Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes : DORS/2024-179

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 21

Enregistrement
DORS/2024-179 Le 17 septembre 2024

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2024-1007 Le 16 septembre 2024

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions des colons extrémistes israéliens dans les territoires palestiniens occupés constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)référence a et des paragraphes 4(1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes

Modifications

1 L’article 5 de la partie 1 de l’annexe du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

3 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Antériorité de la prise d’effet

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Alors que les violences commises par des colons extrémistes sont un problème de longue date, la récente escalade des actions violentes menées par des colons extrémistes israéliens et leurs affiliés à l’encontre de civils palestiniens et de leurs biens au sein des territoires palestiniens occupésréférence 2 (TPO) menace la sécurité des Palestiniens, la viabilité d’une solution à deux États, et entraîne une déstabilisation, tout en compromettant la paix et la sécurité de l’État d’Israël et des TPO, ce qui constitue par conséquent une menace pour la paix et la sécurité de la région.

Contexte

La violence de colons extrémistes à l’encontre de Palestiniens et de leurs biens dans les TPO reste une source de tension et de conflit, et a entraîné les déplacements forcés de communautés palestiniennes.

La gravité des crimes violents a augmenté au cours des dernières années. Ces violences comprennent l’usage d’armes, les meurtres, la torture, les agressions physiques et verbales, les intrusions, les dommages à la propriété privée, le vol, le vandalisme, la destruction des terres agricoles (y compris les plantations d’oliviers), ainsi que le blocage de l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et diverses autres formes de harcèlement par des colons extrémistes israéliens, ce qui a entraîné les déplacements forcés de Palestiniens.

La quatrième Convention de Genève est applicable dans les territoires occupésréférence 3 et établit les obligations d’Israël en tant que puissance occupante, en ce qui concerne le traitement avec humanité des habitants au sein des territoires occupés. Comme le stipulent les résolutions 446 et 465 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en conformité avec la politique de longue date du Canada, toutes les colonies israéliennes implantées dans les territoires occupés sont en violation de la quatrième Convention de Genève.

Le problème des violences commises par des colons existait déjà avant les attaques du Hamas contre l’État d’Israël, le 7 octobre 2023. Cependant, une forte augmentation des actions violentes a eu lieu entre octobre 2023 et juillet 2024, période au cours de laquelle les Nations Unies ont signalé plus de 1 000 attaques de colons extrémistes à l’encontre de Palestiniens dans les TPO. De plus, ces attaques ont forcé le déplacement d’au moins 1 300 personnes, dont plus de 600 enfants.

Le 16 mai 2024, le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes (le Règlement). Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, le Canada a imposé des sanctions contre 11 individus et 5 entités en raison de leurs rôles respectifs consistant à participer à des actes de violence perpétrés par des colons extrémistes ou à les faciliter. L’inscription de personnes (individus et entités) sur la liste pour leur implication dans une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales en vertu du Règlement constitue une déclaration claire de la position du Canada sur la violence exercée par des colons extrémistes et sur les colonies dans les TPO, ainsi que sur l’engagement du Canada en faveur d’une solution à deux États, considérée comme seule solution viable au conflit.

Objectif

Ces sanctions ont pour objectif de :

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes (les modifications) désigne quatre individus et deux entités. Il existe des motifs raisonnables de croire que ces personnes se sont livrées à des activités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité de l’État d’Israël et des TPO en facilitant, en soutenant, en finançant l’utilisation — ou la menace ou la tentative d’utilisation — de la violence par des colons extrémistes israéliens à l’encontre de civils palestiniens ou de leurs biens dans les TPO, ou en y contribuant directement ou indirectement.

Les modifications comprennent également un changement mineur visant à corriger l’orthographe du nom d’une personne précédemment inscrite sur la liste.

Il est donc interdit à toute personne (individus et entités) au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’effectuer des opérations concernant les biens des personnes inscrites sur la liste (individus et entités), de conclure des transactions avec ces dernières, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de mettre des biens à leur disposition de quelque manière que ce soit. Ces mesures rendront également les personnes inscrites interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En vertu du Règlement, les personnes inscrites peuvent présenter à la ministre des Affaires étrangères une demande de radiation de leur nom de l’annexe des personnes désignées. La ministre doit déterminer s’il existe des motifs raisonnables pour faire une recommandation de radiation au gouverneur en conseil.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants pertinents, notamment des organisations de la société civile et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires, pour discuter de l’approche du Canada quant à la mise en œuvre de sanctions.

En ce qui concerne les modifications, une consultation publique n’aurait pas été appropriée. La publication des noms des personnes visées par les sanctions aurait pu entraîner une fuite d’actifs avant l’entrée en vigueur des modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant de traités modernes, puisque les modifications ne s’appliquent pas dans une région visée par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Au Canada, les règlements sont le seul moyen permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne peut être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada liés à l’administration et à l’application de ces interdictions supplémentaires sont minimes. Les sanctions visant des personnes et des entités spécifiques ont également moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles de portée générale et ont un impact limité sur les citoyens du pays des personnes et des entités inscrites sur la liste. Sur la base d’une première analyse des renseignements provenant de sources ouvertes, il est estimé que les personnes figurant sur la liste ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas de relations d’affaires importantes qui sont pertinentes pour l’économie canadienne. Ces modifications ne devraient donc pas avoir d’impact significatif sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.

Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Pour ce faire, elles doivent ajouter les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineure.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement interdit aux entreprises canadiennes de traiter avec les personnes figurant sur la liste, de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur disposition, mais ne crée pas d’obligations administratives directes à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des permis en vertu du Règlement, ceux-ci sont accordés à titre exceptionnel, et Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes résultant de l’inscription de ces personnes. Par conséquent, il n’y aurait pas de fardeau administratif supplémentaire découlant de cette exigence. Les petites entreprises canadiennes sont également soumises à l’obligation de divulgation en vertu du Règlement, ce qui représenterait une exigence de conformité directe. Toutefois, comme les personnes nouvellement inscrites ont des liens limités avec le Canada, Affaires mondiales Canada ne s’attend pas à ce que les modifications entraînent des divulgations.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pour les entreprises. Le processus de délivrance de permis aux entreprises correspond à la définition de « fardeau administratif » de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, bien que des permis puissent être accordés à titre exceptionnel en vertu du Règlement, puisque les personnes inscrites ont des liens commerciaux limités avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes de permis en ce qui concerne le Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, elles s’alignent sur les mesures prises par les partenaires internationaux du Canada.

L’imposition de sanctions en rapport avec la violence de colons extrémistes israéliens est conforme à la politique de longue date du Canada qui s’oppose à l’expansion des colonies dans les TPO et à toute forme de violence exercée par les colons. Le Canada et les autres pays qui partagent son point de vue, dont l’Union européenne, les pays nordiques, le Royaume-Uni et les États-Unis, se sont toujours opposés publiquement à l’expansion des colonies dans les TPO et à la violence de colons extrémistes israéliens.

Effets sur lenvironnement

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les sanctions économiques ont déjà fait l’objet d’une évaluation de leurs effets en matière de genre et de diversité. Bien qu’elles soient destinées à faciliter un changement de comportement par le biais d’une pression économique sur des individus et des entités au sein d’États étrangers, les sanctions prévues par la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) peuvent néanmoins avoir un impact involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Plutôt que de toucher l’ensemble de la région, ces sanctions ciblées visent des individus soupçonnés de se livrer à des activités qui contribuent à une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par conséquent, il est peu probable que les modifications aient un impact significatif sur des groupes vulnérables, contrairement aux sanctions économiques traditionnelles à grande échelle visant un État.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

À la suite de leur inscription sur la liste du Règlement, et conformément à l’application de l’alinéa 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes désignées seront interdites de territoire au Canada.

Les noms des personnes et des entités inscrites pourront être consultés en ligne par les institutions financières et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.

Le Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada, à l’étranger et au Canada, continuera d’aider ses clients à bien comprendre la réglementation canadienne en matière de sanctions, et notamment l’impact du Règlement sur toutes les activités auxquelles les Canadiens pourraient participer. Affaires mondiales Canada intensifie également ses efforts de sensibilisation dans tout le Canada — notamment auprès des entreprises, des universités et des gouvernements provinciaux et territoriaux — afin de renforcer la prise de conscience et le respect des sanctions canadiennes à l’échelle nationale.

Dans le cadre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ont le pouvoir de faire respecter les violations relatives aux sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, et les articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

Conformément à l’article 8 de la LMES, toute personne qui contrevient volontairement au Règlement ou ne s’y conforme pas est passible, dans le cas de procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux; ou, dans le cas d’une mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Personne-ressource

Affaires mondiales Canada
Direction générale des sanctions
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone (sans frais) : 1‑833‑352‑0769
Téléphone (local) : 343‑203‑3975
Télécopieur : 613‑995‑9085
Courriel : sanctions@international.gc.ca