Règlement modifiant le Règlement sur les activitĂ©s concrètes : DORS/2026-185

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 18

Enregistrement
DORS/2026-185 Le 3 septembre 2026

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

C.P. 2026-784 Le 3 septembre 2026

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinĂ©a 109b)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’évaluation d’impact rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les activitĂ©s concrètes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les activités concrètes

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de ligne internationale de transport d’électricitĂ©, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les activitĂ©s concrètes rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de nouvelle emprise, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

nouvelle emprise
Terrain qui, d’une part, est destiné à être aménagé pour une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison et qui, d’autre part, n’est ni situé le long d’un terrain aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison, ni contigu à un tel terrain. (new right of way)

2 Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ActivitĂ©s concrètes — projets dĂ©signĂ©s

2 (1) Les activitĂ©s concrètes prĂ©vues Ă  l’annexe sont dĂ©signĂ©es pour l’application de la dĂ©finition de projet dĂ©signĂ© Ă  l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sauf s’il s’agit d’activitĂ©s de construction, d’exploitation, de dĂ©saffectation et de fermeture qui sont rĂ©gies par la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie et qui visent des installations rĂ©glementĂ©es au sens de l’article 2 de cette loi.

3 Les articles 30 Ă  33 de l’annexe du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

4 L’article 39 de l’annexe du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Pipelines

5 L’article 41 de l’annexe du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada a proposé d’apporter des modifications aux lois, aux règlements et aux politiques afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité des processus d’examen des grands projets. Dans le cadre de ces modifications, la responsabilité de l’évaluation de certains projets est confiée à l’organisme fédéral chargé de réglementer ces projets sur l’ensemble du cycle de leur vie.

Des modifications au Règlement sur les activités concrètes (la Liste des projets) sont donc nécessaires pour supprimer les types de projets qui relèvent actuellement à la fois de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). Ces projets seraient alors assujettis à une évaluation et à une réglementation continues par un seul organisme de réglementation en vertu de la LRCE, ou seraient évalués en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada s’ils étaient désignés comme projets d’intérêt national.

Des modifications distinctes et ciblées apportées au Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) visant à supprimer certaines rubriques permettront de mieux assurer la conformité de la Liste des projets avec la LEI, telle qu’elle a été modifiée en 2024. D’autres modifications de la Liste des projets destinées à donner suite à l’examen de cette liste et aux consultations effectués en 2024 seront proposées à une date ultérieure.

Contexte

La LEI est entrée en vigueur en 2019 et établit les processus permettant d’anticiper, de cerner, d’évaluer et de traiter les effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient découler de la réalisation de projets désignés. Le Règlement établit les catégories d’activités concrètes (c’est-à-dire les types et les tailles de projets) présentant le plus grand risque d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, telles qu’elles sont désignées aux fins de la LEI.

La RĂ©gie de l’énergie du Canada (REC) rĂ©glemente les pipelines internationaux et interprovinciaux, les lignes de transport d’électricitĂ© interprovinciales dĂ©signĂ©es et internationales ainsi que certains projets d’énergies renouvelables extracĂ´tières. Cet organisme de rĂ©glementation indĂ©pendant est responsable du cycle de vie des projets, de la phase de planification Ă  la construction, Ă  l’exploitation et, Ă  terme, Ă  la fermeture ou Ă  l’abandon. En 2019, la LEI a introduit une exigence selon laquelle l’évaluation d’impact des pipelines interprovinciaux ou internationaux ou des lignes de transport d’électricitĂ© interprovinciales dĂ©signĂ©es ou internationales (c’est-Ă -dire ceux qui nĂ©cessitent une nouvelle emprise de 75 km ou plus) ainsi que de certains projets extracĂ´tiers d’exploitation d’énergies renouvelables rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE doit ĂŞtre menĂ©e par une commission d’examen intĂ©grĂ©, afin de satisfaire Ă  la fois aux exigences de la LEI et Ă  celles du processus de dĂ©livrance de permis. Depuis lors, aucune Ă©valuation par une commission d’examen intĂ©grĂ© n’a Ă©tĂ© menĂ©e pour de tels projets. La LRCE est Ă©galement entrĂ©e en vigueur en 2019. Les modifications introduites par cette loi comprenaient une nouvelle exigence selon laquelle les dĂ©cisions de dĂ©livrance de permis (qui s’appliquent Ă  tous les pipelines et lignes de transport d’électricitĂ© interprovinciaux ou internationaux et aux projets extracĂ´tiers d’exploitation d’énergies renouvelables rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE) doivent tenir compte essentiellement des mĂŞmes Ă©lĂ©ments que ceux Ă©valuĂ©s en vertu de la LEI. En vertu de la LRCE, la dĂ©cision finale d’intĂ©rĂŞt public concernant les pipelines ou les lignes de transport d’électricitĂ© internationales nĂ©cessitant 75 km ou plus de nouvelle emprise est Ă©galement prise par le gouverneur en conseil, comme c’est le cas sous le rĂ©gime de la LEI. Pour les projets extracĂ´tiers d’exploitation d’énergies renouvelables rĂ©gis par la REC, la REC en est le dĂ©cideur final.

Dans le document intitulĂ© RĂ©aliser des grands projets au Canada – Document de travail sur les rĂ©formes proposĂ©es aux lois, règlements et politiques, le gouvernement du Canada a proposĂ© de confier Ă  la REC la responsabilitĂ© de l’évaluation de tous les projets rĂ©glementĂ©s par la LRCE plutĂ´t qu’à une commission d’examen intĂ©grĂ©, comme l’exige la LEI, et ce, afin d’assurer un processus simplifiĂ© menĂ© par un seul organisme de rĂ©glementation spĂ©cialisĂ©. Cela serait rĂ©alisĂ© au moyen de modifications visant Ă  retirer ces projets de la Liste des projets de sorte qu’ils ne soient plus assujettis Ă  la LEI. D’autres changements proposĂ©s dans le document de travail nĂ©cessiteraient des modifications lĂ©gislatives qui pourraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©es Ă  la suite des consultations.

La LEI a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 2024 pour donner suite Ă  la dĂ©cision rendue le 13 octobre 2023 par la Cour suprĂŞme du Canada, qui a conclu que certaines parties de la LEI outrepassaient la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale prĂ©vue par la Constitution. Les modifications apportĂ©es Ă  la LEI ont restreint la dĂ©finition des effets nĂ©gatifs relevant d’un domaine de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ont axĂ© les dispositions relatives Ă  la prise de dĂ©cision strictement sur les effets nĂ©gatifs relevant d’un domaine de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale et ont renforcĂ© le recours aux processus provinciaux et Ă  la coopĂ©ration dans le cadre de l’évaluation fĂ©dĂ©rale. La Liste des projets a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e en 2024, notamment pour s’assurer qu’elle s’aligne sur ces caractĂ©ristiques de la loi modifiĂ©e.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement sur les activitĂ©s concrètes (le règlement modifiĂ©) a pour objet de rĂ©aliser ce qui suit :

Description

Les types de projets suivants sont supprimĂ©s du Règlement. Par consĂ©quent, ces projets ne seront plus assujettis Ă  la Loi sur l’évaluation d’impact :

Élaboration de la réglementation

Projets réglementés en vertu de la LRCE

Dans le discours du TrĂ´ne de 2025, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  prendre des dĂ©cisions concernant les grands projets dans les deux ans. Le 8 mai 2026, le gouvernement du Canada a publiĂ© le document intitulĂ© RĂ©aliser des grands projets au Canada – Document de travail sur les rĂ©formes proposĂ©es aux lois, règlements et politiques, recueillant les commentaires du public, des intervenants, des provinces, des territoires et des groupes autochtones. Ce document comprenait une proposition visant Ă  confier la responsabilitĂ© de certains projets Ă  l’organisme fĂ©dĂ©ral ayant la plus grande expertise, rendant ainsi la REC responsable de l’examen des pipelines internationaux et interprovinciaux et de certains autres projets rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE.

Des communications ont Ă©tĂ© envoyĂ©es Ă  tous les premiers ministres provinciaux, Ă  plus de 100 associations nationales, Ă  des investisseurs et Ă  des organisations environnementales, accompagnĂ©es de liens vers le document de travail et sollicitant des commentaires. Des centaines de mĂ©moires ont Ă©tĂ© reçus concernant les examens des projets de pipelines et la REC. Les intervenants de l’industrie ont exprimĂ© un soutien massif Ă  la proposition visant Ă  ce que tous les projets de pipelines soient examinĂ©s exclusivement par la REC. Les acteurs de l’industrie y voient une Ă©tape clĂ© pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© en matière de rĂ©glementation, rĂ©duire les dĂ©doublements et simplifier les procĂ©dures d’approbation. Un large consensus s’est Ă©tabli quant au fait que confier Ă  la REC la responsabilitĂ© exclusive des Ă©valuations et limiter le recours aux Ă©valuations intĂ©grĂ©es renforcerait l’efficacitĂ© et la confiance des investisseurs. Cependant, les intervenants ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes concernant les dĂ©tails de la mise en Ĺ“uvre, notamment la manière dont les dĂ©lais fixĂ©s par la REC s’aligneront sur les exigences en matière de consultation des Autochtones et la question de savoir si les processus existants peuvent respecter les dĂ©lais proposĂ©s d’un point de vue rĂ©aliste. Les intervenants du secteur de l’énergie ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de clarifier les modifications lĂ©gislatives, la transition de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) vers la REC et les seuils dĂ©terminant la classification des projets (par exemple la longueur des pipelines). Dans l’ensemble, bien que les rĂ©formes liĂ©es Ă  la REC soient soutenues par l’industrie, les intervenants soulignent que leur succès dĂ©pendra de règles claires, de dĂ©lais rĂ©alistes et d’une intĂ©gration minutieuse avec les cadres de consultation et intergouvernementaux.

Des membres du public ont fait part de leurs préoccupations concernant les changements proposés, notamment en ce qui concerne l’affaiblissement potentiel des évaluations environnementales indépendantes et des examens réalisés dans l’intérêt public. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au raccourcissement des délais et à la réduction des possibilités de participation du public, ainsi qu’au risque que des projets soient approuvés sans compréhension complète des impacts environnementaux, ce qui pourrait entraîner des dommages écologiques à long terme et des coûts de remise en état plus élevés.

Il est important de noter que la LRCE exige que la REC tienne compte, dans le cadre de ses examens, d’élĂ©ments d’évaluation qui sont, pour l’essentiel, les mĂŞmes que ceux qu’une commission d’examen intĂ©grĂ© doit prendre en considĂ©ration sous le rĂ©gime de la LEI. Le paragraphe 183(2) de la LRCE Ă©tablit les Ă©lĂ©ments d’évaluation d’impact que la CER doit prendre en compte lors des examens des pipelines, et comprend la prise en compte des effets environnementaux, notamment les effets cumulatifs; des effets sur la santĂ© et des effets sociaux et Ă©conomiques; et des effets sur les droits des peuples autochtones, y compris les intĂ©rĂŞts et les prĂ©occupations de ces derniers (liste complète des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 183(2) de la LRCE). La REC a menĂ© plus de 100 examens de pipelines en utilisant ces Ă©lĂ©ments depuis l’entrĂ©e en vigueur de la LRCE en 2019, et elle continuera Ă  mener ces examens de manière crĂ©dible et rigoureuse et Ă  respecter l’obligation de consulter de la Couronne.

En ce qui concerne la participation du public, la LRCE prévoit toujours des possibilités de participation. La REC est tenue d’organiser des audiences publiques et des périodes de consultation publique pour certaines demandes, et une participation significative (du public et des Autochtones) a lieu dans le cadre du processus décisionnel et de la consultation supplémentaire de la Couronne (pour les grands projets d’infrastructure). Les audiences de la REC sont conçues pour permettre une participation, une consultation et des accommodements significatifs, en offrant une certaine souplesse à travers différentes étapes du processus d’audience, telles que les demandes d’information, les éléments probants et les mémoires écrits, ainsi que les séances orales sur les savoirs autochtones.

Installations d’extraction in situ des sables bitumineux et centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles

Au milieu de 2023, l’AEIC a collaboré avec des ministères fédéraux spécialisés, des intervenants clés et des partenaires autochtones pour procéder à un examen de la Liste des projets. Une consultation publique sur les options proposées pour les modifications, y compris le retrait des installations in situ de sables bitumineux et des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles du Règlement, a eu lieu à l’été 2024. Parmi les questions soulevées figure le fait que la rubrique relative aux installations in situ de sables bitumineux précise que ces projets ne sont désignés que dans les cas où les provinces ne disposent pas de cadres juridiques pour limiter la quantité d’émissions de gaz à effet de serre provenant de ces projets. Selon la définition modifiée de la LEI, les émissions de gaz à effet de serre ne seraient pas considérées comme un effet négatif relevant d’un domaine de compétence fédérale aux fins de la LEI pour certains projets. De même, tous les projets de centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles qui ont fait l’objet du processus de la LEI ont été écartés soit en raison d’un potentiel limité d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI modifiée, soit parce que d’autres régimes fédéraux ou provinciaux sont en mesure d’évaluer ces projets.

Lors de la consultation sur l’examen de la Liste des projets, les provinces et les territoires ainsi que les groupes industriels ont souligné l’importance de réduire les dédoublements avec les processus d’évaluation provinciaux et de concentrer les évaluations fédérales sur les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants relevant de la compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI modifiée.

Les groupes autochtones ont souligné que tout projet d’envergure doit faire l’objet d’une évaluation adéquate, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. Les installations in situ de sables bitumineux et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles continueraient d’être évaluées dans le cadre des processus provinciaux et seraient assujetties aux régimes réglementaires fédéraux, qui incluent l’obligation de consulter, et doivent s’assurer du respect des droits autochtones.

Ă€ la lumière des consultations menĂ©es sur les modifications au Règlement, une exemption Ă  la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada est demandĂ©e afin de s’assurer que les projets rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE sont assujettis Ă  l’examen d’un seul organisme de rĂ©glementation, Ă  savoir la REC, et afin de mieux assurer la conformitĂ© du Règlement avec la LEI telle qu’elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 2024.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Dans le cadre de la mobilisation des Autochtones quant aux réformes législatives, réglementaires et stratégiques proposées, des lettres ainsi qu’une copie électronique du document de travail Réaliser des grands projets au Canada, ainsi qu’un lien vers le document en ligne, ont été envoyées aux groupes autochtones (détenteurs de droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits, partenaires de traités modernes et partenaires autonomes, organisations autochtones régionales et nationales). Une invitation à participer à la consultation, accompagnée de renseignements pour s’inscrire aux séances de consultation virtuelles, ainsi qu’un formulaire de demande d’aide financière pour le renforcement des capacités, y figuraient. Deux autres courriels de suivi ont été envoyés à tous les groupes, contenant les documents de travail, les renseignements sur le financement des capacités, les lettres et des rappels concernant les réunions. Le Bureau des grands projets a organisé des séances de consultation auxquelles ont participé des partenaires de traités modernes et des partenaires autonomes; tenu des réunions bilatérales avec des représentants du Ralliement national des Métis et d’organisations métisses provinciales; rencontré des représentants d’Inuit Tapiriit Kanatami, d’organisations régionales inuites, d’organisations autochtones, et de nations et de gouvernements autochtones. Un financement a été alloué pour le renforcement des capacités.

Les peuples autochtones ont fait part de leurs préoccupations concernant la diminution de la transparence, de l’équité et de la participation significative aux processus décisionnels. Ils ont souligné que la suppression des commissions d’examen indépendantes régies par la LEI pourrait limiter leur capacité à participer à des processus équitables, impartiaux et conformes aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Certains craignent que des projets soient menés sans contribution suffisante des Autochtones, notamment en matière de savoirs autochtones et d’études indépendantes, ce qui pourrait conduire à négliger des considérations environnementales, culturelles et économiques essentielles. Cela pourrait accroître le risque que des projets empiètent sur des territoires traditionnels et des écosystèmes fragiles sans évaluation appropriée. Enfin, certains craignent que les modifications proposées négligent ou annulent les régimes de cogestion existants qui fonctionnent parallèlement aux réglementations sectorielles fédérales relatives aux lignes de transport d’électricité ou aux pipelines (par exemple dans la vallée du Mackenzie) et traversent des zones visées par le règlement d’un traité existantes sans autorisation ni coordination.

Les processus d’audience menés par la REC permettent à la Couronne de remplir ses obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones, y compris les obligations de consulter et celles découlant de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA). Les évaluations menées en vertu de la LRCE plutôt que de la LEI n’annuleront pas les régimes de cogestion existants ni ne traverseront les zones visées par le règlement d’un traité existantes sans autorisation ni coordination.

Les traitĂ©s, historiques et modernes, sont protĂ©gĂ©s par la Constitution en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ont force de loi et constituent des Ă©lĂ©ments fondamentaux du tissu constitutionnel du Canada. Il existe 30 traitĂ©s modernes et accords d’autonomie gouvernementale partout au pays, mais plus de la moitiĂ© se situent dans les rĂ©gions du nord du Canada oĂą la LEI ne s’applique pas dans la plupart des cas. Lors de l’élaboration du Règlement, une Ă©valuation de l’incidence des traitĂ©s modernes, menĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, a mis en Ă©vidence des incidences liĂ©es aux obligations dĂ©coulant de ces traitĂ©s.

Les traités modernes, ainsi que les ententes autonomes sur l’autonomie gouvernementale, peuvent contenir des dispositions ou des chapitres spécifiques relatifs à l’évaluation environnementale, et peuvent inclure le pouvoir pour le gouvernement signataire du traité d’adopter des lois en matière d’évaluation environnementale. Le règlement modifié n’a pas d’incidence sur la manière dont les évaluations sont menées dans le cadre des processus fondés sur les traités et n’abroge aucun traité ni n’y déroge, car le traité (un engagement inscrit dans la Constitution) prévaudrait.

Dans le cadre du règlement modifié, les pipelines internationaux et interprovinciaux, les lignes de transport d’électricité et autres activités réglementées en vertu de la LRCE, les installations in situ d’exploitation des sables bitumineux et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles ne sont plus assujettis à la LEI. Pour les partenaires de traités modernes dont les traités ne contiennent pas d’ententes sur l’autonomie gouvernementale comprenant des dispositions ou des chapitres spécifiques relatifs à l’évaluation environnementale, cela pourrait avoir une incidence quant au droit de participer au processus décisionnel fédéral concernant les terres et les ressources situées dans les zones visées par des traités modernes.

Les partenaires de traités modernes pourront toujours participer à la prise de décision en prenant part aux processus réglementaires provinciaux et fédéraux, y compris en vertu de la LRCE. La REC et les autres organismes de réglementation fédéraux ont déjà la responsabilité de la consultation des Autochtones et la conserveront.

Choix de l’instrument

Des modifications au Règlement sont nécessaires pour supprimer l’obligation pour les pipelines interprovinciaux, et certains autres projets, de faire l’objet d’une évaluation par une commission d’examen intégré sous le régime de la LEI, et pour assurer une meilleure conformité de la Liste des projets à la LEI telle qu’elle a été modifiée en 2024.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages évalue la différence entre les scénarios de référence et réglementaire.

Méthodologie et hypothèses clés

Des données historiques et prévisionnelles sur les projets sont utilisées pour estimer le nombre de projets dans les scénarios de référence et réglementaire. Les données historiques sont fondées sur le nombre annuel moyen de projets régis en vertu du Règlement depuis l’entrée en vigueur de la LEI. Les données sur les projets prévus comprennent les projets connus qui ont une probabilité raisonnable de faire l’objet du processus de la LEI dans un avenir prévisible.

Les scénarios de référence et réglementaire partent tous deux du principe que le nombre annuel moyen de projets régis en vertu du Règlement par le passé se maintiendra dans un avenir prévisible, tout en intégrant des informations sur les projets prévus afin d’affiner les prévisions et d’évaluer l’impact attendu des modifications proposées sur tout projet à venir connu.

Cependant, il est difficile d’estimer ces chiffres avec prĂ©cision, car de multiples facteurs influencent la demande de grands projets au Canada, notamment les conditions macroĂ©conomiques, les cycles d’investissement propres Ă  chaque secteur et les politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales. Bien qu’il ne soit pas possible de prĂ©voir avec exactitude le nombre de propositions de projets futurs, la mĂ©thodologie utilisĂ©e fournit la prĂ©vision la plus fiable Ă  partir des donnĂ©es disponibles. Les engagements fĂ©dĂ©raux rĂ©cents visant Ă  accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement des grands projets grâce Ă  des mesures d’efficacitĂ© en matière d’évaluation et de rĂ©glementation, telles que l’amĂ©lioration de la coopĂ©ration intergouvernementale par le biais d’ententes de collaboration afin d’assurer l’application du principe « un projet, une Ă©valuation Â», et le renforcement de la prĂ©visibilitĂ© en matière de rĂ©glementation, ne sont pas des facteurs spĂ©cifiquement intĂ©grĂ©s dans la mĂ©thodologie, bien qu’ils puissent augmenter le nombre global de projets susceptibles d’être proposĂ©s au cours de la pĂ©riode d’analyse.

Scénario de référence

Dans le scénario de référence, le Règlement reste en vigueur sans les modifications proposées. Dans ce scénario, il est estimé qu’en moyenne 10 projets par an seront désignés et feront l’objet du processus de la LEI, même si tous ne nécessiteront pas une évaluation d’impact approfondie. Cette estimation repose sur l’hypothèse que le nombre annuel moyen de projets historiquement régis en vertu du Règlement depuis l’entrée en vigueur de la LEI se maintiendra à l’avenir. Les estimations prévues pour les projets sont prises en compte, y compris un pipeline interprovincial réglementé en vertu de la LRCE. Toutefois, ces estimations ne modifient pas l’estimation globale du scénario de référence.

Des coĂ»ts continueraient d’être supportĂ©s tant par les entreprises que par le gouvernement sans apporter d’avantages supplĂ©mentaires Ă  la population canadienne. Les projets de centrales Ă©lectriques alimentĂ©es par des combustibles fossiles continueraient d’être assujettis Ă  la LEI. Ces projets reprĂ©sentaient 20 % des descriptions initiales de projet reçues sous le rĂ©gime de la LEI, alors qu’ils ont rĂ©gulièrement fait l’objet de dĂ©cisions, après l’étape prĂ©paratoire, indiquant qu’une Ă©valuation d’impact approfondie n’était pas requise. De mĂŞme, les installations in situ de sables bitumineux, qui n’ont jamais Ă©tĂ© proposĂ©es dans le cadre de la LEI, feraient probablement l’objet de dĂ©cisions indiquant qu’une Ă©valuation d’impact approfondie n’est pas nĂ©cessaire si elles venaient Ă  ĂŞtre proposĂ©es. Cela entraĂ®nera une allocation inefficace des ressources gouvernementales, lesquelles pourraient ĂŞtre mieux affectĂ©es, en particulier aux projets apportant une valeur ajoutĂ©e au-delĂ  des autres processus fĂ©dĂ©raux et provinciaux.

En l’absence de modifications au Règlement, les projets réglementés en vertu de la LRCE seraient évalués par des commissions d’examen intégré en vertu de la LEI. Toutefois, aucun projet de pipeline ou de ligne de transport d’électricité n’a jamais fait l’objet d’une évaluation par une commission d’examen intégré en vertu de la LEI.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, le Règlement est modifiĂ© pour mettre en vigueur les changements proposĂ©s. Dans ce scĂ©nario, sur la base de la moyenne annuelle historique dĂ©crite ci-dessus, il est estimĂ© qu’entre sept et huit projets dĂ©signĂ©s par an feraient l’objet du processus de la LEI. Il s’agit d’une rĂ©duction progressive de deux Ă  trois projets par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, sur la base du nombre de centrales Ă©lectriques alimentĂ©es par des combustibles fossiles, de pipelines et de lignes de transport d’électricitĂ© internationaux et interprovinciaux, de projets d’exploitation in situ des sables bitumineux et de projets d’énergies renouvelables extracĂ´tières rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE dans les donnĂ©es historiques et prĂ©visionnelles sur les projets. Cela se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts tant pour les entreprises que pour le gouvernement. Les coĂ»ts et les avantages associĂ©s au règlement modifiĂ© sont les suivants :

Le règlement modifié améliorera l’efficacité des processus d’examen des grands projets, tout en générant des économies nettes pour les promoteurs de projets et le gouvernement fédéral. Les modifications suppriment les rubriques relatives aux types de projets qui ont des impacts limités dans un domaine de compétence fédérale, sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre ou qui sont gérés de manière adéquate par d’autres régimes fédéraux.

Pour les projets qui ne seront plus désignés, les promoteurs n’auront plus à préparer les descriptions de projet et les documents connexes requis pendant l’étape préparatoire et la phase d’évaluation d’impact en vertu de la LEI et du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.

Pour l’AEIC, la neutralité en termes de coûts découle de la suppression des projets réglementés en vertu de la LRCE, y compris un pipeline prévu, tandis que les économies nettes globales découlent du fait de ne pas lancer ni gérer d’évaluations d’impact pour les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles qui, historiquement, présentent un risque limité d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.

Effets spécifiques aux projets
Projets réglementés en vertu de la LRCE

La suppression des types de projets suivants rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE n’aura aucune incidence sur les coĂ»ts pour les entreprises et le gouvernement :

Bien que ces projets ne soient plus assujettis à une évaluation par une commission d’examen intégré en vertu de la LEI, ils feront l’objet d’un examen mené par la REC en vertu de la LRCE. Les entreprises continuent donc de faire face à des coûts similaires liés aux examens de projets. Cela inclut tout recouvrement continu des coûts par le gouvernement pour les travaux liés à l’évaluation, qui sera assuré uniquement par la REC plutôt que de faire l’objet d’un recouvrement partagé entre l’AEIC et la REC dans le scénario de référence. Les coûts pour le gouvernement passeraient du modèle de coûts partagés du scénario de référence à la CER uniquement, ce qui entraînerait une neutralité des coûts pour le gouvernement dans l’ensemble.

Très peu de ces types de projets ont satisfait au seuil justifiant une dĂ©signation depuis l’introduction de la LEI. Toutefois, il est prĂ©vu qu’au moins un pipeline, une ligne de transport d’électricitĂ© et un projet d’exploitation de l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE et rĂ©pondant au seuil justifiant une dĂ©signation seront proposĂ©s au cours des 10 prochaines annĂ©es.

Les types de projets retirés du Règlement continueront d’être assujettis à la réglementation et à la protection de l’environnement par la REC; par conséquent, aucun impact environnemental supplémentaire n’est prévu à la suite du retrait de ces types de projets.

Installations in situ de sables bitumineux

Le retrait des installations d’exploitation in situ des sables bitumineux du Règlement n’entraĂ®nera ni nouveaux coĂ»ts ni avantages par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Aucun projet de sables bitumineux in situ qui serait visĂ© par la Liste des projets ne devrait ĂŞtre proposĂ© au cours des 10 prochaines annĂ©es.

Centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles

Le retrait des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles du Règlement n’entraînera aucun nouveau coût, tandis qu’il permettra aux entreprises et au gouvernement de réaliser des économies par rapport au scénario de référence.

D’après l’expérience acquise lors de la mise en œuvre, les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles n’ont jamais nécessité d’évaluation d’impact approfondie après l’étape préparatoire, et ce, en raison du potentiel limité d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, tels que les définit la LEI ou parce que les effets environnementaux négatifs potentiels sont suffisamment atténués par les cadres existants, notamment les évaluations environnementales provinciales et la réglementation fédérale.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement modifié n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les projets cernés par le règlement modifié sont de grande envergure et les petites entreprises ne proposeraient pas de projet répondant à n’importe lequel des critères décrits.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car il y a une diminution progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme une rĂ©duction du fardeau au sens de la règle, et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ni introduit. Les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©es totales de 14 867 $. ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des impacts administratifs a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es Ă  2012 Ă  un taux de 7 %.

Les modifications supprimant certains types de projets du Règlement sur les activitĂ©s concrètes se traduisent par des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs totales annualisĂ©es de 14 867 $. Trois promoteurs de projet par an gagneraient 846 heures en n’étant plus tenus de prĂ©parer des documents liĂ©s Ă  l’évaluation. Le salaire moyen (frais gĂ©nĂ©raux compris) de la personne responsable est estimĂ© Ă  42,83 $. Comme l’indique la section « Avantages et coĂ»ts Â», le promoteur devrait toujours engager des coĂ»ts pour prĂ©parer la documentation destinĂ©e Ă  la REC, mais, dans le cadre de la règle du « un pour un Â», le fardeau administratif n’est plus attribuable Ă  ce règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications visant Ă  exclure les installations in situ de sables bitumineux et les centrales Ă©lectriques alimentĂ©es par des combustibles fossiles reflètent l’accent mis sur la LEI et les ententes de collaboration fĂ©dĂ©rales-provinciales sur le principe « un projet, une Ă©valuation Â» afin de s’appuyer sur les processus provinciaux et de concentrer les Ă©valuations fĂ©dĂ©rales sur les projets les plus susceptibles d’entraĂ®ner des effets nĂ©gatifs importants relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Obligations internationales

Le Canada a des obligations internationales qui lui imposent d’évaluer les types d’activités concrètes susceptibles d’avoir des impacts transfrontaliers et de surveiller les activités pouvant entraîner des changements nuisibles au milieu marin.

En tant que partie à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (Convention Espoo), le Canada s’engage à prévenir, à réduire et à contrôler les impacts environnementaux transfrontaliers négatifs importants des activités proposées. En vertu de la Convention, que le Canada a ratifiée, le Canada a l’obligation d’évaluer les impacts transfrontaliers potentiels de certaines activités dès la phase de planification en amont et de permettre au public et aux autorités des pays concernés de participer au processus d’évaluation d’impact.

Parmi les voisins les plus proches du Canada, seuls le Danemark (Groenland) et la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) ont également ratifié la Convention. Les États-Unis d’Amérique ont signé la Convention, mais ne l’ont pas ratifiée et n’ont pas manifesté leur intention de le faire; le Canada n’a donc aucune obligation à l’égard des États-Unis d’Amérique en vertu de la Convention Espoo.

Le Canada est également partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui prévoit des obligations en matière d’évaluation environnementale et de surveillance des activités susceptibles d’entraîner des changements nuisibles au milieu marin. L’AEIC travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada pour fournir des conseils et participer à la négociation d’accords de mise en œuvre au titre de la CNUDM, notamment le Code minier de l’Autorité internationale des fonds marins pour l’exploitation commerciale des minéraux des grands fonds marins et l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ), récemment adopté.

Le règlement modifié ne concerne ni l’obligation ni la capacité du Canada d’évaluer les activités concrètes susceptibles d’avoir des impacts transfrontaliers ni de surveiller les activités susceptibles d’entraîner des changements nuisibles au milieu marin.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation stratégique environnementale et économique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique environnementale et économique n’était pas requise pour les modifications proposées au Règlement.

Les résultats de l’examen préliminaire ont montré que les modifications proposées ne devraient pas avoir d’impacts sur l’environnement. Pour les catégories de projets supprimées, d’autres processus réglementaires fédéraux et provinciaux rigoureux assureront que la nature et la biodiversité sont prises en compte, évaluées et traitées tout au long du cycle de vie des projets, ce qui se traduira par des impacts nets neutres sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement modifié n’a pas d’impacts directs liés au genre et à d’autres facteurs d’identité.

Les projets nécessitant une évaluation d’impact en vertu de la LEI tiennent compte du large éventail d’effets sociaux, sanitaires, environnementaux et économiques, tant positifs que négatifs, et intègrent l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Cette analyse permet de mettre en évidence les avantages et offre la possibilité d’atténuer les impacts négatifs pour divers groupes, notamment les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables. Elle s’assure que les projets sont examinés de manière holistique, en tenant compte des multiples piliers de la durabilité et en favorisant le développement durable.

Les projets qui ne sont plus assujettis Ă  la LEI en raison du règlement modifiĂ© sont assujettis Ă  d’autres processus rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux et provinciaux rigoureux. Par exemple, en vertu de l’alinĂ©a 182(2)c) de la LRCE, les effets sur la santĂ©, ainsi que les rĂ©percussions sociales et Ă©conomiques, y compris en ce qui concerne le recoupement entre le sexe et le genre et d’autres facteurs d’identitĂ©, constituent des Ă©lĂ©ments qui doivent ĂŞtre pris en compte. Les installations d’extraction in situ des sables bitumineux et les centrales Ă©lectriques alimentĂ©es par des combustibles fossiles continueront d’être assujetties aux rĂ©gimes rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux applicables qui tiennent compte de l’ACS+ ainsi qu’à la surveillance rĂ©glementaire provinciale, qui peut Ă©galement inclure une ACS+.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement modifié entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Celine Guidone
Directrice
Direction des affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Gouvernement du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca