Décret de la Médaille du service spécial avec barrette « DISTANTIA » : TR/2024-56
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24
Enregistrement
TR/2024-56 Le 20 novembre 2024
RĂGLEMENT SUR LA MĂDAILLE DU SERVICE SPĂCIAL
Décret de la Médaille du service spécial avec barrette « DISTANTIA »
C.P. 2024-1174 Le 5 novembre 2024
Sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 4(3)rĂ©fĂ©rence a et de lâarticle 5rĂ©fĂ©rence a du RĂšglement sur la MĂ©daille du service spĂ©cial rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil :
- a) désigne comme service spécial, au sens de ce rÚglement, le service qui répond aux conditions suivantes :
- (i) il est un service honorable accompli, depuis la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, au cours de cent quatre-vingts jours consĂ©cutifs ou dâun cumul de deux cent soixante-dix jours, dont soixante sont consĂ©cutifs, soit au Canada, soit Ă lâĂ©tranger Ă lâextĂ©rieur dâun théùtre dâopĂ©rations, dans le but prĂ©cis de participer Ă distance, Ă temps plein, Ă des opĂ©rations approuvĂ©es requĂ©rant lâutilisation personnelle de systĂšmes dâarmements ou la production dâeffets ciblĂ©s, laquelle utilisation ou production est rendue possible par des moyens technologiques et a une incidence tangible dans le théùtre dâopĂ©rations ou est susceptible dâavoir une telle incidence,
- (ii) il nâest pas pris en compte pour lâattribution dâune autre mĂ©daille de service canadienne ou Ă©trangĂšre;
- b) prĂ©cise que la barrette attribuĂ©e avec la MĂ©daille du service spĂ©cial et reprĂ©sentant le service spĂ©cial visĂ© Ă lâalinĂ©a a) porte lâinscription « DISTANTIA ».