DĂ©cret fixant Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le plan d’action Ă©conomique de 2013 : TR/2024-60

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25

Enregistrement
TR/2024-60 Le 4 dĂ©cembre 2024

LOI NO 2 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2013

DĂ©cret fixant Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le plan d’action Ă©conomique de 2013

C.P. 2024-1238 Le 22 novembre 2024

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 269 de la Loi no 2 sur le plan d’action Ă©conomique de 2013, chapitre 40 des Lois du Canada (2013), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 263, 266 et 267 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le DĂ©cret, conformĂ©ment Ă  l’article 269 de la Loi no 2 sur le plan d’action Ă©conomique de 2013 (la Loi no 2 sur le PAE), sur la recommandation du ministre des Transports, met en vigueur les articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE.

Objectif

Le présent décret a pour objectif d’abroger deux lois du Parlement obsolètes et de modifier l’annexe de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (LPTI). La modification éliminera cinq références obsolètes de l’annexe de la LPTI (l’annexe), ce qui permettra de s’assurer qu’elle est exacte et actuelle, et qui éliminera toute ambiguïté et toute confusion possible pour les personnes qui s’y reportent.

Contexte

La LPTI, qui a été promulguée en 2007, régit la construction, la modification, l’exploitation et la propriété des ponts et tunnels internationaux. Dans l’annexe figurent les actes constituant en corporation de chaque pont et tunnel qui est assujettie à cette loi. Les lois constituant en corporation des ponts établissent les administrations des ponts en tant qu’entités juridiques, contiennent des processus juridiques qui ont été utilisés pour former la société des ponts et précisent les autorités légales.

En 1998, La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a été constituée en société d’État qui supervise certains passages frontaliers internationaux entre le Canada et les États-Unis. Au moment de sa fondation, la SPFL ne comptait qu’un seul passage international dans son portefeuille, le pont des Mille-Îles. La loi constituant en corporation de ce pont n’a pas été abrogée lorsqu’elle a été ajoutée au portefeuille de la SPFL, car elle conservait une pertinence pratique.

En 2013, la SPFL a fait l’objet de plusieurs changements et a Ă©largi son portefeuille d’actifs d’infrastructure internationaux. ConformĂ©ment Ă  la Loi no 2 sur le PAE, une nouvelle version de la SPFL a Ă©tĂ© créée, en fusionnant l’ancienne sociĂ©tĂ© (Ă©tablie en 1998) avec les ponts Blue Water et Sault Ste. Marie. Le pont Blue Water a Ă©tĂ© créé par deux lois constituant en corporation : la première Ă©tait une loi fondatrice (1928) et l’autre Ă©tait une loi plus rĂ©cente (1964-1965). Le pont Sault Ste. Marie, quant Ă  lui, l’a Ă©tĂ© par une loi fondatrice (1901) et une autre loi en 1955. Ces ponts exigeaient de nouvelles lois pour Ă©tablir de nouvelles autorisations que les lois fondatrices ne prĂ©voyaient pas au fur et Ă  mesure que les besoins opĂ©rationnels Ă©voluaient.

Loi no 2 sur le PAE, Ă©galement connue sous le nom de projet de loi C-4, Ă©tait un projet de loi gĂ©nĂ©ral qui visait Ă  modifier, Ă  abroger et Ă  adopter diverses lois et dispositions sans rapport avec la loi, y compris l’abrogation des lois constituant en corporation des ponts et la modification de l’annexe en vertu de la LPTI. Sa conception globale visait Ă  rĂ©aliser l’objectif du gouvernement du Canada de faciliter l’équilibre budgĂ©taire et la prospĂ©ritĂ© Ă©conomique Ă  moyen terme. Lorsque la Loi no 2 sur le PAE a Ă©tĂ© promulguĂ©e, la Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company Â», S.C. 1928, ch. 64 et la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company Â», S.C. 1901, ch. 112 ont Ă©tĂ© immĂ©diatement abrogĂ©s en 2013. En 2015, la Loi sur l’Administration du pont Blue Water, S.C. 1964-65, ch. 6, a Ă©tĂ© abrogĂ©e par dĂ©cret comme le dispose la Loi no 2 sur le PAE. Les autres lois (la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company Â», S.C. 1955, ch. 64 et la Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company Â», S.C. 1934, ch. 66 n’ont pas Ă©tĂ© abrogĂ©es en raison d’une omission.

Afin d’abroger ces autres lois, les articles 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE devront entrer en vigueur. Comme le stipule la Loi no 2 sur le PAE, l’annexe ne peut ĂŞtre modifiĂ©e qu’une fois que les abrogations sont achevĂ©es en vertu de l’article 263. Pour que ces articles entrent en vigueur, un dĂ©cret est nĂ©cessaire.

Pont Blue Water

Le pont Blue Water est situé entre Point Edward, en Ontario, et Port Huron, au Michigan, et enjambe la rivière St. Clair à l’extrémité sud du lac Huron.

La loi constituant en corporation fondatrice du pont Ă©tait la Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company Â», S.C. 1928, ch. 64, article 39 de l’annexe. Elle a Ă©tĂ© abrogĂ©e en 2013 lorsque l’article 265 de la Loi no 2 sur le PAE est entrĂ© en vigueur.

La loi subsĂ©quente du pont, la Loi sur l’Administration du pont Blue Water, S.C. 1964-65, ch. 6 est Ă©numĂ©rĂ©e Ă  l’article 50 de l’annexe. Cette loi n’a pas Ă©tĂ© abrogĂ©e lorsque la Loi no 2 sur le PAE a Ă©tĂ© adoptĂ©e, puisque le processus de fusion n’a pas Ă©tĂ© achevĂ© au complet avant le 1er fĂ©vrier 2015. Une fois la fusion achevĂ©e, la Loi est devenue obsolète et devait ĂŞtre abrogĂ©e. ConformĂ©ment Ă  l’article 269 de la Loi no 2 sur le PAE, elle ne pouvait ĂŞtre abrogĂ©e que par dĂ©cret. Le gouverneur en conseil (GEC) a fixĂ© la date d’entrĂ©e en vigueur de cette abrogation au 1er fĂ©vrier 2015 par dĂ©cret 2015-0075 (SI/2015-0010).

Bien que les deux lois constituant en corporation avant la fusion pour le pont Blue Water aient été abrogées, elles figurent toujours dans l’annexe.

Pont Sault Ste. Marie

Le pont Sault Ste. Marie enjambe la rivière Sainte-Marie et relie les villes jumelles Sault Ste. Marie, au Michigan, et Sault Ste. Marie, en Ontario. La loi constituant en corporation du pont Ă©tait intitulĂ©e Acte constituant en corporation la Compagnie du pont de la rivière Sainte-Marie, S.C. 1901, c. 112, article 26 de l’annexe. Elle a Ă©tĂ© abrogĂ©e en 2013 lorsque l’article 264 de la Loi no 2 sur le PAE est entrĂ© en vigueur.

La loi subsĂ©quente et la plus rĂ©cente du pont au moment de la fusion avec la SPFL Ă©tait la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company Â», S.C. 1955, c. 64, article 45 de l’annexe. Cette loi n’a pas Ă©tĂ© abrogĂ©e lorsque la Loi no 2 sur le PAE a Ă©tĂ© adoptĂ©e, puisque le processus de fusion n’a pas Ă©tĂ© achevĂ© au complet avant le 27 janvier 2015. Une fois la fusion achevĂ©e, la Loi est devenue obsolète et devait ĂŞtre abrogĂ©e. Toutefois, en raison d’une omission, un dĂ©cret en vertu de l’article 269 de la Loi no 2 sur le PAE qui aurait abrogĂ© cette loi n’a pas Ă©tĂ© prĂ©parĂ© et, par consĂ©quent, la loi demeure Ă  la liste figurant Ă  l’annexe.

Pont des Mille-ĂŽles

Le pont des Mille-ĂŽles est un système de cinq ponts qui enjambent le fleuve Saint-Laurent. Il s’étend de Collins Landing près d’Alexandria Bay, dans l’État de New York, Ă  Ivy Lea, près de Gananoque, en Ontario. La loi fondatrice et la seule constituant en corporation Ă©tait la Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company Â», S.C. 1934, ch. 66, article 42 de l’annexe.

En 1998, le pont a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© Ă  la SPFL originale en tant que seul actif d’infrastructure international. Elle a maintenu sa loi constituant en corporation, car la SPFL initiale n’avait pas confĂ©rĂ© les pouvoirs d’exploitation de ponts. Avec la formation de la nouvelle SPFL, qui a Ă©tabli les nouvelles administrations des ponts, la loi constituant en corporation du pont n’était plus pertinente sur le plan pratique et devait ĂŞtre abrogĂ©e. Toutefois, l’article 269 de la Loi no 2 sur le PAE disposait que cette loi ne pouvait ĂŞtre abrogĂ©e que par un dĂ©cret. Comme dĂ©jĂ  mentionnĂ©, en raison d’une omission, un dĂ©cret qui aurait abrogĂ© cette loi n’a pas Ă©tĂ© prĂ©parĂ© et, par consĂ©quent, la loi demeure Ă  la liste figurant Ă  l’annexe.

Loi sur l’abrogation des lois

En vertu de la Loi sur l’abrogation des lois (LAL), les dispositions législatives qui n’ont pas été mises en vigueur dans un délai de 10 ans sont automatiquement abrogées sauf si un report est demandé en vue de les préserver. Par exemple, parce que le gouvernement a toujours l’intention de les mettre en vigueur. La LAL veille à ce que la législation canadienne soit à jour et continue d’être pertinente.

En 2023, dans le cadre du processus de la LAL, le ministère de la Justice a informĂ© Transports Canada (TC) que l’autorisation lĂ©gislative de la Loi no 2 sur le PAE, qui est tenue d’abroger les lois constituant en corporation dĂ©suètes et de modifier l’annexe, serait abrogĂ©e le 31 dĂ©cembre 2023, si les dispositions n’étaient pas utilisĂ©es avant cette date.

En rĂ©ponse Ă  l’abrogation imminente du 31 dĂ©cembre 2023, des dispositions de la Loi no 2 sur le PAE, TC a demandĂ© un report afin de donner au ministre le temps de formuler une recommandation demandant au GEC de mettre en vigueur les articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE, et de permettre l’abrogation des deux lois ainsi que la modification correspondante de l’annexe. Le Parlement a accordĂ© la demande de report et, par consĂ©quent, les dispositions susmentionnĂ©es de la Loi no 2 sur le PAE sont valables, c’est-Ă -dire que le GEC peut faire entrer en vigueur les dispositions pertinentes de la Loi no 2 sur le PAE jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024.

Répercussions

Le DĂ©cret mettra en vigueur les articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE en abrogeant la Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company Â», S.C. 1934, ch. 66 et la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company Â» et en modifiant l’annexe. Ainsi, le DĂ©cret contribuera Ă  garantir que la LPTI est exacte et actuelle, Ă©liminant ainsi toute confusion potentielle pour les intervenants concernĂ©s.

Le Décret ne devrait avoir aucune incidence financière ou opérationnelle, car il met simplement à jour la législation existante conformément aux changements administratifs déjà en place. Étant donné que la fusion a été finalisée en 2015, il n’y aura aucune incidence sur la SPFL ou sur l’administration ou l’exploitation des ponts existants de la SPFL. Le Décret n’aura aucune incidence sur les usagers du pont.

Il n’y a aucune répercussion fédérale-provinciale associée au décret et aucun problème de compétence n’a été identifié. Le Décret ne devrait pas avoir d’impact sur l’environnement.

Si le Décret n’était pas pris, des articles obsolètes resteraient dans l’annexe, ce qui pourrait entraîner de la confusion et de l’ambiguïté pour les intervenants.

Consultation

TC a consultĂ© les responsables de la SPFL Ă  l’étĂ© et Ă  l’automne 2023, afin de s’assurer qu’il n’y aurait aucune incidence opĂ©rationnelle ou financière pour elle ou encore pour les Canadiens.

Personne-ressource

Alaa Thuwaini
Agente de recherche/analyse
Politique des transports de surface
Transports Canada​
TĂ©lĂ©phone : 613‑724‑8584
Courriel : alaa.thuwaini@tc.gc.ca