Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) : DORS/2026-183

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 18

Enregistrement
DORS/2026-183 Le 28 août 2026

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant d’autres ministres fédéraux et que, au titre du paragraphe 58(9) de cette loi, il a consulté ces ministres au sujet de l’arrêté,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus), ci-après.

Gatineau, le 27 août 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) — désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur le territoire domanial, à l’exclusion des parties de cet habitat se situant :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Programme de rétablissement modifié et Plan d’action modifié 2026 (PRPA 2026) pour le pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) [ci-après le pluvier siffleur], un oiseau de rivage migrateur inscrit à la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), désigne l’habitat essentiel sur certaines parties du territoire domanial qui n’est pas actuellement protégé en vertu de la LEP ou d’une autre loi fédérale. Par conséquent, la ministre de l’Environnementréférence 1 (la ministre) est tenue, en vertu de la LEP, de prendre un arrêté visant à protéger cet habitat essentiel contre la destructionréférence 2.

Contexte

Le pluvier siffleur est un petit oiseau de rivage migrateur présent uniquement en Amérique du Nord. L’espèce compte deux sous-espèces au Canada. La sous-espèce melodus, visée par l’Arrêté, niche sur la côte est, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec. La sous-espèce ayant été inscrite comme espèce en voie de disparition, Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère) et Parcs Canada ont préparé un programme de rétablissementréférence 3, qui contient notamment une description de l’espèce, les menaces à sa survie et à son rétablissement, dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel — c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscriteréférence 4. Le pluvier siffleur se reproduit sur des plages jugées d’intérêt pour des activités de développement, d’extraction de ressources et récréatives qui entraînent la perte ou la dégradation de l’habitat de l’espèce.

Le PRPA 2026 désigne l’habitat essentiel du pluvier siffleur comme toute zone correspondant aux critères suivants :

Le tableau 6 du PRPA 2026 énumère les effets sur les caractéristiques de l’habitat qui doivent être évités. Toute activité qui entraîne les effets suivants peut entraîner la destruction de l’habitat essentiel et, par conséquent, contrevenir à l’Arrêté.

Parmi les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel, le PRPA 2026 mentionne notamment l’aménagement côtier (par exemple la construction de maisons ou de sentiers), l’utilisation de véhicules motorisés (par exemple les véhicules hors route et les motos tout terrain), le remblayage des plages, le nettoyage ou le ratissage des plages, et la stabilisation du rivage.

Si l’habitat essentiel ou toute partie de celui-ci sur le territoire domanialréférence 10 ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, le ministre compétent doit prendre un arrêté visant à prévenir la destruction de cet habitatréférence 11. Cet arrêté doit être pris dans les 180 jours suivant la date à laquelle l’habitat essentiel a été désigné dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action dans le Registre public des espèces en péril.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) [l’Arrêté] est de respecter l’obligation non discrétionnaire, en vertu de la LEP, d’interdire la destruction de l’habitat essentiel sur certaines parties du territoire domanial.

Description

L’arrêté ministériel interdit la destruction de l’habitat essentiel sur le territoire domanial qui est désigné dans le PRPA 2026 pour le pluvier siffleur. Il s’applique à environ 44 sites administrés par le gouvernement fédéralréférence 12 au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, qui sont utilisés à diverses fins, comme le transport (ports), les aides à la navigation et les feux maritimes, et la conservation. En février 2026, le ministère des Pêches et des Océans (MPO), le ministère de la Défense nationale (MDN), Services aux Autochtones Canada (SAC)référence 13 et l’Agence Parcs Canada administraient ces sites.

L’Arrêté ne s’appliquera pas aux réserves ou aux terres mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Les parties de l’habitat essentiel dans les réserves nationales de faune, les parcs nationaux et les refuges d’oiseaux migrateurs sont protégées en vertu du paragraphe 58(2) de la LEP lorsque les descriptions de ces parties sont publiées dans le Registre publicréférence 14. Le Registre comprend cinq descriptions publiées de ce type pour l’habitat essentiel du pluvier siffleur.

Une seule réserve a été désignée comme renfermant de l’habitat essentiel qui ne serait pas protégé par l’Arrêté. Toutefois, la Première Nation de cette réserve a indiqué qu’elle s’intéressait à une approche collaborative en matière de protection, qui est également l’approche privilégiée par le Ministère.

Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation est fondé sur le territoire domanial qui était désigné en décembre 2025. L’Arrêté pourrait s’appliquer à d’autres propriétés fédérales à l’avenir si le gouvernement acquiert ou cède des terres renfermant l’habitat essentiel du pluvier siffleur.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur l’intention de protéger l’habitat essentiel du pluvier siffleur au moyen d’un arrêté de protection de l’habitat essentiel ont eu lieu en 2021 dans le cadre d’une version antérieure du PRPA. Le Ministère a consulté d’autres ministères et organismes fédéraux dont les terres renferment de l’habitat essentiel. Il a également mobilisé des partenaires autochtones et communiqué avec les gouvernements des provinces de l’Atlantique. Étant donné la nature complexe des renseignements scientifiques contenus dans le PRPA 2026, le Ministère a offert d’organiser des téléconférences ou d’autres méthodes de communication pour expliquer les répercussions possibles de l’Arrêté et en discuter. Cela a permis de garantir que le processus de consultation reste accessible. Les périodes de commentaires pour les partenaires autochtones en 2021 ont également été prolongées afin de tenir compte des limites imposées pendant la pandémie de COVID-19.

En 2025, le Ministère a déterminé que seul un suivi auprès des partenaires et des intervenants était nécessaire, puisqu’aucune modification ayant une incidence sur l’habitat essentiel pertinent en vue d’un éventuel arrêté n’avait été apportée au programme de rétablissement et au plan d’action depuis la consultation de 2021. Une analyse des systèmes fonciers a également confirmé qu’il n’y avait pas de nouveaux intervenants externes qui devaient être consultés. En décembre 2025 et en janvier 2026, le Ministère a communiqué de nouveau avec les partenaires et les intervenants afin de les informer que l’Arrêté était en cours d’élaboration, les a invités à poser des questions et a offert de tenir des réunions afin de discuter de l’Arrêté. Il a souligné que, même si la responsabilité de certaines propriétés fédérales avait changé, tous les organismes fédéraux administrant des propriétés susceptibles d’être touchées par l’Arrêté ont eu l’occasion de formuler des commentaires.

Consultation et mobilisation d’autres ministères et organismes fédéraux

Pour les organismes fédéraux, la période de consultation s’est déroulée du 29 mars au 10 mai 2021, avec une période de suivi en janvier 2026 pour aviser de l’intention de prendre un arrêté. Aucun ministère fédéral ne s’est opposé à l’Arrêté en 2021. En 2026, trois ministères fédéraux ont répondu, et aucun n’a soulevé de préoccupations au sujet de l’Arrêté. Toutefois, SAC et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) ont formulé un commentaire conjoint, indiquant qu’une propriété faisait l’objet d’une revendication territoriale acceptée en cours de négociation entre le Canada et deux Premières Nations. En février 2026, cette propriété était sous l’administration et le contrôle de SAC et du MPO, en attendant le règlement. Les parties responsables de l’administration de la propriété et du règlement de la revendication, y compris les Premières Nations, ont toutes été consultées et ne se sont pas opposées à l’Arrêté.

Mobilisation d’autres intervenants

Au cours de la période de consultation de 2021, la région de l’Atlantique du Ministère a également avisé ses homologues des gouvernements provinciaux du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard de l’intention du Ministère de prendre l’Arrêté. Trois provinces ont transmis une réponse à cet avis : l’une a posé une question à laquelle le Ministère a répondu, et les deux autres ont accusé réception de l’avis d’intention. En 2025, le Ministère a envoyé une mise à jour aux provinces de l’Atlantique pour les informer de son intention de prendre l’Arrêté; aucune province n’a répondu à cette mise à jour.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés à leurs activités, à leurs pratiques et à leurs traditions qui font partie intégrante de leur culture distinctive. Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en Å“uvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée pour l’Arrêté. Puisqu’aucun traité moderne ne recoupe l’habitat essentiel du pluvier siffleur, aucun conseil de gestion de la faune n’a à être consulté.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est un instrument international des droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de cette déclaration. L’Arrêté contribuera à faire progresser cet engagement en renforçant la protection de l’environnement par une interdiction de détruire l’habitat essentiel sur certaines parties du territoire domanial.

En définitive, l’Arrêté ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les droits des peuples autochtones, soit parce que leurs terres de réserve ne renferment pas d’habitat essentiel ou, dans le cas d’une Première Nation dont les terres de réserve renferment de l’habitat essentiel, parce que ces terres seront exclues de l’Arrêté. En ce qui concerne l’exercice des droits autochtones sur les terres administrées par le gouvernement fédéral dans les territoires traditionnels, aucune incidence n’a été relevée pendant la période de consultation.

Mobilisation des Autochtones

Au cours de la période de consultation initiale de mars-avril à juillet 2021, le Ministère a consulté 38 collectivités et organisations autochtones dans les régions de l’Atlantique et du Québec dont les territoires traditionnels chevauchent l’aire de répartition du pluvier siffleur. Le Ministère a communiqué avec des groupes de consultation autochtones qui sont parties à des accords pertinents entre le gouvernement fédéral, les provinces et les peuples autochtones relatifs à une région qui recoupe l’habitat essentiel du pluvier siffleur. Aucune collectivité autochtone contactée au Québec n’a formulé de commentaires. Dans la région de l’Atlantique, le Ministère a reçu un total de six réponses, et aucune ne s’opposait à l’Arrêté.

Au moment de la publication du PRPA 2026 proposé en décembre 2025, le Ministère a avisé les collectivités autochtones, les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux de la région de l’Atlantique de la consultation précédente en 2021 et a annoncé son intention de prendre l’Arrêté. Dans les deux régions, la période de commentaires s’est déroulée du 12 décembre 2025 au 6 février 2026. Le Ministère a reçu une réponse dans la région du Québec et deux réponses dans la région de l’Atlantique, les trois indiquant qu’il n’y avait aucune objection à l’Arrêté.

Choix de l’instrument

La LEP stipule que la ministre est tenue de prendre un arrêté visant à protéger l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sur le territoire domanial ou de publier une déclaration énonçant la façon dont l’habitat essentiel est protégé légalement.

En vertu de la LEP, l’Arrêté permet de protéger l’habitat essentiel qui n’est pas autrement protégé sur certaines parties du territoire domanial.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté devrait protéger l’habitat essentiel du pluvier siffleur et contribuer au rétablissement de l’espèce, ce qui appuiera les avantages que celle-ci procure à la société. Il devrait également assurer la protection d’autres espèces qui partagent les parties bientôt protégées de l’habitat essentiel et leur offrir des avantages conjoints, ce qui procurera également des avantages à la société. Le coût de la protection de l’habitat essentiel du pluvier siffleur pourrait atteindre jusqu’à 373 000 $ sur 10 ans, la majorité de ce coût étant attribuable aux demandes de permis et à leur traitement, ainsi qu’aux coûts supplémentaires prévus de l’application de la loi, qui seront tous assumés par le gouvernement du Canada. Aucun coût supplémentaire n’a été établi pour les intervenants non gouvernementaux et les peuples autochtones.

Cadre d’analyse

Cette analyse coûts-avantages évalue les répercussions de la protection de l’habitat essentiel du pluvier siffleur sur le territoire domanial, définies comme étant la différence entre un scénario ayant en place une protection de l’habitat essentiel et un scénario sans protection.

Elle a évalué les propriétés fédérales présentant des caractéristiques d’habitat essentiel dans les zones géographiques renfermant de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement modifié pour le pluvier siffleur, en date de décembre 2025.

Étant donné les protections existantes en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de leurs règlements, ainsi que les interdictions générales déjà applicables en vertu de la LEP, le changement progressif associé à l’Arrêté se limite à interdire les activités qui entraîneraient la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du pluvier siffleur sur le territoire domanial désigné dans l’Arrêté, au-delà du nid de l’espèce.

Les répercussions de l’Arrêté ont été évaluées conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Une période d’analyse de 10 ans a été choisie parce qu’il s’agit de la période minimale recommandée par le SCT lorsqu’il n’y a aucune preuve que la prolongation de la période analysée produirait des résultats sensiblement différents. Les coûts présentés selon leur valeur actualisée ont été calculés à un taux d’actualisation de 3 %référence 15 pour la période de 2026 à 2035. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans cette analyse sont en dollars constants de 2025.

Avantages

Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé dans l’évaluation de la façon dont les ressources environnementales, comme les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. À l’aide de ce cadre, l’analyse a permis de constater que la protection de l’habitat essentiel contribuera à l’objectif de rétablissement établi dans le programme de rétablissement pour le pluvier siffleur en protégeant l’habitat essentiel de l’espèce contre la destruction sur le territoire domanial, ce qui favorisera le maintien ou l’amélioration d’une variété d’avantages pour les Canadiens. Ces avantages ne sont pas entièrement attribuables à l’Arrêté, car le rétablissement de l’espèce résulterait probablement d’une combinaison de l’Arrêté et de mesures de protection et de rétablissement supplémentaires prises par divers ordres de gouvernement, les peuples autochtones et les intervenants. Les avantages comprennent l’importance pour les peuples autochtones référence 16, les avantages récréatifs (écotourisme)référence 17, référence 18, référence 19, référence 20, la valeur d’existenceréférence 21, référence 22, référence 23, référence 24, référence 25, référence 26 et les avantages conjoints pour d’autres espèces qui partagent l’habitat du pluvier siffleurréférence 17

Coûts

Cette analyse a évalué les coûts potentiels de la mise en Å“uvre de l’Arrêté pour les intervenants, les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. Ces coûts découleraient de la conformité à l’Arrêté (qui comprend les coûts associés aux demandes de permis au titre de la LEP et au traitement de ces demandes) ainsi que des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. La protection de l’habitat essentiel du pluvier siffleur sur le territoire domanial devrait entraîner de faibles coûts supplémentaires pour les ministères fédéraux. L’Arrêté ne devrait pas générer de coûts pour les particuliers, les entreprises ou les peuples autochtones.

Coûts liés à la délivrance des permis et à la conformité

Une fois l’Arrêté mis en œuvre, un permis au titre de la LEP sera requis pour réaliser des activités susceptibles de mener à la destruction de l’habitat essentiel du pluvier siffleur.

Au moment de la publication du présent document, 44 sites administrés par le gouvernement fédéral (composés de 55 propriétés)référence 27 ont été désignés comme étant susceptibles de contenir de l’habitat essentiel du pluvier siffleur et des activités susceptibles de détruire l’habitat. Jusqu’à 14 de ces sites ont été désignés comme comptant des activités en cours ou futures susceptibles d’avoir une incidence sur l’habitat essentiel de l’espèce. Par conséquent, ils pourraient nécessiter un permis au titre de la LEP en vertu de l’Arrêté. Le MPO exploite 13 de ces sites, tandis que le MDN en exploite 1.

Il est supposé que le MPO et le MDN demanderont un maximum d’un permis au titre de la LEP au cours de la première année de la mise en Å“uvre de l’Arrêté pour chacun de ces 14 sites afin de poursuivre les activités prévues, notamment l’entretien des structures de navigation, l’assainissement possible des sites contaminés, le remblayage des plages ainsi que l’utilisation et l’entretien en tant que parcours de golf. Les coûts administratifs liés aux permis pourraient atteindre 3 300 $ par demande ou jusqu’à 46 000 $ en tout pour les ministères. Les coûts du traitement des demandes de permis pour le Ministère devraient être de 4 700 $ par permis ou pourraient atteindre 66 000 $ au cours de la première année de mise en Å“uvre. L’évitement ou l’atténuation des répercussions sur l’habitat essentiel devraient être possibles sans frais dans la plupart des cas, tandis que le MDN a expliqué que les mesures visant à atténuer les répercussions potentielles sur l’habitat de l’espèce sur la propriété accueillant le terrain de golf pourraient inclure la formation et la sensibilisation du personnel et des golfeurs, ce qui coûterait au MDN jusqu’à 11 000 $ en matériel et en ateliersréférence 28.

Promotion et application de la conformité

Le gouvernement du Canada assumera des coûts supplémentaires négligeables liés aux activités visant à promouvoir la conformité. Il devra également assumer des coûts liés aux activités d’application de la loi, comme la planification axée sur les risques, la mobilisation des partenaires, les patrouilles et les inspections (y compris les coûts d’exploitation et de transport), les enquêtes et les mesures visant à traiter les infractions présumées (y compris les avertissements), et ces activités pourraient coûter au gouvernement jusqu’à 250 000 $ sur 10 ans.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises n’a pas permis de relever de répercussions potentielles sur les petites entreprises, car l’Arrêté n’imposera aux petites entreprises aucun coût lié à la conformité ou à l’administration.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car l’Arrêté ne devrait pas créer de fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le PRPA 2026, sur lequel l’Arrêté se fonde pour désigner l’habitat essentiel, a été préparé dans la mesure du possible en collaboration avec les provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Les gouvernements provinciaux déploient déjà des efforts afin de protéger le pluvier siffleur et son habitat. Au Québec, le pluvier siffleur est inscrit comme espèce menacée en vertu des lois provinciales, et la province a cartographié son habitat protégé. Au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, il est inscrit comme espèce en voie de disparition en vertu des lois sur les espèces en péril de chaque province, ce qui mène à des exigences provinciales en matière de planification du rétablissement et de désignation de l’habitat.

Effets sur l’environnement

Une évaluation selon l’Optique du climat, de nature et d’économie a permis de constater que l’Arrêté offre plusieurs avantages écologiques. Il vise à conserver les éléments des plages nécessaires à la survie et au rétablissement du pluvier siffleur, y compris les plages et les dunes côtières, qui fournissent de l’habitat essentiel à une grande variété de végétaux, d’animaux et de micro-organismes, en favorisant la biodiversité et en offrant des lieux de reproduction et de nidification pour de nombreuses espèces terrestres et aquatiques. Le littoral naturel et les dunes offrent plusieurs fonctions écologiques essentielles, comme la séquestration du carbone et la purification de l’eau, et servent d’aquifères d’eau douce qui aident à maintenir la qualité de l’eau souterraine et à réduire les marées salines. Les dunes servent également de première ligne de défense naturelle contre les ondes de tempête, les inondations et l’érosion côtière.

L’Arrêté appuie directement les objectifs de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, qui consistent à freiner et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 ainsi qu’à mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2050. Il aidera le Canada à respecter ses engagements visant à protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030 ainsi qu’à restaurer les écosystèmes dégradés (y compris les écosystèmes maritimes et côtiers). Il renforce l’objectif mondial global du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal : « Utiliser et gérer durablement la biodiversité et valoriser, préserver et renforcer les contributions de la nature à l’homme, y compris les fonctions et services écosystémiques, et rétablir ceux qui sont actuellement en déclin Â».

L’Arrêté s’aligne également sur l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026 (SFDD) « Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne Â» et la priorité du gouvernement du Canada, énoncée dans la SFDD, soit l’« amélioration de la mise en Å“uvre de la Loi sur les espèces en péril Â». Il contribue également à l’atteinte de l’objectif de développement durable (ODD) 15, « Vie terrestre Â», du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, objectif qui vise à mettre fin à la perte de biodiversité et à protéger la biodiversité et l’habitat naturel en empêchant la disparition des espèces menacées.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a permis de déterminer si des caractéristiques comme le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, la région de résidence, le handicap ou la religion influencent la façon dont une personne est touchée par l’Arrêté.

Au sein du grand public, certaines activités récréatives susceptibles de perturber ou de détruire l’habitat essentiel (par exemple marcher sur la plage avec des animaux de compagnie sans laisse ou utiliser des véhicules hors route) nécessiteraient des modifications ou seraient interdites sur certaines parties du territoire domanial pour assurer la conformité à l’Arrêté.

L’Arrêté pourrait avoir des répercussions minimes sur certains groupes de personnes, mais la protection du pluvier siffleur et de son habitat essentiel procurera des avantages à tous les Canadiens.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Le Ministère est responsable de la promotion de la conformité et de l’application de l’Arrêté à l’extérieur des terres et des eaux gérées par Parcs Canada. Il mène des activités de promotion de la conformité afin d’accroître la sensibilisation à la protection des espèces inscrites. Le Ministère et Parcs Canada continuent de travailler avec tous les intervenants et les partenaires provinciaux pour conserver et protéger le pluvier siffleur et son habitat essentiel, ainsi que de collaborer régulièrement avec les groupes locaux d’intendance de l’habitat pour accroître la sensibilisation au pluvier siffleur et aider à protéger l’espèce et son habitat essentiel.

La LEP prévoit des sanctions pour les infractions à la Loi, y compris des amendes, des peines d’emprisonnement ou les deux, selon la gravité et le type de l’infraction. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. Les agents d’application de la loi désignés en vertu de la LEP ont le pouvoir d’imposer la conformité à la Loi, y compris les pouvoirs des agents de la paix.

Normes de service

Aux termes de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet. La LEP permet également à un ministre compétent de délivrer des permis au titre d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada) qui auraient le même effet que ceux délivrés au titre de la LEP. La LEP énonce les conditions et les facteurs dont la ministre doit tenir compte avant de délivrer un permis.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite impose une norme de service de 90 jours au gouvernement du Canada pour délivrer ou refuser des permis au titre de la LEP. Ce délai peut être suspendu dans certaines situations ou ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, comme un permis délivré au titre d’une autre loi fédérale. Les délais prescrits contribuent à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le Ministère mesure chaque année son rendement en matière de service et affiche cette information sur son site Web au plus tard le 1er juin pour l’exercice financier précédent.

Coordonnées

Division des politiques sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e Ã©tage
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca