Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements et la gestion des dĂ©lais : DORS/2024-180

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21

Enregistrement
DORS/2024-180 Le 18 septembre 2024

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

En vertu de l’article 112rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’évaluation d’impact rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements et la gestion des dĂ©lais, ci-après.

Ottawa, le 13 septembre 2024

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

Modifications

1 L’alinĂ©a 2a) du Règlement sur les renseignements et la gestion des dĂ©lais rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) Le passage de l’article 4 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements de la description détaillée du projet

4 Pour l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi, les renseignements Ă  fournir dans la description dĂ©taillĂ©e d’un projet dĂ©signĂ© sont prĂ©vus Ă  l’annexe 2 et doivent, Ă  la fois :

(2) L’alinĂ©a 4c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

3 Le passage de l’article 19 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Les articles 20 Ă  22 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

5 L’article 3 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’alinĂ©a 4b) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

7 Le passage de l’article 19 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Les articles 20 Ă  22 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le prĂ©sent rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En rĂ©ponse Ă  la dĂ©cision rendue par la Cour suprĂŞme du Canada en octobre 2023 dans le Renvoi relatif Ă  la Loi sur l’évaluation d’impact, des modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) [L.C. 2019, ch. 28, art. 1] et sont entrĂ©es en vigueur le 20 juin 2024. Pour cette raison, des modifications corrĂ©latives mineures doivent ĂŞtre apportĂ©es au Règlement sur les renseignements et la gestion des dĂ©lais (le Règlement) [DORS/2019-283] afin d’assurer la cohĂ©rence linguistique et d’éliminer les exigences redondantes entre le Règlement et la loi habilitante.

Les modifications rĂ©glementaires corrigeront aussi des divergences de procĂ©dure existantes, mais mineures par rapport Ă  la LEI, qui ont Ă©tĂ© cernĂ©es depuis l’adoption du Règlement en 2019.

Objectif

Les modifications visent ce qui suit :

Description et justification

Les modifications techniques apportĂ©es au Règlement sur les renseignements et la gestion des dĂ©lais sont Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous.

Modification réglementaire visant à corriger des divergences de procédures mineures par rapport à la LEI

Le libellĂ© de l’alinĂ©a 2a) du Règlement est modifiĂ© pour corriger une divergence de procĂ©dure entre le Règlement et la LEI. Dans le règlement modifiĂ©, les demandes de suspension de dĂ©lais doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es Ă  « l’Agence Â», et non pas au ministre, conformĂ©ment aux dispositions pertinentes des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la LEI. ConformĂ©ment aux dispositions de la LEI, c’est l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), et non le ministre, qui a le pouvoir de suspendre les dĂ©lais pour l’exercice de toute activitĂ© liĂ©e Ă  une demande de dĂ©signation d’une activitĂ© concrète ou Ă  un projet dĂ©signĂ©, si le promoteur prĂ©sente une demande Ă©crite Ă  ce sujet. Cette modification mineure permettra d’amĂ©liorer la cohĂ©rence avec le cadre lĂ©gislatif ainsi que l’efficacitĂ© du processus en garantissant que les demandes seront prĂ©sentĂ©es directement Ă  l’AEIC.

Une modification est aussi apportĂ©e au libellĂ© de l’alinĂ©a 2a) du Règlement pour prĂ©ciser que les suspensions de dĂ©lais peuvent s’appliquer aux activitĂ©s liĂ©es aux demandes de dĂ©signation d’une activitĂ© concrète et pas seulement aux activitĂ©s liĂ©es Ă  un projet dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©, comme cela est sous-entendu dans le libellĂ© actuel. Selon le paragraphe 9(5) et l’alinĂ©a 112(1)c) de la LEI, ainsi que le chapeau de l’article 2 du Règlement, les demandes de dĂ©signation figurent dans la liste des activitĂ©s pouvant faire l’objet d’une demande de suspension de dĂ©lai, ce qui reflète l’intention du lĂ©gislateur et l’application de cette disposition dans la pratique.

Modifications corrélatives pour aligner le Règlement sur la LEI modifiée

L’alinĂ©a 4c) du Règlement est abrogĂ©. L’alinĂ©a 4c) stipule que le promoteur doit inclure dans la description dĂ©taillĂ©e du projet la rĂ©ponse au sommaire des questions que l’AEIC estime pertinentes. Selon le nouveau paragraphe 15(1.1) de la LEI, la description dĂ©taillĂ©e du projet est laissĂ©e Ă  la discrĂ©tion de l’AEIC, mais le promoteur est tenu de rĂ©pondre aux questions soulevĂ©es dans le sommaire dans tous les cas. Puisque cela crĂ©e une redondance avec la LEI, cette exigence n’est plus nĂ©cessaire et pourrait prĂŞter Ă  confusion dans les situations oĂą une description dĂ©taillĂ©e du projet n’est pas requise. Cette exigence est donc retirĂ©e du Règlement.

L’article 3 de l’annexe 2 est modifiĂ© et l’alinĂ©a 4b) de l’annexe 2 du Règlement est abrogĂ©. L’article 3 exige que le promoteur fournisse un rĂ©sumĂ© des rĂ©sultats de toute mobilisation menĂ©e auprès de toute instance ou de toute autre partie, y compris une description de la façon dont le promoteur a l’intention de rĂ©pondre aux questions soulevĂ©es dans le sommaire. L’alinĂ©a 4b) stipule que le promoteur doit dĂ©crire comment il a l’intention de rĂ©pondre aux questions soulevĂ©es dans le sommaire concernant les rĂ©sultats de toute mobilisation menĂ©e auprès des peuples autochtones du Canada. Le libellĂ© modifiĂ© du paragraphe 15(1) de la LEI comprend la description mentionnĂ©e Ă  l’article 3 et Ă  l’alinĂ©a 4b) de l’annexe 2 du Règlement et stipule dĂ©sormais qu’un avis (c’est-Ă -dire les rĂ©ponses du promoteur aux questions soulevĂ©es dans le sommaire) doit ĂŞtre fourni dans tous les cas, indĂ©pendamment de la description dĂ©taillĂ©e du projet. Compte tenu de la redondance des exigences relatives Ă  l’information Ă  fournir dans l’avis et dans la description dĂ©taillĂ©e du projet, cette exigence a Ă©tĂ© retirĂ©e du Règlement.

Les libellĂ©s de la partie E de l’annexe 1 et de la partie F de l’annexe 2 du Règlement, qui comprennent les exigences relatives Ă  l’information Ă  fournir sur les effets potentiels du projet qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ont Ă©tĂ© modifiĂ©s de façon Ă  ce qu’ils correspondent Ă  la liste des effets relevant d’un domaine de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Ă©tablie d’après la dĂ©finition modifiĂ©e d’« effets nĂ©gatifs relevant d’un domaine de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Â» Ă  l’article 2 de la LEI.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux prĂ©sentes modifications, car celles-ci n’entraĂ®nent aucun changement du fardeau ou des coĂ»ts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.

Consultation

Les prĂ©sentes modifications rĂ©glementaires n’ont pas Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, puisqu’elles n’apportent que des modifications corrĂ©latives mineures et non substantielles qui n’ont aucune incidence importante sur les intervenants.

Personne-ressource

Sarah Jackson
Directrice
Affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca