Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures : DORS/2024-183

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21

Enregistrement
DORS/2024-183 Le 20 septembre 2024

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

C.P. 2024-1023 Le 20 septembre 2024

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 10(1)i)référence a et v) de la Loi sur les poids et mesures référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures

Modifications

1 Le passage du paragraphe 18(1) du Règlement sur les poids et mesures référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18 (1) Sauf pour les instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :

2 (1) Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

(2) L’article 21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de pesage ni à l’appareil de mesure visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

3 L’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32 Pour l’application de l’alinéa 19(2)a) de la Loi, le sceau apposé par l’inspecteur qui marque, conformément aux articles 30 ou 31, un compteur volumétrique de liquide, un réservoir jaugeur ou un instrument électronique, autre qu’un instrument visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, est de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil.

4 Le paragraphe 65(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La présente partie ne s’applique pas aux instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

5 (1) L’intertitre « Interprétation » précédant l’article 120 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(2) Le passage de l’article 120 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

(3) La définition de appareil, à l’article 120 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

appareil
Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce. (machine)

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Lorsque de nouveaux appareils de mesure entrent sur le marché, Mesures Canada doit collaborer avec l’industrie pour élaborer des normes avant d’approuver l’utilisation de ces instruments. En vertu du paragraphe 13(1) et de l’article 27 du Règlement sur les poids et mesures (le Règlement), le ministre peut définir des normes (exigences techniques) relatives à la conception, à la composition, à la construction, au fonctionnement, à l’installation et à l’utilisation auxquelles des types d’instruments précis doivent se conformer. Les instruments doivent respecter non seulement les normes, mais aussi les exigences établies dans le Règlement. En vue d’assurer la conformité des nouveaux instruments au règlement actuel, l’article 10 de la Loi sur les poids et mesures (la Loi) stipule que le gouverneur en conseil a le pouvoir d’apporter des modifications réglementaires pour éviter des conflits et des chevauchements entre les exigences du Règlement et des normes.

Avec l’arrivée de l’appareil de mesure des dimensions du bois (AMDB), un outil technologique complexe qui sert à mesurer les dimensions des grumes (le diamètre et la longueur totale), le ministre doit établir des normes visant les instruments et le gouverneur en conseil doit apporter des modifications réglementaires afin de résoudre les divergences entre les exigences du Règlement et des nouvelles normes applicables aux AMDB.

Les AMDB servent à calculer les droits de coupe qui sont imposés sur le volume de bois coupé. Il s’agit du prix exigé d’une entreprise ou d’un particulier en échange du droit de récolter du bois sur les terres de la Couronne. Les provinces déterminent le volume des grumes en fonction de la mesure des AMDB. Ces derniers sont présentement utilisés sur le marché canadien. Auparavant, la méthode appelée « cubage des bois ronds » était couramment employée pour déterminer le volume des grumes. Le cubage des bois ronds est une technique d’estimation qui permet de déterminer le volume des grumes selon les mesures prises à l’aide de rubans à mesurer. En raison des contraintes de main-d’œuvre, de temps et de coût qui sont associées à ces techniques, les AMDB ont été introduits comme méthode plus efficace pour mesurer le volume des grumes. Leur emploi n’est pas obligatoire, et certains commerçants continuent donc d’utiliser la méthode de cubage des bois ronds.

Avant de pouvoir approuver sur une base permanente les AMDB pour utilisation dans le commerce, le gouverneur en conseil doit modifier le Règlement pour les exclure de certaines dispositions. La raison en est que le ministre a établi de nouvelles normes visant ces types d’instruments, soit les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois. Celles-ci seront publiées sur le site Web de Mesures Canada dans un document distinct du Règlement. Les modifications permettront d’éviter tout chevauchement, car elles garantiront que ces types d’instruments devront satisfaire aux exigences des nouvelles normes ministérielles plutôt qu’à celles contenues dans le Règlement. Les modifications mineures et corrélatives constituent une étape nécessaire pour la publication des normes qui permettra ensuite d’approuver sur une base permanente les AMDB.

Contexte

La Loi sur les poids et mesures (la Loi) régit notamment l’utilisation des appareils de mesure et de pesage approuvés et examinés qui répondent aux exigences législatives et réglementaires établies ainsi que l’exactitude de la mesure des biens et des services vendus sur la base d’unités de mesure.

Le Règlement sur les poids et mesures (le Règlement) définit les exigences auxquelles les instruments doivent satisfaire avant de pouvoir être approuvés au titre de la Loi pour utilisation dans le commerce. Ces exigences (aussi appelées « normes ») sont de nature technique et peuvent être établies par le gouverneur en conseil ou par le ministre pour des types d’instruments précis. Les normes précédemment établies par le gouverneur en conseil figurent dans la Partie V du Règlement. Lorsque de nouveaux appareils de mesure et de pesage dotés d’une technologie innovante entrent sur le marché, le ministre fixe généralement des normes visant ces types d’instruments dans des documents indépendants distincts et le gouverneur en conseil effectue les modifications réglementaires subséquentes, le cas échéant.

Certaines exigences du Règlement sont désuètes et ne sont pas applicables aux nouveaux appareils de mesure innovants comme les AMDB. Dans de tels cas, Mesures Canada élabore des modalités qui définissent des exigences pour des types d’instruments précis. De plus, en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut accorder une approbation temporaire pour l’utilisation des instruments dans le commerce, pour une période et selon les modalités (les exigences techniques auxquelles les instruments doivent satisfaire) qu’il a fixées. En collaboration avec des intervenants, Mesures Canada a élaboré des modalités d’approbation des appareils de mesure multidimensionnelle du bois, qui sont entrées en vigueur en janvier 2016. Si ces types d’instruments étaient conformes aux modalités, Mesures Canada pouvait accorder une approbation temporaire pour leur utilisation dans le commerce. Jusqu’à présent, quatre modèles d’AMDB ont été approuvés temporairement pour leur utilisation sur le marché.

En 2019, Mesures Canada a mobilisé des intervenants dans le cadre de son plan visant à remplacer les modalités d’approbation existantes applicables à huit différents appareils de mesure, y compris les AMDB, par des normes ministérielles. Ce changement permettrait aux intervenants de demander une approbation permanente de ces types d’instruments. Afin d’apporter une plus grande certitude en ce qui concerne les exigences relatives aux AMDB, les modalités d’approbation des appareils de mesure multidimensionnelle du bois ont été remplacées par de nouvelles normes ministérielles, soit les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

Afin que le ministre puisse établir les normes ministérielles applicables à ces types d’instruments, des modifications réglementaires mineures sont nécessaires pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de contradiction possible dans les exigences relatives aux AMDB.

Objectif

Les modifications ont pour objectif d’exclure les AMDB de certaines exigences du Règlement et de les aligner sur les dernières exigences des Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

Description

Les modifications mineures excluront les AMDB des dispositions suivantes du Règlement :

Les dispositions ne viseront plus les AMDB, car les normes ministérielles ont remplacé les exigences applicables qui y figuraient. Les fabricants d’AMDB profiteront d’un climat de certitude grâce aux nouvelles normes ministérielles, puisque celles-ci permettront d’accorder des approbations permanentes pour ces instruments.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications mineures n’ont pas fait l’objet d’une consultation, car aucune nouvelle exigence relative aux AMDB n’est mise en place. La proposition a été exemptée de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucune préoccupation de la part des intervenants n’est prévue, puisque les modifications constituent une étape nécessaire pour remplacer les modalités existantes et temporaires par les nouvelles Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois. Ce changement permettra de créer un climat de certitude en ce qui concerne les exigences relatives à ces appareils de mesure.

En 2019, Mesures Canada a consulté des intervenants dans le cadre de son plan visant à remplacer les modalités existantes applicables à huit différents appareils de mesure, y compris les AMDB, par des normes ministérielles. Il a diffusé ces renseignements sur son site Web et au moyen de listes de distribution par courriel afin d’inviter les intervenants qui fabriquent, distribuent et utilisent ces types d’instruments à formuler des commentaires. Deux des quatre fabricants titulaires d’une approbation temporaire au titre de la Loi se sont prononcés en faveur du plan et ont indiqué que l’initiative apporterait une plus grande certitude sur le marché, qu’elle leur serait utile et qu’elle n’aurait aucune incidence sur leurs activités opérationnelles ou n’engendrerait pas de coûts supplémentaires pour leur entreprise.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation a été effectuée pour déterminer si la proposition réglementaire est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Les modifications n’auraient aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes. Les modifications proposées sont de nature technique et n’auraient donc aucune incidence sur les Autochtones.

Choix de l’instrument

Les modifications réglementaires sont nécessaires pour préciser certaines dispositions avant la publication des nouvelles Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois. On n’a envisagé aucun autre instrument.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

En excluant les AMDB des exigences sur le marquage, l’apposition de sceaux et les normes, on évitera tout conflit entre le Règlement et les normes ministérielles visant les AMDB.

L’établissement des exigences dans les normes ministérielles plutôt que dans les modalités permettra d’apporter une plus grande certitude chez les intervenants. Les fabricants pourront demander à Mesures Canada une approbation permanente pour pouvoir utiliser les AMDB dans le commerce. De plus, les propriétaires d’instruments pourront avoir des instruments approuvés sur une base permanente, qui sont installés et utilisés conformément aux normes. Une plus grande certitude sur le marché aidera les intervenants dans leurs activités opérationnelles, et des normes claires et à jour visant les AMDB permettront à Mesures Canada de faire respecter des exigences qui tiennent compte de la technologie moderne utilisée dans la conception et l’emploi de ces types d’instruments.

Coûts

On prévoit que les modifications mineures n’engendreront aucun coût pour les intervenants. De plus, les modifications réglementaires n’auront pas d’incidence, car il n’y aura aucune exigence en matière de réglementation ou de conformité et aucun coût administratif imposé aux intervenants.

Lentille des petites entreprises

Actuellement, seuls quatre fabricants sur le marché, dont deux sont de petites entreprises, ont obtenu une approbation temporaire pour leurs modèles d’AMDB. Le remplacement des modalités d’approbation des AMDB par des normes ministérielles n’imposera pas de fardeau administratif ou de nouvelles exigences réglementaires aux entreprises.

Ce changement profitera aux fabricants actuels et futurs, car les approbations permanentes des instruments éviteront aux fabricants d’avoir à modifier leurs instruments pour respecter d’éventuelles modifications aux modalités d’approbation existantes des AMDB. Par conséquent, les fabricants auront une plus grande certitude quant aux exigences relatives aux AMDB.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est liée à aucun engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Les modifications n’ont pas de répercussions internationales ni d’incidence sur l’harmonisation en matière de réglementation avec d’autres administrations, puisqu’il n’existe pas de normes internationales applicables à ces instruments.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. Des stratégies de conformité et d’application ne sont pas nécessaires, car il n’y a aucune nouvelle exigence.

Personne-ressource

Gayatri Shankarraman
Vice-présidente
Politique législative et affaires réglementaires
Mesures Canada
151, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1Y 1G9
Téléphone : 343‑573‑9645
Courriel : gayatri.shankarraman@ised-isde.gc.ca