Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes Ă  feu Ă  autorisation restreinte et de certaines armes de poing : DORS/2024-176

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 20

Enregistrement
DORS/2024-176 Le 10 septembre 2024

LOI SUR LES ARMES À FEU

C.P. 2024-1003 Le 9 septembre 2024

Attendu que le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile estime que l’obligation de dĂ©pĂ´t prĂ©vue Ă  l’article 118 de la Loi sur les armes Ă  feu rĂ©fĂ©rence a ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes Ă  feu Ă  autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur les autorisations de port d’armes Ă  feu Ă  autorisation restreinte et de certaines armes de poing rĂ©fĂ©rence b;

Attendu que, en application du paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera dĂ©poser devant chaque chambre du Parlement une dĂ©claration Ă©nonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 117rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les armes Ă  feu rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes Ă  feu Ă  autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing

Modifications

1 Le passage de l’article 4 du Règlement sur les autorisations de port d’armes Ă  feu Ă  autorisation restreinte et de certaines armes de poing rĂ©fĂ©rence b prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Le commissaire ou le contrĂ´leur des armes Ă  feu, selon le cas, ne peut dĂ©livrer une autorisation de port Ă  un particulier qui a besoin d’une arme Ă  feu Ă  autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibĂ©e en particulier dans les circonstances visĂ©es Ă  l’article 2 ou Ă  l’alinĂ©a 3a), que s’il conclut que :

2 L’article 4.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4.1 Pour l’application des paragraphes 67(1) et (1.1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelĂ©es selon la modalitĂ© par laquelle elles peuvent ĂŞtre dĂ©livrĂ©es.

3 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) L’autorisation de port dĂ©livrĂ©e Ă  un particulier pour l’application de l’alinĂ©a 20a) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

(2) En plus des conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe (1), l’autorisation de port dĂ©livrĂ©e Ă  un particulier pour l’application de l’alinĂ©a 20b) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

4 L’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’autorisation de port d’un particulier peut ĂŞtre rĂ©voquĂ©e lorsque, selon le cas :

5 L’article 8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.

(2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.

6 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

9 (1) La notification de la dĂ©cision de refuser de dĂ©livrer l’autorisation de port est dĂ»ment transmise si elle est adressĂ©e au demandeur, Ă  l’adresse indiquĂ©e dans la demande d’autorisation ou, dans le cas oĂą le commissaire ou le contrĂ´leur des armes Ă  feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, Ă  la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 9(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La notification de la dĂ©cision de rĂ©voquer l’autorisation de port est dĂ»ment transmise si elle est adressĂ©e au titulaire, Ă  l’adresse indiquĂ©e dans la demande d’autorisation ou, dans le cas oĂą le commissaire ou le contrĂ´leur des armes Ă  feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, Ă  la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

Entrée en vigueur

7 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en consĂ©quence (armes Ă  feu) [ancien projet de loi C-21] a modifiĂ© la Loi sur les armes Ă  feu (la Loi) afin de transfĂ©rer du contrĂ´leur des armes Ă  feu (CAF) au commissaire aux armes Ă  feu (commissaire) le pouvoir de dĂ©livrer, de rĂ©voquer et de renouveler l’autorisation de port aux fins de protection de la vie.

Ainsi, il faut modifier le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing (le Règlement) pour qu’il tienne compte du transfert de pouvoir des CAF au commissaire.

Contexte

La Loi régit au Canada l’entreposage, l’acquisition, la possession, le transport et la fabrication des armes à feu. Elle dresse aussi le cadre légal pour la délivrance des permis, les autorisations et l’enregistrement.

La Loi prĂ©voit les moyens d’autoriser une personne Ă  porter sur soi une arme Ă  feu prohibĂ©e ou Ă  autorisation restreinte, laquelle peut ĂŞtre chargĂ©e et dissimulĂ©e. Selon la Loi, une personne peut avoir droit Ă  une autorisation de port dans deux cas : (1) pour protĂ©ger sa vie ou celle d’autrui [alinĂ©a 20a) de la Loi] ou (2) pour usage dans le cadre de son activitĂ© professionnelle lĂ©gale [alinĂ©a 20b)].

Le Règlement décrit en détail le cadre régissant les autorisations de port, y compris les critères d’admissibilité pour la délivrance, le renouvellement ou la révocation d’autorisations de port, ainsi que les conditions qui doivent être assorties aux autorisations de port.

Le Règlement dĂ©crit les trois conditions qui doivent ĂŞtre respectĂ©es pour la dĂ©livrance Ă  un particulier d’une autorisation de port pour protĂ©ger sa vie :

Conformément à la Loi, le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) supervise les permis et les enregistrements d’armes à feu, maintient les normes nationales de formation de sécurité en matière d’armes à feu, aide les organismes d’application de la loi et vise à améliorer la sécurité publique. Le PCAF relève de l’autorité du commissaire, représentant désigné par le gouverneur en conseil. Depuis 2006, le poste est occupé par le commissaire de la GRC.

Dans le cadre du PCAF, les CAF sont responsables de l’application des dispositions de la Loi dans leur province et/ou territoire, y compris la dĂ©livrance d’autorisations de port et de permis d’armes Ă  feu et la vĂ©rification continue de l’admissibilitĂ© Ă  un permis d’armes Ă  feu. ConformĂ©ment Ă  la Loi, chaque province peut dĂ©signer son propre CAF. Le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile dĂ©signe les CAF pour les territoires et pour les provinces qui ne le font pas. Depuis le printemps 2024, sept provinces ont nommĂ© leur propre CAF — l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le QuĂ©bec et la Saskatchewan.

L’ancien projet de loi C-21, qui a reçu la sanction royale le 15 dĂ©cembre 2023, comprenait des dispositions prĂ©voyant le transfert du pouvoir de dĂ©livrer, de rĂ©voquer, de renouveler ou d’assortir des conditions aux autorisations de port aux fins de protection de la vie au commissaire, tout en conservant le pouvoir du CAF quant aux autorisations de port pour usage dans le cadre d’une activitĂ© professionnelle lĂ©gale (par exemple les employĂ©s de transport d’argent liquide, les chasseurs en rĂ©gion sauvage Ă©loignĂ©e et les trappeurs de profession). Le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations de port d’armes Ă  feu Ă  autorisation restreinte et de certaines armes de poing (les modifications) vise Ă  assurer la cohĂ©rence dans l’administration des autorisations de port relative Ă  la protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires. L’examen de toutes les demandes par le commissaire permettra d’établir un processus normalisĂ© et d’assurer la cohĂ©rence dans l’administration des autorisations de port pour la protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires. En outre, elles autoriseront la dĂ©livrance d’autorisations de port pour la protection de la vie dans les rĂ©gions dĂ©signĂ©es par le commissaire, sans contrainte relative Ă  une province ou Ă  un territoire prĂ©cis. Avant l’adoption de l’ancien projet de loi C-21, les autorisations de port dĂ©livrĂ©es par un CAF n’étaient pas valides Ă  l’extĂ©rieur de la province ou du territoire de dĂ©livrance. Finalement, chaque CAF suit actuellement un processus propre Ă  sa rĂ©gion quant Ă  la dĂ©livrance d’autorisations de port pour la protection de la vie.

Objectif

Les modifications au Règlement reflĂ©teront le transfert au commissaire des pouvoirs de dĂ©livrer, de rĂ©voquer, de renouveler et d’assortir des conditions aux autorisations de port pour la protection de la vie prĂ©vu par la Loi, au titre de l’ancien projet de loi C-21.

Description

Les modifications harmonisent le Règlement avec les modifications apportées à la Loi en vue de transférer des CAF au commissaire le pouvoir décisionnel de la délivrance, de la révocation et du renouvellement d’autorisations de port pour un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour la protection de la vie, ainsi que de l’ajout de conditions à ces autorisations. Le cadre réglementaire qui régit les autorisations de port ne changera pas (par exemple les critères relatifs à la délivrance ou à la révocation). Les autorisations de port continueront de n’être délivrées que dans les cas d’une menace imminente pour la vie et d’une protection de la police insuffisante.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable puisqu’elles sont de nature administrative et qu'elles découlent des changements législatifs connexes. Elles ont été déterminées en consultation avec le PCAF.

Les CAF ont reçu des renseignements sur le contenu de l’ancien projet de loi C-21 avant l’obtention de la sanction royale et ont Ă©tĂ© informĂ©s que des modifications au règlement seraient nĂ©cessaires pour appliquer les modifications lĂ©gislatives relatives au transfert de pouvoir quant aux autorisations de port pour la protection de la vie. Les CAF ont Ă©tĂ© consultĂ©s en vue de dĂ©finir les exigences opĂ©rationnelles liĂ©es aux modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’ont pas d’impact sur l’application du Règlement, elles ne visent qu’à harmoniser le libellĂ© du Règlement avec les changements lĂ©gislatifs du projet de loi C-21. Ainsi, on ne prĂ©voit aucun impact sur les obligations relatives aux traitĂ©s modernes ou sur les collectivitĂ©s autochtones.

Choix de l’instrument

L’ancien projet de loi C-21 comprenait des dispositions visant Ă  centraliser le pouvoir de dĂ©livrance des autorisations de port pour la protection de la vie sous le contrĂ´le du commissaire. Puisque le Règlement en vigueur nomme les CAF comme seule autoritĂ© compĂ©tente en matière d’autorisations de port, il faut modifier le Règlement pour qu’il tienne compte du transfert de ce pouvoir au commissaire. ConsĂ©quemment, la seule option est d’apporter des modifications au Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Aucun coût n’est associé à l’initiative. L’avantage des modifications est qu’elles assureront l’harmonisation du Règlement avec les modifications législatives.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que les modifications n’ont pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes, puisque les entreprises ne peuvent pas demander d’autorisations de port.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’ont pas d’impact sur l’application du Règlement, elles ne visent qu’à harmoniser le libellĂ© du Règlement avec les changements lĂ©gislatifs de l’ancien projet de loi C-21. Ainsi, les modifications ne sont associĂ©es Ă  aucun changement ayant un impact sur d’autres compĂ©tences de rĂ©glementation. En outre, les modifications ne sont pas liĂ©es Ă  des plans de travail ou Ă  des engagements de forums officiels de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation.

Effets sur l'environnement

En accord avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a mené à la conclusion qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications n’ont pas d’impact sur l’application du Règlement, elles ne visent qu’à harmoniser le libellĂ© du Règlement avec les changements lĂ©gislatifs de l’ancien projet de loi C-21. Aucun impact basĂ© sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires causĂ© par les modifications n’a Ă©tĂ© cernĂ©.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La date fixĂ©e pour l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications rĂ©glementaires est le 1er octobre 2024. Ceci est la mĂŞme date fixĂ©e pour l’entrĂ©e en vigueur des modifications lĂ©gislatives Ă  la Loi sur les armes Ă  feu, comme Ă©noncĂ© dans un dĂ©cret connexe. Cette date a Ă©tĂ© fixĂ©e pour permettre au PCAF de la GRC de mettre Ă  jour, en collaboration avec le bureau du commissaire, les processus et politiques opĂ©rationnels en vue d’une approche nationale.

L’impact sur les Canadiens qui ont besoin d’une autorisation de port pour la protection de la vie ou qui en détiennent une sera minime. Malgré la modification de la voie administrative interne dédiée aux demandes et renouvellements d’autorisations de port, les exigences relatives à la présentation d’une demande ne changeront pas. Les demandes seront simplement soumises à un bureau centralisé, et les réponses proviendront de ce même bureau, plutôt que du CAF de la juridiction.

Toutes les autorisations de port pour protection personnelle demeureront valides, sujettes à une révision continue. Les demandes de délivrance ou de renouvellement d’autorisations de port seront désormais envoyées à un bureau central de la direction générale du PCAF; il s’agit du seul changement qui touchera les Canadiens qui ont besoin d’une autorisation de port pour la protection de la vie ou qui en détiennent une. Ce bureau appliquera et communiquera les décisions du commissaire.

Personne-ressource

Division des armes Ă  feu
Sécurité publique Canada
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca