Règlement correctif visant le Règlement territorial sur la houille et le Règlement sur l’utilisation des terres territoriales : DORS/2024-281

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-281 Le 16 dĂ©cembre 2024

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

C.P. 2024-1337 Le 16 dĂ©cembre 2024

Sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’article 23rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les terres territoriales rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement territorial sur la houille et le Règlement sur l’utilisation des terres territoriales, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement territorial sur la houille et le Règlement sur l’utilisation des terres territoriales

Règlement territorial sur la houille

1 Les dĂ©finitions de chef et ministre, Ă  l’article 2 du Règlement territorial sur la houille rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

chef
signifie le directeur des terres du Bureau régional du Nunavut du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord; (Chief)
ministre
signifie le ministre des Affaires du Nord; (Minister)

2 L’article 34 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Indiens et Inuits

34 Dans les régions isolées des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens et les Inuits qui demandent la permission d’extraire de petites quantités de houille peuvent l’obtenir gratuitement d’un agent des terres territoriales ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada stationné dans la région, sans être tenus de faire une demande sous le régime du présent règlement.

Règlement sur l’utilisation des terres territoriales

3 La dĂ©finition de ministre, Ă  l’article 2 du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales rĂ©fĂ©rence 2, est remplacĂ©e par ce qui suit :

ministre
désigne le ministre des Affaires du Nord; (Minister)

4 Le passage du paragraphe 15(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Where a topographic or geodetic monument is damaged, destroyed, moved or altered in the course of a land use operation, the permittee shall

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-277, Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations.