Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes : DORS/2024-175

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 20

Enregistrement
DORS/2024-175 Le 10 septembre 2024

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

C.P. 2024-1001 Le 9 septembre 2024

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu du paragraphe 50(1)référence a de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Modifications

1 L’intertitre précédant l’article 57 et les articles 57 à 65 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

Prestation de survivant optionnelle

Définitions

57 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 58 à 75.

option
L’option visée au paragraphe 25.1(1) de la Loi. (option)
bénéficiaire désigné
La personne à qui le contributeur est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an, et en faveur de laquelle il exerce l’option. (elective beneficiary)

Exercice de l’option

58 L’option s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :

59 (1) L’option est envoyée au ministre ou à la personne qu’il a désignée à cette fin.

(2) L’option est exercée à la date à laquelle elle est envoyée conformément au paragraphe (1).

2 (1) Le passage du paragraphe 66(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

66 (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur qui résulte de l’exercice de l’option est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

(2) Le sous-alinéa 66(1)a)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 66(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 66(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les divisions 66(1)b)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(6) La division 66(1)c)(i)(A) de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(7) Les divisions 66(1)c)(i)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(8) Le sous-alinéa 66(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) Le paragraphe 66(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation minimale serait à verser en vertu de l’article 38 de la Loi s’il décédait à la date à laquelle l’option est exercée, il n’est pas tenu compte de la prestation minimale à verser à l’égard du contributeur en vertu de cet article dans la valeur actuarielle actualisée convertie pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i).

3 L’article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait à payer à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité immédiate devenue exigible aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’option est exercée.

(2) Lorsque le contributeur exerce l’option au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il cesse pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.

4 (1) Les alinéas 68(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 68(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date à laquelle le contributeur a exercé l’option, le rapport précédent ainsi déposé.

5 Les articles 69 à 74 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

69 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus aux articles 66 et 67 sont ceux qui s’appliquent à l’égard des rentes entièrement indexées, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.

Révocation d’options

70 (1) Toute demande de révocation d’une option est envoyée par écrit au ministre ou à la personne qu’il a désignée à cette fin.

(2) L’option est révoquée à la date où la demande de révocation est envoyée conformément au paragraphe (1).

(3) Le contributeur qui révoque son option en application du paragraphe (2) ne peut exercer une nouvelle option en faveur du bénéficiaire désigné de l’option révoquée que dans les circonstances suivantes :

(4) La nouvelle option en faveur du bénéficiaire désigné de l’option révoquée s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :

(5) Elle est exercée à la date à laquelle elle est envoyée avec la demande de révocation visée au paragraphe (1).

71 L’option est réputée avoir été révoquée le jour où survient la première des éventualités suivantes :

72 Si l’option est révoquée ou est réputée l’avoir été, la réduction calculée conformément à l’article 66 à l’égard de l’option révoquée ou réputée avoir été révoquée cesse le premier jour du mois au cours duquel l’option est révoquée au titre du paragraphe 70(2) ou le premier jour du mois au cours duquel l’option est réputée avoir été révoquée au titre de l’article 71, selon le cas.

Moment de la réduction

73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est appliqué mensuellement à l’annuité ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée.

(2) Dans le cas où le contributeur a exercé une nouvelle option conformément au paragraphe 70(4), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est appliqué mensuellement à l’annuité ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle option est exercée.

6 L’article 75 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Montant de l’allocation

75 (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(2) de la Loi, l’allocation annuelle immédiate à laquelle a droit la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur est égale au montant calculé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le contributeur décède dans l’année suivant la date de l’exercice de l’option, la personne n’a pas droit à l’allocation annuelle immédiate si le ministre établit que le contributeur ne jouissait pas, à cette date, d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 1997, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a signalé 11 dispositions comportant des divergences linguistiques dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) et a demandé leur modification. Les 11 dispositions se trouvent dans les articles du RPRFC prescrivant la prestation de survivant optionnelle (PSO), qui est une prestation volontaire créée par l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). L’enjeu est qu’il y a un certain nombre d’incohérences linguistiques entre les versions française et anglaise du RPRFC ainsi que des incohérences entre les diverses dispositions elles-mêmes. Les incohérences créent une ambiguïté dans la mesure où les deux versions font également autorité, ce qui complique l’interprétation et l’application du RPRFC. En raison de priorités concurrentes au fil des ans, le ministère de la Défense nationale (MDN) a tardé à apporter les modifications réglementaires et, par conséquent, le 5 mai 2023, le Comité a émis un avis d’intention d’abrogation des 11 dispositions à la ministre de la Défense nationale.

La LPRFC a été modifiée en 2007 pour inclure les conjoints de fait comme bénéficiaires admissibles à la PSO. Toutefois, le RPRFC n’a pas encore été modifié pour les inclure. Par conséquent, les conjoints de fait des membres des Forces armées canadiennes (FAC) n’ont pas pu accéder à la PSO. De plus, la présente présentation corrige divers problèmes supplémentaires cernés lors de l’élaboration du RPRFC, notamment le non-respect de l’exigence de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle les incorporations par renvoi doivent être accessibles.

Contexte

Prestation de survivant optionnelle

La LPRFC établit le régime de retraite des membres des FAC, offrant divers avantages, notamment des pensions et des prestations aux survivants des membres des FAC. L’une de ces prestations, la PSO créée par l’article 25.1 de la LPRFC, offre une prestation de survivant volontaire aux participants du régime dont l’époux ou le conjoint de fait n’a pas droit à la prestation régulière de survivant. Cette prestation s’applique presque exclusivement aux membres retraités qui se marient ou entrent en union de fait à l’âge de 60 ans ou après. Les articles 57 à 75 du RPRFC établissent les règles nécessaires à l’administration de la PSO, permettant aux membres retraités admissibles de choisir de réduire la pension qu’ils reçoivent, laissant ce montant dans la caisse de retraite pour payer une prestation de survivant à leur époux ou leur conjoint de fait survivant.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Le Comité a constaté que des mots et des expressions différents et contradictoires étaient utilisés entre les versions française et anglaise de 11 dispositions du RPRFC. Des mots et expressions différents et contradictoires au sein d’une même version linguistique ont également été constatés dans ces dispositions. Ces différences créent une confusion quant à ce que le membre doit faire pour initier la PSO, ce qui est considéré comme une preuve, quand une PSO est considérée comme avoir pris effet et tout ce qui est utilisé dans le calcul de la réduction.

Conjoints de fait

À l’article 25.1 de la LPRFC, tel qu’il a été modifié en 2007, les membres retraités qui commencent un mariage ou qui atteignent le statut d’union de fait après avoir atteint l’âge de 60 ans bénéficient d’une prestation optionnelle leur permettant de choisir de réduire leur pension afin que leur époux ou leur conjoint de fait puisse avoir droit à une prestation à la suite de leur décès. Cette option est disponible parce que ces époux et ces conjoints de fait n’ont pas droit à une allocation de survivant automatique en vertu de l’article 25. Même si la LPRFC prévoit que la PSO peut être versée en faveur d’un époux ou d’un conjoint de fait, le RPRFC n’a pas été modifié pour inclure des dispositions permettant l’administration de la PSO en faveur des conjoints de fait.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (les modifications) n’introduit pas de nouvelles politiques ni ne modifie les dispositions existantes de la LPRFC. Au lieu de cela, il clarifie et harmonise entièrement les articles de la PSO du RPRFC avec ceux de la LPRFC, fournissant ainsi les moyens d’administrer les droits accordés par le Parlement. La réglementation fait partie d’un effort plus vaste du gouvernement visant à moderniser les pensions militaires, reconnaissant les sacrifices et le service uniques des membres des FAC et de leur famille. La mise à jour du RPRFC réduira les incertitudes juridiques, éliminera les redondances administratives et garantira une interprétation harmonisée.

En mettant en œuvre ces modifications, le gouvernement cherche à respecter son engagement envers les membres des FAC et leurs familles en veillant à ce que leur régime de pension soit administré de manière efficace et transparente et de manière à refléter l’esprit et l’intention de la loi adoptée par le Parlement. Ces modifications respecteront également l’engagement du ministre de la Défense nationale envers le Comité à corriger les 11 dispositions problématiques.

Cette approche souligne l’engagement du gouvernement à assurer la sécurité financière de son personnel militaire et à respecter les exigences législatives guidant l’administration de la LPRFC dans un cadre réglementaire défini. Finalement, ces modifications concordent avec l’engagement du gouvernement à soutenir le personnel des FAC en fournissant un cadre de pension de retraite clair, cohérent et équitable.

Description

Les dispositions de la PSO (articles 57 à 75 du RPRFC) sont mises à jour pour corriger les divergences linguistiques entre les versions française et anglaise, pour permettre aux conjoints de fait d’accéder à la PSO, pour améliorer la clarté et simplifier les exigences administratives, et pour concorder avec la LPRFC, comme suit :

  1. Moderniser et faire correspondre le libellé dans l’ensemble des dispositions de la PSO et entre les versions française et anglaise en :
    • utilisant « sent » et « envoyer » de manière consistante;
    • remplaçant « effectuer son choix » et « make an election » par « exercer l’option » et « exercise the option »;
    • faisant en sorte que chaque renvoi à l’article 38, Prestation minimale/Minimum Benefit, de la LPRFC dans les dispositions de la PSO utilise « prestation minimale »/« minimum benefit »;
    • mettant à jour l’incorporation par renvoi aux Normes de pratique utilisées pour calculer les taux d’intérêt énoncées dans une publication de 1993 qui ne répond plus aux normes exigées par la Loi sur les textes réglementaires. La mise à jour du renvoi aux Normes de pratique permettra également de faire concorder la façon dont les taux sont calculés dans les dispositions de la PSO avec la façon dont ils sont calculés dans le reste du RPRFC et dans les autres régimes de retraite du secteur public fédéral, tout en garantissant que le calcul des taux demeure à jour avec les normes de pratique actuarielles canadiennes.
  2. Permettre aux conjoints de fait d’accéder à la PSO en :
    • remplaçant la définition de « conjoint »/« spouse » par un nouveau terme, « bénéficiaire désigné »/« elective beneficiary », qui inclut à la fois les époux mariés et les conjoints de fait;
    • mettant à jour les règles du processus de demande de la PSO afin qu’elles soient applicables aux époux et aux conjoints de fait.
  3. Supprimer les exigences inutilement lourdes et obsolètes en :
    • permettant qu’une demande pour la PSO soit envoyée à tout moment une fois qu’un participant du régime est admissible, car le montant de la réduction de la pension du participant pour financer la PSO tient compte de l’âge du participant retraité et du bénéficiaire de la PSO, ce qui rend ce changement sans coût;
    • exigeant que tous les documents obligatoires soient inclus dans la demande de la PSO afin d’éliminer les multiples étapes administratives et de suivi, et d’éliminer la possibilité de refus rétroactif si les documents ne sont pas fournis à temps;
    • supprimant les processus qui n’ont pas besoin d’être réglementés, tels que les documents qui seront acceptés comme preuve;
    • limitant uniquement le moment où une réduction de la PSO peut être révisée et en supprimant les restrictions concernant le moment où la réduction de la PSO peut être arrêtée volontairement (appelée révocation de l’option).
  4. Améliorer la clarté des dispositions en :
    • mettant à jour la terminologie, notamment en utilisant des mots et expressions couramment compris lorsque cela est possible.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ces modifications réglementaires portent sur des affaires internes aux FAC, notamment les régimes de retraite des membres des FAC. Le RPRFC n’a pas d’incidence directe sur le public canadien ni sur le secteur privé, c’est pourquoi des consultations externes n’ont pas été entreprises.

Lors de l’élaboration du RPRFC, le MDN a collaboré avec les divisions chargées des politiques relatives aux pensions du Secrétariat du Conseil du Trésor et de la Gendarmerie royale du Canada. Le RPRFC n’a aucune incidence sur le mandat d’un autre ministre.

En tant qu’administrateur des régimes de retraite du secteur public fédéral, y compris les régimes établis en vertu de la LPRFC, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a aussi été consulté. Le Comité consultatif des pensions des Forces canadiennes, un comité consultatif dont le mandat est prescrit par la loi composé de membres représentant divers éléments des FAC, a été consulté sur les modifications proposées au RPRFC au cours de l’automne et de l’hiver 2023.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le RPRFC n’a aucun lien avec les droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne déclenche aucune des obligations liées aux traités modernes ni aucune des obligations internationales liées aux droits de la personne concernant les Autochtones. Les modifications portent exclusivement sur le régime de pensions des anciens membres et des membres actuels des FAC, ce qui est un contexte qui n’inclut aucune terre, aucun droit ou aucun traité autochtones, et qui n’a aucune incidence sur eux.

Choix de l’instrument

Afin de répondre à la nécessité de modifier le RPRFC, il était impératif de tenir compte du contexte législatif de la LPRFC, qui exige que ces questions spécifiques soient réglementées par des règlements adoptés par le gouverneur en conseil. Le cadre juridique soulignant que l’action réglementaire constitue la seule voie permettant de résoudre les problèmes cernés, il n’était pas possible d’envisager des options non réglementaires. De plus, la modification du renvoi aux Normes de pratique de 1993, d’une incorporation statique à une incorporation dynamique par renvoi, permet le calcul des taux en fonction des pratiques actuarielles courantes.

Analyse de la réglementation

Avantages

La correction des 11 dispositions du RPRFC respectera l’engagement du Ministère envers le Comité et résoudra la question de l’abrogation. Les modifications mettront également à jour les dispositions de la PSO du RPRFC en modernisant le libellé, en le faisant concorder avec celui de la LPRFC, en simplifiant les exigences administratives (en supprimant les délais inutiles et en élargissant la façon dont les exigences en matière de preuve peuvent être respectées) et en permettant l’accès à la PSO aux conjoints de fait. Cela augmentera le nombre de vétérans qui peuvent choisir la PSO en faveur de leur époux ou conjoint de fait, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans la planification financière après la retraite pour un plus grand nombre de vétérans et leur famille.

La réduction des inefficacités administratives, l’élimination des ambiguïtés juridiques et linguistiques, ainsi que le renforcement de l’intégrité du cadre réglementaire sans élargir la portée du RPRFC au-delà de ce qui est nécessaire à l’administration efficace de la LPRFC, améliorent le RPRFC dans son ensemble et renforcent la certitude juridique et la cohérence administrative dans le cadre des retraites, stabilisant ainsi les versions officielles des règlements et assurant clarté et cohérence dans leur interprétation.

Coûts

La mise en œuvre des modifications entraînera des coûts modestes et temporaires en raison de la nécessité de mettre à jour les documents, de fournir une formation et de répondre à un volume de questions initial plus élevé.

Les résultats attendus à long terme comprennent des économies de coûts liées à l’efficacité administrative et à une réduction du nombre de questions, de griefs et de procédures judiciaires grâce à la simplification et à la clarification.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’auront aucune incidence sur les (petites) entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou adopté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette initiative n’est liée à aucun accord ou obligation interjuridictionnels.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Lors de l’élaboration des modifications proposées au RPRFC, un examen approfondi des incidences liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été entrepris. Cette analyse visait à identifier et à régler les résultats différents ou négatifs potentiels en fonction de facteurs liés à la distribution, comme le sexe, l’âge, le niveau d’études, la langue, la géographie, la culture et le revenu, en garantissant que les changements réglementaires respectent les principes d’égalité et d’inclusivité. Toutes les répercussions éventuelles liées à l’ACS+ sont positives.

Langue

Dans les règlements fédéraux, les versions française et anglaise font également autorité. Les divergences existantes donnent lieu à des interprétations différentes entre les versions, conduisant à un manque de clarté et à une confusion. Environ 28 % de la population canadienne déclarent que le français est leur langue maternelle et toutes les lois et tous les règlements fédéraux sont accessibles au public. De plus, les membres des FAC et les fonctionnaires sont touchés par toute ambiguïté dans le RPRFC, car chacun de ces groupes doit comprendre les droits et les responsabilités énoncés afin de pouvoir prendre des décisions précises et pleinement éclairées afin d’administrer efficacement le régime de retraite et obtenir des résultats financiers positifs à la retraite. Les différences linguistiques entre le français et l’anglais présentent également le risque d’obtenir des résultats différents lors de l’application.

État matrimonial

Les mariages et les unions de fait ont le même statut juridique en vertu de la LPRFC. En 2021, 22,7 % des couples au Canada avaient atteint le statut d’union de fait, et 16 % de ces couples appartenaient au groupe d’âge de 55 à 69 ans.

L’incorporation des conjoints de fait dans les règlements garantit que les droits accordés par la Loi peuvent être administrés. Cela garantit que le mariage et l’union de fait sont traités de manière égale, rectifiant ainsi les incidences différentielles existantes basées sur l’état matrimonial.

Sexes

La LPRFC stipule explicitement à l’article 3 que les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la LPRFC ont un statut et des droits et des obligations égaux en vertu de cette loi. Ce principe fondamental a guidé l’analyse, garantissant que les règlements concordent avec l’engagement envers l’égalité des sexes et le traitement équitable de tous les membres des FAC, quel que soit leur sexe. Cependant, le fait indéniable des FAC est que 83 % des membres sont des hommes et que, par conséquent, ce sont principalement les membres de sexe masculin qui seront touchés par tout changement apporté à la LPRFC et au RPRFC, tandis que ce seront principalement les épouses ou les conjoints de fait de sexe féminin et les survivantes qui seront indirectement touchées, puisque statistiquement, la plupart des couples sont hétérosexuels. Cela se voit dans les données : parmi ceux qui bénéficient actuellement d’une réduction de la PSO appliquée à leur pension, 97 % sont des hommes, et toutes les bénéficiaires de l’allocation de la PSO sont des femmes.

Âge

La PSO est une prestation presque exclusivement offerte aux membres retraités qui étaient âgés de 60 ans ou plus au moment de leur mariage ou de leur union de fait. Malgré un plus grand écart d’âge important dans les couples dont au moins une personne a plus de 65 ans, la majorité des couples ont un écart d’âge de 4 ans ou moins. Par conséquent, l’hypothèse est que la grande majorité des époux et conjoints de fait bénéficiaires de l’allocation de la PSO sont âgés de 60 ans et plus. Cette hypothèse est étayée par les données : l’âge moyen des bénéficiaires de l’allocation de la PSO est de 79 ans.

Revenu

Les régimes de retraite d’employeurs constituent une source clé de revenu de retraite pour soutenir les Canadiens et les Canadiennes une fois qu’ils quittent le marché du travail. La plupart des régimes de retraite publics et privés canadiens comprennent une prestation de survivant payable aux survivants définis après le décès du participant au régime. Presque universellement, ces prestations de survivant sont limitées au conjoint ou conjoint de fait (ou aux enfants) du participant au régime à la date de la retraite ou du décès du participant au régime, selon la première éventualité. Ces prestations visent à compléter le revenu d’un survivant qui a soutenu un participant au régime pendant son emploi.

Selon la mesure du faible revenu après impôt, environ 11 % de la population canadienne est à faible revenu, et les femmes de plus de 65 ans sont 4 % plus susceptibles que les hommes de plus de 65 ans d’être une personne à faible revenu. Ce groupe d’âge est également le plus susceptible, dans l’ensemble, d’atteindre ou d’être inférieur à l’individu dans la mesure du faible revenu, les personnes de 75 ans et plus présentant les taux les plus élevés de personnes en situation de faible revenu.

La PSO offre aux vétérans plus âgés (principalement des hommes) un moyen supplémentaire de verser une prestation à leur survivant (généralement des femmes plus âgées) qui recevra une prestation après le décès du vétéran, permettant ainsi aux deux parties de mieux planifier leur avenir financier pendant la retraite.

Conclusion

Le fait d’inclure les conjoints de fait dans les articles du RPRFC relatifs à la PSO permet de traiter équitablement les conjoints mariés et les conjoints de fait. Étant donné que la majorité des membres retraités admissibles des FAC sont des hommes âgés de 60 ans et plus, et que la majorité des conjoints et conjoints de fait sont des femmes également âgées de plus de 60 ans, le RPRFC permettra à un plus grand nombre de femmes âgées de bénéficier de ce type d’allocation de survivant dans le cadre du régime de pension des FAC et améliorera donc la situation financière des femmes âgées, qui sont les plus susceptibles de se retrouver dans une situation de faible revenu. La résolution des divergences entre les versions française et anglaise améliore la clarté générale et garantit que les participants et les administrateurs peuvent lire les règlements dans la langue de leur choix et avoir l’assurance qu’ils reçoivent les informations justes.

Après un examen approfondi, il a été déterminé que les modifications réglementaires n’ont pas d’incidences ou de résultats différentiels négatifs fondés sur le sexe, l’âge ou d’autres facteurs liés à l’ACS+. Les modifications portent sur des mises à jour administratives dans le cadre législatif existant et ne modifient pas les droits, obligations ou avantages prévus par la LPRFC, mais garantissent plutôt que tous les droits accordés par la LPRFC peuvent être administrés dans le cadre du RPRFC avec cohérence entre les deux langues officielles. Par conséquent, elles sont conçues de manière à confirmer et à renforcer l’engagement de la Loi à l’égard de l’égalité des sexes et l’engagement du gouvernement à assurer l’équité et l’inclusion.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur dès leur approbation. SPAC est responsable de l’administration quotidienne du régime de pension des FAC et ce rôle se poursuivra sans interruption après la mise en œuvre des modifications. Les normes de service actuelles de SPAC continueront de s’appliquer. En ce qui concerne les Normes de pratique incorporées par renvoi, l’Institut canadien des actuaires met gratuitement à la disposition du public les versions actuelles et antérieures des Normes de pratique, dans les deux langues officielles. Le MDN surveillera les normes de service et les documents incorporés par renvoi pour s’assurer qu’ils continuent de répondre aux exigences législatives et réglementaires.

Pour faciliter la mise en œuvre, SPAC met à jour les politiques et procédures administratives pertinentes en même temps que les modifications apportées au RPRFC. Une fois approuvées, les modifications seront communiquées aux membres actifs et retraités des FAC par le biais d’un message général des Forces canadiennes (CANFORGEN), des médias sociaux et des avis envoyés par SPAC à tous les membres actifs et retraités de la partie I de la LPRFC.

Personne-ressource

Stephen Irwin
Directeur
Pensions et Programmes sociaux
Commandement du personnel militaire
Ministère de Défense nationale
Téléphone : 613‑294‑4957
Courriel : Stephen.Irwin@forces.gc.ca