Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2024-171
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 19
Enregistrement
DORS/2024-171 Le 29 août 2024
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 23 août 2024
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modification
1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2024.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario | 301 045 335 |
Québec | 171 352 370 |
Nouvelle-Écosse | 25 714 547 |
Nouveau-Brunswick | 16 123 121 |
Manitoba | 75 107 927 |
Colombie-Britannique | 104 161 441 |
Île-du-Prince-Édouard | 4 267 260 |
Saskatchewan | 38 381 905 |
Alberta | 88 536 480 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 11 503 872 |
Territoires du Nord-Ouest | 3 757 213 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1) pour la période commençant le 31 décembre 2023 et se terminant le 28 décembre 2024.