Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais : DORS/2024-180
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21
Enregistrement
DORS/2024-180 Le 18 septembre 2024
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
En vertu de l’article 112référence a de la Loi sur l’évaluation d’impact référence b, le ministre de l’Environnement prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, ci-après.
Ottawa, le 13 septembre 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
Modifications
1 L’alinéa 2a) du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- a) toute activité liée à une demande de désignation d’une activité concrète ou à un projet désigné, lorsque le promoteur présente à l’Agence une demande écrite à ce sujet;
2 (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements de la description détaillée du projet
4 Pour l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :
(2) L’alinéa 4c) du même règlement est abrogé.
3 Le passage de l’article 19 de l’annexe 1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 19 La liste de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
4 Les articles 20 à 22 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 20 La liste de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.
- 20.1 La liste de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.
- 20.2 La liste de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.
- 21 S’agissant des peuples autochtones du Canada, une brève description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou toute construction, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22 Une brève description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22.1 Si le projet est réalisé sur le territoire domanial ou s’il est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la liste de tous les effets négatifs non négligeables que sa réalisation peut entraîner.
5 L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 3 Le résumé des résultats de toute mobilisation menée auprès de toute instance ou de toute autre partie.
6 L’alinéa 4b) de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
7 Le passage de l’article 19 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 19 La description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
8 Les articles 20 à 22 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 20 La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.
- 20.1 La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.
- 20.2 La description de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.
- 21 S’agissant des peuples autochtones du Canada, la description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou toute construction, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22 La description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22.1 Si le projet est réalisé sur le territoire domanial ou s’il est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la description de tous les effets négatifs non négligeables que sa réalisation peut entraîner.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En réponse à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en octobre 2023 dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, des modifications législatives ont été apportées à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) [L.C. 2019, ch. 28, art. 1] et sont entrées en vigueur le 20 juin 2024. Pour cette raison, des modifications corrélatives mineures doivent être apportées au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (le Règlement) [DORS/2019-283] afin d’assurer la cohérence linguistique et d’éliminer les exigences redondantes entre le Règlement et la loi habilitante.
Les modifications réglementaires corrigeront aussi des divergences de procédure existantes, mais mineures par rapport à la LEI, qui ont été cernées depuis l’adoption du Règlement en 2019.
Objectif
Les modifications visent ce qui suit :
- éliminer tout dédoublement inutile dans le libellé découlant des modifications apportées à la loi habilitante;
- uniformiser les termes utilisés dans le Règlement et ceux de la loi habilitante;
- corriger les divergences de procédure mineures entre le Règlement et la loi habilitante.
Description et justification
Les modifications techniques apportées au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais sont énumérées ci-dessous.
Modification réglementaire visant à corriger des divergences de procédures mineures par rapport à la LEI
Le libellé de l’alinéa 2a) du Règlement est modifié pour corriger une divergence de procédure entre le Règlement et la LEI. Dans le règlement modifié, les demandes de suspension de délais doivent être présentées à « l’Agence », et non pas au ministre, conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la LEI. Conformément aux dispositions de la LEI, c’est l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), et non le ministre, qui a le pouvoir de suspendre les délais pour l’exercice de toute activité liée à une demande de désignation d’une activité concrète ou à un projet désigné, si le promoteur présente une demande écrite à ce sujet. Cette modification mineure permettra d’améliorer la cohérence avec le cadre législatif ainsi que l’efficacité du processus en garantissant que les demandes seront présentées directement à l’AEIC.
Une modification est aussi apportée au libellé de l’alinéa 2a) du Règlement pour préciser que les suspensions de délais peuvent s’appliquer aux activités liées aux demandes de désignation d’une activité concrète et pas seulement aux activités liées à un projet déjà désigné, comme cela est sous-entendu dans le libellé actuel. Selon le paragraphe 9(5) et l’alinéa 112(1)c) de la LEI, ainsi que le chapeau de l’article 2 du Règlement, les demandes de désignation figurent dans la liste des activités pouvant faire l’objet d’une demande de suspension de délai, ce qui reflète l’intention du législateur et l’application de cette disposition dans la pratique.
Modifications corrélatives pour aligner le Règlement sur la LEI modifiée
L’alinéa 4c) du Règlement est abrogé. L’alinéa 4c) stipule que le promoteur doit inclure dans la description détaillée du projet la réponse au sommaire des questions que l’AEIC estime pertinentes. Selon le nouveau paragraphe 15(1.1) de la LEI, la description détaillée du projet est laissée à la discrétion de l’AEIC, mais le promoteur est tenu de répondre aux questions soulevées dans le sommaire dans tous les cas. Puisque cela crée une redondance avec la LEI, cette exigence n’est plus nécessaire et pourrait prêter à confusion dans les situations où une description détaillée du projet n’est pas requise. Cette exigence est donc retirée du Règlement.
L’article 3 de l’annexe 2 est modifié et l’alinéa 4b) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé. L’article 3 exige que le promoteur fournisse un résumé des résultats de toute mobilisation menée auprès de toute instance ou de toute autre partie, y compris une description de la façon dont le promoteur a l’intention de répondre aux questions soulevées dans le sommaire. L’alinéa 4b) stipule que le promoteur doit décrire comment il a l’intention de répondre aux questions soulevées dans le sommaire concernant les résultats de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada. Le libellé modifié du paragraphe 15(1) de la LEI comprend la description mentionnée à l’article 3 et à l’alinéa 4b) de l’annexe 2 du Règlement et stipule désormais qu’un avis (c’est-à-dire les réponses du promoteur aux questions soulevées dans le sommaire) doit être fourni dans tous les cas, indépendamment de la description détaillée du projet. Compte tenu de la redondance des exigences relatives à l’information à fournir dans l’avis et dans la description détaillée du projet, cette exigence a été retirée du Règlement.
Les libellés de la partie E de l’annexe 1 et de la partie F de l’annexe 2 du Règlement, qui comprennent les exigences relatives à l’information à fournir sur les effets potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale, ont été modifiés de façon à ce qu’ils correspondent à la liste des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale établie d’après la définition modifiée d’« effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » à l’article 2 de la LEI.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications, car celles-ci n’entraînent aucun changement du fardeau ou des coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.
Consultation
Les présentes modifications réglementaires n’ont pas été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, puisqu’elles n’apportent que des modifications corrélatives mineures et non substantielles qui n’ont aucune incidence importante sur les intervenants.
Personne-ressource
Sarah Jackson
Directrice
Affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca