Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition : DORS/2024-181
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21
Enregistrement
DORS/2024-181 Le 20 septembre 2024
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
C.P. 2024-1021 Le 20 septembre 2024
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 46référence a, 48.1référence b, 60.1référence c, 64.1référence d et 96référence e de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1 Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
46.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détecteur à balayage corporel
- Pour l’application de l’article 46 et du paragraphe 48(2) de la Loi, s’entend d’un appareil de contrôle de sécurité qui peut détecter l’emplacement d’un objet interdit ingéré ou dissimulé sur le corps ou dans les cavités corporelles d’une personne habillée et inclut un appareil pouvant produire une image détaillée de l’intérieur du corps de la personne. (body scanner)
- cellule nue
- S’entend d’une cellule dépourvue d’installation sanitaire. (dry cell)
- fouille par balayage corporel détaillée
- Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille afin qu’un agent puisse les examiner. (detailed body scan search)
- fouille par balayage corporel non-détaillée
- Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à ne pas produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille. (non-detailed body scan search)
(2) La fouille par balayage corporel — détaillée ou non-détaillée — pour détecter la présence d’un objet interdit s’effectue conformément aux directives du commissaire par un agent formé à l’utilisation du détecteur à balayage corporel.
(3) Avant d’effectuer une fouille par balayage corporel, le Service met à la disposition de toute personne qui fera l’objet d’une telle fouille tous les renseignements pertinents sur la santé et la sécurité concernant le détecteur à balayage corporel.
(4) Les résultats de toute fouille par balayage corporel détaillée d’un détenu placé en cellule nue en vertu de l’article 51 de la Loi sont fournis au directeur du pénitencier dès que possible.
2 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
50 Le pouvoir d’autoriser la fouille à nu d’un détenu, que l’alinéa 49(3)b) de la Loi confère au directeur du pénitencier, ou, le cas échéant, la fouille par balayage corporel détaillée, peut être exercé par l’agent d’un niveau plus élevé que l’agent visé au paragraphe 49(3) de la Loi.
50.1 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel non-détaillée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder aux fouilles suivantes :
- a) la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — du détenu en vertu de l’article 47;
- b) la fouille exceptionnelle par palpation du détenu en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 53 de la Loi;
- c) la fouille par balayage corporel détaillée du détenu, sauf si les circonstances visées à l’alinéa 50.2d) existent ou si le détenu demande une fouille par balayage corporel en vertu de l’article 50.3.
50.2 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel détaillée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu ordinaire en vertu de l’article 48 du présent règlement ou du paragraphe 48(1) de la Loi;
- b) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu en vertu du paragraphe 49(3) ou (4) de la Loi;
- c) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu exceptionnelle en vertu de l’article 53 de la Loi;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou a ingéré un objet interdit.
50.3 Sur demande du détenu, l’agent soumet le détenu qui se trouve en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi à une fouille par balayage corporel détaillée si le détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et si le détenu n’a pas été soumis à une telle fouille dans les vingt-quatre heures précédant la demande.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Détention en cellule nue
53.1 (1) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la détention d’un détenu en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi sans que le détenu ait été soumis à une telle fouille et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
(2) Si le détenu est soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel détaillée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention du détenu en cellule nue que si les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
53.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier peut autoriser, par écrit, la continuation de la détention en cellule nue au-delà de la période de soixante-douze heures pour un maximum de deux périodes de vingt-quatre heures additionnelles, dans l’attente de l’expulsion de l’objet interdit, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a, selon le cas :
- a) utilisé un agent constipant autre qu’une substance employée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé;
- b) utilisé un corps étranger ou fait une manipulation pour retarder ou pour empêcher l’expulsion de l’objet interdit;
- c) ingéré de nouveau ou dissimulé l’objet interdit dans son rectum après son expulsion.
(2) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention d’un détenu en cellule nue sans que le détenu ait été soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
53.3 Le directeur du pénitencier communique au détenu, dès que possible et par écrit, les motifs de toute autorisation de sa détention en cellule nue ou de la continuation d’une telle détention.
53.4 (1) Le Service veille à ce que l’état de santé physique et mentale du détenu placé en cellule nue est évalué continuellement.
(2) L’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu à un professionnel de la santé agréé qui est employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci s’il croit que la détention du détenu en cellule nue a un effet préjudiciable sur la santé physique ou mentale de celui-ci, notamment pour l’un des motifs suivants :
- a) le détenu commet des actes d’automutilation;
- b) il présente des symptômes de surdose de drogue;
- c) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.
53.5 La détention d’un détenu en cellule nue se termine au premier des évènements suivants à survenir :
- a) le directeur de l’établissement n’est plus convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, ou il ne s’attend pas à ce que l’objet interdit soit expulsé;
- b) le directeur de l’établissement reçoit la recommandation d’un professionnel de la santé agréé préconisant, pour des raisons de santé physique ou mentale du détenu, que celui-ci n’y soit plus placé;
- c) le détenu est demeuré en cellule nue pendant soixante-douze heures depuis la détention initiale, et le directeur de l’établissement n’a pas autorisé la continuation de la détention en vertu de l’article 53.2;
- d) le détenu est demeuré en cellule nue pendant soixante-douze heures depuis la détention initiale et toute période de détention autorisée additionnelle visée à l’article 53.2 est expirée.
53.6 Le Service prévoit les procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues, notamment les renseignements visés au paragraphe 58.1(3), pour en dégager les tendances.
4 Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1) ou à l’article 54.1, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
- a) lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite sans contact;
- b) lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.
54.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un visiteur en vertu du paragraphe 54(1) du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi.
(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
56.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent en vertu de l’article 56 du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
6 (1) L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’une fouille faite conformément à l’article 52 de la Loi;
(2) Le paragraphe 58(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) d’une fouille par balayage corporel faite conformément à l’une des dispositions suivantes :
- (i) l’alinéa 50.2b),
- (ii) l’alinéa 50.2d), dans les cas où la fouille n’a pas entraîné une détention en cellule nue,
- (iii) le paragraphe 54.1(2),
- (iv) le paragraphe 56.1(2);
(3) Le paragraphe 58(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé la fouille d’un détenu prévue à l’alinéa 50.2c) du présent règlement ou qui a autorisé la fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.
(4) Les paragraphes 58(5) et (6) du même règlement sont abrogés.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
58.1 (1) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent de l’administration régionale désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, lorsque selon le cas :
- a) il autorise la détention d’un détenu en cellule nue, mais que le détecteur à balayage corporel ne se trouve pas dans le pénitencier ou qu’il ne fonctionne pas correctement ou qu’une fouille par balayage corporel détaillée ne peut pas être effectuée;
- b) le détenu est demeuré en cellule nue pendant quarante-huit heures depuis la détention initiale;
- c) la détention du détenu en cellule nue prend fin pour une raison quelconque.
(2) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent responsable de l’administration régionale et à l’agent de l’administration centrale qui sont désignés à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste qu’ils occupent, lorsque survient l’une des situations suivantes :
- a) le détenu est demeuré en cellule nue pendant une période de soixante-douze heures depuis la détention initiale et une période additionnelle de détention en cellule nue de vingt-quatre heures est autorisée;
- b) il est demeuré en cellule nue pendant une période de quatre-vingt-seize heures depuis la détention initiale et une période additionnelle de détention en cellule nue de vingt-quatre heures est autorisée.
(3) Tout rapport sur l’utilisation de la cellule nue remis par le directeur du pénitencier en application des paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :
- a) les renseignements visés au paragraphe 58(4);
- b) un exposé des faits — dont les nouveaux faits survenus depuis l’autorisation initiale — qui ont convaincu le directeur du pénitencier qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, que l’une des circonstances visées aux alinéas 53.2(1)a) à c) est présente, le cas échéant, et que le directeur du pénitencier s’attend à ce que l’objet interdit soit expulsé, y compris tout nouveau fait depuis l’autorisation initiale;
- c) les résultats de toute fouille par balayage corporel effectuée sur un détenu pendant ou immédiatement avant sa détention en cellule nue;
- d) l’état de santé du détenu et ses besoins en matière de santé;
- e) une confirmation que le détenu a reçu suffisamment de nourriture et d’eau, ainsi que les médicaments qui lui sont prescrits.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) a été modifiée en 2019 pour autoriser le Service correctionnel du Canada (SCC) à utiliser la technologie du balayage corporel afin de prévenir l’entrée de contrebande dans les établissements correctionnels fédéraux. Des modifications au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) sont nécessaires pour mettre en œuvre ces modifications législatives et mettre en œuvre des détecteurs à balayage corporel dans les établissements fédéraux. Un cadre sur l’utilisation correspondante de la détention dans des cellules nues comme outil clé pour la saisie de contrebande doit également être ajouté au RSCMLC afin de faire progresser le traitement humain des personnes en détention, tout en continuant d’assurer la sécurité des personnes dans l’établissement.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (les modifications) permet au SCC de mettre en œuvre la technologie de balayage corporel en prescrivant le type de détecteurs autorisés, ainsi que la méthode et les circonstances de leur utilisation. De plus, un cadre réglementaire est mis en place concernant l’utilisation de la détention en cellule nue, précisant les critères d’admission, les limites de durée et la surveillance, tout en veillant à ce que les besoins en soins de santé soient pris en compte.
Justification : L’introduction de la technologie de balayage corporel dans les outils de fouille disponibles du SCC fournit une méthode efficace pour détecter la contrebande qui se trouve sur une personne, dans ses cavités corporelles ou dans son tube digestif, selon l’appareil utilisé. L’utilisation de la technologie de balayage corporel tient également compte des considérations liées au genre du détenu, du personnel et du visiteur et aux personnes ayant des antécédents de violence ou de traumatisme, et peut régler les problèmes liés au genre, à la religion ou aux besoins culturels. Les détecteurs à balayage corporel appuient également la nouvelle structure et la surveillance de l’utilisation des cellules nues, ce qui devrait réduire le temps passé dans les cellules nues. De plus, les modifications instaurent des procédures supplémentaires pour surveiller la santé d’un détenu en cellule nue et accroître la transparence grâce à l’introduction de procédures sur les données relatives aux cellules nues.
Enjeux
En 2019, la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, ci-après appelée l’ancien projet de loi C-83, a créé un cadre schématique pour l’utilisation de la technologie de balayage corporel afin de prévenir l’introduction de substances illégales dans les établissements correctionnels fédéraux.
Le cadre législatif repose sur l’élaboration et la mise en œuvre de règlements, au moyen de modifications au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), qui définiraient les types de détecteurs à utiliser, la façon dont ils seront utilisés et les circonstances dans lesquelles un balayage corporel peut être effectué. Les dispositions réglementaires créent le cadre nécessaire avant que les modifications législatives relatives aux détecteurs à balayage corporel puissent entrer en vigueur et que les détecteurs à balayage corporel puissent commencer à être mis en place dans les établissements fédéraux.
De plus, les dispositions réglementaires introduisent des changements liés à la détention en cellule nue. Une cellule nue est une cellule sans équipement de plomberie conventionnel qui permet de surveiller étroitement la personne détenue afin d’assurer sa sécurité et celle de l’établissement dans son ensemble, en attendant l’expulsion naturelle de contrebande. Des sénateurs et des intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet de l’utilisation des cellules nues par le Service correctionnel du Canada (SCC), en particulier en ce qui concerne les critères d’admission à une cellule nue, la durée qu’une personne peut y passer et la nécessité de tenir compte de la santé, en particulier la santé mentale, de la personne détenue. Les modifications réglementaires améliorent le traitement des personnes en détention qui pourraient être assujetties à l’utilisation de cellules nues, comme il en a été question lors de l’examen par le Sénat de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 au printemps 2022.
Les modifications réglementaires renforcent également les mesures de protection entourant le régime des cellules nues, notamment par l’utilisation de fouilles par balayage corporel dans les décisions relatives aux cellules nues, tout en appuyant leur utilisation continue comme mesure nécessaire à la sûreté et sécurité des établissements dans des circonstances où il y a un risque réel d’introduction de contrebande.
Contexte
Mesures actuelles du SCC pour les fouilles
À l’heure actuelle, le SCC dispose de divers outils et ressources pour fouiller les détenus, le personnel et les visiteurs, notamment ce qui suit :
- Les fouilles à nu pour inspecter visuellement le corps nu et fouiller tous les vêtements, articles dans les vêtements et autres biens personnels que la personne peut avoir en sa possession. Ces fouilles comprennent les fouilles d’urgence, où tout retard dans la réalisation de la fouille afin d’obtenir l’approbation du directeur de l’établissement (le directeur du pénitencier) entraînerait un danger pour la vie ou la sécurité humaine, ou la perte ou la destruction d’éléments de preuve. Une fouille à nu peut avoir lieu lorsqu’un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu, un membre du personnel ou un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire, et que la fouille à nu est nécessaire pour trouver l’objet interdit ou l’élément de preuve.
- Les fouilles discrètes du corps vêtu par des moyens techniques discrets, tels qu’un détecteur à balayage portatif, un détecteur de métal par radiographies ou un détecteur spectrométrique de mobilité ionique. Il s’agit notamment de fouille des biens personnels, y compris les vêtements que la personne possède, et de tout manteau ou veste qu’on lui a demandé de retirer. Toutes les personnes qui entrent dans un établissement à sécurité moyenne, maximale ou à multiples niveaux de sécurité, ou qui en sortent, font l’objet d’une fouille discrète, là où les installations le permettent, à une fréquence précisée dans le plan de fouilles de l’établissement.
- Les fouilles par palpation manuelle ou par des moyens techniques d’un corps vêtu, ainsi qu’une fouille des biens personnels, notamment les vêtements que la personne peut porter. Il s’agit de fouiller tout manteau ou toute veste que la personne a retiré. Une fouille par palpation peut avoir lieu lorsqu’un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu, un membre du personnel ou un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.
Ces méthodes de fouille servent à détecter et à identifier la contrebande qui pourrait entrer dans les établissements fédéraux et sont utilisées dans des circonstances où il est possible qu’un détenu ait acquis et dissimulé de la contrebande. La contrebande comprend divers articles, notamment de l’alcool, des drogues, des armes, des explosifs, des quantités non autorisées d’argent ou tout article qui pourrait compromettre la sécurité d’un pénitencier ou la sécurité de personnes. Les circonstances qui pourraient mener à l’introduction de contrebande dans les établissements fédéraux incluent, sans s’y limiter, le fait de quitter un établissement ou d’y entrer, de quitter une zone de travail ou un secteur de programme de l’établissement ou d’y entrer, et de quitter la zone de visite de l’établissement ou d’y entrer. Bien que ces méthodes soient très efficaces pour détecter la contrebande sur une personne, elles ne traitent pas du risque associé aux personnes qui tentent d’introduire de la contrebande cachée dans leurs cavités corporelles.
Fouilles par balayage corporel
Afin de répondre aux préoccupations et aux critiques actuelles concernant les services correctionnels fédéraux et de mettre en œuvre des mesures progressistes, le gouvernement du Canada a présenté l’ancien projet de loi C-83 le 16 octobre 2018. Parmi les changements, ce projet de loi a permis au SCC d’utiliser des outils de fouille supplémentaires pour appuyer à la fois la fouille sécuritaire des détenus et la saisie de contrebande par le SCC, dans le but de réduire la présence de contrebande dans les établissements du SCC.
À la suite de l’adoption de l’ancien projet de loi C-83 en 2019, le SCC a entamé des discussions avec les autorités correctionnelles provinciales et internationales qui utilisent la technologie de balayage corporel. Ces discussions visaient à élaborer l’approche de prescription du SCC en fonction des pratiques exemplaires. De plus, au cours de l’été 2022, le SCC a lancé un programme pilote pour mettre à l’essai des détecteurs à balayage corporel dans les établissements fédéraux afin d’évaluer pleinement leurs besoins opérationnels et leurs avantages. Deux détecteurs à balayage corporel par radiographie à faible intensité ont été achetés et installés à l’Établissement de Bath, en Ontario, et à l’Établissement d’Edmonton pour femmes, en Alberta, respectivement. Cette initiative visait à évaluer l’efficacité de la fouille au moyen d’un balayage corporel et à s’appuyer sur les connaissances découlant des consultations pour appuyer leur mise en œuvre efficace dans le contexte fédéral. Dans le cadre de ces projets pilotes, l’utilisation des détecteurs à balayage corporel comme solution de rechange à la fouille des détenus se fait sur une base volontaire.
Utilisation des cellules nues
À la suite d’une fouille qui permet de découvrir de la contrebande ou qui donne des motifs raisonnables de croire que de la contrebande est dissimulée sur la personne ou dans une cavité corporelle, le SCC entame le processus de saisie de contrebande afin de contrer les risques pour la personne ou l’introduction dangereuse de contrebande dans l’établissement. Bien que la remise volontaire de contrebande est préférable à la suite d’une fouille, d’autres mesures doivent être disponibles pour faciliter la saisie lorsque la personne refuse de remettre la contrebande en question. Dans de tels cas, les agents du SCC utilisent un modèle d’intervention axé sur le risque et la personne pour définir les attentes, les répercussions et les conséquences de la participation à l’introduction de la contrebande. Une fois que toutes les discussions et stratégies verbales sont épuisées, le SCC envisagera d’utiliser la cellule nue comme moyen de saisir la contrebande pour assurer la sécurité de l’établissement.
Comme il est indiqué dans l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), lorsqu’un directeur de pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il l’a dissimulée dans son rectum, il peut autoriser la détention du détenu en cellule nue afin de faciliter la saisie de la contrebande. Une fois qu’un détenu est placé en cellule nue, un agent est affecté à la surveillance du détenu 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant qu’il se trouve dans la cellule, jusqu’à ce qu’il expulse la contrebande ou qu’il soit libéré. Dans la pratique actuelle, le détenu est libéré de la cellule nue pour trois raisons : soit parce qu’il présente des problèmes de santé qui justifient sa libération de la cellule nue, soit parce que les motifs raisonnables pour lesquels il a été détenu en cellule nue se sont dissipés, soit parce que de la contrebande a été saisie. Cette pratique, bien qu’elle soit essentielle pour assurer la sécurité des personnes dans l’établissement, a été critiquée pour son manque de surveillance et de structure, ainsi que pour les conditions d’incarcération.
L’ancien projet de loi C-83 a modifié l’article 51 de la LSCMLC concernant les procédures de fouille lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou a ingéré de la contrebande, et que la détention en cellule nue facilite la saisie. Un nouveau paragraphe, soit le paragraphe 51(2), a été ajouté à la LSCMLC pour prévoir que le détenu doit recevoir la visite d’un professionnel de la santé agréé au moins une fois par jour. L’ancien projet de loi C-83 a également supprimé l’utilisation de radiographies, ne laissant que la possibilité de confiner le détenu en cellule nue dans l’attente que la contrebande soit expulsée. L’utilisation de radiographies pour la détection de la contrebande a toujours posé des défis au SCC, car de nombreux médecins ne consentaient pas à cette pratique parce qu’elle était utilisée pour des raisons autres que l’imagerie diagnostique médicale, même avec le consentement du détenu qui fait l’objet de la radiographie. Bien que la plupart des changements apportés par rapport à l’ancien projet de loi C-83 soient en vigueur, ceux qui concernent l’utilisation des radiographies et les modifications visant à appuyer l’utilisation des détecteurs à balayage corporel devraient entrer en vigueur le 1er octobre 2024, une date qui s’harmonise avec l’entrée en vigueur des modifications au RSCMLC.
Le 12 novembre 2021, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a conclu, dans l’affaire Adams c. Établissement Nova, 2021 NSSC 313, que l’alinéa 51b) de la LSCMLC, concernant la dissimulation de contrebande dans une cavité corporelle, violait l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), parce qu’il est discriminatoire à l’égard des détenues soupçonnées de dissimuler de la contrebande dans leur vagin. Étant donné que la contrebande dissimulée dans un vagin n’est pas expulsée de la même façon ni au même rythme que la contrebande dissimulée dans le tube digestif, il est possible que les détenues soupçonnées de dissimulation dans le vagin fassent l’objet d’une détention plus longue en cellule nue, pour une durée plus longue par rapport aux cas de dissimulation de la contrebande dans un rectum.
Par conséquent, la cour a jugé que cette utilisation de cellules nues était inconstitutionnelle, déclarant que l’alinéa 51b) était inopérant en Nouvelle-Écosse, à moins que le Parlement modifie la loi pour régler la situation. La cour a prévu un délai de six mois pour mettre en œuvre ces changements. À la suite d’une demande de prolongation visant à préciser les détails de la politique, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a modifié la LSCMLC afin de répondre aux préoccupations soulevées dans l’affaire Adams c. Établissement Nova et d’éliminer la détention dans des cellules nues de détenues soupçonnées de dissimuler de la contrebande dans leur vagin. De plus, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a modifié la LSCMLC en introduisant le paragraphe 51(2) qui exige que tout détenu en cellule nue reçoive au moins une visite par jour d’un professionnel de la santé agréé. Bien que cette disposition ait également été incluse dans l’ancien projet de loi C-83, elle a été adoptée rapidement afin d’assurer une surveillance médicale plus rigoureuse entre-temps, au lieu d’attendre que le changement prévu dans l’ancien projet de loi C-83 soit prêt à entrer en vigueur. Ces modifications, entrées en vigueur le 23 juin 2022, garantissent que l’utilisation de cellules nues est conforme à la Charte, tout en préservant les cellules nues comme outil important pour soutenir la sécurité institutionnelle. Les cellules nues sont une composante significative des méthodes et des outils utilisés par le SCC pour éviter l’entrée de contrebande dans les établissements. Bien que d’autres mesures de fouille puissent permettre de détecter ou de déterminer la présence possible de contrebande sur un détenu ou dans une cavité corporelle, à moins que celui-ci remette volontairement la contrebande, il se peut que la cellule nue soit le seul moyen d’assurer la saisie.
Au cours du processus budgétaire de 2022, le Comité sénatorial de la sécurité nationale, de la défense (SECD ou le Comité sénatorial) a discuté des préoccupations concernant le régime des cellules nues dans le cadre de l’examen des modifications à la pratique relative aux cellules nues de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Plus précisément, les considérations du Sénat en matière d’utilisation de cellules nues ont soulevé des préoccupations au sujet des critères d’admission à une cellule nue, de la durée qu’une personne peut y passer et de la nécessité de tenir compte de la santé, en particulier de la santé mentale, de la personne détenue. Compte tenu de ces préoccupations, l’ancien ministre de la Sécurité publique s’est engagé à émettre une directive ministérielle au SCC concernant l’utilisation de cellules nues afin de s’assurer que ce dernier utilise les mesures les moins restrictives possibles pour protéger la société, les agents et les délinquants. À cette fin, la Directive ministérielle à l’intention du Service correctionnel du Canada : Utilisation des cellules nues (la directive ministérielle), publiée le 29 août 2022, a introduit des principes qui ont renforcé les pratiques internes du SCC en ce qui a trait aux soins et à la surveillance des personnes détenues dans des cellules nues. La directive ministérielle prévoit que le SCC précise les circonstances dans lesquelles les cellules nues sont utilisées, qu’il établit des lignes directrices sur la durée, qu’il accorde la priorité aux mesures les moins restrictives et qu’il cherche à améliorer continuellement les activités de fouille et de saisie. De plus, la directive ministérielle a réaffirmé les garanties procédurales déjà en place, notamment les contrôles quotidiens à intervalles réguliers lorsque la détention en cellule nue dépasse 48 heures. En guise de contexte, du 1er février 2023 au 1er février 2024, 160 placements confirmés en cellule nue ont été répertoriés au sein du SCC, dont 37 qui dépassaient 48 heures.
Appuyé par la mise en œuvre prochaine de la technologie de balayage corporel, l’ancien ministre de la Sécurité publique s’est également engagé à apporter des modifications réglementaires au RSCMLC afin d’améliorer la surveillance et de créer un cadre transparent sur la détention dans des cellules nues. Ensemble, les améliorations en matière de fouille et de saisie offertes par la technologie de balayage corporel et les contraintes réglementaires liées aux cellules nues visent à établir un meilleur équilibre entre la détention humaine et la sécurité des établissements.
Objectif
Les modifications réglementaires améliorent les outils de fouille et de saisie utilisés par le SCC dans les établissements fédéraux du Canada. Plus précisément, elles permettent la mise en œuvre de technologies de balayage corporel, comme l’autorisait l’ancien projet de loi C-83, en détaillant les types de détecteurs à utiliser, la façon dont ils peuvent être utilisés et les circonstances dans lesquelles le SCC a le pouvoir de les utiliser. L’ajout de cette technologie aux outils à la disposition du SCC permet de mieux détecter la contrebande et les objets non autorisés, ce qui améliore la sûreté et la sécurité dans les établissements, y compris pour les détenus, les agents, les visiteurs et la collectivité dans l’ensemble.
L’introduction d’un cadre réglementaire concernant l’utilisation des cellules nues appuie leur utilisation continue comme outil de saisie nécessaire, tout en garantissant qu’elles sont utilisées uniquement dans des circonstances précises et justifiables, appuyées par la mise en œuvre de la technologie de balayage corporel. Le cadre vise à établir un équilibre prudent entre l’importance de la sûreté et de la sécurité des personnes et de l’établissement, ce qui exige la gestion du risque posé par la contrebande, et le principe selon lequel le SCC s’appuie sur les mesures les moins restrictives possibles qui sont en accord avec la protection de la société, des agents et des délinquants. Les modifications favorisent des changements positifs pour les personnes incarcérées dans des établissements fédéraux en aidant à déterminer s’il y a présence de contrebande et si l’utilisation de cellules nues est nécessaire, limitant ainsi la durée de la détention dans des cellules nues, et en améliorant la surveillance de la santé physique et mentale des personnes détenues en cellule nue. Cette nouvelle surveillance réglementaire prescrit également la collecte et la gestion des données liées à l’utilisation des cellules nues, ce qui élargit la disponibilité des données et assure la surveillance, l’analyse et l’évaluation du régime au besoin.
Description
Aperçu général concernant les fouilles par balayage corporel
Les modifications permettent au SCC d’utiliser la technologie du balayage corporel qui peut révéler, entre autres, des objets en métal, en plastique, organiques et inorganiques dissimulés dans les vêtements, sur le corps ou à l’intérieur du corps de la personne. Les fouilles par balayage corporel soutiennent les méthodes existantes du SCC pour effectuer les fouilles, notamment les fouilles à nu, qui consistent en des inspections visuelles du corps nu et une fouille des vêtements ou des articles dissimulés; les fouilles discrètes de personnes vêtues au moyen de technologies de fouille comme des détecteurs de métal; les fouilles par palpation du corps vêtu.
Détecteurs à balayage corporel réglementés
Les modifications définissent un détecteur à balayage corporel réglementé comme un appareil capable de détecter de la contrebande qui se trouve sur une personne vêtue ou dans ses cavités corporelles et qui peut produire des images détaillées de l’intérieur du corps d’une personne. Un détecteur à balayage corporel doit fonctionner correctement pour être utilisé aux fins d’une fouille. Par exemple, si l’appareil ne se met pas en marche ou ne peut produire les images comme prévu, ou si des problèmes surviennent lors du rajustement des niveaux du microsievert (dose de radiation), le détecteur à balayage corporel ne peut être utilisé pour fouiller un détenu, un membre du personnel ou un visiteur.
Méthode réglementée de fouille par balayage corporel
Pour toutes les fouilles par balayage corporel, un agent formé est tenu d’effectuer un balayage corporel d’un détenu, d’un agent ou d’un visiteur conforme, tout en s’assurant de respecter les exigences opérationnelles de l’appareil et en suivant les directives des normes de santé et de sécurité de Santé Canada pour l’utilisation de la technologie de balayage corporel (par exemple exclure les personnes ayant des problèmes de santé et limiter le nombre de balayages annuels par personne). Ces exigences sont énoncées dans les directives du commissaire, qui sont des règles établies sous l’autorité du commissaire conformément aux articles 97 et 98 de la LSCMLC. Les directives du commissaire ont été mises à jour pour intégrer toute nouvelle norme de santé et de sécurité élaborée, ainsi que pour tenir compte de la technologie mise à jour en ce qui a trait aux détecteurs à balayage corporel. Toutes les directives du commissaire doivent être accessibles aux délinquants, aux agents et au public.
La personne est priée de rester dans le détecteur à balayage pendant le balayage. Elle pourrait faire l’objet de balayages subséquents si l’opérateur n’est pas en mesure de terminer l’opération de façon satisfaisante ou si l’opérateur a des motifs raisonnables de croire, après un examen de l’image générée par le détecteur à balayage, que la personne dissimule des objets. Si la personne ne se conforme pas à la fouille au moyen du détecteur à balayage corporel (par exemple elle refuse de suivre les instructions en vue du balayage ou d’entrer dans le détecteur à balayage), le personnel du SCC ne peut procéder au balayage et doit recourir à une autre méthode de fouille, comme une fouille à nu ou une fouille par palpation. D’autres méthodes de fouille sont également requises lorsqu’un détecteur à balayage corporel ne fonctionne pas correctement ou que l’établissement n’en compte aucun.
Un agent formé peut procéder à une fouille au moyen du détecteur à balayage corporel de deux façons différentes : un balayage corporel non détaillé ou un balayage corporel détaillé, conformément à ce qui figure ci-dessous.
Balayage corporel non détaillé
Un balayage corporel non détaillé, qui pourrait être effectué lorsqu’une fouille par palpation ou discrète serait autrement autorisée, est une fouille corporelle au cours de laquelle l’agent formé examine l’image générée par le détecteur à balayage pour déterminer la présence de contrebande. Par exemple, un agent du SCC peut effectuer une fouille par palpation et un balayage corporel d’un délinquant après une visite d’un membre de sa famille. L’image produite dans ces cas est une silhouette humaine (générée par l’intelligence artificielle) sur laquelle une zone est mise en évidence si un corps étranger est détecté à la surface ou à l’intérieur du corps de la personne. Par exemple, si un détenu a dissimulé de la contrebande dans sa manche, le détecteur à balayage corporel produira une image d’une silhouette avec un indicateur sur le bras. Un agent formé de n’importe quel sexe peut effectuer la fouille, car aucun renseignement révélateur sur le corps de la personne n’est produit par le résultat de l’image.
Les circonstances particulières dans lesquelles un balayage corporel non détaillé peut être utilisé sont présentées ci-dessous.
Les détenus peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel non détaillé dans les circonstances suivantes :
- a) le détenu entre dans un établissement ou une zone sécurisée ou en sortréférence 2;
- b) le détenu entre dans la zone ouverte ou la zone de visite familiale d’un établissement ou en sort;
- c) le détenu entre dans une aire de travail ou d’activité d’un établissement ou en sort;
- d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sortréférence 3;
- e) le détenu est en permission de sortir de l’établissement;
- f) le détenu a été prié de se soumettre à une analyse d’urine et la fouille a lieu immédiatement avant le prélèvement de l’échantillon;
- g) le directeur du pénitencier a déterminé qu’il est possible d’introduire de la contrebande dans l’établissement et il autorise expressément ces fouilles par écrit.
Les visiteurs peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel non détaillé lorsqu’ils entrent dans un établissement ou une zone sécurisée ou lorsqu’ils en sortent.
Le personnel peut faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel non détaillé lorsqu’il entre dans un établissement ou une zone sécurisée ou lorsqu’il en sort.
Les agents ont la possibilité d’utiliser un balayage corporel non détaillé, parmi d’autres méthodes de fouille, pour toutes les fouilles discrètes de détenus, de visiteurs et d’autres membres du personnel. Si un visiteur refuse de se soumettre à une fouille, le directeur du pénitencier ou un agent désigné peut interdire la visite de contact avec un détenu et autoriser une visite sans contact, c’est-à-dire une visite effectuée derrière une vitre ou une autre forme de barrière physique séparant le visiteur du détenu et empêchant tout contact. Autrement, le directeur du pénitencier peut refuser la visite et exiger que le visiteur quitte l’établissement immédiatement.
Balayage corporel détaillé
Un balayage corporel détaillé, qui pourrait être effectué lorsqu’une fouille à nu serait autrement autorisée ou qu’une décision relative à la cellule nue est requise, permet à un agent formé d’examiner l’image générée par le détecteur à balayage pour déterminer la présence de contrebande. Par exemple, des agents du SCC peuvent effectuer une fouille à nu ou un balayage corporel d’un détenu qui a été aperçu en train de ramasser et de cacher un colis inconnu dans l’aire extérieure. L’image produite dans ces cas est une image détaillée de l’intérieur du corps de la personne (semblable au résultat d’une radiographie) que l’agent formé examine pour détecter la présence de contrebande. Par exemple, si un détenu a caché de la contrebande dans son système digestif, l’agent formé sera en mesure de l’identifier dans l’image détaillée générée par le détecteur à balayage. Les directives du commissaire précisent que l’agent formé qui effectue un balayage corporel détaillé doit être du même sexe que le détenu, ou en conformité avec les considérations liées au genre du détenu, compte tenu de la nature délicate des renseignements supplémentaires révélés par ces analyses.
Les circonstances particulières dans lesquelles un balayage corporel détaillé peut être utilisé sont énumérées ci-dessous.
Les détenus peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel détaillé lorsque :
- a) le détenu entre dans un établissement ou une zone sécurisée ou en sort;
- b) le détenu entre dans la zone ouverte ou la zone de visite familiale d’un établissement ou en sort;
- c) le détenu entre dans une aire de travail ou d’activité d’un établissement ou en sort;
- d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sort;
- e) les résultats d’un balayage corporel sont nécessaires pour autoriser la détention initiale ou continue d’un détenu en cellule nue;
- f) le détenu demande une fouille par balayage corporel pendant qu’il est détenu en cellule nue, et il n’a pas subi de balayage au cours des 24 heures précédentes;
- g) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant dissimule de la contrebande;
- h) des pouvoirs de perquisition exceptionnelle conférés par la LSCMLC, comme le fait que le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire qu’il existe, en raison de la contrebande, un danger clair et important pour la vie ou la sécurité humaine ou pour la sûreté et la sécurité de l’établissement, et une fouille par balayage corporel de tous les délinquants dans l’établissement est nécessaire pour saisir la contrebande et éviter le danger.
Comme le prévoit le paragraphe 48(2) de la LSCMLC, un balayage corporel détaillé doit être effectué lorsqu’une fouille à nu de routine aurait autrement lieu pendant l’incarcération de la personne. Par conséquent, les agents doivent effectuer un balayage corporel détaillé si le détecteur à balayage est en bon état de fonctionnement dans l’établissement. Cela est fait conformément aux critères a), b), c) et d), qui sont énumérés ci-dessus, et qui renvoient à des situations où une fouille à nu de routine aurait lieu. Toutefois, les agents ont la possibilité d’effectuer un balayage corporel détaillé à l’aide d’un détecteur à balayage corporel dans le cas d’une fouille à nu exceptionnelle, comme le précisent les critères g) et h). Les critères e) et f) exigent également une fouille par balayage corporel dans le cadre des changements apportés à la prise de décisions sur les cellules nues, qui sont décrits plus en détail dans la section suivante.
Les visiteurs peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel détaillé lorsqu’un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un visiteur dissimule de la contrebande et croit qu’une fouille par balayage corporel est nécessaire pour trouver la contrebande.
Si un visiteur refuse de se soumettre à une fouille, le directeur du pénitencier ou un agent désigné peut interdire la visite de contact avec un détenu et autoriser une visite sans contact, c’est-à-dire une visite effectuée derrière une vitre ou une autre forme de barrière physique séparant le visiteur du détenu et empêchant tout contact. Autrement, le directeur du pénitencier peut refuser la visite et exiger que le visiteur quitte l’établissement immédiatement.
Le personnel peut faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel détaillé lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent dissimule de la contrebande et qu’une fouille corporelle est nécessaire pour trouver la contrebande. Toutefois, dans la pratique, le SCC collabore habituellement avec les organismes d’application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), pour traiter les cas où le personnel est soupçonné de dissimuler de la contrebande.
Les circonstances dans lesquelles les délinquants, les visiteurs et le personnel seraient soumis à un balayage corporel ont été déterminées, car il s’agit des situations les plus courantes et les plus vulnérables dans lesquelles de la contrebande et des objets non autorisés sont introduits dans l’établissement. Elles reflètent les circonstances actuelles dans lesquelles d’autres fouilles, comme la fouille à nu et la fouille par palpation, seraient autorisées. Par exemple, les détenus qui entrent dans l’établissement et qui en sortent, sous la surveillance constante du personnel ou non, représentent des occasions pour les détenus de dissimuler de la contrebande, car ils peuvent entrer en contact avec d’autres personnes ou objets et se rendre dans d’autres lieux. Il convient de noter que les détecteurs à balayage corporel n’éliminent pas la nécessité de mener des fouilles à nu. Celles-ci continueront d’être effectuées en l’absence ou en raison du mauvais fonctionnement d’un détecteur à balayage corporel ou si, par exemple, des préoccupations de santé ou la complaisance du détenu limitent la capacité du SCC à procéder au balayage corporel.
Détention en cellule nue
Lorsque de la contrebande a été ingérée ou dissimulée dans le rectum d’une personne, les cellules nues sont un outil clé à la disposition du SCC pour faciliter la saisie de cette contrebande et empêcher son entrée ou sa circulation dans l’établissement, au cas où elle ne serait pas remise volontairement. Conformément à la LSCMLC, le directeur du pénitencier peut autoriser la détention d’un détenu en cellule nue s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum.
Les modifications introduisent de nouvelles dispositions décrivant le recours à la détention dans des cellules nues par le SCC, notamment la façon dont la mise en œuvre de la technologie de balayage corporel aide le directeur du pénitencier à déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum.
Pour décider s’il faut autoriser la détention d’un détenu en cellule nue, le directeur du pénitencier se fonde sur le résultat d’un balayage corporel effectué légalement (par exemple lorsque le détenu n’a aucun problème de santé, que le détenu est conciliant, et qu’un détecteur en bon état de fonctionnement est dans l’enceinte de l’établissement). En autorisant l’utilisation initiale d’une cellule nue, le directeur du pénitencier formule par écrit les raisons décrivant les faits qui l’ont amené à avoir des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum, et que la contrebande doit être expulsée. Ces raisons écrites sont ensuite fournies au détenu.
Conformément aux modifications, la détention du détenu en cellule nue doit prendre fin si le directeur du pénitencier n’est plus convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum, ou si l’expulsion de la contrebande n’est plus attendue. Il s’agit notamment de situations où toute la contrebande aurait été saisie. Il faut aussi que la détention dans ce type de cellule prenne fin si un professionnel de la santé agréé le recommande pour des raisons de santé.
Les modifications établissent un maximum de 72 heures de détention en cellule nue. Toutefois, le directeur du pénitencier peut autoriser une prolongation de 24 heures de la détention du détenu dans des circonstances précises. Dans de telles circonstances, tout comme la détention initiale, le directeur du pénitencier doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum, et que l’expulsion de la contrebande est attendue. De plus, si l’établissement dispose d’un détecteur à balayage corporel en bon état de fonctionnement et qu’un balayage corporel détaillé peut être effectué en toute légalité, les résultats de la fouille doivent indiquer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum.
La prolongation limitée de la détention d’un détenu dans la cellule nue est nécessaire pour veiller à la saisie de la contrebande et éviter son entrée dans la population carcérale générale. Pour justifier l’autorisation de détention au-delà de 72 heures, en plus d’être convaincu que les critères de détention initiale existent toujours, le directeur du pénitencier doit avoir des motifs raisonnables de croire que :
- le détenu a utilisé un agent constipant (par exemple aliments et/ou drogue) autre qu’une substance utilisée conformément aux directives d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé;
- le détenu empêche intentionnellement l’expulsion de la contrebande par l’insertion d’un corps étranger dans le rectum ou la manipulation (par exemple en retirant les objets de contrebande pour faciliter l’évacuation des selles et en les réinsérant une fois les selles évacuées);
- le détenu a réinséré ou dissimulé la contrebande après son expulsion.
Lorsque la prolongation de 24 heures prend fin, le directeur du pénitencier peut autoriser une prolongation supplémentaire de 24 heures en fonction d’une évaluation des mêmes facteurs. Cela signifie que la détention en cellule nue peut atteindre un total de 120 heures dans ces circonstances.
Si le directeur du pénitencier autorise une prolongation de la détention en cellule nue au-delà de la période initiale de détention de 72 heures, comme il est décrit ci-dessus, les raisons écrites doivent tenir compte des facteurs supplémentaires (c’est-à-dire les méthodes visant à éviter l’expulsion ou l’évacuation des selles et la réintroduction ou la nouvelle dissimulation de contrebande).
Pendant qu’un détenu est placé en cellule nue, les modifications exigent que le SCC s’assure que sa santé physique et mentale fasse l’objet d’une surveillance continue. Si un agent ou une personne engagée par le SCC croit que la cellule nue a des effets néfastes sur la santé du détenu, le cas du détenu sera renvoyé à l’administration des soins de santé du SCC. En particulier, l’automutilation, les signes de surdose ou d’autres signes de détresse émotionnelle peuvent indiquer des effets néfastes.
Le but de la durée initiale maximale de 72 heures de détention en cellule nue est de limiter son utilisation, parallèlement à la réduction prévue de cette utilisation en fonction de l’amélioration des fouilles et des saisies de contrebande dans les établissements fédéraux grâce à l’utilisation d’autres moyens, comme la technologie de balayage corporel.
Rapports sur les balayages corporels et l’utilisation de cellule nue
Les modifications prévoient une structure de rapport et de surveillance pour les fouilles par balayage corporel et la détention dans des cellules nues. Un rapport de fouille doit être élaboré lorsqu’un balayage corporel est effectué alors qu’une fouille à nu serait autrement autorisée, comme c’est déjà le cas lorsque ces autres types de fouilles sont plutôt utilisés. Toutefois, il y a d’autres circonstances dans lesquelles un rapport sera exigé, notamment en ce qui concerne la prise de décisions concernant les cellules nues. Cette structure élargie de rapport pour l’utilisation de cellules nues remplace l’utilisation de rapports normalisés de fouilles qui sont actuellement utilisés dans le contexte des cellules nues.
Le directeur du pénitencier doit immédiatement présenter un rapport à un agent désigné à son administration régionale dans les situations suivantes :
- il autorise la détention en cellule nue sans se fonder sur les résultats d’un balayage corporel. En d’autres termes, lorsque le directeur du pénitencier ne peut pas se fier aux résultats d’une fouille par balayage corporel parce qu’un détecteur ne fonctionne pas ou ne se trouve pas dans l’établissement, ou parce que le balayage ne peut pas être effectué légalement (par exemple le détenu a des problèmes de santé);
- la détention en cellule nue dépasse 48 heures;
- la détention en cellule nue prend fin pour quelque raison que ce soit.
Le directeur du pénitencier doit immédiatement présenter un rapport à un agent désigné à l’administration régionale et à l’administration centrale dans les cas suivants :
- la détention en cellule nue dépasse 72 heures;
- la détention en cellule nue dépasse 96 heures.
Tout rapport préparé par le directeur du pénitencier doit comprendre des renseignements de base sur la fouille, comme l’heure, la date et les lieux pertinents de la fouille, tel qu’il est prescrit dans les rapports à la suite d’une fouille et conformément aux exigences du paragraphe 58(4) du RSCMLC. Les rapports doivent également décrire les renseignements factuels à l’appui des motifs du directeur du pénitencier sur l’ingestion ou la dissimulation de contrebande par le détenu, notamment tout élément nouveau qui peut avoir changé d’un rapport à l’autre. Le directeur du pénitencier doit noter toute fouille par balayage corporelle pertinente qui peut avoir eu lieu avant ou pendant la détention du détenu en cellule nue. Le rapport doit également montrer qu’il tient compte de la santé du détenu et la confirmation qu’il a reçu la nourriture, l’eau et les médicaments prescrits dont il a besoin. Les modifications obligent également le SCC à établir des procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation de cellules nues afin de déterminer les tendances.
En plus des nouvelles exigences de déclaration à l’article 58 du RSCMLC, les modifications ont supprimé les paragraphes 58(5) et (6) du RSCMLC. Ces dispositions renvoient à une période de conservation minimale et au droit d’une personne d’accéder aux rapports après une fouille. La Loi sur la protection des renseignements personnels et son règlement prescrivent déjà les mêmes règles que celles qui figurent actuellement aux paragraphes 58(5) et 58(6)du RSCMLC.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI) le 6 mai 2023, à la suite d’une période de commentaires publics de 30 jours.
Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (SP) et le SCC ont reçu 63 commentaires de huit intervenants, y compris des intervenants dans la collectivité, le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC), le Syndicat des agents correctionnels du Canada (SACC), un avocat représentant un ancien détenu et une source anonyme. Les commentaires comprenaient des suggestions d’élaboration de la réglementation et/ou d’ajout d’autres outils de réglementation, comme les directives du commissaire. Ils portaient surtout sur les conditions dans les cellules nues et le fonctionnement général de la détention en cellule nue et des fouilles au moyen du détecteur à balayage corporel. Aucun changement n’a été apporté aux modifications à la suite de la période réservée aux commentaires. Certains commentaires, conformément à ce qui figure ci-dessous, seront abordés dans l’orientation.
Les commentaires reçus peuvent être regroupés en six sujets généraux :
- Durées limites en cellule nue : Certains commentaires reçus au cours de la consultation publique traitaient du désir de modifier les limites de temps de détention en cellule nue, comme le proposait le dossier sur la réglementation. Le SACC s’opposait à l’ajout de limites de temps dans les modifications, afin de veiller à ce que ceux qui continuent d’être soupçonnés d’avoir de la contrebande ne soient pas renvoyés dans la population carcérale générale. Bien que de nombreux organismes aient suggéré l’abolition de la détention en cellule nue, ils ont appuyé l’imposition d’une limite de temps qu’une personne peut y passer, si de telles cellules continuent d’être utilisées. Des intervenants dans la collectivité, un avocat représentant un ancien détenu et le BEC ont exprimé leur appui à une limite de temps et précisé du même coup une durée limite de 72 heures en raison des restrictions qui accompagnent cette mesure de prévention. Les opinions variaient au chapitre de la possibilité de prolonger la détention en cellule nue au-delà de la période de 72 heures (pour ajouter deux autres périodes de 24 heures, ce qui mène à une possibilité de 120 heures), au besoin. Alors qu’un commentateur a signalé préférer une période de prolongation de seulement 12 heures, d’autres, comme la Canadian Prison Law Association, se sont opposés à toute prolongation. Les commentateurs qui appuyaient la proposition de prolongation ont souligné la nécessité d’une surveillance minutieuse et d’une procédure de renvoi au niveau supérieur dans le processus décisionnel, notamment les décisions qui traitent précisément des demandes de prolongation à acheminer au sous-commissaire régional. La rétroaction sur la durée limite a été examinée attentivement dans le but de déceler toute information ou perspective nouvelle n’ayant pas été intégrée à l’élaboration de la réglementation. Une fois cet examen achevé, la décision d’aller de l’avant quant aux limites de durée proposées dans la publication préalable a été prise, car cette façon de faire demeure le meilleur moyen possible d’équilibrer les divers intérêts formulés. De plus, il a été déterminé que le processus décisionnel lié aux prolongations continue de relever du directeur du pénitencier, étant donné que cela facilite la prise de décisions opportunes en fonction de l’expertise au sein de l’établissement. Le directeur du pénitencier est le mieux placé pour prendre cette décision, compte tenu de l’environnement précis au sein de l’établissement, de la population carcérale unique et du délinquant en particulier.
- Échéances visant la présentation écrite des raisons du placement en cellule nue : Des commentaires des intervenants dans la collectivité et ceux d’un avocat représentant un ancien détenu soutenaient que les modifications exigent que le SCC fournisse par écrit et dans un certain délai les raisons des placements en cellule nue. En particulier, certains commentateurs ont demandé que des raisons soient fournies par écrit dans un délai de trois heures. Les modifications prévoient déjà la communication par écrit des raisons du placement en cellule nue au délinquant le plus rapidement possible, et les commentateurs ont reconnu ce fait. Une fois l’évaluation achevée, il a été souligné qu’une échéance précise, comme une période de trois heures, serait impossible à respecter étant donné les réalités opérationnelles en milieu carcéral. La formulation des raisons en temps opportun est la façon de faire qui convient le mieux en milieu carcéral, car elle permet d’établir un rapport exhaustif en fonction de la nature unique de chaque délinquant et de chaque placement, et de satisfaire aux exigences établies quant au traitement administratif. Les préoccupations qui concernent la façon de fournir ces renseignements et le moment de les fournir aux personnes touchées par le processus décisionnel sont prises en compte. Le SCC fournit des formulaires à jour qui tiennent compte des changements liés aux procédures de balayage corporel et d’utilisation des cellules nues. En ce qui a trait aux placements en cellule nue en particulier, un tout nouveau formulaire destiné au personnel a été élaboré pour suivre le détenu et communiquer avec lui depuis son placement jusqu’à son retrait de la cellule nue. Ce formulaire reflète les exigences d’établissement de rapport tout au long du placement en cellule nue qui sont établies dans les directives du commissaire, y compris la communication par écrit d’une justification (c’est-à-dire le formulaire) au délinquant après son placement en cellule nue. Cependant, aucune échéance n’est fournie. Des commentateurs ont également fait ressortir une préoccupation quant à l’abrogation des paragraphes 58(5) et (6), mais les droits d’accès et les périodes de retenue visées sont prévus ailleurs dans le RSCMLC et dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, et cela ne réduit en rien les droits ou les obligations réciproques.
- Échéances visant l’examen médical : Dans leurs commentaires, des intervenants dans la collectivité et un avocat représentant un ancien détenu soutenaient la tenue d’un examen médical effectué par un professionnel de la santé dans un certain délai. Alors que les commentaires n’expliquent pas clairement la mesure exacte dans laquelle ces services médicaux devraient être fournis, la LSCMLC prévoit déjà qu’un détenu placé en cellule nue doit recevoir la visite d’un professionnel des soins de santé autorisé au moins une fois par jour. Les mesures de protection de la santé sont un aspect clé de ce cadre de réglementation pour ce qui est des détecteurs à balayage corporel et de la détention en cellule nue. Durant le processus d’élaboration de la réglementation, il a été déterminé que l’expertise et le temps requis pour la tenue d’une « évaluation de santé » complète (un processus défini dans les milieux carcéraux fédéraux) ne correspondraient pas à la nature brève d’un placement en cellule nue et, dans les faits, pourraient s’avérer contre-productifs au chapitre du traitement rapide des préoccupations en matière de santé. Les modifications veillent à la surveillance continue de la santé physique et mentale du détenu placé en cellule nue, y compris à l’obligation de tout membre du personnel de signaler toute préoccupation à l’administration des services de santé du SCC.
- Définition de la terminologie et du fonctionnement : Dans leurs commentaires, des intervenants dans la collectivité et un avocat représentant un ancien détenu ont demandé que la définition de termes comme « motifs raisonnables » soit formulée pour rehausser la clarté des modifications. D’autres questions sur la façon de faire en ce qui concerne le détecteur à balayage corporel et la cellule nue ont été formulées, notamment sur ce qui se passe en l’absence ou lors du mauvais fonctionnement d’un tel détecteur, ainsi que sur le moment auquel ce détecteur peut être utilisé. Ces commentaires sont pris en compte et les réponses aux questions figurent dans les directives du commissaire qui sont accessibles au public sur le site Web du SCC. La politique aborde maintenant tous les éléments qui sont requis pour que le balayage soit effectué de façon réglementaire.
- Lignes directrices nationales sur les conditions dans les cellules nues : La notion de lignes directrices nationales pour un traitement humain, y compris les conditions de détention dans les cellules nues, a été soulevée par le BEC qui s’inquiète de la capacité de veiller à ce que les conditions et les critères cohérents et particuliers soient respectés dans le cadre des placements en cellule nue. L’adoption de telles lignes directrices dépasse la portée des modifications et réitère les pratiques actuelles qui sont intégrées dans d’autres instruments. Conformément à ce que prévoit la directive ministérielle, le SCC, dans son utilisation des cellules nues, est déterminé à veiller au traitement humain de tous les délinquants, notamment en s’assurant qu’ils ont accès aux services de santé et qu’une literie convenable ainsi que des articles de toilette personnelle, des aliments nutritifs et tout médicament d’ordonnance leur sont fournis. Dans la mesure du possible, les détenus placés en cellule nue auront accès aux périodes de loisir et à d’autres programmes à condition qu’il soit possible d’atténuer les risques et de veiller au maintien des protections procédurales. Toujours dans la mesure du possible, la cohérence des conditions et des critères est réitérée dans le cadre stratégique du SCC. Le nouveau formulaire qui concerne la cellule nue permettra de suivre les aspects du placement du délinquant en cellule nue pour veiller à satisfaire à toutes les exigences juridiques.
- Pratiques de fouille : Les commentaires qui concernent l’ensemble des pratiques de fouille, y compris le rôle des détecteurs à balayage corporel et la relation entre l’adoption de ces détecteurs et l’utilisation des outils de fouille déjà en place, comme la fouille à nue, ont fait l’objet d’une prise en considération approfondie. Les directives du commissaire et les documents qui traitent des procédures internes (par exemple les guides de l’opérateur et les formulaires) permettent de peaufiner les pratiques de fouille en fonction des technologies qui évoluent et des réalités opérationnelles. Les procédures de fouille sont détaillées dans la directive du commissaire 566-7, qui a fait l’objet d’importantes mises à jour à la lumière des modifications. Les recommandations particulières fournies par les intervenants durant la publication préalable qui traitent des fouilles ont éclairé ces changements stratégiques internes, qui décrivent les justifications et les méthodes de fouille ainsi que les nouvelles exigences et les instructions liées à la détection par balayage corporel. Bien que bon nombre d’intervenants aient demandé l’abolition de certaines pratiques de fouille, comme les fouilles à nu, ou de restreindre leur utilisation au-delà de ce qui est prévu actuellement dans le RSCMLC, compte tenu de l’adoption des détecteurs à balayage corporel, l’accès à l’ensemble complet d’outils et de stratégies de fouille demeure essentiel pour assurer la sécurité en milieu carcéral. La possibilité continue de recourir à des outils de fouille qui servent depuis longtemps ne va aucunement à l’encontre de l’intention d’améliorer le traitement humain des détenus au moyen d’outils de fouille modernes, comme les détecteurs à balayage corporel qui constituent une solution de rechange à la fouille à nu dans divers scénarios.
Détecteurs à balayage corporel
Le pouvoir du SCC d’effectuer des fouilles par balayage corporel a été initialement prévu dans l’ancien projet de loi C-83. Par conséquent, de vastes consultations ont eu lieu pendant l’élaboration et le processus d’adoption de ce projet de loi. Par exemple, une table ronde des intervenants a eu lieu en mai 2019, organisée par le SCC et SP, pour discuter de la pertinence et des modalités de l’ancien projet de loi C-83, de ses répercussions sur les services correctionnels fédéraux et de la façon dont il serait mis en œuvre. Seize groupes d’intervenants étaient présents, notamment d’anciens détenus, des groupes de défense des prisonniers, des organismes de santé mentale et des syndicats d’employés. Au cours de cet événement, des discussions ont eu lieu concernant tous les éléments de l’ancien projet de loi C-83, notamment l’introduction des fouilles par balayage corporel. Avant cela, lors des discussions du Comité sénatorial sur l’ancien projet de loi C-83, la notion de technologie de balayage corporel a été accueillie favorablement, et les intervenants soulignaient les avantages pour les hommes, les femmes et les personnes de diverses identités de genre. Aucune préoccupation n’a été soulevée à ce moment-là au sujet des modifications; le Comité sénatorial a plutôt soulevé des préoccupations si le SCC n’avait pas mis en œuvre les détecteurs à balayage corporel. Le SCC n’a pas reçu de commentaire ou eu connaissance de changements concernant les particularités de la technologie des détecteurs à balayage corporel dans le cadre législatif pendant cette période, car le type de détecteurs, la méthode d’utilisation et les circonstances d’utilisation doivent être indiqués dans le RSCMLC afin de mettre en œuvre pleinement cette technologie dans les institutions fédérales. De même, les discussions parlementaires sur l’ancien projet de loi C-83 ont décrit la technologie de balayage corporel comme innovante, plus fiable, moins intrusive et favorisant la sécurité du personnel et des détenus.
Le SACC est très favorable à l’introduction de détecteurs à balayage corporel dans les établissements fédéraux, car il croit que cet outil offrira des options plus sécuritaires et plus faciles à ses membres.
Le SCC a communiqué avec le California Department of Corrections and Rehabilitation et les services correctionnels provinciaux de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, puisque ces organismes ont mis en place des détecteurs à balayage corporel et des politiques connexes. Ces conversations ont permis au SCC d’acquérir de nombreuses connaissances sur les répercussions potentielles sur la sécurité et la sûreté, l’installation et l’utilisation des détecteurs à balayage corporel, la formation correspondante, ainsi que sur des questions sur la santé et la vie privée. À la suite de ces conversations, le SCC a compris que les services correctionnels provinciaux utilisent des politiques semblables et que les expériences en ce qui concerne la mise en œuvre et les préoccupations du personnel et des délinquants sont assez communes. Le SCC a noté ces éléments qu’il utilisera dans le cadre de l’introduction des détecteurs à balayage corporel à l’échelle fédérale. Les opérations quotidiennes des détecteurs à balayage corporel dans les établissements correctionnels provinciaux comprenaient principalement le balayage systématique des détenus et de leurs effets personnels, qui était considéré par de nombreux établissements comme un outil de fouille extrêmement utile et efficace. Dans l’ensemble, les administrations provinciales qui utilisent ces machines depuis plusieurs années estiment que cet outil offre des avantages multiples. Cet outil améliore notamment la détection de la contrebande, réduit la nécessité d’effectuer plus de fouilles manuelles, respecte la dignité et la protection de la vie privée de toutes les personnes et assure une sécurité accrue pour les détenus.
De plus, Santé Canada a donné des conseils sur les normes à suivre, telles que la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, le Règlement sur la radioprotection et les groupes de normes reconnus à l’échelle internationale, comme l’American National Standards Institute, sur lesquels le SCC fonde sa politique et ses opérations.
Cellules nues
Le SECD s’est réuni le 16 mai 2022, afin d’examiner les modifications proposées à la LSCMLC par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Des représentants de SP et du SCC ont témoigné devant le SECD, de même que des intervenants de la Société John Howard du Canada et de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), des organisations à but non lucratif qui militent en faveur de l’amélioration de la justice pénale et de la réforme du système carcéral au Canada. Au cours de cette discussion, les intervenants et les sénateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant la durée du temps passé en cellule nue, les motifs justifiant la détention en cellule nue, l’adéquation des services de soins de santé (en particulier les services de santé mentale) et la nécessité d’une technologie de balayage corporel. Ils se sont également interrogés sur le respect de la politique par le SCC, ainsi que sur l’adéquation des données relatives aux cellules nues enregistrées ou surveillées par le SCC.
À la suite du point du SECD, des discussions verbales informelles ont eu lieu avec l’ACSEF, la Société John Howard et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) [une organisation à but non lucratif de défense des droits de la personne], et leurs commentaires écrits ont également été accueillis favorablement. En général, ces intervenants ont largement plaidé en faveur de l’abolition des pratiques de cellules nues dans leur ensemble. Toutefois, ils ont également exprimé leur préférence pour une durée limitée (y compris la levée de la détention après 72 heures) et une utilisation restreinte afin d’éviter des séjours prolongés et inutiles grâce à des initiatives telles que la priorisation d’options moins restrictives et l’utilisation de détecteurs corporels. Les observations des intervenants au cours du processus budgétaire ont également mis l’accent sur la nécessité de veiller à ce que les considérations médicales fassent partie intégrante de la décision d’utiliser ou de maintenir la détention en cellule nue. De plus, à partir de mai 2022, des consultations ont eu lieu à la fois avec le BEC et Howard Sapers, président du Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée et ancien enquêteur correctionnel, au sujet des changements apportés aux cellules nues. Ces consultations supplémentaires ont fait écho aux préoccupations du Comité sénatorial, en mettant l’accent sur la réduction de la durée des cellules nues (avec une préférence pour l’interdiction de la détention prolongée en cellule nue au-delà de 72 heures), la limitation de leur usage et la prise en compte des problèmes de santé mentale des personnes soumises à la détention en cellule nue.
Ces vastes discussions et recommandations ont directement inspiré les modifications liées aux cellules nues et ont conduit à une lettre d’engagement envoyée par l’ancien ministre Mendicino au SECD le 10 juin 2022. Dans cette lettre, l’ancien ministre reconnaît qu’« il reste du travail à faire en ce qui concerne l’utilisation des cellules nues », comme l’ont indiqué les intervenants, et note que l’élaboration d’une réglementation est en cours. La lettre indique également qu’une directive ministérielle sera publiée à titre de mesure provisoire.
Le ministre Mendicino a respecté cet engagement en adressant une directive ministérielle à la commissaire du SCC, Anne Kelly, le 29 août 2022, concernant l’utilisation des cellules nues. L’objectif de cette directive ministérielle était de renforcer les exigences en matière de rapports, la surveillance et les considérations relatives aux soins de santé en ce qui concerne l’utilisation des cellules nues afin de s’assurer que le SCC maintient des procédures sûres et sécuritaires entourant les cellules nues, tout en respectant toujours la dignité et les droits de la personne des détenus. Dans sa version publiée, la directive ministérielle prévoyait expressément que le SCC devait préciser les circonstances dans lesquelles les cellules nues seraient utilisées, établir des lignes directrices en matière de durée, donner la priorité aux mesures les moins restrictives possibles et apporter des améliorations constantes à ses activités de fouille et de saisie.
Le BEC a fait part de son point de vue sur cette pratique précédemment dans les rapports annuels de 2021-2022, 2019-2020 et 2011-2012, en plus des récentes consultations officieuses. Les opinions exprimées ont porté essentiellement sur la nécessité de mettre fin à la détention prolongée en cellule nue au-delà de 72 heures — un objectif soutenu publiquement par des intervenants clés tels que l’ACLC et l’ACSEF. À la suite de ces discussions, un élément majeur du règlement s’est aligné sur leurs recommandations précédentes (à savoir les limites de temps des cellules nues basées sur une période de 72 heures). Cependant, la possibilité de deux prolongations a été incluse pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et pour trouver le bon équilibre entre la garantie que l’utilisation des cellules nues est restreinte, tout en maintenant son utilisation en tant qu’outil important dans le maintien de la sécurité des établissements. Pour situer le contexte, sur les 160 placements en cellules nues confirmés entre le 1er février 2023 et le 1er février 2024, il y a eu au total 18 placements qui auraient dépassé la limite de 72 heures, et 5 de ces placements qui auraient également dépassé les deux prolongations (120 heures).
Les partenaires opérationnels et de Sécurité publique (l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], le SACC et les agences correctionnelles provinciales) ont été consultés officieusement sur les changements apportés au RSCMLC, en particulier en ce qui concerne le délai associé à l’utilisation des cellules nues. Compte tenu de leur expérience et de la variabilité du délai d’expulsion de la contrebande du système digestif, ces intervenants s’interrogent sur l’impact d’un délai sur l’efficacité des cellules nues et sur le risque d’augmentation de contrebande introduite dans les établissements correctionnels fédéraux. Les données recueillies sur les détentions en cellule nues entre le 1er février 2023 et le 1er février 2024 indiquent que sur l’ensemble des placements qui dépasseraient le délai de 72 heures, sans toutefois atteindre la barre des 120 heures, 54 % ont fait l’objet d’une récupération de contrebande (c’est-à-dire 7 sur 13 placements). De plus, parmi les placements qui auraient dépassé les prolongations (120 heures), 40 % ont donné lieu à la récupération de contrebande (c’est-à-dire 2 sur 5 placements).
Des discussions ont également eu lieu avec la GRC, mais aucune préoccupation ou aucun commentaire importants n’a été formulé en raison des différences dans leurs pratiques équivalentes.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le SCC a déterminé que l’introduction de détecteurs à balayage corporel et la modification des pratiques relatives aux cellules nues n’ont pas d’incidence négative sur les droits potentiels ou établis des Autochtones en vertu d’un traité. Bien que les groupes marginalisés, en particulier les populations autochtones, soient surreprésentés à toutes les étapes du système de justice pénale, l’introduction de détecteurs à balayage corporel et la modification des pratiques relatives aux cellules nues se limitent aux environnements correctionnels et n’affectent pas de manière disproportionnée une population institutionnelle en particulier. La politique du SCC visant à répondre aux besoins spécifiques des délinquants autochtones, la Directive du commissaire 702 — Délinquants autochtones, ainsi que la formation sur la diversité et le savoir-faire culturels dispensée par SP à l’ensemble du personnel, fournissent des orientations et des compétences en matière de considérations autochtones qui couvrent les changements apportés aux programmes dans le cadre des modifications. Par conséquent, la tenue de consultations supplémentaires avec les groupes autochtones, en particulier, n’est pas prévue, et il a été déterminé que les politiques existantes concernant les services et les programmes spécifiques aux Autochtones ne seront pas affectées. Le SCC a consulté sa Direction des initiatives pour les Autochtones (DIA), dont les responsabilités incluent des partenariats continus avec des organisations autochtones, et aucune préoccupation n’a été signalée concernant les modifications. Des annonces ont été diffusées dans les médias sociaux et sur le Web pour s’assurer que les divers intervenants et le grand public soient informés de la publication de la directive ministérielle et de la publication au préalable subséquente des modifications. Dans le cadre de l’élaboration des orientations internes, les groupes d’intervenants autochtones ont été inclus directement dans la consultation officielle.
Dans l’ensemble, les modifications visent à promouvoir la protection des droits de la personne dans le milieu correctionnel.
Choix de l’instrument
La LSCMLC confère l’autorité législative pour les mesures prises par le SCC, qui ne peut agir que dans le contexte et les limites de la loi. Les fouilles sont régies par la LSCMLC et, par conséquent, des dispositions législatives ont été adoptées pour créer l’autorité nécessaire aux fouilles effectuées à l’aide d’un détecteur à balayage corporel. Ces dispositions font référence à l’obligation de prescrire dans le règlement le type de détecteur à balayage corporel, la manière de procéder à une fouille par balayage corporel et les circonstances dans lesquelles un membre du personnel peut procéder à une fouille par balayage corporel.
Dans le scénario de référence (c’est-à-dire aucune mesure), le SCC n’aurait pas été en mesure de mettre en œuvre la technologie de balayage corporel, ce qui aurait limité les outils dont dispose le SCC pour détecter la contrebande et les articles non autorisés. En raison des changements apportés par l’ancien projet de loi C-83, la LSCMLC a établi le cadre de base pour l’utilisation de la technologie du balayage corporel. Ce cadre schématique repose sur l’élaboration et la mise en œuvre de règlements, par le biais de modifications au RSCMLC, qui définissent le type de détecteurs à balayage corporel à utiliser, la manière dont les détecteurs à balayage corporel sont utilisés et les circonstances dans lesquelles une fouille par balayage corporel peut être effectuée.
L’introduction d’un cadre réglementaire permet d’apporter une clarté, une certitude et une transparence solides autour de l’utilisation des cellules nues. Comme il est indiqué dans les modifications, la surveillance des cellules nues est stricte. Elle comprend des caractéristiques particulièrement importantes en raison de la nature très restrictive de la détention en cellule nue, qui n’était auparavant soumise qu’à une politique interne et qui a fait l’objet de critiques et de litiges de la part des intervenants.
Analyse de la réglementation
Une analyse coûts-avantages (ACA) a été réalisée pour évaluer les impacts différentiels des modifications. La valeur actualisée des coûts des modifications s’élève à 8 780 670 $, contre 99 621 $ d’avantages monétaires. Les coûts estimés comprennent a) les coûts d’investissement et de garantie des détecteurs à balayage corporel (7,8 millions $); b) les coûts d’entretien (environ 370 000 $); c) les coûts opérationnels et d’examen (environ 592 000 $); d) les coûts d’élaboration des procédures concernant la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données (environ 19 000 $). Les modifications ne génèrent aucun avantage en termes de réduction des blessures ou des décès dus à des surdoses ou à d’autres incidents. Il est attendu que le SCC réalisera des économies au fil du temps en raison de la limitation de la durée de la détention en cellule nue et que les détenus passeront moins d’heures en cellules nues que cela n’aurait été le cas dans les conditions initiales. Le bénéfice estimé pour cette économie a été calculé à 99 621 $. Grâce aux modifications, il est estimé que les détenus passeront 25 156 heures de moins en cellule nue sur une période de 10 ans. Le rapport complet de l’ACA est disponible sur demande.
De petits ajustements ont été apportés à l’ACA à la suite de la période de consultation dans la GCI. Des données supplémentaires sur les détentions en cellules nues ont permis une projection plus précise de la durée de détention en moyenne dans les cellules nues, et la projection du taux d’incarcération a été modifiée après l’incorporation de données plus récentes et plus pertinentes dans le calcul. Plus précisément, le nombre estimé de balayages corporels et le nombre d’heures en cellules nues rapportées dans la GCI ont été surévalués. Dans le cas de la Partie II de la Gazette du Canada (GCII), la collecte de données plus pertinentes et plus récentes a permis de réduire la variable des placements prévus en cellules nues sur une base annuelle (c’est-à-dire de 1,4 % à 1,2 % de la population carcérale), ainsi que la variable du taux d’incarcération utilisé grâce aux données plus pertinentes recueillies par le SCC (c’est-à-dire de 49,80 à 36,59 pour 100 000 Canadiens). Ainsi, le nombre estimé de balayages corporels a diminué, ce qui se traduit par une réduction des coûts estimés pour le gouvernement par rapport à ce qui a été indiqué dans la GCI. Il a également été évalué que le nombre d’heures passées en moyenne par les détenus en cellules nues, tel que rapporté dans la GCI, a été surévalué. Par conséquent, ces données ont été mises à jour, ce qui a entraîné une réduction de l’économie de coûts pour le gouvernement. Cette surestimation réduit également l’avantage non monétaire pour les détenus, étant donné que le temps total économisé grâce à la réduction des placements en cellules nues a également diminué par rapport à ce qui avait été calculé à l’origine sur une période de 10 ans (c’est-à-dire de 38 347 heures dans la GCI à 25 156 heures dans la GCII). Dans l’ensemble, le nombre prévu de balayages corporels et de placements en cellules nues a été revu à la baisse pour la GCII. Ce faisant, les coûts totaux pour les pouvoirs publics ont diminué de 223 277 $. Les avantages totaux pour le gouvernement ont également diminué de 195 176 $. Les coûts nets sont donc passés de 8 709 150 $, comme il est indiqué dans la GCI, à 8 681 048 $ dans la GCII.
Cadre analytique
Les coûts et les avantages pour la période de 10 ans entre 2024 et 2033 sont exprimés en dollars canadiens constants en 2023 et sont actualisés en 2024 à un taux de 7 %. La croissance de la population carcérale du SCC suivrait le taux d’incarcération moyen sur 10 ans par 100 000 Canadiens pour la période 2021-2022. Ce taux est ensuite multiplié par la population canadienne prévue, selon les projections de Statistique Canada, pour calculer la population carcérale sur laquelle sont basées les estimations des économies de coûts du gouvernement et des avantages pour les détenus pour ce qui est des heures non passées en cellules nues.
Les hypothèses de l’analyse ont été fondées sur des informations accessibles au public, des ensembles de données du SCC et l’expertise en la matière.
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, le SCC dispose de plusieurs méthodes autorisées pour fouiller les personnes :
- La fouille à nu est une inspection visuelle du corps nu et une fouille de tous les vêtements, des objets contenus dans les vêtements et d’autres effets personnels que la personne peut avoir en sa possession.
- Une fouille discrète est une fouille de nature non intrusive du corps vêtu par des moyens techniques (par exemple un détecteur portatif manuel, un portique de détection de métal, un appareil à rayon X et un spectromètre de mobilité ionique). Elle comprend la fouille des effets personnels que la personne peut avoir en sa possession, y compris les vêtements, et de tout manteau ou veste qu’elle a été priée d’enlever.
- La fouille par palpation est une fouille manuelle ou une fouille par des moyens techniques du corps vêtu et une fouille des effets personnels que la personne peut avoir en sa possession, y compris les vêtements. Elle comprend la fouille d’un manteau ou d’une veste que la personne doit retirer.
Bien que ces méthodes soient très efficaces pour détecter et saisir la contrebande sur une personne, elles ne tiennent pas compte du risque associé aux personnes qui tentent d’introduire des objets interdits cachés dans leur corps. Ainsi, la détention en cellule nue peut être la seule option pour saisir en toute sécurité la marchandise de contrebande lorsqu’elle n’est pas remise volontairement. Le SCC a le pouvoir d’autoriser les examens des cavités corporelles ou les radiographiques médicales par des professionnels de la santé, mais ces deux options nécessitent le consentement du détenu et du professionnel de la santé avant qu’ils puissent être effectués. De nombreux médecins ne consentent pas à cette pratique en raison du fait qu’elle est utilisée à des fins autres que médicales, même avec le plein consentement du détenu.
Dans ce même scénario, lorsqu’un directeur du pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré un objet interdit ou qu’il dissimule un objet interdit dans son rectum, il peut autoriser la détention du détenu dans une cellule nue afin de faciliter la saisie de l’objet interdit. Dans la pratique antérieure, il n’y avait pas de limite de temps spécifique pour la détention en cellule nue; le personnel se basait plutôt sur le renseignement, le nombre de selles ou les recommandations du personnel de santé pour mettre fin aux détentions sans saisies.
Lorsqu’un détenu est placé en cellule nue, un membre du personnel est chargé de le surveiller 24 heures par jour, 7 jours par semaine, jusqu’à ce qu’il livre l’objet interdit ou que la décision soit prise de le libérer. Le détenu est libéré de la cellule nue pour l’une des trois raisons suivantes : soit le détenu présente des problèmes de santé qui justifient sa libération de la cellule nue, soit les motifs raisonnables pour lesquels le détenu a été placé en cellule nue ont cessé d’exister, soit la contrebande a été saisie.
Scénario réglementaire
Selon le scénario réglementaire, les fouilles actuellement employées — à savoir la fouille à nu, la fouille discrète et la fouille par palpation — sont toujours pratiquées par les établissements correctionnels. Les modifications permettent au SCC d’utiliser la technologie du balayage corporel comme méthode de fouille supplémentaire, qui peut révéler, sans s’y limiter, des objets en métal, en plastique, organiques et inorganiques dissimulés dans les vêtements, sur le corps ou à l’intérieur du corps de la personne.
Les modifications concernent le pouvoir du SCC de procéder à des fouilles par balayage corporel comme option à d’autres formes de fouilles de routine et exceptionnelles sur les détenus, le personnel et les visiteurs. À cette fin, les circonstances prescrites pour les fouilles par balayage corporel sont les mêmes que celles dans lesquelles le SCC était habilité à effectuer ses fouilles, à l’exception des décisions et des examens concernant les cellules nues. Les circonstances dans lesquelles les détenus, les visiteurs et le personnel conformes sont soumis à un balayage corporel sont les situations les plus courantes et les plus vulnérables dans lesquelles de la contrebande et des objets non autorisés sont introduits dans l’établissement. Par exemple, les détenus qui entrent dans l’établissement et en sortent, qu’ils soient ou non sous la surveillance constante du personnel, représentent des occasions pour les détenus d’introduire de la contrebande et/ou des objets non autorisés, car ils peuvent rencontrer d’autres personnes et avoir accès à d’autres lieux ou à d’autres objets.
Les modifications énoncent un maximum de 72 heures pour la détention en cellule nue. Toutefois, le directeur du pénitencier est en mesure d’autoriser une prolongation de 24 heures de la détention du détenu dans des circonstances particulières. Dans de telles circonstances, comme lors de la détention initiale, le directeur du pénitencier doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré un objet interdit ou qu’il le dissimule dans son rectum, et que l’expulsion de l’objet interdit est attendue. À l’expiration de la prolongation de 24 heures, le directeur du pénitencier peut, dans les conditions prescrites, autoriser une prolongation supplémentaire de 24 heures. Cela signifie que la détention en cellule nue peut atteindre 120 heures (5 jours) dans ces circonstances.
De plus, des exigences accrues en matière de rapports sont intégrées dans la pratique des cellules nues afin d’assurer la surveillance du processus décisionnel à plusieurs niveaux au sein du service. Ces rapports permettent également au SCC de suivre les données relatives à la pratique des cellules nues, ce qui facilitera les examens et l’amélioration du programme au fil du temps. Les modifications exigent également que le SCC établisse des procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues afin de déterminer les tendances.
Coûts
Coûts d’achat
Les coûts d’achat représentent les coûts associés à l’achat des détecteurs à balayage corporel et comprennent l’achat de l’équipement, les coûts de la garantie annuelle, ainsi que les besoins annuels en matière d’entretien. Les données sur les coûts d’achat pour cette modification ont été établies à partir des données historiques sur les coûts obtenues grâce aux achats effectués au cours du projet pilote.
Le prix d’achat du détecteur est estimé à 275 000 $ par unité, ce qui couvre les coûts d’installation, les besoins en formation et les modifications mineures de l’infrastructure. Il faut également compter 15 000 $ supplémentaires par an sur une garantie de cinq ans (sans frais pour la première année). Les frais d’entretien sont estimés à 1,5 % du prix d’achat du détecteur à balayage corporel par an après la période de garantie, ce qui comprend le réétalonnage des machines, les mises à jour des logiciels, etc. Le SCC prévoit d’installer 33 détecteurs à balayage corporel supplémentaires au cours des cinq prochaines années.
Coûts d’exploitation
La modification réglementaire entraînera une augmentation des coûts liés à l’utilisation des détecteurs à balayage corporel dans les établissements du SCC en fonction des besoins. Les données relatives aux coûts d’exploitation pour cette modification réglementaire ont également été éclairées par le projet pilote du SCC. Selon les résultats du projet pilote, il est estimé que la charge de travail des agents correctionnels augmentera de 15 minutes par balayage corporel effectué par rapport à la fouille à nu. De plus, il a été supposé que 65 % de la population carcérale prévue pour une année civile donnée sera soumise à un balayage corporel. L’utilisation des détecteurs à balayage corporel pour les fouilles discrètes ou par palpation n’entraînera pas de différence significative en ce qui concerne le temps de fouille par rapport aux méthodes actuellement utilisées par le SCC. De ce fait, aucun coût supplémentaire n’est prévu pour l’utilisation des détecteurs à balayage corporel en tant que méthode de fouille alternative. L’augmentation de la population carcérale du SCC au cours des 10 prochaines années entraînera également une hausse des coûts d’exploitation des détecteurs à balayage corporel, en raison de l’augmentation du nombre de fouilles par balayage corporel effectuées.
Coûts d’examen
De plus, des exigences supplémentaires en matière de rapports ont également été incluses dans le modèle réglementaire en ce qui concerne les cellules nues. Ces exigences supplémentaires incluront de nouvelles informations, comme les résultats du balayage corporel et les faits qui ont conduit à la prolongation de la détention en cellule nue, qui seront ajoutées aux rapports établis après la fouille par le ministère. Les frais liés à la dotation seront pris en compte pour la collecte de ces nouvelles informations (par exemple les coûts du balayage corporel). Le temps supplémentaire nécessaire à la rédaction d’un rapport plus long devrait être minime (c’est-à-dire moins de 5 minutes). Enfin, la structure de surveillance exigera que le directeur du pénitencier prenne en considération les résultats d’un balayage corporel, s’ils sont disponibles, avant d’autoriser toute détention en cellule nue. Le coût de ces périodes d’examen supplémentaires devrait être minime (c’est-à-dire 15 minutes par examen). Cette composante supplémentaire est exclusive au modèle réglementaire.
Coûts liés à l’élaboration de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données
Les modifications exigent la mise en place de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues afin de déterminer les tendances de ces données. Selon le cadre de référence actuel, à la suite de certaines fouilles, telles que les fouilles à nu non courantes, le SCC rédige un rapport qui comprend, notamment, les motifs de la fouille, les objets saisis (le cas échéant), la manière dont la fouille a été effectuée, ainsi que les faits qui ont permis de conclure la présence d’objets interdits. Le modèle réglementaire reposera sur ces exigences pour les cellules nues en particulier, en ajoutant des éléments tels que les attentes du directeur du pénitencier quant à l’expulsion de l’objet interdit pendant le placement en cellule nue, les résultats des fouilles par balayage corporel (le cas échéant), l’état de santé du détenu et ses besoins en matière de soins de santé. En pratique, l’agent correctionnel recueillera ces informations supplémentaires lors du placement en cellule nue, tandis que le directeur du pénitencier utilisera ces informations pour élaborer le rapport. Comme dans le cas des examens du balayage corporel, la collecte et la communication de ces points de données supplémentaires devraient être minimes (c’est-à-dire 15 minutes pour la collecte de renseignements et 15 minutes pour la production d’un rapport). Cela ne comprend pas les coûts de préparation des procédures de collecte et de compilation des données, la formation du personnel à la collecte et à la communication des données, le coût de l’entreposage et de la gestion des données afin de garantir l’intégrité permanente de la base de données, et le coût de l’analyse des données en vue de discerner les tendances. Le coût estimé pour cette exigence est donc une limite inférieure.
Coûts de mise en œuvre
La mise en œuvre des changements entraînera probablement quelques coûts mineurs pour assurer la sensibilisation aux modifications, ainsi que pour l’éducation et la formation à ces exigences, y compris la formation structurée, les séances d’information, la documentation, les rapports à différents niveaux de l’organisation et les vérifications des activités. Ces coûts seront minimes, et la plus grande partie de ces coûts (formation) est prise en compte dans le coût d’achat des détecteurs à balayage corporel.
Avantages
Réduction des décès et des blessures majeures et mineures
Les détecteurs à balayage corporel peuvent détecter la contrebande dans le tube digestif et la contrebande cachée dans les cavités corporelles avec un niveau de certitude accru par rapport aux autres méthodes de fouille du SCC. Cette méthode permettra d’accroître les connaissances sur la contrebande qui, autrement, entrerait dans l’établissement sans être détectée. Il est attendu que cela augmentera la capacité du SCC à saisir la contrebande et, par conséquent, à réduire les blessures légères, les blessures graves et les décès (par exemple les blessures et les décès en raison de surdoses).
Toutefois, il ne faut pas s’attendre à une réduction du nombre de blessures ou de décès de détenus en vertu des modifications. La présence d’une limite ferme sur la durée de la détention en cellule nue incite fortement les détenus en cellule nue à conserver la contrebande à l’intérieur de leurs cavités corporelles, puisqu’ils sauront exactement quand ils seront libérés de la cellule nue. Par conséquent, il n’y aura pas de saisie supplémentaire de contrebande dans le scénario réglementaire combinant des détecteurs à balayage corporel et un nouveau régime de cellules nues limitant la durée de la détention en cellule nue. En fait, il est tout à fait possible que davantage de contrebande échappe à la détention en cellule nue. L’inclusion d’une limite de temps à cette pratique est bénéfique pour la population carcérale, car elle permet d’atténuer les effets négatifs potentiels d’une détention prolongée. Toutefois, cette limite permettra également d’introduire des objets interdits dans la population carcérale régulière après une détention en cellule nue.
Avantages pour les détenus d’une réduction du temps passé en cellules nues
Ces avantages ont trait à la santé physique et mentale des détenus. Ils découlent de l’accès aux activités récréatives permises par les programmes correctionnels, de l’accès aux biens personnels, de la réduction du nombre de jours d’isolement et des possibilités accrues d’interaction avec les autres. Ils résultent de l’exigence de la réglementation limitant la durée de la détention en cellule nue. Ils sont calculés comme la différence entre le temps total passé en cellule nue dans le scénario de référence et le temps prévu en cellule nue dans le scénario réglementaire (c’est-à-dire moins de périodes de détention en cellule nue et des périodes de détention en cellule nue plus courtes). Comme ces avantages ne sont pas facilement monétisables, ils sont rapportés en heures non passées en cellules nues. Il est estimé qu’en raison des modifications, les détenus passeront 25 156 heures (1 048 jours) de moins en cellules nues.
Avantages pour le gouvernement d’une réduction de la durée de détention dans les cellules nues
En vertu des modifications, la durée maximale d’une détention en cellule nue sera de 72 heures et pourra être prolongée jusqu’à un maximum de 120 heures s’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a procédé à des manœuvres visant à empêcher l’expulsion éventuelle de la contrebande ou qu’il a réinséré ou ingéré à nouveau la contrebande. Dans l’ensemble, il est attendu que, par rapport à la ligne de base, cela entraînera une réduction du temps passé en cellules nues. Pour évaluer cet avantage, il faut supposer qu’il n’y aura pas de placements en cellule nue d’une durée supérieure à 120 heures après l’entrée en vigueur des modifications, conformément aux nouvelles exigences réglementaires. Il faut également considérer qu’il y aura une diminution de 50 % des placements en cellule nue d’une durée comprise entre 72 et 120 heures après l’entrée en vigueur des modifications, en raison, notamment, de l’obligation d’obtenir un résultat positif au balayage corporel pour justifier toute prolongation. Il en résultera une diminution du coût de fonctionnement des cellules nues, ce qui profitera au gouvernement (99 621 $ sur 10 ans).
Avantage pour les détenus et le personnel d’une réduction des fouilles à nu
Dans le scénario réglementaire, l’utilisation de détecteurs à balayage corporel présente un avantage qualitatif pour les détenus et le personnel, en particulier ceux qui ont des antécédents d’abus ou de traumatismes, ou ceux qui ont des besoins sur le plan du genre, de la religion ou de la culture. En effet, les fouilles par balayage corporel sont généralement considérées comme moins invasives que les fouilles à nu, tant par le personnel que par les détenus. Lors d’un balayage corporel, le détenu reste habillé (contrairement à une fouille à nu, où le détenu doit être nu). Les consultations avec les syndicats et le personnel révèlent que les agents correctionnels préfèrent procéder à une fouille par balayage corporel plutôt qu’à une fouille à nu, et qu’il est probable que les détenus préfèrent également les fouilles par balayage corporel.
Déclaration des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 ans, de 2024 à 2033
- Année de référence pour le calcul des coûts : 2023
- Année de référence pour la valeur actuelle (VA) : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description des coûts | Période 1 (année de référence) |
Période 6 | Période 10 (dernière année) |
Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Coûts d’investissement et de garantie pour l’achat de détecteurs à balayage corporel (y compris les besoins en formation) | 1 740 000 $ | 0 $ | 0 $ | 7 799 076 $ | 1 110 413 $ |
Frais d’entretien des détecteurs à balayage corporel | 0 $ | 24 750 $ | 136 125 $ | 370 093 $ | 52 693 $ | |
Coûts de fonctionnement et d’examen continus | 20 064 $ | 114 245 $ | 116 348 $ | 592 684 $ | 84 385 $ | |
Coûts liés à l’élaboration de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données | 2 609 $ | 2 700 $ | 2 750 $ | 18 817 $ | 2 679 $ | |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 1 762 672 $ | 141 696 $ | 255 223 $ | 8 780 670 $ | 1 250 170 $ |
Intervenant touché | Description de l’avantage | Période 1 (année de référence) |
Période 6 | Période 10 (dernière année) |
Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Détenus | Réduction des blessures mineures et majeures subies par les détenus grâce à la diminution de la quantité de drogues entrant dans les établissements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Gouvernement | Réduction du délai de détention en cellule nue d’une durée supérieure à 72 heures | 13 811 $ | 14 297 $ | 14 560 $ | 99 621 $ | 14 184 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 13 811 $ | 14 297 $ | 14 560 $ | 99 621 $ | 14 184 $ |
Impacts | Période 1 (année de référence) |
Période 6 | Période 10 (dernière année) |
Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 1 762 672 $ | 141 696 $ | 255 223 $ | 8 780 670 $ | 1 250 170 $ |
Total des avantages | 13 811 $ | 14 297 $ | 14 560 $ | 99 621 $ | 14 184 $ |
IMPACT NET | −1 748 862 $ | −127 399 $ | −240 663 $ | −8 681 048 $ | −1 235 986 $ |
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été réalisée afin d’évaluer l’impact, sur les coûts et les avantages des modifications, de l’incertitude concernant le prix des détecteurs et d’une modification de la diminution prévue de 50 % des placements en cellules nues dans le cadre du scénario réglementaire. Les scénarios suivants illustrent les impacts potentiels :
- Si le prix d’achat augmentait de 25 %, le coût total des détecteurs passerait de 7,8 millions de dollars sur 10 ans à 9,7 millions de dollars (VA) [soit 1,9 million de dollars supplémentaires]. L’impact net global passerait ainsi de −8,7 millions de dollars à −10,7 millions de dollars (VA). Inversement, avec une diminution de 10 % du prix d’achat, le coût global des détecteurs passerait de 7,8 millions de dollars sur 10 ans à 7 millions de dollars sur 10 ans (VA). L’impact net global passerait ainsi de −8,7 millions à −8 millions de dollars (VA).
- En considérant que les nouveaux détecteurs à balayage corporel seront 10 % plus efficaces pour réduire les placements en cellules nues par rapport à l’efficacité du scénario réglementaire, l’avantage passerait de 99 621 $ sur 10 ans à 11 262 $ supplémentaires, ou 110 883 $ (VA) sur 10 ans. L’impact net global passerait ainsi de −8,7 millions de dollars à −8,6 millions de dollars (VA). En outre, la réduction du nombre d’heures passées dans les cellules nues passerait de 25 156 heures à 29 764 heures sur une période de 10 ans, soit un total de 4 609 heures (192 jours). Les avantages supplémentaires liés à la réduction du temps passé en cellule nue, notamment l’accès à des programmes et des possibilités supplémentaires d’interaction avec d’autres personnes, ne peuvent pas être calculés, mais ont été pris en compte de manière qualitative.
- En revanche, en supposant que les détecteurs à balayage corporel seront 25 % moins efficaces pour réduire le nombre de placements en cellules nues par rapport aux hypothèses du scénario réglementaire, l’avantage passerait de 99 621 $ à 71 468 $ (VA) sur 10 ans, soit une réduction de 28 154 $. L’impact net global passerait ainsi de −8,7 millions de dollars à −8,8 millions de dollars (VA). De plus, la réduction du nombre d’heures passées dans les cellules nues passerait de 25 156 heures à 13 634 heures sur une période de 10 ans, soit un total de 11 522 heures (480 jours).
Limites de l’analyse coûts-avantages
- La population carcérale mettra activement à l’épreuve les limites de ces mesures et il est difficile de prévoir les stratégies de rechange qui seront élaborées pour éviter la détection dans le modèle réglementaire. La présente ACA repose sur l’hypothèse importante selon laquelle il est peu probable que le scénario réglementaire entraîne une diminution de la contrebande qui entre dans le système pénitentiaire. Le volume de la contrebande peut augmenter ou rester au niveau actuel.
- Il y a un manque de données de référence sur la quantité totale de contrebande qui se trouve actuellement dans les établissements.
- La fiabilité des données de référence concernant le temps passé dans les cellules nues est problématique. La taille de l’échantillon est réduite et les cas ont été tirés d’enregistrements manuels et de divers rapports.
- Il y a peu d’informations disponibles sur le taux auquel certains objets interdits sont à l’origine de décès ou de blessures dans les établissements fédéraux.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications n’ont pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications n’ont d’incidence que sur les activités des établissements correctionnels du SCC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Des discussions ont eu lieu avec le California Department of Corrections and Rehabilitation des États-Unis, et le SCC a eu des entretiens approfondis avec les administrations correctionnelles provinciales de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique au sujet de la mise en œuvre des détecteurs à balayage corporel. Le SCC a procédé à un examen des administrations correctionnelles du Canada qui utilisent des détecteurs à balayage corporel et, bien que la plupart d’entre elles aient introduit des détecteurs dans leurs pratiques, les discussions se sont concentrées sur les administrations ayant des programmes exhaustifs et élaborés capables de parler des expériences apprises et de partager des conseils en matière de procédures.
L’expérience des détecteurs à balayage corporel et la politique en la matière se sont révélées très similaires dans l’ensemble des administrations provinciales, et le SCC prévoit d’intégrer dans ses politiques de fouille bon nombre des enseignements tirés des opérations quotidiennes et de la formation dispensée par ses partenaires provinciaux. Les discussions du SCC avec les provinces ont confirmé de nombreuses questions opérationnelles que le SCC se posait au sujet des détecteurs à balayage corporel et ont confirmé l’intérêt du SCC pour cette technologie, car elle s’est avérée efficace pour détecter la contrebande, améliorer la sécurité et introduire un outil de fouille supplémentaire moins restrictif, ce qui contribue à atténuer les préoccupations des intervenants externes concernant les méthodes traditionnelles de fouille et de saisie (par exemple la fouille à nu et les cellules nues).
Les modifications sont harmonisées avec la manière dont les détecteurs à balayage corporel ont été mis en œuvre en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles un balayage corporel détaillé est effectué. Toutefois, les modifications permettent d’effectuer des balayages corporels détaillés sur les détenus, les visiteurs et le personnel, alors que les établissements correctionnels provinciaux ne procèdent à des balayages corporels détaillés que pour la fouille des détenus. De plus, les modifications permettent l’utilisation de détecteurs à balayage corporel non détaillé sur les détenus, les visiteurs et le personnel. Bien que la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Colombie-Britannique n’utilisent pas de balayage corporel non détaillé, le SCC estime qu’il s’agit d’un outil de fouille efficace dans les établissements correctionnels fédéraux.
La comparaison directe des pratiques en matière de cellules nues est ardue, car les administrations diffèrent dans leur appellation, leur utilisation et leur description d’outils similaires cités dans les informations disponibles. Dans de nombreux cas, ces outils n’apparaissent que dans les procédures et politiques internes, en dehors de tout cadre réglementaire. Les résultats des changements à grande échelle qui ont eu lieu, comme la décision prise en 2021 par la province de la Nouvelle-Écosse de cesser d’utiliser des cellules nues dans les établissements correctionnels provinciaux, ne sont pas encore disponibles. Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, l’introduction de détecteurs à balayage corporel et l’environnement de leur établissement ont conduit à un changement de programme visant à isoler les personnes soupçonnées de dissimuler des objets interdits en isolement sans pour autant avoir recours à une cellule nue. Du point de vue fédéral, des outils similaires, tels que ceux utilisés par l’ASFC, ne sont actuellement pas pris en compte dans les règlements fédéraux, mais les changements apportés par le gouvernement au RSCMLC sont surveillés de près en tant que modèle potentiel.
En ce qui concerne les modifications apportées aux cellules nues, plusieurs administrations, tant à l’échelle provinciale qu’internationale, imposent des contraintes de temps et des prolongations à leurs pratiques respectives en matière de cellules nues. Le Québec, l’Oregon et l’État de Washington ont des limites de temps de 72 heures, et deux d’entre eux ont des directives autorisant des prolongations de 24 heures. Cependant, les administrations citées peuvent prolonger indéfiniment la durée de la détention en cellule nue avec l’autorisation de leurs décideurs respectifs. De plus, ces administrations ne sont pas tenues de soumettre les détenus à un balayage corporel avant le placement en cellule nue, alors que les modifications exigent que le directeur du pénitencier s’appuie sur le résultat d’une fouille par balayage corporel, lorsqu’une telle fouille peut être effectuée, à condition qu’un détecteur à balayage corporel soit en bon état de fonctionnement et se trouve dans l’établissement. Par ailleurs, les modifications mettent les détecteurs à balayage corporel à la disposition des détenus en cellules nues, à condition qu’un détecteur à balayage corporel soit disponible et en état de fonctionnement.
À la suite de l’analyse des commentaires reçus de la GCI, le SCC a procédé à une analyse supplémentaire des autorités correctionnelles dans les provinces et les territoires afin de faire le suivi de certains aspects de leurs pratiques respectives, en particulier en ce qui concerne les délais et les solutions de rechange aux cellules nues. Toutes les administrations provinciales ou territoriales utilisent une cellule nue ou l’équivalent (par exemple des procédures d’isolement pour assurer la sécurité et la sûreté des établissements contre l’introduction éventuelle de contrebande) et ont mis en place des mécanismes de surveillance. Les mécanismes de surveillance des cellules nues en place à l’échelle provinciale et territoriale comprennent, notamment, les fouilles par balayage corporel, les bilans de santé et la surveillance du nombre de selles. Certaines administrations provinciales ou territoriales ont également prévu des délais pour les placements en cellule nue. Toutefois, dans la majorité des administrations qui ont répondu et qui utilisent des cellules nues (par exemple l’utilisation de cellules sans installations sanitaires), la détention en cellule nue peut être poursuivie au-delà des limites de temps préexistantes s’il subsiste des motifs raisonnables de croire que le détenu dissimule encore de la contrebande et que la cellule nue est toujours considérée comme étant une mesure efficace pour détecter ou récupérer la contrebande. En outre, dans de nombreuses administrations, les résultats d’un balayage corporel sont utilisés pour justifier l’autorisation d’une détention en cellule nue, mais ils ne constituent pas le seul facteur à prendre en compte. Ceci diffère des modifications selon lesquelles l’autorisation d’un placement en cellule nue requiert un résultat positif d’une fouille par balayage corporel, à condition qu’un détecteur à balayage corporel soit présent dans l’établissement et en bon état de fonctionnement, et que le détenu se conforme à la fouille par balayage corporel.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le 19 juin 2017, la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée, afin d’ajouter « l’identité ou l’expression de genre » à la liste des motifs de discrimination interdits. Compte tenu de l’ampleur des changements requis pour tenir compte des considérations liées au genre dans tous les secteurs d’activités du SCC, des ressources ont été affectées pour affiner les pratiques et les procédures du SCC tout en examinant les questions politiques, juridiques et opérationnelles. En conséquence, le SCC a créé le Secrétariat des considérations liées au genre. Parmi ses diverses activités principales, le Secrétariat a apporté son aide, son soutien et ses conseils sur les questions opérationnelles liées à l’introduction des détecteurs à balayage corporel, en particulier les questions relatives aux considérations liées au genre.
Le SCC fournit des services adaptés au genre et à la culture afin de répondre aux besoins diversifiés des délinquants et d’améliorer ainsi les résultats de leur réadaptation et les conditions de leur réinsertion dans la collectivité. C’est également le cas pour les pratiques de sécurité opérationnelle telles que les fouilles à nu qui, en vertu de la loi, sont soumises à des exigences liées au sexe. La mise en place de détecteurs à balayage corporel réduit la nécessité pour les personnes de se déshabiller, accélère le processus de fouille, préserve davantage le respect et la dignité des individus et constitue un processus impartial pour la fouille de divers groupes de personnes. Les fouilles par balayage corporel garantissent également le respect et la dignité de toutes les personnes, en particulier des femmes et des personnes ayant des considérations liées à l’identité ou à l’expression de genre, qui sont plus susceptibles d’avoir des antécédents d’abus sexuels et physiques, tout en répondant à diverses pratiques et questions culturelles ou religieuses (par exemple le retrait des coiffes).
En outre, certaines communautés religieuses ont exprimé de vives inquiétudes quant à l’utilisation de détecteurs à balayage corporel dans les aéroports et dans d’autres lieux où la sécurité est fondamentale. Le plus souvent, ces préoccupations émanent de personnes appartenant à des confessions qui ont des pratiques et des règles strictes en matière de pudeur. Dans ces cas, la restriction religieuse en question n’est pas nécessairement liée au fait que le corps d’une personne peut être vu (c’est-à-dire à des fins de sécurité), mais plutôt à la question de savoir qui regarde les images. Par exemple, les expressions les plus strictes de l’islam et du judaïsme interdisent à un homme de regarder le corps d’une femme et vice versa.
Bien qu’il ne soit pas attendu que les détecteurs à balayage corporel affectent négativement les personnes ayant des pratiques et des considérations culturelles ou religieuses diverses, des mises en garde concernant la fouille des personnes ayant des besoins religieux ou culturels seront consultées avec les intervenants internes et externes, et établies dans les directives du commissaire sur la fouille une fois que la législation sera entrée en vigueur. Les exigences actuelles du SCC en matière de fouille, énoncées dans la Directive du commissaire 566-7 — Fouille des délinquants, en sont un bon exemple, car elles s’appliquent aux femmes, aux délinquants ayant des considérations liées à l’identité ou à l’expression de genre, et à la fouille des effets personnels (par exemple les articles religieux, les coiffes, les bandanas). Le SCC invite ses intervenants à améliorer continuellement la formulation de ses politiques de fouille afin d’offrir d’autres options de fouille aux personnes ayant certaines croyances religieuses ou culturelles, tout en respectant les exigences en matière de sécurité.
Les modifications apportées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 concernant les cellules nues ont supprimé l’autorisation législative de placer en cellule nue les détenus soupçonnés de dissimuler des objets de contrebande dans leur cavité vaginale. Conformément à la pratique actuelle et aux modifications, les hommes, les femmes et les personnes diversifiées sur le plan du genre seront placés en cellules nues dans les mêmes circonstances, c’est-à-dire s’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il dissimule de la contrebande dans son rectum. En apportant des modifications réglementaires complémentaires au régime des cellules nues, l’engagement en faveur du respect de la dignité humaine et la cohérence avec la Charte sont renforcés.
Les améliorations apportées au régime des cellules nues et à la mise en œuvre du détecteur à balayage corporel ont une incidence sur les personnes condamnées à une peine fédérale qui, par rapport à l’ensemble de la population canadienne, sont statistiquement plus susceptibles d’être d’origine autochtone, d’avoir un niveau d’éducation moins élevé, de disposer d’un revenu plus faible et de souffrir de problèmes de santé mentale. En outre, le programme pilote a mis en évidence des difficultés liées à l’utilisation de détecteurs à balayage corporel par des délinquants âgés (comme le maintien de l’équilibre sur la plate-forme tout en étant en mouvement) et par des personnes ayant des problèmes de mobilité. Ces difficultés ont été prises en compte tout au long de la procédure d’achat de détecteurs à balayage corporel après le programme pilote. Le SCC utilisera au besoin d’autres méthodes de fouille si ces problèmes empêchent les services d’effectuer une fouille par balayage corporel en toute sécurité. Les délinquants âgés et les personnes ayant des problèmes de mobilité sont donc moins susceptibles de bénéficier des modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Après l’évaluation du projet pilote (prévue en octobre 2024), le SCC s’appuiera sur les pratiques exemplaires et les gains d’efficacité dans le déploiement des dispositifs de surveillance de la sécurité issus du projet pilote. Les éléments recueillis grâce à l’analyse des tendances en matière de contrebande et les résultats du projet pilote permettront au SCC de déterminer efficacement dans quels établissements les dispositifs seront déployés en fonction du niveau de sécurité, du profil de sécurité des détenus et du profil de contrebande de l’établissement en question.
Entre-temps, les deux établissements pilotes fournissent des mises à jour mensuelles, ainsi que les enseignements tirés, afin de suivre le projet en cours. Ces évaluations mensuelles ont aidé le SCC à élaborer des mises à jour de la politique relative aux détecteurs à balayage corporel et ont également contribué à affiner les normes techniques pour la procédure d’appel d’offres. D’un point de vue opérationnel, les difficultés liées à l’analyse des images (qualité des images pour prendre une décision) ont été les plus fréquentes et les plus constantes tout au long du projet pilote. De manière générale, le personnel et les délinquants (du moins les délinquants qui participent au projet pilote) ont apprécié cette technologie du point de vue de la dignité, car elle a permis de réduire le nombre de fouilles à nu, qui sont des pratiques intrinsèquement inconfortables pour les délinquants et les membres du personnel.
L’utilisation de détecteurs à balayage corporel implique une nouvelle collecte de renseignements personnels très sensibles. Or, la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation et, en fin de compte, l’élimination de ces renseignements sont soumises à la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans des proportions qui n’avaient pas été observées auparavant avec l’utilisation de la fouille à nu. Par conséquent, un certain nombre de lacunes en matière de protection de la vie privée ont dû être recensées, puis atténuées au mieux des capacités du SCC à la suite d’évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) visant à évaluer et à atténuer les risques pour la vie privée liés à l’utilisation des détecteurs à balayage corporel. Des procédures ont été mises en place pour garantir que les renseignements ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées, selon les besoins, pour examiner les images afin de détecter la contrebande. Les renseignements sur le profil seront conservés sur l’appareil de balayage dans une base de données protégée par un mot de passe afin de pouvoir être récupérés, au besoin, pour un examen plus approfondi. Avec le consentement du détenu, le personnel effacera les renseignements de l’appareil de balayage après 30 jours, et s’il n’y a pas de consentement pour effacer les renseignements, ceux-ci seront conservés dans un système sécurisé pendant deux ans, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements peuvent également être retirés du détecteur à l’aide d’une clé USB cryptée, si cela s’avère nécessaire pour les communiquer à d’autres personnes autorisées en vue d’examens ultérieurs (par exemple les examens du directeur du pénitencier).
La coordination et la coopération avec le fournisseur retenu sont nécessaires pour garantir un déploiement aussi efficace que possible. Le SCC a entamé le processus d’approvisionnement en vue de l’attribution du contrat pour l’achat des détecteurs à balayage corporel. Ce processus est prévu pour 2024, avant l’entrée en vigueur des modifications. Le SCC utilisera les fonds existants pour acheter les détecteurs à balayage corporel. Dès l’entrée en vigueur, le fonctionnement des détecteurs à balayage corporel utilisés dans le cadre du projet pilote sera régi par les modifications.
Les informations concernant les détecteurs à balayage corporel seront fournies aux détenus, au personnel et aux visiteurs par le biais de mises à jour des guides du détenu, d’affiches contenant des informations sur la vie privée, la santé et la sécurité associées aux détecteurs à balayage corporel à l’endroit où se trouve le détecteur, et par le biais de stratégies de communication structurées.
Le personnel de l’ensemble de l’organisation sera informé par le biais de stratégies de communication des modifications apportées à la réglementation et des nouveaux pouvoirs du SCC en ce qui concerne l’utilisation des détecteurs à balayage corporel.
Les opérateurs seront formés à l’utilisation sûre des appareils par le fournisseur, comme indiqué dans le contrat.
Les modifications concernant les cellules nues sont reflétées et clarifiées dans la Directive du commissaire 566-7 — Fouille des délinquants. La sensibilisation a également été assurée par un bulletin d’information sur la politique. Ces changements ont été mis en œuvre dans les établissements dès l’entrée en vigueur des modifications. Les modifications ne nécessitent pas de formation supplémentaire du personnel sur l’utilisation des cellules nues. Des procédures de collecte, de compilation, de gestion et d’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues ont été mises en place parallèlement aux modifications afin de créer les rapports requis et de repérer les tendances dans la pratique des cellules nues. En fin de compte, les données incluses dans ces rapports sont utilisées par le SCC pour surveiller et évaluer l’utilisation des cellules nues. À l’heure actuelle, les régions sont tenues de fournir un récapitulatif mensuel des placements en cellules nues dans leurs régions respectives, et les opérations de sécurité de l’administration centrale analysent ces mêmes données afin d’assurer la conformité générale avec les politiques.
Les modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2024, date à laquelle les autres modifications apportées à la LSCMLC par l’ancien projet de loi C-83 entreront en vigueur.
Conformité et application
Le SCC veillera à ce que le personnel respecte la réglementation en assurant d’abord la sensibilisation, l’éducation et la formation aux nouvelles exigences réglementaires, y compris la formation structurée, les séances d’information, la documentation et les rapports à différents niveaux de l’organisation et les vérifications des activités.
Les modifications réglementaires sont décrites plus en détail dans les directives du commissaire pertinentes du SCC. Les nouvelles exigences en matière de rapports introduites dans les modifications, ainsi que l’obligation pour le SCC d’établir des procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse de ces données, contribueront à assurer la conformité et à surveiller les tendances. Lorsqu’un placement en cellule nue atteint 48 heures, le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles (SCAOC), à l’administration régionale, doit en être avisé. Après 72 heures, et en cas de prolongation au-delà de 24 heures, le directeur général, Sécurité, de l’administration centrale doit également être informé. Ces notifications nécessitent une justification détaillée de la détention. Cela permet aux administrations régionales et nationales d’exercer un contrôle et de fournir des conseils sur l’utilisation des cellules nues. Afin de garantir la conformité, le SCC recueille chaque mois auprès des établissements des données relatives aux cellules nues.
Normes de service
Les modifications prévoient l’obligation de procéder à une fouille par balayage corporel d’un détenu en cellule nue à sa demande, s’il n’a pas subi de balayage corporel au cours des 24 heures précédentes alors qu’il se trouvait en cellule nue. Le SCC procédera sans délai à la fouille par balayage corporel demandée, de manière à ce que les résultats puissent être utilisés pour justifier le maintien en détention ou le retrait de la cellule nue.
D’autres normes procédurales ont été définies dans les directives du commissaire pertinentes et dans d’autres documents de politique interne.
Personne-ressource
Stacey Ault
Directrice
Affaires correctionnelles et de la justice pénale
Secteur de la prévention du crime
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : correctionspolicy-politiquecorrectionnelles@ps-sp.gc.ca
Patrick Derby
Directeur
Division de la politique stratégique
Direction générale de la planification et de la politique stratégiques
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1P 5K3
Courriel : policy-politiques.gen-nhq@csc-scc.gc.ca