Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) : DORS/2025-12
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 4
Enregistrement
DORS/2025-12 Le 31 janvier 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-54 Le 31 janvier 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024), ci-après.
Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)
Remise
Remise
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) à l’égard des marchandises visées aux annexes 1 ou 2.
Conditions
(2) La remise visée au paragraphe (1) est accordée aux conditions suivantes :
- a) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 1, elles sont importées au Canada pendant la période débutant le 22 octobre 2024 et se terminant le 31 décembre 2025;
- b) s’agissant de marchandises visées à la colonne 3 de l’annexe 2 et qui sont classées dans les numéros tarifaires visés à la colonne 2, elles sont importées au Canada par un importateur mentionné à la colonne 1 pendant la période prévue à la colonne 4 et les conditions prévues à la colonne 5 sont respectées;
- c) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
- d) les marchandises ne sont pas ultérieurement exportées aux États-Unis dans le même état qu’au moment de leur importation;
- e) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Entrée en vigueur
Enregistrement
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéa 1(2)a))
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 1 | 7210.70.00 | Bobines de galvalume prépeintes, de grade 33, de spécification ASTM A792 ou AZ50 (AZM150), d’une épaisseur de calibre 24, 26 ou 30, d’une largeur de 48 pouces et avec revêtement SMP ou PVDF |
| 2 | 7212.40.00 | Bandes en acier avec manchons d’acier ouverts et fermés |
| 3 | 7217.10.00 | Fils en acier non allié, non revêtus, polis ou non |
| 4 | 7217.90.00 | Bobines de fils en acier recuit noir, fils d’attache pour barres d’armature et bobines de fils en acier recuit noir galvanisé |
| 5 | 7219.23.00 | Tôles et plaques en aciers inoxydables, laminées à chaud avec finition 2B, de type 304 ou 304L, d’une épaisseur de calibre 11, d’une largeur de 5 pieds, d’une longueur de 20 pieds, de spécification ASTM A240 |
| 6 | 7219.23.00 | Tôles et plaques en aciers inoxydables, laminées à chaud avec finition lisse 2B, de type 304 ou 304L, d’une épaisseur de calibre 11, d’une largeur de 6 pieds, d’une longueur de 12 pieds, de spécification ASTM A240 |
| 7 | 7219.31.00 | Tôles et plaques en aciers inoxydables, laminées à froid avec finition lisse 2B, de type 304 ou 304L, d’une épaisseur de 3/16 de pouce, d’une largeur de 5 pieds, d’une longueur d’au moins 10 pieds mais n’excédant pas 20 pieds, de spécification ASTM A240 |
| 8 | 7220.20.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de moins de 600 mm, simplement laminés à froid, pour production de marchandises sous le numéro tarifaire 7310.10.00 |
| 9 | 7222.11.00.10 | Barres de renfort en aciers inoxydables |
| 10 | 7222.20.00 | Barres rondes métriques en aciers inoxydables, de type 304, laminées à froid, de tolérance h9, d’un diamètre extérieur de 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm ou 60 mm, de spécification ASTM A276 |
| 11 | 7222.30.00 | Barres carrées métriques de 30 mm ou 40 mm, en aciers inoxydables, de type 304, laminées à froid, d’une longueur de 4 000 mm, de spécification ASTM A276 |
| 12 | 7223.00.00 | Fils d’arrimage en aciers inoxydables ou fils d’attache pour barres d’armature |
| 13 | 7223.00.00 | Fils ultrafins en aciers inoxydables, d’un diamètre de 0,15 mm ou de 0,28 mm |
| 14 | 7225.11.00 | Produits laminĂ©s plats en aciers au silicium dits « magnĂ©tiques », Ă grains orientĂ©s, d’une largeur de 600 mm et plus |
| 15 | 7225.99.00 | Les produits en aciers spécialisés suivants : plaques en acier S-7 VRM, plaques en acier D-2 VRM ou plaques en acier A-2 VRM |
| 16 | 7226.11.00 | Produits laminĂ©s plats en aciers au silicium dits « magnĂ©tiques », Ă grains orientĂ©s, d’une largeur de moins de 600 mm |
| 17 | 7226.19.00 | Aciers au silicium dits « magnĂ©tiques amorphes, d’une largeur de moins de 600 mm |
| 18 | 7226.99.00 | Les produits en aciers spécialisés de grade 4140, traités thermiquement, recuits |
| 19 | 7228.30.00 | Les produits en aciers spécialisés ronds suivants : de grade 4340 et traités thermiquement, de grade 8620, de grade 3312 et laminés à chaud et recuits, de grade 1045 et laminés à chaud, de grade 1018 et laminés à chaud ou de grade EN30B |
| 20 | 7228.40.00 | Barres et tiges en aciers alliés |
| 21 | 7228.50.00 | Autres barres en autres aciers alliés, simplement laminées à froid |
| 22 | 7304.19.00 | Tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184 mm, 197 mm, 210 mm, 235 mm, 260 mm, 286 mm, 328 mm, 350 mm, 368 mm, 377 mm, 394 mm, 402 mm, 419 mm, 426 mm, 450 mm, 475 mm, 480 mm, 500 mm, 521 mm, 530 mm, 560 mm, 585 mm ou 610 mm, avec paroi d’une épaisseur d’au moins 9 mm mais n’excédant pas 110 mm et ayant une longueur d’au moins 7,72 m mais n’excédant pas 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des spécifications suivantes : API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou leur équivalent |
| 23 | 7304.23.00 | Tiges de forage autres qu’en aciers inoxydables, de spécification API 5DP ou API 7-1 |
| 24 | 7304.29.00.79 | Les tubes, tuyaux et profilĂ©s creux, sans soudure, en fer — Ă l’exception de la fonte — ou en aciers suivants : stocks de raccord, d’un diamètre extĂ©rieur d’au moins 2,875 pouces mais n’excĂ©dant pas 37 pouces |
| 25 | 7304.59.00.60 | Tubes mécaniques en alliage de grade 4140 ou 4130 Mod, de spécification ASTM A519, d’un diamètre extérieur d’au moins 3,5 pouces mais n’excédant pas 10 pouces, paroi d’une épaisseur d’au moins 0,3 pouce mais n’excédant pas 1,5 pouce, avec revêtement protecteur en laque noire |
| 26 | 7306.40.00.10 | Tubes en aciers inoxydables, de forme circulaire, de type 304L, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 25,3 mm |
| 27 | 7306.40.00.20 | Tubes en aciers inoxydables, de forme circulaire, de type 304L, d’un diamètre extérieur de plus de 25,3 mm mais n’excédant pas 114,9 mm |
| 28 | 7306.61.00.39 | Tubes en aciers — autres qu’en aciers galvanisĂ©s —, de forme rectangulaire, de type 304L, d’une pĂ©riphĂ©rie extĂ©rieure n’excĂ©dant pas 812,8 mm |
| 29 | 7604.21.00 | Profilés creux en alliage d’aluminium avec revêtement en poudre sur les surfaces intérieures et extérieures |
| 30 | 7604.29.00 | Les barres et profilés en alliage d’aluminium suivants : Die #C300X110, Die #C410X110 ou Die #1693 |
| 31 | 7605.19.00 | Fils d’aluminium non allié, dont la dimension de la section transversale n’excède pas 7 mm, de grade AL-1350, conforment aux exigences chimiques prévues au tableau 2 de la spécification ASTM B233-97, de l’une ou l’autre des dimensions suivantes :
|
| 32 | 7606.11.00 | Tôles et bandes en aluminium non allié, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire, conformes à la spécification ASTM B209 ou à des spécifications industrielles équivalentes, plates de 2 mm par mètre dans toutes les directions, avec des diagonales ne mesurant pas une différence de plus de 4 mm, sans ondulations visibles sur les tôles, sans rayures, gouges ou huiles résiduelles |
| 33 | 7606.11.00 | Tôles et bandes en aluminium non allié, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire, utilisées comme feuilles de cathode dans le processus d’extraction électrolytique du zinc |
| 34 | 7606.11.00 | TĂ´les et bandes en aluminium non alliĂ©, de forme rectangulaire, de grade 1050 ou 1350 Aluminum O » Coil, conformes aux exigences chimiques prĂ©vues Ă la spĂ©cification ASTM B233-97, d’une Ă©paisseur d’au moins 0,020 pouce mais n’excĂ©dant pas 0,060 pouce, d’une largeur d’au moins 2 pouces mais n’excĂ©dant pas 33,5 pouces, avec finition en usine |
| 35 | 7606.12.00 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire |
| 36 | 7606.12.00.11 | Tôles d’aluminium en alliage 3003, d’une épaisseur de base de 4 mm, d’une largeur de 4 pieds et d’une longueur de 10 pieds |
| 37 | 7606.12.00.11 | Bobines en aluminium prélaquées, de type 3003-H24, avec revêtement polyester de 8 ou 12 µm (microns) noir, brun ou blanc, d’une épaisseur de 0,5 mm et d’une largeur de 610 mm |
| 38 | 7606.12.00.12 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, d’une épaisseur de 7 mm ou plus, de forme rectangulaire, non revêtues, conformes à la spécification ASTM B209 ou à des spécifications industrielles équivalentes, plates de 2 mm par mètre dans toutes les directions, avec des diagonales ne mesurant pas une différence de plus de 4 mm, sans ondulations visibles sur aucune tôle, sans rayures, gouges ou huiles résiduelles |
| 39 | 7607.19.00.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, autres que simplement laminées, en alliage 3003, 3004, 3104, 8011 ou 8111 |
| 40 | 7609.00.00 |
|
Note Lorsque la description figurant dans la colonne 2 ne correspond qu’à un sous-ensemble de marchandises visées par le numéro tarifaire figurant dans la colonne 1, la remise n’est accordée que pour les marchandises mentionnées à la colonne 2.
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1) et alinéa 1(2)b))
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102645082 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 2 | 119446847 | 7228.30.00.72 | Barres en acier laminées à chaud, de qualité spéciale | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 3 | 122960222 | 7606.91.00.10 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme circulaire, avec une circonférence d’au moins 6 pouces mais n’excédant pas 20 pouces | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 4 | 137864229 | 7305.31.00 | Pieux permanents en acier revêtus, soudés longitudinalement, dont le tube à un diamètre extérieur de 1,219 m, d’une épaisseur de 25,4 mm, d’une longueur n’excédant pas 95 m | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7305.39.00 | Pieux temporaires en acier, soudés en spirale, dont le tube à un diamètre extérieur de 1,067 m, d’une longueur d’au moins 41 m mais n’excédant pas 72 m | ||||
| 5 | 709514509 | 7304.39.00 |
|
Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 6 | 729240341 | 7606.12.00 | Aluminium de grade aérospatiale laminé plat, en alliage 7475, 7075 ou 2024 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | Importé pour être vendu à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 871361366 |
| 7 | 729240341 | 7606.12.00.12 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, de forme rectangulaire, non revêtues, d’une épaisseur de 7 mm ou plus | Du 22 octobre 2024 au 31 mars 2025 | Importées pour être vendues à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 861072163 |
| 8 | 736401290 | 7223.00.00.90 | Fils profilés en aciers inoxydables ayant plus de 0,787 mm2 de section transversale solide | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7306.40.00.10 | Lignes capillaires en aciers inoxydables | ||||
| 9 | 737151720 | 7604.21.00.10 | Profilés creux d’aluminium, non ouvrés | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7606.12.00.20 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire, revêtues | ||||
| 10 | 758833297 | 7210.70.00.90 | Bobines en acier prĂ©laquĂ©es — PPGI ou PPGL —, d’une Ă©paisseur d’au moins 0,37 mais n’excĂ©dant pas 0,45 mm, AZ100g/m2 avec revĂŞtement polyester et Ă©poxy noir ou brun, d’une largeur d’au moins 590 mm mais n’excĂ©dant pas 1220 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 dĂ©cembre 2025 | |
| 11 | 761094119 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Pour marchandises importées le 22 octobre 2024 ou après cette date | |
| 12 | 774083737 | 8703.40.90 | Voitures de tourisme hybrides non rechargeables, Ă©quipĂ©es Ă la fois d’un moteur Ă piston Ă allumage par Ă©tincelles et d’un moteur Ă©lectrique, d’une cylindrĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 000 cm³ | Pour marchandises importĂ©es le 22 octobre 2024 ou après cette date | Remise limitĂ©e Ă un maximum de 554 voitures |
| 13 | 778340406 | 7606.12.00.20 | Tôles d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire, revêtues, en alliage 3003 ou 4045 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7606.92.00.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme non-rectangulaire, en alliage 4043, 4045, 3003, 3005 ou 7072 | ||||
| 7607.11.00.20 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées, d’une épaisseur de 0,005 mm ou plus mais n’excédant pas 0,127 mm, en alliage 3003 | ||||
| 14 | 782889604 | 7210.12.00 | Fer blanc électrolytique en fer ou en acier non allié, recuit par lots ou recuit en boîte, d’une épaisseur inférieure à 0,50 mm, d’une largeur supérieure à 600 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | Importé pour être vendu à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 104708409 |
| 15 | 808739577 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 16 | 842474249 | 7217.10.00.43 | Fils à ressort, d’un diamètre d’au moins 1,0 mm mais n’excédant pas 1,5 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7217.10.00.44 | Fils à ressort, d’un diamètre d’au moins 1,5 mm mais n’excédant pas 3 mm | ||||
| 17 | 858299928 | 7606.91.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme non rectangulaire, non alliées, de série 1000, 5000 ou 8000 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7606.92.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme non rectangulaire, en alliage, de série 1000, 5000 ou 8000 | ||||
| 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées, de série 1000, 5000 ou 8000 | ||||
| 7607.19.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, autres que simplement laminées, de série 1000, 5000 ou 8000 | ||||
| 18 | 861072163 | 7606.12.00.12 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, de forme rectangulaire, non revêtues, d’une épaisseur de 7 mm ou plus | Du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 | |
| 19 | 861206423 | 7306.50.00.00 | Tubes en acier, de forme circulaire, laminés à froid, de spécification ASTM A500 gr A | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7306.61.00.39 | Tubes en acier, de forme rectangulaire, laminés à froid, de spécification ASTM A500 gr A | ||||
| 7306.69.00.39 | Tubes en acier, de forme ovale, de spécification ASTM A500 gr A | ||||
| 20 | 863579827 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 21 | 872321203 | 7606.12.00 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 22 | 872889514 | 7228.40.00 | Barres en acier d’un diamètre extérieur d’au moins 7,1 pouces mais n’excédant pas 26,6 pouces, de grade 4130, de spécification API 6A | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 23 | 876686320 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 24 | 882092562 | 7219.90.00 | Bobines en aciers inoxydables #301 entièrement durs, d’une épaisseur de 0,5 mm (0,02 pouce), d’une largeur de 25 mm (1 pouce), avec bords rodés, achetées en grandes bobines | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 25 | 896964400 | 7219.90.00 |
|
Du 22 octobre 2024 au 31 juillet 2026 | |
| 7606.12.00 |
|
||||
| 26 | 899771042 | 7606.12.00 | Bobines en aluminium prépeintes, en alliage 3003 ou 3105, d’une épaisseur de 0,012, 0,017, 0,0234, 0,027 ou 0,32 pouce | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | Importées pour être vendues à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 100980127 |
Note Lorsque la description figurant dans la colonne 3 ne correspond qu’à un sous-ensemble de marchandises visées par le numéro tarifaire figurant dans la colonne 2, la remise n’est accordée que pour les marchandises mentionnées à la colonne 3.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a récemment imposé des surtaxes sur les véhicules électriques fabriqués en Chine ainsi que sur les produits en acier et en aluminium fabriqués en Chine. Lors des consultations tenues avant l’imposition de ces mesures, les intervenants canadiens ont confirmé que des mesures exceptionnelles étaient nécessaires pour répondre à la menace extraordinaire des producteurs chinois. Toutefois, certains intervenants se sont dits préoccupés par les difficultés liées à l’ajustement des chaînes d’approvisionnement avant l’entrée en vigueur des mesures. Le 18 octobre 2024, le gouvernement a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées aux surtaxes sur les produits fabriqués en Chine.
Contexte
Le gouvernement du Canada a imposé une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, et une surtaxe de 25 % sur les produits de l’acier et de l’aluminium fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 22 octobre 2024. Ces surtaxes sont mises en œuvre par l’intermédiaire du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), pris en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. Les consultations publiques tenues avant l’entrée en vigueur des surtaxes ont confirmé l’appui des intervenants à l’égard de ces mesures exceptionnelles. Toutefois, certains intervenants se sont également dits préoccupés par leur capacité de modifier les chaînes d’approvisionnement avant l’entrée en vigueur des surtaxes en raison de facteurs tels que l’absence ou la quantité limitée de sources d’approvisionnement (pénurie); l’exigence selon laquelle certains produits utilisés comme intrants doivent respecter les exigences en matière de certification; ou les obligations contractuelles exigeant que les entreprises canadiennes achètent des intrants chinois dans leurs produits ou leurs projets, pendant une période de temps établie.
Pour s’assurer que l’industrie canadienne a le temps d’ajuster les chaînes d’approvisionnement, le 18 octobre 2024, le gouvernement a décrit un cadre et un processus en vertu desquels il examinerait les demandes de remise liées aux surtaxes sur les marchandises fabriquées en Chine. Dans des circonstances particulières, la remise permet d’alléger le paiement des surtaxes ou de rembourser les surtaxes déjà payées.
La remise reprĂ©sente une exception aux règles en prĂ©voyant l’exonĂ©ration des droits ou des surtaxes autrement applicables. Par consĂ©quent, la remise des surtaxes est accordĂ©e dans des circonstances impĂ©rieuses, conformĂ©ment Ă la logique qui sous-tend l’application des surtaxes — Ă savoir l’égalisation des conditions de concurrence pour les travailleurs et les entreprises du Canada — tout en veillant Ă ce qu’ils ne soient pas indĂ»ment accablĂ©s lorsqu’ils ajustent les chaĂ®nes d’approvisionnement.
Le gouvernement étudie les demandes de remise de surtaxes dans les cas suivants :
- Les situations où les produits utilisés comme intrants, ou les substituts de ces produits, ne peuvent pas être fabriqués au Canada ou provenir de sources non chinoises;
- Les situations où des exigences contractuelles antérieures au 26 août 2024 existent et selon lesquelles les entreprises canadiennes doivent acheter des intrants chinois pour leurs produits ou dans le cadre de leurs projets pendant une période déterminée;
- D’autres circonstances exceptionnelles, au cas par cas, qui pourraient avoir des effets défavorables graves sur l’économie canadienne.
La remise ne sera pas accordée pour les produits destinés à la revente dans le même état aux États-Unis.
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Objectif
Le Décret de remise prévoit un allègement des surtaxes dans des situations exceptionnelles afin de s’assurer que les entreprises canadiennes ont le temps d’ajuster les chaînes d’approvisionnement, par exemple lorsque les marchandises ne sont pas disponibles au Canada ou raisonnablement de sources non chinoises, ou sont assujetties à certaines obligations contractuelles préexistantes qui obligent les entreprises canadiennes à acheter des intrants chinois pendant une période déterminée. Comme l’a annoncé le gouvernement le 18 octobre 2024, le présent décret couvre les demandes de remise qui ont été reçues avant le 8 novembre 2024 et qui ont été traitées en priorité dans le cadre d’un examen initial qui a été effectué dans tous les cas où les renseignements fournis étaient complets et entièrement corroborés. Le gouvernement continuera d’examiner les demandes de remise reçues le 8 novembre et après.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [le Décret ou le Décret de remise] prévoit une remise, à l’égard de marchandises précisées importées de la Chine, des surtaxes payées ou payables en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024). Les demandes de remise ont été prises en compte pour s’assurer que les travailleurs et les entreprises du Canada ne sont pas indûment accablés par les surtaxes sur les importations en provenance de la Chine, en particulier dans les cas suivants :
- Les cas où il y a manifestement une pénurie : lorsque des marchandises utilisées comme intrants, ou des substituts de ces marchandises, ne peuvent pas provenir raisonnablement de sources nationales ou non chinoises dans un avenir prévisible;
- Les cas où des obligations contractuelles, en vigueur avant le 26 août 2024, exigent que les entreprises canadiennes achètent des intrants chinois dans leurs produits ou leurs projets pendant une période déterminée;
- D’autres circonstances exceptionnelles, y compris les cas où les industries peuvent avoir besoin de temps lors de la transition vers de nouveaux fournisseurs, afin de s’assurer que les nouveaux fournisseurs peuvent satisfaire à toutes les normes de production et certifications nécessaires.
La remise s’étend aux marchandises classées sous un numéro tarifaire figurant aux annexes 1 et 2 du Décret et répondant aux descriptions associées à ce numéro tarifaire. Les descriptions concernent, le cas échéant, les caractéristiques du produit telles que les dimensions, les grades et les spécifications techniques.
Les marchandises énumérées à l’annexe 1 ont été considérées comme étant en situation de pénurie de manière temporaire. La pénurie a été déterminée selon les soumissions et les consultations avec les importateurs et les producteurs qui utilisent les marchandises, ainsi que les fournisseurs canadiens des marchandises en question. Depuis le 22 octobre 2024, la remise des surtaxes pour ces marchandises est prévue pour une période se terminant le 31 décembre 2025 et elle est offerte à tous les importateurs. La période de la remise pour un produit particulier peut être prolongée, au besoin, s’il est déterminé que les conditions de pénurie persistent.
L’annexe 2 concerne les situations où des obligations contractuelles étaient en place avant le 26 août 2024, exigeant l’utilisation de l’acier ou de l’aluminium chinois dans des produits ou des projets, ou d’autres circonstances exceptionnelles qui limitent la faisabilité du réapprovisionnement. La remise en vertu de l’annexe 2 est offerte aux entreprises spécifiquement identifiées à l’aide de leur numéro d’entreprise dans la colonne 1 de l’annexe 2, pour les produits indiqués dans les colonnes 2 et 3, dans les délais indiqués dans la colonne 4, et qui respectent les conditions énoncées dans la colonne 5, le cas échéant.
Dans l’ensemble, les annexes 1 et 2 couvrent plusieurs produits sidérurgiques, y compris certaines tôles, les tôles minces laminées à chaud et à froid, les barres, les tiges, les tubes, et les produits en acier inoxydable. Les produits en aluminium comprennent les tôles, les tôles minces, les bandes, les bobines, les feuilles, les rouleaux, les tuyaux, les barres, les tiges et les tubes. L’annexe 2 comprend également la remise pour certains véhicules électriques pour une entreprise spécifiquement indiquée.
Le Décret énonce les conditions d’octroi de la remise, y compris la condition que les marchandises ne doivent pas être revendues aux États-Unis dans le même état que celui dans lequel elles ont été importées, et que l’importateur demandeur présente une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations publiques ont eu lieu entre le 2 juillet et le 1er août 2024 sur les réponses possibles aux pratiques commerciales déloyales de la Chine concernant les véhicules électriques, y compris sur l’imposition d’une surtaxe sur les véhicules électriques en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. De plus, une période de commentaires a eu lieu entre le 26 août et le 20 septembre 2024, à la suite de la publication d’un avis d’intention d’imposer une surtaxe sur les produits d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine.
Le 18 octobre 2024, le gouvernement du Canada a publié sur le site Web du ministère des Finances un avis expliquant le cadre et le processus en vertu desquels des remises pourraient être accordées pour les surtaxes imposées, au moyen du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) sur les importations en provenance de la Chine. L’avis indiquait que les demandes de remise reçues avant le 8 novembre 2024 seraient traitées en priorité.
L’avis fournissait un modèle pouvant être utilisé par les entreprises enregistrées au Canada pour présenter des demandes de remise, afin de s’assurer que les demandes étaient bien étayées et comprenaient les renseignements nécessaires à l’évaluation. Les demandes ont fait l’objet d’un examen par le ministère des Finances, en consultation avec d’autres ministères fédéraux concernés et avec des producteurs nationaux, afin d’évaluer le bien-fondé de la remise en vue de formuler des recommandations au ministre des Finances.
De façon générale, les soumissions et les demandes de remise ont mis en évidence l’incapacité d’éviter les surtaxes en raison des considérations suivantes, entre autres :
- En ce qui concerne certains produits en acier et en aluminium spécifiques (par exemple dimensions précises, composition du produit, conformité aux normes techniques, exigences de qualité), la Chine est la seule source d’approvisionnement raisonnable;
- L’incapacité de changer de source d’approvisionnement en raison des exigences des clients d’utiliser des matériaux approuvés au préalable de fournisseurs chinois désignés (notamment dans les industries de l’automobile et de l’aérospatiale);
- Les obligations contractuelles existantes d’acheter auprès de fournisseurs chinois.
Bien que le Décret de remise couvre les soumissions retenues qui ont été reçues avant le 8 novembre, le gouvernement avisera également les intervenants dont les demandes de remise n’ont pas été approuvées. Le gouvernement continuera d’étudier les demandes de remise liées au Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024). Si le gouvernement décidait d’imposer des surtaxes supplémentaires sur d’autres marchandises chinoises, un processus de remise semblable serait mis en place pour ces marchandises.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une fois l’évaluation des répercussions des traités modernes terminée, aucun effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les droits sur recommandation du ministre des Finances. Un décret de remise en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes constitue le mécanisme le plus approprié, car il a été créé pour prévoir la remise des droits, y compris les surtaxes.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Conformément aux critères qui ont été établis, la remise sera accordée lorsque des conditions de pénurie, des obligations contractuelles préexistantes et des circonstances exceptionnelles exigeant que les entreprises canadiennes aient le temps d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement aux surtaxes le justifient.
Ce décret est un mécanisme d’allègement au profit de l’industrie touchée par les surtaxes de la Chine. Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes pour réclamer la remise des surtaxes devraient être limités.
Les articles indiqués à l’annexe 1 sont des marchandises qui sont utilisées comme intrants pour la fabrication ultérieure au Canada et qui ne sont pas facilement disponibles auprès d’autres sources à l’échelle mondiale. En l’absence d’une remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces marchandises auraient à payer la surtaxe, ce qui augmenterait les coûts de production. Selon le produit, ces coûts pourraient finir par être répercutés sur les consommateurs canadiens. L’annexe 1 permet d’atténuer ce problème en prévoyant une remise temporaire pour ces marchandises, peu importe l’importateur ou l’entreprise qui les utilise.
Les marchandises visées à l’annexe 2 ont été définies comme des articles pour lesquels un contrat est déjà en place, ou pour lesquels les entreprises ont trouvé d’autres sources, bien que plus de temps soit nécessaire pour terminer le processus de changement de fournisseur. Dans ces cas, la remise donne plus de temps aux entreprises pour remplir les contrats originaux ou changer de fournisseur sans subir de coûts supplémentaires.
Les demandes de remise liées aux importations après la date d’entrée en vigueur du présent décret seraient présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. L’importateur doit également tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, le droit à la remise). Il s’agit toutefois du processus habituel et ne représente pas un coût supplémentaire. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement pour le traitement des réclamations.
Les importateurs qui demandent un remboursement pour les marchandises importées avant l’entrée en vigueur du présent décret devront présenter des formulaires à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), accompagnés de documents à l’appui, établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour l’industrie pour fournir la documentation et pour le gouvernement pour traiter les demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la Politique. Aucune souplesse additionnelle n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Ce décret porte sur l’administration de l’impôt et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits sont considérés comme de l’« impôt » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les partenaires commerciaux du Canada partageant les mêmes idées, y compris les États-Unis et l’Union européenne, ont soulevé des préoccupations semblables et prennent des mesures pour protéger leurs marchés. Plus précisément, les États-Unis, qui ont imposé des droits de douane en vertu de l’article 301 applicables aux véhicules électriques chinois et aux produits de l’acier et de l’aluminium, entre autres secteurs stratégiques, ont également mis en œuvre un processus d’exclusion pour accorder un allègement des tarifs prévus à l’article 301 dans certaines circonstances. Le processus américain a accordé des exclusions d’une durée limitée à des entreprises précises sur la base d’un produit, rétroactives à la date à laquelle les tarifs ont été imposés. Dans certains cas, des prolongations ont été accordées.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et aucun autre facteur identitaire n’ont été relevés pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Une fois que le Décret entrera en vigueur, l’ASFC publiera un avis des douanes détaillant la façon dont les entreprises admissibles peuvent demander une remise. L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu du Décret et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liés aux douanes et aux tarifs. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du Décret sera administré par l’ASFC. Selon les volumes et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Mike Mosier
Directeur
Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca