Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) : DORS/2024-195

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21

Enregistrement
DORS/2024-195 Le 25 septembre 2024

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, la ministre des Pêches et des Océans a consulté le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir le ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 58(4) et de l’alinéa 58(5)a) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus), ci-après.

Ottawa, le 20 septembre 2024

La ministre des Pêches et des Océans
Diane Lebouthillier

Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus)

Habitat essentiel

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi.

Abrogation

2 L’Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

À la suite de la publication du programme de rétablissement modifié pour le lépisosté tacheté, l’Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) [DORS/2017-264] contenait des renseignements désuets au sujet des parties de l’habitat essentiel de l’espèce qui sont exclues de l’application de l’Arrêté. L’Arrêté devait donc être mis à jour afin d’éliminer toute confusion potentielle.

Contexte

Le Programme de rétablissement du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) au Canada a été mis au point et inclus dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) en 2012, désignant ainsi l’habitat essentiel de l’espèce. L’habitat essentiel du lépisosté tacheté a par la suite été protégé en 2017 par l’Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) [DORS/2017-264; l’Arrêté de 2017], pris par le ministre des Pêches et des Océans. L’Arrêté de 2017 a déclenché l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP) de détruire tout élément de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté désigné dans le programme de rétablissement de l’espèce, à l’exception des parties de cet habitat essentiel situées dans les lieux cités au paragraphe 58(2) de la LEPréférence 2. La section sur l’application de l’Arrêté de 2017 indiquait précisément quelles parties de l’habitat essentiel se trouvaient à l’époque dans les lieux cités au paragraphe 58(2), soit les secteurs situés dans le Parc national de la Pointe-Pelée du Canada et la Réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek.

Section sur l’application de l’Arrêté de 2017 :

Le 8 février 2024, la version modifiée définitive du Programme de rétablissement et plan d’action pour le lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) au Canada (le Programme de rétablissement modifié) a été incluse dans le Registre public. Le Programme de rétablissement modifié a désigné d’autres zones d’habitat essentiel du lépisosté tacheté par rapport à l’habitat essentiel initialement désigné pour l’espèce dans le programme de rétablissement de 2012. Une partie de ce nouvel habitat essentiel se trouve dans la Réserve nationale de faune (RNF) de Long Point, un lieu cité au paragraphe 58(2) de la LEP.

Le paragraphe 58(2) de la LEP définit le processus utilisé pour protéger les parties de l’habitat essentiel qui sont situées dans certains types de parcs, de zones et de refuges. Une description de l’habitat essentiel situé dans ces lieux doit être publiée dans la Gazette du Canada dans les 90 jours suivant la publication du programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel. En vertu du paragraphe 58(3) de la LEP, l’interdiction de destruction de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’applique à cette zone 90 jours après la publication de la description. Le 27 avril 2024, une description mise à jour de l’habitat essentiel faisant référence à la RNF de Long Point a été publiée dans la Gazette du Canada afin de protéger légalement l’habitat essentiel du lépisosté tacheté dans cette RNF et de continuer à protéger l’habitat essentiel dans le Parc national de la Pointe-Pelée du Canada et la RNF du ruisseau Big Creek.

En raison de l’incorporation dynamique par renvoi de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement du lépisosté tachetéréférence 3 de 2017, l’Arrêté de 2017 s’appliquait automatiquement aux nouvelles zones d’habitat essentiel désignées dans le Programme de rétablissement modifié, à l’extérieur des lieux cités au paragraphe 58(2), lors de la publication de la version définitive du programme de rétablissement modifié dans le Registre public. Cependant, le texte qui suit « plus précisément » dans la section sur l’application de l’Arrêté de 2017 est devenu inexact, car il ne fait pas mention de la RNF de Long Point.

Objectif

L’objectif de la présente initiative réglementaire est de prendre un arrêté de remplacement visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté afin de maintenir l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté à l’extérieur des zones et des parcs cités au paragraphe 58(2) de la LEP, tout en éliminant toute confusion quant aux parties de l’habitat essentiel de l’espèce qui sont exclues de l’application de l’Arrêté parce qu’elles ont été protégées conformément aux dispositions du paragraphe 58(2) de la LEP.

Description

L’Arrêté de 2017 (DORS/2017-264) a été abrogé et remplacé par un nouvel Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) [l’Arrêté de remplacement].

L’Arrêté de remplacement maintient l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté désigné dans le programme de rétablissement de l’espèce, à l’exclusion de toute partie d’un lieu cité au paragraphe 58(2) de la LEP.

Afin de préserver la nature dynamique de l’Arrêté de 2017, l’Arrêté de remplacement ne fait désormais plus référence aux zones précises assujetties au paragraphe 58(2) de la LEP. Cette nouvelle approche rédactionnelle présente l’avantage d’éviter la nécessité de mettre à jour les arrêtés existants en raison d’un changement lié aux parties de l’habitat essentiel assujetties au paragraphe 58(2) de la LEP. Ces parties de l’habitat essentiel sont néanmoins protégées par l’application des paragraphes 58(2) et 58(3) de la LEP et n’ont pas besoin d’être mentionnées dans un arrêté pris au titre des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.

L’Arrêté de remplacement continue d’inclure une incorporation dynamique par renvoi au programme de rétablissement, ce qui signifie que l’Arrêté s’appliquera automatiquement à toute modification de l’habitat essentiel apportée par la suite dans un programme de rétablissement modifié qui figure dans le Registre public.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Étant donné que l’Arrêté de remplacement ne protège aucun nouvel habitat essentiel et ne fait qu’éliminer la confusion qui subsiste dans l’arrêté existant, aucune consultation distincte n’a été entreprise.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation a été menée à l’égard de la présente initiative réglementaire. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de celle-ci n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. L’habitat essentiel du lépisosté tacheté est situé en totalité dans le sud de l’Ontario, où il n’existe actuellement aucun territoire visé par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Seule une option réglementaire a été envisagée afin d’éliminer la formulation potentiellement trompeuse de l’Arrêté de 2017.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté de remplacement a le même effet que le l’Arrêté de 2017. Il maintient l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté qui est désigné dans le programme de rétablissement de l’espèce, à l’exclusion de toute partie se trouvant dans un lieu cité au paragraphe 58(2) de la LEP. Par conséquent, l’abrogation et le remplacement de l’Arrêté n’imposeront aucun coût supplémentaire aux Canadiens, aux entreprises ou au gouvernement.

Comparativement à l’Arrêté de 2017, l’Arrêté de remplacement ne fait plus référence aux zones précises assujetties au paragraphe 58(2) de la LEP, et a donc l’avantage de ne pas avoir besoin d’être mis à jour pour refléter un changement apporté aux zones visées par le paragraphe 58(2) abritant l’habitat essentiel.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que l’Arrêté de remplacement n’impose pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente initiative réglementaire, car aucun fardeau administratif supplémentaire n’est imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est un outil clé pour la conservation et la protection de la diversité biologique du Canada et répond à un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Ainsi, l’Arrêté de remplacement, tout comme l’Arrêté de 2017, respectera cet accord international en renforçant la protection des habitats importants au Canada afin de préserver les espèces sauvages en péril.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée afin de déterminer quels pourraient être les effets importants sur l’environnement. L’analyse a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire pour la prise de l’Arrêté de remplacement, puisque celui-ci ne fait que maintenir les protections juridiques offertes par l’Arrêté de 2017.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans le cadre de la présente initiative réglementaire.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Étant donné que l’Arrêté de remplacement maintient simplement l’interdiction de détruire l’habitat essentiel du lépisosté tacheté qui a été déclenchée par l’Arrêté de 2017, il n’y a aucune nouvelle disposition à mettre en œuvre et aucun changement du point de vue des intervenants.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du lépisosté tacheté devrait s’informer afin de déterminer si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions en vigueur en vertu de la LEP et, le cas échéant, devrait communiquer avec le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Pour obtenir de plus amples renseignements, les promoteurs sont invités à consulter la page Web du MPO sur les projets près de l’eau.

En vertu des dispositions relatives aux sanctions de la LEP, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif qui est déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Lorsqu’elle est déclarée coupable d’un acte criminel, une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou les deux.

Personne-ressource

Courtney Trevis
Directrice
Espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca