Décret de la Médaille du service spécial avec barrette « DISTANTIA » : TR/2024-56
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24
Enregistrement
TR/2024-56 Le 20 novembre 2024
RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE DU SERVICE SPÉCIAL
Décret de la Médaille du service spécial avec barrette « DISTANTIA »
C.P. 2024-1174 Le 5 novembre 2024
Sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 4(3)référence a et de l’article 5référence a du Règlement sur la Médaille du service spécial référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- a) désigne comme service spécial, au sens de ce règlement, le service qui répond aux conditions suivantes :
- (i) il est un service honorable accompli, depuis la date d’entrée en vigueur du présent décret, au cours de cent quatre-vingts jours consécutifs ou d’un cumul de deux cent soixante-dix jours, dont soixante sont consécutifs, soit au Canada, soit à l’étranger à l’extérieur d’un théâtre d’opérations, dans le but précis de participer à distance, à temps plein, à des opérations approuvées requérant l’utilisation personnelle de systèmes d’armements ou la production d’effets ciblés, laquelle utilisation ou production est rendue possible par des moyens technologiques et a une incidence tangible dans le théâtre d’opérations ou est susceptible d’avoir une telle incidence,
- (ii) il n’est pas pris en compte pour l’attribution d’une autre médaille de service canadienne ou étrangère;
- b) précise que la barrette attribuée avec la Médaille du service spécial et représentant le service spécial visé à l’alinéa a) porte l’inscription « DISTANTIA ».