Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing : DORS/2024-176

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 20

Enregistrement
DORS/2024-176 Le 10 septembre 2024

LOI SUR LES ARMES À FEU

C.P. 2024-1003 Le 9 septembre 2024

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu référence a ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing référence b;

Attendu que, en application du paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 117référence c de la Loi sur les armes à feu référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing

Modifications

1 Le passage de l’article 4 du Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing référence b précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4 Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l’article 2 ou à l’alinéa 3a), que s’il conclut que :

2 L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.1 Pour l’application des paragraphes 67(1) et (1.1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.

3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20a) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

(2) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), l’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20b) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

4 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 L’autorisation de port d’un particulier peut être révoquée lorsque, selon le cas :

5 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.

(2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.

6 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [ancien projet de loi C-21] a modifié la Loi sur les armes à feu (la Loi) afin de transférer du contrôleur des armes à feu (CAF) au commissaire aux armes à feu (commissaire) le pouvoir de délivrer, de révoquer et de renouveler l’autorisation de port aux fins de protection de la vie.

Ainsi, il faut modifier le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing (le Règlement) pour qu’il tienne compte du transfert de pouvoir des CAF au commissaire.

Contexte

La Loi régit au Canada l’entreposage, l’acquisition, la possession, le transport et la fabrication des armes à feu. Elle dresse aussi le cadre légal pour la délivrance des permis, les autorisations et l’enregistrement.

La Loi prévoit les moyens d’autoriser une personne à porter sur soi une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, laquelle peut être chargée et dissimulée. Selon la Loi, une personne peut avoir droit à une autorisation de port dans deux cas : (1) pour protéger sa vie ou celle d’autrui [alinéa 20a) de la Loi] ou (2) pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale [alinéa 20b)].

Le Règlement décrit en détail le cadre régissant les autorisations de port, y compris les critères d’admissibilité pour la délivrance, le renouvellement ou la révocation d’autorisations de port, ainsi que les conditions qui doivent être assorties aux autorisations de port.

Le Règlement décrit les trois conditions qui doivent être respectées pour la délivrance à un particulier d’une autorisation de port pour protéger sa vie :

Conformément à la Loi, le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) supervise les permis et les enregistrements d’armes à feu, maintient les normes nationales de formation de sécurité en matière d’armes à feu, aide les organismes d’application de la loi et vise à améliorer la sécurité publique. Le PCAF relève de l’autorité du commissaire, représentant désigné par le gouverneur en conseil. Depuis 2006, le poste est occupé par le commissaire de la GRC.

Dans le cadre du PCAF, les CAF sont responsables de l’application des dispositions de la Loi dans leur province et/ou territoire, y compris la délivrance d’autorisations de port et de permis d’armes à feu et la vérification continue de l’admissibilité à un permis d’armes à feu. Conformément à la Loi, chaque province peut désigner son propre CAF. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne les CAF pour les territoires et pour les provinces qui ne le font pas. Depuis le printemps 2024, sept provinces ont nommé leur propre CAF — l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Saskatchewan.

L’ancien projet de loi C-21, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023, comprenait des dispositions prévoyant le transfert du pouvoir de délivrer, de révoquer, de renouveler ou d’assortir des conditions aux autorisations de port aux fins de protection de la vie au commissaire, tout en conservant le pouvoir du CAF quant aux autorisations de port pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale (par exemple les employés de transport d’argent liquide, les chasseurs en région sauvage éloignée et les trappeurs de profession). Le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing (les modifications) vise à assurer la cohérence dans l’administration des autorisations de port relative à la protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires. L’examen de toutes les demandes par le commissaire permettra d’établir un processus normalisé et d’assurer la cohérence dans l’administration des autorisations de port pour la protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires. En outre, elles autoriseront la délivrance d’autorisations de port pour la protection de la vie dans les régions désignées par le commissaire, sans contrainte relative à une province ou à un territoire précis. Avant l’adoption de l’ancien projet de loi C-21, les autorisations de port délivrées par un CAF n’étaient pas valides à l’extérieur de la province ou du territoire de délivrance. Finalement, chaque CAF suit actuellement un processus propre à sa région quant à la délivrance d’autorisations de port pour la protection de la vie.

Objectif

Les modifications au Règlement refléteront le transfert au commissaire des pouvoirs de délivrer, de révoquer, de renouveler et d’assortir des conditions aux autorisations de port pour la protection de la vie prévu par la Loi, au titre de l’ancien projet de loi C-21.

Description

Les modifications harmonisent le Règlement avec les modifications apportées à la Loi en vue de transférer des CAF au commissaire le pouvoir décisionnel de la délivrance, de la révocation et du renouvellement d’autorisations de port pour un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour la protection de la vie, ainsi que de l’ajout de conditions à ces autorisations. Le cadre réglementaire qui régit les autorisations de port ne changera pas (par exemple les critères relatifs à la délivrance ou à la révocation). Les autorisations de port continueront de n’être délivrées que dans les cas d’une menace imminente pour la vie et d’une protection de la police insuffisante.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable puisqu’elles sont de nature administrative et qu'elles découlent des changements législatifs connexes. Elles ont été déterminées en consultation avec le PCAF.

Les CAF ont reçu des renseignements sur le contenu de l’ancien projet de loi C-21 avant l’obtention de la sanction royale et ont été informés que des modifications au règlement seraient nécessaires pour appliquer les modifications législatives relatives au transfert de pouvoir quant aux autorisations de port pour la protection de la vie. Les CAF ont été consultés en vue de définir les exigences opérationnelles liées aux modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’ont pas d’impact sur l’application du Règlement, elles ne visent qu’à harmoniser le libellé du Règlement avec les changements législatifs du projet de loi C-21. Ainsi, on ne prévoit aucun impact sur les obligations relatives aux traités modernes ou sur les collectivités autochtones.

Choix de l’instrument

L’ancien projet de loi C-21 comprenait des dispositions visant à centraliser le pouvoir de délivrance des autorisations de port pour la protection de la vie sous le contrôle du commissaire. Puisque le Règlement en vigueur nomme les CAF comme seule autorité compétente en matière d’autorisations de port, il faut modifier le Règlement pour qu’il tienne compte du transfert de ce pouvoir au commissaire. Conséquemment, la seule option est d’apporter des modifications au Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Aucun coût n’est associé à l’initiative. L’avantage des modifications est qu’elles assureront l’harmonisation du Règlement avec les modifications législatives.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que les modifications n’ont pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes, puisque les entreprises ne peuvent pas demander d’autorisations de port.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’ont pas d’impact sur l’application du Règlement, elles ne visent qu’à harmoniser le libellé du Règlement avec les changements législatifs de l’ancien projet de loi C-21. Ainsi, les modifications ne sont associées à aucun changement ayant un impact sur d’autres compétences de réglementation. En outre, les modifications ne sont pas liées à des plans de travail ou à des engagements de forums officiels de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l'environnement

En accord avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a mené à la conclusion qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications n’ont pas d’impact sur l’application du Règlement, elles ne visent qu’à harmoniser le libellé du Règlement avec les changements législatifs de l’ancien projet de loi C-21. Aucun impact basé sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires causé par les modifications n’a été cerné.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La date fixée pour l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires est le 1er octobre 2024. Ceci est la même date fixée pour l’entrée en vigueur des modifications législatives à la Loi sur les armes à feu, comme énoncé dans un décret connexe. Cette date a été fixée pour permettre au PCAF de la GRC de mettre à jour, en collaboration avec le bureau du commissaire, les processus et politiques opérationnels en vue d’une approche nationale.

L’impact sur les Canadiens qui ont besoin d’une autorisation de port pour la protection de la vie ou qui en détiennent une sera minime. Malgré la modification de la voie administrative interne dédiée aux demandes et renouvellements d’autorisations de port, les exigences relatives à la présentation d’une demande ne changeront pas. Les demandes seront simplement soumises à un bureau centralisé, et les réponses proviendront de ce même bureau, plutôt que du CAF de la juridiction.

Toutes les autorisations de port pour protection personnelle demeureront valides, sujettes à une révision continue. Les demandes de délivrance ou de renouvellement d’autorisations de port seront désormais envoyées à un bureau central de la direction générale du PCAF; il s’agit du seul changement qui touchera les Canadiens qui ont besoin d’une autorisation de port pour la protection de la vie ou qui en détiennent une. Ce bureau appliquera et communiquera les décisions du commissaire.

Personne-ressource

Division des armes à feu
Sécurité publique Canada
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca