Règlement modifiant le Règlement sur les activités concrètes : DORS/2026-185
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 18
Enregistrement
DORS/2026-185 Le 3 septembre 2026
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
C.P. 2026-784 Le 3 septembre 2026
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 109b)référence a de la Loi sur l’évaluation d’impact référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les activités concrètes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les activités concrètes
Modifications
1 (1) La définition de ligne internationale de transport d’électricité, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètes référence 1, est abrogée.
(2) La définition de nouvelle emprise, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- nouvelle emprise
- Terrain qui, d’une part, est destiné à être aménagé pour une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison et qui, d’autre part, n’est ni situé le long d’un terrain aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison, ni contigu à un tel terrain. (new right of way)
2 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ActivitĂ©s concrètes — projets dĂ©signĂ©s
2 (1) Les activités concrètes prévues à l’annexe sont désignées pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sauf s’il s’agit d’activités de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture qui sont régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui visent des installations réglementées au sens de l’article 2 de cette loi.
3 Les articles 30 à 33 de l’annexe du même règlement sont abrogés.
4 L’article 39 de l’annexe du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Pipelines
5 L’article 41 de l’annexe du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a proposé d’apporter des modifications aux lois, aux règlements et aux politiques afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité des processus d’examen des grands projets. Dans le cadre de ces modifications, la responsabilité de l’évaluation de certains projets est confiée à l’organisme fédéral chargé de réglementer ces projets sur l’ensemble du cycle de leur vie.
Des modifications au Règlement sur les activités concrètes (la Liste des projets) sont donc nécessaires pour supprimer les types de projets qui relèvent actuellement à la fois de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). Ces projets seraient alors assujettis à une évaluation et à une réglementation continues par un seul organisme de réglementation en vertu de la LRCE, ou seraient évalués en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada s’ils étaient désignés comme projets d’intérêt national.
Des modifications distinctes et ciblées apportées au Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) visant à supprimer certaines rubriques permettront de mieux assurer la conformité de la Liste des projets avec la LEI, telle qu’elle a été modifiée en 2024. D’autres modifications de la Liste des projets destinées à donner suite à l’examen de cette liste et aux consultations effectués en 2024 seront proposées à une date ultérieure.
Contexte
La LEI est entrée en vigueur en 2019 et établit les processus permettant d’anticiper, de cerner, d’évaluer et de traiter les effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient découler de la réalisation de projets désignés. Le Règlement établit les catégories d’activités concrètes (c’est-à -dire les types et les tailles de projets) présentant le plus grand risque d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, telles qu’elles sont désignées aux fins de la LEI.
La Régie de l’énergie du Canada (REC) réglemente les pipelines internationaux et interprovinciaux, les lignes de transport d’électricité interprovinciales désignées et internationales ainsi que certains projets d’énergies renouvelables extracôtières. Cet organisme de réglementation indépendant est responsable du cycle de vie des projets, de la phase de planification à la construction, à l’exploitation et, à terme, à la fermeture ou à l’abandon. En 2019, la LEI a introduit une exigence selon laquelle l’évaluation d’impact des pipelines interprovinciaux ou internationaux ou des lignes de transport d’électricité interprovinciales désignées ou internationales (c’est-à -dire ceux qui nécessitent une nouvelle emprise de 75 km ou plus) ainsi que de certains projets extracôtiers d’exploitation d’énergies renouvelables réglementés en vertu de la LRCE doit être menée par une commission d’examen intégré, afin de satisfaire à la fois aux exigences de la LEI et à celles du processus de délivrance de permis. Depuis lors, aucune évaluation par une commission d’examen intégré n’a été menée pour de tels projets. La LRCE est également entrée en vigueur en 2019. Les modifications introduites par cette loi comprenaient une nouvelle exigence selon laquelle les décisions de délivrance de permis (qui s’appliquent à tous les pipelines et lignes de transport d’électricité interprovinciaux ou internationaux et aux projets extracôtiers d’exploitation d’énergies renouvelables réglementés en vertu de la LRCE) doivent tenir compte essentiellement des mêmes éléments que ceux évalués en vertu de la LEI. En vertu de la LRCE, la décision finale d’intérêt public concernant les pipelines ou les lignes de transport d’électricité internationales nécessitant 75 km ou plus de nouvelle emprise est également prise par le gouverneur en conseil, comme c’est le cas sous le régime de la LEI. Pour les projets extracôtiers d’exploitation d’énergies renouvelables régis par la REC, la REC en est le décideur final.
Dans le document intitulĂ© RĂ©aliser des grands projets au Canada – Document de travail sur les rĂ©formes proposĂ©es aux lois, règlements et politiques, le gouvernement du Canada a proposĂ© de confier Ă la REC la responsabilitĂ© de l’évaluation de tous les projets rĂ©glementĂ©s par la LRCE plutĂ´t qu’à une commission d’examen intĂ©grĂ©, comme l’exige la LEI, et ce, afin d’assurer un processus simplifiĂ© menĂ© par un seul organisme de rĂ©glementation spĂ©cialisĂ©. Cela serait rĂ©alisĂ© au moyen de modifications visant Ă retirer ces projets de la Liste des projets de sorte qu’ils ne soient plus assujettis Ă la LEI. D’autres changements proposĂ©s dans le document de travail nĂ©cessiteraient des modifications lĂ©gislatives qui pourraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©es Ă la suite des consultations.
La LEI a été modifiée en 2024 pour donner suite à la décision rendue le 13 octobre 2023 par la Cour suprême du Canada, qui a conclu que certaines parties de la LEI outrepassaient la compétence fédérale prévue par la Constitution. Les modifications apportées à la LEI ont restreint la définition des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, ont axé les dispositions relatives à la prise de décision strictement sur les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ont renforcé le recours aux processus provinciaux et à la coopération dans le cadre de l’évaluation fédérale. La Liste des projets a été révisée en 2024, notamment pour s’assurer qu’elle s’aligne sur ces caractéristiques de la loi modifiée.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur les activités concrètes (le règlement modifié) a pour objet de réaliser ce qui suit :
- simplifier le processus de décision relatif aux projets de pipelines interprovinciaux en confiant la responsabilité de l’évaluation de ces projets, ainsi que de certains autres, à un seul organisme fédéral de réglementation;
- mieux s’assurer que la Liste des projets s’aligne sur la LEI modifiée.
Description
Les types de projets suivants sont supprimés du Règlement. Par conséquent, ces projets ne seront plus assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact :
- les pipelines internationaux et interprovinciaux;
- les lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales;
- les projets d’énergies renouvelables extracôtières réglementés en vertu de la LRCE;
- les pipelines et les installations pétrolières et gazières situés dans les parcs nationaux et les aires protégées qui sont réglementés en vertu de la LRCE;
- les installations pétrolières et gazières qui sont intégrées sur le plan fonctionnel à un ouvrage ou à une entreprise fédérale et qui sont réglementées en vertu de la LRCE;
- les installations d’extraction in situ de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 2 000 m3 par jour ou plus, situées dans une province ne disposant pas de législation provinciale visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre provenant des sables bitumineux;
- les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles.
Élaboration de la réglementation
Projets réglementés en vertu de la LRCE
Dans le discours du TrĂ´ne de 2025, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă prendre des dĂ©cisions concernant les grands projets dans les deux ans. Le 8 mai 2026, le gouvernement du Canada a publiĂ© le document intitulĂ© RĂ©aliser des grands projets au Canada – Document de travail sur les rĂ©formes proposĂ©es aux lois, règlements et politiques, recueillant les commentaires du public, des intervenants, des provinces, des territoires et des groupes autochtones. Ce document comprenait une proposition visant Ă confier la responsabilitĂ© de certains projets Ă l’organisme fĂ©dĂ©ral ayant la plus grande expertise, rendant ainsi la REC responsable de l’examen des pipelines internationaux et interprovinciaux et de certains autres projets rĂ©glementĂ©s en vertu de la LRCE.
Des communications ont été envoyées à tous les premiers ministres provinciaux, à plus de 100 associations nationales, à des investisseurs et à des organisations environnementales, accompagnées de liens vers le document de travail et sollicitant des commentaires. Des centaines de mémoires ont été reçus concernant les examens des projets de pipelines et la REC. Les intervenants de l’industrie ont exprimé un soutien massif à la proposition visant à ce que tous les projets de pipelines soient examinés exclusivement par la REC. Les acteurs de l’industrie y voient une étape clé pour améliorer la sécurité en matière de réglementation, réduire les dédoublements et simplifier les procédures d’approbation. Un large consensus s’est établi quant au fait que confier à la REC la responsabilité exclusive des évaluations et limiter le recours aux évaluations intégrées renforcerait l’efficacité et la confiance des investisseurs. Cependant, les intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant les détails de la mise en œuvre, notamment la manière dont les délais fixés par la REC s’aligneront sur les exigences en matière de consultation des Autochtones et la question de savoir si les processus existants peuvent respecter les délais proposés d’un point de vue réaliste. Les intervenants du secteur de l’énergie ont souligné la nécessité de clarifier les modifications législatives, la transition de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) vers la REC et les seuils déterminant la classification des projets (par exemple la longueur des pipelines). Dans l’ensemble, bien que les réformes liées à la REC soient soutenues par l’industrie, les intervenants soulignent que leur succès dépendra de règles claires, de délais réalistes et d’une intégration minutieuse avec les cadres de consultation et intergouvernementaux.
Des membres du public ont fait part de leurs préoccupations concernant les changements proposés, notamment en ce qui concerne l’affaiblissement potentiel des évaluations environnementales indépendantes et des examens réalisés dans l’intérêt public. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au raccourcissement des délais et à la réduction des possibilités de participation du public, ainsi qu’au risque que des projets soient approuvés sans compréhension complète des impacts environnementaux, ce qui pourrait entraîner des dommages écologiques à long terme et des coûts de remise en état plus élevés.
Il est important de noter que la LRCE exige que la REC tienne compte, dans le cadre de ses examens, d’éléments d’évaluation qui sont, pour l’essentiel, les mêmes que ceux qu’une commission d’examen intégré doit prendre en considération sous le régime de la LEI. Le paragraphe 183(2) de la LRCE établit les éléments d’évaluation d’impact que la CER doit prendre en compte lors des examens des pipelines, et comprend la prise en compte des effets environnementaux, notamment les effets cumulatifs; des effets sur la santé et des effets sociaux et économiques; et des effets sur les droits des peuples autochtones, y compris les intérêts et les préoccupations de ces derniers (liste complète des éléments énumérés au paragraphe 183(2) de la LRCE). La REC a mené plus de 100 examens de pipelines en utilisant ces éléments depuis l’entrée en vigueur de la LRCE en 2019, et elle continuera à mener ces examens de manière crédible et rigoureuse et à respecter l’obligation de consulter de la Couronne.
En ce qui concerne la participation du public, la LRCE prévoit toujours des possibilités de participation. La REC est tenue d’organiser des audiences publiques et des périodes de consultation publique pour certaines demandes, et une participation significative (du public et des Autochtones) a lieu dans le cadre du processus décisionnel et de la consultation supplémentaire de la Couronne (pour les grands projets d’infrastructure). Les audiences de la REC sont conçues pour permettre une participation, une consultation et des accommodements significatifs, en offrant une certaine souplesse à travers différentes étapes du processus d’audience, telles que les demandes d’information, les éléments probants et les mémoires écrits, ainsi que les séances orales sur les savoirs autochtones.
Installations d’extraction in situ des sables bitumineux et centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles
Au milieu de 2023, l’AEIC a collaboré avec des ministères fédéraux spécialisés, des intervenants clés et des partenaires autochtones pour procéder à un examen de la Liste des projets. Une consultation publique sur les options proposées pour les modifications, y compris le retrait des installations in situ de sables bitumineux et des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles du Règlement, a eu lieu à l’été 2024. Parmi les questions soulevées figure le fait que la rubrique relative aux installations in situ de sables bitumineux précise que ces projets ne sont désignés que dans les cas où les provinces ne disposent pas de cadres juridiques pour limiter la quantité d’émissions de gaz à effet de serre provenant de ces projets. Selon la définition modifiée de la LEI, les émissions de gaz à effet de serre ne seraient pas considérées comme un effet négatif relevant d’un domaine de compétence fédérale aux fins de la LEI pour certains projets. De même, tous les projets de centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles qui ont fait l’objet du processus de la LEI ont été écartés soit en raison d’un potentiel limité d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI modifiée, soit parce que d’autres régimes fédéraux ou provinciaux sont en mesure d’évaluer ces projets.
Lors de la consultation sur l’examen de la Liste des projets, les provinces et les territoires ainsi que les groupes industriels ont souligné l’importance de réduire les dédoublements avec les processus d’évaluation provinciaux et de concentrer les évaluations fédérales sur les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants relevant de la compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI modifiée.
Les groupes autochtones ont souligné que tout projet d’envergure doit faire l’objet d’une évaluation adéquate, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. Les installations in situ de sables bitumineux et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles continueraient d’être évaluées dans le cadre des processus provinciaux et seraient assujetties aux régimes réglementaires fédéraux, qui incluent l’obligation de consulter, et doivent s’assurer du respect des droits autochtones.
À la lumière des consultations menées sur les modifications au Règlement, une exemption à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada est demandée afin de s’assurer que les projets réglementés en vertu de la LRCE sont assujettis à l’examen d’un seul organisme de réglementation, à savoir la REC, et afin de mieux assurer la conformité du Règlement avec la LEI telle qu’elle a été modifiée en 2024.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Dans le cadre de la mobilisation des Autochtones quant aux réformes législatives, réglementaires et stratégiques proposées, des lettres ainsi qu’une copie électronique du document de travail Réaliser des grands projets au Canada, ainsi qu’un lien vers le document en ligne, ont été envoyées aux groupes autochtones (détenteurs de droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits, partenaires de traités modernes et partenaires autonomes, organisations autochtones régionales et nationales). Une invitation à participer à la consultation, accompagnée de renseignements pour s’inscrire aux séances de consultation virtuelles, ainsi qu’un formulaire de demande d’aide financière pour le renforcement des capacités, y figuraient. Deux autres courriels de suivi ont été envoyés à tous les groupes, contenant les documents de travail, les renseignements sur le financement des capacités, les lettres et des rappels concernant les réunions. Le Bureau des grands projets a organisé des séances de consultation auxquelles ont participé des partenaires de traités modernes et des partenaires autonomes; tenu des réunions bilatérales avec des représentants du Ralliement national des Métis et d’organisations métisses provinciales; rencontré des représentants d’Inuit Tapiriit Kanatami, d’organisations régionales inuites, d’organisations autochtones, et de nations et de gouvernements autochtones. Un financement a été alloué pour le renforcement des capacités.
Les peuples autochtones ont fait part de leurs préoccupations concernant la diminution de la transparence, de l’équité et de la participation significative aux processus décisionnels. Ils ont souligné que la suppression des commissions d’examen indépendantes régies par la LEI pourrait limiter leur capacité à participer à des processus équitables, impartiaux et conformes aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Certains craignent que des projets soient menés sans contribution suffisante des Autochtones, notamment en matière de savoirs autochtones et d’études indépendantes, ce qui pourrait conduire à négliger des considérations environnementales, culturelles et économiques essentielles. Cela pourrait accroître le risque que des projets empiètent sur des territoires traditionnels et des écosystèmes fragiles sans évaluation appropriée. Enfin, certains craignent que les modifications proposées négligent ou annulent les régimes de cogestion existants qui fonctionnent parallèlement aux réglementations sectorielles fédérales relatives aux lignes de transport d’électricité ou aux pipelines (par exemple dans la vallée du Mackenzie) et traversent des zones visées par le règlement d’un traité existantes sans autorisation ni coordination.
Les processus d’audience menés par la REC permettent à la Couronne de remplir ses obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones, y compris les obligations de consulter et celles découlant de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA). Les évaluations menées en vertu de la LRCE plutôt que de la LEI n’annuleront pas les régimes de cogestion existants ni ne traverseront les zones visées par le règlement d’un traité existantes sans autorisation ni coordination.
Les traités, historiques et modernes, sont protégés par la Constitution en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ont force de loi et constituent des éléments fondamentaux du tissu constitutionnel du Canada. Il existe 30 traités modernes et accords d’autonomie gouvernementale partout au pays, mais plus de la moitié se situent dans les régions du nord du Canada où la LEI ne s’applique pas dans la plupart des cas. Lors de l’élaboration du Règlement, une évaluation de l’incidence des traités modernes, menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a mis en évidence des incidences liées aux obligations découlant de ces traités.
Les traités modernes, ainsi que les ententes autonomes sur l’autonomie gouvernementale, peuvent contenir des dispositions ou des chapitres spécifiques relatifs à l’évaluation environnementale, et peuvent inclure le pouvoir pour le gouvernement signataire du traité d’adopter des lois en matière d’évaluation environnementale. Le règlement modifié n’a pas d’incidence sur la manière dont les évaluations sont menées dans le cadre des processus fondés sur les traités et n’abroge aucun traité ni n’y déroge, car le traité (un engagement inscrit dans la Constitution) prévaudrait.
Dans le cadre du règlement modifié, les pipelines internationaux et interprovinciaux, les lignes de transport d’électricité et autres activités réglementées en vertu de la LRCE, les installations in situ d’exploitation des sables bitumineux et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles ne sont plus assujettis à la LEI. Pour les partenaires de traités modernes dont les traités ne contiennent pas d’ententes sur l’autonomie gouvernementale comprenant des dispositions ou des chapitres spécifiques relatifs à l’évaluation environnementale, cela pourrait avoir une incidence quant au droit de participer au processus décisionnel fédéral concernant les terres et les ressources situées dans les zones visées par des traités modernes.
Les partenaires de traités modernes pourront toujours participer à la prise de décision en prenant part aux processus réglementaires provinciaux et fédéraux, y compris en vertu de la LRCE. La REC et les autres organismes de réglementation fédéraux ont déjà la responsabilité de la consultation des Autochtones et la conserveront.
Choix de l’instrument
Des modifications au Règlement sont nécessaires pour supprimer l’obligation pour les pipelines interprovinciaux, et certains autres projets, de faire l’objet d’une évaluation par une commission d’examen intégré sous le régime de la LEI, et pour assurer une meilleure conformité de la Liste des projets à la LEI telle qu’elle a été modifiée en 2024.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages évalue la différence entre les scénarios de référence et réglementaire.
Méthodologie et hypothèses clés
Des données historiques et prévisionnelles sur les projets sont utilisées pour estimer le nombre de projets dans les scénarios de référence et réglementaire. Les données historiques sont fondées sur le nombre annuel moyen de projets régis en vertu du Règlement depuis l’entrée en vigueur de la LEI. Les données sur les projets prévus comprennent les projets connus qui ont une probabilité raisonnable de faire l’objet du processus de la LEI dans un avenir prévisible.
Les scénarios de référence et réglementaire partent tous deux du principe que le nombre annuel moyen de projets régis en vertu du Règlement par le passé se maintiendra dans un avenir prévisible, tout en intégrant des informations sur les projets prévus afin d’affiner les prévisions et d’évaluer l’impact attendu des modifications proposées sur tout projet à venir connu.
Cependant, il est difficile d’estimer ces chiffres avec précision, car de multiples facteurs influencent la demande de grands projets au Canada, notamment les conditions macroéconomiques, les cycles d’investissement propres à chaque secteur et les politiques fédérales, provinciales et territoriales. Bien qu’il ne soit pas possible de prévoir avec exactitude le nombre de propositions de projets futurs, la méthodologie utilisée fournit la prévision la plus fiable à partir des données disponibles. Les engagements fédéraux récents visant à accélérer le développement des grands projets grâce à des mesures d’efficacité en matière d’évaluation et de réglementation, telles que l’amélioration de la coopération intergouvernementale par le biais d’ententes de collaboration afin d’assurer l’application du principe « un projet, une évaluation », et le renforcement de la prévisibilité en matière de réglementation, ne sont pas des facteurs spécifiquement intégrés dans la méthodologie, bien qu’ils puissent augmenter le nombre global de projets susceptibles d’être proposés au cours de la période d’analyse.
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, le Règlement reste en vigueur sans les modifications proposées. Dans ce scénario, il est estimé qu’en moyenne 10 projets par an seront désignés et feront l’objet du processus de la LEI, même si tous ne nécessiteront pas une évaluation d’impact approfondie. Cette estimation repose sur l’hypothèse que le nombre annuel moyen de projets historiquement régis en vertu du Règlement depuis l’entrée en vigueur de la LEI se maintiendra à l’avenir. Les estimations prévues pour les projets sont prises en compte, y compris un pipeline interprovincial réglementé en vertu de la LRCE. Toutefois, ces estimations ne modifient pas l’estimation globale du scénario de référence.
Des coûts continueraient d’être supportés tant par les entreprises que par le gouvernement sans apporter d’avantages supplémentaires à la population canadienne. Les projets de centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles continueraient d’être assujettis à la LEI. Ces projets représentaient 20 % des descriptions initiales de projet reçues sous le régime de la LEI, alors qu’ils ont régulièrement fait l’objet de décisions, après l’étape préparatoire, indiquant qu’une évaluation d’impact approfondie n’était pas requise. De même, les installations in situ de sables bitumineux, qui n’ont jamais été proposées dans le cadre de la LEI, feraient probablement l’objet de décisions indiquant qu’une évaluation d’impact approfondie n’est pas nécessaire si elles venaient à être proposées. Cela entraînera une allocation inefficace des ressources gouvernementales, lesquelles pourraient être mieux affectées, en particulier aux projets apportant une valeur ajoutée au-delà des autres processus fédéraux et provinciaux.
En l’absence de modifications au Règlement, les projets réglementés en vertu de la LRCE seraient évalués par des commissions d’examen intégré en vertu de la LEI. Toutefois, aucun projet de pipeline ou de ligne de transport d’électricité n’a jamais fait l’objet d’une évaluation par une commission d’examen intégré en vertu de la LEI.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, le Règlement est modifié pour mettre en vigueur les changements proposés. Dans ce scénario, sur la base de la moyenne annuelle historique décrite ci-dessus, il est estimé qu’entre sept et huit projets désignés par an feraient l’objet du processus de la LEI. Il s’agit d’une réduction progressive de deux à trois projets par rapport au scénario de référence, sur la base du nombre de centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles, de pipelines et de lignes de transport d’électricité internationaux et interprovinciaux, de projets d’exploitation in situ des sables bitumineux et de projets d’énergies renouvelables extracôtières réglementés en vertu de la LRCE dans les données historiques et prévisionnelles sur les projets. Cela se traduira par des économies de coûts tant pour les entreprises que pour le gouvernement. Les coûts et les avantages associés au règlement modifié sont les suivants :
Le règlement modifié améliorera l’efficacité des processus d’examen des grands projets, tout en générant des économies nettes pour les promoteurs de projets et le gouvernement fédéral. Les modifications suppriment les rubriques relatives aux types de projets qui ont des impacts limités dans un domaine de compétence fédérale, sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre ou qui sont gérés de manière adéquate par d’autres régimes fédéraux.
Pour les projets qui ne seront plus désignés, les promoteurs n’auront plus à préparer les descriptions de projet et les documents connexes requis pendant l’étape préparatoire et la phase d’évaluation d’impact en vertu de la LEI et du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.
Pour l’AEIC, la neutralité en termes de coûts découle de la suppression des projets réglementés en vertu de la LRCE, y compris un pipeline prévu, tandis que les économies nettes globales découlent du fait de ne pas lancer ni gérer d’évaluations d’impact pour les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles qui, historiquement, présentent un risque limité d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
Effets spécifiques aux projets
Projets réglementés en vertu de la LRCE
La suppression des types de projets suivants réglementés en vertu de la LRCE n’aura aucune incidence sur les coûts pour les entreprises et le gouvernement :
- les pipelines internationaux et interprovinciaux;
- les lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales;
- les projets d’énergies renouvelables extracôtières réglementés en vertu de la LRCE;
- les pipelines et les installations pétrolières et gazières situés dans les parcs nationaux et les aires protégées réglementés en vertu de la LRCE;
- les installations pétrolières et gazières qui sont fonctionnellement intégrées à un ouvrage ou à une entreprise fédérale et qui sont réglementées en vertu de la LRCE (par exemple une installation de stockage de pétrole associée à un pipeline).
Bien que ces projets ne soient plus assujettis à une évaluation par une commission d’examen intégré en vertu de la LEI, ils feront l’objet d’un examen mené par la REC en vertu de la LRCE. Les entreprises continuent donc de faire face à des coûts similaires liés aux examens de projets. Cela inclut tout recouvrement continu des coûts par le gouvernement pour les travaux liés à l’évaluation, qui sera assuré uniquement par la REC plutôt que de faire l’objet d’un recouvrement partagé entre l’AEIC et la REC dans le scénario de référence. Les coûts pour le gouvernement passeraient du modèle de coûts partagés du scénario de référence à la CER uniquement, ce qui entraînerait une neutralité des coûts pour le gouvernement dans l’ensemble.
Très peu de ces types de projets ont satisfait au seuil justifiant une désignation depuis l’introduction de la LEI. Toutefois, il est prévu qu’au moins un pipeline, une ligne de transport d’électricité et un projet d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière réglementés en vertu de la LRCE et répondant au seuil justifiant une désignation seront proposés au cours des 10 prochaines années.
Les types de projets retirés du Règlement continueront d’être assujettis à la réglementation et à la protection de l’environnement par la REC; par conséquent, aucun impact environnemental supplémentaire n’est prévu à la suite du retrait de ces types de projets.
Installations in situ de sables bitumineux
Le retrait des installations d’exploitation in situ des sables bitumineux du Règlement n’entraînera ni nouveaux coûts ni avantages par rapport au scénario de référence. Aucun projet de sables bitumineux in situ qui serait visé par la Liste des projets ne devrait être proposé au cours des 10 prochaines années.
Centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles
Le retrait des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles du Règlement n’entraînera aucun nouveau coût, tandis qu’il permettra aux entreprises et au gouvernement de réaliser des économies par rapport au scénario de référence.
D’après l’expérience acquise lors de la mise en œuvre, les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles n’ont jamais nécessité d’évaluation d’impact approfondie après l’étape préparatoire, et ce, en raison du potentiel limité d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, tels que les définit la LEI ou parce que les effets environnementaux négatifs potentiels sont suffisamment atténués par les cadres existants, notamment les évaluations environnementales provinciales et la réglementation fédérale.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement modifié n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les projets cernés par le règlement modifié sont de grande envergure et les petites entreprises ne proposeraient pas de projet répondant à n’importe lequel des critères décrits.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car il y a une diminution progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises. La proposition est considérée comme une réduction du fardeau au sens de la règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ni introduit. Les modifications entraîneraient des économies de coûts administratifs annualisées totales de 14 867 $. Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des impacts administratifs a été réalisée pour une période de 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisées à 2012 à un taux de 7 %.
Les modifications supprimant certains types de projets du Règlement sur les activités concrètes se traduisent par des économies de coûts administratifs totales annualisées de 14 867 $. Trois promoteurs de projet par an gagneraient 846 heures en n’étant plus tenus de préparer des documents liés à l’évaluation. Le salaire moyen (frais généraux compris) de la personne responsable est estimé à 42,83 $. Comme l’indique la section « Avantages et coûts », le promoteur devrait toujours engager des coûts pour préparer la documentation destinée à la REC, mais, dans le cadre de la règle du « un pour un », le fardeau administratif n’est plus attribuable à ce règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications visant à exclure les installations in situ de sables bitumineux et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles reflètent l’accent mis sur la LEI et les ententes de collaboration fédérales-provinciales sur le principe « un projet, une évaluation » afin de s’appuyer sur les processus provinciaux et de concentrer les évaluations fédérales sur les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants relevant de la compétence fédérale.
Obligations internationales
Le Canada a des obligations internationales qui lui imposent d’évaluer les types d’activités concrètes susceptibles d’avoir des impacts transfrontaliers et de surveiller les activités pouvant entraîner des changements nuisibles au milieu marin.
En tant que partie à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (Convention Espoo), le Canada s’engage à prévenir, à réduire et à contrôler les impacts environnementaux transfrontaliers négatifs importants des activités proposées. En vertu de la Convention, que le Canada a ratifiée, le Canada a l’obligation d’évaluer les impacts transfrontaliers potentiels de certaines activités dès la phase de planification en amont et de permettre au public et aux autorités des pays concernés de participer au processus d’évaluation d’impact.
Parmi les voisins les plus proches du Canada, seuls le Danemark (Groenland) et la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) ont également ratifié la Convention. Les États-Unis d’Amérique ont signé la Convention, mais ne l’ont pas ratifiée et n’ont pas manifesté leur intention de le faire; le Canada n’a donc aucune obligation à l’égard des États-Unis d’Amérique en vertu de la Convention Espoo.
Le Canada est également partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui prévoit des obligations en matière d’évaluation environnementale et de surveillance des activités susceptibles d’entraîner des changements nuisibles au milieu marin. L’AEIC travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada pour fournir des conseils et participer à la négociation d’accords de mise en œuvre au titre de la CNUDM, notamment le Code minier de l’Autorité internationale des fonds marins pour l’exploitation commerciale des minéraux des grands fonds marins et l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ), récemment adopté.
Le règlement modifié ne concerne ni l’obligation ni la capacité du Canada d’évaluer les activités concrètes susceptibles d’avoir des impacts transfrontaliers ni de surveiller les activités susceptibles d’entraîner des changements nuisibles au milieu marin.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation stratégique environnementale et économique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique environnementale et économique n’était pas requise pour les modifications proposées au Règlement.
Les résultats de l’examen préliminaire ont montré que les modifications proposées ne devraient pas avoir d’impacts sur l’environnement. Pour les catégories de projets supprimées, d’autres processus réglementaires fédéraux et provinciaux rigoureux assureront que la nature et la biodiversité sont prises en compte, évaluées et traitées tout au long du cycle de vie des projets, ce qui se traduira par des impacts nets neutres sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le règlement modifié n’a pas d’impacts directs liés au genre et à d’autres facteurs d’identité.
Les projets nécessitant une évaluation d’impact en vertu de la LEI tiennent compte du large éventail d’effets sociaux, sanitaires, environnementaux et économiques, tant positifs que négatifs, et intègrent l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Cette analyse permet de mettre en évidence les avantages et offre la possibilité d’atténuer les impacts négatifs pour divers groupes, notamment les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables. Elle s’assure que les projets sont examinés de manière holistique, en tenant compte des multiples piliers de la durabilité et en favorisant le développement durable.
Les projets qui ne sont plus assujettis à la LEI en raison du règlement modifié sont assujettis à d’autres processus réglementaires fédéraux et provinciaux rigoureux. Par exemple, en vertu de l’alinéa 182(2)c) de la LRCE, les effets sur la santé, ainsi que les répercussions sociales et économiques, y compris en ce qui concerne le recoupement entre le sexe et le genre et d’autres facteurs d’identité, constituent des éléments qui doivent être pris en compte. Les installations d’extraction in situ des sables bitumineux et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles continueront d’être assujetties aux régimes réglementaires fédéraux applicables qui tiennent compte de l’ACS+ ainsi qu’à la surveillance réglementaire provinciale, qui peut également inclure une ACS+.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement modifié entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Celine Guidone
Directrice
Direction des affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Gouvernement du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca