DĂ©cret renvoyant au CRTC la dĂ©cision de tĂ©lĂ©com CRTC 2023-358 : TR/2024-55

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24

Enregistrement
TR/2024-55 Le 20 novembre 2024

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Décret renvoyant au CRTC la décision de télécom CRTC 2023-358

C.P. 2024-1172 Le 5 novembre 2024

Attendu que la gouverneure en conseil a, le 9 fĂ©vrier 2023, donnĂ© des instructions au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (le « Conseil Â») par un dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelĂ©e de la politique de tĂ©lĂ©communication rĂ©fĂ©rence a (le « dĂ©cret Â») en vue de promouvoir la concurrence, le caractère abordable, les droits des consommateurs et l’accès universel;

Attendu que les articles 2 et 8 du dĂ©cret Ă©noncent les principaux objectifs qui devraient guider le Conseil lors de la prise de dĂ©cisions de nature Ă©conomique;

Attendu que le dĂ©cret exige du Conseil qu’il rende obligatoire la fourniture de services d’accès haute vitesse de gros groupĂ©s (« services AHV groupĂ©s Â») jusqu’à ce qu’il dĂ©termine qu’une concurrence vaste, durable et significative perdure;

Attendu que le Conseil a, le 8 mars 2023, publiĂ© l’avis de consultation de tĂ©lĂ©com CRTC 2023-56 intitulĂ© Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros pour permettre aux parties et aux intĂ©ressĂ©s de prĂ©senter leurs observations Ă  l’égard du cadre des services d’accès haute vitesse de gros;

Attendu que le Conseil a, le 6 novembre 2023, rendu la dĂ©cision de tĂ©lĂ©com CRTC 2023-358 intitulĂ©e RĂ©vision du cadre des services d’accès haute vitesse de gros – Accès temporaire aux installations de fibre jusqu’aux locaux des abonnĂ©s au moyen des services d’accès haute vitesse de gros groupĂ©s (la « dĂ©cision CRTC 2023-358 Â»);

Attendu que, dans la dĂ©cision CRTC 2023-358, le Conseil ordonne aux grandes entreprises de services locaux titulaires de fournir, dans les six mois suivant celle-ci, un accès aux installations de fibre jusqu’aux locaux des abonnĂ©s (« FTTP Â») au moyen des services AHV groupĂ©s (« accès aux services groupĂ©s FTTP Â»), de façon temporaire et Ă  des tarifs provisoires, dans leurs territoires de dĂ©sserte en Ontario et au QuĂ©bec, jusqu’à ce qu’il dĂ©cide si un tel accès doit ĂŞtre offert Ă  plus long terme;

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications (la « Loi Â») prĂ©voit que, dans l’annĂ©e qui suit la prise d’une dĂ©cision par le Conseil, la gouverneure en conseil peut, par dĂ©cret, soit de sa propre initiative, soit sur demande Ă©crite prĂ©sentĂ©e dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette prise, modifier ou annuler la dĂ©cision ou la renvoyer au Conseil pour rĂ©examen de tout ou partie de celle-ci;

Attendu que Bell Canada a, le 2 fĂ©vrier 2024, demandĂ© par Ă©crit Ă  la gouverneure en conseil d’annuler ou modifier la dĂ©cision CRTC 2023-358, ou encore d’enjoindre au Conseil de rĂ©examiner celle-ci afin :

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 12(4) de la Loi, un avis de rĂ©ception de la demande indiquant oĂą celle-ci ou toute autre demande ou observation prĂ©sentĂ©es en rĂ©ponse Ă  celle-ci peuvent ĂŞtre consultĂ©es et oĂą il peut en ĂŞtre obtenu copie a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada par le ministre de l’Industrie le 27 avril 2024;

Attendu que, en application de l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a donnĂ© aux provinces la possibilitĂ© de le consulter;

Attendu que la gouverneure en conseil a examiné la demande ainsi que tous les renseignements et avis reçus à son égard;

Attendu que le Conseil a, le 13 aoĂ»t 2024, Ă©tabli la politique rĂ©glementaire CRTC 2024-180 intitulĂ©e Concurrence sur les marchĂ©s canadiens des services Internet, laquelle exige que Bell Canada, Bell Aliant, Bell MTS, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. fournissent, Ă  certaines conditions, un accès aux services groupĂ©s FTTP au plus tard le 13 fĂ©vrier 2025;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que, conformĂ©ment Ă  l’article 47 de la Loi, le Conseil a exercĂ© ses pouvoirs et fonctions de manière Ă  rĂ©aliser les objectifs de la politique canadienne de tĂ©lĂ©communication et s’est conformĂ© Ă  tout dĂ©cret qui lui Ă©tait adressĂ© au titre de l’article 8 de la Loi;

Attendu que l’imposition par voie réglementaire de la fourniture de services d’accès de gros est une mesure qui a fait ses preuves et que la gouverneure en conseil considère qu’un accès aux services groupés FTTP est essentiel pour favoriser une saine concurrence sur le marché des services Internet de détail;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que la technologie FTTP est un élément qui gagne en importance sur le marché des services Internet de détail et que l’absence d’accès aux services groupés FTTP a constitué un obstacle à la concurrence;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le Conseil a procédé rapidement à un examen approfondi du cadre des services d’accès haute vitesse de gros dans le but d’améliorer l’offre aux consommateurs et d’accroître la concurrence;

Attendu que les trois plus grands fournisseurs de services de télécommunication au Canada, à savoir Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc., ont une taille disproportionnée par rapport aux autres fournisseurs de services Internet;

Attendu que ces trois entreprises fournissent également des services sans fil mobiles de détail dans tout le pays et qu’il a été démontré qu’elles exercent ensemble dans ce secteur particulier, un pouvoir de marché dans toutes les provinces à l’exception de la Saskatchewan et des territoires;

Attendu que les services sans fil mobiles et les services Internet sont souvent regroupés;

Attendu que le retour sur l’investissement et les coûts d’entretien des infrastructures à large bande dans les régions moins densément peuplées fluctuent selon le taux de pénétration du marché des services Internet de détail;

Attendu que la gouverneure en conseil est préoccupée par les investissements futurs et récurrents dans les infrastructures et les services à large bande en Ontario et au Québec, y compris dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, lesquels, s’ils ne sont pas rentables, pourraient entraîner une diminution de la qualité des services Internet de détail et de l’offre aux consommateurs;

Attendu que la gouverneure en conseil est préoccupée par la viabilité des petits fournisseurs et des fournisseurs régionaux de services Internet;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il convient d’adopter une approche prudente en la matière,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil renvoie la dĂ©cision de tĂ©lĂ©com CRTC 2023-358 au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes afin qu’il rĂ©examine, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise du prĂ©sent dĂ©cret, la question Ă  savoir si l’interdiction visant Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et de TELUS Communications Inc., et leurs filiales d’utiliser des services groupĂ©s FTTP soumis Ă  la tarification approuvĂ©e par le Conseil devrait s’appliquer en Ontario et au QuĂ©bec.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Que le gouverneur en conseil (GEC), sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les tĂ©lĂ©communications (la « Loi Â»), renvoie la dĂ©cision de tĂ©lĂ©com CRTC 2023-358 au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC) afin qu’il rĂ©examine, au plus tard dans les 90 jours après la date du prĂ©sent dĂ©cret, la question Ă  savoir si l’accès aux installations de fibre jusqu’aux locaux des abonnĂ©s au moyen des services d’accès haute vitesse de gros groupĂ©s (« accès aux services groupĂ©s FTTP Â») Ă  des taux et des modalitĂ©s tarifĂ©s de Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc., et leurs filiales, devrait ĂŞtre restreint en Ontario et au QuĂ©bec.

Objectif

Prendre acte de la cĂ©lĂ©ritĂ© avec laquelle le CRTC a lancĂ© l’instance gĂ©nĂ©rale sur les services de gros et a rendu obligatoire l’accès de gros temporaire aux rĂ©seaux de fibre optique en Ontario et au QuĂ©bec. En outre, demander au CRTC de rĂ©examiner un Ă©lĂ©ment de la dĂ©cision dans un dĂ©lai de 90 jours, comme dĂ©crit ci-dessus. Cette demande de rĂ©examen rĂ©pond aux prĂ©occupations concernant l’analyse de rentabilitĂ© de l’investissement futur et continu de l’infrastructure dans les rĂ©gions moins densĂ©ment peuplĂ©es, y compris dans les communautĂ©s rurales, Ă©loignĂ©es et autochtones; l’état de la concurrence et la viabilitĂ© des petits fournisseurs et des fournisseurs rĂ©gionaux; le risque anticipĂ© d’une Ă©ventuelle diminution correspondante de la qualitĂ© et du choix pour les consommateurs.

Contexte

Le 8 mars 2023, le CRTC a lancĂ© une instance visant Ă  examiner son cadre actuel pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros Ă  la lumière de l’évolution des conditions du marchĂ©, des dĂ©fis importants liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre du cadre et de l’importance pour les Canadiens d’avoir accès Ă  un plus grand choix et Ă  des services plus abordables. Dans le cadre de cette instance, le CRTC a entamĂ© un processus accĂ©lĂ©rĂ© pour dĂ©terminer si les grandes entreprises de tĂ©lĂ©phonie et de câblodistribution titulaires doivent fournir Ă  des entreprises tierces (concurrents de gros) l’accès Ă  leurs rĂ©seaux FTTP.

Le 6 novembre 2023, le CRTC a rendu une dĂ©cision ordonnant aux grandes entreprises de tĂ©lĂ©phonie titulaires de fournir un accès de gros viable Ă  leurs rĂ©seaux FTTP en Ontario et au QuĂ©bec d’ici le 7 mai 2024 (« la dĂ©cision Â»). Le CRTC a dĂ©clarĂ© que la dĂ©cision permettra aux concurrents de gros d’offrir des services FTTP Ă  plus de cinq millions de mĂ©nages canadiens. Parallèlement, le CRTC continuera Ă  faire avancer l’instance gĂ©nĂ©rale relative aux services de gros afin de garantir que tous les Canadiens bĂ©nĂ©ficient d’un large Ă©ventail de services Internet haute vitesse abordables, le plus rapidement possible.

Le 2 fĂ©vrier 2024, Bell a prĂ©sentĂ© une demande auprès du GEC, demandant l’annulation de la dĂ©cision. Le principal argument de Bell Ă©tait que la dĂ©cision minait l’investissement et aurait des effets nĂ©gatifs importants sur la concurrence, la rĂ©silience et l’évolution de ses rĂ©seaux, en particulier dans les communautĂ©s rurales, Ă©loignĂ©es et autochtones. Si le GEC n’annule pas la dĂ©cision, Bell a proposĂ© d’autres mesures de redressement, demandant au GEC de modifier la dĂ©cision ou de la renvoyer au CRTC pour rĂ©examen et de l’instruire Ă  ce que :

Le 13 aoĂ»t 2024, le CRTC a publiĂ© la Politique rĂ©glementaire de tĂ©lĂ©com CRTC 2024-180 (« la dĂ©cision du mois d’aoĂ»t Â»), qui prolonge le mandat des services de gros groupĂ©s FTTP Ă  l’échelle du Canada et exige que les plus grandes entreprises de tĂ©lĂ©phonie — Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS) — fournissent Ă  leurs concurrents un accès de gros rĂ©alisable Ă  leurs rĂ©seaux de fibre optique au plus tard le 13 fĂ©vrier 2025, sous rĂ©serve de certaines restrictions, notamment : (1) aucune fibre dĂ©ployĂ©e après le 13 aoĂ»t 2024 ne sera disponible pour l’accès de gros avant le 13 aoĂ»t 2029; et (2) les plus grands fournisseurs de services Internet du Canada sont limitĂ©s Ă  l’utilisation de leurs propres rĂ©seaux pour faire concurrence dans leurs propres territoires (c’est-Ă -dire lĂ  oĂą ils ont traditionnellement desservi). Le CRTC s’est engagĂ© Ă  fixer des tarifs provisoires pour l’accès aux services de gros groupĂ©s FTTP d’ici Ă  la fin de 2024, les tarifs dĂ©finitifs devant suivre. MalgrĂ© la publication de la dĂ©cision du mois d’aoĂ»t, la dĂ©cision reste en vigueur et le GEC est toujours tenu de rĂ©pondre Ă  la demande de Bell dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi, en l’occurrence du 6 novembre 2024.

Répercussions

La demande peut ĂŞtre divisĂ©e en deux catĂ©gories : la demande principale d’annuler le cadre de l’accès aux services de gros tel qu’il est dĂ©fini dans la dĂ©cision, ou encore la demande d’adopter de nouvelles règles d’accès applicables au cadre de l’accès temporaire aux services de gros.

En ce qui concerne la première demande de redressement, il est recommandé que le GEC décline la demande d’annulation de la décision, car le fait de rendre obligatoire l’accès aux services de gros groupés FTTP profitera aux Canadiens en améliorant les résultats sur le marché grâce à un plus grand choix de forfaits de services et de fournisseurs.

Toutefois, il est recommandé au GEC d’adopter une approche prudente, compte tenu des préoccupations énumérées ci-dessus et de certaines considérations, notamment la taille disproportionnée des trois plus grands fournisseurs de services de télécommunications au Canada (Bell Canada, Rogers Communications Inc. et TELUS Communications Inc.) et la constatation que ces trois fournisseurs exercent ensemble un pouvoir de marché dans la fourniture de services sans fil.

Par consĂ©quent, en renvoyant la dĂ©cision au CRTC, le GEC devrait s’attendre Ă  ce que le CRTC prenne en considĂ©ration les prĂ©occupations Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus en matière de concurrence et d’investissement. Le prĂ©sent dĂ©cret demanderait au CRTC Ă  rĂ©examiner la question rapidement et de publier ses rĂ©sultats dans les 90 jours.

Le CRTC a consulté les parties prenantes au cours de son examen général du cadre des services de gros et a fait savoir que l’accès établi par le biais du mandat temporaire pourrait être modifié, et que toute entreprise utilisant le mandat temporaire devrait donc évaluer les risques de le faire. Ainsi, toute modification du cadre découlant du réexamen du CRTC constitue des risques qui auraient pu raisonnablement être prévus par les parties prenantes utilisant le cadre des services de gros.

Consultation

ConformĂ©ment Ă  la Loi, un avis concernant la demande a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2024 et le gouvernement a lancĂ© des consultations publiques sur la demande pendant 45 jours. Sur les 18 commentaires reçus, 4 provenaient de fournisseurs titulaires, 8 de fournisseurs de rĂ©seaux, 3 de fournisseurs ou d’associations de gros, un d’un petit fournisseur dotĂ© d’installations et 2 de particuliers. SaskTel et plusieurs fournisseurs de rĂ©seaux ont appuyĂ© la demande, soulignant l’impact nĂ©gatif que la dĂ©cision pourrait avoir sur les investissements.

Les commentaires reçus qui n’appuyaient pas la pétition soulignaient la nécessité d’un cadre groupé à la lumière de la détermination du CRTC selon laquelle le régime dégroupé actuel ne favorisait pas véritablement la concurrence. TELUS, TekSavvy, les Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA) et Beanfield ont proposé diverses mesures de rechange. TekSavvy, les ORCC et l’ITPA ont accepté la solution de rechange proposée par Bell pour limiter l’accès des fournisseurs titulaires aux services de gros.

Les soumissions publiques reçues sont disponibles sur le site Web d’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada Ă  l’adresse suivante :

Commentaires reçus sur la Demande présentée à la gouverneure en conseil concernant la décision de télécom CRTC 2023-358.

En outre, les ministres provinciaux et territoriaux compĂ©tents ont eu la possibilitĂ© de commenter la demande, Ă  titre confidentiel, conformĂ©ment Ă  l’article 13 de la Loi, et leurs rĂ©ponses ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration.

Personne-ressource

Andre Arbour
Directeur général
Direction générale des politiques de télécommunications et d’Internet
Innovation, Sciences et Développement économique
235, rue Queen, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca