Décret fixant au 1er octobre 2024 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) : TR/2024-42
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 20
Enregistrement
TR/2024-42 Le 25 septembre 2024
LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS ET D’AUTRES TEXTES EN CONSÉQUENCE (ARMES À FEU)
Décret fixant au 1er octobre 2024 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
C.P. 2024-1002 Le 9 septembre 2024
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er octobre 2024 la date d’entrée en vigueur des articles 20, 27 à 29, 32 et 33 et du paragraphe 35(1) de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, pris en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [ancien projet de loi C-21], fixe le 1er octobre 2024 la date d’entrée en vigueur des articles 20, 27, 28, 29, 32 et 33, ainsi que du paragraphe 35(1), de cette loi.
Objectif
L’objectif du présent décret est de mettre en vigueur les dispositions de l’ancien projet de loi C-21 qui transfèrent du contrôleur des armes à feu (CAF) au commissaire aux armes à feu (commissaire) le pouvoir de délivrer, de révoquer et de renouveler des autorisations de port aux fins de protection de la vie. Ces modifications visent à assurer la cohérence dans l’administration des autorisations de port pour la protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires.
Contexte
La Loi sur les armes à feu (la Loi) régit au Canada l’acquisition, la possession, le transport, la fabrication et l’entreposage des armes à feu. Elle dresse aussi le cadre légal pour la délivrance des permis, des autorisations et pour l’enregistrement d’armes à feu prohibées et à autorisation restreinte. Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) relève du commissaire. Depuis 2006, ce poste est occupé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les CAF sont responsables de la délivrance de permis d’armes à feu et de la vérification continue de l’admissibilité à un permis d’armes à feu dans leur province et/ou territoire. Conformément à la Loi, chaque province peut décider de désigner son propre CAF. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne les CAF pour les territoires et pour les provinces qui ne le font pas.
Au titre de la Loi, une autorisation de port autorise son titulaire à porter sur lui une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, laquelle peut être chargée et dissimulée. Selon la Loi, une personne peut avoir droit à une autorisation de port dans deux cas : (1) pour protéger sa vie ou celle d’autrui [alinéa 20(a)]; (2) pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale [alinéa 20(b)].
Les modifications aux articles 20, 27, 28, 29, 32 et 33 de la Loi et au paragraphe 35(1), apportées par l’ancien projet de loi C-21, ont pour effet de transférer du CAF au commissaire le pouvoir de délivrer, de renouveler ou de révoquer des autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées aux fins de protection de la vie. Elles confèrent également au commissaire le pouvoir d’assortir des conditions aux autorisations de port, conformément au Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing (le Règlement). Les modifications n’ont pas d’incidence sur le pouvoir des CAF quant aux autorisations de port pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale (par exemple les employés de transport d’argent liquide, les chasseurs en régions sauvages éloignées et les trappeurs de profession).
Les dispositions de l’ancien projet de loi C-21 susmentionnées ne sont pas entrées en vigueur lorsque le projet a reçu la sanction royale, car les modifications au Règlement devaient être apportées pour mettre en œuvre la nouvelle séparation des pouvoirs entre les autorisations de port pour protection de la vie et celles liées à l’usage dans le cadre d’une activité professionnelle.
Répercussions
Le Décret, ainsi que les modifications complémentaires au Règlement, améliorera la cohérence et assurera l’utilisation de procédures uniformisées pour l’administration des autorisations de port pour protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada.
En outre, les modifications autoriseront la délivrance d’autorisations de port pour la protection de la vie dans les régions désignées par le commissaire, sans contrainte relative à une province ou à un territoire précis. Actuellement, les autorisations de port délivrées par un CAF sont limitées, car elles ne sont valides que dans la province ou le territoire de délivrance. Cependant, le pouvoir du commissaire n’est pas contraint par les limites provinciales et territoriales. Selon les modifications, le commissaire peut désigner une région géographique plus vaste où les autorisations de port pour protection de la vie demeurent valides. Finalement, chaque CAF suit un processus propre à sa région quant à la délivrance d’autorisations de port pour la protection de la vie. L’examen de toutes les demandes par le commissaire permettra d’établir un processus normalisé et d’assurer la cohérence dans l’administration des autorisations de port pour la protection de la vie dans l’ensemble des provinces et territoires.
Les modifications au Règlement sont requises pour appliquer le nouveau pouvoir du commissaire quant aux autorisations de port pour protection de la vie. La date fixée pour l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires est le 1er octobre 2024. Cette date a été choisie pour permettre au PCAF de la GRC de finaliser, en collaboration avec le bureau du commissaire, la mise à jour des processus et politiques opérationnels en vue d’une approche nationale.
Les modifications à la Loi et au Règlement n’auront pas d’impact sur les autorisations de port liées à l’usage dans le cadre de l’activité professionnelle d’un particulier. Celles-ci relèveront toujours des CAF.
Consultation
Des consultations publiques ont eu lieu dans le cadre du processus législatif de l’ancien projet de loi C-21. Au cours de 2022 et de 2023, de nombreux témoins se sont présentés devant le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants et le Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour donner leurs commentaires sur l’ancien projet de loi C-21. La plupart des préoccupations concernant la délivrance des autorisations de port se sont concentrées sur les trappeurs et d’autres professions légales, qui ne sont pas affectés par ces changements. Des préoccupations ont été soulevées quant au transfert du pouvoir relatif aux autorisations de port pour la protection de la vie au commissaire, par crainte que ce changement éloigne trop le décideur des réalités locales. Toutefois, les autorisations de port pour la protection de la vie continueront à bénéficier d’une contribution locale, une déclaration des autorités locales étant requise avant que le commissaire n’approuve une demande d’autorisation de port pour la protection de la vie.
Personne-ressource
Division des armes à feu
Sécurité publique Canada
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca