Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2025-13
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 4
Enregistrement
DORS/2025-13 Le 31 janvier 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-55 Le 31 janvier 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 mars 2021, le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 90(1)référence c de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la substance visée par le décret ci-après est toxique,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 133 2,4,11,13-tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) (chlorhexidine), dont la formule moléculaire est C22H30Cl2N10, et ses sels
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La substance 2,4,11,13-tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) (chlorhexidine) et ses sels ont été évalués en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi] en juin 2019. La chlorhexidine et ses sels satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, qui a reçu la sanction royale le 13 juin 2023, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont recommandé à la gouverneure en conseil de décréter l’inscription de la chlorhexidine et ses sels à l’annexe 1 de la Loi. En vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, la présente recommandation est réputée être une recommandation pour inscrire la chlorhexidine et ses sels à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPEréférence 1.
La chlorhexidine et ses sels comprennent notamment les quatre substances figurant dans le tableau 1 ci-dessous.
| No CAS note a du tableau 1 | Nom commun | Nom sur la Liste intérieure note b du tableau 1 ou nom chimique |
|---|---|---|
| 55-56-1 | Chlorhexidine | 2,4,11,13-tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) (chlorhexidine) |
| 56-95-1 | Diacétate de chlorhexidine | Di(acétate) de chlorhexidine |
| 3697-42-5 | Dichlorhydrate de chlorhexidine | Dichlorhydrate de N,N"-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediimidamide |
| 18472-51-0 | Digluconate de chlorhexidine | Acide D-gluconique, composé avec la N,N"-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine (2:1) |
Note(s) du tableau 1
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Contexte
Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé
Le 13 juin 2023, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé a reçu la sanction royale. Elle a modifié plusieurs dispositions de la LCPE et, pour cette raison, certaines dispositions mentionnées tout au long du document ont depuis été abrogées ou remplacées et ne sont plus en vigueur. En ce qui concerne les substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE, l’annexe 1 a été divisée en deux parties. Les ministres doivent classer par ordre de priorité les substances toxiques inscrites à la partie 1 en vue d’une interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activités liées à ces substances lors de la gestion des risques qu’elles impliquent. Les ministres doivent classer par ordre de priorité les substances toxiques inscrites à la partie 2 en vue de l’application de mesures de prévention de la pollution, qui peuvent inclure une interdiction totale, partielle ou conditionnelle, lors de la gestion des risques qu’elles impliquent. Cette loi prévoit des dispositions transitoires en vertu des paragraphes 60(1), (2) et 61(1), (2) pour déterminer si les substances évaluées avant cette loi satisfont aux critères d’inscription à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Plan de gestion des produits chimiques
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui vise à évaluer et à gérer les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Dans le cadre du PGPC, les ministres ont évalué la chlorhexidine et ses sels en vertu des articles 68 et 74 de la LCPE dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.
Description, utilisations et sources de rejet
La chlorhexidine et ses sels ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Les enquêtes obligatoires publiées en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 2 qui portaient sur la chlorhexidine (année de déclaration 2011), le diacétate de chlorhexidine (années de déclaration 2005, 2006 et 2011), le digluconate de chlorhexidine (année de déclaration 2011) et le dichlorhydrate de chlorhexidine (année de déclaration 2015), de même que les renseignements volontairement fournis en 2013 sur le dichlorhydrate de chlorhexidine, indiquent que ces substances n’ont pas été déclarées comme étant fabriquées au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg), bien qu’elles aient été déclarées être importées dans les quantités suivantes, par année :
- a) chlorhexidine : aucune importation déclarée comme étant supérieure au seuil de déclaration de 100 kg (2011);
- b) diacétate de chlorhexidine : de 100 kg à 1 000 kg (2005, 2006 et 2011);
- c) digluconate de chlorhexidine : de 10 000 kg Ă 100 000 kg (2011);
- d) dichlorhydrate de chlorhexidine : de 100 kg Ă 1 000 kg (2013), et de 1 000 kg Ă 10 000 kg (2015).
Au Canada, la chlorhexidine et ses sels sont utilisés comme antiseptiques à large spectre, désinfectants pour les mains, désinfectants pour surfaces dures et agents de conservation antimicrobiens dans des produits tels que les cosmétiques, les produits de santé naturels, et les médicaments d’ordonnance et en vente libre à usage humain ou vétérinaire. Toutefois, leur usage dans les désinfectants pour les mains et pour surfaces dures qui sont présentés comme permettant de lutter contre la COVID-19 n’est pas l’utilisation principale prévue.
La quantité de chlorhexidine et de ses sels importée au Canada, ainsi que les renseignements sur leurs utilisations, indique un potentiel de rejets périodiques et continus dans l’environnement canadien. Les rejets de ces substances proviennent de l’utilisation par les consommateurs et de la formulation des produits à base de chlorhexidine, et se produisent principalement par les eaux usées municipales et industrielles, car les technologies de traitement ne peuvent éliminer que partiellement la chlorhexidine. Les sels de chlorhexidine se dissocient dans l’eau pour libérer la chlorhexidine, la partie suscitant des préoccupations sur le plan toxicologique. En milieu aquatique, la chlorhexidine aura une affinité pour les solides dissous et en suspension ainsi que les sédiments du fond. Elle peut également être libérée dans le sol par l’épandage de biosolides provenant de systèmes de traitement des eaux usées (STEU)référence 3 sur des terres agricoles et des pâturages.
Activités actuelles de gestion des risques
Niveau national
Le transport des substances à base de chlorhexidine est assujetti à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu’au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et au Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux. Il existe également plusieurs instruments réglementaires et non réglementaires pris en application de la Loi sur les aliments et drogues, administrés par le ministère de la Santé, qui visent à limiter la présence de chlorhexidine et de ses sels dans les cosmétiques, les produits de santé naturels et les médicaments en vente libre.
Niveau international
Il n’existe aucune mesure connue de gestion des risques à l’échelle internationale pour contrôler les rejets de chlorhexidine et de ses sels dans l’environnement. Cependant, la United States Environmental Protection Agency a rendu une décision d’admissibilité à la réhomologation du diacétate de chlorhexidine en tant qu’ingrédient actif de pesticides en 1996, et la substance, ainsi que le digluconate de chlorhexidine, fait l’objet d’un examen de réhomologation depuis 2011.
En décembre 2017, le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (la Food and Drug Administration des États-Unis) a publié un règlement final sur les antiseptiques en vente libre associés aux soins de santé, ce qui comprend le digluconate de chlorhexidine utilisé dans des produits antiseptiques en vente libre destinés aux professionnels de la santé travaillant en milieu hospitalier ou dans d’autres contextes de soins hors des hôpitaux. Depuis le 20 décembre 2018, les entreprises ne peuvent plus commercialiser les antiseptiques associés aux soins de santé (c’est-à -dire les produits antiseptiques de préparation de la peau des patients, les nettoyants et désinfectants pour les mains du personnel soignant, les nettoyants et désinfectants chirurgicaux pour les mains) contenant du digluconate de chlorhexidine, sans avoir obtenu au préalable l’approbation de ces produits en tant que nouveaux médicaments.
La chlorhexidine et son digluconate sont également inscrits en vertu du règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) de l’Union européenne. Ce règlement vise à renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement par la détermination précoce et améliorée des propriétés intrinsèques des substances chimiques. L’inscription d’une substance en vertu de ce règlement signifie que des entreprises ont soumis de l’information sur les dangers et l’évaluation des risques à l’Agence européenne des produits chimiques.
Résumé de l’évaluation préalable
Le 29 juin 2019, les ministres ont publié une évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels sur le site Web Canada.ca (page dédiée aux substances chimiques) au titre du paragraphe 77(6). L’évaluation préalable a permis de déterminer si ces substances satisfont à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE.
En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont recueilli et pris en compte des données provenant de sources multiples (par exemple des analyses de la littérature scientifique, des recherches dans des bases de données internes et externes, des modélisations, des enquêtes obligatoires publiées en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela était justifié, des suivis ciblés auprès des parties intéressées) pour rédiger la conclusion de l’évaluation préalable. Les parties de cette évaluation consacrées aux risques pour l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties prenantes concernées.
L’évaluation préalable a permis de conclure que la chlorhexidine et ses sels satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE et présentent donc un risque pour l’environnement au Canada. Les évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine sont résumées ci-dessous.
Résumé de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale a montré que la chlorhexidine et ses sels, à des concentrations faibles, ont le potentiel de causer des effets nocifs, tels qu’une réduction de la croissance et une hausse de la mortalité chez les organismes aquatiques et benthiques, les algues étant particulièrement sensibles aux effets de la chlorhexidine. Les études disponibles sur la chlorhexidine indiquent que cette substance présente un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes aquatiques, mais qu’elle tend à persister dans l’eau, les sédiments et le sol, ce qui peut donner lieu à des expositions prolongées à la chlorhexidine à la fois près et loin des points de rejet dans l’environnement.
Puisque cette évaluation n’a relevé aucune donnée sur les concentrations mesurées de chlorhexidine dans les milieux naturels au Canada, les concentrations dans l’environnement ont été estimées à partir des données limitées recueillies dans le cadre du contrôle et de la surveillance de certains STEU et des renseignements disponibles sur les quantités de chlorhexidine et de ses sels qui sont importées et consommées au Canada. L’évaluation de l’exposition s’axait sur les rejets de chlorhexidine et de ses sels provenant de la formulation industrielle de produits à base de chlorhexidine et les rejets dans les égouts découlant de l’utilisation de ces produits par les consommateurs. Pour déterminer si ces scénarios peuvent poser un risque environnemental, un quotient de risque a été calculé comme le rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) pour ces substances et les concentrations estimées sans effet (CESE). Lorsque les valeurs de CEE sont supérieures aux valeurs de CESE, il existe un risque d’effets nocifs pour l’environnement. Les résultats de cette analyse indiquent qu’aux niveaux d’utilisation actuels, la chlorhexidine et ses sels posent un risque pour les organismes aquatiques et benthiques lorsqu’ils sont rejetés dans le cadre d’une utilisation industrielle, mais pas dans le cadre de l’utilisation de produits les contenant (rejets dans les égouts).
L’évaluation préalable a permis de conclure que la chlorhexidine et ses sels satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. L’évaluation a également permis de déterminer que la partie chlorhexidine satisfait aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE.
Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine
Aucune donnée probante de cancérogénicitéréférence 4 ou de génotoxicitéréférence 5 n’a été observée dans les données empiriques disponibles pour la chlorhexidine et ses sels. Par conséquent, la caractérisation des risques dans l’évaluation préalable a été fondée sur des effets non cancéreux.
Aucune exposition par voie alimentaire n’est attendue de l’utilisation de digluconate de chlorhexidine et de diacétate de chlorhexidine comme composants dans les additifs indirects (par exemple les produits de nettoyage) employés dans les établissements de transformation des aliments. L’exposition à la chlorhexidine par la consommation d’eau potable potentiellement contaminée est estimée négligeable. Par conséquent, le risque pour la santé humaine lié à la consommation d’eau potable est considéré comme faible aux niveaux d’exposition actuels.
L’exposition de la population générale à la chlorhexidine et à ses sels est principalement due à l’utilisation de cosmétiques et de produits de santé naturels appliqués sur la peau. Pour les cosmétiques et les produits de santé naturels utilisés quotidiennement ou irrégulièrement, les comparaisons des valeurs estimatives de l’exposition par voie cutanée avec le niveau d’effet critiqueréférence 6 ont montré que le risque pour la santé humaine découlant de l’utilisation de ces produits est considéré comme faible. Bien que l’utilisation concomitante ou consécutive de produits contenant de la chlorhexidine et ses sels soit possible, l’exposition simultanée à plusieurs produits contenant ces substances ne serait pas préoccupante étant donné la nature prudente de ce scénario d’exposition et la très faible absorption cutanée de la chlorhexidine qui a été observée expérimentalement.
L’exposition à la chlorhexidine et à ses sels peut également se produire par voie orale en raison de l’utilisation d’un nombre limité de cosmétiques tels que les rouges à lèvres et les baumes pour les lèvres ainsi que de produits de santé naturels comme les rince-bouches. Compte tenu du nombre limité de produits disponibles et de la faible part de marché de ces produits, l’exposition par la bouche à ces substances est limitée chez la population générale. L’évaluation a conclu que le risque pour la santé humaine découlant de l’exposition par voie orale aux rouges à lèvres, aux baumes pour les lèvres et aux rince-bouches devrait être faible aux niveaux d’exposition actuels.
Puisque les risques pour la santé humaine associés à la chlorhexidine et à ses sels sont considérés comme faibles aux niveaux d’exposition actuels, l’évaluation préalable a permis de conclure que ces substances ne satisfont pas au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.
Objectif
L’objectif du Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Décret] est de permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique en vertu de la Loi qui privilégient les mesures de prévention de la pollution, lesquelles peuvent comprendre des interdictions, lors de la gestion des risques environnementaux potentiels associés à la substance.
Description
Le Décret inscrit la substance 2,4,11,13-tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) (chlorhexidine) et ses sels à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 19 août 2017, les ministres ont publié un avis accompagné d’un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels (qui comprenait un lien vers le rapport complet de l’ébauche de l’évaluation préalable) dans la Partie I de la Gazette du Canada, et ce, pour une consultation publique de 60 jours. Cet avis indiquait également la publication d’un cadre de gestion des risques de la chlorhexidine et de ses sels afin d’entamer des discussions avec les parties prenantes sur l’élaboration de mesures de gestion des risques à la suite de l’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE. Durant la période de consultation, quatre parties prenantes ont fait part de leurs commentaires sur l’ébauche de l’évaluation préalable. Un tableau résumant tous les commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (page dédiée aux substances chimiques).
Des intervenants de l’industrie ont fourni des renseignements sur l’utilisation et les sources de rejet de ces substances. Ils ont également fait des commentaires sur les pratiques actuelles de gestion des risques liés à la chlorhexidine dans leurs activités commerciales respectives. Les représentants du gouvernement ont pris acte de tous les renseignements fournis par les parties prenantes. Ces commentaires concordaient généralement avec l’information déjà prise en compte dans l’évaluation préalable. Les intervenants ont également souligné que certains aspects de la caractérisation des risques pourraient être révisés afin de minimiser l’incertitude ou le préjugé des résultats dans l’évaluation préalable. Les représentants du gouvernement ont répondu en justifiant les choix méthodologiques ou les données présentées dans l’évaluation préalable. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration de la version finale de l’évaluation préalable, publiée le 29 juin 2019, mais n’ont pas entraîné de modification de la conclusion selon laquelle la chlorhexidine et ses sels satisfont au critère de toxicité énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE.
Le 29 juin 2019, les ministres ont également publié un document sur l’approche de la gestion des risques sur le site Web Canada.ca (page dédiée aux substances chimiques) afin de poursuivre les discussions avec les parties prenantes sur les mesures proposées pour la gestion des risques associés à la chlorhexidine et à ses sels, dont la mise en œuvre d’un code de pratique et d’une entente sur la performance environnementale visant à réduire les rejets dans l’environnement provenant de l’utilisation industrielle de ces substances.
Le 6 mars 2021, le projet de décret recommandant l’inscription de la chlorhexidine et de ses sels à l’annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada suivi d’une consultation publique de 60 jours. Durant cette période, une partie prenante (un particulier) a fait part de ses commentaires, qui soutenaient l’inscription des substances à l’annexe 1 de la LCPE.
Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de toutes les publications par l’entremise du Comité consultatif national de la LCPEréférence 7, par courrier, et leur ont donné l’occasion de faire part de leurs commentaires. Le Comité n’a soumis aucun commentaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence réglementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations particulières des peuples autochtones. Toutefois, la période de consultation préalable à la publication est l’occasion pour les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne de faire part de leurs commentaires sur le projet de décret.
Choix de l’instrument
À la suite d’une évaluation réalisée en vertu de l’article 68 de la Loi, la publication de la conclusion de l’évaluation en vertu de l’article 77 de la Loi doit proposer l’une des mesures suivantes :
- a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant la substance;
- b) inscrire la substance à la liste citée à l’article 75.1 de la Loi (liste des substances que les ministres soupçonnent de pouvoir devenir toxiques), à moins que la substance ne figure déjà sur cette liste;
- c) recommander l’inscription de la substance à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE;
- d) recommander l’inscription de la substance à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Les substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé sont inscrites à la partie 1 de l’annexe 1. Elles sont classées par ordre de priorité en vue d’une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. Les autres substances toxiques sont inscrites à la partie 2 de l’annexe 1 et sont classées par ordre de priorité en vue de l’application de mesures de prévention de la pollution, qui peuvent inclure une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. Jusqu’à la mise en place d’une réglementation précisant les critères de classification des substances qui présentent le risque le plus élevé ou qui sont carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les substances toxiques qui satisfont aux critères du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (le Règlement) en vigueur seront inscrites à la partie 1 de l’annexe 1. Si des critères supplémentaires sont précisés dans la réglementation, certaines substances dont l’inscription à la partie 2 de l’annexe 1 était envisagée au départ pourraient finalement être inscrites à la partie 1 de l’annexe 1. Étant donné que la chlorhexidine et ses sels ne répondent pas aux critères énoncés dans le Règlement, ils sont inscrits à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription de la chlorhexidine et de ses sels à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’impose pas en soi d’exigences réglementaires aux entreprises et n’entraîne donc pas de coûts supplémentaires de mise en conformité pour les parties prenantes ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le Décret accorde aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques associés à ces substances en vertu de la LCPE. Le gouvernement du Canada consultera les parties prenantes au sujet de toute mesure future de gestion des risques de la chlorhexidine et de ses sels avant sa mise en œuvre et examinera ses impacts éventuelsréférence 8.
Lentille des petites entreprises
Une analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes, car il n’impose aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Décret ne modifie pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency [EPA] des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). La chlorhexidine et ses sels ne figurent dans aucun accord multilatéral dont le Canada est signataire. Bien que le Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou accords internationaux, il permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres administrations.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC et des décrets d’inscription de substances à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Décret n’a aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Comme aucune mesure précise de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du Décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application ainsi que l’établissement de normes de service ne sont pas nécessaires pour le moment.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif
Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca