Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique : DORS/2024-295

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 2

Enregistrement
DORS/2024-295 Le 30 dĂ©cembre 2024

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

En vertu de l’article 22rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique rĂ©fĂ©rence b, la Commission de la fonction publique prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.

Gatineau, le 23 dĂ©cembre 2024

La présidente de la Commission de la fonction publique
Marie-Chantal Girard

La commissaire
Fiona Spencer

La commissaire
Hélène Laurendeau

Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Modifications

1 La dĂ©finition de nomination intĂ©rimaire, Ă  l’article 1 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

nomination intérimaire
S’entend d’une nomination pour l’exercice temporaire des fonctions d’un autre poste par un fonctionnaire, si l’attribution de ces fonctions au fonctionnaire constitue une promotion au sens de l’article 3 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â». (acting appointment)

2 Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application — certain persons

(2) The entitlement to appointment in priority established by sections 5, 7, 9 and 10 does not apply to an employee who is employed for a specified term.

3 (1) L’alinĂ©a 4.1(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.1(5) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 5(2)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

5 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions

7 (1) Le fonctionnaire visĂ© au paragraphe (4) qui, en raison d’un handicap, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont rĂ©unies, Ă  une prioritĂ© de nomination absolue — après les prioritĂ©s prĂ©vues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — Ă  tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 30(2)a) de la Loi :

(2) L’alinĂ©a 7(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(4) L’article 7 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Durée supplémentaire du droit

(3.1) La personne dont le droit de prioritĂ© de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminĂ© au cours de la pĂ©riode commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinĂ©a (2)a), dans sa version au 31 mars 2025, a droit Ă  une durĂ©e supplĂ©mentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

(5) Le passage du paragraphe 7(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

(4) Le prĂ©sent article s’applique Ă  l’égard du fonctionnaire qui est admissible Ă  une indemnitĂ© d’invaliditĂ© au titre, selon le cas :

6 (1) L’alinĂ©a 7.1(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 7.1(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) L’article 7.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Durée supplémentaire du droit

(4) La personne dont le droit de prioritĂ© de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminĂ© au cours de la pĂ©riode commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinĂ©a (3)a), dans sa version au 31 mars 2025, et qui n’est pas, le 1er avril 2025, dĂ©jĂ  employĂ©e dans la fonction publique pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, a droit Ă  une durĂ©e supplĂ©mentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

7 (1) L’alinĂ©a 8(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

8 Les articles 8.01 et 8.02 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

9 (1) L’alinĂ©a 8.1(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8.1(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — dĂ©lai supplĂ©mentaire pour prĂ©senter une demande

(3) L’époux ou le conjoint de fait est rĂ©putĂ© satisfaire Ă  l’exigence prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2)c) si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) Le passage du paragraphe 8.1(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Durée du droit

(4) Le droit commence le jour oĂą la demande est prĂ©sentĂ©e et se termine au premier en date des jours suivants :

(4) L’alinĂ©a 8.1(4)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 8.1(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

10 Les alinĂ©as 9(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 (1) Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Réintégration

10 (1) Les fonctionnaires ci-après ont droit Ă  une prioritĂ© de nomination absolue — après les prioritĂ©s prĂ©vues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — Ă  tout poste dans la fonction publique qui est visĂ© au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 30(2)a) de la Loi :

Postes admissibles

(1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) Le passage du paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

Durée du droit

(2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :

(3) L’alinĂ©a 10(2)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’article 10 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

InterprĂ©tation — niveau infĂ©rieur

(3) Pour l’application des alinĂ©as (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau infĂ©rieur Ă  celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste Ă  un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â» correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

InterprĂ©tation — niveau supĂ©rieur

(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supĂ©rieur Ă  celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci Ă  un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â» correspond Ă  l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

12 Le passage de l’article 11 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Mise en disponibilité

11 Les pĂ©riodes visĂ©es au paragraphe 41(4) et Ă  l’article 44 de la Loi commencent le jour oĂą la personne est mise en disponibilitĂ© et se terminent au premier en date des jours suivants :

13 (1) L’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Postes de permutant

17 MalgrĂ© les articles 14 Ă  16, est soustraite Ă  l’application des articles 30 et 77 de la Loi toute nomination intĂ©rimaire Ă  un poste qui est Ă©tabli dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur gĂ©nĂ©ral dans l’une des administrations ci-après, et qui requiert le dĂ©placement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est Ă  l’extĂ©rieur du Canada :

(2) L’alinĂ©a 17b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le paragraphe 20(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Test standardisé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisĂ© est une procĂ©dure systĂ©matique d’échantillonnage du comportement d’une personne afin d’évaluer certaines des caractĂ©ristiques liĂ©es Ă  l’emploi. La procĂ©dure est systĂ©matique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des rĂ©sultats. Le contenu du test est Ă©quivalent pour toutes les personnes Ă  qui il est destinĂ©. Le test est effectuĂ© selon des instructions et des procĂ©dures uniformes et est notĂ© conformĂ©ment Ă  un protocole Ă©tabli.

15 Les articles 21 Ă  23 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis

21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilitĂ© par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur gĂ©nĂ©ral lui fournit un avis Ă©crit, lequel comprend les renseignements suivants :

Fonctionnaires maintenus en poste

(2) L’administrateur gĂ©nĂ©ral avise par Ă©crit les fonctionnaires visĂ©s au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilitĂ© du fait qu’ils seront maintenus en poste.

Non-application — durĂ©e dĂ©terminĂ©e

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.

Choix des fonctionnaires — mise en disponibilitĂ©

22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilitĂ© dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur gĂ©nĂ©ral dĂ©cide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nĂ©cessaires est effectuĂ© en conformitĂ© avec les paragraphes (2) Ă  (8).

Établissement des qualifications, exigences et besoins

(2) Pour chaque catĂ©gorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mĂŞmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visĂ©e au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nĂ©cessaires, l’administrateur gĂ©nĂ©ral Ă©tablit ce qui suit :

Information

(3) L’administrateur gĂ©nĂ©ral avise par Ă©crit tous les fonctionnaires qui appartiennent Ă  une catĂ©gorie visĂ©e au paragraphe (2) :

Méthodes d’évaluation

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.

Identification des préjugés et des obstacles

(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

Évaluation de langue seconde

(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.

Langue de l’examen ou de l’entrevue

(7) Tout examen ou toute entrevue se dĂ©roule dans les langues suivantes :

Évaluation et choix

(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.

Volontaires

(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.

Consignation des motifs

(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.

Non-application — durĂ©e dĂ©terminĂ©e

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.

Dispositions transitoires

16 (1) Pour l’application du paragraphe (2), Directive s’entend de la Directive sur le rĂ©amĂ©nagement des effectifs qui est entrĂ©e en vigueur le 15 dĂ©cembre 1991 et qui a Ă©tĂ© Ă©tablie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvĂ©e par le Conseil du TrĂ©sor, avec ses modifications successives.

(2) L’article 21 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 15 du prĂ©sent règlement, continue de s’appliquer Ă  l’égard de la mise en disponibilitĂ© du fonctionnaire qui, avant cette date, a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit qu’il est un employĂ© touchĂ© au sens de la Directive ou de sa convention collective, ou a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit conformĂ©ment Ă  la Directive ou aux dispositions applicables de sa convention collective qu’il est assujetti Ă  une situation de rĂ©amĂ©nagement des effectifs.

(3) L’article 22 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, Ă©dictĂ© par l’article 15 du prĂ©sent règlement, ne s’applique pas Ă  l’égard de la mise en disponibilitĂ© du fonctionnaire visĂ© au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.

(2) Les articles 2 Ă  12 entrent en vigueur le 1er avril 2025.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Actuellement, le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (le règlement actuel) prescrit, entre autres choses, les règles relatives aux droits de priorité, à la nomination et au régime de mise en disponibilité qui soutiennent la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Le règlement actuel est resté essentiellement inchangé depuis plus de 10 ans. Pendant cette période, le système de dotation a évolué et un examen a été entrepris pour s’assurer que le règlement actuel continue à soutenir la LEFP et à répondre aux besoins actuels et émergents des ministères et organismes assujettis à la LEFP.

Objectif

L’objectif principal des modifications est de s’assurer que le règlement actuel demeure pertinent et continue de répondre aux besoins actuels et émergents des ministères et organismes assujettis à la LEFP, ainsi que d’éliminer les exigences qui ne sont plus nécessaires.

Des objectifs prĂ©cis figurent ci-dessous :

Description

La Commission de la fonction publique (la Commission) est chargĂ©e d’établir le règlement actuel, qui donne effet Ă  la LEFP, afin que les Canadiens et Canadiennes continuent de bĂ©nĂ©ficier d’une fonction publique professionnelle et impartiale. L’article 22 de la LEFP permet Ă  la Commission de prendre des mesures par règlement.

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (le règlement modificatif) modifie le règlement actuel. L’essentiel du contenu et de l’intention du règlement actuel est conservé. Plus précisément, le règlement modificatif maintient les exigences relatives aux processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire et aux situations de sous-classement et de surclassement du groupe de la direction, apporte des modifications mineures aux dispositions relatives aux nominations intérimaires et à la communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête, et modifie ou ajoute des exigences aux dispositions relatives aux définitions, aux droits de priorité et à la mise en disponibilité.

Interprétation

Le règlement modificatif change la dĂ©finition de la nomination intĂ©rimaire afin de prĂ©ciser que le terme « promotion Â» doit ĂŞtre compris au sens de l’article 3 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â», prescrivant ainsi que les mĂ©thodes de calcul prĂ©vues dans ce règlement soient utilisĂ©es pour dĂ©terminer s’il y a nomination intĂ©rimaire.

Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête

Dans le contexte de la communication de renseignements relatifs à des tests standardisés obtenus au cours d’une enquête, le règlement modificatif élargit la définition d’un test standardisé pour y inclure les tests non fondés sur la compétence.

Droits de priorité

Le règlement actuel établit, pour certaines catégories de personnes, un droit à être nommé en priorité par rapport à d’autres. La durée des droits de priorité et les conditions dans lesquelles les droits prennent fin sont précisées dans le règlement actuel. La plupart de ces dispositions sont maintenues, mais certaines modifications sont faites, lesquelles figurent ci-dessous.

Nouveau paramètre concernant la fin d’un droit de priorité

Le règlement modificatif ajoute des dispositions qui mettent fin aux droits de prioritĂ© en cas d’acceptation ou de refus d’un placement pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e sans motif valable et suffisant, quel que soit le type de mĂ©canisme utilisĂ©, y compris la conversion de la pĂ©riode d’emploi d’une durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  une durĂ©e indĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP, et la mutation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e.

Droit de priorité de fonctionnaire excédentaire

Le règlement modificatif harmonise le moment où le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire prend fin dans le règlement actuel avec le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire de la LEFP, de sorte que le droit prenne fin au moment du placement pour une période indéterminée ou lorsque la mise en disponibilité prend effet.

Changement de titre — Fonctionnaire qui devient handicapĂ©

Le règlement modificatif change le titre d’un droit de prioritĂ©, qui passe de « fonctionnaire qui devient handicapĂ© Â» dans le règlement actuel Ă  « fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions Â». L’exigence et l’application du droit de prioritĂ© restent les mĂŞmes, mais la formulation de la disposition est modifiĂ©e pour mieux reflĂ©ter l’intention du droit de prioritĂ©.

Prolongation et durĂ©e de droit supplĂ©mentaire — Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions

Le règlement modificatif porte de deux à cinq ans la durée du droit de priorité des fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctionsréférence 2.

Le règlement modificatif accorde Ă©galement aux fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctions, dont le droit de prioritĂ© de deux ans a pris fin pendant la pĂ©riode commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025, un droit de prioritĂ© supplĂ©mentaire de trois ans. L’objectif est d’accorder Ă  ces personnes un droit de prioritĂ© d’une durĂ©e totale de cinq ans. Le droit de prioritĂ© supplĂ©mentaire de trois ans n’est pas accordĂ© aux personnes dont le droit de prioritĂ© a pris fin en raison d’une nomination ou d’une mutation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou d’un refus de celle-ci sans motif valable et suffisant.

Prolongation et durĂ©e de droit supplĂ©mentaire — licenciement de la Gendarmerie royale du Canada pour raisons mĂ©dicales

Le règlement modificatif porte de deux à cinq ans la durée du droit de priorité des personnes licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour raisons médicales.

Le règlement modificatif accorde Ă©galement un droit de prioritĂ© supplĂ©mentaire de trois ans aux personnes licenciĂ©es de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons mĂ©dicales, dont le droit de prioritĂ© de deux ans a pris fin pendant la pĂ©riode commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 et qui ne sont pas, le 1er avril 2025, dĂ©jĂ  employĂ©es dans la fonction publique pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L’objectif est d’accorder Ă  ces personnes un droit de prioritĂ© d’une durĂ©e totale de cinq ans. Le droit de prioritĂ© supplĂ©mentaire de trois ans n’est pas accordĂ© aux personnes dont le droit de prioritĂ© a pris fin en raison d’une nomination ou d’une mutation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou d’un refus de celle-ci sans motif valable et suffisant.

Prolongation et pĂ©riode de demande supplĂ©mentaire — Ă‰poux ou conjoint de fait survivant

La pĂ©riode pendant laquelle il est possible de prĂ©senter une demande de droit de prioritĂ© pour l’époux ou le conjoint de fait survivant passe de deux Ă  cinq ans dans le règlement modificatif.

Le règlement modificatif accorde également un délai supplémentaire de trois ans pour demander le droit de priorité aux personnes dont la période de deux ans pour demander le droit de priorité de l’époux ou du conjoint de fait survivant s’est terminée au cours de la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur de cette disposition. L’objectif est de permettre à ces personnes de disposer de cinq ans au total pour présenter une demande.

Droit de priorité de réintégration

Le règlement actuel prévoit un droit de priorité de réintégration pour les bénéficiaires de prioritéréférence 3 qui sont nommés ou mutés à un niveau inférieur à celui du poste qu’ils occupaient dans la fonction publique, de sorte qu’ils peuvent être nommés ou mutés à tout poste dans la fonction publique dont le niveau n’est pas supérieur à celui du poste qui a donné lieu au droit de priorité.

Dans le règlement modificatif, ce droit de prioritĂ© s’applique Ă©galement aux bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ© dont la pĂ©riode d’emploi a Ă©tĂ© convertie en pĂ©riode indĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP dans un poste de niveau infĂ©rieur Ă  celui qu’ils occupaient dans la fonction publique avant le dĂ©but de leur droit de prioritĂ© initial.

En outre, la portĂ©e de ce droit de prioritĂ© est clarifiĂ©e de manière Ă  ce que le droit ne s’applique qu’aux postes de la fonction publique d’un niveau supĂ©rieur Ă  celui du poste actuel du fonctionnaire. Afin d’être plus prĂ©cis, le règlement modificatif prĂ©cise que le Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â» doit ĂŞtre utilisĂ© pour dĂ©terminer ce qui constitue un poste Ă  un niveau infĂ©rieur ou supĂ©rieur.

D’ailleurs, les bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ© en vertu de l’article 39.1 de la LEFP, c’est-Ă -dire les membres des Forces canadiennes libĂ©rĂ©s pour des raisons mĂ©dicales attribuables au service, sont retirĂ©s des types de bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ© pouvant bĂ©nĂ©ficier du droit de prioritĂ© de rĂ©intĂ©gration. Étant donnĂ© que les membres des Forces canadiennes ne sont pas fonctionnaires et que les postes des Forces canadiennes ne peuvent ĂŞtre comparĂ©s Ă  ceux de la fonction publique pour dĂ©terminer s’ils se situent Ă  un niveau infĂ©rieur, ce droit de prioritĂ© ne leur est pas applicable, et la modification corrige cette anomalie.

Dispositions transitoires obsolètes

Le règlement modificatif abroge les dispositions transitoires qui ne sont plus nĂ©cessaires Ă©tant donnĂ© que personne ne pourrait bĂ©nĂ©ficier de ces droits compte tenu de leur Ă©chĂ©ance. Il s’agit, dans le règlement actuel, du droit de prioritĂ© aux :

Nominations intérimaires

Postes de permutant

Le règlement actuel exclut les nominations intérimaires à des postes de permutant de l’application du mérite, de l’application des droits de priorité et de l’avis et du recours à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. Aux termes du règlement actuel, un poste de permutant est un poste qui fait partie d’un système de permutation établi par l’administrateur général pour permettre le déplacement, au Canada et à l’étranger, des fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Le règlement modificatif clarifie l’intention de cette disposition en précisant qu’un système de permutation requiert le déplacement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est à l’extérieur du Canada. En outre, le nom du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est modifié pour correspondre au nom prévu dans la Loi sur la gestion des finances publiques, soit le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Dispositions sur la mise en disponibilité

Le règlement actuel n’établit pas de distinction claire entre l’identification directe en vue d’une mise en disponibilitĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 64(1) de la LEFP, et la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilitĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 64(2), qui sont deux types d’exercices de mise en disponibilitĂ©.

Le règlement modificatif clarifie les dispositions sur la mise en disponibilité du règlement actuel qui s’appliquent à la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (c’est-à-dire lorsque certains fonctionnaires, mais pas tous, d’une partie de l’organisation de l’administrateur général seront mis en disponibilité), par opposition à celles qui s’appliquent à toutes les mises en disponibilité. Il clarifie également le fait qu’il n’est pas nécessaire de sélectionner les fonctionnaires lorsqu’un seul fonctionnaire occupant un poste unique doit être mis en disponibilité ou lorsque tous les fonctionnaires d’une partie de l’organisation doivent être mis en disponibilité.

Avis aux fonctionnaires

Le règlement modificatif augmente la transparence et les exigences de communication tant pour l’identification que pour la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité.

Fonctionnaires mis en disponibilité

Le règlement modificatif prévoit que tous les fonctionnaires devant être mis en disponibilité soient avisés par écrit de la raison pour laquelle leurs services ne sont plus requis, de la date à laquelle leurs services ne seront plus requis, ce qui comprend une déclaration indiquant qu’ils seront mis en disponibilité, ainsi que de la date de mise en disponibilité proposéeréférence 4, si elle est connue; si elle ne l’est pas, une déclaration indiquant qu’ils seront informés par écrit de cette date une fois qu’elle sera connue.

Fonctionnaires mis en disponibilité identifiés dans le cadre d’un processus de sélection de fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité

Outre les exigences en matière de communication dĂ©crites ci-dessus, le règlement modificatif prĂ©voit Ă©galement que tous les fonctionnaires qui ont Ă©tĂ© choisis pour ĂŞtre mis en disponibilitĂ© Ă  la suite d’un processus de sĂ©lection de fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ© soient avisĂ©s, par Ă©crit, de la raison pour laquelle ils ont Ă©tĂ© choisis pour la mise en disponibilitĂ© (c’est-Ă -dire la ou les qualifications, l’exigence ou les exigences ou le ou les besoins utilisĂ©s pour effectuer la sĂ©lection); ainsi qu’une dĂ©claration indiquant qu’ils peuvent dĂ©poser une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la LEFP.

Fonctionnaires maintenus en poste

Le règlement modificatif prévoit que les fonctionnaires qui ne sont pas sélectionnés pour être mis en disponibilité à la suite d’un processus de sélection de fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité soient avisés, par écrit, qu’ils seront maintenus en poste.

DĂ©termination — Fonctionnaires faisant partie d’un processus de sĂ©lection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ©

En ce qui concerne la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, le règlement modificatif prévoit que, pour chaque groupe et niveau professionnels pour lesquels des mises en disponibilité doivent avoir lieu, dans la partie pertinente de l’organisation, l’administrateur général a la responsabilité de déterminer les fonctionnaires qui font partie du même groupe et niveau professionnels et qui occupent des postes semblables ou qui exécutent des tâches semblables.

Lorsque des fonctionnaires appartiennent Ă  des groupes ou Ă  des niveaux professionnels diffĂ©rents, ou lorsque des fonctionnaires appartenant Ă  un mĂŞme groupe ou Ă  un mĂŞme niveau professionnel exercent des fonctions diffĂ©rentes ou occupent des postes qui ne sont pas similaires, des processus diffĂ©rents sont enclenchĂ©s : un pour chaque groupe ou niveau professionnel, oĂą seuls certains fonctionnaires sont sĂ©lectionnĂ©s en vue d’une mise en disponibilitĂ©.

Établissement des qualifications, exigences et besoins

Le règlement modificatif prévoit que lorsque, dans une partie ou l’autre de l’organisation, certains fonctionnaires du même groupe et niveau professionnels qui soit occupent des postes semblables, soit exercent des fonctions semblables doivent être mis en disponibilité, l’administrateur général établit les qualifications, les exigences ou les besoins les plus pertinents pour le travail à accomplir ou pour l’organisation, pour le présent ou l’avenir. Les qualifications les plus pertinentes constituent un sous-ensemble du mérite et doivent comprendre les qualifications essentielles (y compris la compétence dans les langues officielles) et peuvent inclure les qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles ou les besoins organisationnels.

Information

Le règlement modificatif prévoit que l’administrateur général avise les fonctionnaires, par écrit, des qualifications, des exigences et des besoins en fonction desquels ils seront évalués, des méthodes d’évaluation qui seront utilisées, ainsi que de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et du processus pour formuler cette demande.

Méthodes d’évaluation

Le règlement modificatif prévoit que l’administrateur général peut utiliser toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour déterminer la mesure dans laquelle un fonctionnaire possède les qualifications, les exigences et les besoins les plus pertinents.

Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général doit procéder à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déployer des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

En outre, le règlement modificatif prévoit que l’évaluation des compétences du fonctionnaire dans sa seconde langue officielle doit être effectuée selon les mêmes méthodes que celles appliquées pour les nominations à la fonction publique ou au sein de celle-ci.

Langue de l’examen ou de l’entrevue

Le règlement modificatif prévoit que les examens ou les entrevues visant à évaluer les qualifications, les exigences ou les besoins, autres que les compétences linguistiques, se déroulent en français, en anglais ou dans les deux langues, au choix du fonctionnaire; et que ceux visant à évaluer les qualifications du fonctionnaire en matière de connaissance et d’utilisation du français ou de l’anglais, ou des deux langues, ou d’une troisième langue, se déroulent dans cette langue ou ces langues.

Évaluation et choix

Le règlement modificatif prévoit que lorsque, dans une partie ou l’autre de l’organisation, certains fonctionnaires doivent être mis en disponibilité, les fonctionnaires du même groupe et du même niveau professionnels qui soit occupent des postes semblables, soit exercent des fonctions semblables doivent être évalués en fonction des qualifications, des exigences ou des besoins les plus pertinents pour le travail à accomplir ou pour l’organisation, pour le présent ou l’avenir, selon ce que détermine l’administrateur général. L’administrateur général choisit alors les fonctionnaires à mettre en disponibilité.

Volontaires

Le règlement modificatif prévoit que, si un fonctionnaire se porte volontaire pour être mis en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.

Consignation des motifs

Le règlement modificatif élargit les exigences en matière de consignation pour inclure les motifs de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Plus précisément, il prévoit que les administrateurs généraux doivent consigner les motifs pour lesquels ils ont choisi des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, qu’il s’agisse de la décision de maintenir un fonctionnaire en poste ou de celle de le mettre en disponibilité.

Groupe de réparation des navires

Le règlement actuel prévoit l’utilisation des facteurs de mérite et d’ancienneté pour le groupe professionnel de réparation des navires au ministère de la Défense nationale dans le cadre de la sélection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilité. Cette disposition n’est pas incluse dans le règlement modificatif, ce qui harmonise la manière dont ces processus sont menés pour tous les groupes professionnels de la fonction publique.

Informer la Commission

L’obligation, prévue par le règlement actuel, d’informer la Commission du nom des fonctionnaires qui doivent être mis en disponibilité et de la date proposée pour leur licenciement n’est plus nécessaire et n’est plus exigée dans le règlement modificatif. La raison initiale de cette exigence était de garantir que les personnes prioritaires seraient inscrites dans le répertoire de la Commission afin qu’elles puissent être prises en compte en vue d’un placement en raison de leur priorité. La Commission a précisé que les ministères et organismes sont désormais responsables de l’inscription de leurs propres bénéficiaires de priorité dans le répertoire de la Commission en temps utile.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation initiale

Dans un premier temps, une analyse de l’environnement a été menée au sein de la Commission et à l’externe afin de recueillir l’opinion des principaux intervenants sur l’application du règlement actuel et de solliciter leur avis sur les possibilités d’amélioration du Règlement. Des propositions ont été élaborées sur la base des informations recueillies. Les concepts et les éléments qui sous-tendent le modèle réglementaire proposé ont été communiqués aux ministères et organismes de la fonction publique fédérale, aux agents négociateurs (syndicats), aux experts en la matière (y compris les experts en équité et diversité en matière d’emploi et en langues officielles), au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines et au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les principales consultations ont eu lieu en 2020, et les mécanismes utilisés allaient de présentations à des comités internes et externes à des produits de consultation officiels envoyés par courrier électronique.

Les commentaires reçus sur le modèle proposĂ© ont fait l’objet d’une analyse approfondie afin de dĂ©terminer si des modifications Ă©taient nĂ©cessaires. Bien que la proposition ait reçu un soutien gĂ©nĂ©ral, certains sujets de prĂ©occupation ont Ă©tĂ© soulevĂ©s. Dans certains cas, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la proposition pour tenir compte des points de vue des intervenants. Par exemple :

Il convient de noter que le champ d’application de l’examen a été revu. Malgré les modifications proposées lors des consultations initiales, les dispositions relatives aux nominations intérimaires ne sont pas modifiées pour le moment, à l’exception de révisions mineures.

Consultation sur l’évaluation des méthodes d’évaluation des préjugés et des obstacles et sur l’utilisation de l’ancienneté dans le cadre de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité

IndĂ©pendamment de cette initiative rĂ©glementaire, une modification Ă  la LEFP concernant l’évaluation des mĂ©thodes d’évaluation des prĂ©jugĂ©s et des obstacles dans le contexte des nominations est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2023. En outre, Ă  l’issue des nĂ©gociations collectives du printemps 2023, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le SCT ont convenu, au moyen d’une lettre d’entente, de soumettre une proposition Ă  la Commission concernant l’utilisation de l’anciennetĂ© dans le contexte des situations de rĂ©amĂ©nagement des effectifs.

En octobre 2023, le SCT a recommandĂ© Ă  la Commission d’envisager et d’étudier la possibilitĂ© d’inclure l’anciennetĂ© ainsi que les considĂ©rations liĂ©es Ă  l’équitĂ© en matière d’emploi et au mĂ©rite dans les situations de rĂ©amĂ©nagement des effectifs dans les cas oĂą certains fonctionnaires doivent ĂŞtre mis en disponibilitĂ©. Ă€ l’automne 2023, la Commission a rouvert les consultations pour permettre aux intervenants de donner leur avis sur ces deux aspects. Les intervenants consultĂ©s sont les ministères et organismes, l’employeur, les agents nĂ©gociateurs et les rĂ©seaux d’équitĂ© en matière d’emploi, de diversitĂ© et d’inclusion.

La majorité des répondants ont soutenu et exprimé un fort soutien à la proposition de la Commission d’appliquer l’évaluation des méthodes d’évaluation pour les préjugés et les obstacles dans le contexte de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité.

En ce qui concerne l’utilisation de l’anciennetĂ© dans le contexte de la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ©, la plupart des ministères et organismes qui ont fourni une rĂ©ponse ont exprimĂ© leur soutien Ă  la non-utilisation de l’anciennetĂ© et Ă  l’harmonisation des dispositions relatives aux mises en disponibilitĂ© dans tous les groupes professionnels, y compris l’abrogation de la disposition actuelle relative Ă  l’anciennetĂ© pour le groupe professionnel RĂ©paration des navires au ministère de la DĂ©fense nationale. Toutefois, les agents nĂ©gociateurs qui ont rĂ©pondu se sont opposĂ©s Ă  la proposition en soulignant que l’anciennetĂ© constitue une mĂ©thode plus Ă©quitable et plus transparente pour les mises en disponibilitĂ© et qu’elle entraĂ®ne moins de stress pour les fonctionnaires. Un agent nĂ©gociateur a Ă©galement plaidĂ© en faveur d’une « anciennetĂ© Ă©quitable Â» selon laquelle la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilitĂ© serait uniquement fondĂ©e sur l’anciennetĂ©, et en faveur du maintien ou de l’augmentation de la reprĂ©sentation de l’équitĂ© en matière d’emploi. En ce qui concerne les rĂ©seaux d’équitĂ© en matière d’emploi, de diversitĂ© et d’inclusion, la moitiĂ© des rĂ©pondants ont soutenu la proposition, tandis que l’autre moitiĂ© ne l’a pas soutenue, n’avait pas d’opinion sur le sujet ou n’a pas formulĂ© de commentaires. Certains rĂ©seaux ont reconnu qu’il Ă©tait difficile de prendre des dĂ©cisions en matière de rĂ©amĂ©nagement des effectifs tout en essayant de respecter la reprĂ©sentation des groupes visĂ©s par l’équitĂ© en matière d’emploi et ont indiquĂ© que les considĂ©rations d’équitĂ© devraient ĂŞtre appliquĂ©es de manière rigoureuse et uniforme dans le contexte de la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ©.

Commentaires reçus au cours de la période de publication préalable

Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 septembre 2024, pour une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Au total, 21 intervenants, dont des ministères et organismes, l’employeur et un seul agent nĂ©gociateur, l’AFPC, ont fourni des commentaires sur les modifications proposĂ©es. Certains intervenants ont fourni leurs commentaires de façon anonyme. En gĂ©nĂ©ral, les commentaires fournis appuyaient les modifications proposĂ©es ou seront utilisĂ©s pour Ă©clairer les orientations et les communications de la Commission de la fonction publique sur la mise en Ĺ“uvre du règlement modificatif. Toutefois, l’AFPC a exprimĂ© son dĂ©saccord avec certaines propositions par le biais d’une soumission par courriel. De plus, certains commentaires reçus n’étaient pas pertinents dans le cadre de l’initiative et ne sont donc pas abordĂ©s dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Dispositions sur les droits de priorité

Plusieurs commentaires portaient sur le « fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions Â». La plupart de ces commentaires indiquaient la nĂ©cessitĂ© de clarifier que, mĂŞme si l’on propose de modifier le titre du droit de prioritĂ©, les exigences d’admissibilitĂ© au droit de prioritĂ© et son application restent les mĂŞmes. Par consĂ©quent, ces commentaires seront pris en compte dans l’élaboration des orientations afin qu’elles dĂ©crivent clairement la portĂ©e de la modification. En outre, l’AFPC a recommandĂ© que la dĂ©finition de « handicap Â» soit conforme Ă  la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la condition liĂ©e au dĂ©lai de cinq ans pour ĂŞtre apte Ă  retourner au travail soit Ă©liminĂ©e, que ce droit de prioritĂ© soit classĂ© en premier sur la liste des droits de prioritĂ© rĂ©glementaires, et que, selon le handicap, un droit de prioritĂ© d’une durĂ©e de plus de cinq ans soit accordĂ©. Apporter ces modifications crĂ©erait un dĂ©salignement des droits de prioritĂ© dĂ©coulant d’une raison mĂ©dicale, ainsi qu’une incohĂ©rence avec l’intention de la Commission de les harmoniser. Par consĂ©quent, ces commentaires n’ont entraĂ®nĂ© aucun changement au Règlement. Certains commentaires indiquent que cela aurait pu ĂŞtre l’occasion d’élargir le droit Ă  tous les motifs de distinction illicite autres que le handicap. Puisque l’objectif est d’accorder un droit de prioritĂ© aux employĂ©s qui sont admissibles Ă  une indemnitĂ© d’invaliditĂ© aux termes des lois ou des rĂ©gimes indiquĂ©s dans la rĂ©glementation, ces commentaires n’ont entraĂ®nĂ© aucun changement au Règlement.

Des commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s sur diverses dispositions comme le droit de prioritĂ© de rĂ©intĂ©gration, le droit de prioritĂ© de l’époux ou du conjoint de fait survivant, la prolongation et les durĂ©es supplĂ©mentaires de droits de prioritĂ©, l’abrogation de l’alinĂ©a 5(2)b) du règlement actuel ainsi que la fin du droit de prioritĂ© en raison de la conversion de la pĂ©riode d’emploi d’une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Ces commentaires Ă©taient mineurs et n’ont entraĂ®nĂ© aucun changement au Règlement.

Dispositions sur la mise en disponibilité

La plupart des commentaires reçus ont souligné l’importance de mettre à jour les orientations sur la sélection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilité pour que les ministères et organismes puissent mieux comprendre les exigences énoncées dans le Règlement et les interpréter en conséquence. Par conséquent, ces commentaires n’ont entraîné aucun changement au Règlement; cependant, les orientations seront mises à jour afin d’assurer la concordance avec le règlement modificatif.

En outre, l’AFPC a indiquĂ© qu’elle Ă©tait déçue que l’anciennetĂ© ne fasse pas partie des facteurs Ă  considĂ©rer dans un processus de sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ© et a exhortĂ© la Commission Ă  revoir sa position. Elle affirme que l’« anciennetĂ© Ă©quitable Â» est un système supĂ©rieur de sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilitĂ©, ce qui permet un processus juste et transparent qui est moins stressant pour les fonctionnaires et qui prĂ©serve leur santĂ© mentale. Ce commentaire a Ă©tĂ© pris en compte. Toutefois, dans le but d’harmoniser le processus de sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilitĂ© avec le rĂ´le de la Commission qui vise Ă  maintenir le principe de mĂ©rite non seulement Ă  la nomination, mais aussi Ă  la mise en disponibilitĂ©, ce commentaire n’a entraĂ®nĂ© aucun changement au Règlement.

Date d’entrée en vigueur

Une personne a exprimĂ© une prĂ©occupation au sujet de la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement, Ă  savoir dans les 30 jours suivant son enregistrement. Elle a mentionnĂ© qu’il s’agit d’une courte pĂ©riode pour la mise en Ĺ“uvre des modifications liĂ©es aux dispositions sur les droits de prioritĂ© et que la prolongation du dĂ©lai entre l’enregistrement et l’entrĂ©e en vigueur permettrait une prĂ©paration adĂ©quate.

Par consĂ©quent, un changement a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  l’entrĂ©e en vigueur de façon Ă  ce que les dispositions rĂ©glementaires liĂ©es aux droits de prioritĂ© entrent en vigueur le 1er avril 2025, et que toutes les autres dispositions rĂ©glementaires entrent en vigueur dans les 30 jours suivant l’enregistrement du règlement modificatif.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la présente initiative a fait l’objet d’une évaluation préliminaire, et il ne semble pas y avoir d’incidence sur les obligations du Canada en matière de traités modernes.

Choix de l’instrument

Le pouvoir de rĂ©glementation relatif aux questions abordĂ©es dans le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique est confĂ©rĂ© Ă  la Commission par la LEFP. La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nĂ©cessaire, selon elle, Ă  l’application des dispositions de la LEFP portant sur les questions qui relèvent d’elle. Plus prĂ©cisĂ©ment, le paragraphe 22(2) autorise la Commission Ă  prendre, par règlement, des mesures portant sur des questions en particulier, telles que la dĂ©finition des processus de nomination fondĂ©s sur les qualitĂ©s du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1) de la LEFP, les prioritĂ©s, les nominations intĂ©rimaires, les nominations au groupe de la direction et au sein de celui-ci, la divulgation des renseignements obtenus dans le cadre d’une enquĂŞte et les mises en disponibilitĂ©.

Plusieurs dispositions du règlement actuel donnent effet aux dispositions de la LEFP et traitent de situations mettant en cause le droit d’une personne. Étant donné que les mêmes questions présentes dans le règlement actuel sont modernisées et qu’aucun nouveau pouvoir n’est exercé, il a été déterminé que le choix approprié était de modifier le règlement actuel. De plus, on n’a pas recouru à la réglementation lorsque d’autres moyens, comme des politiques ou des lignes directrices, étaient plus appropriés pour obtenir l’effet visé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages a été réalisée et a permis de déterminer que les coûts nets globaux associés à l’initiative sont minimes et inférieurs à un million de dollars par an.

Il est prévu que le règlement modificatif aura un impact minimal sur les ressources des ministères et organismes de la fonction publique fédérale. Les systèmes de dotation organisationnels et d’autres documents internes devront être mis à jour pour refléter les exigences modifiées découlant de l’initiative.

En outre, les ministères et organismes devront apprendre le nouveau régime et s’y adapter. Toutefois, on estime que cela n’entraînera pas de coûts importants pour les ministères et organismes, étant donné que le régime modifié est une version modernisée du règlement actuel, qui est en vigueur depuis près de 20 ans et que les spécialistes des ressources humaines et les responsables de l’embauche des ministères et organismes assujettis à la LEFP connaissent et comprennent bien.

Le coût associé à la mise en œuvre du règlement modificatif sera compensé par les gains d’efficacité réalisés en lien avec le régime de dotation des ministères et organismes. Par exemple, le règlement modificatif augmentera le retour sur investissement en facilitant le maintien en poste des bénéficiaires de priorité. L’octroi d’une période de droit de priorité plus longue à une certaine partie des bénéficiaires de priorité augmentera leurs chances d’obtenir un emploi permanent dans la fonction publique fédérale. Cette mesure concorde également avec les priorités du gouvernement du Canada, telles que la Stratégie sur l’accessibilité.

Lentille des petites entreprises

Le régime d’emploi de la fonction publique fédérale n’a pas d’incidences financières sur les petites entreprises au Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un Â»

Le règlement modificatif n’entraĂ®nera aucune charge administrative pour l’industrie. Par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement modificatif ne comporte pas de volet relatif à la coopération et à l’harmonisation en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

La présente initiative garantira que le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique continue à soutenir la LEFP et à répondre aux besoins actuels et futurs des ministères et organismes assujettis à la LEFP. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée afin de déterminer l’impact du règlement modificatif sur les différents groupes. Il est prévu que le règlement modificatif n’aura pas d’incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en raison de facteurs liés à l’identité. L’évaluation a permis de déterminer que le règlement modificatif préservera les objectifs en matière d’égalité entre les genres et de diversité.

Le règlement modificatif vise à réduire ou à éliminer des barrières pour les bénéficiaires de priorité et les époux ou conjoints de fait survivants. Ainsi, plusieurs aspects ont été considérés, notamment l’harmonisation des droits de priorités afin d’y assurer la cohésion et l’égalité, la transparence, l’équité, l’amélioration de la rétention du talent de la fonction publique et l’inclusion des personnes en situation de handicap, ce qui soutient la Stratégie sur l’accessibilité du gouvernement du Canada. Par exemple, l’harmonisation de la durée de droit de priorité pour les bénéficiaires de priorité dont le droit est attribué pour des raisons médicales permettra d’offrir des occasions d’emploi équitables aux personnes concernées, ce qui pourrait se traduire par une augmentation du taux de placement.

En outre, une modification Ă  la LEFP concernant l’évaluation des mĂ©thodes d’évaluation pour identifier les prĂ©jugĂ©s ou les obstacles dans le contexte des nominations est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2023. Dans le but de renforcer la diversitĂ© et l’inclusion, le règlement modificatif ajoute une nouvelle obligation d’identifier les prĂ©jugĂ©s ou les obstacles dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilitĂ© et de dĂ©ployer des efforts pour Ă©liminer ou attĂ©nuer leur effet sur les personnes qui proviennent de tout groupe en quĂŞte d’équitĂ©.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement modificatif entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement, Ă  l’exception des dispositions relatives aux droits de prioritĂ© qui entreront en vigueur le 1er avril 2025. Des dispositions transitoires prĂ©voient que le règlement actuel continue de s’appliquer aux processus de mise en disponibilitĂ© pour lesquels des avis Ă©crits ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournis avant la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions modificatives relatives aux mises en disponibilitĂ©. Cela permettra une transition harmonieuse et logique.

Lorsque le règlement modificatif sera publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, les ministères et organismes, l’employeur et les agents nĂ©gociateurs en seront informĂ©s.

Le règlement modificatif et les documents d’appui, y compris un guide de transition, seront mis à la disposition des ministères et organismes pour les aider à mettre en œuvre le règlement modificatif. Les orientations de la Commission seront également mises à jour en conséquence. Des séances d’information peuvent être organisées pour expliquer les changements.

Conformité et application

Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission surveille les pratiques suivies par les ministères et organismes dans l’application du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, les vérifie et peut enquêter sur celles-ci.

En outre, conformément à la Politique de nomination de la Commission de la fonction publique, les administrateurs généraux des ministères et organismes assujettis à la LEFP doivent, dans le cadre de la surveillance continue de leurs systèmes de dotation, évaluer, sur une base cyclique, le respect des exigences établies dans la LEFP et d’autres règlements applicables, y compris le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique. Les administrateurs généraux sont chargés de veiller à ce que des mesures correctives appropriées soient prises pour remédier à toute lacune et de rendre compte à la Commission des résultats de l’évaluation cyclique de leur organisation.

Personne-ressource

Sandrine Diotte-Chénier
Gestionnaire
Section de la réglementation et des plaintes en dotation
Direction des politiques et des orientations stratégiques
Commission de la fonction publique du Canada
Courriel : cfp.examenrefp-pserreview.psc@cfp-psc.gc.ca