Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79) : DORS/2024-188
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21
Enregistrement
DORS/2024-188 Le 23 septembre 2024
LOI SUR LES INDIENS
Attendu que, dans le décret C.P. 3692 du 6 août 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande Pasqua, en Saskatchewan, serait constitué au moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur les Indiens référence a;
Attendu que le conseil de la première nation a fourni à la ministre des Services aux Autochtones une résolution, adoptée le 3 juin 2024, dans laquelle il demande l’ajout du nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations référence b;
Attendu que la ministre ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que le conseil de celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur les Indiens référence a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens référence a, la ministre des Services aux Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79), ci-après.
Gatineau, le 17 septembre 2024
La ministre des Services aux Autochtones
Patricia Hajdu
Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79)
Modification
1 L’article 25 de la partie III de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Pasqua First Nation #79, de Saskatchewan, désire élire son chef et son conseil en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement afférent.
Le 3 juin 2024, Pasqua First Nation #79 a demandé, par le biais d’une résolution de son conseil, de ne plus être assujetti aux dispositions électorales de la Loi sur les Indiens et d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Contexte
Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doivent être simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère les pouvoirs nécessaires afin que la ministre des Services aux Autochtones prenne un arrêté visant la suppression du nom d’une Première Nation de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, ayant comme conséquence le retrait de cette Première Nation de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections.
L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère les pouvoirs nécessaires afin que le ministre des Services aux Autochtones prenne un arrêté visant l’ajout du nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi.
Objectif
L’objectif de cette initiative est de :
- retirer l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour Pasqua First Nation #79 par l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens;
- confirmer que les élections de Pasqua First Nation #79 se tiennent en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations par l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Pasqua First Nation #79), pris en vertu de l’article 3 de cette loi.
Cette initiative est prise dans l’intérêt de Pasqua First Nation #79 et se limite à cet intérêt. L’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations permettra de développer et de renforcer l’autonomie de gouvernance de la Première Nation et répondra plus adéquatement aux besoins de la communauté.
Description
L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour Pasqua First Nation #79. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Pasqua First Nation #79), pris en vertu de l’article 3 de cette loi, ajoute Pasqua First Nation #79 sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et fixe la date de la première élection de son conseil sous cette loi au 3 mars 2025.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le conseil de Pasqua First Nation #79 a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.
Compte tenu du fait que l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79) et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Pasqua First Nation #79) sont pris à la demande de Pasqua First Nation #79, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses membres.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux besoins et aux intérêts de Pasqua First Nation #79. Cette initiative n’impose aucune exigence de consultation et de mobilisation de la part du gouvernement du Canada comme prescrit dans un traité moderne.
Choix de l’instrument
Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées puisque le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confèrent les pouvoirs nécessaires à la ministre des Services aux Autochtones afin de retirer l’application de l’article 74 de la Loi sur les Indiens pour Pasqua First Nation #79 et d’ajouter cette dernière à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Analyse de la réglementation
L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Pasqua First Nation #79) et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Pasqua First Nation #79) sont pris à la demande de Pasqua First Nation #79, qui désire tenir les élections de son conseil de bande en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement afférent.
Les dirigeants des Premières Nations élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement gagneront une légitimité accrue parmi leurs membres dans leurs propres collectivités, et parmi les investisseurs et intervenants potentiels. Cette légitimité accrue serait un facteur qui contribuera à attirer des partenariats et des investissements profitables à la Première Nation tout entière.
Avantages et coûts
Il n’y a aucun coût associé au retrait des Premières Nations de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et de l’ajout de leurs noms à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Les Premières Nations qui passent du système électoral prévu dans la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les élections au sein de premières nations économiseront du fait qu’une élection générale n’aura lieu que tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans. Les heures de travail du président d’élection constituent une portion appréciable des coûts d’une élection, de même que dans certains cas ses frais de déplacement. Il faut y ajouter les coûts d’impression, des avis et des bulletins de vote, des envois postaux, des enveloppes, des fournitures de bureau générales, de la location de locaux comme des bureaux de scrutin hors des réserves, des urnes et des isoloirs.
L’allongement des mandats mettra les gouvernements des Premières Nations en meilleure position pour planifier et appliquer des mesures à plus long terme, ce qui peut donner lieu à des économies générales. Par exemple, les biens ou les services acquis par voie d’entente contractuelle sont en général moins coûteux si l’entente est étalée sur une plus longue période.
Ces économies pourront être réorientées vers des améliorations supplémentaires de la gouvernance au sein de la Première Nation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente initiative, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente initiative, car elle n’implique aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente initiative ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Aucune répercussion relative à l’environnement n’a été soulevée dans le cadre de cette initiative.
Analyse comparative entre les sexes plus
La Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement afférent ont été élaborés en collaboration avec des organisations des Premières Nations en 2015 pour apporter des améliorations aux processus électoraux. Le retrait de la Loi sur les Indiens en faveur d’une adhérence à cette loi confère aux collectivités un plus grand contrôle sur leurs systèmes de gouvernance. Cela s’aligne sur une plus grande autodétermination et soutient la restauration des formes traditionnelles de gouvernance qui respectaient et promouvaient les voix des femmes, des jeunes, des aînés et d’autres sous-groupes communautaires.
Le gouvernement du Canada reconnaît que toutes les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre de leur droit à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. À ce titre, le ministère travaille avec les Premières Nations pour faciliter la transition de la Loi sur les Indiens, un système de gouvernance imposé par le gouvernement fédéral qui ne tient pas compte des circonstances particulières et des questions intégrales entourant la culture et les traditions des communautés individuelles.
Les structures de gouvernance traditionnelles de nombreuses nations incluaient les femmes, les aînés et les jeunes dans les processus de prise de décision. Pour de nombreuses communautés, le leadership traditionnel suivait une ligne matriarcale. Avec l’imposition de la Loi sur les Indiens, les rôles de leadership des femmes, des aînés et des jeunes ont pu être minés. Depuis les modifications à la Loi sur les Indiens de 1951 permettant aux femmes de participer à la structure de gouvernance, de nombreuses initiatives législatives et réglementaires ont soutenu le rétablissement des rôles des femmes dans la prise de décision et une plus grande diversité de voix dans la gouvernance autochtone.
Par exemple, les femmes représentent maintenant plus du quart des conseillers des Premières Nations. Le pourcentage de femmes élues conseillères a augmenté depuis l’établissement de rapports en 1992, passant de 21 % à 27 % en 2019, avec un pic de 31 % en 2008-2009. De plus, près d’un chef sur cinq dans les collectivités des Premières Nations est une femme. En 1992, 12 % des chefs des collectivités des Premières Nations étaient des femmes. Bien que la proportion ait augmenté à 20 % en 2008, elle a légèrement diminué au cours des années suivantes et est restée relativement stable pendant plus d’une décennie. Bien qu’il reste du travail pour atteindre la parité entre les sexes dans les rôles de leadership au sein des communautés des Premières Nations, les élections tenues en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations n’empêchent pas la participation de toute personne pendant le processus électoral. Ce système électoral permet une grande accessibilité pour les électeurs qui peuvent être touchés par des obstacles tels que la distance géographique, un handicap physique, et offre des délais flexibles pendant lesquels le vote est rendu possible.
Comme le ministère ne dispose actuellement d’aucun processus pour suivre l’identité de genre ou l’orientation sexuelle des candidats, il n’existe aucune donnée pour refléter le nombre de candidats 2ELGBTQQIA+. Le Système d’information sur l’administration des bandes (SIAB) a été mis à jour pour inclure les bispirituels comme option sous le genre pour les élus qui choisissent de s’identifier comme tels. Cela permettra une nouvelle désagrégation des données au fil du temps.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement afférent, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité de Pasqua First Nation #79 et du président d’élections désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.
Personne-ressource
Jessica Wong
Directrice
Direction de la mise en œuvre des politiques et initiatives législatives
Terres et développement économique
Services aux Autochtones Canada
Courriel : jessica.wong2@sac-isc.gc.ca