DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025) : DORS/2024-270

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-270 Le 16 dĂ©cembre 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2024-1326 Le 16 dĂ©cembre 2024

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu, le 3 dĂ©cembre 2024, l’accord d’équivalence prĂ©vu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Saskatchewan dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformĂ©ment aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de lui prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 novembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le rĂ©sumĂ© de la suite qu’il a donnĂ©e aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulĂ© « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz de la Saskatchewan, 2025 Â», prend fin ou est rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui constitue le fondement de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [le règlement fĂ©dĂ©ral]rĂ©fĂ©rence 2 dans la province de la Saskatchewan, viendra Ă  Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2024.

Un nouvel accord d’équivalence a été négocié depuis que le gouvernement de la Saskatchewan a présenté des mesures réglementaires supplémentaires pour gérer les émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz en amont d’une façon qui devrait entraîner des réductions des émissions de méthane équivalentes à celles du règlement fédéral au cours de la période de 2025 à 2029. Un décret mis à jour (le Décret) est nécessaire pour éviter le chevauchement réglementaire et un fardeau lié à la production de rapports.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publiĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral. Ce règlement a mis en place des mesures de contrĂ´le (normes relatives aux installations et Ă  l’équipement) afin de rĂ©duire les Ă©missions fugitives et d’évacuation d’hydrocarbures, y compris de mĂ©thane, provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz en amont; il est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020. De son cĂ´tĂ©, le gouvernement de la Saskatchewan a publiĂ©, le 1er janvier 2019, le Oil and Gas Emissions Management Regulations rĂ©fĂ©rence 3 (le règlement de la Saskatchewan), et la Directive PNG036: Venting and Flaring RequirementsrĂ©fĂ©rence 4 (la directive) est entrĂ©e en vigueur le 27 dĂ©cembre 2019.

Le 23 octobre 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalencerĂ©fĂ©rence 5 avec la Saskatchewan et un dĂ©cret d’équivalence a Ă©tĂ© pris pour dĂ©clarer que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de l’accord d’équivalence. Cette approche rĂ©duit le chevauchement rĂ©glementaire et le fardeau administratif; la Saskatchewan continuera d’appliquer son règlement sur les Ă©missions de mĂ©thane, et les installations n’auront Ă  satisfaire qu’un seul ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaĂ®t que le règlement de la Saskatchewan permettrait d’obtenir des rĂ©sultats Ă©quivalents au règlement fĂ©dĂ©ral en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur du 26 octobre 2020 au 31 dĂ©cembre 2024.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un dĂ©cret dĂ©clarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord Ă©crit conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire en question qui dĂ©clare que des lois contenant des dispositions Ă©quivalentes au règlement fĂ©dĂ©ral et des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE concernant les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la lĂ©gislation de la province ou du territoire en matière d’environnement sont en vigueur dans la province ou le territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence a une durĂ©e maximale de cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur. Un accord d’équivalence peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© avant cette date par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un prĂ©avis de trois mois.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il était disposé à envisager de mettre en place des accords d’équivalence relatifs aux règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et territoires intéressés pour réduire le chevauchement réglementaire et offrir une plus grande marge de manœuvre aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles donnent lieu à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en équivalents de dioxyde de carbone (éq. CO2). En particulier, les émissions de GES produites sous le régime provincial ou territorial ne doivent pas être supérieures à celles qui auraient été produites si le règlement fédéral correspondant avait été appliqué. Par conséquent, il est attendu que la province ou le territoire obtiendra le résultat qui aurait découlé du règlement fédéral de la façon qui convient le mieux à ses circonstances particulières.

Accord d’équivalence de la Saskatchewan (de 2025 à 2029)

En aoĂ»t 2022, la Saskatchewan a mis en Ĺ“uvre la Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations in SaskatchewanrĂ©fĂ©rence 6. En mars 2024, elle a renforcĂ© ses rĂ©gimes rĂ©glementaires en modifiant le règlement de la Saskatchewan et la directiverĂ©fĂ©rence 7,rĂ©fĂ©rence 8,rĂ©fĂ©rence 4. Le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan, conjointement avec la Directive PNG017 et la Directive PNG036 (les directives mises Ă  jour), permet au gouvernement de la Saskatchewan d’atteindre des rĂ©ductions d’émissions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©vues par le règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode allant du 1er janvier 2025 au 31 dĂ©cembre 2029.

Le gouvernement du Canada a publiĂ© une version prĂ©liminaire de l’accord d’équivalence dans le Registre de la LCPE, et un avis de disponibilitĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juillet 2024, date marquant l’ouverture de la pĂ©riode de consultation publique de 60 joursrĂ©fĂ©rence 9,rĂ©fĂ©rence 5. Cet accord est fondĂ© sur des rĂ©ductions Ă©quivalentes attendues des Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2), par l’application des dispositions des lois provinciales en vigueur en Saskatchewan, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE concernant le droit d’exiger une enquĂŞte sur des infractions prĂ©sumĂ©es. Ces dispositions sont Ă©noncĂ©es dans le règlement de la Saskatchewan et les directives ainsi que dans l’Oil and Gas Conservation Act. L’accord entre en vigueur Ă  la date d’enregistrement du dĂ©cret dĂ©clarant que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou les entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. L’accord sera rĂ©examinĂ© chaque annĂ©e. Il prĂ©voit des exigences en matière d’échange de renseignements pour la Saskatchewan, notamment en ce qui concerne les donnĂ©es sur les Ă©missions Ă  l’échelle des installations, les activitĂ©s de vĂ©rification et les mesures d’application de la loi.

L’accord prendra fin le 31 dĂ©cembre 2029, sauf en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e par l’une ou l’autre des parties par un prĂ©avis d’au moins trois mois. Il reconnaĂ®t en particulier le Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [les modifications proposĂ©es], qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 dĂ©cembre 2023. Si ce règlement est publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, un processus d’examen de l’équivalence sera dĂ©clenchĂ©. Si l’examen montre des rĂ©sultats Ă©quivalents continus, il pourrait constituer le fondement d’un accord renouvelĂ© et du dĂ©cret connexe. Si l’examen indique que les rĂ©sultats ne sont pas Ă©quivalents, le gouvernement du Canada fournira un prĂ©avis de rĂ©siliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 dĂ©cembre 2026. Cette date reflète une date clĂ© d’entrĂ©e en vigueur fixĂ©e dans les modifications proposĂ©es, selon la version publiĂ©e en dĂ©cembre 2023.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de dĂ©terminer l’équivalence des rĂ©sultats entre le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives mises Ă  jour d’une part, et le règlement fĂ©dĂ©ral d’autre part, le Ministère a estimĂ© les rĂ©sultats en matière de rĂ©duction du mĂ©thane (en Ă©q. CO2) de ces trois documents Ă  l’aide du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère, publiĂ© dans le document intitulĂ© Projections des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et polluants atmosphĂ©riques du Canada : 2022.

La première étape de l’analyse consistait à élaborer des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour le scénario de base et le scénario réglementaire pour chaque source d’émissions, qui correspondent au scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé à l’aide des niveaux d’émissions antérieurs du Rapport d’inventaire national (RIN) ministériel et des prévisions des prix et de la production de pétrole et de gaz formulées par la Régie de l’énergie du Canada.

Selon ces estimations, le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives mises Ă  jour entraĂ®nent des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de 40,8 mĂ©gatonnes (Mt) de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2029, par rapport Ă  des rĂ©ductions de 41,0 Mt pour le règlement fĂ©dĂ©ral, comme le rĂ©sume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de moins de 1 % et sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes compte tenu de la plage de sensibilitĂ© des rĂ©sultats modĂ©lisĂ©s. Le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives mises Ă  jour devraient permettre des rĂ©ductions d’émissions plus importantes provenant des dispositifs pneumatiques et des systèmes de purge des tubages de surface, tandis que le règlement fĂ©dĂ©ral devrait permettre des rĂ©ductions plus importantes pour les autres sources d’émissions, garantissant que les rĂ©ductions des Ă©missions sont obtenues de la manière la plus adaptĂ©e aux circonstances particulières de la province.

Tableau 1 : Comparaison quinquennale des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de mĂ©thane (Mt Ă©q. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Sources d’émissions Règlement modifié de la Saskatchewan et directives mises à jour Règlement fédéral Écart
Compresseurs < 0,1 0,1 -0,1
Émissions fugitives 8,6 9,5 -0,9
Évacuation générale 27,3 29,6 -2,3
Dispositifs pneumatiques 4,8 1,9 2,9
Système de purge des tubages de surface 0,2 < 0,1 0,2
Total 40,9 41,1 -0,2

Comme le montre le tableau 2, il est estimĂ© que la Saskatchewan obtiendra des rĂ©sultats en matière de rĂ©duction cumulative d’émissions Ă©quivalents Ă  ceux du règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode de cinq ans. Il est estimĂ© que le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives mises Ă  jour entraĂ®neront des rĂ©ductions d’émissions infĂ©rieures Ă  celles du règlement fĂ©dĂ©ral en 2025-2026 et des rĂ©ductions d’émissions annuelles plus importantes entre 2027 et 2029.

Tableau 2 : Comparaison quinquennale des rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane (Mt Ă©q. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Année Règlement modifié de la Saskatchewan et directives mises à jour Règlement fédéral Écart
2025 6,8 8,4 -1,6
2026 7,1 8,3 -1,2
2027 8,9 8,2 0,7
2028 9,1 8,1 1,0
2029 9,0 8,0 1.0
Total 40,9 41,0 -0,1

Objectif

L’objectif du Décret est de réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau liés à la production de rapports, puisqu’il a été établi que les lois de la Saskatchewan devraient permettre d’obtenir des réductions d’émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Description

Le DĂ©cret, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendra l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan, Ă  l’exception des ouvrages ou des entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, tels qu’ils sont dĂ©finis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet Ă  la fin de l’accord d’équivalence, le 31 dĂ©cembre 2029, mais pourra ĂŞtre rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties, sous rĂ©serve d’un prĂ©avis d’au moins trois mois.

Élaboration de la réglementation

Consultations avant la publication du dĂ©cret proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des reprĂ©sentants des gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont participĂ© activement Ă  des discussions bilatĂ©rales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence proposĂ©. Ces discussions ont portĂ© sur les politiques clĂ©s et les paramètres techniques utilisĂ©s pour dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents et pour s’assurer que la Saskatchewan dispose de lois environnementales renfermant des dispositions semblables aux articles 17 Ă  20 de la LCPE concernant les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es, ainsi que sur les accords d’échange de renseignements convenus avec les reprĂ©sentants de la Saskatchewan permettant de rĂ©aliser des examens annuels de l’accord.

Consultation menĂ©e pendant la pĂ©riode de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un avis de disponibilitĂ© de l’accord d’équivalence proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juillet 2024. Ces documents ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site Web du Registre de la LCPE du Ministère afin d’informer le public qu’ils Ă©taient Ă  la disposition du public pour commentaires. Le Ministère a Ă©galement informĂ© un groupe ciblĂ© d’intervenants clĂ©s de la pĂ©riode de consultation applicable. Il a reçu trois commentaires au total de la part de divers intervenants, notamment l’industrie du pĂ©trole et du gaz, les associations industrielles et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE).

Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires des intervenants

Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs à la version préliminaire de l’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires des intervenants et les réponses sont résumés ci-dessous.

Soutien à l’accord d’équivalence

Les intervenants de l’industrie étaient favorables à l’accord d’équivalence proposé et au décret proposé et ont exprimé leur soutien pour les règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la possibilité de dédoublement réglementaire en l’absence d’un accord d’équivalence. Le Décret a été publié avant l’expiration de l’accord d’équivalence existant afin d’éviter toute duplication des exigences réglementaires. Même si les ONGE reconnaissent l’importance de l’accord d’équivalence proposé pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de réduction du méthane, elles ont préconisé des mesures réglementaires plus rigoureuses, une plus grande utilisation des techniques de mesure directe et une plus grande surveillance publique afin de garantir l’efficacité et la transparence de ces accords.

Renforcement de la participation du public et de l’échange de renseignements

Les ONGE ont demandé que le Ministère invite le gouvernement provincial à communiquer au public les renseignements les plus récents et les plus pertinents. Elles ont notamment demandé des renseignements sur les données de mesures afin d’améliorer l’exactitude des estimations des émissions de méthane et de permettre au public d’évaluer avec précision l’efficacité du régime provincial en matière de réduction des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz. Les ONGE ont demandé que le public participe davantage à l’élaboration des politiques fédérales et provinciales. Elles souhaitent que le Ministère fasse preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne la négociation d’un nouvel accord et toute modification de l’accord d’équivalence, et permettre au public de contribuer à l’examen annuel par le Ministère des informations fournies par la Saskatchewan dans le cadre de l’accord et de prendre en compte les données de mesure et les taux de conformité lors de l’examen annuel.

L’accord d’équivalence va déjà au-delà de l’accord d’équivalence précédent à cet égard, et le Ministère cherche des occasions de travailler avec les ONGE, par des engagements informels liés à l’amélioration continue des données sur le méthane et par des consultations permanentes sur les modifications proposées, pour rendre les données disponibles en dehors du champ d’application de ces accords. La province de la Saskatchewan publie les renseignements relatifs aux réductions des émissions de méthane, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières. L’accord d’équivalence prévoit également la communication annuelle de données détaillées sur le nombre d’installations, les résultats en matière de réduction du méthane et les activités d’application de la loi. Il met l’accent sur la transparence et l’évaluation continue de l’efficacité des règlements fédéraux et provinciaux. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des règlements et des directives de la Saskatchewan visant à réduire les émissions de méthane. Les parties prenantes sont invitées à faire part au Ministère de leurs observations sur les rapports annuels.

Modélisation des émissions de méthane et hypothèses du Ministère

Les intervenants de l’industrie ont constatĂ© que l’industrie du pĂ©trole et du gaz a dĂ©clarĂ© des rĂ©ductions importantes de mĂ©thane en Saskatchewan. Ils ont Ă©galement mentionnĂ© que le Ministère a probablement sous-estimĂ© les rĂ©ductions totales de mĂ©thane dans la province, tant de 2020 Ă  2025 que de 2025 Ă  2030.

Les ONGE ont demandĂ© des prĂ©cisions et une plus grande transparence en ce qui concerne la modĂ©lisation du Ministère et souhaitent savoir si celle-ci reflète les rĂ©sultats des mesures directes des Ă©missions de mĂ©thane provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz, qui ont Ă©tĂ© rĂ©cemment intĂ©grĂ©es dans le RIN 2024.

Les ONGE ont également demandé des précisions sur la manière dont le Ministère évalue les émissions estimées en fonction du RIN, ainsi que sur les hypothèses sur lesquelles il s’appuie pour calculer les réductions d’émissions par rapport aux exigences pertinentes des règlements provinciaux.

Le Ministère dĂ©termine les rĂ©sultats Ă©quivalents en matière d’émissions en rĂ©alisant une Ă©valuation Ă  l’aide de la mĂŞme mĂ©thode de modĂ©lisation pour les règlements fĂ©dĂ©raux et provinciaux existants. Cette approche consiste Ă  Ă©laborer des estimations dĂ©taillĂ©es et ascendantes des Ă©missions pour les deux ensembles de règlements et Ă  les comparer au niveau de rĂ©fĂ©rence des Ă©missions du Canada du RIN 2022. Le RIN comprend des renseignements dĂ©taillĂ©s sur les projections et les hypothèses relatives aux Ă©missions estimĂ©es sur lesquelles le Ministère s’appuie pour calculer les rĂ©ductions d’émissions.

Dans le cadre de l’élaboration des modifications proposées, le Ministère mène des consultations continues sur les méthodes de modélisation. Ces consultations visent à peaufiner et à améliorer les approches de modélisation de manière à ce qu’elles reflètent les données et les méthodologies les plus récentes, y compris les contributions des provinces et les progrès récents dans les techniques de mesure directe. Les résultats de ces consultations éclaireront davantage l’approche du Ministère en matière d’évaluation des réductions d’émissions de méthane et d’équivalence réglementaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En Saskatchewan, des installations assujetties au règlement fĂ©dĂ©ral ont Ă©tĂ© recensĂ©es sur les terres de rĂ©serve de 11 Premières Nations. Le DĂ©cret continuera de suspendre l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan, y compris pour les installations situĂ©es sur des terres de rĂ©serve. On s’attend Ă  obtenir des rĂ©sultats environnementaux Ă©quivalents au titre du règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et des directives mises Ă  jour. Aucune obligation dĂ©coulant d’un traitĂ© moderne ne devrait ĂŞtre touchĂ©e par le DĂ©cret.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE qui permet au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives mises à jour réglementeront les émissions de méthane d’une manière qui donne des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral et qui tient compte des caractéristiques particulières de l’industrie du pétrole et du gaz de la Saskatchewan. En outre, le Décret réduira le chevauchement réglementaire et le fardeau lié à la production de rapports en suspendant les exigences du règlement fédéral en Saskatchewan. Par conséquent, le Décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires à l’égard des coûts administratifs et de conformité.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires en suspendant les activitĂ©s administratives liĂ©es Ă  l’application de la loi, Ă  la promotion de la conformitĂ© et Ă  l’administration du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan. Ces Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  environ 474 188 $ sur une pĂ©riode de cinq ans (en dollars canadiens de 2023)rĂ©fĂ©rence 10.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’appliquerait au DĂ©cret, qui constituerait une obligation hors de la portĂ©e au sens de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Cependant, ces rĂ©ductions des coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation produit pour le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse 2020-2029. Par consĂ©quent, aucune autre rĂ©percussion n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le DĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilitĂ© partagĂ©e au Canada. Le recours Ă  des accords d’équivalence, accompagnĂ©s d’un dĂ©cret suspendant l’application d’un règlement fĂ©dĂ©ral dans une province ou un territoire donnĂ©, est prĂ©vu Ă  l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dĂ©doublement rĂ©glementaire.

Effets sur l’environnement

Le règlement fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conformĂ©ment au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions prĂ©sentĂ©es dans le cadre rĂ©duiront les Ă©missions de GES et sont conformes Ă  l’objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2016-2019, qui consiste Ă  prendre des mesures efficaces contre le changement climatique. Une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nĂ©cessaire pour le dĂ©cret, Ă©tant donnĂ© qu’il continue Ă  s’aligner sur la version de la SFDD 2022-2026 mise Ă  jour visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité, application, et normes de service

Mise en œuvre

Le DĂ©cret dĂ©clare que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan Ă  compter du 1er janvier 2025, Ă  l’exception des ouvrages et des entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
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