Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement : DORS/2025-108

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, édition spéciale numéro 2

Enregistrement
DORS/2025-108 Le 15 mars 2025

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2025-447 Le 15 mars 2025

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Modifications

1 La dĂ©finition de Ă©missions liĂ©es au transport sur le site, au paragraphe 2(1) du Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

émissions liées au transport sur le site
Émissions provenant de véhicules, immatriculés ou non, et d’autres engins servant à l’installation pour le transport de personnes physiques ou le transport de substances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production. (on-site transportation emissions)

2 L’article 7.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Obligations pour une période de conformité partielle

7.1 Sous rĂ©serve de l’article 7.2, si une installation cesse d’être une installation assujettie au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ©, la personne qui en est responsable est tenue de respecter les obligations prĂ©vues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par le prĂ©sent règlement Ă  l’égard de la partie de la pĂ©riode de conformitĂ© durant laquelle l’installation Ă©tait une installation assujettie.

Exception

7.2 L’article 7.1 ne s’applique pas Ă  l’égard d’une installation qui cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa dĂ©signation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi.

3 (1) Le paragraphe 9(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de conformité

9 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), la pĂ©riode dĂ©butant le 1er janvier et se terminant le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile Ă  compter de 2019 est prĂ©cisĂ©e pour l’application de la dĂ©finition de pĂ©riode de conformitĂ© Ă  l’article 169 de la Loi.

(2) L’article 9 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Période de conformité pour 2025

(3) Pour l’annĂ©e civile 2025, si une installation cesse d’être une installation assujettie en raison de l’annulation, en 2025, de sa dĂ©signation par le ministre en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi, la pĂ©riode dĂ©butant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 mars 2025 est prĂ©cisĂ©e Ă  l’égard de cette installation pour l’application de la dĂ©finition de pĂ©riode de conformitĂ© Ă  l’article 169 de la Loi.

Disposition transitoire

4 (1) La dĂ©finition de Ă©missions liĂ©es au transport sur le site au paragraphe 2(1) du Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 1, continue de s’appliquer Ă  l’égard :

(2) Au prĂ©sent article, pĂ©riode de conformitĂ© s’entend au sens de l’article 169 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre.

Entrée en vigueur

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (la Loi) Ă©tablit le cadre juridique et l’autoritĂ© habilitante pour le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone (le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral). Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral a pour but d’établir les normes nationales minimales de rigueur en matière de tarification des gaz Ă  effet de serre (GES) afin de les rĂ©duire. Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral comprend deux parties : une redevance rĂ©glementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles), et un système de tarification fondĂ© sur le rendement pour les grandes industries. Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral est appliquĂ© en tout ou en partie dans toute province et tout territoire qui en fait la demande ou qui ne met pas en Ĺ“uvre un système qui satisfait aux normes nationales minimales de rigueur (provinces et territoires assujettis au filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral).

Ă€ la lumière des modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi qui fixe la redevance sur les combustibles Ă  0 $ pour tous les types de combustibles et pour les dĂ©chets combustibles Ă  compter du 1er avril 2025, des modifications coordonnĂ©es au Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement (le Règlement) sont nĂ©cessaires.

Contexte

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 10 juillet 2019. Le Système de tarification fondĂ© sur le rendement (STFR) a Ă©tĂ© conçu de manière Ă  mettre un prix sur la pollution par le carbone qui encourage les installations industrielles des secteurs risquant fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbonerĂ©fĂ©rence 2 en raison de la tarification de la pollution par le carbone Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions par unitĂ© de production. En 2025, le STFR s’applique au Manitoba, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et au Nunavut.

Le [date] 2025, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention de recentrer les exigences fĂ©dĂ©rales en matière de tarification de la pollution par le carbone. Cela a pour but de s’assurer que des systèmes de tarification du carbone sont en place partout Ă  travers le Canada et couvrent un large Ă©ventail d’émissions de GES provenant de l’industrie. En raison de cette annonce, des modifications sont apportĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi et au Règlement sur la redevance sur les combustibles afin de retirer la redevance sur les combustibles Ă  compter du 1er avril 2025, et d’ensuite rĂ©duire progressivement les exigences de transmissions de rapports connexes [inclure une rĂ©fĂ©rence au REIR et un lien vers le REIR du ministère des Finances].

Le Règlement dĂ©finit les installations auxquelles s’applique le STFR (installations assujetties), et prĂ©cise les normes de rendement Ă  l’égard de certaines activitĂ©s industrielles, qui sont Ă©tablies en fonction des Ă©missions par unitĂ© de production (intensitĂ© d’émissions). Les installations assujetties Ă  participation obligatoire sont celles situĂ©es dans les provinces et territoires assujettis au filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral qui Ă©mettent 50 kilotonnes (kt) ou plus d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) par an et dont l’activitĂ© principale est l’une des activitĂ©s prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement. En règle gĂ©nĂ©rale, les installations assujetties ne paient pas la redevance sur les combustibles qu’elles utilisent Ă  leurs installations. Elles sont plutĂ´t tenues de verser une compensation annuelle pour les Ă©missions de GES dĂ©passant leur limite d’émissions respective.

En vertu du Règlement, les installations assujetties sont tenues de quantifier et transmettre des rapports sur les émissions provenant des types d’émissions visés, dont les émissions liées au transport sur le site. Le Règlement définit les émissions liées au transport sur le site comme étant des émissions provenant des combustibles utilisés pour le transport sur le site dont la livraison était visée par une exemption de la redevance sur les combustibles. En définissant ces émissions de la sorte, la plupart des émissions liées au transport sur le site étaient visées par le STFR, alors que les émissions pour les combustibles utilisés pour le transport sur le site pour lesquels la redevance sur les combustibles a été payée sont exclues des exigences de conformité du STFR.

En vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut dĂ©signer les installations qui souhaitent participer de manière volontaire au STFR Ă  titre d’installation assujettie dans le cadre du STFR. Les demandes de dĂ©signation sont Ă©valuĂ©es au cas par cas. En gĂ©nĂ©ral, les installations Ă  participation volontaire Ă©mettent 10 kt de CO2e par an ou plus. En 2025, il y a 41 installations assujetties dans les provinces et les territoires assujettis au filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral. Plus prĂ©cisĂ©ment, il y a 8 installations assujetties Ă  participation obligatoire et 25 installations Ă  participation volontaire au Manitoba, 1 installation Ă  participation obligatoire Ă  l’Île-du-Prince-Édouard, 1 installation Ă  participation obligatoire au Yukon, ainsi que 4 installations Ă  participation obligatoire et 2 installations Ă  participation volontaire au Nunavut.

Le ministre peut Ă©galement annuler la dĂ©signation d’une installation Ă  participation volontaire en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement (les modifications) consiste Ă  assurer que les Ă©missions liĂ©es au transport sur le site provenant des installations assujetties demeurent visĂ©es par la tarification de la pollution par le carbone, et dans les situations oĂą le ministre annule la dĂ©signation d’une installation Ă  participation volontaire en 2025, Ă  harmoniser la pĂ©riode de conformitĂ© pour ces installations pour qu’elle termine au moment oĂą le taux de la redevance sur les combustibles est fixĂ© Ă  0 $.

Description

Les modifications prĂ©voient un changement Ă  la dĂ©finition des Ă©missions liĂ©es au transport sur le site afin de s’assurer que celles-ci demeurent visĂ©es par la tarification de la pollution par le carbone. Les modifications viennent changer la dĂ©finition des Ă©missions liĂ©es au transport sur le site en retirant la rĂ©fĂ©rence aux Ă©missions provenant des vĂ©hicules utilisant des combustibles dont la livraison est visĂ©e par un certificat d’exemption visĂ© au titre du sous-alinĂ©a 36(1)b)v) de la Loi. Ce changement garantira que les Ă©missions liĂ©es au transport sur le site faisant prĂ©sentement l’objet d’un rapport dans le STFR continuent de l’être. De plus, ce changement assurera que toutes les Ă©missions liĂ©es au transport sur le site fassent l’objet d’un rapport par les installations assujetties dans le cadre du STFR.

Les modifications Ă©courtent Ă©galement la pĂ©riode de conformitĂ© pour les installations Ă  participation volontaire lorsque la dĂ©signation Ă  titre d’installation assujettie est annulĂ©e par le ministre en 2025. Avec les modifications, la pĂ©riode de conformitĂ© pour ces installations s’étendra du 1er janvier au 31 mars 2025.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aucune activité de consultation à l’égard des modifications n’a été entamée. Une exemption de publication préalable a été accordée pour les modifications.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a l’intention de consulter les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les parties prenantes sur les changements aux normes nationales minimales de rigueur pour la tarification de la pollution par le carbone, connues sous le nom des critères du « modèle fĂ©dĂ©ral Â». Ce processus de consultation s’appuierait sur l’examen intĂ©rimaire du modèle fĂ©dĂ©ral prĂ©vu et le remplacerait.

Les modifications apportées au modèle fédéral devraient se concentrer sur s’assurer que les systèmes de tarification du carbone pour l’industrie continuent de réduire au maximum les émissions et sur encourager la transition vers des technologies à faible teneur en carbone, tout en protégeant l’industrie contre les répercussions sur la compétitivité et les fuites de carbone. L’objectif des critères du modèle fédéral demeurerait que les systèmes soient similairement rigoureux, équitables et efficaces. L’examen porterait également sur les possibilités de renforcer les marchés industriels du carbone afin qu’ils encouragent les grands projets de décarbonation nécessaires dans l’ensemble de l’industrie.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune analyse et mobilisation auprès des autochtones à l’égard des modifications n’a été effectuée.

Choix de l’instrument

Les modifications sont liĂ©es et faites en raison de celles apportĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi et au Règlement sur la redevance sur les combustibles. Aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Les changements apportĂ©s Ă  la dĂ©finition des Ă©missions liĂ©es au transport sur le site garantissent une tarification continue de ces Ă©missions par le STFR. Si les modifications n’avaient pas lieu, les changements apportĂ©s aux taux de la redevance sur les combustibles entraĂ®neraient une rĂ©duction de la couverture des Ă©missions visĂ©es par le STFR d’environ 15 %. Puisque les modifications garantiront une couverture continue des Ă©missions, elles entraĂ®nent des rĂ©percussions minimes comparativement Ă  l’effet du Règlement en l’absence de tout changement apportĂ©.

Les rĂ©percussions associĂ©es aux modifications par rapport Ă  la pĂ©riode de conformitĂ© pour les installations assujetties Ă  participation volontaire dĂ©pendront des futures dĂ©cisions ministĂ©rielles prises relativement Ă  l’annulation de la dĂ©signation de ces installations. Les modifications se traduiraient par une pĂ©riode de conformitĂ© pour les installations assujetties Ă  participation volontaire comparativement plus courte de neuf mois au maximum qu’elle le serait en l’absence des modifications. Cela entraĂ®nerait des Ă©conomies de coĂ»ts pour les installations qui n’auraient plus Ă  payer le prix de la pollution par le carbone pour cette pĂ©riode, ou alors une diminution de la capacitĂ© Ă  gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits excĂ©dentaires, en fonction des circonstances relatives Ă  l’installation et Ă  l’annulation. Dans ce cas, retirer le prix sur la pollution par le carbone entraĂ®nerait une rĂ©duction des mesures incitatives pour ces installations Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions de GES, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des Ă©missions de GES, et entraĂ®nerait potentiellement de plus faibles avantages environnementaux.

Lentille des petites entreprises

Sur la base des installations assujetties actuelles, notamment les installations à participation volontaire, aucune installation n’est considérée à titre de petite entreprise comme définie selon les données des revenus annuels. Par conséquent, la lentille pour les petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un Â»

Les modifications n’abrogent ni n’introduisent aucun titre réglementaire. Alors que les modifications peuvent se solder en une période de conformité plus courte, les exigences de transmission de rapports pour cette période continuent de s’appliquer. Par conséquent, il n’y a aucun changement au fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’entraînent pas de répercussion sur les obligations découlant des accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.) ni sur les normes volontaires.

Effets sur l’environnement

Une évaluation environnementale et économique stratégique complète n’a pas été réalisée.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus n’a pas été réalisée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les changements à l’égard de la période de conformité entrent en vigueur à l’enregistrement des modifications.

Les changements Ă  l’égard de la dĂ©finition des Ă©missions liĂ©es au transport sur le site seront applicables Ă  compter du 1er avril 2025.

Le Ministère de l’Environnement (le Ministère) fournira du matériel de promotion de la conformité relativement aux modifications aux personnes responsables d’installations assujetties par courriel.

Conformité et application

Les fonctionnaires du Ministère prendront des mesures pour mettre en œuvre et faire respecter les modifications, le cas échéant, conformément aux politiques de conformité et d’application de la loi du Ministèreréférence 3. Les agents d’application de la loi appliqueront les principes énoncés dans les politiques de conformité et d’application de la loi lors de la vérification de la conformité. Ces politiques définissent l’éventail des interventions possibles pour faire appliquer la loi en cas d’infraction présumée. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il choisira la mesure d’application de la loi appropriée en fonction des politiques.

Personne-ressource

Katherine Teeple
Directrice exécutive
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : PlanPetrolieretGazier-OilandGasPlan@ec.gc.ca  Matthew Watkinson

Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca