Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement : DORS/2025-108
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, édition spéciale numéro 2
Enregistrement
DORS/2025-108 Le 15 mars 2025
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
C.P. 2025-447 Le 15 mars 2025
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Modifications
1 La définition de émissions liées au transport sur le site, au paragraphe 2(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement référence 1, est remplacée par ce qui suit :
2 L’article 7.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligations pour une période de conformité partielle
7.1 Sous réserve de l’article 7.2, si une installation cesse d’être une installation assujettie au cours d’une période de conformité, la personne qui en est responsable est tenue de respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par le présent règlement à l’égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l’installation était une installation assujettie.
Exception
7.2 L’article 7.1 ne s’applique pas à l’égard d’une installation qui cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa désignation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi.
3 (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période de conformité
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
(2) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Période de conformité pour 2025
(3) Pour l’année civile 2025, si une installation cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa désignation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi, la période débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 mars 2025 est précisée à l’égard de cette installation pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
Disposition transitoire
4 (1) La définition de émissions liées au transport sur le site au paragraphe 2(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, continue de s’appliquer à l’égard :
- a) de toute période de conformité antérieure à 2025;
- b) de la période de conformité pour 2025 visée au paragraphe 9(3) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement;
- c) de la partie d’une période de conformité pour 2025, autre que celle visée à l’alinéa b), antérieure au 1er avril 2025.
(2) Au présent article, période de conformité s’entend au sens de l’article 169 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) établit le cadre juridique et l’autorité habilitante pour le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone (le filet de sécurité fédéral). Le filet de sécurité fédéral a pour but d’établir les normes nationales minimales de rigueur en matière de tarification des gaz à effet de serre (GES) afin de les réduire. Le filet de sécurité fédéral comprend deux parties : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles), et un système de tarification fondé sur le rendement pour les grandes industries. Le filet de sécurité fédéral est appliqué en tout ou en partie dans toute province et tout territoire qui en fait la demande ou qui ne met pas en œuvre un système qui satisfait aux normes nationales minimales de rigueur (provinces et territoires assujettis au filet de sécurité fédéral).
À la lumière des modifications apportées à l’annexe 2 de la Loi qui fixe la redevance sur les combustibles à 0 $ pour tous les types de combustibles et pour les déchets combustibles à compter du 1er avril 2025, des modifications coordonnées au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (le Règlement) sont nécessaires.
Contexte
Le Règlement a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 10 juillet 2019. Le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) a été conçu de manière à mettre un prix sur la pollution par le carbone qui encourage les installations industrielles des secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carboneréférence 2 en raison de la tarification de la pollution par le carbone à réduire leurs émissions par unité de production. En 2025, le STFR s’applique au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et au Nunavut.
Le [date] 2025, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de recentrer les exigences fédérales en matière de tarification de la pollution par le carbone. Cela a pour but de s’assurer que des systèmes de tarification du carbone sont en place partout à travers le Canada et couvrent un large éventail d’émissions de GES provenant de l’industrie. En raison de cette annonce, des modifications sont apportées à l’annexe 2 de la Loi et au Règlement sur la redevance sur les combustibles afin de retirer la redevance sur les combustibles à compter du 1er avril 2025, et d’ensuite réduire progressivement les exigences de transmissions de rapports connexes [inclure une référence au REIR et un lien vers le REIR du ministère des Finances].
Le Règlement définit les installations auxquelles s’applique le STFR (installations assujetties), et précise les normes de rendement à l’égard de certaines activités industrielles, qui sont établies en fonction des émissions par unité de production (intensité d’émissions). Les installations assujetties à participation obligatoire sont celles situées dans les provinces et territoires assujettis au filet de sécurité fédéral qui émettent 50 kilotonnes (kt) ou plus d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) par an et dont l’activité principale est l’une des activités prévues à l’annexe 1 du Règlement. En règle générale, les installations assujetties ne paient pas la redevance sur les combustibles qu’elles utilisent à leurs installations. Elles sont plutôt tenues de verser une compensation annuelle pour les émissions de GES dépassant leur limite d’émissions respective.
En vertu du Règlement, les installations assujetties sont tenues de quantifier et transmettre des rapports sur les émissions provenant des types d’émissions visés, dont les émissions liées au transport sur le site. Le Règlement définit les émissions liées au transport sur le site comme étant des émissions provenant des combustibles utilisés pour le transport sur le site dont la livraison était visée par une exemption de la redevance sur les combustibles. En définissant ces émissions de la sorte, la plupart des émissions liées au transport sur le site étaient visées par le STFR, alors que les émissions pour les combustibles utilisés pour le transport sur le site pour lesquels la redevance sur les combustibles a été payée sont exclues des exigences de conformité du STFR.
En vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut désigner les installations qui souhaitent participer de manière volontaire au STFR à titre d’installation assujettie dans le cadre du STFR. Les demandes de désignation sont évaluées au cas par cas. En général, les installations à participation volontaire émettent 10 kt de CO2e par an ou plus. En 2025, il y a 41 installations assujetties dans les provinces et les territoires assujettis au filet de sécurité fédéral. Plus précisément, il y a 8 installations assujetties à participation obligatoire et 25 installations à participation volontaire au Manitoba, 1 installation à participation obligatoire à l’Île-du-Prince-Édouard, 1 installation à participation obligatoire au Yukon, ainsi que 4 installations à participation obligatoire et 2 installations à participation volontaire au Nunavut.
Le ministre peut également annuler la désignation d’une installation à participation volontaire en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (les modifications) consiste à assurer que les émissions liées au transport sur le site provenant des installations assujetties demeurent visées par la tarification de la pollution par le carbone, et dans les situations où le ministre annule la désignation d’une installation à participation volontaire en 2025, à harmoniser la période de conformité pour ces installations pour qu’elle termine au moment où le taux de la redevance sur les combustibles est fixé à 0 $.
Description
Les modifications prévoient un changement à la définition des émissions liées au transport sur le site afin de s’assurer que celles-ci demeurent visées par la tarification de la pollution par le carbone. Les modifications viennent changer la définition des émissions liées au transport sur le site en retirant la référence aux émissions provenant des véhicules utilisant des combustibles dont la livraison est visée par un certificat d’exemption visé au titre du sous-alinéa 36(1)b)v) de la Loi. Ce changement garantira que les émissions liées au transport sur le site faisant présentement l’objet d’un rapport dans le STFR continuent de l’être. De plus, ce changement assurera que toutes les émissions liées au transport sur le site fassent l’objet d’un rapport par les installations assujetties dans le cadre du STFR.
Les modifications écourtent également la période de conformité pour les installations à participation volontaire lorsque la désignation à titre d’installation assujettie est annulée par le ministre en 2025. Avec les modifications, la période de conformité pour ces installations s’étendra du 1er janvier au 31 mars 2025.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Aucune activité de consultation à l’égard des modifications n’a été entamée. Une exemption de publication préalable a été accordée pour les modifications.
Le gouvernement fédéral a l’intention de consulter les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les parties prenantes sur les changements aux normes nationales minimales de rigueur pour la tarification de la pollution par le carbone, connues sous le nom des critères du « modèle fédéral ». Ce processus de consultation s’appuierait sur l’examen intérimaire du modèle fédéral prévu et le remplacerait.
Les modifications apportées au modèle fédéral devraient se concentrer sur s’assurer que les systèmes de tarification du carbone pour l’industrie continuent de réduire au maximum les émissions et sur encourager la transition vers des technologies à faible teneur en carbone, tout en protégeant l’industrie contre les répercussions sur la compétitivité et les fuites de carbone. L’objectif des critères du modèle fédéral demeurerait que les systèmes soient similairement rigoureux, équitables et efficaces. L’examen porterait également sur les possibilités de renforcer les marchés industriels du carbone afin qu’ils encouragent les grands projets de décarbonation nécessaires dans l’ensemble de l’industrie.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune analyse et mobilisation auprès des autochtones à l’égard des modifications n’a été effectuée.
Choix de l’instrument
Les modifications sont liées et faites en raison de celles apportées à l’annexe 2 de la Loi et au Règlement sur la redevance sur les combustibles. Aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Les changements apportés à la définition des émissions liées au transport sur le site garantissent une tarification continue de ces émissions par le STFR. Si les modifications n’avaient pas lieu, les changements apportés aux taux de la redevance sur les combustibles entraîneraient une réduction de la couverture des émissions visées par le STFR d’environ 15 %. Puisque les modifications garantiront une couverture continue des émissions, elles entraînent des répercussions minimes comparativement à l’effet du Règlement en l’absence de tout changement apporté.
Les répercussions associées aux modifications par rapport à la période de conformité pour les installations assujetties à participation volontaire dépendront des futures décisions ministérielles prises relativement à l’annulation de la désignation de ces installations. Les modifications se traduiraient par une période de conformité pour les installations assujetties à participation volontaire comparativement plus courte de neuf mois au maximum qu’elle le serait en l’absence des modifications. Cela entraînerait des économies de coûts pour les installations qui n’auraient plus à payer le prix de la pollution par le carbone pour cette période, ou alors une diminution de la capacité à générer des crédits excédentaires, en fonction des circonstances relatives à l’installation et à l’annulation. Dans ce cas, retirer le prix sur la pollution par le carbone entraînerait une réduction des mesures incitatives pour ces installations à réduire leurs émissions de GES, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des émissions de GES, et entraînerait potentiellement de plus faibles avantages environnementaux.
Lentille des petites entreprises
Sur la base des installations assujetties actuelles, notamment les installations à participation volontaire, aucune installation n’est considérée à titre de petite entreprise comme définie selon les données des revenus annuels. Par conséquent, la lentille pour les petites entreprises ne s’applique pas.
Règle du « un pour un »
Les modifications n’abrogent ni n’introduisent aucun titre réglementaire. Alors que les modifications peuvent se solder en une période de conformité plus courte, les exigences de transmission de rapports pour cette période continuent de s’appliquer. Par conséquent, il n’y a aucun changement au fardeau administratif pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications n’entraînent pas de répercussion sur les obligations découlant des accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.) ni sur les normes volontaires.
Effets sur l’environnement
Une évaluation environnementale et économique stratégique complète n’a pas été réalisée.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus n’a pas été réalisée.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les changements à l’égard de la période de conformité entrent en vigueur à l’enregistrement des modifications.
Les changements à l’égard de la définition des émissions liées au transport sur le site seront applicables à compter du 1er avril 2025.
Le Ministère de l’Environnement (le Ministère) fournira du matériel de promotion de la conformité relativement aux modifications aux personnes responsables d’installations assujetties par courriel.
Conformité et application
Les fonctionnaires du Ministère prendront des mesures pour mettre en œuvre et faire respecter les modifications, le cas échéant, conformément aux politiques de conformité et d’application de la loi du Ministèreréférence 3. Les agents d’application de la loi appliqueront les principes énoncés dans les politiques de conformité et d’application de la loi lors de la vérification de la conformité. Ces politiques définissent l’éventail des interventions possibles pour faire appliquer la loi en cas d’infraction présumée. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il choisira la mesure d’application de la loi appropriée en fonction des politiques.
Personne-ressource
Katherine Teeple
Directrice exécutive
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : PlanPetrolieretGazier-OilandGasPlan@ec.gc.ca Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca