Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la commercialisation des Ĺ“ufs au Canada : DORS/2024-287

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 2

Enregistrement
DORS/2024-287 Le 24 dĂ©cembre 2024

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office s’est conformĂ© aux exigences de l’article 4rĂ©fĂ©rence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la commercialisation des Ĺ“ufs au Canada relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence e de cette loi, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence f, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de commercialisation que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et des articles 2 et 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la commercialisation des Ĺ“ufs au Canada, ci-après.

Ottawa, le 17 dĂ©cembre 2024

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement et l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada

Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

1 La dĂ©finition de contingent de transformation, Ă  l’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

2 (1) L’alinĂ©a 4(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 4(1)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 4(1)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

3 L’article 5.1 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Admissibilité aux contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et aux contingents de vaccins

5.1 Le producteur est admissible à un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou à un contingent de vaccins si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’il y serait admissible, en vertu du présent règlement.

4 Le paragraphe 7.1(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

5 L’annexe 1.2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada

6 L’article 2 de l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la commercialisation des Ĺ“ufs au Canada rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux Ĺ“ufs commercialisĂ©s selon un contingent spĂ©cial pour les besoins temporaires du marchĂ© attribuĂ©s en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des Ĺ“ufs sur le contingentement.

7 Le paragraphe 3(3) de la mĂŞme ordonnance est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

8 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 29 dĂ©cembre 2024.