DĂ©cret fixant au 31 janvier 2025 la date d’entrĂ©e en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  d’autres lois : TR/2025-5

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
TR/2025-5 Le 1er janvier 2025

LOI MODIFIANT LA LOI DE MISE EN Ĺ’UVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET LA LOI DE MISE EN Ĺ’UVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACĂ”TIERS ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Ă€ D’AUTRES LOIS

DĂ©cret fixant au 31 janvier 2025 la date d’entrĂ©e en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  d’autres lois

C.P. 2024-1359 Le 16 dĂ©cembre 2024

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 221(1), (3), (4) et (6) de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  d’autres lois, chapitre 20 des Lois du Canada (2024), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe au 31 janvier 2025 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 107 Ă  209, 216 et 217 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, pris en vertu des paragraphes 221(1), (3), (4) et (6) de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  d’autres lois (la Loi), fixe au 31 janvier 2025 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 107 Ă  209, 216 et 217 de la Loi.

Objectif

L’objectif du prĂ©sent dĂ©cret est de fixer la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications apportĂ©es Ă  la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers (la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse) afin d’élargir le rĂ©gime de gestion conjointe existant Ă©tabli avec la Nouvelle-Écosse pour inclure l’énergie renouvelable extracĂ´tière, moderniser le rĂ©gime foncier pĂ©trolier actuel, fournir des outils pour soutenir les objectifs de conservation marine du Canada et harmoniser la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse avec la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Le DĂ©cret fixe Ă©galement la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications terminologiques connexes requises pour mettre Ă  jour d’autres lois du Parlement.

Contexte

Les zones extracĂ´tières Canada-Nouvelle-Écosse et Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sont uniques en ce sens que l’exploration et le dĂ©veloppement des ressources pĂ©trolières extracĂ´tières sont gĂ©rĂ©s conjointement par les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial depuis près de 40 ans.

En 1985, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont convenu de gĂ©rer conjointement les ressources pĂ©trolières au large des cĂ´tes de cette province. Cet accord a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre conjointement par le biais de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador) et la loi miroir provinciale. En 1986, le Canada et la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord similaire qui a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre par le biais de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse fĂ©dĂ©rale et la loi miroir provinciale.

En vertu de la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse (ensemble, les Lois de mise en œuvre), les gouvernements fédéral et provinciaux travaillent ensemble dans le cadre d’un régime de gestion conjointe, partageant la surveillance réglementaire de l’exploitation des ressources énergétiques extracôtières par l’intermédiaire d’Offices conjoints, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (collectivement, les Régies).

Les Régies sont des entités conjointes indépendantes qui fonctionnent sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provincial. Depuis leur création, elles administrent le régime de réglementation du pétrole extracôtier pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers et la protection de l’environnement, entre autres exigences législatives.

En avril 2022, le ministre fĂ©dĂ©ral de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que ses homologues des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncĂ© conjointement leur intention de faciliter la transition vers une Ă©conomie propre et de crĂ©er des emplois durables en actualisant et en Ă©largissant le mandat du rĂ©gime des hydrocarbures extracĂ´tiers existant et de collaborer davantage Ă  l’établissement d’un secteur compĂ©titif de l’énergie renouvelable extracĂ´tière, positionnant ainsi le Canada atlantique pour devenir un chef de file mondial de l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière et de la production d’hydrogène propre.

La Loi, qui a reçu la sanction royale le 3 octobre 2024, met directement en Ĺ“uvre ces engagements par le biais de modifications aux Lois de mise en Ĺ“uvre qui Ă©tablissent le cadre lĂ©gislatif pour le dĂ©veloppement et la rĂ©glementation des projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière au large des cĂ´tes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, la Loi modifie les Lois de mise en Ĺ“uvre afin de moderniser le rĂ©gime foncier existant pour le pĂ©trole extracĂ´tier, d’amĂ©liorer l’alignement sur la LEI et d’établir de nouveaux outils pour soutenir le programme de conservation marine du gouvernement du Canada.

En vertu de la Loi, ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Répercussions

Énergie renouvelable extracôtière

Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin d’élargir le régime de gestion conjointe et le mandat de l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers afin d’inclure les projets d’énergie renouvelable extracôtière. Par exemple, les modifications modifieront le titre de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse et le nom du Conseil (à la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière) pour refléter ce nouveau mandat élargi; établiront un régime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergées pour réaliser des projets d’énergie renouvelable extracôtière, ainsi qu’un régime de revenus associés à ces permis et projets; établiront un processus décisionnel ministériel concernant l’octroi de permis visant des terres submergées; étendront l’application du régime de sécurité et de protection de l’environnement actuellement en place pour le pétrole extracôtier et ses pouvoirs d’application pour inclure les projets d’énergie renouvelable extracôtière; et étendront l’application du régime existant de santé et de sécurité au travail aux projets d’énergie renouvelable extracôtière.

Le Canada possède les plus longues côtes du monde et le potentiel de développement de l’énergie éolienne extracôtière est particulièrement prometteur dans le Canada atlantique, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ayant certaines des meilleures vitesses de vent au monde. Ces ressources éoliennes extracôtières de classe mondiale placent la Nouvelle-Écosse dans une position idéale pour desservir les marchés locaux et internationaux de l’hydrogène propre, décarboner les réseaux électriques provinciaux et passer à un réseau électrique sans émissions d’ici 2035.

L’établissement d’un cadre législatif pour l’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse permettra à la province de tirer profit de ses atouts existants et d’accélérer le développement de l’énergie éolienne extracôtière au large de la côte Est du Canada. Un tel régime réglementaire cohérent et prévisible dans les zones extracôtières gérées conjointement par les gouvernements fédéral et provincial est nécessaire pour réaliser le potentiel d’énergie renouvelable extracôtière du Canada. De plus, élargir le mandat de l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers existant et tirer parti de l’expérience, de l’expertise et des connaissances de l’Office en matière d’environnement extracôtier reflètent la manière dont d’autres juridictions homologues abordent la réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni.

Régime foncier

Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin de mettre à jour les dispositions existantes en matière de régime foncier. Par exemple, les modifications limitent la durée des attestations de découverte importante à 25 ans (actuellement pour une durée indéterminée) et modifient la définition de découverte importante pour mieux refléter à la fois les progrès technologiques des dernières décennies et les meilleures pratiques internationales. Les modifications permettent également aux Régies d’annuler les permis d’exploration pour des raisons administratives sans qu’il soit nécessaire de passer par une audience du comité du pétrole et du gaz.

Une attestation de découverte importante est un intérêt intermédiaire destiné à maintenir les droits d’un explorateur pendant la période entre la première découverte et la production éventuelle. Cette attestation confère, en ce qui concerne la zone extracôtière à laquelle l’attestation s’applique, le droit d’explorer et le droit exclusif de forer et d’analyser le pétrole, ainsi que le droit exclusif de développer la zone afin de produire du pétrole. Lorsqu’ils sont détenus à perpétuité, rien n’incite le détenteur d’un intérêt à développer davantage les terres ou à les abandonner. Les attestations de découverte importante actuelles, délivrées à perpétuité, sont restées inactives pendant des années. Nulle part ailleurs dans le monde, les attestations ne sont délivrées pour une durée infinie.

Après l’entrĂ©e en vigueur des modifications, toute attestation de dĂ©couverte importante accordĂ©e par les RĂ©gies aura une durĂ©e dĂ©terminĂ©e de 25 ans. Ă€ la fin de la pĂ©riode de 25 ans, les dĂ©tenteurs d’intĂ©rĂŞts pourraient soit a) renoncer Ă  l’attestation et les terres reviendraient Ă  la Couronne, soit b) si le dĂ©tenteur d’intĂ©rĂŞts satisfaisait aux exigences d’une licence de production, ils pourraient demander et obtenir une licence de production qui confère le droit exclusif de produire du pĂ©trole.

Ces modifications alignent mieux le régime pétrolier extracôtier sur celui des juridictions homologues tout en garantissant l’utilisation appropriée des technologies en évolution.

Objectifs de conservation marine

Ce dĂ©cret mettra en vigueur des modifications Ă  la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin de faciliter l’application de la norme fĂ©dĂ©rale de protection pour les aires marines protĂ©gĂ©es (AMP) dans les AMP situĂ©es dans les zones extracĂ´tières de la Loi sur l’Accord. Ce faisant, les modifications fourniront des outils pour soutenir l’engagement du gouvernement du Canada Ă  protĂ©ger 25 % des ocĂ©ans du Canada d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. Ces outils confèrent le pouvoir d’annuler les permis ou licences pĂ©troliers et gaziers dans une zone qui est ou qui peut ĂŞtre identifiĂ©e comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune. En outre, les gouvernements auront le pouvoir d’interdire les activitĂ©s pĂ©trolières et gazières ou d’énergie renouvelable extracĂ´tière ainsi que l’octroi de nouveaux intĂ©rĂŞts dans un tel domaine. Cela garantira que toute zone identifiĂ©e comme zone de conservation de l’environnement ou de la faune est protĂ©gĂ©e par des rĂ©glementations Ă  long terme.

De manière générale, les modifications confèrent aux ministres le pouvoir d’interdire conjointement le début ou la poursuite d’activités pétrolières et gazières dans une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune; le pouvoir d’interdire l’octroi de nouveaux intérêts dans une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune; le pouvoir du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada de négocier la cession d’un intérêt avec un propriétaire d’intérêt et de fournir une compensation; et le pouvoir, au moyen d’une directive conjointe en cas d’échec des négociations, d’annuler un intérêt qui chevauche une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune et une zone pour le gouvernement fédéral et le pouvoir du ministre fédéral de fournir une compensation.

Les modifications maintiennent également le principe de gestion conjointe en garantissant que les interdictions relatives aux activités extracôtières liées à l’énergie renouvelable, au pétrole et au gaz, dans les aires marines de conservation actuelles ou proposées établies dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse, sont établies conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux. Cela garantit que, si une zone de conservation est proposée dans une zone ayant des intérêts existants, des outils sont disponibles pour demander l’abandon de ces intérêts et pour fournir une compensation.

Harmonisation avec la Loi sur l’évaluation d’impact

Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin de faciliter l’alignement sur la LEI. Par exemple, les modifications suppriment les références obsolètes à l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et ajoutent de nouvelles dispositions qui clarifient la manière dont les Régies participeront au processus d’évaluation d’impact.

Les modifications donnent suite Ă  un engagement pris en 2019 par le gouvernement du Canada de travailler avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador pour mettre en Ĺ“uvre en collaboration la LEI dans la zone extracĂ´tière de l’Atlantique. Aucune des modifications proposĂ©es ne modifie le fonctionnement de la LEI ou les pouvoirs de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou du ministre de l’Environnement.

Gestion conjointe et législation provinciale

L’entrĂ©e en vigueur de ces modifications est une dĂ©monstration tangible de l’engagement du Canada et du bon fonctionnement de la gestion conjointe avec la Nouvelle-Écosse et de la volontĂ© de toutes les parties de travailler ensemble pour le dĂ©veloppement sĂ»r et respectueux de l’environnement des ressources extracĂ´tières de l’Atlantique du Canada. Ces modifications sont le fruit de nĂ©gociations approfondies entre les gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador et reflètent les prioritĂ©s provinciales en ce qui concerne l’avenir de leurs industries Ă©nergĂ©tiques extracĂ´tières. La Nouvelle-Écosse a prĂ©sentĂ© ses modifications lĂ©gislatives miroir (projet de loi 471) Ă  l’AssemblĂ©e lĂ©gislative provinciale le 10 septembre 2024, qui ont reçu la sanction royale le 20 septembre 2024.

Les modifications fédérales et provinciales doivent entrer en vigueur le même jour, et les deux ordres de gouvernement utilisent leurs instruments d’entrée en vigueur respectifs pour atteindre ce résultat.

La Nouvelle-Écosse a Ă©galement annoncĂ© publiquement son intention que la RĂ©gie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracĂ´tière lance un appel d’offres pour des projets Ă©oliens extracĂ´tiers en 2025. L’entrĂ©e en vigueur des modifications fĂ©dĂ©rales et provinciales le 31 janvier 2025 soutiendra cet objectif provincial.

Considérations financières

Il n’y a pas de coĂ»ts spĂ©cifiques directement liĂ©s Ă  la mise en vigueur des articles 107 Ă  209, 216 et 217 de la Loi. En vertu des Lois de mise en Ĺ“uvre, les RĂ©gies doivent soumettre un budget de fonctionnement annuel aux gouvernements pour approbation. Le financement est fourni par le gouvernement du Canada (50 %) et le gouvernement provincial concernĂ© (50 %). Au niveau fĂ©dĂ©ral, les budgets des RĂ©gies sont approuvĂ©s par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et le financement est un crĂ©dit statutaire non soumis Ă  l’approbation (aux votes) du Parlement. Les règlements sur le recouvrement des coĂ»ts en vertu des Lois de mise en Ĺ“uvre permettent Ă©galement aux RĂ©gies de recouvrer les coĂ»ts jusqu’à 100 % de leurs budgets de fonctionnement auprès de l’industrie.

Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur des articles 107 Ă  209, 216 et 217, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse Ă©valueront les ressources dont la RĂ©gie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracĂ´tière aura besoin pour s’acquitter de ses nouvelles responsabilitĂ©s et fourniront du financement par l’approbation du budget de fonctionnement annuel.

Consultation

Les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été consultées sur le moment de l’entrée en vigueur de ces modifications afin de garantir que les modifications apportées aux versions miroir fédérale et provinciale des Lois de mise en œuvre entrent en vigueur le même jour. Aucune consultation supplémentaire n’a été entreprise en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de ces modifications.

Lors de l’élaboration de la Loi, le gouvernement du Canada a collaboré avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Conformément aux principes de gestion conjointe, les modifications apportées aux Lois de mise en œuvre fédérales doivent être reflétées dans la législation provinciale. Par conséquent, toutes les modifications doivent être approuvées par les deux ordres de gouvernement.

Ressources naturelles Canada (RNCan) a également travaillé en étroite collaboration avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour déterminer une approche visant à mobiliser les groupes autochtones sur les modifications proposées aux Lois de mise en œuvre (projet de loi C-49). RNCan a envoyé des lettres à 59 groupes autochtones du Canada atlantique au sujet du projet de loi à l’automne-hiver 2022, puis de nouveau au printemps 2023 après le dépôt du projet de loi C-49. Les lettres contenaient des informations détaillées sur le but et l’intention de la législation et donnaient à chaque communauté l’occasion de discuter plus en détail du projet de loi avec des représentants fédéraux et provinciaux et les encourageaient à donner leur point de vue au cours du processus parlementaire, ce que certains ont fait.

Tout au long du cycle de vie complet du développement de l’énergie renouvelable extracôtière, un engagement ou une consultation aura lieu avec les peuples autochtones touchés sur toute question affectant les droits et les intérêts des peuples autochtones, y compris, sans s’y limiter, les évaluations régionales qui sont actuellement en cours en vertu de la LEI; les évaluations d’impact et les évaluations des Lois de mise en œuvre pour des projets spécifiques; les autorisations réglementaires et les décisions d’autorisation; et l’élaboration de règlements et d’autres outils.

Personnes-ressources

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Ressources naturelles Canada

Abigail Lixfeld
Directrice principale
Division de l’énergie renouvelable et électrique
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑293‑7746
Courriel : abigail.lixfeld@nrcan-rncan.gc.ca

Annette Tobin
Directrice
Direction de la gestion des hydrocarbures extracĂ´tiers
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑808‑0352
Courriel : Annette.tobin@nrcan-rncan.gc.ca