéa 54(1)a)(ii);
  • g) il tient un registre des plaintes visées à l’alinéa 54(1)b), ainsi que des mesures correctives qu’il a prises.

Vente ou fourniture

(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée tient les registres suivants :

  • a) un registre des analyses effectuées par le producteur autorisé ou pour son compte à l’égard de tout lot ou lot de production de cette substance;
  • b) un registre dans lequel sont consignés les renseignements nécessaires au système de contrôle visé à l’article 53;
  • c) un registre des renseignements que le producteur autorisé doit fournir au ministre en application de l’article 56 à propos du retrait du marché de la marihuana séchée.

Marihuana semée, récoltée, séchée, emballée ou détruite

140. Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production de marihuana qu’il sème, récolte, sèche, emballe ou détruit :

  • a) la date à laquelle les graines de marihuana sont semées, ainsi que leur poids net total à cette date;
  • b) la date à laquelle la marihuana est récoltée, ainsi que son poids net à cette date;
  • c) la date à laquelle le processus de séchage de la marihuana est complété, ainsi que son poids net à cette date;
  • d) la date à laquelle la marihuana est emballée, ainsi que son poids net à cette date;
  • e) la date à laquelle la marihuana est détruite, ainsi que son poids net à cette date.

Chanvre indien détruit

141. (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après à chaque destruction de chanvre indien :

  • a) la date à laquelle le chanvre indien est détruit, le nom de la substance détruite ainsi que son poids net à cette date;
  • b) le lieu de la destruction;
  • c) un bref exposé de la méthode de destruction;
  • d) les noms des témoins de la destruction visés à l’alinéa 20(2)b) et leur qualité pour servir de témoin aux termes du paragraphe 20(3);
  • e) le cas échéant, le nom de la personne en présence de laquelle s’effectue le transport du chanvre indien en application du paragraphe 20(4).

Attestation des témoins

(2) Le producteur autorisé conserve, après chaque destruction de chanvre indien, une attestation, signée et datée par chacun des témoins de la destruction visés à l’alinéa 20(2)b), portant qu’il a été témoin de la destruction de chanvre indien et que celle-ci s’est effectuée conformément à l’article 20.

Inventaire

142. Le producteur autorisé consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net de chacun des éléments ci-après qu’il a en stock à l’installation visée par sa licence :

  • a) les graines de marihuana;
  • b) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas d) et e), pour laquelle le processus de séchage n’est pas complété;
  • c) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas d) et e), pour laquelle le processus de séchage est complété;
  • d) la marihuana destinée à être détruite;
  • e) la marihuana emballée;
  • f) le chanvre indien autre que la marihuana.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Méthode de conservation des dossiers

143. (1) Le producteur autorisé veille à ce que les registres, documents et renseignements visés par la présente partie soient, à la fois :

  • a) conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;
  • b) accessibles à l’installation visée par sa licence.

Durée de la conservation

(2) Il les conserve pour les périodes suivantes :

  • a) s’agissant des renseignements qui doivent être consignés conformément aux articles 131, 134, 136, 140 et 142 et aux paragraphes 135(1), 137(1) et 138(1), pour une période de deux ans suivant le jour de leur consignation;
  • b) s’agissant des documents visés aux articles 132 et 133, pour une période de deux ans suivant le jour où la déclaration visée aux articles 72 ou 79, selon le cas, a été envoyée au ministre;
  • c) s’agissant des documents visés au paragraphe 135(2) et aux alinéas 138(2)a) à d), pour une période de deux ans suivant leur obtention par le producteur autorisé ou, s’agissant des documents créés par le producteur autorisé, leur création;
  • d) s’agissant des registres visés aux alinéas 139(1)a) et (2)b), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie d’un lot ou lot de production de marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 11(4);
  • e) s’agissant d’un document visé à l’un des alinéas 139(1)b) à e), pour la période pendant laquelle il est à jour ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant le jour où il est remplacé par une nouvelle version;
  • f) s’agissant du document visé à l’alinéa 139(1)f), pour la période pendant laquelle le préposé à l’assurance de la qualité agit à ce titre ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant le jour où il cesse de le faire;
  • g) s’agissant du registre visé à l’alinéa 139(1)g), pour une période de deux ans suivant le jour de la consignation des plaintes;
  • h) s’agissant du registre visé à l’alinéa 139(2)a), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie de lot ou de lot de production autre qu’une vente ou fourniture aux fins de destruction;
  • i) s’agissant du registre visé à l’alinéa 139(2)c), pour une période de deux ans suivant le jour du retrait du marché de la marihuana séchée;
  • j) s’agissant des renseignements et des documents visés à l’article 141, pour une période de deux ans suivant le jour de la destruction du chanvre indien;
  • k) s’agissant de tout avis écrit qu’un producteur autorisé doit envoyer sous le régime du présent règlement, pour une période de deux ans suivant son envoi.

Fiches d’observation

(3) Le producteur autorisé conserve les fiches d’observation sur les réactions indésirables graves visées au paragraphe 57(1) pour une période de vingt-cinq ans suivant le jour de leur création.

Renseignements demandés par le ministre

144. Le producteur autorisé fournit les renseignements demandés par le ministre concernant les registres, documents et renseignements visés à la présente partie, sous la forme et aux moments que fixe le ministre.

PARTIE 7

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

145. La définition de « Directive en matière de sécurité », au paragraphe G.01.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 8), est remplacée par ce qui suit :

« Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour l’entreposage des substances désignées), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

146. (1) La définition de « Directive en matière de sécurité », à l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit :

« Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour l’entreposage des substances désignées), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « document médical concernant la marihuana » S’entend au sens de « document médical » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (medical marihuana document)
  • « marihuana » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (marihuana)
  • « marihuana séchée » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (dried marihuana)
  • « praticien de la santé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (health care practitioner)
  • « producteur autorisé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (licensed producer)

147. L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des cas prévus dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales et dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.

(2) Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un stupéfiant sans un permis à cette fin.

(3) Il est interdit à tout distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à un praticien, à un pharmacien ou à un hôpital.

(4) Il est interdit à tout distributeur autorisé de cultiver, de multiplier ou de récolter de la marihuana à des fins autres que scientifiques.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

147.1 Le paragraphe 9.4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) sauf dans le cas de la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada, l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de la marihuana à des fins autres que scientifiques.

148. (1) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à :

(2) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à une personne visée aux alinéas (2)b) à d).

(3) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, au producteur autorisé.

149. (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(2), de la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(3), de la diacétylmorphine (héroïne) à une personne mentionnée au paragraphe 24(4) et du chanvre indien, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, à une personne mentionnée au paragraphe 24(5), s’il a reçu, à l’installation visée par la licence :

(2) Le passage du paragraphe 27(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(2), de la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(3), de la diacétylmorphine (héroïne) à une personne mentionnée au paragraphe 24(4) et du chanvre indien, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, à une personne mentionnée au paragraphe 24(5), si les conditions ci-après sont réunies :

(3) Le sous-alinéa 27(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne visée à l’un des alinéas 24(2)a), b), c) ou e), 24(3)a), b) ou d), 24(4)a) ou c) ou au paragraphe 24(5), par cette personne,

150. Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou d’un producteur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :

151. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36.

(2) Le passage du paragraphe 31(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone et la marihuana séchée aux personnes suivantes :

(3) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la marihuana séchée aux personnes suivantes :

  • a) la personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de la marihuana séchée;
  • b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite à cet effet ou une ordonnance signée et datée par un praticien de la santé et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien de la santé lorsqu’il ne la connaît pas;
  • c) toute personne, s’il a reçu, au préalable, un document médical concernant la marihuana et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien de la santé qui a fourni le document lorsqu’il ne la connaît pas.

152. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

31.1 À aucun moment le pharmacien ne peut vendre ou fournir à qui que ce soit, en application des alinéas 31(2.2)b) ou c), une quantité de marihuana séchée qui excède 150 g.

31.2 Au cours de toute période de trente jours, le pharmacien ne peut vendre ou fournir à qui que ce soit, en application de l’alinéa 31(2.2)b), une quantité totale de marihuana séchée qui excède la quantité nécessaire pour une telle période conformément à la posologie indiquée sur la commande écrite ou l’ordonnance.

31.3 Le pharmacien qui vend ou fournit de la marihuana séchée à une personne en application de l’alinéa 31(2.2)c) doit :

  • a) la vendre ou la fournir dans le contenant immédiat dans lequel elle lui a été vendue ou fournie par le producteur autorisé et s’assurer que ce contenant porte l’étiquette visée à l’article 60 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
  • b) apposer sur le contenant immédiat une étiquette distincte qui comporte les renseignements suivants :
    • (i) les nom et prénom de la personne,
    • (ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a fourni le document médical concernant la marihuana,
    • (iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, indiquée sur le document médical concernant la marihuana, qui sera utilisée par la personne,
    • (iv) la date à laquelle a été signé le document médical concernant la marihuana ainsi que la période d’usage indiquée sur ce dernier,
    • (v) la date de la vente ou de la fourniture;
  • c) s’assurer que l’étiquette visée à l’alinéa b) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa a);
  • d) fournir à la personne en cause une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé;
  • e) fournir à cette personne un document distinct qui comporte les renseignements visés à l’alinéa b).

31.4 Au cours de toute période de trente jours, le pharmacien ne peut vendre ou fournir à qui que ce soit, en application de l’alinéa 31(2.2)c), une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne visée au sousalinéa 31.3b)(iii).

31.5 Le pharmacien ne peut vendre ou fournir à qui que ce soit, en application de l’alinéa 31(2.2)c), une quantité totale de marihuana séchée qui excède la quantité obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A représente le nombre de jours restant à la période d’usage indiquée sur le document médical concernant la marihuana, à compter de la date de la première vente ou fourniture par le pharmacien aux termes de ce document;

B la quantité quotidienne indiquée au sousalinéa 31.3b)(iii).

31.6 (1) Lorsque la personne retourne la marihuana séchée au pharmacien qui la lui a vendue ou fournie en application du paragraphe 31(2.2), le pharmacien peut, sous réserve de l’article 31.1, remplacer la même quantité que cette dernière.

(2) Dans le cas d’un retour de marihuana séchée vendue ou fournie à une personne visée à l’alinéa 31(2.2)b), la quantité de marihuana séchée que ce pharmacien fournit à cette personne pour remplacer la marihuana retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée à l’article 31.2.

(3) Dans le cas d’un retour de marihuana séchée vendue ou fournie à une personne visée à l’alinéa 31(2.2)c), la quantité de marihuana séchée que ce pharmacien fournit à cette personne pour remplacer la marihuana retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée aux articles 31.4 et 31.5.

31.7 Le pharmacien ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée à la personne visée à l’alinéa 31(2.2)c) après l’expiration de la période d’usage indiquée sur le document médical concernant la marihuana.

153. L’article 35 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si le stupéfiant est de la marihuana séchée, le pharmacien doit, à la fois :

  • a) fournir celle-ci dans le contenant immédiat dans lequel elle lui a été vendue ou fournie par le producteur autorisé et s’assurer que le contenant immédiat porte l’étiquette visée à l’article 60 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
  • b) fournir une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé.

154. L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

38. Aussitôt après avoir fourni, selon une commande écrite, une ordonnance ou un document médical concernant la marihuana, un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, le pharmacien doit consigner, dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les détails suivants :

  • a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans la commande, l’ordonnance ou le document médical concernant la marihuana;
  • b) le nom, la quantité et la forme du stupéfiant;
  • c) le nom, les initiales et l’adresse des personnes suivantes :
    • (i) le praticien qui a émis la commande ou l’ordonnance,
    • (ii) le praticien de la santé qui a fourni le document médical concernant la marihuana;
  • d) le nom ou les initiales du pharmacien qui a vendu ou fourni le stupéfiant;
  • e) la date à laquelle le stupéfiant a été vendu ou fourni;
  • f) le numéro assigné à la commande, à l’ordonnance ou au document médical concernant la marihuana.

155. Le paragraphe 40(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Le pharmacien doit tenir un registre spécial pour les ordonnances de stupéfiants qu’il a fournis dans lequel sont classés, par ordre chronologique et numérique, toutes les ordonnances ou commandes écrites, ou tous les documents médicaux concernant la marihuana, ainsi que le registre visé à l’article 39 des stupéfiants d’ordonnance verbale fournis en exécution d’une ordonnance ou d’une commande verbale.

156. L’article 45 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour de la marihuana séchée :

  • a) retourner celle-ci au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, si la commande est signée et datée par celui-ci;
  • b) la vendre ou la fournir au producteur autorisé qui est autorisé à détruire de la marihuana séchée autre que celle qu’il produit, vend ou fournit, si la commande est signée et datée par celui-ci;
  • c) la vendre ou la fournir au distributeur autorisé qui est autorisé à détruire de la marihuana séchée, si la commande est signée et datée par celui-ci.

157. (1) Le passage de l’article 46 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

46. Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales :

(2) La division 46a)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;

158. (1) Le passage du paragraphe 48(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48. (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés, les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées et les producteurs autorisés ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :

(2) L’alinéa 48(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

(3) Le paragraphe 48(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) tous les producteurs autorisés;

(4) L’alinéa 48(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable aux termes du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

159. Le passage de l’article 49 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

49. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

160. (1) Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article, dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

(2) Le paragraphe 53(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

(3) Le passage du paragraphe 53(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le praticien peut administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal :

(4) L’article 53 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Il est interdit au praticien autre qu’un praticien de la santé d’administrer de la marihuana séchée à une personne ou d’en prescrire, d’en vendre ou d’en fournir pour toute personne.

(6) Il est interdit au praticien d’administrer de la marihuana séchée à un animal ou d’en prescrire, d’en vendre ou d’en fournir pour un animal.

161. (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, qu’elle s’administrera à elle-même ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :

(2) L’article 54 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Tout praticien de la santé qui vend ou fournit à une personne de la marihuana séchée qu’elle s’administrera à elle-même doit, qu’il la facture ou non, tenir un registre indiquant la quantité de la marihuana séchée vendue ou fournie, les nom et adresse de la personne à laquelle elle l’a été et la date de cette vente ou fourniture.

162. Les alinéas 55a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant :
    • (i) l’usage qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
    • (ii) les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre,
    • (iii) les documents médicaux concernant la marihuana fournis par le praticien de la santé;
  • b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre qu’il est obligé de tenir en vertu du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;

163. (1) Le passage de l’article 57 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57. Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales :

(2) La division 57a)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;

164. (1) Le passage de l’article 58 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58. Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies, aux distributeurs autorisés et aux producteurs autorisés l’avis, émis conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

(2) L’article 58 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) dans le cas d’un praticien de la santé, les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne peuvent vendre ou fournir de la marihuana séchée sur le fondement d’un document médical concernant la marihuana qu’a fourni ce praticien de la santé;

(3) L’article 58 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) aucun de ses documents médicaux concernant la marihuana ne doit servir à un producteur autorisé ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée;
  • f) aucune autorisation de possession délivrée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales sur le fondement d’une de ses déclarations médicales fournies aux termes de ce règlement ne doit servir à un producteur autorisé ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée;
  • g) aucune de ses déclarations médicales fournies aux termes du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ne doit servir à un producteur autorisé ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée.

(4) L’alinéa 58g) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est abrogé.

(5) L’alinéa 58f) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est abrogé.

165. (1) Le paragraphe 59(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) dans le cas d’un praticien de la santé, les producteurs autorisés ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana séchée au praticien de la santé nommé dans l’avis;

(2) Le paragraphe 59(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un praticien de la santé, les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana séchée sur le fondement d’un document médical concernant la marihuana fourni par ce praticien de la santé.

(3) L’alinéa 59(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

(4) Le paragraphe 59(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) tous les producteurs autorisés;

(5) Le paragraphe 59(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) dans le cas d’un praticien de la santé, toutes les pharmacies d’une province adjacente où de la marihuana séchée pourrait être vendue ou fournie sur le fondement d’un document médical concernant la marihuana fourni par ce praticien de la santé.

(6) Le paragraphe 59(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) il s’est livré à une opération visée à l’article 124 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, autrement qu’en conformité avec cet article, ou a contrevenu à l’un des articles 125 à 127 de ce règlement;

(7) L’alinéa 59(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable en vertu du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

166. Le passage de l’article 60 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

167. L’alinéa 63a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (viii) du nom du praticien de la santé qui fournit le document médical concernant la marihuana, de la date de la signature de ce document ainsi que de la quantité quotidienne et de la période d’usage indiquées dans ce dernier;

168. L’article 65 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’un document médical concernant la marihuana, signé et daté par un praticien de la santé, permettre que de la marihuana séchée soit administrée à la personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendue ou fournie à cette même personne.

169. Le paragraphe 73(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut fournir à tout organisme régissant la profession d’infirmier toute information concernant un de ses membres obtenue en vertu de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES

170. La définition de « Directive en matière de sécurité », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (voir référence 10), est remplacée par ce qui suit :

  • « Directive en matière de sécurité »
    Security Directive
  • « Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour l’entreposage des substances désignées), publiée par le ministère, avec ses modifications successives.

RÈGLEMENT SUR L’ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

171. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 11) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • « client inscrit » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (registered client)
  • « producteur autorisé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (licensed producer)

172. L’alinéa 5(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) dans le cas d’une demande d’autorisation de possession présentée au plus tard le 30 septembre 2013 ou dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation de possession, la mention qu’il entend, selon le cas :
    • (i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,
    • (ii) obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;
    e.1) dans le cas d’une demande d’autorisation de possession présentée après le 30 septembre 2013, la mention qu’il entend obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;

173. Le paragraphe 11(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) la date de référence visée à l’article 13.1.

174. L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’autorisation de possession expire douze mois après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).

(2) L’autorisation de possession expire au plus tard le 31 mars 2014.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique :

  • a) même si la date d’expiration de l’autorisation de possession est postérieure au 31 mars 2014;
  • b) peu importe que la délivrance de l’autorisation soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

13.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(2)h), la date de référence qui est indiquée sur l’autorisation de possession est celle qui suit de douze mois la date de délivrance de l’autorisation ou la date à laquelle prend fin toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).

(2) La « période plus courte » visée au paragraphe (1) débute à la date de délivrance de l’autorisation de possession.

175. Le paragraphe 21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une demande de modification d’une autorisation de possession visant l’augmentation de la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation est présentée au plus tard le 30 septembre 2013 et que le ministre modifie l’autorisation en conséquence, ce dernier apporte, s’il y a lieu, les modifications corrélatives à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation concernant le nombre maximal de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence de production et la quantité maximale de marihuana séchée qu’il peut garder.

(3) Lorsqu’une demande de modification d’une autorisation de possession visant l’augmentation de la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation est présentée après le 30 septembre 2013 et que le ministre modifie l’autorisation en conséquence, ce dernier n’apporte pas les modifications corrélatives à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation concernant le nombre maximal de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence de production ou la quantité maximale de marihuana séchée qu’il peut garder.

176. Le passage du paragraphe 26(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26. (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée au plus tard le 30 septembre 2013 par une personne :

177. L’article 32 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) la demande est présentée après le 30 septembre 2013.

178. L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la licence de production à des fins personnelles expire à la première des éventualités ci-après à survenir :

  • a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;
  • b) l’expiration de l’autorisation de possession du titulaire de la licence.

(2) Elle expire au plus tard le 31 mars 2014.

179. Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

36. (1) La demande de licence de production à titre de personne désignée n’est examinée que si elle est présentée au plus tard le 30 septembre 2013 par une personne :

180. L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) dans le cas où la demande est présentée après le 30 septembre 2013.

181. L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la licence de production à titre de personne désignée expire à la première des éventualités ci-après à survenir :

  • a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la délivrance;
  • b) l’expiration de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

(2) Elle expire au plus tard le 31 mars 2014.

182. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. Le ministre refuse de renouveler la licence de production dans les cas visés aux alinéas 32a) à e) ou 41a) à c).

183. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 46, de ce qui suit :

45.1 Le titulaire d’une licence de production ne peut changer de lieu de production après le 30 septembre 2013 sauf si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le demandeur de la licence de production a présenté la demande visée à l’article 46 au plus tard à cette date;
  • b) le ministre a modifié la licence en conséquence, en application de l’article 47.

45.2 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

  • a) l’adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l’adresse du lieu de production de marihuana mentionné dans la licence (appelé « lieu de production » au présent article);
  • b) cette adresse est appelée à changer après le 30 septembre 2013;
  • c) le titulaire n’a pas l’intention de poursuivre la production de marihuana au lieu de production après ce changement.

(2) Le titulaire, au moins trente jours avant la date du changement d’adresse, prend les mesures suivantes :

  • a) il avise le ministre par écrit du changement, de la date de prise d’effet de ce dernier et du fait qu’il ne produira plus de marihuana au lieu de production après cette date;
  • b) il demande au ministre de révoquer sa licence de production à cette date;
  • c) s’il est titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée, il communique par écrit au titulaire de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée les renseignements visés à l’alinéa a).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, à la fois :

  • a) le demandeur de la licence de production a, au plus tard le 30 septembre 2013, présenté la demande visée à l’article 46 concernant un changement proposé au lieu de production;
  • b) le ministre a modifié la licence en conséquence, en application de l’article 47.

184. L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La demande qui a trait à un changement proposé du lieu de production est présentée au plus tard le 30 septembre 2013.

185. Les articles 47 et 48 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

47. Sous réserve de l’article 48, le ministre modifie la licence de production si la demande est conforme aux exigences des paragraphes 46(1.1) et (2).

48. (1) Le ministre refuse de modifier la licence de production dans les cas visés aux alinéas 32a) à e) ou 41a) à c).

(2) Il refuse également de modifier la licence de production lorsque la demande qui a trait à un changement proposé du lieu de production est présentée après le 30 septembre 2013.

186. Les paragraphes 50(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

50. (1) Le titulaire d’une licence de production avise par écrit le ministre des changements ci-après, dans les dix jours suivant leur survenance :

  • a) toute modification à son nom;
  • b) tout changement de son adresse de résidence habituelle autre que dans le cas visé au paragraphe 45.2(1).

187. Le paragraphe 60(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l’autorisation de possession ou la licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la révocation, remettre au ministre le document révoqué ainsi que tout autre document prouvant son autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas de la révocation visée au paragraphe 62(3).

188. L’article 62 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsqu’un producteur autorisé avise le ministre, conformément à l’article 8 du tableau de l’article 197 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, que le titulaire d’une autorisation de possession est devenu son client inscrit, le ministre révoque cette autorisation et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation, au plus tôt trente jours suivant le jour où le titulaire est devenu client inscrit.

189. Le passage de l’article 64 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

64. Le ministre ne peut révoquer l’autorisation de possession ou la licence de production aux termes des paragraphes 62(1) ou (2) ou des articles 63 ou 63.1 que si les conditions suivantes sont réunies :

190. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

69.1 Pour l’application de l’article 11 du tableau de l’article 197 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, lorsque le médecin nommé dans l’autorisation de possession étayant l’inscription d’un client inscrit auprès d’un producteur autorisé avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana séchée n’est pas recommandé médicalement pour ce client inscrit, le ministre en avise le producteur autorisé par écrit.

191. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

72.1 Lorsqu’une demande prévue par le présent règlement est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la marihuana à des fins médicales , mais que son traitement n’est pas terminé avant cette date, le ministre traite la demande conformément au présent règlement dans sa version à la date à laquelle le traitement de la demande est terminé.

RÈGLEMENT SUR LES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS

192. L’article 3 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (voir référence 12) devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Marihuana séchée

(2) L’infirmier praticien peut, en tant que praticien, se livrer aux opérations relativement à la marihuana séchée, aux termes des articles 3 et 124 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, s’il peut prescrire de la marihuana séchée dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession et s’il n’est pas nommé dans l’avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants.

Définition — marihuana séchée

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « marihuana séchée » s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

193. L’alinéa 4(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) à l’un des paragraphes 1(1) et (10) et 2(1) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

194. (1) Pour l’application des articles 195 à 207, « autorisation de possession », « licence de production à des fins personnelles », « licence de production à titre de personne désignée » et « médecin » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

Déclaration médicale

(2) Pour l’application des articles 195 à 207, « déclaration médicale » s’entend de la déclaration médicale fournie par un médecin conformément aux articles 6 et 8 du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

INSCRIPTION SUR LE FONDEMENT D’UNE AUTORISATION DE POSSESSION

Période applicable

195. Les articles 196 et 197 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2015.

Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession

196. (1) Pour l’application du paragraphe 103(2), la personne physique qui présente une demande d’inscription à un producteur autorisé peut joindre à celle-ci une autorisation de possession au lieu d’un document médical.

Validité de l’autorisation de possession

(2) L’autorisation de possession qui était valide au moment de l’abrogation du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales demeure valide à seule fin d’être utilisée aux termes du paragraphe (1).

Application modifiée du Règlement

197. Lorsque, aux termes de l’article 196, la demande d’inscription visée à l’article 103 est présentée sur le fondement d’une autorisation de possession, les règles ci-après, à l’exception de l’alinéa 105a) et de l’article 125, s’appliquent à l’égard de la demande, du demandeur, de l’inscription et du client inscrit :

  • a) la mention de « document médical » dans le présent règlement, à l’exception des modifications corrélatives prévues aux articles 145 à 193, vaut mention de l’autorisation de possession, sauf aux endroits suivants :
    • (i) la définition de « document médical » au paragraphe 1(1),
    • (ii) l’alinéa 124b);
  • b) la disposition du présent règlement visée à la colonne 1 du tableau du présent article porte le texte modifié visé à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Texte modifié

1. Sous-alinéa 3(2)a)(i)
  • (i) soit auprès d’un producteur autorisé, aux termes d’une autorisation de possession,
2. Paragraphe 4(1)

(1) La personne physique qui, aux termes d’une autorisation de possession, obtient d’un producteur autorisé de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable, ne peut avoir en sa possession une quantité de marihuana séchée qui excède la moindre des quantités suivantes :

  • a) la quantité indiquée dans cette autorisation;

  • b) 150 g.
3. Sous-alinéa 61a)(ii)
  • (ii) le nom du médecin mentionné sur l’autorisation de possession,
4. Sous-alinéa 61a)(iv)
  • (iv) la quantité quotidienne de marihuana séchée calculée selon la formule suivante :

A ⁄ 30

où :

A représente la quantité maximale de marihuana séchée indiquée dans l’autorisation de possession,

5. Alinéa 94(1)b)
  • b) s’agissant d’un client inscrit du producteur autorisé, la quantité quotidienne de marihuana séchée calculée selon la formule suivante :

A ⁄ 30

où :

A représente la quantité maximale de marihuana séchée indiquée dans l’autorisation de possession à l’appui de son inscription.

6. Sous-alinéa 103(1)f)(iii)
  • (iii) sous réserve de l’article 104, l’adresse du médecin qui a fourni la déclaration médicale à l’appui de l’autorisation de possession visée au paragraphe 103(2).
7. Paragraphe 104(1) (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle visée au sous-alinéa 103(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le médecin qui a fourni la déclaration médicale à l’appui de l’autorisation de possession visée au paragraphe 103(2), portant que ce médecin consent à recevoir de la marihuana séchée au nom du demandeur.
8. Article 105 105. (1) Le producteur autorisé qui reçoit la demande visée à l’article 103 et qui a l’intention d’inscrire le demandeur comme client communique avec le ministre afin de confirmer la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation de possession et, le cas échéant, la date de référence qui est indiquée sur l’autorisation, afin de confirmer que cette autorisation n’a pas été révoquée.

(2) Le producteur autorisé qui procède à l’inscription du demandeur en avise sans délai le ministre par écrit, en précisant la date de l’inscription, et lui fournit une copie de l’autorisation de possession.

9. Article 107

107. L’inscription d’un client inscrit auprès d’un producteur autorisé expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date qui suit d’un an la date de délivrance de l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription;

  • b) et :
    • (i) soit la date de référence indiquée sur l’autorisation,
    • (ii) soit la date d’expiration de l’autorisation si celle-ci ne porte pas de date de référence.
10. Alinéas 108d) à f)
  • d) l’inscription du client débuterait à une date postérieure à la date de référence indiquée sur l’autorisation de possession jointe à la demande d’inscription;
  • d.1) l’autorisation de possession ne portant pas de date de référence est expirée;
  • e) le nom ou la date de naissance du demandeur diffèrent du nom ou de la date de naissance indiqués sur l’autorisation de possession;
  • f) le ministre avise le producteur autorisé que l’autorisation de possession a été ou sera révoquée;
11. Alinéas 110(1)d) et e)
  • d) le médecin nommé dans l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription d’un client inscrit auprès d’un producteur autorisé avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana séchée n’est pas recommandé médicalement pour ce client inscrit, et le ministre en avise le producteur autorisé par écrit;
  • e) le médecin nommé dans l’autorisation de possession est nommé dans l’avis prévu à l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants.
12. Paragraphe 120(1) (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client inscrit, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède la quantité maximale indiquée dans l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription de ce client.

INSCRIPTION SUR LE FONDEMENT D’UNE DÉCLARATION MÉDICALE

Période applicable

198. Les articles 199 et 200 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2014.

Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale

199. Pour l’application du paragraphe 103(2), la personne physique qui présente une demande d’inscription à un producteur autorisé peut joindre à celle-ci une déclaration médicale au lieu d’un document médical.

Application modifiée du Règlement

200. Lorsque, aux termes de l’article 199, la demande d’inscription visée à l’article 103 est présentée sur le fondement d’une déclaration médicale, les règles ci-après, à l’exception de l’alinéa 105a) et de l’article 125, s’appliquent à l’égard de la demande, du demandeur, de l’inscription et du client inscrit :

  • a) la mention de « document médical » dans le présent règlement, à l’exception des modifications corrélatives prévues aux articles 145 à 193, vaut mention de la déclaration médicale, sauf aux endroits suivants :
    • (i) la définition de « document médical » au paragraphe 1(1),
    • (ii) l’alinéa 124b);
  • b) la disposition du présent règlement visée à la colonne 1 du tableau du présent article porte le texte modifié visé à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Texte modifié

1. Sous-alinéa 3(2)a)(i)

(i) soit auprès d’un producteur autorisé, aux termes d’une déclaration médicale,

2. Paragraphe 4(1)

(1) La personne physique qui, en vertu d’une déclaration médicale, obtient d’un producteur autorisé de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable, ne peut avoir en sa possession une quantité de marihuana séchée qui excède la moindre des quantités suivantes :

  • a) trente fois la quantité quotidienne indiquée dans la déclaration médicale;
  • b) 150 g.
3. Sousalinéa 61a)(ii)

(ii) le nom du médecin qui a fourni le document médical au client inscrit,

4. Article 107

107. (1) L’inscription d’un client inscrit auprès d’un producteur autorisé expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date qui suit d’un an la date à laquelle la déclaration médicale à l’appui de son inscription a été signée par le médecin;
  • b) le cas échéant, à l’expiration de la période d’usage indiquée dans la déclaration médicale.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la période d’usage débute à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin.

5. Alinéas 108d) à f)
  • d) il s’est écoulé plus d’un an depuis la date à laquelle la déclaration médicale jointe à la demande a été signée par le médecin;
  • d.1) le cas échéant, la période d’usage indiquée dans la déclaration médicale est expirée, cette période étant réputée avoir débuté à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin;
  • e) le nom ou la date de naissance du demandeur diffèrent du nom ou de la date de naissance indiqués sur la déclaration médicale;
  • f) le médecin qui a fourni la déclaration médicale au demandeur avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est pas recommandé médicalement pour cette personne;
6. Paragraphe 120(1) (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client inscrit, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne indiquée dans la déclaration médicale à l’appui de l’inscription de ce client.

VENTE OU FOURNITURE DE MARIHUANA À UN PRODUCTEUR AUTORISÉ

Période applicable

201. Les articles 202 à 207 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2014.

Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles

Ventes autorisées

202. Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles peut vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé s’il le fait conformément à l’avis d’autorisation donné par le ministre en application du paragraphe 204(2).

Demande d’autorisation

203. (1) Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles qui souhaite vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé présente au ministre une demande d’autorisation de la vente ou de la fourniture proposée qui comporte les renseignements suivants :

  • a) s’agissant du titulaire de la licence de production à des fins personnelles :
    • (i) ses nom et date de naissance,
    • (ii) le numéro de sa licence,
    • (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,
    • (iv) l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée;
  • b) s’agissant du producteur autorisé :
    • (i) son nom,
    • (ii) le numéro de sa licence,
    • (iii) l’adresse de son installation,
    • (iv) le nom de son responsable principal;
  • c) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité.

Signature

(2) La demande d’autorisation est signée et datée par le titulaire de la licence de production à des fins personnelles et par le responsable principal du producteur autorisé et comprend une attestation de chacun de ces derniers portant qu’à leur connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Vérifications par le ministre

204. (1) Le ministre, après examen de la demande et des renseignements visés à l’article 203, vérifie que les conditions ci-après sont respectées :

  • a) la licence du titulaire de la licence de production à des fins personnelles et la licence du producteur autorisé sont valides;
  • b) le cas échéant, le nombre de plants de marihuana qui seront vendus ou fournis n’excède pas le nombre maximal de plants indiqué dans la licence de production à des fins personnelles.

Avis d’autorisation

(2) Si les conditions sont respectées, le ministre envoie aux deux parties un avis autorisant la vente ou la fourniture proposée et comportant les renseignements suivants :

  • a) le nom des parties, le type de licence que chaque partie détient et le numéro de chaque licence en cause;
  • b) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité;
  • c) la mention que l’avis n’est valide que pour la vente ou la fourniture pour laquelle il a été donné;
  • d) la mention que l’avis n’est valide que si les licences visées à l’alinéa (1)a) sont valides au moment de la vente ou de la fourniture;
  • e) la mention que la vente ou la fourniture doit être complétée dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Avis de refus

(3) Si les conditions ne sont pas respectées, il leur envoie un avis de refus de la vente ou de la fourniture proposée et il donne les motifs du refus.

Possibilité de se faire entendre

(4) Les parties, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, peuvent présenter au ministre les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence
de production à titre de personne désignée

Ventes autorisées

205. Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée peut vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé s’il le fait conformément à l’avis d’autorisation donné par le ministre en application du paragraphe 207(2).

Demande d’autorisation

206. (1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée qui souhaite vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé présente au ministre une demande d’autorisation de la vente ou de la fourniture proposée qui comporte les renseignements suivants :

  • a) s’agissant du titulaire de la licence de production à titre de personne désignée :
    • (i) ses nom et date de naissance,
    • (ii) le numéro de sa licence,
    • (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,
    • (iv) l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée;
    b) s’agissant du titulaire de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence de production à titre de personne désignée a été délivrée :
    • (i) ses nom et date de naissance,
    • (ii) le numéro de son autorisation,
    • (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,
    • (iv) la mention qu’il consent à la vente ou à la fourniture proposée;
    c) s’agissant du producteur autorisé :
    • (i) son nom,
    • (ii) le numéro de sa licence,
    • (iii) l’adresse de son installation,
    • (iv) le nom de son responsable principal;
    d) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité.

Signature

(2) La demande d’autorisation est signée et datée par le titulaire de la licence de production à titre de personne désignée, le titulaire de l’autorisation de possession et le responsable principal du producteur autorisé et comprend une attestation de chacun d’eux portant qu’à leur connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Demandes distinctes

(3) Lorsqu’une personne est titulaire de plus d’une licence de production à titre de personne désignée et qu’elle souhaite vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana produits au titre de chacune des licences qu’elle détient, une demande distincte doit être présentée pour chaque licence.

Vérifications par le ministre

207. (1) Le ministre, après examen de la demande et des renseignements visés à l’article 206, vérifie que les conditions ci-après sont respectées :

  • a) la licence de production à titre de personne désignée, l’autorisation de possession et la licence du producteur autorisé sont valides;
  • b) la licence de production à titre de personne désignée a été délivrée sur le fondement de l’autorisation de possession;
  • c) le titulaire de l’autorisation de possession a signé la demande;
  • d) le cas échéant, le nombre de plants de marihuana qui seront vendus ou fournis n’excède pas le nombre maximal de plants indiqué dans la licence du titulaire de la licence de production à titre de personne désignée.

Avis d’autorisation

(2) Si les conditions sont respectées, le ministre envoie au titulaire de la licence de production à titre de personne désignée, au titulaire de l’autorisation de possession et au producteur autorisé un avis autorisant la vente ou la fourniture proposée et comportant les renseignements suivants :

  • a) le nom des destinataires de l’avis, le type de licence ou d’autorisation que chacun d’entre eux détient et le numéro de chaque licence ou autorisation en cause;
  • b) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité;
  • c) la mention que l’avis n’est valide que pour la vente ou la fourniture pour laquelle il a été donné;
  • d) la mention que l’avis n’est valide que si les licences visées à l’alinéa (1)a) sont valides au moment de la vente ou de la fourniture;
  • e) la mention que la vente ou la fourniture doit être complétée dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Avis de refus

(3) Si les conditions ne sont pas respectées, il leur envoie un avis de refus de la vente ou de la fourniture proposée et il donne les motifs du refus.

Possibilité de se faire entendre

(4) Les destinataires de l’avis de refus peuvent, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

ABROGATION

Enregistrement

208. Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 13) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

209. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1er octobre 2013

(2) L’article 186 entre en vigueur le 1er octobre 2013.

31 mars 2014

(3) Les paragraphes 160(2) et 164(4) et l’article 208 entrent en vigueur le 31 mars 2014.

31 mars 2015

(4) Le paragraphe 164(5) entre en vigueur le 31 mars 2015.

[50-1-o]

  • Référence 1
    La marihuana produite en vertu du contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une LPPD, autre que la marihuana vendue ou importée pour la tenue d’essais cliniques, est exemptée de l’application de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements.
  • Référence 2
    En vertu de l’annexe II de la LRCDAS, le chanvre indien comprend le cannabis, ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables. Cela comprend les substances telles que le THC et le cannabidiol, de même que la marihuana.
  • Référence 3
    Le surplus des producteurs est une mesure économique de la différence entre le montant qu’un producteur de biens reçoit réellement et le montant minimum qu’il ou elle accepterait.
  • Référence 4
    La perte de poids mort est le coût pour la société créé par l’inefficacité du marché.
  • Référence 5
    Le surplus du consommateur est une mesure économique de l’avantage de l’usager qui est supérieur à ce qui est reflété dans le prix que les usagers payent pour se procurer le bien.
  • Référence 6
    Valable seulement pour les petites entreprises, qui représenteraient 100 % des producteurs autorisés au cours des années 1 et 2 d’après les prévisions.
  • Référence 7
    Valable seulement pour les petites entreprises, qui représenteraient 100 % des producteurs autorisés au cours des années 1 et 2 d’après les prévisions.
  • Référence 8
    C.R.C., ch. 870
  • Référence 9
    C.R.C., ch. 1041
  • Référence 10
    DORS/2000-217
  • Référence 11
    DORS/2001-227
  • Référence 12
    DORS/2012-230
  • Référence 13
    DORS/2001-227
  • Référence a
    L.C. 1996, ch. 19