ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© sur les règles supplĂ©mentaires visant les thĂ©rapies de remplacement de la nicotine : DORS/2025-9

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 4

Enregistrement
DORS/2025-9 Le 31 janvier 2025

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter un risque de préjudice à la santé,

Ă€ ces causes, en vertu de l’article 30.01rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la SantĂ© prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© sur les règles supplĂ©mentaires visant les thĂ©rapies de remplacement de la nicotine, ci-après.

Ottawa, le 29 janvier 2025

Le ministre de la Santé
Mark Holland

Arrêté modifiant l’Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine

Modifications

1 Le paragraphe 29(2) de l’ArrĂŞtĂ© sur les règles supplĂ©mentaires visant les thĂ©rapies de remplacement de la nicotine rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

2 Les paragraphes 30(2) et (3) du mĂŞme arrĂŞtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Vente autorisĂ©e — Ă©tiquetage

(2) Il est permis de vendre une thĂ©rapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas Ă©tiquetĂ©e conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16 si elle a Ă©tĂ© Ă©tiquetĂ©e conformĂ©ment au Règlement le 28 novembre 2025 ou avant cette date.

Vente autorisĂ©e — publicitĂ©

(3) Il est permis de vendre une thĂ©rapie de remplacement de la nicotine Ă  l’égard de laquelle est faite, au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, une publicitĂ© non conforme aux articles 20 Ă  23 si elle a Ă©tĂ© Ă©tiquetĂ©e conformĂ©ment au Règlement le 28 novembre 2025 ou avant cette date.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Certains titulaires de licence de mise en marchĂ© de thĂ©rapie de remplacement de la nicotine (TRN) qui fabriquent des TRN soumises Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les règles supplĂ©mentaires visant les thĂ©rapies de remplacement de la nicotine (l’ArrĂŞtĂ©) ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations quant au fait que la pĂ©riode de transition prĂ©vue dans l’ArrĂŞtĂ© pour rendre les Ă©tiquettes conformes n’est pas suffisante. De plus, comme la majoritĂ© des TRN vendues au Canada sont fabriquĂ©es et Ă©tiquetĂ©es Ă  l’étranger, les titulaires de licence de mise en marchĂ© qui importent des TRN ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations quant au fait qu’une grande partie de leurs stocks Ă©tiquetĂ©s, mais non importĂ©s avant le 28 aoĂ»t 2024, ne pourra plus ĂŞtre vendue après le 28 fĂ©vrier 2025. D’après les renseignements sur l’approvisionnement en produits recueillis par SantĂ© Canada auprès de certains titulaires de licence de mise en marchĂ© qui fabriquent des TRN, un approvisionnement insuffisant en TRN au Canada pourrait se produire dès mars 2025, ce qui aurait des rĂ©percussions sur les adultes qui souhaitent y avoir accès pour cesser de fumer.

Contexte

L’ArrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© et est entrĂ© en vigueur le 28 aoĂ»t 2024. Il a introduit des mesures pour les TRN qui sont rĂ©glementĂ©es en tant que produits de santĂ© naturels en vertu du Règlement sur les produits de santĂ© naturels et qui sont destinĂ©es Ă  ĂŞtre administrĂ©es dans la cavitĂ© buccale. La crĂ©ation de l’ArrĂŞtĂ© visait Ă  :

L’ArrĂŞtĂ© comprenait deux catĂ©gories de dispositions transitoires :

Les titulaires de licence de mise en marchĂ© qui fabriquent des TRN pour certaines marques et sociĂ©tĂ©s de marques privĂ©es au Canada ont fait part Ă  SantĂ© Canada de leurs prĂ©occupations quant au fait que les dispositions transitoires prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ© ne leur donnent pas suffisamment de temps pour passer Ă  un Ă©tiquetage conforme. L’offre de certaines marques, formes posologiques ou arĂ´mes de TRN pourrait donc ĂŞtre insuffisante, entraĂ®nant des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les adultes qui les utilisent pour cesser de fumer. La majoritĂ© des TRN vendues au Canada sont fabriquĂ©es et Ă©tiquetĂ©es Ă  l’étranger, ce qui rend la chaĂ®ne d’approvisionnement encore plus complexe. Les titulaires de licence de mise en marchĂ© qui importent des TRN ont Ă©mis des prĂ©occupations quant au fait qu’une grande partie de leurs stocks Ă©tiquetĂ©s et destinĂ©s au marchĂ© canadien n’a pas Ă©tĂ© importĂ©e avant le 28 aoĂ»t 2024. Comme ces produits ne remplissent pas les conditions des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ©, ils devront ĂŞtre vendus avant le 28 fĂ©vrier 2025.

Objectif

Les amendements apportés à l’Arrêté visent à supprimer les obstacles involontaires à l’approvisionnement de TRN autorisées pour les adultes qui y ont recours pour cesser de fumer.

Description

Les amendements apportĂ©s Ă  l’ArrĂŞtĂ© aux dispositions relatives aux ventes autorisĂ©es des paragraphes 30(2) et 30(3) reportent la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© (28 aoĂ»t 2024) au 28 novembre 2025. Ainsi, les dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e permettront dĂ©sormais aux TRN qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux exigences des articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ© d’être vendues jusqu’à leur date d’expiration, Ă  condition qu’elles soient par ailleurs Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels avant le 28 novembre 2025. Cela inclut les TRN qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux exigences suivantes :

Les amendements apportés à l’Arrêté suppriment également l’exigence selon laquelle les TRN importées doivent être à la fois importées et étiquetées avant la date spécifiée conformément au Règlement sur les produits de santé naturels pour bénéficier des dispositions relatives à la vente autorisée. Ainsi, ces dispositions modifiées relatives à la vente autorisée ne font référence qu’à la date à laquelle la TRN a été étiquetée conformément au Règlement sur les produits de santé naturels.

Ces amendements n’ont pas d’incidence sur le paragraphe 30(1) de l’ArrĂŞtĂ©, qui permet Ă  une personne de vendre une TRN non conforme Ă  l’article 10 si elle a Ă©tĂ© Ă©tiquetĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© ou, dans le cas d’une importation, si elle a Ă©tĂ© importĂ©e et Ă©tiquetĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ©. Ă€ partir du 28 fĂ©vrier 2025, la vente d’une TRN Ă©tiquetĂ©e – ou, dans le cas d’une importation, importĂ©e et Ă©tiquetĂ©e – le jour de l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© ou après cette date sera interdite si les mentions ou les Ă©lĂ©ments de conception graphique, y compris les Ă©lĂ©ments de marque, figurant sur l’étiquette ou l’emballage du produit peuvent ĂŞtre attrayants pour les jeunes. Cela inclut les noms d’arĂ´mes qui sont affichĂ©s avec des mots descriptifs ou qualificatifs qui suivent ou prĂ©cèdent le nom, s’ils sont attrayants pour les jeunes.

Le paragraphe 29(2) de l’ArrĂŞtĂ© est abrogĂ© par ces amendements, puisque le paragraphe 30(2) modifiĂ© permet la vente d’une TRN qui n’est pas Ă©tiquetĂ©e conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16 de l’ArrĂŞtĂ©, pourvu qu’elle soit par ailleurs Ă©tiquetĂ©e conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels au plus tard le 28 novembre 2025.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© le 28 aoĂ»t 2024, les titulaires de licence de mise en marchĂ© qui fabriquent des TRN ont prĂ©venu SantĂ© Canada que les dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives Ă  l’emballage et Ă  l’étiquetage pourraient entraĂ®ner une offre insuffisante de TRN sur le marchĂ© canadien. Le 11 octobre 2024, SantĂ© Canada a communiquĂ© avec 14 entreprises qui fabriquent des TRN autorisĂ©es au Canada, afin d’obtenir des renseignements supplĂ©mentaires sur la disponibilitĂ© des TRN. SantĂ© Canada a reçu des rĂ©ponses de 13 entreprises. Elles ont indiquĂ© que les dispositions transitoires ne leur laisseraient pas suffisamment de temps pour se mettre en conformitĂ©. Une entreprise a Ă©galement fait remarquer que les TRN ne remplissant pas les conditions des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ© seraient dĂ©truites, ce qui entraĂ®nerait une quantitĂ© importante de pertes. Dans l’ensemble, les renseignements fournis par les entreprises ont indiquĂ© qu’il pourrait y avoir une offre insuffisante de TRN au niveau de la vente au dĂ©tail dès mars 2025.

En novembre 2024, SantĂ© Canada a rencontrĂ© trois entreprises qui fabriquent des TRN autorisĂ©es et deux organisations reprĂ©sentant des distributeurs pharmaceutiques qui fournissent des TRN aux pharmacies et aux hĂ´pitaux. Lors de ces rĂ©unions, les entreprises de TRN ont continuĂ© Ă  exprimer leurs prĂ©occupations quant Ă  la faisabilitĂ© d’avoir des produits entièrement conformes au niveau de la vente au dĂ©tail d’ici la fin de la pĂ©riode de transition. Une entreprise a fait remarquer que les programmes pour aider Ă  cesser de fumer et les hĂ´pitaux pourraient en subir les consĂ©quences nĂ©gatives. Les organisations de distribution pharmaceutique ont exprimĂ© des prĂ©occupations semblables quant Ă  leur incapacitĂ© Ă  maintenir un approvisionnement suffisant en TRN après la fin de la pĂ©riode de transition en fĂ©vrier 2025.

Avis d’intention

SantĂ© Canada a publiĂ© un Avis d’intention le 12 dĂ©cembre 2024, pour signaler l’intention du ministère de modifier les dispositions transitoires prĂ©vues dans l’ArrĂŞtĂ©, afin d’accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour se conformer Ă  certaines exigences en matière d’étiquetage et d’emballage. Ă€ la suite de la publication de l’avis, SantĂ© Canada a organisĂ© trois sĂ©ances de mobilisation ciblĂ©es le 16 dĂ©cembre 2024, afin de discuter de le report de la date Ă  partir de laquelle les dispositions relatives aux ventes autorisĂ©es seraient applicables. Les ministères de la SantĂ© provinciaux et territoriaux, les autoritĂ©s règlementaires pharmaceutique, les associations de dĂ©fense de la santĂ© et les professionnels de la santĂ©, les titulaires de licence de mise en marchĂ© de TRN et les principales associations industrielles qui reprĂ©sentent ces titulaires ont participĂ© Ă  ces sĂ©ances. Quatre intervenants ont fait part de leur rĂ©troaction par Ă©crit Ă  la suite de ces sĂ©ances.

Dans l’ensemble, les participants de tous les groupes d’intervenants se sont montrés favorables à l’adoption de mesures visant à prévenir toute interruption de l’approvisionnement en TRN pour les personnes souhaitant cesser de fumer, tout en maintenant des mesures clés pour empêcher l’attrait des TRN et leur accès aux jeunes.

Les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux et les autorités règlementaires pharmaceutique n’ont pas émis de réserves quant au report des dispositions relatives à la vente autorisée, mais ont demandé si le report s’appliquerait aux formes posologiques de TRN figurant ou non sur la Liste. Ils ont également demandé si un délai supplémentaire serait accordé pour le respect des restrictions relatives au lieu de vente des produits ne figurant pas sur la Liste et de l’interdiction des TRN contenant certains arômes. Santé Canada a confirmé que ces amendements s’appliqueraient à toutes les TRN visées par l’Arrêté et que les dispositions qui atténuent directement l’attrait pour les jeunes, notamment celles qui interdisent l’utilisation de certains arômes et les restrictions relatives au lieu de vente qui sont entrées en vigueur lors de la publication de l’Arrêté, seraient maintenues.

Les associations de défense de la santé et les professionnels de la santé ont émis des préoccupations quant aux répercussions qu’aurait un approvisionnement insuffisant en TRN sur les participants aux programmes provinciaux et territoriaux pour aider à cesser de fumer. Ces préoccupations ont été réitérées dans une soumission écrite de l’une des organisations participantes à la suite de cette séance. Ces intervenants ont également exprimé leurs préoccupations quant au fait que la réduction de la disponibilité des TRN pourrait inciter les gens à se tourner vers le tabagisme ou le vapotage.

Les participants de l’industrie Ă©taient favorables au report de la date, mais certains ont indiquĂ© que mĂŞme un report de 12 mois de la date d’application des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e ne suffirait pas Ă  maintenir la disponibilitĂ© des produits au niveau de la vente au dĂ©tail. La rĂ©troaction par Ă©crit de deux intervenants de l’industrie Ă  la suite de cette sĂ©ance indiquait que les titulaires d’une licence de mise en marchĂ© auraient besoin d’un report de la date d’application jusqu’en novembre 2025. Les participants ont Ă©galement indiquĂ© qu’il Ă©tait urgent de formaliser l’amendement le plus rapidement possible, afin de permettre aux fabricants qui auraient suspendu leurs opĂ©rations dans l’attente d’une dĂ©cision rĂ©glementaire de continuer Ă  fabriquer et Ă  Ă©tiqueter leurs produits avec leurs Ă©tiquettes actuelles.

Compte tenu de ces avis, SantĂ© Canada reporte la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e des paragraphes 30(2) et 30(3) de l’ArrĂŞtĂ© au 28 novembre 2025. Ainsi, les entreprises pourront continuer Ă  Ă©tiqueter leurs TRN avec l’étiquetage non conforme et Ă  vendre ces TRN jusqu’à leur date d’expiration, Ă  condition que leurs Ă©tiquettes ou emballages ne soient pas attrayants pour les jeunes et qu’ils soient par ailleurs Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels. Les titulaires de licence de mise en marchĂ© auront plus de temps pour fabriquer des produits Ă©tiquetĂ©s de manière conforme et les perturbations dans la disponibilitĂ© de la plupart des marques de TRN pour les personnes qui les utilisent pour cesser de fumer seront Ă©vitĂ©es.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a relevé aucune répercussion sur les traités modernes ni aucune obligation à ce titre.

Choix de l’instrument

Statu quo : Dans le cadre de cette option, les dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives Ă  la pĂ©riode de transition et Ă  la vente autorisĂ©e seraient maintenues. Cette option permettrait au marchĂ© de s’adapter sans modifier l’ArrĂŞtĂ© et maintiendrait des conditions de concurrence Ă©quitables pour les titulaires de licence de mise en marchĂ© de TRN qui ont dĂ©jĂ  investi des ressources pour mettre au point un emballage et un Ă©tiquetage conformes Ă  l’ArrĂŞtĂ© d’ici la fin de la pĂ©riode de transition (28 fĂ©vrier 2025). Toutefois, certains titulaires de licence de mise en marchĂ© de TRN ont fait part Ă  SantĂ© Canada de leurs prĂ©occupations quant au fait que cette approche risque d’entraĂ®ner une pĂ©nurie de TRN utilisĂ©e dans la cavitĂ© buccale dès le mois de mars 2025. Cela pourrait avoir une incidence nĂ©gative sur les personnes au Canada qui essaient de cesser de fumer, si elles ne peuvent pas accĂ©der Ă  la marque, Ă  la forme posologique ou Ă  l’arĂ´me de TRN qu’elles prĂ©fèrent. Si certains Canadiens dĂ©cident d’arrĂŞter d’utiliser des TRN, d’autres peuvent choisir d’utiliser d’autres produits contenant de la nicotine, comme les produits de vapotage et les cigarettes, ou des produits non autorisĂ©s qui peuvent ĂŞtre achetĂ©s en ligne pour un usage personnel.

Amender l’ArrĂŞtĂ© : Dans le cadre de cette option, l’ArrĂŞtĂ© serait modifiĂ© afin de repousser la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e, ce qui signifie que ces dispositions s’appliqueraient aux TRN qui ne contiennent pas d’arĂ´mes ou de marques interdits et qui sont Ă©tiquetĂ©es au plus tard le 28 novembre 2025, au lieu du 28 aoĂ»t 2024. Cette modification se limiterait uniquement Ă  autoriser les produits qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©s et emballĂ©s conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ©. Cette option supprimerait Ă©galement l’exigence selon laquelle les TRN importĂ©es doivent ĂŞtre Ă  la fois importĂ©es et Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels pour bĂ©nĂ©ficier des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e.

SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que les avantages de la modification de l’ArrĂŞtĂ© pour maintenir un approvisionnement suffisant en TRN pour les points de vente au dĂ©tail et les programmes pour aider Ă  cesser de fumer l’emportent sur les risques posĂ©s par le report des avantages prĂ©vus par les articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ© qui se rapportent Ă  l’étiquetage et Ă  l’emballage. Les mesures visant Ă  rĂ©duire l’accès aux TRN et leur attrait en ce qui concerne une utilisation autre que l’utilisation prĂ©vue du produit, y compris par les jeunes, ont Ă©tĂ© comparĂ©es avec l’objectif d’éviter la crĂ©ation d’obstacles importants Ă  l’accès pour les personnes utilisant des TRN pour cesser de fumer. En raison du risque Ă©levĂ© pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des jeunes, le ministère ne prolongerait pas la disposition relative Ă  la vente autorisĂ©e qui interdit les Ă©lĂ©ments d’étiquetage ou d’emballage attrayants pour les jeunes et maintiendrait la pĂ©riode de transition de six mois pour se conformer aux exigences en matière de publicitĂ©. Ă€ partir du 28 fĂ©vrier 2025, il sera interdit de vendre une TRN dont l’étiquette ou l’emballage comporte des dĂ©clarations et des Ă©lĂ©ments graphiques, y compris des Ă©lĂ©ments de marque, susceptibles d’attirer les jeunes. Cela inclut tout nom d’arĂ´me affichĂ© avec des mots descriptifs ou qualificatifs qui suivent ou prĂ©cèdent le nom de l’arĂ´me. De plus, Ă  partir de cette date, les publicitĂ©s pour les TRN susceptibles d’être attrayant pour les jeunes et celles destinĂ©es Ă  un usage autre que de cesser de fumer seront interdites. Ainsi, les jeunes seraient moins susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la publicitĂ© qui pourrait prĂ©senter des TRN attrayantes et visant une utilisation autre que pour cesser de fumer. La pĂ©riode de transition pour toutes les autres exigences en matière de publicitĂ© Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ© prendrait Ă©galement fin Ă  cette date, y compris celles relatives aux indications et illustrations des arĂ´mes et des noms d’arĂ´mes. De plus, les publicitĂ©s pour les TRN devront ĂŞtre transparentes en ce qui concerne l’usage auquel la TRN est destinĂ©e (c’est-Ă -dire pour cesser de fumer chez les adultes de 18 ans ou plus) et les risques Ă  la dĂ©pendance Ă  la nicotine Ă  travers la pĂ©riode de vente autorisĂ©e.

Ces exigences, ainsi que d’autres exigences de l’Arrêté qui n’ont pas bénéficié d’une période de transition (c’est-à-dire interdire l’accès du public, en libre-service, aux formes posologiques des TRN qui ont un historique limité d’utilisation appropriée au Canada et l’interdiction d’utiliser certains arômes), sont suffisantes pour réduire l’attrait, l’accès et l’utilisation des TRN par les jeunes pendant que l’industrie effectue la transition vers un étiquetage conforme. De plus, les TRN étiquetées à l’étranger ne présentent pas plus de risques que celles étiquetées au Canada.

Les entreprises qui ont déjà investi des ressources pour se conformer aux dispositions de l’Arrêté en matière d’étiquetage et d’emballage pourraient considérer que cette approche crée des conditions inégales et donne un avantage concurrentiel aux entreprises qui n’ont pas encore investi de ressources. Santé Canada reconnaît que cette option pourrait créer un certain désavantage concurrentiel pour les entreprises en pleine conformité avec les dispositions de l’Arrêté relatives à l’étiquetage et à l’emballage.

Les entreprises et le ministère comprennent l’importance de la disponibilité et du choix des produits sur le marché pour les adultes qui désirent cesser de fumer. Il est important que les consommateurs continuent à avoir accès aux TRN pour les aider à cesser de fumer. Le maintien de l’accès à la marque, à la forme posologique et à l’arôme qu’ils préfèrent soutiendra leurs efforts de cesser de fumer. L’objectif permanent de l’Arrêté est d’éviter de créer des obstacles importants à l’accès des personnes qui utilisent des TRN pour cesser de fumer, et le ministère répond aux besoins de la population canadienne.

Analyse de la réglementation

Cette section dĂ©crit les rĂ©percussions potentielles de l’ArrĂŞtĂ© amendĂ© sur les intervenants de l’industrie impliquĂ©es dans la fabrication, l’importation, la distribution, l’étiquetage et l’emballage (collectivement appelĂ©s fournisseurs) ou la vente au dĂ©tail de TRN au Canada, sur les consommateurs de ces produits et sur SantĂ© Canada. Tous les coĂ»ts et avantages sont prĂ©sentĂ©s de manière qualitative, les amendements devant entraĂ®ner un coĂ»t annuel moyen infĂ©rieur Ă  1 million de dollars par an au cours de la pĂ©riode d’application de 10 ans (de 2025 Ă  2034).

Coûts et avantages

Scénario de référence

L’ArrĂŞtĂ© existe sans amendements, puisqu’il a Ă©tĂ© publiĂ© en aoĂ»t 2024. Il interdit la publicitĂ© d’une TRN d’une manière qui pourrait faire croire Ă  une personne que la TRN contient un arĂ´me interdit, y compris au moyen de son Ă©tiquette ou de son emballage. Les noms d’arĂ´mes associĂ©s aux TRN doivent Ă©galement exprimer raisonnablement l’arĂ´me de la TRN et ne doivent pas ĂŞtre prĂ©cĂ©dĂ©s ou suivis de mots descriptifs ou qualificatifs. De plus, l’ArrĂŞtĂ© exige que l’étiquette d’une TRN et toute publicitĂ© pour une TRN comportent une mise en garde et une indication quant Ă  l’utilisation prĂ©vue.

L’Arrêté interdit également la publicité et la promotion d’une TRN qui véhicule une utilisation autre que l’utilisation prévue du produit ou qui pourrait être attrayante pour les jeunes. Il est interdit que la marque nominative d’une TRN soit attrayante pour les jeunes ou associée à ces derniers, ou qu’elle induise le consommateur en erreur quant à l’utilisation prévue de la TRN. De plus, la mention ou les éléments graphiques figurant sur l’étiquette ou l’emballage de la TRN ne doivent pas être attrayants pour les jeunes.

L’ArrĂŞtĂ© comprend Ă©galement des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e qui permettent de poursuivre la vente de TRN jusqu’à leur date d’expiration sans que l’étiquette ou l’emballage soient conformes Ă  l’ArrĂŞtĂ©, Ă  condition que les TRN aient Ă©tĂ© Ă©tiquetĂ©es (ou, en cas d’importation, importĂ©es et Ă©tiquetĂ©es) conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels au plus tard le 28 aoĂ»t 2024.

Scénario réglementaire (amendements à l’Arrêté)

Les amendements apportĂ©s Ă  l’ArrĂŞtĂ© reportent la date d’application des dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives aux ventes autorisĂ©es, en ce qui concerne les articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ©. Cela signifie que les dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e s’appliqueront aux TRN qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23, mais qui sont Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels au plus tard le 28 novembre 2025, plutĂ´t que le 28 aoĂ»t 2024. Toutes les TRN qui sont Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels au plus tard le 28 novembre 2025 peuvent ĂŞtre vendues jusqu’à leur date d’expiration sans se conformer aux exigences dĂ©crites ci-haut. Les produits Ă©tiquetĂ©s après le 28 novembre 2025 doivent ĂŞtre entièrement conformes aux exigences de l’ArrĂŞtĂ© en matière d’étiquetage et d’emballage pour ĂŞtre vendus sur le marchĂ© canadien.

Dynamique actuelle du marché depuis la publication de l’Arrêté
Fournisseurs de TRN

Depuis la publication de l’ArrĂŞtĂ©, les fournisseurs de certaines TRN ont indiquĂ© qu’à court terme, ils ne sont pas en mesure de fournir le volume de TRN conforme aux exigences de l’ArrĂŞtĂ© d’ici fĂ©vrier 2025 pour rĂ©pondre Ă  la demande de leurs consommateurs au Canada. Certains fournisseurs ont pris des mesures pour se mettre en conformitĂ©, alors que d’autres ont indiquĂ© qu’ils pourraient le faire d’ici le premier ou le deuxième trimestre 2025.

D’autres fournisseurs ayant de longs cycles de production ont indiquĂ© qu’ils disposaient d’importants volumes de stocks dans la chaĂ®ne d’approvisionnement qui ne seront pas conformes au moment de l’importation. Les fournisseurs qui importent des TRN au Canada après le 28 aoĂ»t 2024 pourraient avoir des produits qui nĂ©cessitent un nouvel Ă©tiquetage ou un nouvel emballage pour ĂŞtre vendus Ă  partir du 28 fĂ©vrier 2025. Les limites imposĂ©es Ă  la publicitĂ© de certains noms d’arĂ´mes sur l’étiquette d’une TRN (comme l’obligation pour les formes posologiques ne figurant pas sur la Liste en affichant un nom d’arĂ´me qui n’est pas « menthe Â» ou « menthol Â» ou une combinaison de « menthe Â» et « menthol Â».) et l’interdiction d’inclure tout mot descriptif ou qualificatif pouvant accompagner le nom de l’arĂ´me exigeront le nouvel Ă©tiquetage de certaines TRN d’ici le 28 fĂ©vrier 2025, soit la fin de la pĂ©riode de transition, si elles ne remplissent pas les conditions des dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives Ă  la vente autorisĂ©e. Certains fournisseurs pourraient Ă©galement dĂ©tenir des TRN dans leurs entrepĂ´ts, qui devront ĂŞtre Ă©tiquetĂ©es de nouveau avant d’être vendues Ă  la fin de la pĂ©riode de transition. Ces difficultĂ©s risquent d’interrompre la fourniture de certaines TRN sur le marchĂ©, soit lorsque les dĂ©taillants ont Ă©puisĂ© leurs stocks de ces marques en particulier et que les programmes pour aider Ă  cesser de fumer ont Ă©puisĂ© leurs stocks pendant que les fournisseurs de produits s’efforcent de se conformer pleinement Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

SantĂ© Canada ignore Ă  quel moment chaque fournisseur de TRN sera en conformitĂ©, mais reconnaĂ®t les prĂ©occupations soulevĂ©es par le fait que le respect total des exigences d’étiquetage et d’emballage de l’ArrĂŞtĂ© d’ici le 28 fĂ©vrier 2025 pourrait entraĂ®ner une offre insuffisante de certaines TRN sur le marchĂ© canadien.

Détaillants

L’ArrĂŞtĂ© permet aux TRN qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©es ou emballĂ©es conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© d’être vendues jusqu’à leur date d’expiration, Ă  condition qu’elles aient Ă©tĂ© Ă©tiquetĂ©es (ou importĂ©es et Ă©tiquetĂ©es) conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels avant le 28 aoĂ»t 2024.

Toute TRN Ă©tiquetĂ©e, ou importĂ©e et Ă©tiquetĂ©e, après le 28 aoĂ»t 2024, doit ĂŞtre entièrement conforme aux exigences d’étiquetage et d’emballage de l’ArrĂŞtĂ© d’ici le 28 fĂ©vrier 2025. Après le 28 fĂ©vrier 2025, les TRN qui ne sont pas conformes aux exigences de l’ArrĂŞtĂ© en matière d’étiquetage et d’emballage ne seront pas autorisĂ©es Ă  la vente au Canada. Ces TRN peuvent ĂŞtre dĂ©truites, rĂ©acheminĂ©es pour ĂŞtre vendues dans d’autres juridictions ou Ă©tiquetĂ©es de nouveau. Certains grands dĂ©taillants pourraient choisir de ne pas vendre des produits qui ne sont pas entièrement conformes aux dernières exigences rĂ©glementaires, mĂŞme si les produits remplissent les conditions des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e lorsqu’ils ont Ă©tĂ© livrĂ©s.

Consommateurs de TRN

L’ArrĂŞtĂ© prĂ©cise Ă©galement que les TRN fournies sur le marchĂ© canadien Ă  partir du 28 aoĂ»t 2024 doivent ĂŞtre entièrement conformes aux exigences d’étiquetage et d’emballage de l’ArrĂŞtĂ© d’ici le 28 fĂ©vrier 2025. Les consommateurs qui ne peuvent pas obtenir la marque, la forme posologique ou l’arĂ´me de TRN qu’ils prĂ©fèrent en raison d’une offre insuffisante pourraient arrĂŞter complètement d’utiliser les aides Ă  la cesser de fumer, passer Ă  d’autres TRN disponibles sur le marchĂ©, commencer le vapotage ou revenir au tabagisme.

Analyse des coûts

Cette analyse est axée sur le groupe d’intervenants qui seront affectées par les amendements à l’Arrêté. Elle inclut les conséquences pour les fournisseurs et les détaillants de TRN, les consommateurs et Santé Canada. Cette section présente l’analyse qualitative des coûts et des avantages.

Coûts pour les entreprises

Les amendements apportĂ©s Ă  l’ArrĂŞtĂ© reportent la date d’application des dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives aux ventes autorisĂ©es, en ce qui concerne les articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ©. Cela signifie que les dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e s’appliqueront aux TRN qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23, mais qui sont Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels au plus tard le 28 novembre 2025, plutĂ´t que le 28 aoĂ»t 2024. Les fournisseurs de TRN disposent ainsi d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour fournir, sur le marchĂ© canadien, des produits non conformes aux exigences d’étiquetage et d’emballage de l’ArrĂŞtĂ© mentionnĂ© dans les amendements. Le fait de permettre Ă  ces TRN de continuer Ă  ĂŞtre fournies sur le marchĂ© canadien, si elles ont Ă©tĂ© Ă©tiquetĂ©es le 28 novembre 2025 ou avant (au lieu du 28 aoĂ»t 2024 dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence), devrait permettre Ă  la plupart des fournisseurs de TRN de rĂ©aliser des Ă©conomies, en particulier ceux dont les produits ne sont pas entièrement conformes aux exigences en matière d’étiquetage et d’emballage de l’ArrĂŞtĂ© mentionnĂ© dans ces amendements. De plus, ces amendements rĂ©duiront Ă©galement les pertes (de bĂ©nĂ©fices ou de parts de marchĂ©) dues Ă  la rĂ©duction de la production prĂ©vue dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Certains fournisseurs pourraient avoir dĂ©jĂ  Ă©tiquetĂ© ou emballĂ© de nouveau leurs produits pour se conformer Ă  l’ArrĂŞtĂ©. Les coĂ»ts de nouvel Ă©tiquetage ou de nouvel emballage encourus avant cet amendement auraient Ă©tĂ© jusqu’à trois fois plus Ă©levĂ©s en raison d’un dĂ©lai d’exĂ©cution plus court, alors que le dĂ©lai de mise en conformitĂ© avec les exigences de l’ArrĂŞtĂ© est plus long.

Ces amendements entraînent également une inégalité de traitement entre les fournisseurs de TRN, en particulier pour les fournisseurs qui se sont conformés à l’Arrêté plus tôt que les autres (c’est-à-dire avant la publication de ces amendements). Les consommateurs de leurs produits ne peuvent plus accéder à l’étiquetage ou à l’emballage des produits, ni aux noms d’arômes qui leur sont familiers, alors que d’autres fournisseurs peuvent continuer à fournir des produits avec des noms d’arômes accompagnés de mots descriptifs ou qualificatifs. Par conséquent, les fournisseurs qui ont modifié plus tôt l’étiquetage ou l’emballage de leurs produits risquent de perdre des parts de marché en raison des exigences en matière d’étiquetage et d’emballage spécifiées dans l’Arrêté. Suite aux amendements apportés à l’Arrêté, il est présumé que les fournisseurs de TRN choisiront de se conformer aux exigences en matière d’étiquetage et d’emballage sur la base d’une maximisation des profits, en tenant compte du compromis entre les coûts de conformité plus élevés, la part de marché et la gestion de la logistique et des stocks. Il est également supposé que les fournisseurs de TRN épuiseront toutes les étiquettes ou tous les emballages de produits déjà commandés avant la publication de l’Arrêté.

Coûts pour les consommateurs de TRN

Les amendements à l’Arrêté retarderont la mise en conformité avec les exigences d’étiquetage et d’emballage de l’Arrêté auxquelles il est fait référence dans ces amendements, ce qui pourrait retarder les avantages supplémentaires de la mention des mises en garde figurant sur les étiquettes des TRN. Les avantages de la mention de l’âge minimal d’utilisation prévue figurant sur certaines étiquettes de TRN seraient également retardés. Il est également possible que les noms d’arômes soient accompagnés de mots descriptifs ou qualificatifs, rendant les TRN attrayantes et menant à une utilisation autre que celui prévue du produit par des jeunes, jusqu’à ce que toutes les TRN soient entièrement conformes à l’Arrêté. Certains consommateurs pourraient subir des désagréments si les détaillants refusent de vendre des TRN qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences réglementaires de l’Arrêté, même s’ils remplissent les conditions modifiées des dispositions relatives à la vente autorisée. Le temps nécessaire pour arriver à une conformité totale au niveau du commerce de détail est incertain, ce qui rend difficile l’évaluation complète du coût pour les consommateurs.

Toutefois, si les consommateurs n’ont pas un accès fiable à la marque nominative, à la forme posologique ou à l’arôme de leur TRN de préférence, ils pourraient être amenés à consacrer davantage de ressources pour trouver ce produit dans d’autres points de vente ou rechercher d’autres marques, formes posologiques ou arômes, ce qui pourrait leur coûter du temps et de l’argent s’ils paient des prix plus élevés. Les consommateurs qui ne trouvent pas d’alternative satisfaisante aux TRN pourraient éventuellement se tourner vers les produits de vapotage ou le tabagisme comme substitut, ce qui nuirait à leur intention initiale de cesser de fumer. Les amendements apportés à l’Arrêté retarderont, dans une certaine mesure, l’objectif initial de l’Arrêté qui maximise la protection des jeunes tout en continuant à encourager les fumeurs à cesser de fumer en utilisant des TRN en combinaison avec d’autres outils et soutiens disponibles. Les progrès réalisés par certaines organisations de promotion de la santé qui visent à aider les jeunes à éviter la consommation de nicotine pourraient également être moindres.

Coûts pour le gouvernement

Les amendements à l’Arrêté visant à repousser la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la vente autorisée des TRN pourraient donner lieu à des cas d’utilisation autre que celui prévue du produit au cours de cette période, en raison de l’absence de mise en garde relatif à la nicotine sur la face d’affichage principale, de l’absence potentielle de la mention relative à l’âge minimal d’utilisation prévue ou de l’utilisation de termes descriptifs accompagnant le nom de l’arôme. Bien que la décision des consommateurs de passer ou de revenir au vapotage et au tabagisme puisse ne pas entraîner un coût supplémentaire pour le système de soins de santé à court terme, la gestion à long terme d’une augmentation du vapotage et du tabagisme au sein de la population pourrait s’avérer plus coûteuse.

Analyse des avantages
Avantages pour les entreprises

Le report de la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e des TRN du 28 aoĂ»t 2024 au 28 novembre 2025 permet aux fournisseurs de TRN d’étiqueter et d’emballer les produits qui ne sont pas conformes Ă  certaines exigences de l’ArrĂŞtĂ© mentionnĂ© dans les amendements, jusqu’à cette date. Ces TRN peuvent alors continuer Ă  ĂŞtre vendues jusqu’à leur expiration. Ces amendements permettent aux fournisseurs de TRN de continuer Ă  emballer et Ă  Ă©tiqueter leurs produits pour les vendre sur le marchĂ© canadien, comme avant la publication de l’ArrĂŞtĂ©, minimisant ainsi les perturbations potentielles de la chaĂ®ne d’approvisionnement.

Le report de l’application des dispositions relatives aux ventes autorisĂ©es devrait permettre aux fournisseurs de rĂ©aliser des Ă©conomies, ayant plus de temps pour revoir la conception, approuver et imprimer de nouvelles Ă©tiquettes ou de nouveaux emballages, ce qui rĂ©duira la majoration des coĂ»ts due aux demandes de service « urgentes Â» liĂ©es Ă  ces activitĂ©s de mise en conformitĂ©. De plus, les fournisseurs de TRN n’ont pas besoin d’étiqueter ou d’emballer les produits de nouveau pour se conformer Ă  toutes les exigences Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ© d’ici le 28 fĂ©vrier 2025. Le gaspillage ou la destruction d’étiquettes ou d’emballages et, dans certains cas, du produit lui-mĂŞme, seront rĂ©duits. Le rĂ©acheminement de TRN qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences d’étiquetage et d’emballage de l’ArrĂŞtĂ© et qui se trouvent dans les installations de production ou qui sont en transit vers d’autres marchĂ©s sera Ă©galement moindre.

Ces amendements devraient minimiser les pertes de parts de marchĂ© et de ventes (et donc de marge bĂ©nĂ©ficiaire) au cours de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la mise en conformitĂ© totale avec l’ArrĂŞtĂ©, puisque les entreprises peuvent continuer Ă  fournir des TRN comme elles le faisaient avant aoĂ»t 2024, tant que les Ă©lĂ©ments d’étiquetage ou d’emballage ne sont pas attrayants pour les jeunes. Il est prĂ©sumĂ© que, Ă  moins de mesures dĂ©jĂ  prises, les fournisseurs de TRN dĂ©cideront du moment oĂą ils se conformeront Ă  l’ArrĂŞtĂ© selon le principe de la maximisation des profits, en arbitrant entre le gain potentiel en termes de satisfaction des prĂ©fĂ©rences des consommateurs de leurs produits et les coĂ»ts de mise en conformitĂ© avec les exigences en matière de nouvel Ă©tiquetage ou emballage. Il est Ă©galement prĂ©vu qu’avec ces amendements, les dĂ©taillants de TRN seront moins enclins Ă  liquider leurs stocks pour se dĂ©barrasser de TRN dont l’étiquette ou l’emballage n’est pas totalement conforme Ă  l’ArrĂŞtĂ©, car le report de la pĂ©riode de vente autorisĂ©e permettra aux TRN Ă©tiquetĂ©es jusqu’en novembre 2025 d’être vendues jusqu’à leur date d’expiration.

Avantages pour les consommateurs de TRN

Le report de la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e des TRN du 28 aoĂ»t 2024 au 28 novembre 2025 devrait permettre d’attĂ©nuer un approvisionnement insuffisant de TRN sur le marchĂ© canadien. Les consommateurs qui comptent sur les TRN pour arrĂŞter de fumer auront toujours accès Ă  la marque nominative, Ă  la forme posologique et Ă  l’arĂ´me qu’ils prĂ©fèrent, et Ă©viteront de payer des prix plus Ă©levĂ©s pour les TRN ou de consacrer des ressources Ă  la recherche et Ă  l’achat de produits alternatifs. Les consommateurs dont l’intention initiale Ă©tait d’utiliser des TRN pour cesser de fumer verront leurs chances de rĂ©ussite augmentĂ©es. Le risque qu’ils utilisent des produits de vapotage ou reviennent Ă  la cigarette en cas de pĂ©nurie de leur TRN de prĂ©fĂ©rence, comme dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, sera Ă©galement rĂ©duit.

Avantages pour le gouvernement

Les amendements à l’Arrêté visant à reporter la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la vente autorisée des TRN devraient avoir une incidence négligeable sur les coûts de mise en conformité et d’application.

Répercussions sur l’environnement

Il est présumé que les amendements à l’Arrêté entraînent une destruction limitée des TRN, y compris des étiquettes, des emballages ou du produit lui-même, ou un réacheminement des ventes de TRN, ce qui est susceptible d’être le cas dans le scénario de référence. Pendant une période prolongée, les fournisseurs de TRN seront autorisés à fournir leurs produits aux points de vente au détail et aux programmes pour aider à cesser de fumer au Canada avec des étiquettes et des emballages qui ne sont pas conformes à certaines exigences de l’Arrêté mentionné dans les amendements, et les détaillants et les programmes auront plus de temps pour épuiser leurs stocks jusqu’à leur expiration. Ainsi, les répercussions négatives sur l’environnement, qui auraient résulté de la destruction (y compris la destruction de l’étiquetage et de l’emballage des produits) ou du réacheminement des produits vers d’autres marchés, seront réduites ou inexistantes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique ici, car certaines d’entre elles sont concernĂ©es par les amendements Ă  l’ArrĂŞtĂ© relatifs Ă  l’emballage et Ă  l’étiquetage. Le report de la date d’application des dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e des TRN du 28 aoĂ»t 2024 au 28 novembre 2025 devrait profiter aux petites comme aux grandes entreprises. Les petites entreprises ne sont pas particulièrement limitĂ©es par ces dispositions de l’ArrĂŞtĂ© et peuvent fournir leurs produits sur le marchĂ© canadien jusqu’à cette date, mĂŞme si elles ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives Ă  l’étiquetage et Ă  l’emballage. Elles devraient permettre d’éviter la destruction des TRN, y compris leur emballage, leur Ă©tiquetage ou le produit lui-mĂŞme, ou la nĂ©cessitĂ© de rĂ©acheminer les ventes de produits Ă  l’étranger. Ces amendements Ă  l’ArrĂŞtĂ© rĂ©duiraient les coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour ces petits fournisseurs de TRN qui n’ont pas encore pris de mesures pour se conformer aux exigences.

Toutefois, les petites entreprises qui fournissent de TRN qui ont agi rapidement pour se conformer pleinement à l’Arrêté pourraient avoir subi des coûts plus élevés en raison des frais de services urgents liés à la nouvelle conception de leurs étiquettes et de leurs emballages dans des délais très courts. De plus, ces entreprises pourraient perdre des parts de marché si leurs clients choisissent une autre marque en raison des étiquettes ou des emballages plus attrayants d’un concurrent (par exemple, en raison de la présence de noms d’arômes accompagnés de mots descriptifs ou qualificatifs, ou de l’absence de mise en garde sur la face d’affichage principale).

Certains fournisseurs et détaillants de TRN, y compris des petites entreprises, pourraient également être devenus moins viables en raison de leur réaction rapide à la publication de l’Arrêté. Ces petites entreprises ont peut-être déjà étiqueté ou emballé de nouveau leurs produits afin de pouvoir les vendre au Canada. De plus, certains petits détaillants pourraient également avoir effectué des ventes de liquidation pour écouler ou réacheminer leurs stocks de produits du scénario de référence. La capacité de résilience et la santé financière de ces petites entreprises dépendent de leur capacité à supporter ces pertes.

Les petits dĂ©taillants pourraient Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de ces amendements, le risque d’un approvisionnement insuffisant Ă©tant moindre pour rĂ©pondre Ă  la demande du marchĂ© pour les marques, les formes posologiques ou les arĂ´mes de TRN prĂ©fĂ©rĂ©es des consommateurs. De plus, d’autres TRN non conformes Ă  certaines exigences de l’ArrĂŞtĂ© en matière d’étiquetage et d’emballage peuvent continuer Ă  ĂŞtre vendues jusqu’à leur date d’expiration. Les pertes sur les ventes, par rapport Ă  la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la publication de l’ArrĂŞtĂ© en aoĂ»t 2024, devraient ĂŞtre rĂ©duites.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas ici, car les amendements Ă  l’ArrĂŞtĂ© n’entraĂ®neront aucune charge administrative pour les titulaires d’une licence de mise en marchĂ© de TRN et les entreprises qui fournissent ou vendent des TRN au Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, cette proposition a été exemptée de l’obligation de réaliser une Optique de climat, de nature et d’économie (OCNE).

Les amendements à l’Arrêté reportent la date à partir de laquelle les dispositions de l’Arrêté relatives à la vente autorisée sont applicables pour certaines dispositions. Les titulaires d’une licence de mise en marché de TRN disposent ainsi d’un délai supplémentaire pour modifier leurs étiquettes, afin de se conformer à certaines exigences en matière d’emballage et d’étiquetage énoncées dans l’Arrêté. Ces amendements devraient donc minimiser les répercussions sur l’environnement de l’Arrêté. Cette modification est de nature administrative, elle est donc exemptée de la procédure OCNE au motif qu’il s’agit d’une procédure administrative peu susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Durant les consultations, des préoccupations ont été exprimées quant à l’incidence du manque de disponibilité des TRN pour les personnes qui ont accès à ces produits dans le cadre de programmes pour aider à cesser de fumer. Ces programmes pour aider à cesser de fumer s’adressent souvent à de nombreuses personnes qui se heurtent généralement à des obstacles d’équité en matière de santé, par exemple les personnes de statut socioéconomique inférieur, les habitants des zones rurales, les populations autochtones et les femmes. Les personnes mal desservies et ayant moins accès aux soins de santé seraient les plus touchées. Toutefois, les amendements à l’Arrêté contribueront à garantir la continuité de l’approvisionnement en TRN, y compris pour les programmes provinciaux et territoriaux pour aider à cesser de fumer.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi

Mise en œuvre

Les amendements à l’Arrêté entreront en vigueur dès leur publication.

Les amendements Ă  l’ArrĂŞtĂ© reportent la date d’application des dispositions de l’ArrĂŞtĂ© relatives Ă  la vente autorisĂ©e, en ce qui concerne les articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ©. Cela signifie que les dispositions relatives Ă  la vente autorisĂ©e s’appliqueront aux TRN qui ne sont pas Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16 et 20 Ă  23 de l’ArrĂŞtĂ©, mais qui sont autrement Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment au Règlement sur les produits de santĂ© naturels au plus tard le 28 novembre 2025, plutĂ´t que le 28 aoĂ»t 2024.

Les amendements Ă  l’ArrĂŞtĂ© n’ont pas d’incidence sur la pĂ©riode de transition prĂ©vue par l’ArrĂŞtĂ© pour l’article 10, en ce qui concerne l’étiquette ou l’emballage d’une TRN, et les articles 18 Ă  28 pour toute publicitĂ© ou promotion, Ă  l’exception de celles qui figurent sur l’étiquette ou l’emballage d’une TRN. Cela signifie que toute TRN Ă©tiquetĂ©e après le 28 aoĂ»t 2024 doit ĂŞtre conforme Ă  l’article 10 de l’ArrĂŞtĂ© pour ĂŞtre vendue et que toute publicitĂ© ou promotion, Ă  l’exception de celles qui figurent sur l’étiquette ou l’emballage d’une TRN, doit ĂŞtre conforme aux articles 18 Ă  28 après le 28 fĂ©vrier 2025.

Conformité et application

La conformitĂ© et l’application de l’ArrĂŞtĂ© se feront selon une approche fondĂ©e sur le risque, en conformitĂ© avec les politiques ministĂ©rielles existantes, y compris la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001). SantĂ© Canada utilise un large Ă©ventail de mesures et d’outils de mise en conformitĂ© et d’application de la loi. Certaines mesures et certains outils sont conçus pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  comprendre leurs responsabilitĂ©s qui leur incombent en vertu de la loi (notamment la promotion de la conformitĂ©), alors que d’autres mesures et outils sont conçus pour les encourager Ă  respecter la loi. Ainsi, en cas de non-respect des exigences de l’ArrĂŞtĂ©, le ministère pourrait prendre des mesures de mise en conformitĂ© et d’application conformĂ©ment Ă  la politique POL-0001, notamment la suspension de la licence de mise en marchĂ© de produit ou de la licence d’exploitation.

Des mesures coercitives peuvent être prises au besoin pour remédier au non-respect de la loi.. Les mesures, les outils et le niveau d’intervention varient selon la situation, le contexte, et le risque pour la santé. Ainsi, Santé Canada continue de travailler à l’identification et à la saisie des produits à base de nicotine non autorisés dans les points de vente au détail à travers le Canada. Les produits à base de nicotine non autorisés n’ont pas été évalués par Santé Canada en termes de sécurité, d’efficacité et de qualité, et ne doivent pas être utilisés. En outre, Santé Canada continue de collaborer avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour empêcher l’entrée au Canada de produits de santé non conformes. Les colis contenant des produits de santé non conformes sont saisis ou refusés.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales

Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Localisateur d’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca