Vol. 145, no 2 — Le 8 janvier 2011
ARCHIVÉ — COMMISSIONS
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certains caillebotis en acier — Décision
Le 20 décembre 2010, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping et une décision provisoire de subventionnement à l’égard des caillebotis en acier au carbone, en alliage d’acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
7308.90.90.10
7308.90.90.20
7308.90.90.30
7308.90.90.40
7308.90.90.50
7308.90.90.60
7308.90.90.91
7308.90.90.92
7308.90.90.93
7308.90.90.94
7308.90.90.95
7308.90.90.96
7308.90.90.99
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs canadiens de certains caillebotis en acier et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine faisant l’objet de dumping et de subventionnement et dédouanées au cours de la période commençant le 20 décembre 2010 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/ sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Gilles Bourdon par téléphone au 613-954-7262 ou par télécopieur au 613-948-4844.
Ottawa, le 20 décembre 2010
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
DANIEL GIASSON
[2-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
---|---|
809767676RR0001 |
REVIVAL TIME MINISTRIES INT., TORONTO, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[2-1-o]
AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Rapport d’examen préalable substitut — Redragage d’entretien des ports et immersion en mer des sédiments de redragage à l’Île-du-Prince-Édouard — Avis public
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) déclare que le rapport intitulé Redragage d’entretien des ports et immersion en mer des sédiments de redragage à l’Île-du-Prince-Édouard est un rapport d’examen préalable substitut (REPS) en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 19(2)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi).
Des consultations publiques sur le REPS ont eu lieu du 6 octobre au 4 novembre 2010. L’Agence n’a reçu aucune observation écrite du public au sujet du REPS durant cette période. Cette déclaration de l’Agence, proposée par Environnement Canada (EC) et Pêches et Océans Canada (MPO) fait suite à l’analyse du REPS. L’Agence a décidé que le processus d’examen préalable du projet décrit dans le document permettra de répondre aux exigences de la Loi concernant l’évaluation environnementale de ce type de projets. L’Agence est également d’avis que le type de projets décrit dans le REPS n’est pas susceptible d’engendrer des répercussions négatives importantes sur l’environnement lorsque les normes et les mesures d’atténuation décrites dans le rapport sont respectées.
La déclaration entre en vigueur le 17 décembre 2010 et est assujettie aux modalités et conditions suivantes :
- En vertu du paragraphe 19(8) de la Loi, la déclaration est valide jusqu’au 17 décembre 2015;
- EC et le MPO aviseront l’Agence par écrit, au moins six mois avant la date d’expiration de la déclaration, de leur intention de déclarer à nouveau le REPS tel quel, ou de ne pas le déclarer à nouveau, à la suite de quoi la déclaration viendrait à échéance;
- EC, le MPO et l’Agence s’assureront que le REPS est mis à la disposition du public conformément aux exigences de la Loi. À ce titre, l’Agence versera le REPS au Registre canadien d’évaluation environnementale (le Registre). Le MPO affichera également le relevé des projets à l’égard desquels on a appliqué le REPS sur le site Internet du Registre au www.acee-ceaa.gc.ca, de façon trimestrielle, tel qu’il est prescrit par la Loi. Le calendrier trimestriel d’affichage sur le Registre est présenté à la partie 1.6 du REPS.
Pour de plus amples renseignements, le public peut communiquer avec le Gestionnaire d’examen préalable type, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-957-0507 ou 1-866-582-1884 (téléphone), 613-957-0946 (télécopieur), ExamenPrealableType@ acee-ceaa.gc.ca (courriel).
[2-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services environnementaux
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2010-046) le 29 décembre 2010 concernant une plainte déposée par Falconry Concepts (Falconry), de Madoc (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no W0125-09K129/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur la prestation de services de contrôle de la faune.
Falconry alléguait que TPSGC avait incorrectement évalué sa proposition technique.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili et de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 29 décembre 2010
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[2-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2010-953 Le 22 décembre 2010
Rogers Broadcasting Limited
London (Ontario)
Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CTV Limited l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHST-FM London et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle.
2010-954 Le 22 décembre 2010
Radio Dégelis inc.
Dégelis et Rivière-du-Loup (Québec)
Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFVD-FM Dégelis afin d’ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup.
2010-964 Le 23 décembre 2010
CTV Limited
Toronto (Ontario)
Approuvé — Demande en vue d’être autorisée à acquérir de Milestone Radio Inc. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CFXJ-FM Toronto et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle.
2010-965 Le 23 décembre 2010
Bluepoint Investments Inc.
Saskatchewan
Approuvé — Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Saskatchewan Communications Network Corporation l’actif de Saskatchewan Communications Network, une entreprise de programmation du satellite au câble qui distribue des émissions éducatives en Saskatchewan.
2010-972 Le 23 décembre 2010
Rogers Broadcasting Limited
Edmonton (Alberta)
Approuvé — Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CTV Limited et Milestone Broadcasting (Edmonton) Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Edmonton Urban Partnership, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton, et afin d’obtenir une licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter la station.
2010-973 Le 23 décembre 2010
Max Trax Music Ltd.
L’ensemble du Canada
Renouvelé — Licence de radiodiffusion du service national de programmation sonore payante exploitée sous le nom de Max Trax du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS DE CONSULTATION 2010-952
Avis d’audience
Le 4 avril 2011
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 28 janvier 2011
Le Conseil tiendra une audience à partir du 4 avril 2011, à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier les demandes suivantes dans le contexte de la nouvelle approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée affiliés aux grands groupes de propriété canadiens de radiodiffusion :
1. CTVGlobemedia Inc., au nom des titulaires énoncées dans cet article de l’avis
L’ensemble du Canada
Demande en vue de renouveler et/ou de révoquer et d’attribuer des licences de radiodiffusion pour les services et les stations de télévision énumérées dans cet article de l’avis.
2. Shaw Media Inc., au nom des titulaires énoncées dans cet article de l’avis
L’ensemble du Canada
Demande en vue de renouveler et/ou de révoquer et d’attribuer des licences de radiodiffusion pour les services et les stations de télévision énumérées dans cet article de l’avis.
3. Corus Entertainment Inc., au nom des titulaires énoncées dans cet article de l’avis
L’ensemble du Canada
Demande en vue de renouveler et/ou de révoquer et d’attribuer des licences de radiodiffusion pour les services et les stations de télévision énumérées dans cet article de l’avis.
4. Shaw Cablesystems Limited
Kenora (Ontario)
Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision CJBN-TV Kenora, en vertu des mêmes conditions que celles énoncées dans la licence actuelle.
5. Rogers Broadcasting Limited, en son nom et au nom de Rogers Sportsnet Inc.
L’ensemble du Canada
Demande en vue de renouveler et/ou de révoquer et d’attribuer des licences de radiodiffusion pour les services et les stations de télévision énumérées dans cet article de l’avis.
Le 22 décembre 2010
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2010-958
Mise en œuvre de nouvelles Règles de pratique et de procédure
Le Conseil annonce qu’il a établi les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) [les Règles de procédure], qui ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 8 décembre 2010. Ces Règles de procédure entreront en vigueur le 1er avril 2011 et s’appliqueront à compter de ce jour à toutes les instances du Conseil. Le Conseil publie également en date d’aujourd’hui les Lignes directrices à l’égard des règles de pratique et de procédure du CRTC ainsi que d’autres bulletins d’information qui s’y rattachent.
Le 23 décembre 2010
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie des Règles.)
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉFINITIONS
1. Définitions
APPLICATION
2. Application
SAISINE DU CONSEIL
3. Manières dont le Conseil est saisi
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
APPLICATION
4. Application
RÈGLES GÉNÉRALES
Pouvoirs du Conseil
5. (1) Pouvoir d’agir
(2) Cas non prévus
6. Bulletins d’information
7. Suspension ou modification
8. Renvoi de la demande ou de la plainte
9. Vice de forme
10. Autres pouvoirs
11. Redressement
Délais
12. (1) Calcul des délais
(2) Jours civils
Dépôt et signification de documents
13. (1) Dépôt de documents
(2) Dépôt à l’audience publique
(3) Preuve de la transmission
14. (1) Média substitut
(2) Suivi
(3) Réponse
(4) Demande du Conseil
15. (1) Jour du dépôt
(2) Jour férié
16. (1) Attestation des documents
(2) Motifs
17. Délai de signification
18. Signification de documents
19. Jour de signification
20. (1) Preuve de signification
(2) Teneur de la preuve
Avis de consultation
21. (1) Avis de consultation
(2) Teneur de l’avis
Demande
22. (1) Dépôt et signification de la demande
(2) Forme et teneur de la demande
23. Affichage de la demande
24. Restrictions
Réponse à la demande
25. (1) Délai pour déposer une réponse
(2) Forme et teneur de la réponse
Intervention
26. (1) Délai pour intervenir
(2) Forme et teneur du document
Réplique
27. (1) Délai pour déposer une réplique
(2) Forme et teneur de la réplique
Demande de renseignements ou de documents
28. (1) Demande de renseignements et d’observations
(2) Pouvoir d’agir à titre de représentant
29. (1) Demande de documents
(2) Dépôt et signification de la demande
(3) Omission de produire le document
(4) Version électronique ou hyperlien
Renseignements confidentiels
30. Mise à la disposition du public
31. (1) Désignation subordonnée au dépôt
(2) Moment de la désignation
32. (1) Raisons de la désignation
(2) Version abrégée
33. (1) Demande de communication
(2) Signification
(3) Réplique
(4) Réplique — demande du Conseil
34. (1) Critère de communication
(2) Renseignements non admissibles en preuve
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES PUBLIQUES
35. (1) Obligations du demandeur
(2) Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications
36. (1) Avis de comparution
(2) Liste des comparants
37. Conférence préparatoire
38. (1) Huis clos
(2) Participants
(3) Transcription des discussions
39. (1) Désignation de renseignements confidentiels
(2) Dépôt de la transcription et de la version abrégée
40. Ordre de comparution
41. Preuve
42. Prestation de serment
43. Séances simultanées
44. Forme de l’assignation
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTANCES DÉCOULANT D’UNE PLAINTE
45. Forme et teneur de la plainte
46. Demande ou intervention plutôt que plainte
47. Envoi de la plainte à la personne visée
48. Réponse
49. Mesures
50. Dépôt au dossier du titulaire de license
51. (1) Plainte urgente — télécommunications
(2) Ordonnance provisoire ex parte
PROCESSUS SUBSTITUTIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
52. Exigences à respecter
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
DEMANDE D’ATTRIBUTION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE OU D’APPROBATION DU TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU DU CHANGEMENT DE CONTRÔLE
53. (1) Avis de consultation
(2) Signification non requise
54. Demande considérée comme une intervention
55. Ordre des répliques à l’audience publique
INSTANCE VISÉE À L’ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
56. Titulaire de licence considéré comme un demandeur
57. Obligation d’entendre le titulaire de licence
PARTIE 4
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DEMANDE D’EXAMEN DE LA PROPRIÉTÉ ET DU CONTRÔLE CANADIENS
58. (1) Exigences procédurales
(2) Non-application de certaines dispositions
DEMANDE D’APPROBATION OU DE MODIFICATION D’UNE TARIFICATION OU D’APPROBATION D’UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES
59. (1) Exigences procédurales
(2) Non-application de certaines dispositions
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FRAIS
Frais provisoires
60. Demande d’attribution de frais provisoires
61. (1) Teneur de la demande
(2) Signification
62. Réponse
63. Critères d’attribution des frais provisoires
64. Demande d’attribution de frais définitifs
Frais définitifs
65. Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
66. (1) Teneur de la demande
(2) Documents à fournir
(3) Signification
67. Réponse
68. Critères d’attribution des frais définitifs
69. Fonctionnaire taxateur
Fixation et taxation des frais
70. (1) Critères de fixation et de taxation des frais
(2) Limite
DEMANDE DE RÉVISION, D’ANNULATION OU DE MODIFICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL
71. (1) Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
(2) Prorogation
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
72. Demande de renseignements
73. Dépôt et signification
74. (1) Réponse à la demande
(2) Dépôt et signification
75. (1) Demande de renseignements supplémentaires
(2) Teneur de la demande
(3) Dépôt et signification
76. (1) Réponse
(2) Dépôt et signification
PARTIE 5
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DISPOSITION TRANSITOIRE
77. Application
ABROGATIONS
78.
79.
ENTRÉE EN VIGUEUR
80. 1er avril 2011
ANNEXE 1
DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION DONNANT LIEU À UNE INSTANCE À LAQUELLE LES RÈGLES NE S’APPLIQUENT PAS
ANNEXE 2
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« document » “document”
« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
« intimé » “respondent”
« intimé » Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.
« partie » “party”
« partie » Tout demandeur, intimé ou intervenant.
« personne » “person”
« personne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
APPLICATION
Application
2. Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception de celles découlant d’une demande figurant à l’annexe 1 ou de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil, exposant son auteur à une pénalité au titre des articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications.
SAISINE DU CONSEIL
Manières dont le Conseil est saisi
3. Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
APPLICATION
Application
4. Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article 34 s’appliquent aux instances découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.
RÈGLES GÉNÉRALES
Pouvoirs du Conseil
Pouvoir d’agir
5. (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Cas non prévus
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
Bulletins d’information
6. Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
- a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
- b) la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Suspension ou modification
7. S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier.
Renvoi de la demande ou de la plainte
8. Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.
Vice de forme
9. Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.
Autres pouvoirs
10. Le Conseil peut :
- a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
- b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;
- c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
- d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
- e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
- f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
Redressement
11. En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.
Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Calcul des délais
12. (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
- a) le samedi est considéré comme un jour férié;
- b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;
- c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.
Jours civils
(2) Tout délai se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Dépôt de documents
13. (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
- a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;
- b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Dépôt à l’audience publique
(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.
Preuve de la transmission
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.
Média substitut
14. (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l’affichage.
Suivi
(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :
- a) soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;
- b) soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.
Réponse
(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.
Demande du Conseil
(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.
Jour du dépôt
15. (1) Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :
- a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
- b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.
Jour férié
(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Attestation des documents
16. (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
Motifs
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Délai de signification
17. Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Signification de documents
18. La signification d’un document se fait :
-
a) par remise d’une copie du document de main en main :
- (i) à la personne,
- (ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
- c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Jour de signification
19. Le jour de la signification d’un document est :
- a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
- b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.
Preuve de signification
20. (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
Teneur de la preuve
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
- b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;
- c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
Avis de consultation
Avis de consultation
21. (1) Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.
Teneur de l’avis
(2) L’avis indique :
- a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
- b) tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;
- c) dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;
- Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.
- d) en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés aux articles 73 à 76.
Demande
Dépôt et signification de la demande
22. (1) Toute demande :
- a) est déposée auprès du Conseil;
- b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
- c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Forme et teneur de la demande
(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :
- a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;
- b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;
- c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
- d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;
- e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
- f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
- g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Affichage de la demande
23. Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 22.
Restrictions
24. Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.
Réponse à la demande
Délai pour déposer une réponse
25. (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
Forme et teneur de la réponse
(2) La réponse :
- a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;
- b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
- c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
- d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
- e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
- f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
- g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Délai pour intervenir
26. (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.
Forme et teneur du document
(2) Le document de l’intéressé :
- a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
- b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;
- c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
- d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
- e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;
- f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;
- g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;
- h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;
- i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;
- j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
- k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Délai pour déposer une réplique
27. (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l’avis.
Forme et teneur de la réplique
(2) La réplique :
- a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
- b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;
- c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
- d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
- e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Demande de renseignements et d’observations
28. (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :
- a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
- b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Pouvoir d’agir à titre de représentant
(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
Demande de documents
29. (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.
Dépôt et signification de la demande
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
Omission de produire le document
(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
Version électronique ou hyperlien
(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
Renseignements confidentiels
Mise à la disposition du public
30. En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Désignation subordonnée au dépôt
31. (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
Moment de la désignation
(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
Raisons de la désignation
32. (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Version abrégée
(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
Demande de communication
33. (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.
Signification
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
Réplique
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.
Réplique — demande du Conseil
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.
Critère de communication
34. (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Renseignements non admissibles en preuve
(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES PUBLIQUES
Obligations du demandeur
35. (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :
- a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
-
b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
- (i) la nature des questions à examiner,
- (ii) le délai pour intervenir dans l’instance,
- (iii) les date et heure du début de l’audience.
Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications
(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
Avis de comparution
36. (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.
Liste des comparants
(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
Conférence préparatoire
37. Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :
- a) la possibilité de simplifier les questions en litige;
- b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;
- c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
- d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
- e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;
- f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.
Huis clos
38. (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.
Participants
(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.
Transcription des discussions
(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.
Désignation de renseignements confidentiels
39. (1) Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.
Dépôt de la transcription et de la version abrégée
(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
- a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
- b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.
Ordre de comparution
40. Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
- a) les demandeurs;
- b) les intimés;
- c) les intervenants;
- d) les demandeurs en réplique.
Preuve
41. La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
Prestation de serment
42. Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.
Séances simultanées
43. Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.
Forme de l’assignation
44. Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RÈGLES APPLICABLES AUX INSTANCES DÉCOULANT D’UNE PLAINTE
Forme et teneur de la plainte
45. Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
- a) est déposée auprès du Conseil;
- b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
- c) indique le nom de la personne visée;
- d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
- e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Demande ou intervention plutôt que plainte
46. Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Envoi de la plainte à la personne visée
47. Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
Réponse
48. La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Mesures
49. Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Dépôt au dossier du titulaire de license
50. Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Plainte urgente — télécommunications
51. (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.
Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
PROCESSUS SUBSTITUTIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Exigences à respecter
52. Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, modifié par le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38-1 du 26 avril 2010.
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
DEMANDE D’ATTRIBUTION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE OU D’APPROBATION DU TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU DU CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Avis de consultation
53. (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution ou du renouvellement d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
Signification non requise
(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
Demande considérée comme une intervention
54. Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.
Ordre des répliques à l’audience publique
55. Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
INSTANCE VISÉE À L’ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Titulaire de licence considéré comme un demandeur
56. Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
Obligation d’entendre le titulaire de licence
57. Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l’appui.
PARTIE 4
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DEMANDE D’EXAMEN DE LA PROPRIÉTÉ ET DU CONTRÔLE CANADIENS
Exigences procédurales
58. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
DEMANDE D’APPROBATION OU DE MODIFICATION D’UNE TARIFICATION OU D’APPROBATION D’UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES
Exigences procédurales
59. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FRAIS
Frais provisoires
Demande d’attribution de frais provisoires
60. La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
Teneur de la demande
61. (1) Elle :
-
a) y établit :
- (i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
- (ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
- (iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
- c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
- d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Signification
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Réponse
62. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
Critères d’attribution des frais provisoires
63. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
- a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
- b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
- c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
- d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Demande d’attribution de frais définitifs
64. La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
65. La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.
Teneur de la demande
66. (1) Le demandeur :
-
a) y établit :
- (i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
- (ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
- (iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
- c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
Signification
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Réponse
67. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Critères d’attribution des frais définitifs
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Fonctionnaire taxateur
69. Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Critères de fixation et de taxation des frais
70. (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
DEMANDE DE RÉVISION, D’ANNULATION OU DE MODIFICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL
Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
71. (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Prorogation
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Demande de renseignements
72. S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.
Dépôt et signification
73. L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
Réponse à la demande
74. (1) La partie qui s’est vu signifier la demande :
- a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
- b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
Demande de renseignements supplémentaires
75. (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Réponse
76. (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
- a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
- b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
PARTIE 5
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application
77. Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.
ABROGATIONS
78. Les Règles de procédure du CRTC (voir référence 1) sont abrogées.
79. Les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (voir référence 2) sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er avril 2011
80. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.
ANNEXE 1
(articles 2 et 4)
DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION DONNANT LIEU À UNE INSTANCE À LAQUELLE LES RÈGLES NE S’APPLIQUENT PAS
Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :
- Demande de prolongation du délai de mise en œuvre d’une autorisation en vue d’offrir un nouveau service.
- Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.
- Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.
- Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée.
- Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.
- Demande du titulaire de révoquer sa licence.
- Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.
ANNEXE 2
(article 44)
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Objet :
Destinataire :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à
………………………………………………………………………………………………………………………………………… le ……… 20 ………, à ……… h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués ……………………………
(indiquer avec précision les documents à produire)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………le ………20 ………
Sceau du Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes
LE CONSEIL DE LA
RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
CANADIENNES
par : ……………………………………………………………………………………………
Secrétaire général
[2-1-o]
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
LOI SUR LA CONCURRENCE
Demande d’ordonnance
Prenez avis que le 15 décembre 2010, la commissaire de la concurrence a déposé une demande auprès du soussigné au Tribunal de la concurrence, en vertu de l’article 76 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, concernant certains accords ou arrangements mis en œuvre ou appliqués par Corporation Visa Canada et MasterCard International Incorporated.
Les conclusions recherchées sont les suivantes :
- ordonnance interdisant à chacune des défenderesses d’imposer ou d’appliquer, directement ou indirectement, les Contraintes imposées aux commerçants, ou d’entraver ou limiter, par accord, arrangement, politique, règle ou règlement ou quelque autre moyen semblable.
- (i) la capacité des commerçants d’adopter une pratique de discrimination qui privilégie certaines cartes de crédit au détriment d’autres cartes de crédit ou modes de paiement;
- (ii) la capacité des commerçants d’exiger des frais supplémentaires pour l’utilisation de certaines cartes de crédit ou d’établir des prix pour les clients en fonction de la carte de crédit qu’ils présentent;
- (iii) la capacité des commerçants de refuser d’accepter certaines cartes de crédit;
- une ordonnance condamnant les défenderesses aux dépens de la présente instance;
- toute autre ordonnance ou mesure de réparation nécessaire pour donner effet aux interdictions susmentionnées, ou pour refléter l’intention du Tribunal et la décision qu’il rend en l’espèce;
- une ordonnance accordant toute autre mesure de réparation que le Tribunal estime indiquée.
Prenez avis que les requêtes d’autorisation d’intervenir dans la présente affaire doivent être déposées auprès du registraire au plus tard le 10 février 2011.
L’avis de demande et les documents qui l’accompagnent peuvent être examinés au greffe du Tribunal. Il est possible d’en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l’adresse suivante : www.ct-tc.gc.ca. Les demandes de renseignements relatives à la présente demande doivent être adressées au registraire adjoint, soit par écrit au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, Bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit par téléphone en composant le 613-954-0857.
Le 21 décembre 2010
Le registraire
RAYNALD CHARTRAND
[2-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Lianne Acres-Hanna, Adjointe administrative (CR-04), Centre d’expertise en classification, Service correctionnel du Canada, Ottawa (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère pour le canton de North Stormont (Ontario), à l’élection municipale qui a eu lieu le 25 octobre 2010.
Le 22 décembre 2010
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA
[2-1-o]
Référence 1
C.R.C., ch. 375
Référence 2
DORS/79-554